AC.2025.0052
CDAP - AC.2025.0052 - 2026-03-09 - A.________ /Conseil général de Missy, Département des finances, du territoire et du sport
9 mars 2026Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars 2026
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz,
assesseur et Mme Nicole Christe, assesseure; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, au ********, représenté
par Me Julien GUIGNARD, avocat à Givisiez,
Autorités intimées
1.
Département des finances, du
territoire et du sport (DFTS), représenté par sa Direction générale du
territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,
2.
Conseil général de Missy,
à Missy, représenté par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à
Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ c/ décision du 18 juin 2024 du Conseil
général de Missy adoptant le nouveau plan d’affectation communal et décision
du 13 janvier 2025 du Département des institutions, du territoire et du sport
approuvant ce plan.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire, depuis 2013, de la parcelle no
86 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Missy. D’une surface
totale de 3'728 m2, ce bien-fonds, non bâti, est en nature de champ,
pré et pâturage.
La parcelle no 86 est bordée sur son côté
nord-ouest par la route de Carignan, prolongée par la route de Saint-Aubin en
direction du nord-est, qui constitue l'artère principale du village, avec de
part et d'autre des habitations. Le côté ouest de la parcelle no 86
jouxte le croisement entre la route de Carignan et la route des Vernettes qui longe
la parcelle au sud-ouest. Dans le compartiment de terrain délimité par ces deux
rues, le bien-fonds est entouré de terrains bâtis en direction du nord-est et
du sud et il présente un dégagement en direction de l'est vers des terrains
agricoles. Les terrains directement voisins de la parcelle n° 86, de l'autre
côté des deux rues, sont d'une part la parcelle no 80, appartenant à
la commune, où se trouvent les locaux de l'administration communale (ancienne
chapelle de l'Eglise libre de Missy), et d'autre part la parcelle no
52, où une ferme est érigée. La parcelle voisine à l'est, no 94 (du
même côté de la route), est aussi bâtie, avec l'ancienne forge.
B.
Le plan général d'affectation de la commune de Missy (PGA) est entré en
vigueur le 20 mai 1997. Il classe la parcelle no 86 en zone de
village, comme les autres parcelles bordant la rue centrale (route de Carignan,
route de Saint-Aubin), la parcelle communale no 80 étant toutefois
en zone d'utilité publique. Un régime particulier est cependant prévu pour la
parcelle no 52, au nord de la route: la ferme et ses abords directs
sont en zone de village; le solde est, comme une bande de terrain large d'une
centaine de mètres qui s'étend au nord, de part et d'autre du ruisseau des
Vaux, classé en zone de verdure (éléments de paysage d'une beauté
particulière). Le cours du ruisseau est à l'air libre, dans un cordon boisé,
jusqu'à la ferme; il est ensuite canalisé et passe sous terre, à proximité de
la route des Vernettes, pour se jeter, 500 m plus loin au sud, dans la rivière
La Petite Glâne.
C.
La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700) a fait l'objet d'une importante révision qui est entrée en
vigueur le 1er mai 2014 (première étape de la révision de la LAT, ou
LAT 1). Le législateur a en particulier revu les dispositions relatives à la
zone à bâtir (art. 15 et 15a LAT) dans le but de réduire les zones à bâtir
surdimensionnées et de mieux utiliser les réserves de terrain à bâtir. Afin de
mettre en œuvre ces principes de la loi fédérale, le plan directeur cantonal
(PDCn) a été complété, avec notamment une nouvelle mesure A11 ("zones
d'habitation et mixtes"). Cette adaptation du PDCn a été adoptée par
le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31
janvier 2018.
La Municipalité de Missy (ci-après: la municipalité)
a engagé des démarches pour la mise en œuvre de ces nouvelles exigences, par
l'établissement d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom). Ces démarches
sont résumées dans le "Rapport d'aménagement selon art. 47 OAT"
(ci-après: rapport 47 OAT), rédigé par le bureau d'urbanisme mandaté (dernière
version: 3 juillet 2024). Ce rapport retient que la commune doit redimensionner
ses zones à bâtir, selon le processus prescrit par l'administration cantonale sur
la base de la mesure A11 du PDCn (voir notamment à ce propos la fiche
d'application de la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]
intitulée "Dimensionnement des zones à bâtir d'habitation et mixtes").
La croissance démographique ou les possibilités maximales de développement ont
été calculées, à l'horizon de planification 2036, en tenant compte de la
classification de Missy comme village hors centre. Les données suivantes ont
été retenues (p. 8 du rapport 47 OAT): la commune a une population de 350
habitants à l'année de référence (2015) et la population maximale visée à
l'horizon de planification selon la mesure A11 (2036) serait de 405 habitants.
La capacité d'accueil au moment du bilan (2020; selon le PGA en vigueur) est
de 135 habitants supplémentaires, alors que les besoins sont chiffrés à 37
habitants. La surcapacité d'accueil en nouveaux habitants est de 98 unités.
Le rapport 47 OAT indique ensuite les contours du
territoire urbanisé, en se référant aux fiches d'application de la mesure A11, établies
par la DGTL. La parcelle no 86 est exclue du territoire urbanisé,
contrairement aux terrains directement voisins le long des rues du village,
classés en zone à bâtir en 1997. La zone de verdure du ruisseau des Vaux est
également hors du territoire urbanisé. Un projet de nouveau PACom, remis à la
DGTL en janvier 2023 pour l'examen préalable, délimite les zones à bâtir à
l'intérieur du périmètre du territoire urbanisé. La parcelle no 86
fait partie de la zone agricole, dans le prolongement du compartiment de
terrain cultivé s'étendant au sud-est. Les terrains directement voisins le long
des rues sont en zone centrale 15 LAT ou, pour la parcelle communale, en zone
affectée à des besoins publics 15 LAT. La zone de verdure de 1997 est par
ailleurs confirmée (zone de protection de la nature et du paysage 17 LAT).
D.
Alors que la municipalité élaborait le projet de PACom, A.________ a
cherché à obtenir un permis de construire pour un bâtiment de 15 logements sur
sa parcelle no 86. La demande d'autorisation a été mise à l'enquête
publique en mars 2022 et, le 22 juin 2022, la municipalité a refusé d'accorder
ce permis. Pour empêcher cette construction, la DGTL avait mis à l'enquête
publique en avril 2022 un plan de zone réservée cantonale, sur la parcelle no
86. Le département cantonal en charge de l'aménagement du territoire a approuvé
cette zone réservée le 23 décembre 2022.
A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal contre le refus du permis
de construire (cause AC.2022.0252) et contre la zone réservée cantonale (cause
AC.2023.0038). Ces deux recours ont été rejetés par des arrêts rendus le 26
septembre 2023, entrés en force.
E.
Le projet de nouveau PACom a été mis à l'enquête publique du 17 novembre
au 18 décembre 2023. Pour la parcelle no 86, le plan indique non
seulement le classement en zone agricole, mais encore l'inclusion de la partie
est du bien-fonds dans l'espace réservé aux eaux (ERE) du ruisseau des Vaux,
soit une bande de terrain large de 25 m. Cette bande continue, en direction du
sud-est, jusqu'à la Petite Glâne, sur des parcelles agricoles où le ruisseau ne
coule pas actuellement (puisqu'il est canalisé). En amont de la route, l'ERE se
trouve pour l'essentiel à l'intérieur de la zone de protection de la nature et
du paysage. Le rapport 47 OAT expose ce qui suit à propos de l'espace réservé
aux eaux (p. 31):
"Conformément aux
dispositions légales sur la protection des eaux, le projet prend en
considération les espaces à réserver aux cours d'eau (ERE). Le PACom détermine
l'ERE selon les dispositions de l'article 41a de l'ordonnance sur la protection
des eaux du 28 octobre 1998, et un article réglementaire précise la destination
de l'ERE et les modalités d'exploitation des surfaces.
Les cours d'eau de la commune se
trouvent en aire forestière, en zone de protection de la nature et du paysage
17 LAT ou en zone agricole. Seules les parcelles n° 52 et 53 présentent une
zone à bâtir concernée par l'ERE. Initialement affectée en zone centrale 15
LAT, la partie de ces parcelles incluse dans l'ERE est affectée en zone de
verdure B. Les dispositions de cette zone visent la préservation des fonctions
naturelles et la protection contre les crues. L'emprise de l'espace réservé aux
eaux sur les terres agricoles ainsi que sur les surfaces d'assolement est
minimisé.
La délimitation a été faite
d'après la détermination de l'axe des cours et selon la méthodologie proposée
par la DGE, Division ressources en eau et économie hydraulique. Des contacts
ont été pris avec le Service cantonal afin de déterminer les cours d'eau pour
lesquels un ERE doit être réservé et convenir des dimensions des espaces.
En outre, le Service a fait les
demandes suivantes:
– l'ERE de la Petite Glâne […],
– la commune doit réserver
l'emprise nécessaire au projet de sécurisation du centre du village contre le
risque d'inondation du ruisseau des Vaux dans son PACom. Au niveau des
parcelles n° 303, 51 et 52, l'ERE du ruisseau des Vaux "sécurisé" est
défini en cohérence avec les limites parcellaires et de zone à bâtir tout en
assurant que l'emprise du projet à l'étude soit inclus dans l'ERE. En aval de
la parcelle n° 86 et jusqu'à ce que le ruisseau se jette dans la Petite Glâne,
des distances convenues avec le Service sont appliquées.
[…]
Le plan du PACom reporte le tracé
de l'ERE. La délimitation complète à l'échelle 1:2500 est transcrite sur le
plan "Détermination de l'espace réservé aux eaux" de Missy (mis à
l'enquête publique en parallèle au PACom).".
L'art. 40 du projet de règlement du PACom (RPACom),
consacré à l'espace réservé aux eaux (secteur particulier, contenu superposé),
renvoie au droit fédéral, à savoir à la loi fédérale sur la protection des eaux
et son ordonnance.
Dans le cadre de l'examen préalable, la DGE avait
demandé "qu'en prévision du projet de protection contre les crues du
ruisseau des Vaux, l'espace réservé aux eaux soit également défini à une
largeur totale de 25 m centrée sur l'axe de la parcelle 192 sur la section
aval, jusqu'à la Petite Glâne". La parcelle no 192
appartient à la commune; il s'agit d'une bande de terrain étroite (12 m
environ) perpendiculaire à la rivière. Le tracé de l'ERE, depuis la parcelle no
86, rejoint la parcelle no 192.
F.
Le 18 décembre 2023, A.________ a formé opposition au dézonage de sa
parcelle.
Le 23 avril 2024, il a participé à une séance de
conciliation avec des représentants de la municipalité. L'opposition a été
maintenue.
G.
Dans son préavis no 02/2024 du 13 mai 2024, la municipalité a
proposé au conseil général de la commune d'adopter le PACom. Ce préavis
comporte un projet de réponse à l'opposition de A.________, avec
l'argumentation suivante:
"La zone à bâtir de la
parcelle no 86 est entièrement non construite et non aménagée et
présente un potentiel significatif pour de nouvelles constructions. La zone à
bâtir est connectée à la zone agricole en vigueur et représente une surface
libre de plus de 2'500 m2. La commune de Missy étant en situation de
surdimensionnement, ce type d'espace est visé prioritairement par des mesures
de dézonage (selon les principes de redimensionnement appliqués par le service
cantonal en charge de l'aménagement du territoire.
La parcelle est également soumise
à des dangers moyens d'inondation et est concernée par l'espace réservé aux
eaux qui anticipe le projet de sécurisation du secteur contre les inondations.
Tous ces éléments ont justifié un
dézonage de l'entier de la parcelle no 86."
Dans sa séance du 18 juin 2024, le conseil général
de Missy a accepté les conclusions du préavis municipal, adoptant le PACom et
levant l'opposition de A.________.
H.
Le 13 janvier 2025, le Département des institutions, du territoire et du
sport (DITS – actuellement: Département des finances, du territoire et du sport
[DFTS]) a approuvé le PACom de Missy. La décision d'approbation retient
notamment qu'après avoir appliqué les mesures de redimensionnement de la zone à
bâtir, le PACom présente à la date déterminante une capacité d'accueil de 42
habitants, "impliquant ainsi un surdimensionnement de 5 habitants,
celui-ci pouvant être admis comme incompressible".
Les décisions du conseil général et du DITS ont été communiquées
ensemble à l'opposant le 13 janvier 2025.
Faits
I.
Agissant le 13 février 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), principalement, de réformer la décision rendue par le
DITS en ce sens que le PACom concernant la parcelle no 86 n'est pas
approuvé, l'affectation antérieure étant maintenue sur la parcelle et la zone
réservée cantonale supprimée. Subsidiairement, le recourant conclut à
l'annulation de la décision du DITS et au renvoi de la cause à cette autorité
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 13 mars 2025, le conseil général de Missy
(représenté par la municipalité) a répondu au recours en concluant à son rejet.
Dans sa réponse du 13 mai 2025, le DITS (représenté
par la DGTL) conclut également au rejet du recours.
Le 1er septembre 2025, le recourant a
répliqué, en confirmant ses conclusions.
Le 17 octobre 2025, le conseil général a déposé des
déterminations, confirmant ses conclusions.
J.
Le 3 novembre 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale, en
présence des parties.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon les
dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil général de se prononcer en
adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit simultanément statuer sur les
projets de réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au
département cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1
LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces différentes décisions, notifiées de
manière coordonnée, "sont susceptibles d'un recours au Tribunal
cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à l'art.
43.
al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l'occurrence, le
recourant conteste la décision d'approbation du département cantonal, sans
attaquer expressément la décision du conseil général adoptant le PACom. Il faut
cependant considérer que le recours est dirigé contre ces deux décisions qui,
en vertu du droit cantonal, sont notifiées de manière coordonnée et peuvent
ensemble faire l'objet d'un contrôle judiciaire (cf. CDAP AC.2022.0348 du 28
novembre 2023 consid. 1a).
Le recourant, qui a formé opposition durant
l'enquête publique et qui conteste le dézonage de sa parcelle, mesure
restreignant l'usage du bien-fonds, a qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Au surplus, le recours,
déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait aux exigences légales de
motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste le dézonage de sa parcelle no 86. Il
estime que vu sa situation et ses caractéristiques, elle devrait être classée,
au moins partiellement, en zone à bâtir.
a) Le Tribunal cantonal est l'autorité de recours au
sens de l'art. 33 al. 3 let. b LAT, autorité qui doit avoir, en vertu du droit
fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce libre examen ne
se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application du
droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il faut vérifier que la
planification contestée soit juste et adéquate. Pour la CDAP, son rôle
spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de
l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté
d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement
de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté d'appréciation implique qu'une
mesure d'aménagement appropriée doit être confirmée; l'autorité de recours
n'est pas habilitée à lui substituer une autre solution qui serait également
convenable. Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce
avec retenue sur des points qui concernent principalement des intérêts locaux,
tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un
contrôle strict (cf. ATF 135 II 286 consid. 5.3, 127 II 238 consid. 3b/aa; TF
1C_483/2021 du 10 mars 2022 consid. 4.3.2, 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid.
3.1, 1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1).
b) Il convient de rappeler que l'objet de la
contestation est le plan d'affectation (plan stricto sensu et
dispositions réglementaires). Le rapport 47 OAT n'est pas un acte de
planification territoriale. Le droit fédéral exige des autorités communales
qu'elles établissent un "rapport à l’intention de
l’autorité cantonale chargée de l’approbation des plans"
(titre de l'art. 47 OAT). Ce rapport, s'il est préparé avant la décision du
conseil général adoptant le PACom (et le cas échéant mis à l'enquête publique),
peut être complété après cette décision, pour que l'autorité cantonale soit
parfaitement renseignée au sujet de la procédure communale. Le recourant se
plaint à tort d'un vice formel parce qu'en l'espèce, la version finale du
rapport 47 OAT porte une date postérieure à la décision du conseil général.
c) Dans leurs réponses, la DGTL et les autorités
communales motivent principalement le dézonage de la parcelle no 86
par le surdimensionnement de la zone à bâtir. Elles se fondent sur la mesure
A11 du PDCn ainsi que sur les fiches d'application de la DGTL ("Comment
délimiter le territoire urbanisé ?" et "Comment traiter les
zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu
adéquates pour le développement ?"). Elles soulignent que le terrain
du recourant constitue un espace non bâti de plus de 2'500 m2,
ouvert sur la zone agricole à l'est et actuellement utilisé à des fins
agricoles. La DGTL et la commune relèvent que la réduction des zones à bâtir
surdimensionnées constitue un intérêt public important et que le choix des
parcelles à dézoner relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des
autorités locales de planification.
Cela étant, il faut prendre en considération
l'ensemble des buts et principes de l'aménagement du territoire (TF
1C_409/2022, 1C_436/2022 du 11 juin 2024 consid. 5). Le processus de révision
du plan implique une pesée globale des intérêts et la mise en oeuvre, par les
autorités chargées de l'aménagement, de différents buts et principes énoncés
aux art. 1 et 3 LAT, voire dans d'autres normes pertinentes pour l'utilisation
du sol (cf. notamment CDAP AC.2024.0074 du 12 décembre 2024 consid. 3b). Les
griefs du recourant concernent précisément la pesée de tous les intérêts
pertinents. Si cette analyse globale – tenant également compte des intérêts
privés du propriétaire foncier – a été correctement effectuée par les autorités
de planification, la mesure d'aménagement est conforme au droit fédéral, y
compris en tant qu'elle constitue une restriction du droit de propriété (art.
26.
et 36 Cst.).
Lorsqu'il s'agit de réviser la planification d'une
commune ou d'un village, le principe de l'art. 3 al. 2 let. b LAT s'applique
("[i]l convient notamment […] de veiller à ce que les
constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les
installations s’intègrent dans le paysage"). L'objectif d'assurer une
bonne intégration des constructions dans le paysage, même dans les endroits qui
n'ont pas de qualités remarquables ou exceptionnelles, relève d'un intérêt
public consacré par le droit fédéral. L'intérêt public à limiter
raisonnablement les possibilités de construire, dans un village, dans le but de
conserver la structure traditionnelle du milieu bâti et d'assurer une bonne
intégration des bâtiments, peut être un intérêt digne d'être pris en considération
(cf. notamment CDAP AC.2024.0074 précité consid. 3b).
d) Dans le cas particulier, les autorités communales
retiennent précisément que la délimitation d'un espace intermédiaire non bâti,
entre l'agglomération principale et le groupement de bâtiments au sud-ouest, se
justifie en raison d'enjeux patrimoniaux, identifiés dans le relevé ISOS. Elles
se sont référées à un rapport du Bureau pour l'ISOS, à Zurich, mandaté par
l'Office fédéral de la culture (OFC) pour le travail de recensement des sites
construits susceptibles d'être inscrits à l'inventaire fédéral ISOS (Inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse; cf.
l'ordonnance du Conseil fédéral concernant cet inventaire [OISOS; RS 451.12]).
L'analyse de ce bureau, reprise dans le rapport 47 OAT, décrit l'agglomération
agricole structurée en village-rue, avec deux groupements secondaires ("petits
faubourgs") de fermes de part et d'autre de l'agglomération. La
parcelle du recourant n'appartient ni à l'agglomération principale (ensemble
1), ni au groupement situé au sud-ouest de celle-ci (ensemble 0.1). Elle se
trouve dans l'espace intermédiaire séparant ces deux ensembles, lequel
correspond à une rupture dans la continuité du bâti, dans l'axe du ruisseau des
Vaux. C'est précisément cette césure que le recourant conteste. Selon lui, une
construction sur sa parcelle no 86 – en vis-à-vis de la ferme érigée
sur la parcelle no 52 – ne porterait pas atteinte aux
caractéristiques du village-rue de Missy, mais permettrait au contraire de les
renforcer.
Comme, après l'établissement de cette fiche de
recensement, le village de Missy n'a pas été inscrit comme site d'importance
nationale, il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence qui impose la mise en
œuvre de l'inventaire ISOS lors de la révision des plans d'affectation par
l'adoption de mesures de planification contraignantes (ATF 135 II 209).
Néanmoins, même si la fiche n'a pas de véritable portée juridique –
contrairement à une fiche d'inventaire fédéral –, elle émane d'experts en
matière d'évaluation de la structure et des qualités urbanistiques des
agglomérations. C'est donc un élément du dossier dont l'autorité de
planification peut tenir compte lors de la délimitation de la zone à bâtir. En
l'espèce, la césure identifiée entre l'agglomération et son faubourg sud-ouest
est un élément important, d'après le rapport 47 OAT: elle y apparaît sous la
forme de deux traits verts convexes délimitant un espace intermédiaire dans
l'axe du ruisseau des Vaux. Pour délimiter le faubourg (ou ensemble 0.1) ouest,
la fiche retient que ni l'ancienne chapelle de l'Eglise libre située sur la
parcelle no 80 (actuelle maison de commune), ni la ferme sur la
parcelle no 52 n'en font partie. Il en va de même de l'ancienne
forge (parcelle no 94), qui serait à l'extérieur de l'agglomération
principale (périmètre 1). Les motifs ayant conduit l'auteur de la fiche à
exclure ces bâtiments ou ces terrains de la structure de village-rue et du
faubourg ouest ne sont pas clairs. Selon les données de l'Office fédéral de
topographie swisstopo (option "Voyage dans le temps – cartes et images"),
l'ancienne chapelle et la ferme situées en face de la parcelle no
86, de l'autre côté de la route de Carignan, datent toutes deux du XIXème
siècle. Ces constructions, qui bordent toutes deux la route de Carignan,
semblent bien appartenir, d'après les cartes historiques et les images
aériennes de swisstopo, au petit faubourg qui prolonge la structure linéaire à
l'extérieur du noyau villageois. Autrement dit, avec ces bâtiments et leurs
dégagements, on constate bien l'existence d'un faubourg cohérent à l'ouest du
ruisseau des Vaux, ce qui réduit l'ampleur de la césure. La partie de la
parcelle no 86 directement voisine de l'ancienne chapelle pourrait
être considérée comme faisant partie de ce sous-ensemble villageois. Certes, telle
n'a pas été l'analyse des urbanistes lors de la délimitation du territoire
urbanisé, dans une des premières phases de l'élaboration du PACom. Cette
opération préalable consiste cependant uniquement à fournir une donnée de base
ou un cadre (voir la fiche d'application de la DGTL sur le territoire
urbanisé), qui ne lie pas les autorités de planification dans les situations
concrètes. S'agissant de la parcelle no 86, la CDAP a déjà relevé
que ses particularités justifiaient une réflexion approfondie dans le cadre de
l'élaboration du nouveau PACom – cela dans l'arrêt AC.2023.0038 du 26 septembre
2023.
consid. 2g (dans ce considérant, il a notamment été exposé ceci: "[l]e
tribunal se demande toutefois si un dézonage total de la dernière parcelle non
bâtie au centre du village, entièrement équipée et desservie par un arrêt de
bus serait une mesure d'aménagement qui répondrait aux principes énoncés aux
art. 1 al. 2 let. abis et b et 3 al. 3 let. a LAT. […] Le
tribunal s'interroge ainsi sur le sens qu'il y aurait, par rapport aux
objectifs généraux de l'aménagement du territoire, à interdire toute
construction sur une parcelle se trouvant au milieu du village").
e) Il existe bel et bien, à la hauteur des
parcelles nos 86 (au sud de la route de Carignan) et 52 (au nord de
cette route) une césure, ou "échappée paysagère", entre la
partie principale du village et le faubourg ouest. Cette césure correspond à la
rupture dans la continuité du bâti marquée en amont par le ruisseau des Vaux.
Cela a justifié, déjà en 1997, la création d'une zone à protéger au sens de
l'art. 17 LAT. Cette mesure de planification a été confirmée dans le nouveau
PACom.
Le nouveau PACom intègre les mesures de
planification requises pour la mise en œuvre de l'art. 36a de la loi fédérale
sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). Cet article, adopté le 11
décembre 2009 et en vigueur depuis le 1er janvier 2011, a la teneur
suivante (sous le titre: "Espace réservé aux eaux"):
"1 Les
cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace
nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a. leurs
fonctions naturelles;
b. la protection
contre les crues;
c. leur
utilisation.
2.
Le Conseil
fédéral règle les modalités.
3.
Les cantons
veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en
compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité
de manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme
surface d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est compensée
conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la
loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire."
Les modalités (cf. art. 36a al. 3 LEaux) sont en
particulier réglées à
l'art. 41a de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), qui
contient des prescriptions sur la largeur de l'espace réservé aux eaux (ERE). L'art.
41c OEaux définit de manière restrictive le type d'installations pouvant être
construites dans l'ERE.
Le droit fédéral impose donc aux cantons de "déterminer"
l'espace réservé aux eaux (cf. art. 36a al. 1 LEaux, 1er alinéa des
dispositions transitoires de l'OEaux), en en fixant la largeur conformément aux
critères de l'art. 41a OEaux. Le droit fédéral veut que l'ERE, en principe
inconstructible (hors des zones densément bâties), soit déterminé d'une manière
contraignante pour les propriétaires fonciers. La procédure du plan
d'affectation (art. 14 ss LAT) est appropriée pour cela (cf. CDAP AC.2024.0280
du 21 octobre 2025 consid. 2a, AC.2021.0398 du 12 octobre 2022 consid. 5d;
Matthieu Carrel, Détermination de l'espace réservé aux eaux dans le canton de
Vaud, BR/DC 2023, p. 13).
Dans une directive émanant notamment d'offices
fédéraux (DTAP/CDCA/OFEV/ARE/OFAG, Espace réservé aux eaux - Guide modulaire
pour la détermination et l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse,
2024), il est précisé que l'on peut renoncer à déterminer un ERE lorsque le
cours d'eau est enterré (mis sous tuyaux). Néanmoins, s'il existe un projet
concret de remise à ciel ouvert ou en présence d'intérêts prépondérants
(notamment les intérêts de protection contre les crues et de protection des
cours d'eau contre de nouvelles constructions ou installations), le droit
fédéral admet que les cantons déterminent l'ERE pour des cours d'eau enterrés
(directive précitée, p. 19 et 45).
Il ressort du dossier que les autorités compétentes
avaient des motifs objectifs de déterminer l'ERE du ruisseau des Vaux, entre la
route de Carignan et la Petite Glâne, malgré la mise sous tuyaux. Le service
cantonal spécialisé (la DGE) a préconisé cette mesure de planification, qui
correspond à ce que prescrit le droit fédéral. Dans la pesée des intérêts, il
n'y a aucune raison de considérer que le classement de la partie est de la
parcelle no 86, soit une bande de terrain d'environ 2'000 m2
(25 x 80), dans une zone inconstructible, n'est pas approprié. L'affectation de
ce secteur en zone agricole (art. 16 LAT) permet de respecter les exigences des
36a LEaux ainsi que 41a et 41c OEaux; ce régime n'est pas sensiblement
différent de celui applicable à la partie supérieure de l'ERE, en amont de la
route, qui est classée en zone à protéger (art. 17 LAT). Pour cette moitié de
la parcelle no 86, la décision des autorités de planification
résulte d'une pesée correcte des intérêts en présence, vu les dispositions spéciales
de la législation fédérale.
f) Pour l'autre moitié (partie est) de la parcelle no
86, il n'est pas question d'interdire totalement la construction sur la base de
la loi fédérale sur la protection des eaux. Il s'agit d'un petit compartiment
de terrain, d'une surface ne dépassant a priori pas 2'000 m2,
bordé par deux rues et dans une situation "centrale", vu la structure
du village – au même titre que les autres terrains adjacents à la césure de
l'ERE du ruisseau des Vaux.
Lors de l'inspection locale, la CDAP a pu observer
la structure particulière de Missy, avec son agglomération centrale prolongée
de deux faubourgs. Dans cette configuration, l'ancienne chapelle ainsi que la
ferme construites sur les parcelles nos 80 et 52, et la portion
ouest du bien-fonds du recourant n'appartiennent pas à un espace distinct: ils
s'inscrivent dans la continuité du petit faubourg sud-ouest. La parcelle no
86.
ne se distingue pas, du point de vue urbanistique, des autres angles du
carrefour. Une affectation différente n'est dès lors pas cohérente. Sa
situation – au contact de la maison de commune, le long de l'axe structurant de
la route de Carignan et à proximité immédiate d'un arrêt de bus – lui confère
par ailleurs une valeur stratégique en matière de développement vers
l'intérieur. Eu égard à ses caractéristiques et à sa contribution potentielle à
un milieu bâti compact, le classement partiel de la parcelle no 86
en zone à bâtir concrétise les buts et les principes du droit fédéral de
l'aménagement du territoire. Le dézonage litigieux repose en définitive
essentiellement sur l'intérêt public – certes important – que représente la
réduction des zones à bâtir surdimensionnées (art. 15 al. 2 LAT). Dans ce cas
très particulier et compte tenu de la situation singulière de la parcelle no
86, cet intérêt doit céder le pas devant d'autres intérêts publics, notamment
ceux qui favorisent la densification vers l'intérieur et une répartition
judicieuse des lieux d'habitation, ainsi que devant l'intérêt privé du
recourant à pouvoir construire au moins sur une partie de son terrain.
g) Il résulte d'une appréciation complète de la
situation de la parcelle no 86, avec le libre pouvoir d'examen selon
l'art. 33 al. 3 let. b LAT, que sa partie ouest (hors des limites de l'ERE)
doit être maintenue en zone à bâtir. Le recours doit partant être admis dans
cette mesure. Il s'ensuit que les décisions d'adoption et d'approbation du
PACom doivent être annulées, en tant qu'elles portent sur le classement de la
parcelle no 86.
La cause doit être renvoyée aux autorités de
planification pour qu'elles définissent à nouveau l'affectation de ce
bien-fonds, sur la base des considérants précédents. Le classement en zone
agricole de la bande de terrain correspondant à l'ERE ne doit en principe pas
être modifié. Le classement en zone à bâtir du solde, selon des modalités qu'il
appartiendra à l'autorité communale de préciser, devra faire l'objet d'une
nouvelle procédure. Il faut relever qu'avec un classement en zone centrale 15
LAT de cette partie ouest, la partie est de la parcelle, inconstructible, ne
devrait pas compter dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (cf. art.
10.
RPACom); cette nouvelle capacité constructive augmenterait certes le "surdimensionnement
incompressible" de la commune, mais dans une mesure limitée.
3.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La
commune de Missy et l'Etat de Vaud (par le DFTS) verseront, à parts égales, une
indemnité de dépens au recourant, qui obtient gain de cause avec l'aide d'un
avocat (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 18 juin 2024 par le Conseil général de Missy et la
décision rendue le 13 janvier 2025 par le Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS) sont annulées en tant qu'elles prononcent
l'adoption, respectivement l'approbation du classement de l'entier de la
parcelle no 86 du registre foncier, sur le territoire de la commune
de Missy, en zone agricole.
III.
La cause est renvoyée à la Municipalité de Missy afin qu'elle reprenne
la procédure de planification pour la parcelle no 86, au sens des
considérants.
IV.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser au recourant A.________
à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Missy.
VI.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser au recourant A.________
à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département des
finances, du territoire et du sport.
Lausanne, le 9 mars 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.