AC.2025.0056
CDAP - AC.2025.0056 - 2025-03-18 - A.________/Municipalité de Bussigny
18 mars 2025Français3 min
la recourante un délai au 11 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Bussigny, à
Bussigny.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Bussigny (refus d'abattage d'un arbre).
En fait :
Faits
-
vu le recours formé le 15 février 2025 par A.________ (ci-après: la
recourante) contre une décision rendue par la Municipalité de Bussigny à
une date indéterminée refusant d'autoriser l'abattage d'un sapin bleu sur la
propriété de la recourante,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 février 2025
impartissant à
la recourante un délai au 11 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable, fixant également à la recourante un délai
de trois jours dès réception de l'ordonnance pour transmettre la décision
attaquée et l'enveloppe l'ayant contenue,
-
attendu qu'aucun courrier complémentaire n'est parvenu au
Tribunal dans le délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré,
En droit :
Considérants
-
considérant qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise e du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai
fixé par la juge instructrice,
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
qu'au surplus, aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, la décision
attaquée doit être jointe au recours,
-
que l'envoi initial de la recourante n'a pas été complété dans le
délai imparti, nonobstant l'avertissement que le recours pourrait être réputé
retiré s'il n'était pas donné suite à cette injonction,
-
qu'il appert que la recourante, en ne produisant pas la décision
attaquée ni ne procédant à l'avance de frais, se désintéresse du recours
interjeté,
-
qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle et
statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. c et d
LPA-VD),
-
que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.
49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),
Dispositif
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 18 mars 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.