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Décision

AC.2025.0056

CDAP - AC.2025.0056 - 2025-03-18 - A.________/Municipalité de Bussigny

18 mars 2025Français3 min

la recourante un délai au 11 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2025

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Bussigny, à

Bussigny.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Bussigny (refus d'abattage d'un arbre).

En fait :

Faits

-

vu le recours formé le 15 février 2025 par A.________ (ci-après: la

recourante) contre une décision rendue par la Municipalité de Bussigny à

une date indéterminée refusant d'autoriser l'abattage d'un sapin bleu sur la

propriété de la recourante,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 19 février 2025

impartissant à

la recourante un délai au 11 mars 2025 pour effectuer une avance de frais de 1'500

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable, fixant également à la recourante un délai

de trois jours dès réception de l'ordonnance pour transmettre la décision

attaquée et l'enveloppe l'ayant contenue,

-

attendu qu'aucun courrier complémentaire n'est parvenu au

Tribunal dans le délai imparti et qu’aucun versement n'a été enregistré,

En droit :

Considérants

-

considérant qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise e du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai

fixé par la juge instructrice,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

qu'au surplus, aux termes de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, la décision

attaquée doit être jointe au recours,

-

que l'envoi initial de la recourante n'a pas été complété dans le

délai imparti, nonobstant l'avertissement que le recours pourrait être réputé

retiré s'il n'était pas donné suite à cette injonction,

-

qu'il appert que la recourante, en ne produisant pas la décision

attaquée ni ne procédant à l'avance de frais, se désintéresse du recours

interjeté,

-

qu'un juge unique est compétent pour rayer la cause du rôle et

statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. c et d

LPA-VD),

-

que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens (art.

49, 50, 55, 91 et 99 LPA-VD),

Dispositif

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 18 mars 2025

La juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.