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Décision

AC.2025.0057

CDAP - AC.2025.0057 - 2025-09-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G._____/Direction générale de l'environnement DGE, Municipalité de Lausanne

17 septembre 2025Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 septembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emanuel Vodoz et Mme Pascale Fassbind-de Weck; M. Quentin

Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à

********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction

générale de l'environnement du 13 janvier 2025 (non-conformité d’une installation

de chauffage à combustion), parcelle no 6047 de Lausanne.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________

et G.________ (ci-après: A.________ et consorts) sont propriétaires communs de

la parcelle no 6047 du registre foncier, sur le territoire de la

commune de Lausanne. Cette parcelle de 320 m2 est entièrement

occupée par un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (ECA no

9229): il s'agit d'un immeuble de rapport – selon les données issues du

recensement architectural du canton de Vaud – situé au centre de Lausanne, à la

place Saint-François 12. Le bâtiment est pourvu d'une chaudière à mazout Von

Roll fabriquée en 1970, équipée d'un brûleur de 2001.

B.

Le contrôle périodique de l'installation de combustion, le 26 septembre

2024, a mis en évidence des résultats non conformes aux exigences du droit de

l'environnement. Le réglage de l'installation effectué le 31 décembre 2024, à

la demande de la Direction générale de l'environnement (DGE), n'a pas permis de

rétablir une situation conforme au droit. Il ressort du formulaire rempli par l’entreprise

spécialisée mandatée que l'indice de suie est de 3. Les oxydes d'azote sont supérieurs

à 160 mg/m3. Les pertes par les effluents gazeux atteignent 12% (±

0,5%).

Le 13 janvier 2025, la DGE a rendu une décision

formelle d'assainissement. Un délai au 30 juin 2025 a été imparti aux

propriétaires pour assainir leur installation de combustion.

C.

Agissant le 17 février 2025 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et consorts demandent à la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de reporter le délai

d'assainissement jusqu'à ce qu’un raccordement à un

réseau de chauffage à distance soit disponible. Subsidiairement, les

recourants demandent une prolongation du délai de mise en conformité au-delà de

la date fixée par la DGE, mais au moins de deux ans. Ils dénoncent un délai

particulièrement court.

Dans sa réponse du 12 mars 2025, la DGE conclut à la

confirmation de sa décision.

Le 3 avril 2025, la Municipalité de Lausanne s'est

déterminée sur le recours en s’en remettant à justice. Elle a précisé qu’il lui

est impossible d’émettre une prévision quant à la période à partir de laquelle

l’immeuble des recourants pourrait être raccordé au réseau de chauffage à

distance, mais qu’un tel raccordement "n’est en tout cas pas planifié à

l’heure actuelle".

Les recourants n’ont pas fait usage du délai au 28

avril 2025 qui leur a été imparti pour déposer d’éventuelles observations

complémentaires. Ils ont toutefois spontanément indiqué, le 5 juillet 2025, que

la chaudière est à l’arrêt pendant la période estivale et qu’ils mettent à

profit ce délai pour rechercher une solution de nature à satisfaire la DGE.

Considérant en droit:

1.

Il convient d’abord de circonscrire l'objet du litige devant la CDAP et

d'examiner la recevabilité du recours.

a) L'objet du litige dans la procédure de recours

est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où –

d'après les conclusions du recours – il est remis en question par la partie

recourante. L'objet de la contestation ("Anfechtungsgegenstand")

et l'objet du litige ("Streitgegenstand") sont identiques

lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche,

les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l'objet de la

contestation, mais pas dans l'objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3 et

les références).

En l'occurrence, l'objet de la contestation est une

décision d'assainissement relative à la mise en conformité de l'installation de

combustion des recourants. Quant à l'objet du litige, ce dernier est bien

déterminé dans l'écriture des recourants: seul le délai imparti pour procéder à

l'assainissement est contesté, les propriétaires demandant de l'étendre jusqu'à

ce que le raccordement au réseau de chauffage à distance soit disponible,

subsidiairement de le prolonger d'au moins deux ans.

b) Pour le surplus, déposé en temps utile (art. 95

de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours

respecte les autres exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les propriétaires de

l'installation visée ont la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

Les recourants contestent uniquement le délai qui leur a été imparti

pour procéder à l'assainissement de leur installation de chauffage à mazout.

a) L'installation de chauffage de l'immeuble de

rapport, à savoir la chaudière à mazout, est une installation qui cause des

pollutions atmosphériques, à laquelle s'appliquent les dispositions du droit

fédéral de la protection de l'environnement relatives à la protection de l'air.

L'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) prévoit, à

son art. 8, que l'autorité veille à ce que les installations stationnaires

existantes qui ne correspondent pas aux exigences soient assainies (al. 1). Elle

rend les décisions nécessaires et fixe le délai d'assainissement au sens de

l'art. 10 OPair (al. 2 i.i.). Cette disposition prévoit notamment ce qui

suit:

"Art. 10 Délais

d'assainissement

1 Le délai ordinaire

d’assainissement est de cinq ans.

2 Des délais plus

courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lorsque:

a.

l’assainissement peut être exécuté sans investissements importants;

b. les

émissions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la

limitation préventive des émissions;

c. les

immissions provoquées par l’installation elle-même sont excessives.

[…]"

b) Dans le cas présent, il n'est pas contesté que

l'installation litigieuse ne respecte pas les prescriptions de l'OPair.

Conformément au ch. 411 al. 1 de l'annexe 3 OPair, qui fixe les valeurs limites

d'émission pour les installations de combustion alimentées à l'huile de

chauffage "extra-légère", l'indice de suie ne doit pas excéder 1. Or,

le contrôleur officiel et l’entreprise spécialisée chargée du réglage de

l’installation ont relevé un indice de suie de 3 pour la chaudière à mazout des

recourants. Les émissions de cette installation sont ainsi plus de trois fois

supérieures à la norme. Dans ces conditions, la DGE était fondée à fixer, en

vertu de l'art. 10 al. 2 let. b OPair, un délai d'assainissement plus court que

le délai ordinaire de cinq ans. Dans sa réponse, l'autorité intimée précise

avoir fixé ce délai sur la base des critères de classification établis par le

Groupement romand des inspecteurs cantonaux des chauffages (GRICCH), qui vise à

harmoniser les pratiques cantonales en matière d'assainissement et à garantir

l'égalité de traitement des administrés. Selon la fiche produite par la DGE, le

GRICCH préconise un délai d'assainissement de six mois lorsque l'indice de suie

est supérieur ou égal à 3. En imposant aux recourants un délai échéant au 30

juin 2025 pour procéder à l'assainissement de la chaudière, la DGE s'est donc

conformée à ces recommandations. Ce délai de six mois apparaît par ailleurs

proportionné, compte tenu de l'urgence de la situation. La DGE – soit le

service spécialisé de l'administration cantonale – souligne dans sa réponse

qu'un indice de suie de 3 est particulièrement élevé et reflète un

dysfonctionnement important du brûleur, entraînant une combustion incomplète,

les suies étant au surplus des substances cancérigènes qui doivent être

limitées. Les recourants ne critiquent pas ces appréciations. Dans ces

circonstances et eu égard à la grande liberté d'appréciation dont dispose la

DGE en la matière, il n'y a pas lieu de remettre en cause le délai de six mois

qui a été imparti.

Les frais que les recourants devront assumer ne

sauraient faire obstacle à la fixation d'un délai d'assainissement relativement

court. En effet, le critère des coûts peut être relativisé lorsque

l'assainissement présente un certain degré d'urgence (TF 1C_571/2018 du 8

juillet 2019 consid. 3.2). Concernant le chauffage à distance, la Municipalité

de Lausanne a indiqué au tribunal, dans sa lettre du 3 avril 2025, qu'un

raccordement du bâtiment concerné "n'[était]

en tout cas pas planifié à l'heure actuelle". Il n'y a donc pas lieu

de prolonger le délai, comme le demandent les recourants, jusqu'à la mise en

service d’un réseau de chauffage à distance auquel un raccordement serait

possible, cette éventualité n'étant pas prévisible dans un avenir proche. De

surcroît et comme le rappelle la DGE dans sa réponse, il est possible

d’assainir l’installation à combustion pour les suies, en remplaçant par

exemple le brûleur, et de bénéficier ainsi d’un délai plus long (5 ans) pour

assainir les pertes par les effluents gazeux et les oxydes d’azote.

Le grief des recourants, mal fondé, doit être

écarté.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée, un nouveau délai pour

assainir l’installation devant toutefois être fixé, compte tenu du temps écoulé

depuis le dépôt du recours. Un émolument judiciaire est mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Aucune des parties n’étant assistée

par un représentant professionel, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art.

55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 13 janvier 2025 par la Direction générale de

l'environnement (DGE) est confirmée, un nouveau délai au 31 mars 2026 étant

fixé pour assainir l’installation.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________

et G.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 septembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.