AC.2025.0059
CDAP - AC.2025.0059 - 2026-01-27 - A._____ à Q.__/Municipalité de Corsier-sur-Vevey, R._____, Direction générale de l'environnement (DGE)
27 janvier 2026Français64 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 janvier 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mmes Pascale Fassbind-de Weck et
Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
13.
M.________, à ********,
14.
N.________, ********,
15.
O.________, à ********,
16.
P.________, à ********,
17.
Q.________, à ********,
les recourants 2 à 17 étant représentés
par Me Raphaël MAHAIM, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Corsier-sur-Vevey,
représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Constructrice
R.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________, d’une part, et B.________ et consorts,
d’autre part, c/ décision de la Municipalité de Corsier-sur-Vevey des 21 et
23 janvier 2025 levant les oppositions et délivrant un permis pour la
démolition d'une maison et la construction d'une villa comprenant 4 logements
au standard Minergie et autorisant l'abattage d'un cèdre sur la parcelle n°
256 (CAMAC 231945) –Dossiers joints AC.2025.0059 et AC.2025.0063.
Vu les faits suivants:
A.
Depuis le 24 février 2023, la société anonyme R.________ est
propriétaire de la parcelle n° 256 du registre foncier de la commune de
Corsier-sur-Vevey, à l’adresse Sous-les-Terreaux 3. D’une surface totale de 761
m2, cette parcelle est construite d’une habitation ECA n° 719, sur
79 m2, et d’un accès, place privée sur 235 m2. Le solde
de la surface est en nature de jardin pour 447 m2. Elle est
colloquée en zone d’habitation de moyenne densité selon le plan des zones et le
règlement sur le plan d’extension et la police des constructions (RPE) adoptés
par le Conseil communal le 23 février 1983 et approuvés par le Conseil d’Etat
le 3 avril 1985.
B.
Du 8 juin au 8 juillet 2024, a été mise à l’enquête publique la demande R.________
de démolir l’habitation ECA n° 719 et de construire à la place une villa
urbaine de 4 logements sur 4 étages au standard Minergie. La demande de permis
concernait également l’abattage de haies et d'un cèdre de l’Himalaya (cedrus
deodara) planté sur la parcelle. Le formulaire de demande de dérogation à
la conservation du patrimoine arboré avant mise à l’enquête publique signé par
la constructrice le 23 mai 2024 indique que le cèdre en question mesure 20 m de
hauteur et 300 cm de circonférence mesurée à 1 m du sol et que la demande
d’abattage est motivée par un impératif de construction de logements. Les
plantations compensatoires consistent en un érable champêtre (acer campestre)
ainsi qu’un alisier torminal (sorbus torminalis), tous deux d’une
circonférence de 25/30 cm. Le formulaire est accompagné d’un relevé de la
végétation de la parcelle, d’un plan de la végétation existante, d’un plan
d’abattage et de compensation, d’un plan des aménagements extérieurs et de photographies
de la végétation existante. La demande expose en particulier ce qui suit:
"Le projet se situe sur la
parcelle 256, dans une zone pavillonnaire, dans la commune de
Corsier-sur-Vevey. La parcelle est très petite de 761 m2 sur
laquelle se trouve une petite maison. La végétation, vieillissante, se limite à
un grand cèdre d’environ 20 m par 14 m de diamètre, occupant la majorité de la
propriété. On retrouve également une petite haie de thuyas à l’angle de la
maison au nord-est, une haie de laurier au nord-ouest, ainsi qu’un forsythia,
un thuja et un petit sapin dans le reste du jardin.
Hormis le cèdre, le reste de la
végétation est en très mauvais état.
Le projet prévoit de remplacer le
cèdre par deux nouveaux arbres: un érable champêtre et un alisier. De nombreux
arbustes indigènes seront également plantés dans la parcelle pour créer de la
privacité et apporter plus de diversité végétale. Les talus, créés par le
nouveau bâtiment seront couverte (sic) d’une
prairie fleurie."
La mise à l’enquête publique du projet a suscité 242
oppositions, dont celles du 14 juin 2024 de D.________ et de E.________, du 16
juin 2024 de M.________, de N.________ et de O.________, du 18 juin 2024 de B.________,
de L.________ et de I.________, du 19 juin 2024 de J.________, du 24 juin 2024
de F.________, du 26 juin 2024 de A.________ et de Q.________, du 27 juin
2024 de G.________ et de P.________, du 28 juin 2024 de C.________ et de K.________,
du 29 juin 2024 de H.________. Les opposants critiquaient principalement
l’abattage du cèdre. Ils invoquaient aussi des violations de règles de police
des constructions.
C.
Le projet de R.________ mis à l’enquête publique a été précédemment
soumis à deux reprises à la Commission communale d’urbanisme de
Corsier-sur-Vevey. Dite commission a rendu deux rapports, les 13 septembre 2023
et 4 avril 2024. Dans un premier temps, la commission a considéré que la
question des aménagements extérieurs, y compris le stationnement, devait encore
être analysée et réfléchie avec l’établissement d’un concept paysager. Il y
avait également lieu de tenir compte de la présence d’un arbre majeur sur la
parcelle voisine n° 255 au nord-ouest, afin que celui-ci soit protégé et ne
subisse pas de préjudice. La commission a indiqué que la volumétrie de
l’avant-projet qui lui était soumis n’était pas choquante mais qu’il y aurait
lieu de réexaminer les caractéristiques des combles et de la toiture, qui
paraissait très pentue par rapport à l’environnement bâti. Si la pente de la
toiture était en conformité avec la fourchette de la réglementation actuelle,
elle contrevenait à la future planification non encore mise à l’enquête, qui
prévoyait une pente de 30 à 60 %. Selon la mouture définitive du projet, par
rapport à ce point, l’utilisation de l’art. 47 LATC n’était pas exclue.
Quoiqu’il en soit, la municipalité pouvait, en vertu de l’art. 71 RPE
actuel, imposer une pente spécifique en fonction des caractéristiques du
secteur. L’attention de la constructrice était également attirée sur le respect
de l’art. 70 RPE au sujet des combles et la question de la réalisation d’un
avant-toit devait être examinée.
Le projet a été retravaillé et à nouveau soumis à la
Commission communale d’urbanisme où il a fait l’objet d’une présentation, le 26
mars 2024. Le 4 avril 2024, la commission a rendu un nouveau rapport qui salue
l’évolution du projet, qui a largement tenu compte des remarques de la commune.
Elle a jugé que le nouveau projet, avec sa toiture différente et nettement
moins pentue, s’intégrait beaucoup mieux à l’environnement bâti et que le volume
du bâtiment était également adéquat. L’analyse juridique de la réglementarité des
balcons était en revanche réservée.
D.
Par décision des 21 et 23 janvier 2025, la Municipalité de
Corsier-sur-Vevey a levé les oppositions, délivré le permis de construire
requis et autorisé l’abattage du cèdre. La synthèse CAMAC n° 231945 du 5
septembre 2024, avec les autorisations spéciales qu’elle contient, fait partie
intégrante du permis de construire; elle comporte un préavis favorable de la
Direction générale de l’environnement, Direction des ressources et du
patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV) au
sujet de l’abattage du cèdre et de sa compensation.
E.
a) Par acte du 19 février 2025, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
précitée, concluant, principalement, à sa réforme, en ce sens que
l’autorisation d’abattage et le permis de construire requis sont refusés et,
subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours
comporte des réquisitions de mesures d’instruction (inspection locale et
expertise du cèdre). La cause a été enregistrée avec la référence AC.2025.0059.
b) Par acte du 24 février 2025 de leur avocat commun,
B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________,
I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________,
P.________ et Q.________ (ci-après: B.________ et consorts) ont également
recouru devant la CDAP contre la décision précitée et ont pris des conclusions similaires.
Le recours comporte plusieurs réquisitions de mesures d’instruction, dont une inspection
locale et une expertise du cèdre. La cause a été enregistrée avec la référence
AC.2025.0063.
c) Le 4 mars 2025, les causes AC.2025.0059 et
AC.2025.0063 ont été jointes sous la référence AC.2025.0059.
F.
a) Le 2 avril 2025, représentée par son avocat, la municipalité intimée
a déposé sa réponse aux recours, concluant à leur rejet.
Le 3 avril 2025, la constructrice a également
répondu aux recours en concluant à leur rejet.
Le 14 avril 2025, c’est la DGE qui a répondu aux
recours, sans prendre formellement de conclusions.
b) Les 23 et 26 mai 2025, les recourants ont déposé
des observations complémentaires.
c) Une inspection locale a eu lieu le 10 septembre
2025. A l’occasion de cette audience, les parties ont été entendues. Un
compte-rendu comprenant un résumé des déclarations des parties et des
constatations faites à l’occasion de l’inspection locale a été établi. Il a été
remis aux parties, qui ont disposé d’un délai pour se déterminer à son sujet,
ainsi que par rapport aux pièces produites lors de l’inspection locale.
G.
Le 12 septembre 2025, le juge instructeur a imparti un délai à la DGE
pour indiquer de manière précise et motivée si le cèdre dont l'abattage est
requis constitue ou non un biotope et établir son avis après avoir fait tous
les constats nécessaires sur place. Un délai a également été imparti à la
municipalité intimée pour indiquer si le cèdre litigieux figure dans le projet
d’inventaire des arbres remarquables soumis à la DGE en précisant les raisons
de son choix.
Le 29 septembre 2025, la municipalité a répondu que
le cèdre litigieux n’avait pas été recensé comme arbre remarquable dans le
cadre de l’inventaire réalisé par le spécialiste mandaté par la commune, cette
essence étant notamment considérée comme exotique, alors que d’autres essences
ont été classées à l’inventaire des arbres remarquables vu qu’elles
présentaient un intérêt plus élevé, en matière de biodiversité, notamment. Cet
inventaire a été transmis au département en charge de la protection du
patrimoine naturel et paysager en vue de son adoption.
Le 1er octobre 2025, la constructrice a
indiqué qu’elle n’avait pas de remarques à formuler au sujet du compte-rendu
d’audience ou en relation avec les pièces produites à cette occasion.
Le 2 octobre 2025, la recourante C.________ a remis
au tribunal des notes qui ont été transmises aux autres parties.
Le 2 octobre 2025, la recourante A.________ s’est
déterminée et a confirmé les conclusions de son recours. Elle a demandé des
ajouts au compte-rendu d’audience.
A la même date, les autres recourants, sous la plume
de leur conseil, se sont également déterminés. Ils ont aussi demandé que des
ajouts soient apportés au compte-rendu d’audience et ont encore confirmé les
conclusions de leur pourvoi.
H.
Le 2 octobre 2025, la DGE a répondu à l’avis du juge instructeur du 12
septembre 2025 de la manière suivante:
"A titre liminaire, la DGE
rappelle, premièrement, que, pour déterminer si l’on est en présence d’un
biotope, elle s’appuie en général et de pratique constante, sur les éléments
factuels du dossier ainsi que sur un faisceau d’indices ex situ. Ce dernier se
fonde sur les bases de données spécialisées et reconnues (ex: SWILD,
infospecies.ch ou encore les inventaires fédéraux et cantonaux), qui recensent
les espèces animales et végétales protégées ou intéressantes pour la
biodiversité. Si ces données permettent de conclure à l’existence potentielle
d’un biotope, une visite sur place est organisée. Une expertise ou des
compléments sont requis des porteurs de projets si une analyse approfondie
s’avère nécessaire.
Deuxièmement, la DGE souligne que
l’arbre litigieux est un cèdre de l’Himalaya, à savoir une essence exotique,
qui, comme son nom l’indique, est originaire des forêts tempérées d’altitude
sur les contreforts méridionaux de l’Himalaya. Selon les éléments du dossier,
il a probablement été planté dans les années 1960. Sa valeur pour la
biodiversité est très faible, avec une notation de zéro sur cinq selon
l’échelle de valeur écologique des arbres en milieu urbain établie par l’ETH de
Zurich – SWILD Zurich. Les données du Centre suisse d’information sur les
espèces (https://www.infospecies.ch/fr) ne signalent
aucune espèce protégée particulière dans la zone d’influence du projet [de]
construction envisagée. Les données ex situ (observations notifiées, dans un
périmètre d’influence de 5x5km, sur la plateforme VDC [centre virtuel de
données]) ne font ressortir aucune espèce digne de protection qui soit liée au
cèdre ou au bien-fonds n° 2927 de la Commune de Corsier-sur-Vevey (cf. tableaux
annexés). Bien qu’il soit envisageable que le cèdre litigieux puisse être
utilisé ponctuellement par une espèce comme reposoir ou cache, aucune preuve
factuelle d’utilisation pour un cycle complet n’a pu être apportée. Le cèdre,
par son origine exotique, n’est pas particulièrement favorable à être utilisé
comme biotope. La note la plus faible lui a d’ailleurs été attribuée sur la
plateforme ARBREM permettant d’évaluer la qualité des arbres du Canton.
Troisièmement, la DGE a procédé à
une brève inspection locale in situ en date du 10 septembre 2025. A cette
occasion, aucun dendromicrohabitat (ci-après DMH; habitat de petite taille
présent sur certains arbres les faisant passer au statut de biotope) n’a pu
être relevé sur la partie basse de l’arbre (du sol jusqu’à 3 m environ). De
même, aucune trace indirecte de la présence d’animaux (ex: déjection, restes de
nourriture, trace de griffures/grattage/nourrissage sur le tronc ou les
branches, reste de nid, etc.) n'a été observée. Les résultats de l’analyse ex
situ de la présence de DMH et autres espèces animales sont consignées dans les
tableaux annexés.
Vu l’ensemble des éléments
ci-dessus et des pièces du dossier, la DGE considère qu’aucun élément tangible,
ni faisceau d’indices ne permet de considérer que le cèdre de l’Himalaya, sis
sur le bien-fonds n° 256 de la Commune de Corsier-sur-Vevey, pourrait
constituer un biotope.
Par ailleurs, vu la taille de
l’arbre litigieux et de la densité de son houppier, la DGE considère qu’une
nouvelle inspection, in situ par elle-même, ne permettrait pas une vérification
plus approfondie et que seule une analyse fine et complète, effectuée par une
entreprise spécialisée, pourrait permettre de constater, respectivement
d’écarter de manière absolue, l’existence ou non d’un potentiel microbiotope
situé sur la partie haute de l’arbre."
Le 23 octobre 2025, la recourante A.________ et les
autres recourants se sont déterminés sur l’avis de la DGE du 2 octobre 2025 et
ont requis la mise en œuvre d’une expertise complémentaire au sujet de
l’existence d’un potentiel biotope dans le cèdre litigieux, à défaut de quoi la
décision attaquée devrait être annulée et la cause renvoyée à l’autorité
intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La constructrice
et la municipalité se sont déterminées le 27 octobre 2025.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En
l'espèce, les recours ont été déposés en temps utile (art. 95 LPA-VD) et ils respectent
les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
Ensuite, l'art. 75 LPA-VD reconnaît tout d’abord la
qualité pour recourir à toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de
le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a). Il s’ensuit
que la qualité pour recourir doit tout d’abord être reconnue aux propriétaires
de lots de PPE érigés sur la parcelle de base n° 254 (rue des Terreaux 17),
adjacente à la parcelle n° 256 et qui y ont leurs logements, soit à B.________,
G.________, H.________ et J.________. Il en va de même pour C.________,
propriétaire de la parcelle n° 265 située à une vingtaine de mètres de la
parcelle litigieuse, construite d’une villa dont elle occupe le
rez-de-chaussée, ainsi que pour ses locataires, D.________ et E.________, qui
en occupent le 1er étage. La qualité pour recourir doit aussi être
reconnue à I.________, qui est domicilié dans le bâtiment situé à la rue des
Terreaux 13 sur la parcelle n° 260, à quelques mètres au sud de la parcelle n°
256, ainsi qu’à F.________, propriétaire de lots de PPE dans le bâtiment en
question. Les recourants précités disposent de la qualité pour recourir en
raison de la grande proximité de leurs logements et/ou de leurs propriétés avec
la construction et l’abattage projetés. Ils se sont par ailleurs opposés au
projet lors de l’enquête publique.
L’art. 75 LPA-VD reconnaît également la qualité pour
recourir à toute autre personne ou autorité qu'une loi autorise à recourir
(let. b). Pour ce qui concerne les organisations de protection de la nature et
du paysage d'importance cantonale qui, aux termes de leurs statuts, se vouent à
la protection du patrimoine naturel et paysager, l'art. 66 al. 2 de
la loi vaudoise du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et
paysager (LPrPNP; BLV 450.11) dispose qu'elles ont qualité pour recourir contre
les décisions des autorités cantonales et communales aux conditions suivantes:
a. l'organisation est active au niveau cantonal; b. elle poursuit un but non
lucratif et les éventuelles activités économiques servent uniquement le but non
lucratif. L'organisation ne peut recourir que dans les domaines du droit visés
par ses statuts et inscrits depuis dix ans au moins (art. 66 al. 3
LPrPNP). La qualité pour recourir de A.________ a été admise pour ce qui
concerne les questions relevant de la LPrPNP (cf. arrêt partiel du 22 septembre
2023 dans la cause AC.2023.0065).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner la situation des autres recourants, dont
la qualité pour agir peut demeurer indécise.
2.
La recourante A.________ a requis à titre de mesures d’instruction
l’avis de la DGE-BIODIV, une expertise d’un biologiste neutre expert en
biotopes et en arbres, ainsi qu'une inspection locale. Les recourants B.________
et consorts ont requis diverses mesures d’instruction en page 24 de leur
recours. Il a été fait droit aux réquisitions concernant la production du
dossier de l’autorité intimée et la mise en œuvre d’une inspection locale.
Ensuite, la DGE-BIODIV a participé à la procédure en qualité d’autorité
concernée, de sorte que l’ensemble des recourants ont pu lui poser les
questions qu’ils souhaitaient poser. Les constatations faites par le tribunal
lors de l’inspection locale et les diverses pièces et photographies au dossier
ont rendu inutile l’audition de S.________, auteur du rapport du 11 juillet
2024 de l’entreprise T.________, établi à la demande de la commune suite à la
rupture d’une charpentière et dont il sera question plus loin. La question de
la compatibilité de la pose de sondes géothermiques avec la présence d’un
alisier torminal planté en compensation a été débattue lors de l’audience
d’inspection locale. La nécessité de prendre en considération la demande de
permis de construire et d’abattage d’arbres sur la parcelle voisine n° 255 pour
évaluer l’impact de ce projet sur l’accès aux parcelles nos 252, 255
et 256, relève du droit, ce que le tribunal revoit librement.
Enfin, les recourants ont requis, après l’inspection
locale et les déterminations du 2 octobre 2025 de la DGE, qu’une expertise soit
ordonnée afin que soit constatée, respectivement écartée de manière absolue,
l’existence d’un potentiel microbiotope situé sur la partie haute du cèdre de
l’Himalaya litigieux. Cette réquisition sera tranchée dans le cadre de l’examen
des griefs relatifs à l’autorisation d’abattage, ci-après.
3.
Les recourants B.________ et consorts se prévalent d’une violation de
leur droit d’être entendu. Ils se plaignent de n’avoir pas eu connaissance du
rapport établi par l’entreprise T.________ le 11 juillet 2024 sous la plume de S.________
à la demande de la commune au sujet de la rupture d’une charpentière, alors que
ce document aurait joué un rôle dans la décision querellée puisque l’autorité
intimée s’en prévaut en lien avec la pesée des intérêts.
a) Aspect du droit d’être entendu garanti par l’art.
29 al. 2 Cst., le droit de consulter le dossier s’étend à toutes les pièces de
la procédure qui sont à la base de la décision et garantit que les parties
puissent en prendre connaissance et s’exprimer à leur sujet (arrêt TF
1C_632/2018 du 16 avril 2020 consid. 3.1.3 [considérant non publié in ATF 146 II 289].
b) En l’espèce, il apparaît effectivement que les
recourants n’ont pas eu connaissance et n’ont pas pu se déterminer sur le
document en question, qui a été établi postérieurement à l’enquête publique et
qui a joué un rôle dans la décision attaquée puisque cette dernière s’y réfère.
c) aa) L’ATF 142 II 218 consid. 2.8.1
rappelle que le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont
la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187
consid. 2.2; 126 I 19 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, sa violation peut
cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; 118 Ib 111 consid. 4b; 116 Ia 94
consid. 2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est
admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas
particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant,
une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 136 V 117
consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
bb) En l’occurrence, la violation du
droit d’être entendu dont les recourants se prévalent ne saurait être
considérée comme grave. Au surplus, ils ont pu prendre connaissance de tous les
documents pertinents et se déterminer à plusieurs reprises dans le cadre de la
procédure devant la CDAP, qui dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et
en droit (art. 98 LPA-VD). Partant, il y a lieu de considérer que les vices
dont se prévalent les recourants en lien avec la violation du droit d’être
entendu ont été réparés et que le permis de construire ne saurait être annulé
pour ce motif.
4.
La décision attaquée autorise l’abattage du cèdre de l’Himalaya planté
sur la parcelle n° 256 au motif que le maintien de cette plantation est
incompatible avec la construction d’un immeuble de 4 logements. Les recourants
invoquent divers griefs pour s’opposer à cette décision.
5.
Tout d’abord, les recourants, qui reprochent à la DGE d’avoir agi à la
légère pour conclure à l’absence d’un biotope protégé sur la parcelle
litigieuse, se prévalent du fait que le cèdre de l’Himalaya litigieux en serait
justement un. Sa conservation répondrait à un intérêt public prépondérant par
rapport à l’intérêt privé de la constructrice à utiliser les possibilités de
construire que lui confère la planification communale. Les recourants font
valoir, entre autres, que l’importance du cèdre à abattre est d’autant plus
élevée qu’il s’érige au centre du bâti comme l’un des derniers arbres "remarquables"
de la région. Les recourants invoquent le fait qu’il constituerait en cela un
relai important pour l’avifaune, la faune et la flore. Ils auraient fait des
observations, au sujet de la présence d’oiseaux par exemple, qui tendraient à
confirmer que l’on se trouve en présence d’un biotope digne de protection.
a) En vertu de l'art. 78 al. 4 Cst., la
Confédération est autorisée à légiférer sur la protection de la faune et de la
flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Le droit
fédéral énonce, aux art. 18 ss de la loi fédérale sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 451) des règles sur la protection des biotopes.
L'art. 18 al. 1 LPN énonce le principe selon lequel la disparition
d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien
d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres
mesures appropriées et l'art. 18 al. 1bis
LPN prévoit qu'il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les
roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les
haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux
qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions
particulièrement favorables pour les biocénoses. Si, tous intérêts pris en
compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes
dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures
particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la
reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat (art. 18 al. 1ter
LPN).
Le droit fédéral ne définit pas plus précisément la
notion de biotope. Selon la jurisprudence toutefois, les exigences de l'art. 18
LPN ne s'appliquent pas à tout milieu biotique offrant à un peuplement animal
et végétal bien déterminé des conditions d'habitat relativement stables (selon
la définition du Grand Robert de la langue française, rubrique "biotope");
le concept de biotope auquel se réfère la législation fédérale sur la
protection de la nature et du paysage se rapporte en effet à un "espace
vital suffisamment étendu", exerçant une certaine fonction (cf. ATF 121 II 161 consid. 2b/bb; ATF 116 Ib 203 consid. 4b; arrêt TF 1C_653/2019 du 15
décembre 2020 consid. 3.1). L'art. 18 al. 1ter LPN prévoit du reste
que seules les atteintes aux "biotopes dignes de protection" doivent
en principe être évitées (néanmoins, des mesures de reconstitution ou de
remplacement peuvent, le cas échéant, être ordonnées lorsque l'atteinte est
justifiée par un intérêt prépondérant).
La législation fédérale contient des prescriptions
spéciales pour les biotopes que le Conseil fédéral a désignés comme étant
d'importance nationale (cf. art. 18a LPN), qui ne sont ici pas applicables. Les
cantons doivent cependant aussi veiller à la protection et à l'entretien des
biotopes d'importance régionale et locale (art. 18b LPN). Dans son principe,
l'obligation de protéger les biotopes d'importance régionale et locale découle
ainsi directement et impérativement du droit fédéral (cf. ATF 139 II 271 consid.
9.2; TF 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 11). La législation cantonale
met en œuvre cette obligation et prévoit l'établissement, par le département en
charge de la protection du patrimoine naturel et paysager, d'un inventaire des
biotopes d'importance régionale ou locale (objets dignes de protection – art. 20
al. 1 let. a LPrPNP). Cela étant, le droit fédéral n'exige pas des cantons
qu'ils organisent une procédure d'autorisation spéciale - telle l'autorisation
de défricher, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur les forêts (LFo; RS
921.0) - lorsque la réalisation d'une construction ou d'une installation
pourrait porter atteinte à un biotope protégé; la
pesée des intérêts prévue à l'art. 18 al. 1ter LPN
peut s'effectuer dans le cadre de la procédure d'autorisation ordinaire (ATF 121 II 161 consid. 2b/bb et les réf. citées). En application de l’art. 71 al. 4
LPrPNP, jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux articles 19 et suivants
LPrPNP, toute intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de
protection au sens de l'article 14, alinéa 3 de l'ordonnance fédérale du 16
janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) ou à une espèce protégée au sens
de l'article 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service.
Les critères déterminants pour qualifier les
biotopes sont ceux de l'art. 14 al. 3 OPN. Selon cette disposition, les
biotopes sont désignés comme étant dignes de protection sur la base:
"a. de la liste des milieux
naturels dignes de protection figurant à l’annexe 1, caractérisés notamment par
des espèces indicatrices;
b. des espèces de la flore et de
la faune protégées en vertu de l’art. 20 [OPN];
c. des poissons et écrevisses
menacés, conformément à la législation sur la pêche;
d. des espèces végétales et
animales rares et menacées, énumérées dans les Listes rouges publiées ou
reconnues par l’OFEV;
e. d’autres critères, tels que les
exigences des espèces migratrices ou la connexion des sites fréquentés par les
espèces."
b) La première question à résoudre est celle de savoir
si la parcelle n° 256 abrite un biotope digne de protection au sens de la
législation fédérale, essentiellement - si ce n’est exclusivement - au regard
du fait qu’elle est plantée d’un cèdre de l’Himalaya d’une hauteur d’environ 20
m. A titre liminaire, le tribunal relève en effet qu’à part le cèdre litigieux,
qui est en bon état comme on le verra plus loin, le reste de la végétation
présente sur la parcelle n° 256, soit une haie de thuyas à l’angle de la maison
au sud-est, une haie de laurelles au nord-ouest, un forsythia, un thuya et un
petit sapin dans le reste du jardin, est vieillissante. Personne ne prétend que
cette végétation constituerait un milieu qui répondrait aux conditions pour la
qualifier de biotope digne de protection, ce dont la cour de céans a également
pu se convaincre lors de l'inspection locale.
Des différents rapports abondamment illustrés
figurant au dossier (à savoir l’analyse visuelle du cèdre selon la méthode VTA [visual
tree assessment] réalisée le 11 juillet 2024 par T.________, sous la signature
de S.________, à la demande de la commune suite à la rupture d’une grosse
charpentière au sud-est; un rapport d’expertise d’état sanitaire de mars 2025
établi par l’entreprise U.________ à la demande de la constructrice), des
déterminations de la DGE, complétées de tableaux, des observations effectuées
sur place lors de l’inspection locale et des photographies figurant au dossier,
le tribunal retient ce qui suit.
Le cèdre litigieux se trouve au sud de la parcelle n°
256; ni ce bien-fonds, ni le cèdre litigieux ne sont considérés par le canton
comme faisant partie d’un biotope d’importance régionale ou locale. L’arbre s’est
développé le long du chemin Sous-les-Terreaux, permettant l’accès à la
parcelle. Sa couronne surplombe le chemin, le toit du bâti et une large partie
du jardin de la parcelle. La date exacte de sa plantation n’est pas connue. Estimant
que l’habitation existante a été construite au milieu des années 1950 et que
l’arbre avait environ 10 ans lors de sa plantation, le rapport de U.________
estime l’âge de l’arbre à 85 ans (p. 8). La croissance latérale du sujet est
bonne et même si, à terme, le cèdre va ralentir dans sa croissance, l’expert
estime celle-ci entre 50 à 70 cm par décennie au moins pour les 2 prochaines,
de sorte qu’en taille adulte, le sujet atteindra probablement les 25 m de
hauteur et 30 m de diamètre (p. 8).
D’après le rapport de U.________ de mars 2025, le
cèdre mesure 22 m de hauteur, sa circonférence à 1 m du sol est de 425 cm et le
diamètre de son tronc mesure en moyenne 135 cm. Quant au diamètre du houppier,
il mesure 21 m à son maximum. 8 m le séparent du bâti (p. 5). Dit rapport en fait
la description suivante (pp. 5-6), corroborée par les autres pièces et
photographies du dossier – notamment le rapport établi par l’entreprise T.________
consistant en une analyse visuelle du cèdre selon la méthode VTA (visual tree
assessment) – ainsi que par les observations faites in situ:
"Environnement:
Bonnes conditions, zone gazon,
entretien extensif. La zone ne semble pas avoir été modifiée depuis la
plantation de l’arbre.
Nombreux rejets d’arbres et
arbustes pionniers se développent sous les branches en zone mi-ombre et terrain
acidifié par les aiguilles au sol, nous indiquant des bonnes conditions du sol.
Sol de type forestier, riche en humus.
Départs racinaires et base du
tronc:
Bonne base, empattement sans
défaut apparent. Aucune anomalie lors de la frappe au maillet.
Tronc:
Bon tronc, droit, première
charpentière à 1 m côté est. Diverses branches charpentières repartent en
chandelles. L’arbre ajoute du bois de réaction sous les branches charpentières
au vu de la compression exercée. Tronc partiellement recouvert par du lierre.
Branches charpentières et
couronne:
Couronne évasée et asymétrique.
Couronne dense et partiellement entretenue par le passé lors de taille de
réduction côté bâtiment (diamètres de coupe 4 à 6 cm). Suite à une rupture, une
large coupe a été exécutée, côté sud, engendrant une large plaie de 50 cm de
diamètre. La couronne est dense et bien fournie.
Les gabarits du projet entrent en
conflit avec le domaine vital de l’arbre dans son espace racinaire ainsi que
dans son espace aérien.
Ramification et feuillage:
Les unités de croissance latérales
sont bonnes, 5-7 cm en moyenne, signe d’une bonne vitalité."
Le rapport d’expertise établi par l’entreprise U.________
retient que l’état physiologique du cèdre est bon. La couronne est dense et
bien fournie, avec des unités de croissance significatives. L’état mécanique
est moyen en raison de la probabilité de branche charpentière en chandelle et
le niveau de risque de rupture partielle est moyen (p. 8). Un risque moyen
signifie qu’il n’y a pas de risque de dommage significatif actuel mais que
l’arbre nécessite un suivi rapproché (p. 15).
Les recourants sont d’avis que la propriétaire
n’entretiendrait pas ou pas suffisamment le cèdre litigieux. Or, ni les
observations faites sur place par le tribunal, ni les photographies au dossier,
ni les rapports précités ne permettent de conclure à un manque d’entretien. La
rupture de la grosse charpentière qui est survenue n’est pas à mettre en
relation avec un défaut d’entretien. D’après l’entreprise T.________ mandatée
par la commune suite à cet événement pour analyser l’arbre en question,
l’arrachement progressif sur environ 150 cm des fibres était dû à une
surcharge. La charpentière, très longue, n’avait pas fait de correction
verticale de sa gîte (comme les autres charpentières). Le bras de levier était
très important et la tension provoquée sur l’insertion de la charpentière était
forte. La fissuration s’est faite progressivement et le point de rupture a été
atteint sous la surcharge. L’analyse conclut que cette rupture n’était
toutefois pas prévisible; une forte pluviométrie avait fortement stimulé le
développement des pousses annuelles, ce qui a créé une surtension que l’arbre
n’a pas pu corriger à temps. L’analyse conclut qu’à ce jour, il n’y a pas de
risques avérés de ruptures racinaires ou aériennes dans des conditions
météorologiques normales.
Les recourants critiquent la DGE lorsqu’elle retient
que le cèdre de l’Himalaya est une essence exotique dont la valeur pour la
biodiversité est très faible avec une notation de zéro sur cinq, selon
l’échelle de valeur écologique des arbres en milieu urbain établie par l’ETH de
Zurich – SWILD Zurich et qu’en raison de son origine des forêts tempérées
d’altitude sur les contreforts méridionaux de l’Himalaya, il n’est pas
particulièrement propice à être utilisé comme biotope. De telles affirmations
sont en effet théoriques et il convient d’examiner si, concrètement, le cèdre
litigieux présente des caractéristiques qui permettraient de conclure à
l’existence d’un biotope protégé malgré le fait qu’il s’agit d’une essence
exotique.
Sans pouvoir être contredite sur ce point, la DGE a
relevé que les données du Centre suisse d’information sur les espèces ne
signalent aucune espèce protégée particulière dans la zone d’influence du
projet de construction. Les observations notifiées, dans un périmètre
d’influence de 5x5 km, sur la plateforme VDC, qui est un centre de données, ne
font ressortir aucune espèce digne de protection liée au cèdre ou au
bien-fonds.
Les recourants exposent avoir observé, durant et
juste après la pandémie, des milans royaux, dont une photographie prise depuis
la cuisine de B.________ figure au dossier. Ils ont également produit une
photographie d’un nid tombé au sol. Ils ont indiqué en audience avoir vu des
vols d’étourneaux se poser sur l’arbre ou constaté la présence de nids de
passereaux, comme dans tous les arbres avoisinants, ainsi que des écureuils. Ces
observations ne permettent toutefois pas de conclure que des espèces se seraient
installées durablement dans le cèdre litigieux. Il apparaît ainsi plutôt, comme
l’indique la DGE dans ses déterminations du 2 octobre 2025, que si le cèdre
litigieux peut être utilisé ponctuellement par une espèce comme reposoir ou
cache, aucune preuve factuelle d’utilisation pour un cycle complet n’a pu être
concrètement rapportée.
Lors de l’inspection locale, la DGE a rapidement
inspecté l’arbre litigieux jusqu’à une hauteur d’environ 3 m et le sol autour
de son pied. Malgré la brièveté de l’inspection, la DGE n’a constaté la
présence d’aucun dendromicrohabitat (DMH), ce qui a pu être confirmé par la
production d’un tableau analytique détaillé (portant sur les cavités, blessures
et bois apparent, bois mort dans le houppier, excroissances, sporophores de
champignons et myxomycètes, structures épiphytiques, épixytiques ou parasites
et exsudats) à l’appui des déterminations du 2 octobre 2025, même si une analyse
plus fine de la partie haute de l’arbre restait réservée.
Sur place, la DGE n’a pas non plus vu de trace
indirecte de la présence d’animaux (p. ex. déjection, reste de nourriture,
traces de griffures/grattage/nourrissage sur le tronc ou les branches, reste de
nid). La DGE a annexé à ses déterminations du 2 octobre 2025, une analyse ex
situ de la présence de DMH et autres espèces animales consignée dans des
tableaux. Il en ressort, s’agissant des animaux protégés, qu’il est très peu
probable que la salamandre tachetée, le crapaud commun et le triton alpestre
soient présents, vu que les amphibiens évitent les conifères. Il est également
peu probable, voire très peu probable que des rougequeues à front blanc, des
faucons pèlerins ou des milans noirs soient présents, des passages étant
toutefois possibles. S’agissant des reptiles, à part un passage du lézard des
murailles ou du lézard vert, ni la coronelle lisse ni la couleuvre d’esculape
ne devraient être présentes, en l’absence de correspondance avec leur habitat
ordinaire. Le fait que le passage de renards roux, de blaireaux d’Europe ou de hérissons
d’Europe puisse être constaté ne fait pas du cèdre leur habitat ordinaire.
Quant au fait que le cèdre litigieux constituerait
un relai précieux pour la faune et l’avifaune, il n’a pas été mis en évidence.
Dans ces conditions, le tribunal retient qu’il
n’existe pas d’indices établissant avec un degré de vraisemblance suffisant la
présence d’un milieu qui jouerait un rôle dans l’équilibre naturel ou qui
présenterait des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses au
sens de l'art. 18 al. 1bis LPN. On se trouve en présence d’un milieu
biotique ordinaire qui n’offre pas un "espace vital suffisamment étendu"
exerçant une certaine fonction qui en ferait un biotope digne de protection au
sens du droit fédéral. L’éventuelle présence d’un microbiotope situé sur la
partie haute, peu probable au vu des constations portant sur la partie basse de
l’arbre, n’apparaît pas de nature à modifier l’appréciation qui précède. Dans
ces circonstances, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en œuvre d’une
expertise. L’appréciation de la DGE, qui conclut à l’absence d’un biotope
protégé sur la parcelle litigieuse doit être confirmée.
6.
Les recourants sont d’avis que l’autorisation d’abattage ne résulterait
d’aucune pesée d’intérêts valable. L’autorité intimée aurait dû commander un
rapport paysager et conclure à l’existence d’un arbre remarquable. D’autre
part, les conditions pour octroyer une dérogation à la protection du patrimoine
arboré ne seraient pas remplies.
a) Jusqu'au 31 décembre 2022, les dispositions
légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres
figuraient dans l'ancienne loi sur la protection de la nature et des sites
(aLPNS). A la date de la décision attaquée, la loi du 30 août 2022 sur la
protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), qui comporte
des règles sur la protection du patrimoine arboré, était applicable. L'art. 14
al. 1 LPrPNP pose le principe que "le patrimoine arboré est conservé,
exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de
l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir". En vertu de
l’al. 2, "les communes adoptent un règlement pour la protection du
patrimoine arboré visant notamment à assurer son développement. Il est soumis à
l’approbation du chef du département". L'abattage d'arbres protégés
est soumis à autorisation, aux conditions des art. 15 ss LPrPNP:
"Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave
avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai
d’enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au
greffe municipal.
3bis Le règlement
précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de
dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec
une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au
pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également
sur leur propre site internet.
4 En présence d'un
danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et
qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans
mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance
du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.
Art.
16 Remplacement du patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L’art. 19 du règlement d’application de la LPrPNP du
29 mai 2024 (RLPrPNP; BLV 450.11.1), entré en vigueur le 1er juillet
2024, abrogeant ainsi le précédent règlement du 22 mars 1989 d’application de
l’aLPNS (règlement sur la protection de la nature et des sites; aRLPNS) précise
ce qui suit en matière de dérogations à la conservation du patrimoine arboré:
Art. 19
Dérogations à la conservation du patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP)
1
Un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la
conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière
disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du
territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui
ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque
la démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.
2 Celui qui envisage de
porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré soumet une demande de
dérogation à la commune, en la motivant.
3 La demande de
dérogation doit comprendre:
a.
Des
photographies des lieux;
b.
Un plan de
situation précisant l'emplacement des éléments et essences concernés et, dans
les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif;
c.
Un plan des
plantations compensatoires avec la liste des essences et la hauteur des
arbres de remplacement;
d.
D'éventuelles
autres mesures compensatoires si le règlement communal le prévoit selon
l'article 21, alinéa 3.
(…)".
Le règlement prévoit en outre ce qui suit en matière
de compensation:
"Art. 21 Plantations
compensatoires (art. 16 LPrPNP)
1 L'article 39 de la loi et l'article 34 du
présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement du patrimoine
arboré.
2 Le remplacement du
patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus,
selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de
l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments
supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la
mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de
l'écosystème forestier.
3 Les communes peuvent
prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur
règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation
dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le patrimoine arboré situé dans
les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres
mesures en faveur du patrimoine naturel.
4 Les plantations
compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de
l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en
cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est
techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la
suppression.
5 L'autorité peut
exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du
patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet
protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi.
6 Pour les projets de
plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour
l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de
construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des
professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.
7 Le remplacement du
patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la
reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation
prévue à l'article 15 de la loi.
8 Afin d'assurer
l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent
être exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la
loi. Elles doivent lui parvenir avant la suppression ou l'élagage des éléments
du patrimoine arboré concernés.
(…)".
b) L'art. 14 al. 2 LPrPNP prévoit que les communes
règlent la protection du patrimoine arboré par un règlement. L'art. 48 al. 2
RLPrPNP dispose que les règlements communaux de protection du patrimoine arboré
existant à l'entrée en vigueur de la loi s'appliquent dans la mesure où ils se
conforment à la loi et au présent règlement; est réservé l'art. 71 al. 5 de la loi
qui concerne exclusivement les arbres remarquables. Cette dernière
disposition prévoit que jusqu’à l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables,
les règlements communaux de protection des arbres s’appliquent, à l’exception
des dispositions traitant de la compensation.
Le Conseil communal de Corsier-sur-Vevey a adopté un
règlement pour la protection des arbres en date du 25 mai 1988. Ce document a
été approuvé par le Conseil d’Etat le 9 décembre 1988. Aux termes de l’art. 2
du règlement, entrent dans son champ d’application: (a) les arbres de plus de
22 cm de diamètre mesurés à 1 m 30 du sol; (b) les cordons boisés; (c) les
boqueteaux; (d) les haies vives et les essences présentant un caractère
particulier situés sur le territoire de la commune. L’art. 3 règle l’abattage
des arbres et arbustes protégés, qui ne peut être effectué qu’avec
l’autorisation de la municipalité (al 1). Cette autorité accorde l’autorisation
lorsque: (1) la plantation prive de lumière, dans une mesure excessive, un
local d’habitation préexistant; (2) la plantation nuit notablement à
l’exploitation rationnelle d’un domaine agricole; (3) le voisin subit un
préjudice grave du fait de la plantation; (4) Les impératifs techniques ou
économiques l’imposent, tels que l’état sanitaire d’un arbre, la sécurité du
trafic, la création d’une route ou la construction d’immeubles dans les zones
légalisées. Dans toute la mesure du possible, la taille et l’écimage seront
ordonnés en lieu et place de l’abattage ou de l’arrachage.
c) En l’espèce, la décision attaquée a autorisé
l’abattage en raison du fait que, même s’il s’agit d’un bel arbre, il ne s’agit
pas d’un arbre remarquable au sens de la LPrPNP - preuve en était que la DGE ne
s’était pas opposée au projet -, et que son abattage était justifié par la mise
en œuvre du plan d’affectation et de sa réglementation, ainsi que de l’objectif
de densification du territoire. A cela s’ajoutent, dans la pesée des intérêts,
un élément sécuritaire survenu après la mise à l’enquête avec la rupture d’une
charpentière ainsi qu’une compensation de qualité. Les recourants critiquent
cette pesée d’intérêts qui aurait dû aboutir selon eux au maintien du cèdre de
l’Himalaya litigieux. La municipalité intimée aurait dû accorder plus de poids
à la valeur de l’arbre qu’ils tiennent pour remarquable et imposer à la
propriétaire de réduire son projet de construction. La LAT ne consacrerait pas
seulement la nécessité, pour lutter contre le mitage du territoire, de
densifier les milieux déjà construits mais aussi l’impérieux besoin de
préserver des aires de verdure et des espaces plantés d’arbres dans le milieu
bâti. Les recourants contestent aussi que l’état de l’arbre justifie l’octroi
d’une dérogation à son maintien. Comme vu ci-dessus, l’état physiologique du
cèdre est en effet bon et il n’y a pas de risques avérés de ruptures racinaires
ou aériennes dans des conditions météorologiques normales, la rupture de la
grosse charpentière qui est survenue en été 2024 était imprévisible, une forte
pluviométrie ayant fortement stimulé le développement des pousses annuelles
créant une surtension que l’arbre n’avait pas pu corriger à temps (cf. rapport
de T.________ du 11 juillet 2024). L'autorisation d'abattage ne saurait donc
être délivrée sur la base de l'art. 15 al. 1er let. a LPrPNP, au vu
des éléments figurant au dossier.
S'agissant de la question de l’éventuel caractère
remarquable de l’arbre litigieux, la commune n’est pas encore dotée d’un inventaire
de tels arbres. Son projet d’inventaire – qui ne recense au demeurant pas
l’arbre litigieux en raison du fait que l’essence, considérée comme exotique,
ne présente pas un intérêt assez élevé en terme de biodiversité, notamment –
est actuellement soumis au département en charge de la protection du patrimoine
naturel et paysager. Il s’ensuit que ce sont les règles ordinaires sur la
protection des arbres qui s'appliquent, s'agissant notamment de la compétence
de la municipalité pour autoriser l'abattage du cèdre litigieux. Il ne fait
toutefois pas de doute qu'en raison de ses dimensions, cet arbre est protégé à
la fois au regard du règlement communal pour la protection des arbres et de
l'art. 14 LPrPNP.
Pour statuer sur une demande d'abattage, l'autorité
doit procéder à une pesée complète des intérêts et déterminer si l'intérêt
public à la protection de l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés
qui lui sont opposés. Dans cette pesée d'intérêts, il convient notamment de
tenir compte de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des
plantations, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur
état sanitaire (arrêts CDAP AC.2023.0121 du 2 novembre 2023 consid. 4a/bb;
AC.2021.0366 du 11 septembre 2023 consid. 5a/cc). Dans le cadre de l'art. 15
al. 1 let. c LPrPNP, l'intérêt à la conservation d'un arbre protégé doit être
comparé à celui visant à permettre une utilisation rationnelle des terrains à
bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs de développement définis
par les plans directeurs.
La constructrice fait valoir que l’abattage du cèdre
est justifié par la construction d’un bâtiment de quatre logements utilisant
rationnellement les possibilités de bâtir sur sa parcelle de sorte que les
conditions de l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP sont remplies. Les gabarits du
projet entrent en effet en conflit avec le domaine vital de l’arbre dans son
espace racinaire et dans son espace aérien. Les recourants font valoir que le
bien-fonds en question abrite déjà un bâtiment et que la préservation de l’arbre
n’impliquerait pas l’absence totale de possibilités de construire, mais
seulement leur réduction. En somme, la constructrice souhaiterait faire valoir
une sorte de droit à l’exploitation rationnelle du bien-fonds mais ne se
trouverait pas dans un cas d’impératif de construction au sens de la
disposition précitée. Les recourants citent des cas où une nouvelle
construction a permis le maintien d’un arbre de grande taille.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le cèdre
litigieux est un beau sujet, qui mesure 22 m de hauteur et dont la
circonférence à 1 m du sol est de 425 cm. Son âge est estimé à 85 ans selon le
rapport de U.________. Son état de santé est bon. Sa couronne, dense et bien
fournie, est cependant asymétrique, ayant fait l’objet par le passé de taille
du côté du bâtiment existant. Le cèdre présente des caractéristiques paysagères
intéressantes, étant l’un des derniers sujets de cette taille dans le quartier.
Cependant, comme on l’a vu ci-dessus, l’arbre en question ne présente pas
d’intérêt biologique allant au-delà de l’ordinaire.
A l’intérêt au maintien du cèdre litigieux,
s’oppose l’intérêt de la propriétaire à construire un projet conforme à
l’affectation de la zone d’habitation à moyenne densité dans laquelle il est
destiné à prendre place. Il s’agit d’un projet beaucoup plus important que la
villa actuelle, puisqu’il abriterait quatre fois plus de logements, ce qui
paraît le bienvenu dans une agglomération qui souffre d’une pénurie de
logements. Le projet de la constructrice se trouve en outre dans un
environnement largement urbanisé. La parcelle est en effet contiguë avec de
nombreux biens-fonds sur lesquels sont construits des bâtiments comportant
plusieurs logements, non loin des écoles, du centre du village, des transports
publics et d’axes routiers majeurs. La constructrice peut ainsi se prévaloir
d’un intérêt privé important.
La parcelle n° 256 est de petite taille puisque sa
surface est de 761 m2. Le cèdre litigieux y a occupé au fil des
années une place de plus en plus importante. Sa couronne surplombe désormais en
effet le chemin, le toit de la villa existante et une large partie du jardin de
la parcelle. Par le passé, l’arbre a déjà dû être réduit du côté du bâtiment
dont la démolition est demandée, comme en témoigne sa couronne évasée et
asymétrique (cf. rapport de U.________ de mars 2025, pp. 5-6). S’il est
vrai que la parcelle abrite déjà un bâtiment, il s’agit toutefois d’une petite
habitation de 79 m2 au sol, alors que la surface bâtie réglementaire
est fixée à 1/6ème de la surface totale de la parcelle ce qui
représente dans le cas particulier 126 m2 (cf. art. 13 RPE
applicable à la zone d’habitation à moyenne densité par renvoi de l’art. 22).
Ensuite, la villa en question ne respecte pas la distance aux limites (6 m,
selon les art. 16 et 22 RPE) et l’art. 80 LATC ne permet pas la reconstruction
d’un bâtiment non réglementaire. Si une dérogation est peut-être envisageable
par rapport à la distance à la limite d’une petite villa, la municipalité
intimée entend faire respecter les règles relatives aux distances aux limites
s’agissant d’un bâtiment beaucoup plus important comprenant quatre étages, ce
dont on ne saurait lui faire grief. Quant à la possibilité de réunir la
parcelle n° 256 avec la parcelle avoisinante n° 255 faisant l’objet également
d’une demande de permis de construire entraînant l’abattage d’un arbre majeur afin
de pouvoir maintenir les grands arbres qui y sont plantés, on ne voit pas de
base légale qui permettrait de l’imposer aux propriétaires concernés.
Les recourants se prévalent d’études qui permettent
selon eux de construire un bâtiment tout en conservant l’arbre. De manière
convaincante, la constructrice a démontré, au moyen d’une étude de faisabilité
de son architecte du 13 mai 2025, que les possibilités de construire étaient en
réalité beaucoup plus limitées car les études des recourants représentaient un
arbre beaucoup plus petit que le relevé de la couronne effectué par le géomètre
lors du relevé topographie officiel, laquelle devait de plus être augmentée de
1.5 m pour assurer la survie du sujet. Ainsi, en respectant la couronne de
l’arbre augmentée de 1.5 m et les distances aux limites, les possibilités de
construire sont réduites à 68.2 m2, soit environ à la moitié de la
surface à bâtir autorisée par le règlement. La constructrice a déposé de son
côté deux études plausibles sur la possibilité de conserver l’arbre existant
tenant compte des contraintes réglementaires. Il en résulte qu’un bâtiment
rectangulaire présenterait une surface maximale de 49.2 m2 et un
bâtiment présentant une forme plus libre une surface maximale de 67 m2.
La constructrice précise qu’en soustrayant les circulations verticales, les
surfaces habitables restantes par étage seraient trop faibles pour prévoir au
moins un appartement par niveau. En prenant d’autres paramètres du règlement
sur les constructions (parking, espace de jeux, hauteurs), les surfaces
retenues devraient sans doute être encore réduites. La constructrice
s’interroge sur la qualité de l’habitat qui serait construit, eu égard au fait
que le cèdre litigieux est encore destiné à croître et que son ombre et sa
présence obstrueront massivement la façade principale des logements. Il suit de
ce qui précède que la constructrice a démontré à satisfaction que le maintien
du cèdre litigieux l’entravait démesurément dans ses possibilités d’utiliser
les droits à bâtir de sa parcelle.
Les recourants voient des similitudes avec la cause
AC.2023.0030 du 22 mars 2024 où le tribunal de céans avait relativisé l’intérêt
à la densification à l’intérieur du milieu bâti et celui de la constructrice à
valoriser sa parcelle, dès lors qu’il n’était pas établi que le maintien du
tilleul empêche toute construction, au profit du maintien d’un tilleul de 18 m
de haut plus que centenaire, classé depuis de nombreuses années. Or, la
solution adoptée dans le cas cité n’est pas transposable telle quelle au cas
particulier. A Lutry, la parcelle était en effet - pour moitié - située dans
une zone ne permettant les constructions que de manière limitée et le tilleul
présentait une valeur plus élevée que le cèdre litigieux.
En conclusion, si le maintien du cèdre planté sur la
parcelle n° 256 répond à un l’intérêt public de la préservation du paysage
(art. 3 al. 2 i.i LAT) et de l’aménagement de verdure au sein du milieu bâti
(art. 3 al. 3 let. e LAT), il doit en l'espèce céder le pas à la réalisation, à
cet endroit, d’un bâtiment dont la construction répond aux impératifs de
densification de la zone à bâtir souhaitée par la LAT et la planification
directrice cantonale (cf. art. 1 al. 2 let. b et 3 al. 3 let. abis LAT). L'intérêt
privé de la constructrice à pouvoir utiliser les possibilités constructives
offertes par son terrain, conformément à la planification d'affectation et aux
règles de la police des constructions ajoute un poids supplémentaire qui fait
pencher la balance en faveur de l’octroi d’une autorisation d’abattage pour
permettre la réalisation du projet litigieux. Le résultat de la pesée des
intérêts en présence auquel l’autorité intimée est parvenue est d’autant moins
critiquable que le projet de la constructrice prévoit une plantation
compensatoire de qualité, comme on le verra ci-après. C'est donc à juste titre
que la municipalité a autorisé l'abattage du cèdre, que l'on se fonde sur
l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP ou sur l'art. 3 du règlement communal pour la
protection des arbres.
7.
Les recourants soutiennent que la plantation de compensation prévue
serait insuffisante d’un point de vue qualitatif et quantitatif.
En l’espèce, le permis de construire prévoit la
plantation d’un alisier torminal et d’un érable champêtre de 3 m de haut et de
25 à 30 cm de circonférence à la place du cèdre abattu (cf. plan du 21 mai 2024
joint à la demande d'abattage; ch. 4 de la décision de levée d'opposition;
conditions spéciales communales figurant dans le permis de construire).
Quantitativement, la compensation respecte l’art. 21 al. 2 RLPrPNP, qui prévoit
que le remplacement du patrimoine arboré supprimé s’effectue par la plantation
de nouveaux individus, selon le principe d’un pour un. S’agissant de l’aspect
qualitatif de la plantation compensatoire, le tribunal relève qu’il ne s’agit
pas d’essences exotiques et que l’alisier torminal présente une valeur
écologique élevée et l’érable champêtre une valeur écologique très élevée,
tandis que le cèdre à abattre présente une note biodiversité faible (cf.
rapport de mars 2025 de U.________, p. 9). Même si ces essences n’atteindront
pas la hauteur du cèdre litigieux, elles seront adaptées au nouveau projet. La
plantation compensatoire sera accompagnée d’arbustes d’essences locales en
remplacement d’arbustes vieillissants de moindre qualité en terme de
biodiversité (laurelles, thuyas, p. ex.). En raison de leur caratère
monospécifique, les haies préexistantes ne font d'ailleurs pas partie du
patrimoine paysager devant en principe être conservé (cf. art. 14 al. 1er
LPrPNP). En définitive, les plantations compensatoires répondent aux exigences
qualitatives posées à l’art. 21 al. 2 RLPrPNP, disposition qui prévoit que les
mesures de compensation sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la
valeur biologique et paysagère des éléments supprimés, d’une part, et que les
espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du
possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de
l'écosystème forestier, d’autre part. Enfin, d’après le rapport de mars 2025 de
l’entreprise U.________, qui peut également être suivi sur ce point, les
positions et choix d’essence des plantations de compensation sont compatibles
avec les sondes géothermiques (rapport, p. 10). Mal fondé, les critiques
relatives aux plantations compensatoires doivent être rejetées.
8.
Les recourants B.________ et consorts soulèvent également des griefs de
police des constructions. C’est le lieu de rappeler qu’en droit cantonal
vaudois, les communes jouissent d'une autonomie lorsqu'elles définissent
l'affectation de leur territoire et lorsqu'elles appliquent le droit des
constructions (art. 139 let. d de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril
2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), les autorités cantonales devant laisser aux
autorités communales la liberté d'appréciation nécessaire à l'accomplissement
de leurs tâches. Il s'ensuit, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que
lorsqu'une autorité communale interprète son règlement en matière de police des
constructions et apprécie les circonstances locales, dans le cadre de l'octroi
d'une autorisation de construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3
LAT). Dans la mesure où la décision communale repose sur une appréciation
soutenable des circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la
juridiction de recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet,
elle ne peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à
celle des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas
soutenable ou qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la
sphère communale (arrêts TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020
du 23 septembre 2020 consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF
1C_499/2017-1C_500/2017 du 19 avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt
CDAP AC.2021.0311 du 13 juin 2022 consid. 3c).
a) Les recourants invoquent tout d’abord une
violation des règles en matière d’occupation du sol, car le permis de
construire n’est assorti d’aucune condition résolutoire garantissant le respect
de performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur.
L’art. 97 al. 4 LATC permet aux "bâtiments
neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement
supérieures aux normes en vigueur [de bénéficier] d'un bonus
supplémentaire de 5% dans le calcul des coefficients d'occupation ou
d'utilisation du sol". L'art. 40d al. 2 RLATC précise qu'on entend par
performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en vigueur un
bâtiment certifié selon le standard "Minergie" ou une autre norme
équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie.
Selon la jurisprudence, il est conforme à l'art. 97
LATC de prévoir que la vérification des exigences en matière d'isolation et de
performances énergétiques intervienne après l'achèvement de la construction,
pour autant que le permis de construire soit assorti d'une condition à ce
propos. Par conséquent, un certificat "Minergie" provisoire suffit,
dans un premier temps, pour pouvoir bénéficier du bonus de l'art. 97 LATC (cf.
arrêt CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 6 et les réf. citées). En
l’occurrence, la constructrice a remis à l’autorité intimée un certificat
Minergie provisoire du 20 décembre 2024.
Ici, l’art. 13 RPE, applicable à la zone
d’habitation à moyenne densité par renvoi de l’art. 22, prévoit que la surface
bâtie ne peut excéder le 1/6 de la surface totale de la
parcelle, ce qui représente dans le cas présent (1/6 de
761 m2 =) 126,83 m2. Cette capacité peut être
augmentée de 5 % en application de l’art. 97 al. 4 LATC, ce qui la porte à
(126,83 m2 x 1,05 =) 133,17 m2; ce chiffre est respecté
en l’occurrence, puisque la surface bâtie à prendre en considération est de 133
m2. Le permis de construire comporte une condition suivant laquelle:
"Conformément à l’article 97 LATC, le(s) bâtiment(s) faisant l’objet de
ce permis de construire bénéficie(nt) d’un bonus supplémentaire de 5 % dans le
calcul des coefficients d’occupation ou d’utilisation du sol. Les certificats
Minergie provisoires font partie intégrante du permis de construire. Les
certificats définitifs sont à transmettre à la Municipalité avant la délivrance
du permis d’habiter". Il s’ensuit que le permis de construire
contient toutes les clauses exigeant le respect du standard Minergie de sorte
que le bâtiment projeté, dont la surface bâtie est de 133 m2 d’après
la demande de permis de construire, peut profiter du bonus de l’art. 97 al. 4
LATC. Partant, le grief soulevé par les recourants à ce sujet doit être rejeté.
b) Les façades du bâtiment projeté seraient ensuite
trop hautes.
Selon l’art. 21 RPE, la hauteur des façades mesurée
sur la corniche ne dépassera pas 13 m. L’art. 68 RPE, auquel renvoie l’art. 21,
prévoit que la hauteur des façades est mesurée sur la corniche à partir de la
cote moyenne du terrain naturel au droit de celles-ci. Si des corps de
bâtiments sont décalés, la hauteur doit être respectée pour chaque élément de
façades. Les recourants se prévalent du fait que, sur la base du plan de
géomètre, la cote moyenne se situerait à 440.88, alors que la cote figurant sur
les coupes (niveau 0.00) se situe à 441.65 m. De plus, la hauteur du bâtiment
serait mesurée sur la sablière et non sur la corniche. Dans ces conditions, la
hauteur telle que calculée par la constructrice devrait être remise en cause.
D’après les coupes mises à l’enquête, la hauteur du
terrain naturel aux angles du bâtiment est de 440.12 au nord-ouest, 440.60 au
sud-ouest, 441.92 au sud-est et 441.49 au nord-est. Les altitudes moyennes sont
de 441.26 pour la façade sud, 440.36 pour la façade ouest, 440.80 pour la
façade nord et 441.71 pour la façade est. La hauteur des façades, mesurée
effectivement in casu à la sablière, se situe à 453.31. Dans la mesure où la
hauteur à la corniche est inférieure à celle à la sablière, la règle de l’art.
21 RPE est respectée, les mesures ne dépassant pas 13 m. Mal fondé, le grief
doit être rejeté.
c) Les recourants s’en prennent ensuite aux places
de stationnement.
Aux termes de l’art. 84 RPE, la municipalité fixe le
nombre de places privées de stationnement et garages pour voitures qui doivent
être aménagés par les propriétaires et à leurs frais selon l’importance et la
destination des nouvelles constructions, mais au minimum un garage ou une place
de stationnement par logement; ces emplacements seront en principe fixés en
retrait des limites de construction.
En l’espèce, le projet prévoit quatre places de
stationnement pour quatre logements, ce qui correspond aux exigences minimales posées
à l’art. 84 RPE.
d) Les recourants invoquent également une violation des
règles fixant des principes en matière d’élimination des obstacles
architecturaux dans les immeubles d’habitation collective ainsi que dans leurs
espaces collectifs. Les places de stationnement, en raison de leurs dimensions
et de la pente du terrain, ne seraient en effet pas adaptées aux personnes en
situation de handicap ni à celles conduisant des poussettes. L’art. 36 al. 2
RLATC, qui précise les art. 94 ss LATC en matière d’élimination des obstacles
architecturaux, rend applicable la norme SN 521 500 intitulée "Construction
adaptée aux handicapés" remplacée dès le 1er janvier 2009
par la norme SIA 500 et complétée ensuite, intitulée "Constructions
sans obstacles", aux locaux et installations accessibles au public,
aux locaux destinés à l’activité professionnelle et aux espaces collectifs des
immeubles d’habitation tout en précisant qu’"en cas d’habitat collectif
ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir s’adapter à cette
norme". Il s’ensuit que la norme SIA 500 dont les recourants invoquent
la violation n’est pas applicable au cas d’espèce, qui ne comporte que quatre
logements (cf. arrêt CDAP AC.2022.0364 du 30 août 2023 consid. 6f). Mal fondé
également, le grief doit être rejeté.
e) Les recourants sont d’avis que le projet ne
bénéficie pas d’un accès suffisant. L’accès existant ne serait pas assez large,
alors que la largeur des véhicules automobiles ne cesse d’augmenter au fil du
temps et que la nouvelle construction entraînera un accroissement du trafic à
cet endroit. Par ailleurs, l’emplacement prévu pour les places de stationnement
rendrait les manœuvres difficiles et la largeur du chemin existant ne permettrait
pas aux secours ou aux machines de chantier d’accéder à la parcelle.
Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT,
l'autorisation de construire n'est délivrée que si le terrain est équipé.
L'art. 104 al. 3 LATC reprend le même principe. Aux termes de l'art. 19 al. 1
LAT, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée
à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il
est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en
eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées.
Suivant la jurisprudence, un terrain est réputé
équipé au sens de l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une
manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès
est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue
technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle
dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa
longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui
vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient
suffisantes et que l'accès des services de secours et de voirie soit assuré
(cf. ATF 121 I 65 consid. 3a et les arrêts cités; arrêts TF 1C_210/2018 du 11
décembre 2018 consid. 11.1; 1C_52/2017 du 24 mai 2017 consid. 5.2). La loi
n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.
Dans le cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès
suffisant, les autorités communales et cantonales disposent d'une importante
marge d'appréciation (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; arrêt TF 1P.319/2002 du 25
novembre 2002 consid. 3 in RDAF 2003 I n° 59 p. 211; arrêt TF 1C_210/2018 du 11
décembre 2018 consid. 11.1; cf. également ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). En
outre, un bien-fonds ne peut être considéré comme équipé si, une fois construit
conformément aux règles du plan d'affectation, son utilisation entraîne un
accroissement du trafic qui ne peut être absorbé par le réseau routier ou s'il
provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes pour le voisinage (arrêt TF
1C_328/2012 du 31 janvier 2013 consid. 3.1 et les réf. citées).
En droit communal, l’art. 82 RPE prévoit que les
accès des garages et places de stationnement sur la voie publique ou privée ne
doivent pas présenter des inconvénients ou un danger pour la circulation, la
municipalité pouvant imposer des aménagements particuliers.
En l’espèce, les recourants s’en prennent à la
largeur du chemin, qu’ils évaluent à 2.80 m. Ce chemin permet actuellement aux
véhicules automobiles de passer. Il n’y a pas lieu de penser que ce ne sera
plus le cas à l’avenir. La nouvelle construction, qui prévoit de la place pour
quatre véhicules, entraînera un accroissement du trafic tout à fait admissible.
Il appartiendra aux utilisateurs d'emprunter l’accès avec toute la prudence
requise et il n’apparaît pas que les futures places de parc rendront cet accès
impraticable. Les autorités n’ont pas émis de réserve au sujet de l’accès pour
les secours, de sorte qu’il doit être considéré comme suffisant à cet égard.
Quant aux machines de chantier, il appartiendra à la constructrice de faire en
sorte qu’elles puissent emprunter le chemin existant. En définitive,
l’appréciation de la municipalité, selon laquelle l’accès n’est peut-être pas
idéal mais suffisant, doit être confirmée.
f) L’art. 18 RPE, applicable à la zone d’habitation
à moyenne densité par renvoi de l’art. 22, qui traite des places de jeux, ne
serait pas respecté. Cette disposition prévoit que des places de jeux pour
enfants d’une surface minimale de 10 m2 par 100 m2 de
surface habitable sont aménagées par les propriétaires qui en assureront
l’entretien. Les recourants soutiennent qu’en l’espèce la surface dévolue à la
place de jeux serait insuffisante puisqu’elle est de 40 m2 (cf. plan
des aménagements extérieurs), alors que la surface brute de planchers utile
sera de 655 m2, dont 460 m2 dévolus au logement.
Dans sa réponse au recours (p. 10), la municipalité
intimée a relevé que la constructrice s’était engagée à réaliser une place de
jeux de 46 m2 répondant aux exigences de l’art. 18 RPE et qu’elle
avait pris acte de cet engagement dont elle considérait qu’il était une
condition à l’octroi du permis de construire. Il convient toutefois, pour la
bonne forme, d’assortir le permis de construire d’une condition tendant au
respect de l’exigence relative à la dimension de la place de jeux, le recours
devant être très partiellement admis sur ce point.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent à l’admission très partielle
du recours, ce qui entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens du
considérant 8f) ci-dessus. L’admission très partielle du recours implique une
très légère diminution de l’émolument de justice devant être supporté par les
recourants, qui succombent en grande partie (art. 49 al. 1 LPA-VD); le solde de
l'émolument sera mis à la charge de la constructrice. Des dépens légèrement réduits
et partiellement compensés sont accordés à la commune, qui obtient pour
l’essentiel gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 55 al. 1 et
2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
Le permis de construire n° 04/2025 établi le 21 janvier 2025 par la
Municipalité de Corsier-sur-Vevey, dans la procédure CAMAC n° 231945, est
réformé en ce sens qu’il est complété par la condition supplémentaire suivante:
le respect de l’exigence relative à la surface minimale de la place de jeux
devant être réalisée sur la parcelle n° 256, soit 46 m2. Il est
confirmé pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 2'300 (deux mille trois cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'300 (deux mille trois cents) francs est mis
à la charge de B.________, C.________, D.________, E.________, F.________, G.________,
H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________, N.________,
O.________, P.________ et Q.________, solidairement entre eux.
V.
Un émolument judiciaire de 400 (quatre cents) francs est mis à la charge
de R.________.
VI.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la commune de
Corsier-sur-Vevey à titre de dépens, est mise à la
charge de la recourante A.________.
VII.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la commune de
Corsier-sur-Vevey à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B.________,
C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,
J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________, P.________
et Q.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 27 janvier 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.