Lexipedia

Décision

AC.2025.0069

CDAP - AC.2025.0069 - 2026-06-04 - A._____, B._____/Municipalité de Bougy-Villars

4 juin 2026Français34 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 207

de la commune de Bougy-Villars, située à la Grand-Rue ********. D’une surface

totale de 306 m2, la parcelle no 207 supporte le

bâtiment d’habitation no ECA 82 de 84 m2, le reste

étant en nature de place jardin (133 m2) et de pré-champ (89 m2).

Ladite parcelle est affectée au nord en zone du village et au sud en zone

viticole par le Plan général d'affectation de la Commune de Bougy-Villars du 9

juillet 1980 (PGA) ainsi que le plan d’extension partiel du village (PEP) et son

règlement (RPEP) du 9 juillet 1980.

B.

Du 31 mars au 3 juillet 2023, la municipalité a soumis à l’enquête

publique un projet de plan d’affectation communal (PACom) et son règlement

(RPACom). Une enquête complémentaire a eu lieu du 4 juin au 3 juillet 2024.

C.

La Municipalité de la commune de Bougy-Villars (ci-après: la

municipalité) en collaboration avec E.________ (ci-après: E.________) ont créé F.________

SA afin de construire et exploiter un réseau de chauffage à distance (ci-après:

CAD) sur le territoire communal. Le réseau traverse notamment la Grand-Rue,

dont les habitants ont reçu des projets de contrats de fourniture de chaleur en

vue d’un raccordement au CAD.

Le 28 mars 2024, A.________ et B.________ ont signé

un contrat de fourniture de chaleur pour le chauffage et la production d’eau

chaude de leur bâtiment, avec un raccordement prévu en mars 2025. Ce contrat

prévoit, pour une puissance de chauffage de 10 kW, un forfait de raccordement

de 18'000 fr. hors taxe, un forfait annuel de puissance de 1'250 fr. par an et

un prix d’énergie de 25 centimes/kWh, pour un coût total estimé de 5'500 fr.

par année.

D.

Le 19 septembre 2024, A.________ et B.________, représentés par C.________

SA, ont requis l’autorisation de la municipalité d’installer une pompe à

chaleur (ci-après: PAC) sur leur parcelle.

Selon les pièces produites à l’appui de cette

demande de permis de construire, l’offre de C.________ SA du 18 juin 2024

s’élève à 52'200 fr., taxes comprises, électricité non comprise. Une

inscription manuscrite indique un total de 53'200 fr., avec électricité.

E.

Dans un courrier du 1er octobre 2024, la municipalité a

refusé la demande de A.________ et B.________ d'installation d'une PAC en

invoquant l’art. 25 al. 2 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l’énergie

(LVLEne; BLV 730.01), soit l'obligation de se raccorder au CAD. Le courrier ne

mentionnait pas de voies de droit.

Le 31 octobre 2024, C.________ SA a demandé à la

municipalité de reconsidérer cette obligation et d'étudier la possibilité de

permettre l'installation d'une PAC en alternative. Elle a indiqué que les coûts

de raccordement au CAD seraient environ 33% plus élevés que ceux d’une PAC. De

même, les coûts de consommation annuelle seraient plus élevés pour le CAD que

pour la PAC.

La municipalité et E.________ ont contesté ces

calculs lors de plusieurs échanges avec A.________. Un tableau comparatif des

coûts, pour une puissance de chauffage de 10 kW, a notamment été élaboré en

décembre 2024 par E.________ (pièce 125 de l'autorité intimée). Selon ce

comparatif, le coût d'installation du CAD, subventions comprises, serait de

43'800 fr. avec un coût de consommation annuel de 5'500 fr., alors que le coût

d'installation de la PAC, sans subvention, serait de 52'300 fr. avec un coût de

consommation annuel de 2'993 francs. En janvier 2025, E.________ a établi une

variante, soit un tableau comparatif des coûts pour une puissance de chauffage

de 10 kW et de 15 kW (pièce 128 de l'autorité intimée). Selon ce comparatif, le

coût d'installation du CAD, subventions comprises, serait de 43'800 fr. (pour

la variante 10 kW) et de 49'800 fr. (pour la variante 15 kW) et de 47'300 fr.

pour la PAC., subvention comprise. Le coût annuel de consommation serait de

5'500 fr. pour le CAD (variante 10 kW), de 6'125 fr. pour le CAD (variante 15

kW) et de 3'243 fr. pour la PAC. Dans un courriel de E.________, du 13 janvier

2025 (pièce 124 de l'autorité intimée), le responsable de projets indiquait ce

qui suit:

"[…]

La PAC étant positionnée côté lac, cela raccourci[sic] la

distance vers la chaufferie qui est plus proche du lac que de la Grand-Rue et

les conduites vont utiliser le passage actuel de la conduite gaz.

Sur la version PAC, il reste à rajouter un coût pour la

menuiserie pour comparer également les 2 versions, pas de devis pour le moment

de la part de A.________.

Avec les subventions le raccordement au CAD est plus

intéressant.

La différence est sur le coût de la consommation, il y a des

coûts à rajouter pour la variante PAC (contrat d'entretien, pièces et les

dépannages) et le coût de l'électricité est un peu plus élevé que les 1'900.-

donné[sic] par C.________.

Finalement nous devrions arriver avec un coût pour la version

CAD qui revient presque au double de la version PAC.

[…]"

F.

Par décision du 5 février 2025, la municipalité a refusé de délivrer

l’autorisation d’installer une PAC à A.________ et B.________, indiquant que les

bâtiments dont les installations de chauffage subissent des transformations

importantes ont l'obligation de se raccorder à un chauffage à distance dans les

limites de la proportionnalité. Si le propriétaire souhaitait passer à un

chauffage à l’aide d’énergies renouvelables, il avait l’obligation de se

raccorder au chauffage à distance car l’offre de F.________ SA est inférieure à

l’offre de C.________ SA pour l’installation d'une PAC. La municipalité a motivé

sa décision notamment en reproduisant un extrait du tableau comparatif élaboré

en décembre 2024.

Une rencontre entre A.________, un représentant de

la municipalité, un représentant de C.________ SA et un représentant de la E.________

a eu lieu le 13 février 2025. Suite à cette séance, A.________ a écrit, le 18

février 2025, un courriel réitérant sa demande d'autorisation pour la pose

d'une PAC.

G.

Par acte du 27 février 2025, A.________ a formé recours à l’encontre de

la décision municipale du 5 février 2025 auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a encore

déposé un complément à son recours, le 3 mars 2025. Il conclut à l'annulation

de la décision du 5 février 2025 et à l'octroi de l'autorisation d'installer

une PAC.

Le 7 mai 2025, la municipalité a déposé sa réponse, concluant

au rejet du recours, si tant est qu’il soit recevable.

Désormais représentés par un conseil commun, A.________

et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé une réplique en date du 26

juin 2025. A cette occasion, ils ont produit un rapport comparatif entre les

deux systèmes de chauffage précités, élaboré le 25 mai 2025 par le bureau D.________

Sàrl. Selon ce rapport, le coût total d'installation, subventions comprises,

serait de 50'800 fr. pour la PAC et de 65'700 fr. pour le CAD. Le coût

d'exploitation annuel serait de 26.4 cts/kWh pour la PAC et de 42.2 cts/kWh

pour le CAD. Le rapport réserve encore l'élaboration nécessaire d'un certificat

énergétique cantonal du bâtiment des recourants (CECB). En ce qui concerne la

faisabilité des deux systèmes de chauffage, le rapport indique que les deux

variantes sont techniquement faisables, bien que le local technique situé aux

combles demande de faire des liaisons en façade dans les deux cas. L'isolation

du bâtiment semble faible et la note CECB est estimée à E. Le bâtiment est

recensé en note 4 au recensement architectural, ce qui ne nécessiterait, selon

le rapport, aucune démarche particulière, étant précisé qu'une demande serait à

effectuer auprès de la commune. Ce rapport indique encore que le CAD ne génère

aucun bruit contrairement à la pompe à chaleur qui doit respecter le cercle du

bruit et avoir un fonctionnement réduit la nuit. Le fait d'avoir l'échangeur

visible au fond du jardin peut également entraîner vis-à-vis des voisins un

semblant de bruit plus important que la réalité. En fonction du voisinage et bien

que la PAC soit conforme aux normes, une étude acoustique serait de nature à

faciliter le dialogue avec le voisinage et un caissonnage de l'unité externe

serait également possible afin de diminuer le bruit et l'impact visuel.

Le 28 octobre 2025, la municipalité a dupliqué.

Les recourants se sont déterminés le 4 décembre

2025. Ils ont produit un rapport complémentaire du bureau D.________ Sàrl, du

11 novembre 2025. Aux termes de ce second rapport, le coût d'installation de la

PAC, subvention comprise, est de 50'800 fr. et celui de la CAD, subvention

comprise, de 63'300 francs. Le coût d'exploitation est estimé à 26.4 cts/kWh

pour la PAC et à 41.8 cts/kWh pour le CAD. En tenant compte la durée de vie des

installations, ils estiment que le coût annuel pour la PAC serait de 8'250 fr.,

soit un coût total actualisé sur 25 ans de 225'000 fr., alors que le coût

annuel pour le CAD serait de 8'800 fr., soit un coût total actualisé sur 25 ans

de 285'000 francs.

La municipalité a spontanément réagi aux

déterminations finales des recourants, le 16 décembre 2025.

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), est ouverte à l'encontre d'une décision refusant de délivrer un permis

de construire (cf. art. 114 s. de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions, LATC; BLV 700.11).

a) La municipalité conteste la recevabilité du

recours, signé uniquement par A.________ sans qu’il n’indique agir également au

nom de B.________.

Au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente ou a été privée de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée.

b) En l’occurrence, il faut reconnaître la qualité

pour recourir à A.________, qui a signé seul l’acte de recours déposé le 27

février 2025 à l’encontre de la décision litigieuse. Destinataire de la

décision qui rejette sa demande d'installation d'une PAC sur la parcelle dont

il est copropriétaire, A.________ dispose manifestement d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

À cet égard, il importe peu que B.________ soit également

copropriétaire de la parcelle no 207 de la parcelle. Ladite parcelle

est en effet soumise au régime de la copropriété simple et non au régime de la

propriété commune dans lequel les propriétaires en main commune doivent

nécessairement agir ensemble (principe de l'action commune, art. 653 al. 2 du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En vertu de l'art. 646

al. 3 CC, chacun des copropriétaires a les droits et les charges du

propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses

créanciers peuvent saisir. Selon la jurisprudence, les décisions rendues par

les autorités au sujet de l'objet en copropriété affectent chaque

copropriétaire dans sa propre situation juridique; ces derniers peuvent donc

recourir seuls contre de telles décisions (TF 1P.142/1993 du 8 juin 1993

consid. 1b; CDAP AC.2016.0408 du 26 septembre 2017 consid. 3).

Au demeurant, interpellé par la juge instructrice

sur ce point, A.________ a consulté, conjointement avec B.________, un conseil

qui a indiqué le 27 mai 2025 agir en leurs deux noms et a produit une

procuration portant leurs signatures. Il faut ainsi dans tous les cas considérer

que B.________ a ratifié le recours déposé le 27 février 2025 par A.________.

c) Au surplus, le recours a été déposé

en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

La décision querellée refuse aux recourants l'autorisation d'installer

une PAC sur leur parcelle au motif qu'ils ont l’obligation de se raccorder au CAD

existant de la commune. Les recourants invoquent une violation de la garantie

de la propriété.

a) La garantie de la propriété est ancrée à l’art.

26.

al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101). Dans sa fonction individuelle, elle protège les droits

patrimoniaux concrets du propriétaire, tel que celui de conserver sa propriété,

d’en jouir et de l’aliéner (ATF 145 I 73 consid. 6.1; 131 I 333 consid. 3.1).

b) L'obligation de raccordement au CAD constitue une

atteinte à la garantie de la propriété des propriétaires en tant qu'elle limite

l'exercice de leurs droits de façon analogue à une interdiction (cf. ATF 98 Ia

584.

consid. 2a pour une obligation de raccordement au gaz et à l'électricité).

c) La garantie de la propriété n’est toutefois pas

absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions

fixées à l’art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale

(al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe

de la proportionnalité (al. 3).

3.

La municipalité fonde sa décision sur l'art. 8 RPACom ainsi

que sur l'art. 25 LVLEne. Les recourants contestent que ces

dispositions soient applicables.

a) L'art. 8 RPACom, mis à l'enquête publique, contient

la prescription suivante:

"Article 8 Énergie

[...]

5.

Les

constructions nouvelles et celles dont les installations de chauffage subissent

des transformations importantes situées dans les limites du réseau de chauffage

à distance mis à disposition par la commune doivent y être raccordées, dans la

mesure où le raccordement est techniquement réalisable et exploitable ainsi que

dans des limites économiquement supportables. Cette obligation ne s'applique

pas aux bâtiments qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins

avec des énergies renouvelables ou de récupération. Au surplus, les art. 6 et

25.

LVLEne sont applicables.

6.

Lorsque le

système de chauffage retenu consiste en une pompe à chaleur, le propriétaire

devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les

nuisances sonores qui pourraient être engendrées par ce système. En outre, une

étude acoustique est demandée.

[...]"

b) En droit cantonal, l'art. 24 LVLEne prévoit que l'Etat

et les communes encouragent les installations de chauffage à distance,

notamment lors de l'élaboration de leurs plans en matière d'aménagement du

territoire. L'art. 25 LVLEne a la teneur suivante:

"Art. 25 Raccordement

1.

Les propriétaires

dont les bâtiments sont situés dans les limites d'un réseau de chauffage à

distance alimenté principalement par des énergies renouvelables ou de

récupération sont incités par les autorités publiques à s'y raccorder, pour

autant que la démarche soit appropriée. Le Conseil d'Etat peut prévoir des

aides financières à cet effet.

2.

Les bâtiments neufs

mis au bénéfice d'un permis de construire après l'entrée en vigueur de la

présente loi et ceux dont les installations de chauffage subissent des

transformations importantes ont l'obligation de s'y raccorder dans les limites

de proportionnalité énoncées à l'article 6, à l'exception de ceux qui couvrent

déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou

de récupération."

c) Une nouvelle loi sur l’énergie (p-LVLEne) a été

adoptée par le Grand Conseil le 3 février 2026. Bien qu’une demande de

référendum ait été déposée, le nombre requis de signatures n’a pas été atteint

dans le délai de récolte fixé au 7 mai 2026, conformément à la publication dans

la Feuille des avis officiels du 10 mars 2026. Le p‑LVLEne contient les

dispositions suivantes:

"Art. 17 Plans d'affectation cantonaux

[...]

3.

Les plans

d'affectation cantonaux peuvent prévoir dans leur règlement que le raccordement

à un réseau de chauffage à distance est obligatoire pour les nouveaux bâtiments

et ceux dont le système de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles est

remplacé lorsque :

a. le

chauffage à distance est alimenté au moins à 70% par des énergies renouvelables

ou issues de récupération de chaleur et respecte les règles de priorisation des

ressources;

b. le

raccordement est techniquement réalisable et économiquement supportable.

Art. 19 Plans d'affectation communaux

[...]

3.

Les plans d'affectation des communes qui ont

réalisé une planification énergétique peuvent contenir dans leur règlement les

mesures et les dispositions prévues à l'article 17 alinéas 2 et 3.

[...]

Art. 40 Chauffage et

eau chaude sanitaire

1.

Pour les nouveaux

bâtiments, seules sont autorisées les installations de production de chauffage

pour les locaux et l'eau chaude sanitaire suivantes:

a. les installations fonctionnant

exclusivement avec des énergies renouvelables ou issues de récupération de

chaleur;

b. les pompes à chaleur exploitant

la chaleur de l'environnement ou;

c. le raccordement à un réseau de

chauffage à distance alimenté au moins à 60% par des énergies renouvelables ou

issues de récupération de chaleur en cas de raccordement au plus tard 10 ans

après l'entrée en vigueur de la présente loi, et au moins à 70% en cas de

raccordement dès ce délai passé.

2.

Le remplacement de

toute installation de production de chauffage pour les locaux et l'eau chaude

sanitaire doit se faire par une installation autorisée au sens de l'alinéa 1.

3.

Les installations de

production de chauffage pour les locaux et l'eau chaude sanitaire fonctionnant

au gaz, au mazout ou au charbon doivent être remplacées par une installation

autorisée au sens de l'alinéa 1 au plus tard 15 ans après l'entrée en vigueur

de la présente loi si elles ont été installées avant le 1er janvier

2020.

et au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si

elles ont été installées après cette date.

4.

Les alinéas 1 et 2 ne

sont pas applicables lorsque l'installation de production de chaleur du

bâtiment couvre des besoins de processus industriels à hauteur de plus de 50%

de la production totale de chauffage.

5.

Lorsqu'un réseau de

chauffage à distance se trouve à proximité du bâtiment, le raccordement est

privilégié à l'installation d'un autre système de chauffage s'il est

techniquement réalisable et économiquement supportable.

6.

Les plans

d'affectation cantonaux ou communaux prévoyant une obligation de raccordement

au réseau de chauffage à distance conformément aux articles 17 alinéa 3 et 19

alinéa 3 sont réservés.

7.

Le remplacement

effectué en vertu de l'alinéa 2 doit être annoncé au service par le

propriétaire dans les trois mois dès l'achèvement des travaux."

d) En l'espèce, les recourants relèvent à juste

titre que l'art. 8 al. 5 RPACom, qui n'est pas encore entré en vigueur, ne

saurait fonder une restriction à leur liberté fondamentale à disposer librement

de leur propriété. En effet, il est constant que s’il connaît un effet anticipé

négatif des plans d'affectation, le droit vaudois de la construction ne prévoit

en revanche pas d’effet anticipé positif – soit l’application du droit

futur, qui n’est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du droit actuel

– pour la période qui précède l’entrée en vigueur des plans et règlements (cf.

CDAP AC.2023.0357 du 12 septembre 2024 consid. 4f/cc; AC.2020.0078 du 25 mars

2021.

consid. 2c/cc; AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b; AC.2019.0206 du

28.

avril 2020 consid. 2g).

En revanche, contrairement à ce que soutiennent les

recourants, les conditions d'application de l'art. 25 LVLEne paraissent en

l'occurrence réunies. Selon le site internet de E.________, le CAD de

Bougy-Villars est alimenté par des plaquettes de bois locales (cf. https://www.E.________.ch/chauffage-a-distance/,

consulté le 2 avril 2026). De même, le rapport de contrôle des installations de

production de chauffage du 9 décembre 2025 qui figure au dossier indique que

les combustibles utilisés sont des plaquettes forestières. Le CAD est par

conséquent bel et bien principalement alimenté par une énergie renouvelable au

sens des art. 25 al. 1 et 28 al. 3 LVLEne. Ce d'autant plus que les plaquettes

proviennent souvent de résidus forestiers, coupes d’entretien, ou bois non

valorisable autrement, rendant leur usage durable. À cet égard, il importe peu

que, selon les allégations des recourants, les performances environnementales

de la PAC soient éventuellement supérieures à celles du CAD, dans la mesure où

il ne s'agit pas d'une condition posée par l'art. 25 LVLEne. S'agissant de

l'application de l'art. 25 al. 2 LVLEne au cas particulier, il convient

d'admettre, avec la municipalité, qu'un changement d'installation de chauffage peut

être qualifié de transformation importante au sens de cette disposition.

Ensuite, les recourants ne contestent pas qu'ils ne couvrent pas d'ores et déjà

une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de

récupération.

Par conséquent, la restriction à la garantie de la

propriété des recourants repose bien sur une base légale au sens formel, soit

l'art. 25 al. 2 LVLEne.

On relèvera enfin que, dans le projet de la nouvelle

loi sur l'énergie, l'art. 40 al. 5 p-LVLEne prévoit

uniquement, lorsqu'un réseau de chauffage à distance se trouve à proximité du

bâtiment, que le raccordement est privilégié à l'installation d'un autre

système de chauffage s'il est techniquement réalisable et économiquement

supportable. L'obligation de raccordement prévue par la loi actuelle n’est pas

reprise en tant que telle. Toutefois, conformément à l’art. 17 al. 3 p-LVLEne,

le Canton et les communes (par renvoi de l’art. 19 al. 3 p-LVLEne) pourront

prévoir dans le cadre de leur planification énergétique intégrée à un plan

d’affectation une telle obligation (cf. Exposé des motifs et projet de loi

[EMPL] cantonale sur l'énergie LVLEne, p. 54). Or, en l’occurrence, la commune

a précisément prévu d’inscrire cette obligation à l'art. 8 al. 5 RPACom mis à

l’enquête publique. Partant, en l'état du processus législatif, il apparaît de

lege ferenda qu'une base légale imposant une obligation de raccordement

subsistera dans le cas particulier.

4.

S'agissant de l'intérêt public, la municipalité explique qu'il s'agit

d'assurer un seuil critique de consommateurs, donc un rendement financier

minimal pour l'exploitant du chauffage à distance, dans la perspective de

soutenir des réseaux thermiques alimentés par des énergies renouvelables

permettant d'assurer la transition énergétique, objectif qui relève de

l'intérêt public.

a) L'art. 1 al. 1 LVLEne dispose que la loi a pour

but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,

économique et respectueux de l'environnement. Dans la loi actuelle, la

promotion du chauffage à distance collectif est un élément important de la

politique cantonale de l'énergie. La construction de chauffages à distance

alimentés aux énergies renouvelables est un élément moteur d'utilisation rationnelle

de l'énergie primaire répondant efficacement aux critères environnementaux. Elle

demande de lourds investissements qu'il faut rentabiliser par un maximum de

raccordements et des facilités d'implantations (cf. Exposé des motifs et projet

de loi [EMPL] cantonale sur l'énergie, avril 2006, tome 7B, p. 418). L'art. 24

LVLEne prévoit ainsi que l'Etat et les communes encouragent les installations

de chauffage à distance, notamment lors de l'élaboration de leurs plans en

matière d'aménagement du territoire. Les propriétaires dont les bâtiments sont

situés dans les limites d'un réseau de chauffage à distance alimenté

principalement par des énergies renouvelables ou de récupération sont incités

par les autorités publiques à s'y raccorder, pour autant que la démarche soit

appropriée (art. 25 al. 1 LVLEne). Comme relevé précédemment, l'art. 25

al. 2 LVLEne précité impose encore à certaines conditions une obligation de

raccordement.

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser,

s'agissant de l'obligation faite à des propriétaires de se raccorder au gaz

naturel (transition du mazout au gaz), que le but de la commune de rentabiliser

ses infrastructures était admissible. S'il a mis en doute que le seul intérêt

d'accroître la rentabilité d'une installation municipale soit suffisant du

point de vue de l'intérêt public, il a estimé qu'il existait dans le cas

particulier non seulement un intérêt public à la diversification de

l'approvisionnement énergétique, visant à réduire la dépendance au pétrole,

mais également un intérêt public à ce que l'installation soit exploitée de

manière rentable et n'engendre pas de coûts insupportables pour les abonnés ou

les contribuables (TF 1P.193/1994 du 12 septembre 1994 consid. 4d, in ZBl

1995.

p. 272 ss). Selon la doctrine, si le Tribunal fédéral a reconnu un

intérêt public pour l'obligation de se raccorder au gaz, énergie fossile, il

n'y a pas de raison de traiter de façon moins favorable des réseaux thermiques,

d'autant plus s'ils sont alimentés par des énergies renouvelables. Par

conséquent, l'obligation de se raccorder à un réseau thermique est justifiée

par un intérêt public si elle est repose sur l'un des motifs listés à l'art. 89

al. 1 Cst., notamment les intérêts publics permettant de réaliser la transition

énergétique (Matthieu Seydoux, Réseaux thermiques et chauffage à distance,

thèse Fribourg 2022, nos 922 ss et 992).

b) En l'occurrence, le réseau de chauffage à

distance est alimenté par une énergie renouvelable et locale. Contrairement à

ce que soutiennent les recourants, le but premier de la commune est la

transition écologique et la protection de l'environnement par la réduction des

énergies fossiles et non la préservation des ressources financières communales.

L'objectif d'accroître la rentabilité de l'installation de chauffage à distance

par une obligation de raccordement n'est que la conséquence de la stratégie

énergétique locale mise en place dans la commune pour réaliser sa transition

énergétique. Il ne fait ainsi aucun doute que l'obligation imposée aux

propriétaires de se raccorder au chauffage à distance communal existant repose

en l'espèce sur un intérêt public. Ce choix respecte le cadre de la loi

cantonale sur l'énergie qui promeut le chauffage à distance collectif.

5.

Reste à déterminer dans quelle mesure la décision contestée est

proportionnée.

a) L'art. 25 al. 2 LVLEne précité précise que les

propriétaires ont l'obligation de se raccorder au chauffage à distance dans les

limites de proportionnalité énoncées à l'art. 6 LVLEne. L'art. 6

LVLEne prévoit que des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont

techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement

supportables.

Selon la jurisprudence cantonale rendue en

application de l'art. 6 LVLEne, une mesure imposant au propriétaire un

investissement de 20'000 à 40'000 fr. permettant une économie de consommation

d'énergie de 8,7 % par rapport à la consommation actuelle est

économiquement supportable et proportionnée. En revanche, une mesure imposant

un investissement minimum de 140'000 fr. pour la pose d'un crépi isolant

permettant une économie d'énergie de 7,8 % a été jugée disproportionnée

(CDAP AC.2016.0219 du 29 décembre 2016 consid. 6).

Dans l'arrêt 1C_441/2011 du 9 mars 2012 cité par les

recourants, le Tribunal fédéral a confirmé que l'obligation de se raccorder à

un chauffage à distance prévue dans un règlement communal valaisan était une

mesure conforme à la liberté économique d'un concurrent fournisseur de gaz. Il

n'a en revanche pas jugé que l'obligation de raccordement ne pouvait pas

imposer une charge économique aux propriétaires qui dépasserait celle de la

meilleure alternative écologique disponible. En matière d'obligation de se raccorder

au gaz, le Tribunal fédéral a certes jugé qu'une disposition communale

autorisant un surcoût du prix potentiel futur de la chaleur jusqu'à 50 %

n'était pas admissible car elle pouvait entraîner une charge financière

injustifiée pour le propriétaire concerné. Cela étant, il est parvenu à cette

conclusion parce que la loi cantonale bernoise exigeait que la mesure

n'entraîne pas de coûts nettement plus élevés pour le propriétaire

("keine wesentlich höheren Kosten entstehen"; cf. TF

1P.193/1994 du 12 septembre 1994 consid. 6c, in ZBl 1995 p. 272 ss).

Dans un arrêt du 15 mars 2017, le tribunal administratif du canton de Soleure a

validé, dans le cadre d'un recours abstrait, une disposition présumant qu'un

surcoût de raccordement au maximum de 10 % était proportionné (TA/SO

VWBES.2016.162 du 15 mars 2017). Enfin, dans un arrêt récent examinant

également abstraitement une disposition d'un règlement de la commune de Berne

obligeant des propriétaires à se raccorder à un réseau de chauffage à distance,

le Tribunal fédéral a jugé que la disposition litigieuse était compatible avec

la garantie de la propriété des recourants, en particulier sous l'angle de la

proportionnalité (TF 2C_246/2023 du 3 septembre 2024 consid. 6.6).

Force est ainsi de constater que chaque canton dispose de bases légales

singulières dont aucune n'a la même teneur que celle de l'art. 6 LVLEne, ce qui

rend toute comparaison délicate.

b) En l'occurrence, l'autorité intimée estime que le

principe de la proportionnalité serait respecté puisque le coût de raccordement

au CAD de F.________ SA serait inférieur au coût d’installation de la PAC

souhaitée par les recourants. Pour une puissance de chauffage de 10 kW, la

décision du 5 février 2025 retient que le coût d'installation de la PAC

s'élèverait à 52'300 fr., alors que le coût de raccordement au CAD serait de

43'800 fr., soit environ 16.25 % moins cher. À l'appui de ses estimations,

l'autorité intimée a toutefois produit un tableau comparatif des coûts ainsi

que des contrats et des devis de décembre 2024 indiquant un coût d'exploitation

de 5'500 fr. pour le CAD et un coût de 2'993 fr. pour la PAC, soit une

différence de 47 % en faveur de la PAC. Le dossier comporte ensuite

plusieurs échanges quant aux différents éléments à intégrer dans le comparatif

des calculs, qui varient.

Quant aux recourants, après avoir exposé plusieurs

critiques et divers chiffres dans leurs écritures, ils produisent en réplique

une comparaison entre les deux alternatives de chauffage effectuée par D.________

Sàrl, entreprise spécialisée dans les bilans thermiques pour bâtiments. Selon son

rapport du 25 mai 2025, le coût total d'installation du CAD serait de 65'700

fr. et celui de la PAC serait de 50'800 fr., soit un surcoût de 14'900 fr.

(environ 29,3 %) en cas de raccordement au CAD. Le coût annuel

d'exploitation serait de 5'940 fr. pour la PAC et de 9'505 fr. pour le CAD. Le

surcoût lié à l'exploitation du CAD serait donc de 3'656 fr. par an (environ

59,8 %). Dans le rapport complémentaire du 11 novembre 2025 produit par

les recourants, D.________ Sàrl explique notamment qu'il n'a pas pris en compte

la subvention communale de 5'000 fr. dans son estimation des coûts

d'installation du CAD car cette subvention exceptionnelle n'était accordée que

pour les propriétaires raccordés au moment des travaux de génie civil et ne

serait donc plus acquise (cf. Rapport énergétique complémentaire de D.________

Sàrl du 11 novembre 2025, p. 5). En revanche, il supprime le poste "démarches

administratives et demande de subvention" au motif que celui-ci est à la

charge de la E.________ et aboutit ainsi à une estimation totale des travaux

d'installation du CAD à charge des recourants à 63'300 francs (cf. Rapport

énergétique complémentaire de D.________ Sàrl du 11 novembre 2025, pp. 5 et 6).

S'agissant des coûts d'exploitation, il retient un coût total annuel du CAD de

9'407 fr., contre 5'940 fr. pour la PAC (cf. Rapport énergétique complémentaire

de D.________ Sàrl du 11 novembre 2025, p. 7).

c) Force est ainsi de constater qu'il est difficile

de trancher entre les différents calculs produits par les parties relatifs aux

coûts de chacun des deux systèmes de chauffage en cause. Il ressort notamment

du dossier que les comparatifs effectués varient selon les différentes

subventions allouées ou non, ainsi que selon les différents postes à prendre en

considération et l'amortissement des installations. Les parties semblent

toutefois s'accorder sur la puissance de chauffage nécessaire, qui serait de 10

kW (cf. déterminations finales des recourants du 3 décembre 2025, ch.

2.

).

A ce stade, on peut constater que le tableau

comparatif de l'autorité intimée reproduit dans la décision litigieuse néglige

effectivement de tenir compte de la subvention cantonale de 5'000 fr. qui

bénéficierait en principe aux recourants en cas d'installation de la PAC. De

son côté, l'estimation effectuée par le mandataire des recourants omet de tenir

compte de la subvention communale de 5'000 fr. prévue pour le raccordement au

CAD. En effet, la municipalité retient ladite subvention communale dans ses calculs,

ne remettant pas en question l'octroi de celle-ci aux recourants dans le cas

particulier. Elle a par ailleurs confirmé dans ses déterminations du 16

décembre 2025 que la subvention communale serait maintenue et aucun élément du

dossier ne laisse penser que la municipalité la refusera aux recourants. En

revanche, l'autorité intimée ne convainc pas lorsqu'elle affirme dans ses

déterminations du 16 décembre 2025, sans plus ample motivation, que la

subvention cantonale susceptible d'être allouée aux recourants s'élèverait à

9'000 fr., au lieu des 6'000 fr. retenus par D.________ Sàrl. En effet, le

site de l'Etat de Vaud mentionne l'octroi d'une subvention cantonale de 6'000

fr. pour le raccordement à un chauffage à distance d'une puissance inférieure à

20.

kW (cf. https://www.vd.ch/prestation/11-demander-une-subvention-pour-un-raccordement-a-un-reseau-de-chauffage-m07,

consulté le 2 avril 2026). Enfin, le contrat de fourniture de chaleur de

novembre 2022 (raccordement au CAD) signés par les recourants le 28 mars 2024

prévoit expressément que "les adaptations du réseau secondaire sont aux

frais du client" (p. 4) et que "compte tenu des difficultés

d'accès à la chaufferie située à l'étage sous le toit, le forfait unique de

raccordement ne comprend pas la conduite CAD ou sanitaire qui remontra le long

de la façade puis longera sous le toit pour passer par la cheminée et atteindre

la chaufferie; ce tronçon de conduite sera organisé par et aux frais du

propriétaire" (p. 7). Il n'y a par conséquent pas lieu de supprimer le

poste "menuiserie" de l'estimation de l'autorité intimée ou le poste

"liaison du sol à la chaufferie" de D.________ Sàrl.

Partant, à supposer que les montants retenus par D.________

Sàrl dans son rapport du 11 novembre 2025 (p. 6) soient valables, il conviendrait

de soustraire des coûts de raccordement au CAD 5'000 fr. pour la subvention

communale qui sera allouée aux recourants. Le coût du raccordement du bâtiment

des recourants au CAD, à leur charge, s'élèverait ainsi à 58'300 fr. (63'300

fr. – 5'000 fr.), alors que le coût d'installation de la PAC à charge des

recourants serait de 50'800 francs. Par conséquent, en tenant compte des

chiffres et estimations des recourants sous réserve de la légère modification

exposée ci-dessus, la différence entre les deux variantes serait de l'ordre de 7'500 fr.

(58'300 fr. - 50'800 fr.), le coût de raccordement au CAD étant ainsi

environ 14,8% plus cher que le coût d'installation de la PAC pour les

recourants.

S'agissant des coûts d'exploitation annuels, dans

son écriture du 28 octobre 2025, la municipalité ne conteste pas le coût estimé

par D.________ Sàrl à 5'940 fr. pour la PAC. Pour le CAD, alors que l'autorité

intimée avance dans sa duplique un coût annuel de 7'595 fr. (cf. duplique

du 28 octobre 2025, p. 5), D.________ Sàrl évoque un coût total annuel de 9'407 fr.

(cf. Rapport énergétique complémentaire de D.________ Sàrl du 11 novembre 2025,

p. 7). Les recourants reconnaissent toutefois dans leurs déterminations

finales du 4 décembre 2025 que l'estimation de D.________ Sàrl ne prend pas en

compte les coûts de remplacement anticipé de la PAC qui a une durée de vie estimée

à 25 ans. Ils exposent également que l'estimation du coût annuel du CAD devrait

tenir compte d'une hausse tarifaire standard de 3% par an pendant 20 ans.

Ainsi, les recourants estiment les coûts annuels de la PAC à environ

8'250 fr. en moyenne, et les coûts annuels du CAD à environ 8'800 fr.

en moyenne (cf. déterminations finales du 4 décembre 2025, ch. 2.5, p. 9).

Partant, selon les chiffres des recourants, le coût d'exploitation du CAD

serait environ 6,6 % plus cher par an qu'une PAC.

d) Au vu de ce qui précède, le tribunal s'estime en

l'état insuffisamment renseigné sur les coûts des deux alternatives, de sorte

qu'une expertise incluant l'ensemble des éléments nécessaires pour chaque

système de chauffage envisagé paraît nécessaire afin d'établir un comparatif

clair. En outre, même si les constats précités devaient être confirmés en ce

sens que la PAC serait plus favorable d'un point de vue économique, il

conviendrait encore de déterminer si l'écart éventuel de l'ordre de 15% pour

l'installation et de 7% pour l'exploitation, serait encore justifiable sous

l'angle de la proportionnalité, conformément à l'art. 6 LVLEne, pour justifier

l'obligation de se raccorder au CAD. Ces éléments devront être examinés par

l'autorité intimée dans la mesure où le principe même de l'installation de la

PAC était confirmé, à l'issue de la procédure de demande d'autorisation de

construire déposée.

e) La municipalité a en effet invoqué plusieurs

arguments au fond mettant en doute la faisabilité de la PAC, en particulier le

fait qu'elle soit prévue hors zone à bâtir. Se pose également la question de la

conformité de l'installation aux exigences en matière de bruit. A cela s'ajoute

que le rapport du bureau D.________ Sàrl a réservé son appréciation en fonction

du certificat énergétique CECB que les recourants devraient obtenir en vue de

l'installation d'une PAC. Dans ces circonstances, la

municipalité n'était pas fondée à refuser d'emblée la demande de permis de

construire déposée par les recourants en vue de l'installation d'une PAC sur la

seule base de l'art. 25 LVLEne.

En effet, conformément à l'art. 109 al. 1 LATC et de

jurisprudence constante, lorsqu'un propriétaire foncier demande une

autorisation de construire, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter que dans le cas où le projet

est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque

les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée

exacte du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur peut

exiger la mise à l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes

raisons de craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de

l'enquête (CDAP AC.2025.0087 du 3 juillet 2025 consid. 4b et les références

citées). La municipalité doit ainsi poursuivre la procédure d'enquête

publique et statuer uniquement à son issue (cf. TF 1C_409/2025

du 4 mars 2026 consid. 2.4).

Si en définitive, à l'issue de cette procédure, il

apparaît que les deux solutions de chauffage sont possibles, la municipalité

pourra alors trancher laquelle doit prévaloir, conformément à l'art. 25 LVLEne,

en tenant compte des surcoûts éventuels constatés ci-dessus, à supposer ceux-ci

confirmés.

6.

Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision rendue le 5

février 2025 par la municipalité doit être annulée, le dossier lui étant

renvoyé pour qu'elle poursuive la procédure de demande de permis de construire

des recourants et la mette à l'enquête publique. Elle pourra ensuite, au terme

de ladite procédure, rendre une nouvelle décision.

Succombant,

la municipalité doit assumer les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD),

ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des recourants qui ont agi par

l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 5 février 2025 est annulée,

le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la

Commune de Bougy-Villars.

IV.

La Commune de Bougy-Villars versera à A.________ et B.________,

créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 4 juin 2026

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.