AC.2025.0069
CDAP - AC.2025.0069 - 2026-06-04 - A._____, B._____/Municipalité de Bougy-Villars
4 juin 2026Français34 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Pascal Langone, juge; M. Ahmad
Matar, assesseur; Mme Agnès Dubey, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Christophe
MISTELI, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Municipalité de Bougy-Villars, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat à Aubonne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Bougy-Villars du 5 février 2025 refusant la demande
d'installation d'une pompe à chaleur (parcelle n° 207).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 207
de la commune de Bougy-Villars, située à la Grand-Rue ********. D’une surface
totale de 306 m2, la parcelle no 207 supporte le
bâtiment d’habitation no ECA 82 de 84 m2, le reste
étant en nature de place jardin (133 m2) et de pré-champ (89 m2).
Ladite parcelle est affectée au nord en zone du village et au sud en zone
viticole par le Plan général d'affectation de la Commune de Bougy-Villars du 9
juillet 1980 (PGA) ainsi que le plan d’extension partiel du village (PEP) et son
règlement (RPEP) du 9 juillet 1980.
B.
Du 31 mars au 3 juillet 2023, la municipalité a soumis à l’enquête
publique un projet de plan d’affectation communal (PACom) et son règlement
(RPACom). Une enquête complémentaire a eu lieu du 4 juin au 3 juillet 2024.
C.
La Municipalité de la commune de Bougy-Villars (ci-après: la
municipalité) en collaboration avec E.________ (ci-après: E.________) ont créé F.________
SA afin de construire et exploiter un réseau de chauffage à distance (ci-après:
CAD) sur le territoire communal. Le réseau traverse notamment la Grand-Rue,
dont les habitants ont reçu des projets de contrats de fourniture de chaleur en
vue d’un raccordement au CAD.
Le 28 mars 2024, A.________ et B.________ ont signé
un contrat de fourniture de chaleur pour le chauffage et la production d’eau
chaude de leur bâtiment, avec un raccordement prévu en mars 2025. Ce contrat
prévoit, pour une puissance de chauffage de 10 kW, un forfait de raccordement
de 18'000 fr. hors taxe, un forfait annuel de puissance de 1'250 fr. par an et
un prix d’énergie de 25 centimes/kWh, pour un coût total estimé de 5'500 fr.
par année.
D.
Le 19 septembre 2024, A.________ et B.________, représentés par C.________
SA, ont requis l’autorisation de la municipalité d’installer une pompe à
chaleur (ci-après: PAC) sur leur parcelle.
Selon les pièces produites à l’appui de cette
demande de permis de construire, l’offre de C.________ SA du 18 juin 2024
s’élève à 52'200 fr., taxes comprises, électricité non comprise. Une
inscription manuscrite indique un total de 53'200 fr., avec électricité.
E.
Dans un courrier du 1er octobre 2024, la municipalité a
refusé la demande de A.________ et B.________ d'installation d'une PAC en
invoquant l’art. 25 al. 2 de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur l’énergie
(LVLEne; BLV 730.01), soit l'obligation de se raccorder au CAD. Le courrier ne
mentionnait pas de voies de droit.
Le 31 octobre 2024, C.________ SA a demandé à la
municipalité de reconsidérer cette obligation et d'étudier la possibilité de
permettre l'installation d'une PAC en alternative. Elle a indiqué que les coûts
de raccordement au CAD seraient environ 33% plus élevés que ceux d’une PAC. De
même, les coûts de consommation annuelle seraient plus élevés pour le CAD que
pour la PAC.
La municipalité et E.________ ont contesté ces
calculs lors de plusieurs échanges avec A.________. Un tableau comparatif des
coûts, pour une puissance de chauffage de 10 kW, a notamment été élaboré en
décembre 2024 par E.________ (pièce 125 de l'autorité intimée). Selon ce
comparatif, le coût d'installation du CAD, subventions comprises, serait de
43'800 fr. avec un coût de consommation annuel de 5'500 fr., alors que le coût
d'installation de la PAC, sans subvention, serait de 52'300 fr. avec un coût de
consommation annuel de 2'993 francs. En janvier 2025, E.________ a établi une
variante, soit un tableau comparatif des coûts pour une puissance de chauffage
de 10 kW et de 15 kW (pièce 128 de l'autorité intimée). Selon ce comparatif, le
coût d'installation du CAD, subventions comprises, serait de 43'800 fr. (pour
la variante 10 kW) et de 49'800 fr. (pour la variante 15 kW) et de 47'300 fr.
pour la PAC., subvention comprise. Le coût annuel de consommation serait de
5'500 fr. pour le CAD (variante 10 kW), de 6'125 fr. pour le CAD (variante 15
kW) et de 3'243 fr. pour la PAC. Dans un courriel de E.________, du 13 janvier
2025 (pièce 124 de l'autorité intimée), le responsable de projets indiquait ce
qui suit:
"[…]
La PAC étant positionnée côté lac, cela raccourci[sic] la
distance vers la chaufferie qui est plus proche du lac que de la Grand-Rue et
les conduites vont utiliser le passage actuel de la conduite gaz.
Sur la version PAC, il reste à rajouter un coût pour la
menuiserie pour comparer également les 2 versions, pas de devis pour le moment
de la part de A.________.
Avec les subventions le raccordement au CAD est plus
intéressant.
La différence est sur le coût de la consommation, il y a des
coûts à rajouter pour la variante PAC (contrat d'entretien, pièces et les
dépannages) et le coût de l'électricité est un peu plus élevé que les 1'900.-
donné[sic] par C.________.
Finalement nous devrions arriver avec un coût pour la version
CAD qui revient presque au double de la version PAC.
[…]"
F.
Par décision du 5 février 2025, la municipalité a refusé de délivrer
l’autorisation d’installer une PAC à A.________ et B.________, indiquant que les
bâtiments dont les installations de chauffage subissent des transformations
importantes ont l'obligation de se raccorder à un chauffage à distance dans les
limites de la proportionnalité. Si le propriétaire souhaitait passer à un
chauffage à l’aide d’énergies renouvelables, il avait l’obligation de se
raccorder au chauffage à distance car l’offre de F.________ SA est inférieure à
l’offre de C.________ SA pour l’installation d'une PAC. La municipalité a motivé
sa décision notamment en reproduisant un extrait du tableau comparatif élaboré
en décembre 2024.
Une rencontre entre A.________, un représentant de
la municipalité, un représentant de C.________ SA et un représentant de la E.________
a eu lieu le 13 février 2025. Suite à cette séance, A.________ a écrit, le 18
février 2025, un courriel réitérant sa demande d'autorisation pour la pose
d'une PAC.
G.
Par acte du 27 février 2025, A.________ a formé recours à l’encontre de
la décision municipale du 5 février 2025 auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il a encore
déposé un complément à son recours, le 3 mars 2025. Il conclut à l'annulation
de la décision du 5 février 2025 et à l'octroi de l'autorisation d'installer
une PAC.
Le 7 mai 2025, la municipalité a déposé sa réponse, concluant
au rejet du recours, si tant est qu’il soit recevable.
Désormais représentés par un conseil commun, A.________
et B.________ (ci-après: les recourants) ont déposé une réplique en date du 26
juin 2025. A cette occasion, ils ont produit un rapport comparatif entre les
deux systèmes de chauffage précités, élaboré le 25 mai 2025 par le bureau D.________
Sàrl. Selon ce rapport, le coût total d'installation, subventions comprises,
serait de 50'800 fr. pour la PAC et de 65'700 fr. pour le CAD. Le coût
d'exploitation annuel serait de 26.4 cts/kWh pour la PAC et de 42.2 cts/kWh
pour le CAD. Le rapport réserve encore l'élaboration nécessaire d'un certificat
énergétique cantonal du bâtiment des recourants (CECB). En ce qui concerne la
faisabilité des deux systèmes de chauffage, le rapport indique que les deux
variantes sont techniquement faisables, bien que le local technique situé aux
combles demande de faire des liaisons en façade dans les deux cas. L'isolation
du bâtiment semble faible et la note CECB est estimée à E. Le bâtiment est
recensé en note 4 au recensement architectural, ce qui ne nécessiterait, selon
le rapport, aucune démarche particulière, étant précisé qu'une demande serait à
effectuer auprès de la commune. Ce rapport indique encore que le CAD ne génère
aucun bruit contrairement à la pompe à chaleur qui doit respecter le cercle du
bruit et avoir un fonctionnement réduit la nuit. Le fait d'avoir l'échangeur
visible au fond du jardin peut également entraîner vis-à-vis des voisins un
semblant de bruit plus important que la réalité. En fonction du voisinage et bien
que la PAC soit conforme aux normes, une étude acoustique serait de nature à
faciliter le dialogue avec le voisinage et un caissonnage de l'unité externe
serait également possible afin de diminuer le bruit et l'impact visuel.
Le 28 octobre 2025, la municipalité a dupliqué.
Les recourants se sont déterminés le 4 décembre
2025. Ils ont produit un rapport complémentaire du bureau D.________ Sàrl, du
11 novembre 2025. Aux termes de ce second rapport, le coût d'installation de la
PAC, subvention comprise, est de 50'800 fr. et celui de la CAD, subvention
comprise, de 63'300 francs. Le coût d'exploitation est estimé à 26.4 cts/kWh
pour la PAC et à 41.8 cts/kWh pour le CAD. En tenant compte la durée de vie des
installations, ils estiment que le coût annuel pour la PAC serait de 8'250 fr.,
soit un coût total actualisé sur 25 ans de 225'000 fr., alors que le coût
annuel pour le CAD serait de 8'800 fr., soit un coût total actualisé sur 25 ans
de 285'000 francs.
La municipalité a spontanément réagi aux
déterminations finales des recourants, le 16 décembre 2025.
Considérants
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
), est ouverte à l'encontre d'une décision refusant de délivrer un permis
de construire (cf. art. 114 s. de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions, LATC; BLV 700.11).
a) La municipalité conteste la recevabilité du
recours, signé uniquement par A.________ sans qu’il n’indique agir également au
nom de B.________.
Au regard de l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne qui a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente ou a été privée de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée.
b) En l’occurrence, il faut reconnaître la qualité
pour recourir à A.________, qui a signé seul l’acte de recours déposé le 27
février 2025 à l’encontre de la décision litigieuse. Destinataire de la
décision qui rejette sa demande d'installation d'une PAC sur la parcelle dont
il est copropriétaire, A.________ dispose manifestement d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
À cet égard, il importe peu que B.________ soit également
copropriétaire de la parcelle no 207 de la parcelle. Ladite parcelle
est en effet soumise au régime de la copropriété simple et non au régime de la
propriété commune dans lequel les propriétaires en main commune doivent
nécessairement agir ensemble (principe de l'action commune, art. 653 al. 2 du
Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). En vertu de l'art. 646
al. 3 CC, chacun des copropriétaires a les droits et les charges du
propriétaire en raison de sa part, qu'il peut aliéner ou engager et que ses
créanciers peuvent saisir. Selon la jurisprudence, les décisions rendues par
les autorités au sujet de l'objet en copropriété affectent chaque
copropriétaire dans sa propre situation juridique; ces derniers peuvent donc
recourir seuls contre de telles décisions (TF 1P.142/1993 du 8 juin 1993
consid. 1b; CDAP AC.2016.0408 du 26 septembre 2017 consid. 3).
Au demeurant, interpellé par la juge instructrice
sur ce point, A.________ a consulté, conjointement avec B.________, un conseil
qui a indiqué le 27 mai 2025 agir en leurs deux noms et a produit une
procuration portant leurs signatures. Il faut ainsi dans tous les cas considérer
que B.________ a ratifié le recours déposé le 27 février 2025 par A.________.
c) Au surplus, le recours a été déposé
en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles
de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
La décision querellée refuse aux recourants l'autorisation d'installer
une PAC sur leur parcelle au motif qu'ils ont l’obligation de se raccorder au CAD
existant de la commune. Les recourants invoquent une violation de la garantie
de la propriété.
a) La garantie de la propriété est ancrée à l’art.
26.
al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999.
(Cst.; RS 101). Dans sa fonction individuelle, elle protège les droits
patrimoniaux concrets du propriétaire, tel que celui de conserver sa propriété,
d’en jouir et de l’aliéner (ATF 145 I 73 consid. 6.1; 131 I 333 consid. 3.1).
b) L'obligation de raccordement au CAD constitue une
atteinte à la garantie de la propriété des propriétaires en tant qu'elle limite
l'exercice de leurs droits de façon analogue à une interdiction (cf. ATF 98 Ia
584.
consid. 2a pour une obligation de raccordement au gaz et à l'électricité).
c) La garantie de la propriété n’est toutefois pas
absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions
fixées à l’art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale
(al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe
de la proportionnalité (al. 3).
3.
La municipalité fonde sa décision sur l'art. 8 RPACom ainsi
que sur l'art. 25 LVLEne. Les recourants contestent que ces
dispositions soient applicables.
a) L'art. 8 RPACom, mis à l'enquête publique, contient
la prescription suivante:
"Article 8 Énergie
[...]
5.
Les
constructions nouvelles et celles dont les installations de chauffage subissent
des transformations importantes situées dans les limites du réseau de chauffage
à distance mis à disposition par la commune doivent y être raccordées, dans la
mesure où le raccordement est techniquement réalisable et exploitable ainsi que
dans des limites économiquement supportables. Cette obligation ne s'applique
pas aux bâtiments qui couvrent déjà une part prépondérante de leurs besoins
avec des énergies renouvelables ou de récupération. Au surplus, les art. 6 et
25.
LVLEne sont applicables.
6.
Lorsque le
système de chauffage retenu consiste en une pompe à chaleur, le propriétaire
devra prendre toutes les mesures nécessaires afin de limiter au maximum les
nuisances sonores qui pourraient être engendrées par ce système. En outre, une
étude acoustique est demandée.
[...]"
b) En droit cantonal, l'art. 24 LVLEne prévoit que l'Etat
et les communes encouragent les installations de chauffage à distance,
notamment lors de l'élaboration de leurs plans en matière d'aménagement du
territoire. L'art. 25 LVLEne a la teneur suivante:
"Art. 25 Raccordement
1.
Les propriétaires
dont les bâtiments sont situés dans les limites d'un réseau de chauffage à
distance alimenté principalement par des énergies renouvelables ou de
récupération sont incités par les autorités publiques à s'y raccorder, pour
autant que la démarche soit appropriée. Le Conseil d'Etat peut prévoir des
aides financières à cet effet.
2.
Les bâtiments neufs
mis au bénéfice d'un permis de construire après l'entrée en vigueur de la
présente loi et ceux dont les installations de chauffage subissent des
transformations importantes ont l'obligation de s'y raccorder dans les limites
de proportionnalité énoncées à l'article 6, à l'exception de ceux qui couvrent
déjà une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou
de récupération."
c) Une nouvelle loi sur l’énergie (p-LVLEne) a été
adoptée par le Grand Conseil le 3 février 2026. Bien qu’une demande de
référendum ait été déposée, le nombre requis de signatures n’a pas été atteint
dans le délai de récolte fixé au 7 mai 2026, conformément à la publication dans
la Feuille des avis officiels du 10 mars 2026. Le p‑LVLEne contient les
dispositions suivantes:
"Art. 17 Plans d'affectation cantonaux
[...]
3.
Les plans
d'affectation cantonaux peuvent prévoir dans leur règlement que le raccordement
à un réseau de chauffage à distance est obligatoire pour les nouveaux bâtiments
et ceux dont le système de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles est
remplacé lorsque :
a. le
chauffage à distance est alimenté au moins à 70% par des énergies renouvelables
ou issues de récupération de chaleur et respecte les règles de priorisation des
ressources;
b. le
raccordement est techniquement réalisable et économiquement supportable.
Art. 19 Plans d'affectation communaux
[...]
3.
Les plans d'affectation des communes qui ont
réalisé une planification énergétique peuvent contenir dans leur règlement les
mesures et les dispositions prévues à l'article 17 alinéas 2 et 3.
[...]
Art. 40 Chauffage et
eau chaude sanitaire
1.
Pour les nouveaux
bâtiments, seules sont autorisées les installations de production de chauffage
pour les locaux et l'eau chaude sanitaire suivantes:
a. les installations fonctionnant
exclusivement avec des énergies renouvelables ou issues de récupération de
chaleur;
b. les pompes à chaleur exploitant
la chaleur de l'environnement ou;
c. le raccordement à un réseau de
chauffage à distance alimenté au moins à 60% par des énergies renouvelables ou
issues de récupération de chaleur en cas de raccordement au plus tard 10 ans
après l'entrée en vigueur de la présente loi, et au moins à 70% en cas de
raccordement dès ce délai passé.
2.
Le remplacement de
toute installation de production de chauffage pour les locaux et l'eau chaude
sanitaire doit se faire par une installation autorisée au sens de l'alinéa 1.
3.
Les installations de
production de chauffage pour les locaux et l'eau chaude sanitaire fonctionnant
au gaz, au mazout ou au charbon doivent être remplacées par une installation
autorisée au sens de l'alinéa 1 au plus tard 15 ans après l'entrée en vigueur
de la présente loi si elles ont été installées avant le 1er janvier
2020.
et au plus tard 20 ans après l'entrée en vigueur de la présente loi si
elles ont été installées après cette date.
4.
Les alinéas 1 et 2 ne
sont pas applicables lorsque l'installation de production de chaleur du
bâtiment couvre des besoins de processus industriels à hauteur de plus de 50%
de la production totale de chauffage.
5.
Lorsqu'un réseau de
chauffage à distance se trouve à proximité du bâtiment, le raccordement est
privilégié à l'installation d'un autre système de chauffage s'il est
techniquement réalisable et économiquement supportable.
6.
Les plans
d'affectation cantonaux ou communaux prévoyant une obligation de raccordement
au réseau de chauffage à distance conformément aux articles 17 alinéa 3 et 19
alinéa 3 sont réservés.
7.
Le remplacement
effectué en vertu de l'alinéa 2 doit être annoncé au service par le
propriétaire dans les trois mois dès l'achèvement des travaux."
d) En l'espèce, les recourants relèvent à juste
titre que l'art. 8 al. 5 RPACom, qui n'est pas encore entré en vigueur, ne
saurait fonder une restriction à leur liberté fondamentale à disposer librement
de leur propriété. En effet, il est constant que s’il connaît un effet anticipé
négatif des plans d'affectation, le droit vaudois de la construction ne prévoit
en revanche pas d’effet anticipé positif – soit l’application du droit
futur, qui n’est pas encore entré en vigueur, en lieu et place du droit actuel
– pour la période qui précède l’entrée en vigueur des plans et règlements (cf.
CDAP AC.2023.0357 du 12 septembre 2024 consid. 4f/cc; AC.2020.0078 du 25 mars
2021.
consid. 2c/cc; AC.2019.0401 du 6 juillet 2020 consid. 12b; AC.2019.0206 du
28.
avril 2020 consid. 2g).
En revanche, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, les conditions d'application de l'art. 25 LVLEne paraissent en
l'occurrence réunies. Selon le site internet de E.________, le CAD de
Bougy-Villars est alimenté par des plaquettes de bois locales (cf. https://www.E.________.ch/chauffage-a-distance/,
consulté le 2 avril 2026). De même, le rapport de contrôle des installations de
production de chauffage du 9 décembre 2025 qui figure au dossier indique que
les combustibles utilisés sont des plaquettes forestières. Le CAD est par
conséquent bel et bien principalement alimenté par une énergie renouvelable au
sens des art. 25 al. 1 et 28 al. 3 LVLEne. Ce d'autant plus que les plaquettes
proviennent souvent de résidus forestiers, coupes d’entretien, ou bois non
valorisable autrement, rendant leur usage durable. À cet égard, il importe peu
que, selon les allégations des recourants, les performances environnementales
de la PAC soient éventuellement supérieures à celles du CAD, dans la mesure où
il ne s'agit pas d'une condition posée par l'art. 25 LVLEne. S'agissant de
l'application de l'art. 25 al. 2 LVLEne au cas particulier, il convient
d'admettre, avec la municipalité, qu'un changement d'installation de chauffage peut
être qualifié de transformation importante au sens de cette disposition.
Ensuite, les recourants ne contestent pas qu'ils ne couvrent pas d'ores et déjà
une part prépondérante de leurs besoins avec des énergies renouvelables ou de
récupération.
Par conséquent, la restriction à la garantie de la
propriété des recourants repose bien sur une base légale au sens formel, soit
l'art. 25 al. 2 LVLEne.
On relèvera enfin que, dans le projet de la nouvelle
loi sur l'énergie, l'art. 40 al. 5 p-LVLEne prévoit
uniquement, lorsqu'un réseau de chauffage à distance se trouve à proximité du
bâtiment, que le raccordement est privilégié à l'installation d'un autre
système de chauffage s'il est techniquement réalisable et économiquement
supportable. L'obligation de raccordement prévue par la loi actuelle n’est pas
reprise en tant que telle. Toutefois, conformément à l’art. 17 al. 3 p-LVLEne,
le Canton et les communes (par renvoi de l’art. 19 al. 3 p-LVLEne) pourront
prévoir dans le cadre de leur planification énergétique intégrée à un plan
d’affectation une telle obligation (cf. Exposé des motifs et projet de loi
[EMPL] cantonale sur l'énergie LVLEne, p. 54). Or, en l’occurrence, la commune
a précisément prévu d’inscrire cette obligation à l'art. 8 al. 5 RPACom mis à
l’enquête publique. Partant, en l'état du processus législatif, il apparaît de
lege ferenda qu'une base légale imposant une obligation de raccordement
subsistera dans le cas particulier.
4.
S'agissant de l'intérêt public, la municipalité explique qu'il s'agit
d'assurer un seuil critique de consommateurs, donc un rendement financier
minimal pour l'exploitant du chauffage à distance, dans la perspective de
soutenir des réseaux thermiques alimentés par des énergies renouvelables
permettant d'assurer la transition énergétique, objectif qui relève de
l'intérêt public.
a) L'art. 1 al. 1 LVLEne dispose que la loi a pour
but de promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr,
économique et respectueux de l'environnement. Dans la loi actuelle, la
promotion du chauffage à distance collectif est un élément important de la
politique cantonale de l'énergie. La construction de chauffages à distance
alimentés aux énergies renouvelables est un élément moteur d'utilisation rationnelle
de l'énergie primaire répondant efficacement aux critères environnementaux. Elle
demande de lourds investissements qu'il faut rentabiliser par un maximum de
raccordements et des facilités d'implantations (cf. Exposé des motifs et projet
de loi [EMPL] cantonale sur l'énergie, avril 2006, tome 7B, p. 418). L'art. 24
LVLEne prévoit ainsi que l'Etat et les communes encouragent les installations
de chauffage à distance, notamment lors de l'élaboration de leurs plans en
matière d'aménagement du territoire. Les propriétaires dont les bâtiments sont
situés dans les limites d'un réseau de chauffage à distance alimenté
principalement par des énergies renouvelables ou de récupération sont incités
par les autorités publiques à s'y raccorder, pour autant que la démarche soit
appropriée (art. 25 al. 1 LVLEne). Comme relevé précédemment, l'art. 25
al. 2 LVLEne précité impose encore à certaines conditions une obligation de
raccordement.
Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser,
s'agissant de l'obligation faite à des propriétaires de se raccorder au gaz
naturel (transition du mazout au gaz), que le but de la commune de rentabiliser
ses infrastructures était admissible. S'il a mis en doute que le seul intérêt
d'accroître la rentabilité d'une installation municipale soit suffisant du
point de vue de l'intérêt public, il a estimé qu'il existait dans le cas
particulier non seulement un intérêt public à la diversification de
l'approvisionnement énergétique, visant à réduire la dépendance au pétrole,
mais également un intérêt public à ce que l'installation soit exploitée de
manière rentable et n'engendre pas de coûts insupportables pour les abonnés ou
les contribuables (TF 1P.193/1994 du 12 septembre 1994 consid. 4d, in ZBl
1995.
p. 272 ss). Selon la doctrine, si le Tribunal fédéral a reconnu un
intérêt public pour l'obligation de se raccorder au gaz, énergie fossile, il
n'y a pas de raison de traiter de façon moins favorable des réseaux thermiques,
d'autant plus s'ils sont alimentés par des énergies renouvelables. Par
conséquent, l'obligation de se raccorder à un réseau thermique est justifiée
par un intérêt public si elle est repose sur l'un des motifs listés à l'art. 89
al. 1 Cst., notamment les intérêts publics permettant de réaliser la transition
énergétique (Matthieu Seydoux, Réseaux thermiques et chauffage à distance,
thèse Fribourg 2022, nos 922 ss et 992).
b) En l'occurrence, le réseau de chauffage à
distance est alimenté par une énergie renouvelable et locale. Contrairement à
ce que soutiennent les recourants, le but premier de la commune est la
transition écologique et la protection de l'environnement par la réduction des
énergies fossiles et non la préservation des ressources financières communales.
L'objectif d'accroître la rentabilité de l'installation de chauffage à distance
par une obligation de raccordement n'est que la conséquence de la stratégie
énergétique locale mise en place dans la commune pour réaliser sa transition
énergétique. Il ne fait ainsi aucun doute que l'obligation imposée aux
propriétaires de se raccorder au chauffage à distance communal existant repose
en l'espèce sur un intérêt public. Ce choix respecte le cadre de la loi
cantonale sur l'énergie qui promeut le chauffage à distance collectif.
5.
Reste à déterminer dans quelle mesure la décision contestée est
proportionnée.
a) L'art. 25 al. 2 LVLEne précité précise que les
propriétaires ont l'obligation de se raccorder au chauffage à distance dans les
limites de proportionnalité énoncées à l'art. 6 LVLEne. L'art. 6
LVLEne prévoit que des mesures ne peuvent être imposées que si elles sont
techniquement réalisables et exploitables, dans des limites économiquement
supportables.
Selon la jurisprudence cantonale rendue en
application de l'art. 6 LVLEne, une mesure imposant au propriétaire un
investissement de 20'000 à 40'000 fr. permettant une économie de consommation
d'énergie de 8,7 % par rapport à la consommation actuelle est
économiquement supportable et proportionnée. En revanche, une mesure imposant
un investissement minimum de 140'000 fr. pour la pose d'un crépi isolant
permettant une économie d'énergie de 7,8 % a été jugée disproportionnée
(CDAP AC.2016.0219 du 29 décembre 2016 consid. 6).
Dans l'arrêt 1C_441/2011 du 9 mars 2012 cité par les
recourants, le Tribunal fédéral a confirmé que l'obligation de se raccorder à
un chauffage à distance prévue dans un règlement communal valaisan était une
mesure conforme à la liberté économique d'un concurrent fournisseur de gaz. Il
n'a en revanche pas jugé que l'obligation de raccordement ne pouvait pas
imposer une charge économique aux propriétaires qui dépasserait celle de la
meilleure alternative écologique disponible. En matière d'obligation de se raccorder
au gaz, le Tribunal fédéral a certes jugé qu'une disposition communale
autorisant un surcoût du prix potentiel futur de la chaleur jusqu'à 50 %
n'était pas admissible car elle pouvait entraîner une charge financière
injustifiée pour le propriétaire concerné. Cela étant, il est parvenu à cette
conclusion parce que la loi cantonale bernoise exigeait que la mesure
n'entraîne pas de coûts nettement plus élevés pour le propriétaire
("keine wesentlich höheren Kosten entstehen"; cf. TF
1P.193/1994 du 12 septembre 1994 consid. 6c, in ZBl 1995 p. 272 ss).
Dans un arrêt du 15 mars 2017, le tribunal administratif du canton de Soleure a
validé, dans le cadre d'un recours abstrait, une disposition présumant qu'un
surcoût de raccordement au maximum de 10 % était proportionné (TA/SO
VWBES.2016.162 du 15 mars 2017). Enfin, dans un arrêt récent examinant
également abstraitement une disposition d'un règlement de la commune de Berne
obligeant des propriétaires à se raccorder à un réseau de chauffage à distance,
le Tribunal fédéral a jugé que la disposition litigieuse était compatible avec
la garantie de la propriété des recourants, en particulier sous l'angle de la
proportionnalité (TF 2C_246/2023 du 3 septembre 2024 consid. 6.6).
Force est ainsi de constater que chaque canton dispose de bases légales
singulières dont aucune n'a la même teneur que celle de l'art. 6 LVLEne, ce qui
rend toute comparaison délicate.
b) En l'occurrence, l'autorité intimée estime que le
principe de la proportionnalité serait respecté puisque le coût de raccordement
au CAD de F.________ SA serait inférieur au coût d’installation de la PAC
souhaitée par les recourants. Pour une puissance de chauffage de 10 kW, la
décision du 5 février 2025 retient que le coût d'installation de la PAC
s'élèverait à 52'300 fr., alors que le coût de raccordement au CAD serait de
43'800 fr., soit environ 16.25 % moins cher. À l'appui de ses estimations,
l'autorité intimée a toutefois produit un tableau comparatif des coûts ainsi
que des contrats et des devis de décembre 2024 indiquant un coût d'exploitation
de 5'500 fr. pour le CAD et un coût de 2'993 fr. pour la PAC, soit une
différence de 47 % en faveur de la PAC. Le dossier comporte ensuite
plusieurs échanges quant aux différents éléments à intégrer dans le comparatif
des calculs, qui varient.
Quant aux recourants, après avoir exposé plusieurs
critiques et divers chiffres dans leurs écritures, ils produisent en réplique
une comparaison entre les deux alternatives de chauffage effectuée par D.________
Sàrl, entreprise spécialisée dans les bilans thermiques pour bâtiments. Selon son
rapport du 25 mai 2025, le coût total d'installation du CAD serait de 65'700
fr. et celui de la PAC serait de 50'800 fr., soit un surcoût de 14'900 fr.
(environ 29,3 %) en cas de raccordement au CAD. Le coût annuel
d'exploitation serait de 5'940 fr. pour la PAC et de 9'505 fr. pour le CAD. Le
surcoût lié à l'exploitation du CAD serait donc de 3'656 fr. par an (environ
59,8 %). Dans le rapport complémentaire du 11 novembre 2025 produit par
les recourants, D.________ Sàrl explique notamment qu'il n'a pas pris en compte
la subvention communale de 5'000 fr. dans son estimation des coûts
d'installation du CAD car cette subvention exceptionnelle n'était accordée que
pour les propriétaires raccordés au moment des travaux de génie civil et ne
serait donc plus acquise (cf. Rapport énergétique complémentaire de D.________
Sàrl du 11 novembre 2025, p. 5). En revanche, il supprime le poste "démarches
administratives et demande de subvention" au motif que celui-ci est à la
charge de la E.________ et aboutit ainsi à une estimation totale des travaux
d'installation du CAD à charge des recourants à 63'300 francs (cf. Rapport
énergétique complémentaire de D.________ Sàrl du 11 novembre 2025, pp. 5 et 6).
S'agissant des coûts d'exploitation, il retient un coût total annuel du CAD de
9'407 fr., contre 5'940 fr. pour la PAC (cf. Rapport énergétique complémentaire
de D.________ Sàrl du 11 novembre 2025, p. 7).
c) Force est ainsi de constater qu'il est difficile
de trancher entre les différents calculs produits par les parties relatifs aux
coûts de chacun des deux systèmes de chauffage en cause. Il ressort notamment
du dossier que les comparatifs effectués varient selon les différentes
subventions allouées ou non, ainsi que selon les différents postes à prendre en
considération et l'amortissement des installations. Les parties semblent
toutefois s'accorder sur la puissance de chauffage nécessaire, qui serait de 10
kW (cf. déterminations finales des recourants du 3 décembre 2025, ch.
2.
).
A ce stade, on peut constater que le tableau
comparatif de l'autorité intimée reproduit dans la décision litigieuse néglige
effectivement de tenir compte de la subvention cantonale de 5'000 fr. qui
bénéficierait en principe aux recourants en cas d'installation de la PAC. De
son côté, l'estimation effectuée par le mandataire des recourants omet de tenir
compte de la subvention communale de 5'000 fr. prévue pour le raccordement au
CAD. En effet, la municipalité retient ladite subvention communale dans ses calculs,
ne remettant pas en question l'octroi de celle-ci aux recourants dans le cas
particulier. Elle a par ailleurs confirmé dans ses déterminations du 16
décembre 2025 que la subvention communale serait maintenue et aucun élément du
dossier ne laisse penser que la municipalité la refusera aux recourants. En
revanche, l'autorité intimée ne convainc pas lorsqu'elle affirme dans ses
déterminations du 16 décembre 2025, sans plus ample motivation, que la
subvention cantonale susceptible d'être allouée aux recourants s'élèverait à
9'000 fr., au lieu des 6'000 fr. retenus par D.________ Sàrl. En effet, le
site de l'Etat de Vaud mentionne l'octroi d'une subvention cantonale de 6'000
fr. pour le raccordement à un chauffage à distance d'une puissance inférieure à
20.
kW (cf. https://www.vd.ch/prestation/11-demander-une-subvention-pour-un-raccordement-a-un-reseau-de-chauffage-m07,
consulté le 2 avril 2026). Enfin, le contrat de fourniture de chaleur de
novembre 2022 (raccordement au CAD) signés par les recourants le 28 mars 2024
prévoit expressément que "les adaptations du réseau secondaire sont aux
frais du client" (p. 4) et que "compte tenu des difficultés
d'accès à la chaufferie située à l'étage sous le toit, le forfait unique de
raccordement ne comprend pas la conduite CAD ou sanitaire qui remontra le long
de la façade puis longera sous le toit pour passer par la cheminée et atteindre
la chaufferie; ce tronçon de conduite sera organisé par et aux frais du
propriétaire" (p. 7). Il n'y a par conséquent pas lieu de supprimer le
poste "menuiserie" de l'estimation de l'autorité intimée ou le poste
"liaison du sol à la chaufferie" de D.________ Sàrl.
Partant, à supposer que les montants retenus par D.________
Sàrl dans son rapport du 11 novembre 2025 (p. 6) soient valables, il conviendrait
de soustraire des coûts de raccordement au CAD 5'000 fr. pour la subvention
communale qui sera allouée aux recourants. Le coût du raccordement du bâtiment
des recourants au CAD, à leur charge, s'élèverait ainsi à 58'300 fr. (63'300
fr. – 5'000 fr.), alors que le coût d'installation de la PAC à charge des
recourants serait de 50'800 francs. Par conséquent, en tenant compte des
chiffres et estimations des recourants sous réserve de la légère modification
exposée ci-dessus, la différence entre les deux variantes serait de l'ordre de 7'500 fr.
(58'300 fr. - 50'800 fr.), le coût de raccordement au CAD étant ainsi
environ 14,8% plus cher que le coût d'installation de la PAC pour les
recourants.
S'agissant des coûts d'exploitation annuels, dans
son écriture du 28 octobre 2025, la municipalité ne conteste pas le coût estimé
par D.________ Sàrl à 5'940 fr. pour la PAC. Pour le CAD, alors que l'autorité
intimée avance dans sa duplique un coût annuel de 7'595 fr. (cf. duplique
du 28 octobre 2025, p. 5), D.________ Sàrl évoque un coût total annuel de 9'407 fr.
(cf. Rapport énergétique complémentaire de D.________ Sàrl du 11 novembre 2025,
p. 7). Les recourants reconnaissent toutefois dans leurs déterminations
finales du 4 décembre 2025 que l'estimation de D.________ Sàrl ne prend pas en
compte les coûts de remplacement anticipé de la PAC qui a une durée de vie estimée
à 25 ans. Ils exposent également que l'estimation du coût annuel du CAD devrait
tenir compte d'une hausse tarifaire standard de 3% par an pendant 20 ans.
Ainsi, les recourants estiment les coûts annuels de la PAC à environ
8'250 fr. en moyenne, et les coûts annuels du CAD à environ 8'800 fr.
en moyenne (cf. déterminations finales du 4 décembre 2025, ch. 2.5, p. 9).
Partant, selon les chiffres des recourants, le coût d'exploitation du CAD
serait environ 6,6 % plus cher par an qu'une PAC.
d) Au vu de ce qui précède, le tribunal s'estime en
l'état insuffisamment renseigné sur les coûts des deux alternatives, de sorte
qu'une expertise incluant l'ensemble des éléments nécessaires pour chaque
système de chauffage envisagé paraît nécessaire afin d'établir un comparatif
clair. En outre, même si les constats précités devaient être confirmés en ce
sens que la PAC serait plus favorable d'un point de vue économique, il
conviendrait encore de déterminer si l'écart éventuel de l'ordre de 15% pour
l'installation et de 7% pour l'exploitation, serait encore justifiable sous
l'angle de la proportionnalité, conformément à l'art. 6 LVLEne, pour justifier
l'obligation de se raccorder au CAD. Ces éléments devront être examinés par
l'autorité intimée dans la mesure où le principe même de l'installation de la
PAC était confirmé, à l'issue de la procédure de demande d'autorisation de
construire déposée.
e) La municipalité a en effet invoqué plusieurs
arguments au fond mettant en doute la faisabilité de la PAC, en particulier le
fait qu'elle soit prévue hors zone à bâtir. Se pose également la question de la
conformité de l'installation aux exigences en matière de bruit. A cela s'ajoute
que le rapport du bureau D.________ Sàrl a réservé son appréciation en fonction
du certificat énergétique CECB que les recourants devraient obtenir en vue de
l'installation d'une PAC. Dans ces circonstances, la
municipalité n'était pas fondée à refuser d'emblée la demande de permis de
construire déposée par les recourants en vue de l'installation d'une PAC sur la
seule base de l'art. 25 LVLEne.
En effet, conformément à l'art. 109 al. 1 LATC et de
jurisprudence constante, lorsqu'un propriétaire foncier demande une
autorisation de construire, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont la municipalité ne peut s’écarter que dans le cas où le projet
est manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque
les plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée
exacte du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur peut
exiger la mise à l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes
raisons de craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de
l'enquête (CDAP AC.2025.0087 du 3 juillet 2025 consid. 4b et les références
citées). La municipalité doit ainsi poursuivre la procédure d'enquête
publique et statuer uniquement à son issue (cf. TF 1C_409/2025
du 4 mars 2026 consid. 2.4).
Si en définitive, à l'issue de cette procédure, il
apparaît que les deux solutions de chauffage sont possibles, la municipalité
pourra alors trancher laquelle doit prévaloir, conformément à l'art. 25 LVLEne,
en tenant compte des surcoûts éventuels constatés ci-dessus, à supposer ceux-ci
confirmés.
6.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision rendue le 5
février 2025 par la municipalité doit être annulée, le dossier lui étant
renvoyé pour qu'elle poursuive la procédure de demande de permis de construire
des recourants et la mette à l'enquête publique. Elle pourra ensuite, au terme
de ladite procédure, rendre une nouvelle décision.
Succombant,
la municipalité doit assumer les frais de justice (art. 49, 91 et 99 LPA-VD),
ainsi qu'une indemnité de dépens en faveur des recourants qui ont agi par
l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité de Bougy-Villars du 5 février 2025 est annulée,
le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la
Commune de Bougy-Villars.
IV.
La Commune de Bougy-Villars versera à A.________ et B.________,
créanciers solidaires, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 4 juin 2026
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.