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Décision

AC.2025.0072

CDAP - AC.2025.0072 - 2026-02-10 - A._____/Municipalité de Lausanne Office des permis de construire, B.__, C._____

10 février 2026Français56 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 février 2026

Composition

Mme Marie-Pierre Bernel, présidente; M. Jacques Haymoz et Mme Florentine

Neeff, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Laurent BUTTICAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********, représentée

par Me David MOINAT, avocat à Lausanne,

Propriétaire

C.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 3 février 2025 autorisant la démolition du bâtiment ECA n° 11827

et la construction d'un bâtiment d'habitation Minergie de trois logements

(panneaux photovoltaïques, deux pompes à chaleur, deux sondes géothermiques,

piscine, deux places de parc, cinq places vélo, cabanon) sur la parcelle n°

4093 (CAMAC n° 224122).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 4093 du registre foncier sur le territoire de la

commune de Lausanne, propriété de C.________ (ci-après aussi: la propriétaire),

présente une surface totale de 679 m2, dont 85 m2 au sol en

bâtiment d'habitation (ECA n° 11827), 12 m2 au sol en bâtiment

dépendance (ECA n° 17330) et 582 m2 en nature de place-jardin.

Cette parcelle est colloquée en zone mixte de faible densité selon le plan

général d'affectation (PGA) et les art. 118 ss de son règlement (ci‑après:

le RPGA), adoptés par le Conseil communal de Lausanne le 22 novembre 2005,

approuvés par le département compétent le 4 mai 2006 et mis en vigueur le 26

juin 2006.

La parcelle n° 4093 est jouxtée, au nord, par la

parcelle construite n° 4092 et, au sud, par la parcelle n° 4094 également

construite. La limite est de la parcelle n° 4093 est longée par l'Avenue de

l'Esplanade. A la limite ouest de la parcelle n° 4093 se trouve la parcelle n°

3019, en nature de vignes, elle-même jouxtée à l'ouest par la parcelle

construite n° 4096. Au bas de cette dernière se trouve la parcelle n° 3427.

B.

A.________, qui a pour but "la construction et la promotion de

bâtiments de toute nature, l'étude de financement, l'achat et la vente

d'immeubles et toutes activités y relatives", est propriétaire de la

parcelle n° 4094. Elle est en outre promettant-acquéreur des parcelles nos

3019, 3427 et 4096.

Le 18 juillet 2022, dans le cadre d'un projet

de construction d'A.________ sur les quatre parcelles précitées, le bureau de géomètres

D.________ SA a réalisé un relevé topographique recensant notamment l'ensemble

des arbres concernés par le projet.

C.

Le 30 juin 2023, la propriétaire a déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle n° 4093 auprès de la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la municipalité), tendant en substance à la destruction du bâtiment

d'habitation existant et à la construction d'un bâtiment de trois logements certifié

Minergie.

Les divers échanges intervenus avec les services

communaux ont conduit à des modifications et ajustements du projet déposé.

Le 14 septembre 2023, l'Agence romande de Minergie a

délivré un certificat Minergie provisoire pour le projet de construction de la

parcelle n° 4093.

Le 23 septembre 2023, à la suite d'une visite sur la

parcelle n° 4093, E.________ Sàrl a rendu un rapport exposant les mesures de

sécurité à prendre pour préserver les arbres de cette parcelle, notamment le

noyer, lors des travaux de démolition et de construction.

Deux formulaires "d'attestation du respect des

exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air/eau"

(proposés par le Cercle bruit) ont été établis le 19 décembre 2023 et retiennent

en conclusion que, pour les pompes à chaleur projetées sur la parcelle n° 4093 pour

la piscine et le jacuzzi, la valeur limite est respectée, les mesures

préventives proportionnées au but visé étant par ailleurs mises en œuvre.

D.

pLe 16 janvier 2024, la propriétaire, B.________ (ci-après aussi: la

constructrice), en qualité de promettant-acquéreur de la parcelle n° 4093,

ainsi qu'F.________ Sàrl, en tant qu'auteur des plans, ont déposé auprès de la

municipalité une demande modifiée de permis de construire portant sur la

démolition du bâtiment ECA n° 11827 pour la construction d'un bâtiment

d'habitation Minergie de trois logements comprenant la pose de panneaux

photovoltaïques en toiture, l'installation de deux pompes à chaleur avec deux

sondes géothermiques ainsi que des aménagements extérieurs comprenant la construction

d'une piscine, la création de deux places de parc pour véhicule, de cinq places

de parc à vélo et d'un cabanon.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 22 mars

au 22 avril 2024. L'avis d'enquête indiquait sous "particularités"

que le projet impliquait l'abattage d'arbre(s) ou de haie(s).

Les plans mis à l'enquête font état d'une surface

brute de plancher utile totale de 356 m2 répartie entre le

rez-de-jardin (150 m2), le rez-de-rue (135 m2) et

l'attique (71 m2).

Le projet a suscité l'opposition d'A.________ le 19

avril 2024. Sous la plume de son conseil, A.________ s'est en substance plainte

d'un dépassement de la surface brute de plancher utile maximale, d'une

violation des art. 39 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1),

36 du Code rural et foncier (CRF; BLV 211.41), 58, 69 et 70 RPGA en raison de

la création d'un cabanon de piscine, d'une violation de l'art. 58 RPGA en

raison de l'installation d'une pompe à chaleur, ainsi que du fait que le plan

des aménagements extérieurs n'était pas coté et ne mentionnait pas les limites

de terrassement liées aux constructions. Elle a en outre exposé que le projet litigieux

entraînait des conséquences sur son propre projet de construction portant sur les

parcelles nos 4094, 3019, 3427 et 4096.

Le 27 mai 2024, la Centrale les autorisations en

matière de construction (ci-après: la CAMAC) a rendu une synthèse positive

(n° 224122) dont il ressort que les autorisations cantonales spéciales ont été

délivrées, moyennant le respect de certaines conditions impératives.

La Direction générale de l'environnement, Direction

des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité et paysages

(DGE/DIRNA/BIODI4) préavisait favorablement au projet en relevant notamment ce

qui suit:

"[…] Les arbres protégés actuellement présents sur la parcelle ne

sont pas suffisamment décrits. Le dossier est lacunaire sur ce point et doit

être complété […] afin d'avoir une

parfaite compréhension de l'état actuel du patrimoine arboré protégé […]

- Conditions et charges :

1. La Commune s'assure que tous

les arbres protégés impactés par le projet sont correctement décrits

(localisations, essences, diamètres des troncs, couronnes des arbres projetés à

l'échelle), que chaque demande d'abattage est pleinement justifiée au sens de

l'art. 15 LPrPNP [Loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager; BLV 450.11] et que des

plantations compensatoires sont prévues (localisations, essences) pour chaque

demande d'abattage. […]".

La Direction générale de l'environnement industriel,

urbain et rural, Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC)

a en outre émis un préavis favorable au projet sous les conditions suivantes:

"[…] Pompes à chaleur piscine et jacuzzi : conforme sous

conditions

- Conditions et charges :

1. La puissance acoustique de la

pompe à chaleur air/eau de la piscine sera de 57 dB(A). Le niveau sonore

de la pompe à chaleur du jacuzzi sera de 30 dB(A) mesuré à 10 m.

2. Les horaires de fonctionnement

des pompes à chaleur de piscine et jacuzzi seront de 7h00 à 19h00 exclusivement

(art. 11 LPE [loi fédérale sur la protection de

l'environnement du 7 octobre 1983; RS 814.01]).

3. En cas de plaintes du voisinage

pour nuisances sonores de ces pompes à chaleur, une évaluation de la gêne sera

effectuée aux frais du propriétaire. […]".

Le 4 juillet 2024, la municipalité a requis que les

plans du projet soient modifiés, respectivement complétés, à la demande des

services communaux, notamment afin de tenir compte de la modification du plan

général d'affectation (ci-après: la MPGA) mise à l'enquête publique et

applicable en vertu de l'art. 49 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Le 28 novembre 2024, des plans modifiés dans le sens

requis et établis le 27 novembre 2024 ont été déposés auprès de la

municipalité.

E.

Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la municipalité a décidé

d'autoriser le projet déposé et d'écarter l'opposition formée par A.________.

Les services communaux ont assorti l'octroi de l'autorisation de diverses

charges et conditions. Les charges requises par le Service des parcs et

domaines (SPADOM) sont les suivantes:

"[…] Nous demandons de prendre toutes les mesures nécessaires

pour protéger les arbres existants avant le début des travaux. Des barrières

Héras de protection seront placées autour du domaine vital des arbres.

Engins de chantier et stockage du

matériel seront en dehors du périmètre des couronnes des arbres. Les directives

de protection des arbres de la Ville devront être respectées.

Un arboriste sera sur place au

moment du terrassement pour la construction du bâtiment dans la zone vitale du

noyer. Celle-ci se fera petit à petit avec des techniques spécifiques, par

airspade (sorte de karcher à air pour désagréger la terre sans abîmer les

racines) par exemple.

S'il devait y avoir du remblai

dans le domaine vital du noyer, celui-ci sera d'un maximum de 30cm, non tassé.

Le terrassement pour la

construction du bâtiment et de la terrasse respectera celui indiqué sur le plan

des aménagements extérieurs validé pour l'octroi du permis de construire. Celui-ci

a été vu avec l'arboriste et un ingénieur civil via l'architecte.

Le SPADOM et l'arboriste seront

convoqués à la séance de début de chantier. […]

Le détail des aménagements dans la

zone en faveur de la biodiversité (47m2) sera présenté sur plan :

type tas de bois, murgier, mur en pierres sèches, etc. […]".

Le Service de l'urbanisme a quant à lui posé comme

charge notamment que les locaux "nettoyage", "cave" et

"buanderie" ne pourront en aucun cas servir à l'habitation ou au

travail sédentaire.

Par décision du 3 février 2025, la municipalité a

levé l'opposition formée par A.________ et octroyé le permis de construire

sollicité.

F.

Les plans autorisés font état de l'agencement suivant entre les

différents niveaux du bâtiment d'habitation projeté:

-

Niveau sous-sol: atelier bricolage, atelier, zone d'étendage, cave à

vin, buanderie;

-

Niveau rez-de-jardin: séjour, trois chambres à coucher, salle de bain,

salle de douche, wc, terrasse couverte, cave, local jardin, local technique;

-

Niveau rez-de-rue: cuisine/salle à manger, salon, trois chambres à

coucher, salle de bain, salle de douche, cave, buanderie, local point d'eau; terrasse;

- Niveau

attique: séjour, chambre, salle de douche, cave/buanderie, local nettoyage, terrasse

couverte, terrasse végétalisée, terrasse en dalle.

Sont projetés un cabanon à piscine à l'angle

sud-ouest de la parcelle, une piscine à l'ouest du bâtiment d'habitation, au

niveau rez-de-jardin, ainsi qu'un jacuzzi au niveau de l'attique, sur la

terrasse végétalisée.

Le plan des aménagements extérieurs établi le 27

novembre 2024 prévoit la conservation du noyer situé au sud-ouest de la

parcelle n° 4093, l'abattage de cinq autres arbres et la plantation de huit

arbres. Il indique en outre l'essence et la taille de ces arbres.

G.

Le 25 février 2025, A.________ a établi un plan de position du noyer

existant sur la parcelle n° 4093, superposant les mesures relevées par ses

soins et celles relevées par la constructrice afin d'établir un comparatif.

H.

Par acte du 4 mars 2025, A.________ (ci-après: la recourante), toujours représentée

par son mandataire, a recouru contre la décision de la municipalité (ci-après

aussi: l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), concluant, sous suite de frais et

dépens, à son annulation.

Le 13 mai 2025, la constructrice a déposé, par le

biais de son avocat, une réponse concluant avec suite de frais et dépens au

rejet du recours.

Dans sa réponse du 23 juin 2025, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

La recourante a déposé une réplique le 22 septembre

2025, maintenant ses conclusions. Elle a notamment produit un avis établi par G.________

SA les 17 et 18 septembre 2025 dont il ressort qu'un ensevelissement de 50

cm du tronc du noyer conduirait à son dépérissement et qu'en limitant cet

ensevelissement entre 10 et 15 cm, la viabilité de l'arbre serait garantie.

La constructrice a déposé une duplique le 23

septembre 2025.

Faits

I.

La CDAP a procédé à une inspection locale, en présence des parties, le

24 septembre 2025. Le compte rendu de l'audience, à propos duquel les

parties ont pu déposer leurs observations, comprend notamment les passages

suivants:

"[…] La Cour constate que le terrain est en pente depuis l'Avenue

de l'Esplanade jusqu'à la vigne située à la limite de la propriété, à l'ouest

de la parcelle n° 4093. […]

La Cour se déplace au sud-ouest de

la parcelle n° 4093, du côté est du cabanon. Elle constate que le noyer prend

racine à la limite sud de la parcelle, derrière le cabanon. Une barrière en

bois, qui n'est pas rectiligne, sépare la parcelle n° 4093 de la parcelle

voisine n° 4094. Le tronc du noyer est accolé à cette barrière, sur la parcelle

n° 4093. […]

Me Moinat relève que le noyer est

enraciné sur la parcelle de son client et que le haut de l'arbre dépasse sur la

parcelle voisine n° 4094.

Me Butticaz souligne que le même

bureau de géomètres a évalué l'emplacement du noyer de manière différente; les

résultats obtenus à l'issue de deux prises de mesure ne sont pas identiques. A

cet égard, H.________ [membre du conseil

d'administration d'A.________] relève que le géomètre a exposé la

difficulté d'évaluer cet emplacement. […]

Sur question de la présidente, Me

Butticaz confirme que, pour la recourante, les mesures relatives à la

protection du noyer sont inadaptées. Il explique tout d'abord que les

mouvements de terrain induits par le projet auront des conséquences néfastes

pour le noyer qui, au vu de son emplacement, subira un ensevelissement

supérieur à 30 cm, ce qui ne sera pas viable pour l'arbre. Il relève ensuite

une accumulation d'atteintes à l'arbre causées par le projet, à savoir une

atteinte racinaire, la mise en place d'un échafaudage dans la couronne et de

vis krinner dans le sol. Il explique qu'en raison du déplacement de la pompe à

chaleur notamment, l'installation des canalisations, des câbles, mais aussi du

raccordement au réseau devra passer sous les vis krinner et dans l'espace

racinaire du noyer.

Me Moinat répond que le permis de

construire est assorti de charges importantes, prévoyant notamment qu'un

spécialiste mandaté par la ville soit présent sur place pour contrôler les

travaux effectués, de sorte que le système est parfaitement maîtrisé. Il ajoute

que le terrassement au niveau du noyer pourra être respecté sans difficulté et

il conteste qu'il doive en résulter un ensevelissement du tronc supérieur à

30 centimètres.

M. Dolivo expose que le Service

des parcs et domaines (SPADOM) est venu à deux reprises sur place, notamment

avec un architecte et un arboriste, pour évaluer le gabarit du projet et le

terrassement projeté. Le plan a évolué à la suite de cette évaluation et des

mesures de protection ont été requises. Selon ce service, la survie du noyer

est assurée et aucune atteinte excessive ne lui est causée par le projet. Les

conditions assorties au permis de construire ont été fixées sur la base de

l'évaluation du SPADOM. M. Dolivo relève encore que l'appréciation de la

recourante s'agissant de la sécurité du noyer repose sur un bref avis d'un

arboriste qui s'est exprimé par un courriel de quelques lignes sans s'être

rendu sur place.

La présidente aborde la

problématique relative à la couronne de l'arbre et relève qu'il est difficile

de la définir, car elle est très irrégulière. Elle interroge les parties sur

l'entretien du noyer. M. I.________ [associé

gérant président de la constructrice] répond que cet arbre n'est pas

entretenu et n'a, à sa connaissance, jamais été taillé.

Me Butticaz relève que l'une des

charges posées par la synthèse CAMAC consiste à déterminer la couronne de

l'arbre.

M. Dolivo répond qu'il s'agit

d'une remarque générale usuelle de la DGE. Il relève que cette exigence est de

toute façon remplie car l'estimation de la place nécessaire pour l'arbre dans

le cadre du projet, comprenant la couronne, a été effectuée par le SPADOM.

Me Butticaz expose que le permis

de construire ne mentionne pas les mesures qui seront prises pour la mise en

place des canalisations; aucune solution technique n'est avancée pour la

sauvegarde de l'arbre.

Sur question de l'assesseure

Neeff, M. I.________ explique que les trajectoires des canalisations peuvent

être déplacées dès lors que la parcelle n'est pas frappée d'une servitude de

raccordement.

La Cour se déplace à l'ouest de la

parcelle n° 4093, face au bâtiment ECA n° 11827.

Sur question de la présidente

concernant le déplacement de la pompe à chaleur initialement au nord, puis au

sud, Me Butticaz répond que ce changement a fait suite à l'opposition de sa

cliente, l'emplacement initial se situant dans l'espace racinaire du noyer, ce

qui était problématique.

Me Butticaz aborde la question du

glissement de terrain et interroge la constructrice sur le plan avec ajout d'un

muret de soutènement en limite de parcelle sud produit à l'appui de ses

déterminations du 23 septembre 2025.

A cela, Me Moinat et M. I.________

répondent qu'il a été procédé à cet examen au vu des griefs soulevés et que

l'analyse a révélé qu'il était tout à fait possible de construire un muret à

l'ouest, au bas de la parcelle, afin de rassurer les voisins quant au risque

évoqué. Me Moinat précise que les plans n'ont pas été modifiés ni validés quant

à ce muret, qui ne constitue pas l'objet du recours. Il ajoute qu'en tout état

de cause, ce muret n'est pas nécessaire compte tenu de la légère pente du

terrain.

M. Dolivo expose que si un muret

devait être construit, il y aurait lieu d'envisager qu'il soit dispensé

d'enquête complémentaire.

La présidente explique à Me

Butticaz que la possibilité de créer un muret répond aux craintes de glissement

de terrain soulevées par la recourante mais que ce point ne fait pas l'objet du

recours, ni du permis de construire soumis à la municipalité. Elle précise que

la Cour tiendra compte de cette possible solution dans le cadre de l'examen du

grief soulevé relatif au glissement de terrain. […]".

J.

Le 23 octobre 2025, l'autorité intimée a déposé des déterminations

complémentaires.

La recourante a, quant à elle, déposé des

déterminations complémentaires le 3 novembre 2025 et confirmé ses

conclusions. Elle a requis à titre de mesure d'instruction que le bureau de

géomètres D.________ SA soit interpellé à propos de l'emplacement précis du

noyer.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours est dirigé contre une décision d'octroi d'un permis de

construire et de levée de l'opposition, laquelle peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36).

Interjeté dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Déposé par une

personne disposant manifestement d'un intérêt digne de protection (art. 75

LPA-VD), il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief au fond, la recourante se plaint d'une violation

de l'art. 17 al. 2 RPGA en ce sens que la surface brute de plancher

utile maximale serait dépassée. Elle soutient que des surfaces au niveau de

l'attique et du rez-de-jardin n'ont pas été prises en compte dans le calcul du

coefficient d'utilisation du sol (CUS), alors que celles-ci seraient

habitables, respectivement utilisables.

a) L’art. 119 RPGA prévoit que l'indice

d’utilisation du sol en zone mixte de faible densité est limité à 0,50.

A teneur de l'art. 97 al. 4 LATC, les bâtiments

neufs ou rénovés atteignant des performances énergétiques sensiblement

supérieures aux normes en vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5%

dans le calcul des coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol. L'art.

40d al. 2 RLATC précise qu'il faut entendre par-là un bâtiment certifié selon

le standard Minergie ou une autre norme équivalente reconnue par le service

cantonal en charge de l'énergie.

En l'occurrence, la surface de la parcelle n° 4093 est

de 679 m2. Sur la base de l'art. 119 RPGA, la surface brute de

plancher autorisée sur cette parcelle est donc de 339,5 m2. En

tenant compte du bonus Minergie de 5%, elle est portée à 356,475 m2.

La surface brute de plancher utile du bâtiment projeté est de 356 m2.

b) L'art. 17 RPGA relatif à l'indice d'utilisation

du sol prévoit ce qui suit:

"1 L'indice

d’utilisation du sol est le rapport numérique entre la surface brute de

plancher utile et la surface constructible du terrain.

2.

La surface brute de

plancher utile se compose de la somme de toutes les surfaces d’étages en

dessous et en dessus du sol, y compris les surfaces des murs et des parois dans

leur section horizontale. N’entrent pas en considération :

a) les surfaces non utilisées ou

non utilisables pour l’habitation ou le travail,

b) les parties des combles qui

n’atteignent pas une hauteur de 1,50 mètre entre le plancher et le plafond.

3.

La surface

constructible du terrain est la surface cadastrale de la parcelle située dans

la zone sous déduction de la surface des cours d’eau et des surfaces soumises à

la législation forestière."

Le glossaire annexé au RPGA précise que n'entrent

pas en considération dans la surface brute de plancher (SBP) toutes les

surfaces non utilisées ou non utilisables pour l'habitation ou le travail,

"telles que, par exemple, les caves, les greniers, les séchoirs et les

buanderies des logements, les locaux pour le chauffage, les soutes à charbon ou

à mazout, les locaux pour la machinerie des ascenseurs, des installations de

ventilation et de climatisation, les locaux communs de bricolage dans les immeubles

à logements multiples, les garages pour véhicules à moteur, vélos et voitures

d'enfants non utilisés pour le travail, les couloirs, escaliers et ascenseurs

desservant exclusivement des surfaces non directement utiles; les portiques

d'entrée ouvertes; les terrasses d'attique, couvertes et ouvertes, les balcons

et les loggias ouverts pour autant qu'ils ne servent pas de coursive".

La CDAP a précisé que la liste des surfaces

n'entrant pas en considération dans le calcul de la SBP selon le RPGA de

Lausanne n'était pas exhaustive, mais exemplative (cf. AC.2019.0270 du

17.

août 2020 consid. 5d; AC.2015.0022 du 26 octobre 2015 consid. 3a;

AC.2012.0053 du 14 décembre 2012 consid. 1c).

c) La notion de locaux habitables a

fait l'objet d'une jurisprudence cantonale constante, en lien notamment avec

les réglementations communales limitant le nombre de niveaux habitables d'une

construction (cf. CDAP AC.2020.0355 du 17 janvier 2022 consid. 3a/bb;

AC.2014.0331 du 1er juillet 2016 consid. 6d). Pour être

considéré comme "habitable", un niveau de construction doit se prêter

au séjour durable des personnes, que ce soit pour l'habitation ou le travail. A

cet égard, la seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle

décisif: il convient plutôt de déterminer si, objectivement, les aménagements

prévus au niveau considéré (accessibilité, etc.) permettent aisément de rendre

ces surfaces habitables. Il sied en particulier de vérifier si les locaux

prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par la réglementation

cantonale, notamment en ce qui concerne le volume, l'éclairage et la hauteur

des pièces habitables. Ce point n'est toutefois pas non plus déterminant à lui

seul, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas réglementaire sous

cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors que, concrètement,

il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation malgré sa

non-conformité (cf. CDAP AC.2020.0355 précité consid. 3a/bb; AC.2019.0080 du

22.

novembre 2019 consid. 3d; AC.2018.0260 du 6 mai 2019 consid.

4aa/cc; AC.2017.0214 du 19 juin 2018 consid. 3b; AC.2017.0090 du 21 décembre

2017.

consid. 1b; AC.2009.0039 du 24 août 2009, confirmé par TF 1C_642/2012 du

12.

août 2013 consid. 4). En d'autres termes, le fait qu’un

local susceptible de servir à l’habitation ou au travail sédentaire (chambre

d’amis, bureau, local audio-vidéo etc.) ne soit pas conforme aux règles de

salubrité au sens des art. 27 ss RLATC ne le rend pas pour autant inhabitable

(cf. CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 2c; AC.2019.0080 précité

consid. 3d; AC.2007.0240 du 31 décembre 2008 consid. 9, cité in: RDAF

2009.

I 1, n° 39). La condition qui serait fixée dans les permis de

construire ou d'habiter concernant le caractère non habitable n'est ainsi pas

suffisante lorsqu'elle apparaît en contradiction avec la situation effective

d'un espace disponible qui présente les caractéristiques d'une surface

habitable (CDAP AC.2023.0162 du 5 août 2024 consid. 5a et les références).

Concernant les espaces situés au sous-sol, la CDAP a

déjà eu l'occasion de rappeler les divers locaux admis au titre de locaux non

habitables (cf. AC.2017.0090 précité consid. 1b et la référence): une

entrée, un local technique, un réduit, un WC, une cave et une buanderie

(AC.2007.0290 du 26 février 2008); des garages, un hall, une cave, un réduit,

une buanderie, un local-citernes, ainsi qu’un ascenseur et une cage d’escaliers

(AC.2006.0044 du 30 octobre 2006); un carnotzet (AC.1994.0235 du 16 juin 1995);

un atelier destiné à une activité artistique, en l’occurrence la

peinture (CDAP AC.2008.0161 du 24 avril 2009); une buanderie, un sauna, un

local douche, deux locaux techniques et un dégagement avec un escalier menant

au rez-de-chaussée (CDAP AC.2012.0184 du 28 mars 2013); deux salles de

jeux, une salle de bains et un hall (CDAP AC.2017.0214 précité, locaux situés

au rez-de chaussée). La CDAP a en outre considéré qu'il n'était pas

vraisemblable qu'une buanderie, un local de repassage, le local technique d'une

piscine, l'installation de chauffage-ventilation, un cellier, une cave à vin,

une cave servant au rangement – locaux intégralement situés sous le niveau du

terrain naturel et éclairés que par des sauts-de-loup – seraient utilisés pour

l'habitation (AC.2016.0162 précité consid. 7c).

d) Il convient de relever d'emblée que la norme SIA

500.

à laquelle la recourante se réfère vise à garantir l'accessibilité des

bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans

obstacles. Cette norme n'est pas contraignante et le RPGA n'y fait au surplus pas

un renvoi général de sorte qu'elle ne trouve pas application dans le présent

cas.

e) En l'espèce, le sous-sol comprend un atelier de

74,5 m2, un atelier de bricolage de 13,5 m2, une cave à

vin de 9,5 m2, une buanderie de 11 m2 et une zone

d'étendage de 16 m2. Le rez-de-jardin, qui bénéficie d'un accès

exclusif au sous-sol, comprend quant à lui notamment un séjour de 46 m2,

trois chambres de respectivement 11 m2, 13,5 m2 et 14,5

m2 ainsi qu'une cave de 4 m2, un local technique de 20 m2

et un local jardin de 9,5 m2 éclairé par une fenêtre. Au

rez-de-rue sont notamment projetés une cuisine/salle à manger de 26,5 m2,

un salon de 16,5 m2, trois chambres de respectivement 10 m2,

11.

m2 et 13,5 m2 ainsi qu'une cave de 6 m2 et

une buanderie de 2,5 m2. Enfin, au niveau de l'attique, le

projet prévoit notamment un séjour de 23,5 m2, une chambre de 11,5 m2,

une cave/buanderie de 6 m2 et un local de nettoyage de 7,5 m2

éclairé par une fenêtre.

La recourante soutient que la cave/buanderie ainsi

que le local de nettoyage projetés dans l'attique ne seraient pas des locaux

secondaires. Elle relève en particulier que le local de nettoyage comporte de

nombreux espaces de rangement, alors que le reste du logement ne comprend pas

de vestiaire, et que cette pièce est isolée, chauffée et éclairée

naturellement. Elle considère en outre que la surface du sous-sol est

importante et conteste ainsi la nécessité de créer une cave au rez-de-jardin. Selon

elle, ces surfaces sont habitables et devraient donc être prises en compte dans

le calcul du CUS.

Certes, selon la jurisprudence précitée, pour

apprécier si un niveau de construction se prête à des fins d'habitation, la

seule intention subjective des constructeurs ne joue pas un rôle décisif. Il

n'y a donc pas lieu de prêter de manière anticipée des intentions au

constructeur selon lesquelles il affectera des surfaces à l'habitation alors

qu'elles ne sont pas prévues comme telles par le projet de construction.

Toutefois, dans le cas d'espèce, force est de constater, outre une augmentation

générale conséquente du volume du bâtiment d'habitation, une disproportion

flagrante entre les surfaces dévolues à l'habitation et celles destinées aux locaux

secondaires, de même qu'une répartition inusuelle entre ceux-ci.

En effet, on relève plusieurs incohérences relatives

à l'utilisation de l'espace, à commencer par le local de jardin du

rez-de-jardin qui présente une surface qui se rapproche de celle de l'une des

chambres à coucher située au même étage. De manière générale, la taille réduite

des chambres à coucher interpelle, en particulier au regard des surfaces

dévolues aux autres espaces des logements. Par ailleurs, le local jardin du

rez-de-jardin et le local de nettoyage de l'attique répondent aux exigences de

salubrité minimales fixées par les art. 27 ss RLATC. En outre,

l'importante surface du sous-sol de plus de 120 m2 devrait en

réalité suffire à accueillir l'ensemble des locaux secondaires projetés aux

autres étages, ce qui permettrait de libérer de l'espace pour aménager des

pièces habitables de dimensions adéquates. A cet égard, la répartition

disproportionnée de l'espace entre les locaux secondaires et les surfaces

habitables a pour conséquence de réduire significativement ces dernières. En

somme, les volumes prévus attribués aux locaux secondaires portent atteinte à

la qualité des surfaces destinées à l'habitation. L'argument de la

constructrice selon lequel les logements du rez-de-jardin et de l'attique

seront dévolus à un usage personnel du propriétaire ne suffit pas à s'écarter

des constatations qui précèdent. Dans ces conditions, il y a lieu de douter du

caractère inhabitable des locaux secondaires et de l'absence de volonté de la

constructrice de contourner le règlement. La cour relève encore que

l'augmentation drastique de l'emprise au sol du projet par rapport au bâtiment

d'habitation existant va à l'encontre du but poursuivi par la zone de faible

densité.

Au regard de ce qui précède, la condition fixée dans

le permis de construire concernant le caractère non habitable des locaux de

nettoyage, des caves et des buanderies n'est pas suffisante dès lors qu'elle

entre en contradiction avec la situation effective d'espaces disponibles qui

présentent les caractéristiques de surfaces habitables. En l'état, et compte

tenu des indices convergeant, les surfaces des locaux secondaires précités à

tout le moins devraient être prises en compte dans le calcul du CUS, de sorte

que la surface brute de plancher utile maximale autorisée serait dépassée.

Partant, ce premier grief de la recourante doit être

admis. Compte tenu de l'importance de l'irrégularité relative à la répartition

des surfaces habitables, il se justifie d'annuler entièrement le permis de

construire délivré. Il appartiendra cas échéant à la constructrice de présenter

de nouveaux plans à la municipalité permettant de respecter la surface brute de

plancher utile maximale autorisée. Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de

traiter les autres griefs soulevés par la recourante.

3.

La recourante soutient que les plans établis par la constructrice

concernant l'emplacement du noyer seraient inexacts (consid. 3b). Elle ajoute

que, sur la base des plans établis par la constructrice, le remblai maximum

autorisé de 30 cm dans le domaine vital du noyer sera manifestement dépassé

(consid. 3c). Elle en déduit une violation des art. 24 al. 2 LPrPNP et 58 RPGA.

a) aa) L'art. 24 LPrPNP a la teneur suivante:

"1 Pour

assurer la protection d'un objet inscrit dans un inventaire fédéral ou

cantonal, respectivement d'un ensemble d'objets, le département peut procéder

en tout temps à son classement.

2.

Le classement

s'étend autant que possible à la surface entière de la parcelle et dans tous

les cas à la surface nécessaire au maintien des objets recensés. La protection

des arbres isolés inclut au minimum la surface de la couronne.

3.

Le classement

est assuré par un plan et un règlement qui définissent en particulier les

éléments suivants:

a. le périmètre de l'objet incluant, pour les biotopes, les zones

tampon suffisantes d'un point de vue écologique;

b. l'importance que présente

l'objet et l'état de sa protection;

c. les zones et secteurs de

protection;

d. les mesures de protection et d'entretien prévues pour la

sauvegarde des objets, leur restauration et leur développement;

e. les restrictions de droit

public à la propriété foncière;

f. les restrictions d'usage.

4.

L'autorité

compétente peut refuser un permis de construire lorsqu'un projet de

construction, bien que conforme à la législation, compromet un classement non

encore soumis à l'enquête publique. Pour le surplus l'article 48 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC) est

applicable par analogie."

bb) Au niveau communal, l'art. 58 RPGA prévoit que

toute mutilation ou destruction de végétaux protégés est interdite (al. 1).

Tout élagage inconsidéré et non exécuté dans les règles de l'art, ainsi que les

travaux et les fouilles ayant affecté le système racinaire et porté atteinte à

la vie des végétaux protégés sont assimilés à un abattage effectué sans

autorisation (al. 2).

cc) Avant tout, il y a lieu de relever que l'art. 24

LPrPNP concerne les décisions de classement prises par le département pour

assurer la protection d'un objet ou d'un ensemble d'objets inscrit dans un

inventaire fédéral ou cantonal. Le noyer existant sur la parcelle n° 4093 n'est

en l'occurrence pas inscrit dans un inventaire fédéral ou cantonal, de sorte

que cet article ne lui est pas applicable. Au demeurant, la Cour relève qu'il

serait disproportionné et contraire à la garantie de la propriété que la présence

d'un arbre protégé sur une parcelle implique l'inconstructibilité de la

totalité du bien-fonds (cf. CDAP AC.2023.0063 du 3 avril 2024 consid. 3b).

En outre, si le noyer est qualifié par les plans d'"arbre

d'essence majeure" au sens de l'art. 56 RPGA, la violation de l'art. 58 al.

2.

RPGA peut en tout état de cause être écartée en l'état pour les motifs qui

suivent. En réponse aux exigences fixées par la synthèse CAMAC, les plans ont

été modifiés afin de préciser l'état du patrimoine arboré protégé. Des mesures

spéciales sont en outre prévues par le permis de construire, à savoir la mise

en place de barrières Héras autour du domaine vital du noyer, le respect strict

des directives de protection des arbres de la Ville, la présence d'un arboriste

lors du terrassement pour la construction du bâtiment dans la zone vitale du

noyer, l'utilisation de techniques spécifiques pour cette construction

respectant la préservation de l'arbre, ainsi que la limite maximale de 30 cm

fixée pour le remblai dans le domaine vital du noyer. La seule difficulté

apparente se rapporte aux canalisations pour l'écoulement des eaux claires et

usées. Or, comme expliqué lors de l'inspection locale, il n'existe pas de

servitude de raccordement, de sorte que la trajectoire de ces canalisations

pourra être adaptée à la préservation de l'espace racinaire du noyer. L'existence

de ces mesures de sécurité et conditions permet de garantir l'absence de mise

en danger de l'espace racinaire du noyer et la préservation générale de

l'arbre. Il ne peut donc être considéré de manière anticipée que le projet

portera atteinte au noyer, ce d'autant plus qu'il est prévu qu'un arboriste

soit présent lors des travaux afin de s'assurer de la mise en place des mesures

de sécurité liée à la préservation de cet arbre.

b) La recourante soutient que, sur la base des

relevés établis pour son propre projet de construction et contrairement aux

plans mis à l'enquête pour le projet litigieux, le noyer présenterait en

réalité une couronne plus large. L'arbre se situerait en outre en limite de

propriété des parcelles nos 4093 et 4094, près de 80 cm plus proche

du cabanon projeté qui empièterait ainsi de manière importante sur l'espace

racinaire de l'arbre. La recourante considère ainsi que le dossier produit à

l'appui de la demande de permis de construire se fonderait sur des plans

inexacts et ne permettrait pas de constater que les travaux de fouille et de

fondation pour la réalisation du nouveau cabanon n'affecteront pas le système

racinaire du noyer et ne lui porteront pas atteinte, cet arbre devant être

maintenu et protégé.

L'autorité intimée a quant à elle relevé que le

cabanon serait construit sur des fondations vissées dans le sol sans excavation

(vis krinner), afin de limiter son impact au sol et aux racines du noyer.

aa) Avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et au plan d'affectation légalisé ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1 LATC).

Cet examen intervient sur la base du dossier d’enquête. La forme de la demande

de permis de construire, ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont

régies, en vertu de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les

art. 68 à 73 RLATC. Le principe général est que la demande de permis doit

être accompagnée de toutes les indications nécessaires pour rendre compte de

l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP

AC.2021.0195 du 31 mars 2023 consid. 3a). Sont notamment exigées les

coupes nécessaires à la compréhension du projet (art. 69 al. 1 ch. 3 RLATC).

Pour les transformations, agrandissements et surélévations d'immeubles, les

plans doivent indiquer l'état ancien en gris, les démolitions en jaune et

l'ouvrage projeté en rouge (art. 69 al. 1 ch. 9).

Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un

chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il

convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Ainsi, lorsque des

pièces du dossier d’enquête présentent des lacunes, celles-ci n’entraînent la

nullité du permis de construire que si elles sont de nature à entraver les

tiers dans l’exercice de leurs droits, en les empêchant de se faire une idée

claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de la police des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est

pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la

combler, ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0344

du 13 avril 2023 consid. 2a/aa; AC.2021.0103 du 23 août 2022 consid.

2c/aa).

En l'occurrence, le dossier comprend tous les plans

et les indications indispensables à la compréhension du projet et répond en ce

sens aux exigences de l'art. 69 RLATC. En particulier, le plan des

aménagements extérieurs a été modifié ensuite de l'enquête publique afin de

préciser notamment la zone vitale du noyer et la zone de non‑remblai

autour de l'arbre. La Cour ne saurait en outre se fonder exclusivement sur les

plans établis par la recourante dans le cadre de son propre projet de

construction. En tout état de cause, les éventuelles inexactitudes que les

plans pourraient présenter n'ont de toute manière pas été de nature à entraver

la recourante dans l'exercice de ses droits.

bb) La Cour a pu constater, lors de l'inspection

locale, que le noyer se trouve en limite de propriété; son tronc est implanté

dans la parcelle n° 4093 et sa couronne se déploie en partie sur la

parcelle n° 4094. En l'absence d'entretien, le noyer a en effet poussé de

manière spontanée. Sa couronne est certes indiquée de manière circulaire sur

les plans de la constructrice, alors qu'elle n'est en réalité pas aussi

parfaite. La Cour a observé la nature irrégulière de la couronne de l'arbre et

pu constater que sa retranscription exacte en plan n'est pas aisée. Il est

encore à relever que, compte tenu de la difficulté à établir la situation

exacte du noyer, les écarts dans les mesures prises par les différents

géomètres ne sont pas de nature à remettre en cause le projet ni le permis

octroyé. En définitive, après s'être rendue sur place, la Cour retient que les

plans autorisés sont conformes à la situation réelle. Au surplus, les mesures

prises par l'autorité intimée, telles que décrites ci-dessus, suffisent à assurer

la protection du noyer.

c) La recourante craint en outre que la création du

talus au sud-ouest de la parcelle entraîne un remblai au pied du noyer

supérieur à la limite de 30 cm fixée par l'autorité intimée. A cet égard, elle reproche

à la constructrice de ne pas avoir produit de plan de coupe au niveau du noyer

permettant de s'assurer du respect du maximum ainsi fixé.

aa) En l'espèce, les travaux à effectuer aux

alentours du noyer ont été spécifiquement étudiés et revus par les autorités

compétentes afin de garantir la protection de l'arbre. En particulier, compte

tenu des conditions fixées par les autorités cantonales compétentes dans le

cadre de la synthèse CAMAC et des charges et conditions assorties au permis de

construire, telles que décrites ci-avant, il y a lieu de considérer que la

protection du noyer est assurée (cf. supra consid. 3a/cc). A cela

s'ajoute que la situation du noyer a été examinée par un arboriste mandaté par

la municipalité ainsi que par un représentant du SPADOM, conférant ainsi une

fiabilité suffisante aux résultats obtenus et aux mesures de protection de

l'arbre envisagées. A cet égard, l'avis d'G.________ SA produit par la

recourante ne saurait remettre en cause les constats effectués par le service

précité, ce d'autant plus que cette société ne s'est pas rendue sur la parcelle

n° 4093. Les arguments avancés par la recourante ne permettent pas de

contester l'expertise effectuée par les autorités compétentes ni les garanties

de protection de l'arbre découlant des conditions et mesures prononcées. En

l'état, rien ne permet de retenir que les travaux à effectuer ne respecteraient

pas les conditions du permis de construire et mettraient ainsi en péril la vie

du noyer.

d) En définitive, aucun motif ne justifie d'annuler

le permis au motif que le noyer serait menacé. En particulier, compte tenu de

ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite à la mesure d'instruction

requise par la recourante le 3 novembre 2025. La Cour se contente de relever

qu'à l'occasion du retrait et de la plantation des arbres sur la parcelle, il y

aura lieu de relever définitivement l'emplacement exact du noyer.

Partant, le grief de violation des art. 24 al. 2

LPrPNP et 58 al. 2 RPGA est rejeté.

4.

Dans un autre grief au fond, la recourante soutient que le cabanon de

piscine projeté au sud-ouest de la parcelle n° 4093 ne serait pas une

dépendance de peu d'importance au sens de l'art. 39 al. 2 et 3 RLATC en raison

de ses dimensions excessives. Subsidiairement, elle considère que le cabanon affecterait

l'ensoleillement de sa propre construction projetée sur la parcelle n° 4094,

lui causant ainsi un préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 LATC.

a) Selon l'art. 39 RLATC,

à défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété (al.

1). Par dépendances de peu d'importance, on entend des constructions distinctes

du bâtiment principal, sans communication interne avec celui-ci et dont le

volume est de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal,

telles que pavillons, réduits de jardin ou garages particuliers pour deux

voitures au plus. Ces dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation

ou à l'activité professionnelle (al. 2). Ces règles sont également valables

pour d’autres ouvrages que des dépendances proprement dites: murs de

soutènement, clôtures, places de stationnement à l’air libre notamment (al. 3).

Ces constructions ne peuvent être autorisées que pour autant qu'elles

n'entraînent aucun préjudice pour les voisins (al. 4).

Dans l’application de

l’art. 39 al. 2 RLATC, est décisif le rapport de proportionnalité entre le

bâtiment principal et la dépendance projetée; la jurisprudence ne fixe pas une

proportion maximale mais prévoit une appréciation au cas par cas (CDAP AC.2012.0174

du 6 février 2013 consid. 3c; AC.2010.0346 du 14 mars 2012 consid. 3).

L'art. 39 RLATC laisse donc à l'autorité municipale une certaine marge

d'appréciation pour décider si la construction reste de peu d'importance par

rapport au bâtiment principal (CDAP AC.2015.0022 précité consid. 4 c/aa).

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en

présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39

al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un

ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences légales et

réglementaires; la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction

des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la

situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté

et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (cf. notamment

CDAP AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a; AC.2017.0155 26 mars 2018

consid. 6a et les références).

b) En l'espèce, il résulte

d'une comparaison entre la surface du cabanon de piscine projeté de 19 m2

et du bâtiment d'habitation de 356 m2 que le premier est

objectivement de peu d'importance par rapport au second, de sorte qu'il constitue

effectivement une dépendance au sens de l'art. 39 RLATC. A ce titre,

il peut prendre place dans les espaces réglementaires, à la condition qu'il n'entraîne

pas de nuisances insupportables pour les voisins.

Selon les plans autorisés,

la hauteur du cabanon se situera entre le rez-de-jardin et le rez-de-rue. Elle n'apparaît

donc pas excessive en comparaison à celle que le bâtiment d'habitation projeté

sur la parcelle de la recourante serait susceptible de présenter, de sorte

qu'il ne peut être retenu que l'ensoleillement des logements à construire s'en

trouverait affecté. Le cabanon se trouvera par ailleurs sur la gauche du noyer

et sera séparé de la parcelle n° 4094 par un mur de soutènement ainsi que par

la clôture en bois existante, de sorte que son impact visuel sera diminué par

ces éléments. La présence du cabanon se justifie en outre par la construction

de la piscine. A cela s'ajoute que la distance à la limite du bâtiment projeté

sur la parcelle n° 4094 invoquée par la recourante ne peut en l'état pas

être prise en compte; son projet de construction ne constitue pas l'objet du

présent litige et aucun permis de construire n'a été délivré à la connaissance

de la Cour.

Dans ces conditions, tout

bien pesé, rien ne permet de retenir que le cabanon de piscine projeté

entraînera une gêne insupportable pour la construction envisagée par la

recourante sur la parcelle n° 4094. L'ouvrage n'entraîne dès lors pas de

préjudice au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC pour la recourante.

Partant, le grief est

rejeté.

5.

La recourante estime que le cabanon de piscine ne s'intégrera par

ailleurs pas au quartier, de sorte que sa construction entraînerait une

violation de l'art. 86 LATC.

a) Aux termes de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, l'art. 69 RPGA prévoit que les

constructions, transformations ou démolitions susceptibles de compromettre

l'aspect et le caractère d'un quartier, dans la suite d'une place ou d'une rue,

ou de nature à nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel ou

architectural sont interdites (al. 1). Les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent

présenter un aspect architectural satisfaisant et s’intégrer à l’environnement

(al. 2).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni

l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en

respecte l'originalité (TF 1C_521/2018 du 3 septembre 2019 consid. 4.1.2;

1C_520/2012 du 30 juillet 2013 consid. 2.2 et 1C_450/2008 du 19 mars 2009

consid. 2.4; CDAP AC.2021.0036; AC.2021.0044 du 23 mai 2022 consid. 10b;

AC.2018.0434 du 10 février 2020 consid. 3b et les références). Il incombe

au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural

des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 142 I 162 consid. 3.2.2; 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_639/2018,

1C_641/2018 du 23 septembre 2019 consid. 3.1; CDAP AC.2019.0284 du 7

octobre 2020 consid. 5b/bb; AC.2017.0226, AC.2017.0229 du 5 février 2018

consid. 7b et les références).

c) En l'espèce, la recourante se contente de

critiquer l'aspect massif du cabanon qui ne correspondrait pas aux

caractéristiques du quartier, sans toutefois préciser en quoi consistent ces

dernières. Or, les dimensions du cabanon telles qu'elles ressortent des plans

autorisés (largeur de 3,5 m, longueur de 5,375 m, hauteur de 3,22 m, surface de

19.

m2) ne sauraient être considérées comme excessives au regard de

la nature de l'ouvrage, de la superficie de la parcelle sur laquelle il se

trouve et de la proportion entre le cabanon et le bâtiment principal. En tout

état de cause, le quartier dans lequel est projeté le cabanon litigieux ne fait

pas l'objet d'un ensemble bâti protégé au niveau communal. A cela s'ajoute que

d'autres parcelles à proximité supportent des dépendances avec une surface

similaire à celle du cabanon litigieux de sorte que l'intégration de celui-ci

dans le quartier ne pose pas de difficulté.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant le cabanon de piscine

projeté. Le grief relatif au défaut d'intégration doit donc être écarté.

6.

La recourante invoque une violation de l'art. 36 du code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), au motif que le projet

prévoit la création d'un remblai le long de la limite de la parcelle n° 4093 jouxtant

la parcelle n° 3019, sans aucun mur de soutènement, empiétant la limite minimale

de 50 cm.

a) L'art. 36 CRF prévoit que le propriétaire d'un

fonds supérieur ne peut en surélever le niveau du sol à une distance moindre du

fonds inférieur de cinquante centimètres de la limite, à moins de clôturer le

fonds par un mur soutenant ce terrassement, établi conformément au code rural

et foncier (al. 1); à défaut d'un tel ouvrage, le terrassement ou le remblai

doit former du côté du fonds inférieur un talus dont la base est égale à la

hauteur (al. 2).

Le code rural et foncier régit l'étendue de la

propriété foncière, les rapports de voisinage et la police rurale, dans la

mesure où ils ne font pas l'objet d'une règlementation fédérale ou de lois

spéciales (art. 1

CRF). Cette législation est destinée à régler

uniquement les rapports entre propriétaires voisins et relève donc

essentiellement du droit privé. Elle n'entre pas dans le champ de compétence

des juges administratifs chargés uniquement de statuer sur des décisions prises

par une autorité en application du droit public (art. 3 al. 1 LPA-VD).

Les moyens tirés du non-respect du droit privé, en particulier du code rural et

foncier, sont ainsi irrecevables devant la CDAP (CDAP AC.2023.0155 du 29

octobre 2024 consid. 2a et les références).

b) Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'examiner le grief soulevé par la recourante, la question échappant à la

compétence de la Cour. En tout état de cause, le RPGA ne renvoie pas au CRF.

7.

La recourante considère en outre qu'il existe des risques importants de

glissements de terrain compte tenu de l'emplacement du cabanon et de la pompe à

chaleur projetés ainsi que de la pente du talus en limite de propriété ouest et

de l'absence de mur de soutènement à cet endroit. Elle soutient que la

délivrance du permis de construire en l'absence de plans d'ingénieur confirmant

que cette configuration est sans risque contreviendrait à l'art. 89 LATC.

a) L'art. 89 LATC prévoit que toute

construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé

à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat (al. 1). Les

plans de constructions nécessitant des calculs de résistance doivent être

établis par un ingénieur; il en est de même des plans de fondations et de

toute autre partie de la construction lorsque celle-ci présente des dangers

spéciaux (al. 2).

b) Selon la jurisprudence cantonale,

il découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au

propriétaire constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures

propres à consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, indépendamment

des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton,

que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. La

municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si

des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la

construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les

investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude

géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un

rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi

que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font

partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de

l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable

d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par

le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la

proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de

construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet. La

prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement,

relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a

aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (CDAP AC.2023.0020

du 9 janvier 2024 consid. 11; AC.2020.0098 du 9 mars 2023 consid. 6 et les références).

c) En l'espèce, la parcelle n° 4093 ne se trouve pas

dans un secteur exposé à des dangers naturels requérant une autorisation

spéciale. En outre, la Cour a constaté, lors de l'inspection locale, que le

terrain était en faible pente. Le dossier ne comprend au surplus aucune

indication selon laquelle le terrain serait sujet à des glissements de terrain.

En effet, les autorités cantonales compétentes n'ont soulevé aucune

problématique en lien avec un tel risque. Conformément à la jurisprudence

cantonale susmentionnées, les éventuels inconvénients susceptibles de résulter

de la modification du terrain projetée ne sauraient être anticipés, mais

seront, cas échéant, traités ultérieurement. Il n'y a donc aucun motif de

considérer que l'autorité intimée aurait mal apprécié la situation.

Enfin, il est à relever que, le 23 septembre 2025, la

constructrice a produit un plan modifié comportant l'ajout d'un muret de soutènement

en limite de parcelle sud qui pourrait prévenir le risque de glissement de

terrain soulevé par la recourante. L'autorité intimée a convenu qu'il

s'agissait d'une option pouvant répondre aux craintes exprimées par la

recourante, tout en précisant que le projet autorisé était déjà conforme sans

ce muret.

Partant, le projet litigieux a été autorisé sans

violation de l'art. 89 LATC.

8.

La recourante soutient que la décision litigieuse doit être annulée au

motif que le plan des aménagements extérieurs du 27 novembre 2024 ne respecterait

pas les prescriptions des art. 5 al. 2 let. d RPGA et 5 al. 2 let. d MPGA dès

lors que la cote de l'ensemble des arbres de la parcelle n° 4093 ainsi que la

circonférence du tronc du noyer n'y figurent pas.

a) La procédure de mise à l’enquête publique, prévue

à l'art. 109 LATC, poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à

porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins,

associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au sens large

du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds

ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet

angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête

publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (CDAP AC.2022.0271 du 3 juillet 2023

consid. 3a et les références). Les défauts dont peut être affecté le dossier

d'enquête publique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une décision que

s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits

et qu'il en subit un préjudice. Une éventuelle lacune du dossier n’est pas

déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler,

ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2022.0262 du 28

septembre 2023 consid. 2a).

b) L'art. 5 al. 2 let. d RPGA est libellé comme

suit:

"2 Le dossier de

demande d'autorisation est établi conformément au RATC, avec les précisions et

compléments suivants:

d) le plan des aménagements

extérieurs (y compris celui des dalles-toitures aménagées et bacs de

plantations) est coté en plan et en altitude et porte l’indication des limites

de terrassements liées aux constructions. Ce plan figure toutes les voies d’accès,

places de stationnement et emplacements pour conteneurs à déchets prévus, ainsi

que tous les espaces verts, places de jeux et plantations exigibles en

application des dispositions du Chapitre 3.5 - Espaces verts, places de jeux et

plantations. Il indique, en outre, clairement la position et la cote d’altitude

du terrain au pied des arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives, à

savoir : en gris les plantations existantes, en jaune les plantations à

abattre, en vert les plantations prévues."

L'art. 5 al. 2 let. d MPGA précise notamment que les

arbres figureront avec le relevé de la couronne, les coordonnées, la

circonférence du tronc et l'espèce.

c) En l'espèce, le plan des aménagements extérieurs établi

le 27 novembre 2024 indique l'essence des arbres, leur taille et les

coûts compensatoires. Il présente en outre un code couleur correct. Il n'est

toutefois pas coté en plan, ni en altitude. L'autorité intimée, qui n'a pas exigé

ces informations, précise à cet égard dans sa réponse que le plan avait été

ajusté après l'enquête publique, comprenant ainsi plus de détails et répondant

aux demandes du SPADOM. Elle a ainsi conclu que le dossier comprenait les

éléments nécessaires pour que le SPADOM puisse valablement se prononcer au

sujet du sort réservé aux arbres dans le cadre du projet soumis. De même, l'absence

de ces informations n'empêche pas la Cour de statuer sur le bien-fondé du

projet soumis par la constructrice.

A cela s'ajoute que la recourante ne se prévaut pas

d'un quelconque préjudice qu'elle subirait en l'absence de ces précisions sur

le plan précité. Il ne paraît pas qu'elle ait été empêchée de se faire une idée

claire, précise et complète des travaux envisagés et de leur conformité aux

règles de la police des constructions.

Partant, le grief est rejeté.

9.

La recourante invoque une violation de l'art. 16 LPrPNP au motif que la

décision attaquée autorise l'abattage de cinq arbres, alors que le projet ne

prévoirait pas de compensation suffisante.

a) Les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la

conservation et le remplacement du patrimoine arboré. L'art. 16 LPrPNP est

libellé comme suit:

"1 L'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2.

Dans les cas où

la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3.

Le produit de la

taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré.".

b) En l'occurrence, le projet de construction

prévoit l'abattage de cinq arbres. Il n'est pas contesté que ces arbres ne

présentent pas de caractéristiques remarquables. En outre, la plantation de

huit arbres est prévue, de même que la construction d'un mur en pierres sèches

à titre de mesures compensatoires. Dans le cadre de l'examen de la demande de

permis de construire, le SPADOM a formulé diverses remarques tendant à la

modification du projet, il a mandaté un arboriste pour se rendre sur la

parcelle et évaluer la régularité du projet de construction ainsi qu'assorti le

permis de construire de charges et conditions en lien avec le patrimoine arboré

de la parcelle concernée. Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir que

l'autorité intimée a procédé à un examen attentif et suffisant de la situation

avant d'autoriser l'abattage des arbres concernés et les mesures compensatoires

y relatives.

La recourante se limite au demeurant à soutenir que

la construction du mur en pierres sèches ne constituerait pas une mesure

compensatoire suffisante, sans en étayer davantage les motifs. Elle fait valoir

que, bien que le SPADOM ait considéré la réalisation d'un mur en pierres de

sèches comme une mesure de compensation insuffisante pour l'abattage des arbres

concernés (cf. courrier de la municipalité du 4 juillet 2024), le plan des

aménagements extérieurs du 27 novembre 2024 a néanmoins maintenu cette mesure. Or,

l'autorité intimée a expliqué que les différents services communaux se

prononcent au fur et à mesure de l'évolution du projet, en formulant des

exigences ou demandes de corrections. En l'occurrence, le projet a évolué après

le courrier du 4 juillet 2024 et le SPADOM a considéré que, dans sa

version finale autorisée par l'autorité intimée, le projet était conforme. L'autorité

intimée a précisé que seules faisaient ainsi foi les charges et conditions

incluses par ce service dans le permis de construire. Ces explications

complémentaires sont convaincantes et conformes aux éléments qui ressortent du

dossier, de sorte qu'il y a lieu de retenir que l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation.

Le grief de la recourante apparaît ainsi mal fondé.

10.

Dans un dernier grief au fond, la recourante invoque une violation de

l'art. 7 de l'ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41) au motif que le dossier ne contiendrait aucun élément selon

lequel des mesures supplémentaires pour limiter les émissions de bruit des deux

pompes à chaleur projetées auraient été examinées. Elle considère en outre que

les calculs relatifs au respect des valeurs de planification effectués le 19

décembre 2023 sont sans pertinence pour la pompe à chaleur de la piscine dont

l'emplacement a été modifié ultérieurement.

En l'espèce, dans le cadre de l'examen de la demande

de permis de construire déposée, les calculs relatifs aux émissions sonores des

pompes chaleur projetés ont été effectués. Les résultats ont conclu que les

valeurs limite étaient respectées. Contrairement à ce que soutient la

recourante, le dossier contient donc des résultats circonstanciés sur l'impact

de l'installation des pompes à chaleur concernées, dont il ressort qu'aucune

mesure particulière ne doit être prise pour limiter les émissions de bruit des

pompes à chaleur projetées.

En ce qui concerne la pompe à chaleur pour la

piscine, son emplacement a certes été modifié par les plans établis après

l'enquête publique. Toutefois, il est à relever que la pompe a été déplacée de

l'est à l'ouest du cabanon de piscine, tout en étant maintenue à la même

distance de la parcelle n° 4094. Il s'agit donc d'un déplacement latéral de

quelques mètres seulement. Dans ces conditions, rien ne permet de retenir que

les émissions sonores pour la parcelle de la recourante seraient significativement

modifiées, au point qu'un nouvel examen s'imposerait. En tout état de cause, la

condition fixée par la DGE/DIREV/ARC dans la synthèse CAMAC demeure applicable

à la pompe à chaleur, avec son nouvel emplacement, de sorte qu'en cas de

plaintes du voisinage, l'installation pourra être soumise à une évaluation a

posteriori.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'examiner les conditions liées à l'application de l'art. 7 OPB.

Partant, le grief de la recourante est rejeté.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée.

Conformément à la jurisprudence, lorsque la

procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (CDAP AC.2021.0397 du 5 août 2022 consid. 8;

AC.2010.0272 du 28 octobre 2011 et les références). En l'espèce, il

appartient à la constructrice, qui succombe, de supporter les frais de justice

et les dépens (art. 49 et 55 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance

d'un avocat, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens, à la

charge de la constructrice (art. 55 LPA-VD); cette indemnité sera toutefois

réduite pour tenir compte des nombreux griefs soulevés, mais rejetés.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du 3 février 2025 rendue par la Municipalité de Lausanne levant

l'opposition et délivrant le permis de construire sur la parcelle n° 4093 est

annulée.

III.

L'émolument de justice, de 4'000 (quatre mille) francs, est mis à la

charge de B.________.

IV.

B.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille cents) francs à

titre de dépens à A.________.

Lausanne, le 10 février 2026

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.