AC.2025.0076
CDAP - AC.2025.0076 - 2026-03-10 - A._____, B.__, C._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bretigny-sur-Morrens
10 mars 2026Français41 min
cc) Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2026
Composition
M. François Kart, président; Mme
Christina Zoumboulakis et
Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseures; Mme Nadia Egloff, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
représentés par Me Jean-Emmanuel ROSSEL,
avocat à Morges,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Bretigny-sur-
Morrens.
Objet
droit public du logement
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction
générale du territoire et du logement du 3 février 2025 statuant sur les
travaux de rénovation intérieure réalisés dans plusieurs appartements sis sur
la parcelle n° ******** de Bretigny-sur-Morrens et fixant le montant des
loyers
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (communauté héréditaire) d'une part, la société
C.________ d'autre part sont copropriétaires de la parcelle n° ******** de la
Commune de Bretigny-sur-Morrens. Ce bien-fonds supporte un immeuble
d'habitation de 769 m2 (ECA n° ********) à deux entrées construit en
1983. Il abrite douze appartements locatifs de 4,5 pièces (quatre au rez,
quatre au 1er étage et quatre au 2ème étage).
B.
Entre 2018 et 2022, A.________, B.________ et C.________ (ci-après: les
propriétaires) ont fait procéder à des travaux dans plusieurs appartements de
leur immeuble.
C.
Le 21 octobre 2022, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)
a informé les propriétaires avoir appris que d'importants travaux de rénovation
de logements "isolés" avaient été effectués ou le seraient
prochainement dans six logements. Or, la DGTL n'avait été saisie d'aucune
demande concernant de tels travaux, pourtant a priori soumis à la loi du
10 mai 2016 sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL; BLV
840.15). Elle a partant invité les propriétaires à lui indiquer: les
appartements (nombre de pièces, surface) qui avaient été rénovés, l'étaient
actuellement ou allaient l'être; les travaux réalisés dans chaque logement (descriptif,
montant final/devis, nature des travaux); les loyers avant et après travaux. Elle
leur a aussi demandé de transmettre la police assurance incendie du bâtiment et
les permis de construire obtenus pour les travaux.
Restée sans nouvelles, la DGTL a réitéré sa demande le
13 décembre 2022.
Le 9 janvier 2023, A.________ a transmis à la DGTL
une estimation des coûts des travaux de rénovation de deux logements désignés "ex-D.________"
et "ex-E.________".
Par courrier du 1er juin 2023, la DGTL a
indiqué aux propriétaires que les renseignements transmis le 9 janvier 2023 ne
correspondaient pas à ce qui leur avait été demandé et ne lui permettaient pas de
statuer sur le dossier. Elle a ainsi requis la production des documents et
renseignements suivants pour les six logements en cause: l'indication précise
des appartements rénovés ou à rénover; le coût et la nature des travaux; les
loyers avant et après travaux; la police assurance incendie du bâtiment; les
permis de construire obtenus. Elle a souligné que si parmi ces six logements certains
avaient été, avant travaux, occupés par un propriétaire ou un de ses proches ou
alliés, les propriétaires devaient le faire savoir en indiquant de quel
logement il s'agissait et qui l'avait occupé.
Demeurée sans réponse, la DGTL a réitéré sa demande le
2 août 2023 en impartissant un ultime délai aux propriétaires.
Le 23 août 2023, les propriétaires ont transmis à la
DGTL un état collocatif au 31 août 2023 mentionnant le nom des locataires des
douze appartements de l'immeuble et leur loyer mensuel net, la police
d'assurance incendie 2021 de l'immeuble, ainsi qu'un permis de construire
délivré le 21 avril 2021 autorisant la réalisation de quatre balcons. Diverses
factures en lien avec les travaux de rénovation effectués dans les six logements
ont également été adressées à la DGTL.
Le 18 décembre 2023, la DGTL a indiqué aux
propriétaires qu'elle avait établi, sur la base des factures transmises, le
montant total des travaux de rénovation pour chacun des six logements concernés
et a prié les intéressés de lui confirmer l'exactitude des chiffres ainsi
retenus: 56'767,75 fr. pour le logement désigné "ex-F.________",
135'024,45 fr. pour le logement désigné "ex-D.________", 100'479 fr.
pour le logement désigné "ex-E.________" (ultérieurement désigné
comme "ex-G.________"), 69'837,50 fr. pour le logement désigné "ex-H.________",
81'435,30 fr. pour le logement désigné "ex-I.________" et 136'061 fr.
pour le logement désigné "ex-J.________". Elle a à nouveau prié les
propriétaires de lui faire parvenir pour ces six logements une copie des baux à
loyer avant et après travaux, une copie des formules officielles "Notification
de hausse de loyer" lors du changement de locataire, ainsi que l'indication
des surfaces nettes intra-muros.
Par courriels des 23 janvier et 25 janvier 2024, la
régie immobilière en charge de l'immeuble a confirmé à la DGTL l'exactitude des
montants retenus par celle-ci quant aux travaux de rénovation et lui a transmis
divers documents.
D.
Par décision du 3 février 2025 adressée aux propriétaires, la DGTL a
fait valoir que les importants travaux de rénovation intérieure effectués dans
six logements de leur immeuble (travaux d'entretien différé et travaux à
plus-value), soumis à autorisation cantonale en vertu de la LPPPL, avaient été
réalisés sans avoir été préalablement autorisés par la DGTL ce qui nécessitait
une régularisation a posteriori. Elle a relevé que la présente décision
ne portait que sur la question d'un contrôle des loyers après travaux, la nature
des travaux et leur coût n'étant pour leur part pas contestés. Pour l'appartement
"ex-F.________", elle a retenu qu'une dispense d'autorisation pouvait
être délivrée aux motifs que le montant des travaux était inférieur aux 20% de
la valeur à neuf ECA et que le loyer mensuel après travaux était compatible
avec celui qui aurait été admissible. Concernant les cinq autres appartements, elle
a expliqué que leur loyer mensuel net admissible après travaux sous l'angle de
la LPPPL, calculé conformément à la méthode dite "de la valeur
objective", était fixé à 2'238 fr. pour le logement "ex-H.________",
à 2'090 fr. pour le logement "ex-G.________", à 1'808 fr. pour le logement
"ex-J.________", à 1'837 fr. pour le logement "ex-I.________"
et à 1'736 fr. pour le logement "ex-D.________". Or, les loyers après
travaux s'élevaient à 2'350 fr. pour le logement "ex-H.________", à
1'980 fr. pour le logement "ex-J.________" et à 2'100 fr. pour le
logement "ex-D.________". Pour les logements "ex-G.________"
et "ex-I.________" les loyers après travaux n'avaient pas été
indiqués. Il y avait ainsi lieu d'exiger l'application des loyers nets
admissibles pour une durée de trois ans dès l'entrée en vigueur des baux à
loyer après travaux. Cette correction de loyers impliquait le cas échéant un
remboursement du trop-perçu de loyer aux locataires concernés à compter de la
date d'entrée en vigueur de leur bail, puis le maintien du loyer fixé par la DGTL
pour toute la période de contrôle. Le dispositif de cette décision était le
suivant:
"Sur
la base de ce qui précède, statuant a posteriori sur les travaux de rénovation
intérieure réalisés dans les 5 appartements où les travaux se sont avérés
supérieurs aux 20% de la valeur à neuf ECA des appartements concernés, la
Direction du logement régulariser (sic!)
ces travaux, aux conditions suivantes :
1a. Le
loyer du 4,5 pièces ex-H.________ au rez ne devra pas excéder CHF
2'238.-/mois net, soit un montant inférieur au loyer actuel de CHF
2'350.-/mois net, son loyer étant contrôlé pour une durée de trois ans. La
différence de loyer devra être remboursée aux locataires à compter de l'entrée
en vigueur de leur bail, soit le 31 juillet 2023. Le loyer admis par la
Direction du logement devra être maintenu pour toute la période de contrôle de
3 ans, soit jusqu'au 31 juillet 2026.
1b. Le loyer du 4,5
pièces ex-G.________ au 2ème étage ne devra pas excéder CHF
2'090.-/mois net. Ce loyer est contrôlé durant 3 ans, soit dès la
construction d'un bail à loyer si ce logement est en cours de relocation, soit
de manière rétroactive si un bail devait avoir été conclu récemment. Le cas
échéant, la différence de loyer devra être remboursée aux éventuels locataires
actuels et le loyer admis par la Direction du logement devra être maintenu pour
toute la période de contrôle de 3 ans.
1c. Le
loyer du 4,5 pièces ex-J.________ (selon les factures) ne devra pas excéder CHF
1'808.-/mois net soit un montant inférieur au loyer actuel de CHF
1'980.-/mois net, son loyer étant contrôlé pour une durée de trois ans. La
différence de loyer devra être remboursée aux locataires à compter de l'entrée
en vigueur de leur bail, soit le 15 avril 2023. Le loyer admis par la Direction
du logement devra être maintenu pour toute la période de contrôle de 3 ans,
soit jusqu'au 14 avril 2026.
1d. Le
loyer du 4,5 pièces ex-I.________ au 1er étage ne devra pas excéder CHF
1'837.-/mois net. Ce loyer est contrôlé durant 3 ans à compter, soit dès la
conclusion d'un bail à loyer si ce logement est en cours de relocation, soit de
manière rétroactive si un bail devait avoir été conclu récemment. Le cas
échéant, la différence de loyer devra être remboursée aux éventuels locataires
actuels et le loyer admis par la Direction du logement devra être maintenu pour
toute la période de contrôle de 3 ans.
1e. Le loyer du 4,5
pièces ex-D.________ (locataires actuels […])
au rez ne devra pas excéder CHF 1'736.-/mois net, soit un montant
inférieur au loyer actuel de CHF 2'100.-/mois net, son loyer étant contrôlé
pour une durée de trois ans. La différence de ce loyer devra être remboursée
aux locataires à compter de l'entrée en vigueur de leur bail, soit le 15
février 2023. Le loyer admis par la Direction du logement devra être maintenu pour
toute la période de contrôle de 3 ans, soit jusqu'au 14 février 2026.
2. Les conditions fixées sous
chiffre 1a) à 1e) consisteront en la production des justificatifs de
remboursement pour les conditions visées sous chiffre 1a), 1c) et 1 (recte: 1e) ainsi qu'en la production de tout
nouveau bail à loyer et/ou d'un justificatif de remboursement aux locataires
pour les appartements visés par les chiffres 1b) et 1d) de la présente
décision.
3. Conformément à l'article 14
LPPPL et à l'art. 21 RLPPPL, la présente décision entraînera l'inscription
d'une mention au Registre foncier sur la parcelle ******** de
Bretigny-sur-Morrens, qui sera inscrite pour la durée des contrôles précités,
une fois le délai de recours échu."
E.
Par acte du 6 mars 2025, A.________, B.________ et C.________ (ci-après:
les recourants) ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 3 février 2025, en concluant à
son annulation. Ils se sont plaints d'une motivation insuffisante de la
décision attaquée en faisant valoir qu'elle n'identifiait pas suffisamment les
appartements concernés, qu'elle ne contenait pas le détail des calculs
effectués et qu'on ignorait sur quels baux et pièces la DGTL s'était fondée. Dans
ce cadre, ils ont invoqué une confusion de la part de la DGTL entre certains
appartements, sans étayer leurs propos. Ils ont enfin allégué que les logements
"ex-D.________" et "ex-G.________" étaient avant travaux
occupés par un propriétaire.
La DGTL a déposé sa réponse le 28 avril 2025, en
concluant au rejet du recours. Elle a produit les six sous-dossiers qu'elle a
constitués pour les six logements concernés, comprenant les fiches de calcul du
loyer admissible, des contrats de bail, des formules officielles
"Notification de hausse de loyer", ainsi que des factures des travaux.
La Municipalité de Bretigny-sur-Morrens s'est
déterminée le 26 mai 2025, en s'en remettant à justice quant au sort du
recours.
Le 28 mai 2025, faisant suite à une proposition formulée
par la DGTL dans sa réponse, le juge instructeur a invité les recourants à
produire les justificatifs permettant de démontrer l'occupation de deux logements
par un propriétaire avant travaux.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 18 août 2025. Ils ont produit divers documents en lien avec
les logements "ex-D.________" et "ex-G.________" pour
démontrer leur occupation, avant travaux, par un propriétaire. Concernant
l'appartement "ex-H.________", ils ont fait valoir que la DGTL
s'était à tort fondée sur un bail aux noms des locataires K.________ pour un
loyer mensuel net de 2'350 fr., bail qui portait toutefois sur un autre
logement de l'immeuble (sans indiquer lequel). Ils ont exposé que le loyer du
logement "ex-H.________" après travaux avait été fixé à 2'200 fr.
avec le nouveau locataire L.________, soit en dessous du loyer admissible de
2'238 fr. Pour le logement "ex-I.________", ils ont indiqué que le
locataire avant travaux était M.________ qui s'acquittait d'un loyer de 1'850
fr. et que la DGTL, qui s'était là aussi basée à tort sur le loyer d'un autre
appartement, devait procéder à un nouveau calcul. Pour l'appartement "ex-J.________",
ils ont exposé qu'il était actuellement loué à N.________ pour 1'980 fr. net
par mois, loyer identique à celui du locataire précédent, qu'ils ne nomment pas
mais dont ils indiquent que ce n'était pas O.________ comme retenu par la DGTL
qui avait là encore commis une confusion.
La DGTL a déposé des observations complémentaires le
30 septembre 2025. Elle a précisé que si confusion il avait pu y avoir, ceci
provenait du peu de clarté des pièces produites jusqu'ici par les recourants,
qu'il s'agisse des étages des logements, des baux à loyer successifs ou des
factures relatives à l'un ou l'autre appartements. Cela étant, tenant compte
des nouveaux arguments et documents présentés par les recourants, elle a indiqué
que les appartements "ex-D.________" et "ex-G.________"
avaient effectivement été occupés avant travaux par un propriétaire, de sorte
que les contrôles instaurés sur le loyer de ces logements pouvaient être
supprimés. S'agissant de l'appartement "ex-H.________", elle a
expliqué être parvenue à un loyer admissible après travaux de 2'238 fr. en se
fondant sur un loyer avant travaux de 2'200 fr., alors qu'en réalité le loyer qui
aurait dû servir de base à l'analyse s'élevait, avant travaux, à 1'492 fr. par
mois net selon les pièces au dossier. Partant, le loyer admissible du logement
"ex-H.________" après travaux et avant la remise du logement au
locataire L.________ s'élevait à 1'540 fr. par mois net. Elle a ensuite relevé
que selon les pièces au dossier le logement loué par M.________ n'était pas le
logement "ex-I.________" mais le logement "ex-F.________"
qui faisait l'objet d'une dispense d'autorisation. S'agissant de l'appartement
"ex-J.________", elle a retenu que ce logement avait été rénové en
2021 selon les dates des factures, soit avant sa remise en location en février
2022 pour 1'980 fr. par mois. La DGTL a formulé les conclusions suivantes:
"I. Admettre partiellement le
recours et supprimer les conditions de contrôle des loyers instaurées sous
chiffre 1b (ex-G.________) et 1e (ex-D.________) de sa décision du 3 février
2025.
II. Rejeter le recours pour le
surplus et dès lors admettre que :
- Le
loyer du logement de 4,5 pièces au rez (ex-H.________) est contrôlé à hauteur
de CHF 1'540.-/mois net au lieu de CHF 2'200.-/mois net et fait l'objet
d'un contrôle pour une durée de trois ans dès le loyer corrigé ou
rétroactivement, moyennant le remboursement du trop-perçu de loyer sur une
période de trois ans équivalant à celle du contrôle administratif instauré sur
ce logement, soit CHF 23'760.- (CHF 660.- x 12 mois x 3 ans), le chiffre 1a de
la décision querellée étant modifié en conséquence (voir calcul en annexe 1) ;
- Le
loyer du 4,5 pièces au 2ème étage (ex-I.________) ne devra pas excéder CHF 1'837.-/mois net,
ce montant devant être contrôlé pour une durée de trois ans à compter de la
remise en location de ce logement après travaux, le chiffre 1d de la décision
querellée devant être confirmé et
- Le
loyer du 4 pièces aux combles (ex-J.________) ne doit pas excéder CHF
1'808.- par mois net et fait l'objet d'un contrôle d'une durée de trois ans
dès sa mise en location après travaux, le chiffre 1c de la décision querellée
étant confirmé. Le loyer du locataire actuel N.________ devra être abaissé en
conséquence, le cas échéant partiellement à titre rétroactif depuis l'entrée en
vigueur du bail et pour le solde de la durée du contrôle."
Le 24 novembre 2025, les recourants ont maintenu
leurs explications par rapport aux logements "ex-H.________",
"ex-I.________" et "ex-J.________".
La DGTL n'a pas fait usage de la possibilité de se
déterminer sur cette écriture.
Par avis du 30 janvier 2026, le juge instructeur a
informé les parties que s'agissant de l'appartement "ex-H.________",
la décision attaquée indiquait que son loyer mensuel net ne devrait pas excéder
2'238 fr., loyer maximal qui se fondait sur un loyer avant travaux de 2'200 fr.
Cela étant, il était ressorti de l'instruction du recours que le loyer avant
travaux de cet appartement se montait à 1'492 fr., ce qui impliquait que le
loyer après travaux ne devrait pas excéder 1'540 fr. Dans la mesure où une reformatio
in pejus de la décision attaquée était ainsi à envisager pour ce logement,
un délai a été imparti aux recourants pour se déterminer sur le maintien de
leur recours en tant qu'il portait sur l'appartement "ex-H.________".
Le 16 février 2026, les recourants ont indiqué au
tribunal qu'ils retiraient leur recours en tant qu'il concernait l'appartement
"ex-H.________".
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée a été
prise en application de la LPPPL, dont l’art. 18 précise que le recours
s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative. Aux termes de
l’art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. En tant que
destinataires de la décision attaquée et propriétaires de la parcelle sur
laquelle se situe l'immeuble abritant les logements objets de la présente
procédure, A.________, B.________ et C.________ ont qualité pour recourir (cf.
art. 75 let. a LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait
pour le surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, 95 et 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans leur recours, les recourants ont invoqué un défaut de motivation de
la décision attaquée constitutif d'une violation de leur droit d'être entendus,
en reprochant à l'autorité intimée de ne pas avoir indiqué sur quelles pièces
elle s'était fondée et le détail de ses calculs.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,
afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a
lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend
à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives
ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision
arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la
nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107
consid. 2b). En règle générale, selon la
jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid.
2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à
ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154
consid. 4.2 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on
peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à
une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.
En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30
avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance
peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).
b) Pour répondre aux critiques des recourants relatives
à un manque de clarté et d'informations, l'autorité intimée a étoffé ses
explications et apporté de plus amples précisions dans sa réponse et ses
déterminations complémentaires quant aux appartements concernés, au détail de
ses calculs et aux pièces prises en considération dans son analyse. A cet
égard, elle a notamment produit les six sous-dossiers qu'elle avait constitués
pour chaque logement en cause. Les recourants ont ensuite eu l'occasion de
répliquer. Ainsi, à supposer avérée, une violation de leur droit d'être
entendus a quoi qu'il en soit été guérie en procédure de recours devant le
tribunal de céans, qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit.
Le grief tiré d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit partant
être écarté. Quant à la question de savoir si l'autorité intimée a fondé son
appréciation sur les pièces adéquates, ce que contestent les recourants, celle-ci
relève du fond et sera examinée ci-après.
3.
Les recourants requièrent l'audition comme témoins des locataires P.________
et L.________ pour le cas où il serait contesté qu'ils occupent à ce jour un
appartement dans l'immeuble. Ce point n'étant pas remis en cause, il n'y a pas
lieu mettre en œuvre la mesure d'instruction proposée.
4.
Le litige porte sur l'instauration
a posteriori par l’autorité intimée de mesures de contrôle sur les loyers
d'appartements ayant fait l'objet de travaux de rénovation par les recourants,
ceci sans avoir préalablement obtenu l'autorisation cantonale requise.
a) aa) La LPPPL a notamment pour but de lutter
contre la pénurie de logements en conservant sur le marché des logements loués
qui correspondent aux besoins de la population (préservation du parc locatif)
(art. 1 let. a LPPPL). Le titre II de la LPPPL (soit les art. 2 à 26) régit la
préservation du parc locatif existant. Selon l'art. 2 LPPPL, il y a
pénurie au sens de la loi lorsque le taux global de logements vacants, à
l'échelle du district, est durablement inférieur à 1,50% (al. 1). Les dispositions du titre II s'appliquent uniquement
dans les districts où sévit la pénurie de logements au sens de l'alinéa 1 (al. 2). Lorsque la pénurie est prononcée,
soit lorsque le taux de logements vacants défini à l'alinéa 1 est inférieur à 1%,
les articles 14 et 21 LPPPL prévoient des modalités particulières d'application
(al. 4). L'art. 3 let. b LPPPL prévoit que sont notamment exclus du champ
d'application du titre II les logements occupés en dernier lieu par le
propriétaire, un proche parent de celui-ci, un allié ou un partenaire
enregistré. A teneur de l'art. 5 al. 1 let. a LPPPL, sont soumis à autorisation
du département en charge du logement, entre autres, les travaux de démolition,
de rénovation d'importance et de transformation portant sur des logements
loués. On entend par rénovation tous travaux générant une plus-value pour
l'immeuble ou le logement loué concerné sans en modifier la distribution, mais
en améliorant son confort. Les travaux de pur entretien ne sont pas inclus dans
cette notion (art. 10 al. 1 LPPPL).
Aux termes de l'art. 11 al. 1 LPPPL, sur requête,
les travaux de rénovation n'impliquant pas de restructuration et dont le coût
est inférieur à 20% de la valeur à neuf assurance incendie (ECA) indexée
de l'immeuble peuvent faire l'objet d'une dispense d'autorisation. Les art. 13,
14 et 15 LPPPL prévoient ce qui suit:
"Art.
13 Motifs d'autorisation
1 L'autorisation
est accordée :
a. lorsque
les logements loués concernés n'entrent pas dans une catégorie à pénurie ;
b. lorsque
les travaux ou le changement d'affectation apparaissent indispensables pour des
motifs de sécurité, de salubrité ou d'intérêt général ;
c. lorsque
les travaux permettent de favoriser les économies d'énergie ou l'utilisation
d'énergies renouvelables, notamment dans les cas prévus dans la loi sur
l'énergie. Le département tient compte dans son analyse des baisses prévisibles
des charges qu'entraînera l'amélioration du bilan énergétique du bâtiment.
2 Dans
les cas visés sous lettres b) et c) ci-dessus, l'autorisation n'est accordée
que pour autant que l'investissement consenti reste proportionné par rapport
aux avantages attendus et que les travaux n'aient pas pour objectif de
soustraire les logements en cause des catégories répondant aux besoins de la
population.
Art. 14 Conditions
1 Hormis les
travaux d'assainissement énergétique, le département peut limiter la
répercussion des coûts des travaux de démolitions, de transformation ou de
rénovation sur le revenu locatif.
2 Il peut assortir
l'autorisation d'une mesure de contrôle du revenu locatif d'une durée maximale
de cinq ans à compter de la mise en location des logements qui compensent ceux
démolis, transformés, rénovés ou affectés à d'autres fins que l'habitation.
3 En cas de
pénurie prononcée au sens de l'article 2, alinéa 4, la durée du contrôle peut
porter sur une durée maximale de dix ans.
(…)
Art. 15 Validité de
l'autorisation - Mentions au registre foncier
1 L'autorisation
délivrée sous conditions reste valable tant que les conditions fixées sont
respectées.
2 Lorsque le
département accorde l'autorisation sollicitée aux conditions fixées à
l'article 14, celles-ci font l'objet d'une mention au registre
foncier ; ces conditions sont opposables à tout acquéreur de l'immeuble.
3 La mention est
radiée lorsque les logements concernés ne figurent plus dans des catégories à
pénurie au sens de l'article 2."
Le règlement d'application de la LPPPL du 25 octobre
2017 (RLPPPL; BLV 840.15.1) prévoit ceci à son art. 18:
"Art. 18
Répercussion des travaux sur les loyers – conditions particulières
1 Les travaux
d'assainissement énergétique ou favorisant l'utilisation d'énergies
renouvelables (apport de matériaux d'isolation, pose de panneaux solaires ou de
panneaux photovoltaïques, remplacement d'une énergie fossile par une énergie
renouvelable par exemple) sont répercutés à 100%, au taux technique
appliqué par le département.
2 Le solde des
travaux est répercuté selon un pourcentage résultant de l'application de la
méthode de la valeur objective. Cette méthode tient compte notamment de la
valeur à neuf assurance incendie de l'immeuble, de sa situation, de son
environnement et de sa vétusté. Elle tient compte aussi du niveau de l'état
locatif pratiqué avant travaux.
3 Le département
peut limiter la répercussion des coûts de l'opération sur le revenu locatif net
de l'immeuble (sans les frais accessoires de chauffage et d'eau chaude, ni les
taxes d'épuration et d'évacuation des déchets). Ce sera le cas, notamment,
lorsqu'un immeuble aura été acquis à un prix manifestement surfait ou que les
loyers avant travaux sont excessifs en regard de la valeur objective de
l'immeuble."
bb) Le principe même d'une mesure de
contrôle et sa durée sont en l'occurrence prévus dans une base légale formelle,
soit l'art. 14 al. 2 LPPPL, bien que la méthode de calcul dite de la
"valeur objective" se trouve effectivement dans un règlement, à
savoir l'art. 18 al. 2 RLPPPL. La technicité du calcul du loyer étant
difficilement compatible avec sa formulation dans une base légale formelle, il
est admissible d'en arrêter les modalités dans un règlement d'application,
respectivement que les détails du calcul résultent de la ou des directives y
relatives (cf. TF 1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 4.3.2). L'art. 18 al.
2 RLPPPL constitue ainsi une base légale suffisante pour opérer un contrôle des
loyers calculé selon la méthode dite de la valeur objective (TF 1C_512/2020
précité consid. 4.3.2; CDAP AC.2019.0085, AC.2019.0086 du 14 août 2020 consid.
6b/bb). En outre, l'obligation de restituer un trop-perçu de loyers aux
locataires répond au but même de la loi et ne nécessite pas de base légale plus
spécifique. La répétition de l'indu fait en effet partie des principes généraux
du droit administratif, applicable sans base légale expresse. La restitution
des loyers perçus en trop ne viole donc pas le principe de la légalité (TF
1C_70/2024 du 11 octobre 2024 consid. 4).
b) aa) La garantie de la propriété est ancrée à
l'art. 26 al. 1 Cst. Dans sa fonction individuelle, elle protège les droits
patrimoniaux concrets du propriétaire, tel que celui de conserver sa propriété,
d'en jouir et de l'aliéner. La garantie de la propriété n'est toutefois pas
absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions
fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale,
être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité
(ATF 150 I 106 consid. 5.1).
bb) La jurisprudence retient que le but poursuivi par les
législations cantonales tendant à préserver l'habitat et les conditions de vie
existants procède d'un intérêt public important (ATF 146 I 70 consid. 5.2.3; 128
Faits
I 206 consid. 5.2.4; TF 1C_90/2025 du 4 juillet 2025 consid. 2.1). En outre, ce
type de réglementation n'est en soi pas contraire au droit fédéral et à la
garantie de la propriété, y compris dans la mesure où elle prévoit un contrôle
des loyers après rénovations, pourvu que l'autorité administrative effectue une
pesée des intérêts en présence (ATF 128 I 206 consid. 5.2.4; TF 1C_195/2021 du
28 octobre 2021 consid. 5.1.3; 1C_428/2017 du
1er mars 2018 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0278 du 20 mai 2025 consid. 5b). Le
contrôle des loyers répond ainsi à l'objectif poursuivi par le législateur
visant à conserver le parc locatif à des loyers abordables pour la majorité de
la population (TF 1C_90/2025 précité consid. 2.1; 1C_70/2024 du 11 octobre 2024
consid. 3).
cc) Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit
apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne
puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En
outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un
rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des
intérêts) (ATF 149 I 129 consid. 3.4.3; TF 2C_651/2023 du 29 mai 2024 consid.
5.5.1). S'agissant plus particulièrement du montant des loyers fixés après
travaux, la jurisprudence a précisé selon diverses formulations qu'il devait
permettre économiquement au propriétaire de supporter le coût des travaux, respectivement
que la fixation des loyers après travaux sur la base d'un état locatif objectif
corrigé ne vidait en principe pas la garantie de la propriété privée de sa
substance, pour autant qu'elle assure au propriétaire un rendement suffisant
des fonds propres investis dans l'acquisition et la rénovation des immeubles
(TF 1C_512/2020 précité consid. 4.5.2; TF 1P.705/2000 du 24 septembre
2001 consid. 2d, in RDAF 2002 I p. 49; 1C_110/2017 du 29 mai 2018 consid.
3.1; CDAP AC.2024.0278 précité consid. 5a/cc; CDAP AC.2020.0138 du 4 juillet
2022 consid. 4b; AC.2019.0085 précité consid. 6c/aa).
5.
En l'espèce, la décision attaquée porte sur six logements rénovés
désignés "ex-F.________", "ex-H.________", "ex-G.________",
"ex-J.________", "ex-I.________" et "ex-D.________".
Pour le logement "ex-F.________",
l'autorité intimée a retenu dans la décision attaquée qu'une dispense
d'autorisation rétroactive (art. 11 LPPPL) pouvait être délivrée. Les
recourants ont indiqué que cet aspect de la décision pouvait être confirmé et
ne faisait pas l'objet du recours.
S'agissant des appartements "ex-G.________"
et "ex-D.________", tenant compte des explications plus précises et
des nouvelles pièces apportées par les recourants en cours de procédure, l'autorité
intimée a pris acte du fait que ces logements étaient avant travaux occupés par
un propriétaire, ce qui permettait de les exclure du champ d'application de la
LPPPL (art. 3 let. b LPPPL). Elle a ainsi conclu à l'admission du recours
concernant ces deux appartements et à la suppression des conditions de contrôle
instaurées pour ceux-ci (cf. observations complémentaires du 30 septembre 2025).
Partant, il convient d'admettre le recours s'agissant des logements "ex-D.________"
et "ex-G.________" et d'annuler en conséquence les chiffres 1b et 1e
du dispositif de la décision attaquée.
Enfin, concernant le logement "ex-H.________",
le juge instructeur a interpellé les recourants quant au fait qu'une reformatio
in pejus était à envisager pour cet appartement et leur a imparti un délai
pour se déterminer ou pour retirer leur recours (cf. art. 89 al. 2 et 3
LPA-VD). Le 16 février 2026, les recourants ont indiqué au tribunal qu'ils
retiraient leur recours en tant qu'il portait sur l'appartement "ex-H.________",
ce dont le tribunal prend acte et ce qui conduit au maintien du chiffre 1a du
dispositif de la décision attaquée.
6.
Seules demeurent litigieuses les mesures de contrôle instaurées à
l'égard des appartements "ex-I.________" et "ex-J.________",
que l'autorité intimée a confirmées dans ses déterminations complémentaires du
30 septembre 2025 et que les recourants persistent à contester dans leurs
dernières écritures du 24 novembre 2025.
a) Les recourants ne contestent pas que la commune
de Bretigny-sur-Morrens se situe dans un district (Gros-de-Vaud) où sévit une
pénurie de logements (cf. arrêtés du Conseil d'Etat du 18 décembre 2024 et du 17
décembre 2025 fixant pour les années 2025 et 2026 la liste des districts
touchés par la pénurie au sens de l'art. 2 LPPPL). Ils ne remettent pas
davantage en cause l'existence d'un intérêt public à la préservation d'un parc
locatif répondant aux besoins de la population, ni ne discutent le fait que les
travaux de rénovation effectués tombaient dans le champ d'application de la
LPPPL et étaient soumis à autorisation cantonale.
Les recourants reprochent en revanche à l'autorité
intimée une confusion quant aux appartements identifiés dans la décision
attaquée, respectivement lui font grief de ne pas s'être fondée sur les bonnes
pièces dans son analyse. En cela, ils se prévalent implicitement d'une constatation
inexacte des faits pertinents au sens de l'art. 98 LPA-VD.
b) L'art. 98 LPA-VD, dont il résulte que
le recourant peut notamment invoquer la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (let. b), confère au Tribunal cantonal
saisi d'un recours de droit administratif un plein pouvoir d'examen en la
matière (TF 1C_266/2015 du 20 juin 2016 consid. 3.1.2; CDAP PE.2022.0035 du 23
septembre 2022 consid. 4a/aa). L'art. 28 al. 1 LPA-VD prévoit que l'autorité
établit les faits d'office. L'art. 29 al. 1 LPA-VD énumère les moyens de
preuves auxquels l'autorité peut recourir, soit audition des parties,
inspection locale, expertises, documents, titres et rapports officiels,
renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers, ainsi que
témoignages.
Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en
particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne
tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés; cette maxime oblige
notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office
l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 2C_104/2016 du 28 novembre 2016 consid. 5.2; CDAP
GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3a). Elle ne dispense pas
pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur
incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits
de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement
lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de
connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3; TF 1C_97/2025, 1C_279/2025 du 15 octobre
2025 consid. 2.1). L'obligation de coopération des parties comprend en
particulier l'obligation pour celles-ci d'apporter, dans la mesure où cela peut
être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et les faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences du défaut de preuve (TF 1C_97/2025, 1C_279/2025 précité consid.
2.1).
c) aa) Concernant l'appartement "ex-I.________"
au 1er étage (sous-dossier constitué sous la pièce n° 22 des annexes
à la réponse de l'autorité intimée), l'autorité intimée retient qu'en partant
du dernier loyer mensuel net connu avant travaux qui était de 1'700 fr. en 2017
selon les pièces produites par les recourants (bail du 7 septembre 2017 conclu
avec le locataire P.________), le loyer mensuel net admissible s'élève à 1'837
fr. Elle indique que ce loyer devra faire l'objet d'un contrôle durant une période
de trois ans à compter de la remise en location du logement après travaux, le
cas échéant avec un remboursement de la différence de loyer aux éventuels
locataires actuels.
Les recourants objectent que la DGTL s'est
erronément basée sur le loyer concernant un autre appartement. Ils exposent que
le logement "ex-I.________" n'a pas été loué au locataire P.________
(celui-ci occupant un autre appartement de l'immeuble) mais qu'il était loué, avant
travaux, à M.________ pour un loyer mensuel de 1'850 fr. (1'800 fr. + 50 fr.
pour une place de parc) en se référant à un contrat de bail conclu le 24
octobre 2018. Ils indiquent que l'autorité intimée doit procéder pour ce
logement à un nouveau calcul tenant compte d'un loyer avant travaux de 1'850
fr.
bb) Ces explications tombent à faux. A l'instar de
Considérants
l'autorité intimée, on constate en effet que le contrat de bail du 24 octobre
2018.
du locataire M.________ dont se prévalent les recourants mentionne sous
rubrique "ancien locataire" les noms de "(...) et (...)
F.________ ". Avec l'autorité intimée, on peut ainsi raisonnablement en
déduire que ce bail doit être mis en lien avec l'appartement "ex-F.________"
(ayant fait l'objet d'une dispense d'autorisation) et non pas avec le logement
"ex-I.________". Dans leurs dernières écritures du 24 novembre 2025,
les recourants n'ont pas été en mesure de fournir quelque explication qui
aurait permis de contredire ce qui précède, bien qu'expressément rendus
attentifs par l'autorité intimée à la présence du patronyme "F.________"
sur le bail du locataire M.________ (cf. observations du 30 septembre 2025). A
noter également que le bail du 24 octobre 2018 figure parmi les pièces du
sous-dossier "ex-F.________" constitué par l'autorité intimée (cf.
pièce n° 19 des annexes à la réponse), ce qui n'a pas suscité de commentaires
de la part des recourants après que leur mandataire a pu consulter l'entier du
dossier en son étude en août 2025. On relève enfin que le numéro de référence d'appartement
mentionné sur le bail du 24 octobre 2018 du locataire M.________ (101.010.012)
correspond à celui inscrit au regard du nom de ce même locataire sur l'état
collocatif au 31 août 2023.
A défaut d'autre élément probant apporté par les
recourants, on ne saurait reprocher à l'autorité d'avoir considéré que le loyer
avant les travaux réalisés en 2020 dans le logement "ex-I.________" n'était
pas de 1'850 fr., mais qu'il s'élevait à 1'700 fr. selon le contrat de bail conclu
le 7 septembre 2017 avec le locataire P.________, dont il n'est pas contesté
qu'il occupe encore à ce jour cet appartement.
Pour le reste, les recourants n'expliquent pas en quoi
les bases de calcul ayant servi à la détermination du loyer admissible de 1'837
fr., telles qu'elles ressortent de la fiche de calcul du 16 février 2024,
seraient critiquables et la cour ne voit en l'espèce pas de motif de s'en
écarter. Sur ce point, la CDAP a déjà eu l'occasion de relever que les méthodes ou éléments de calcul du loyer
contrôlé constituent des questions relativement complexes, qu'il n'y a pas lieu
de revoir d'office en l'absence de griefs spécifiques (CDAP AC.2020.0067 du 5
novembre 2020 consid. 3). Ils ne soutiennent pas non plus que le montant du
loyer fixé après travaux, la durée du contrôle instauré sur celui-ci (trois ans),
ainsi que la restitution du trop-perçu ne seraient pas conformes au principe de
proportionnalité, si bien que la décision attaquée peut également être confirmée
sur ces aspects. Ils ne remettent enfin pas en cause la production de
justificatifs de remboursement ou l'inscription d'une mention au registre
foncier sur la parcelle n° ******** une fois le délai de recours échu (cf.
chiffre 2 et 3 du dispositif de la décision attaquée).
Le
recours doit ainsi être rejeté en tant qu'il porte sur l'appartement "ex-I.________"
et le chiffre 1d du dispositif de la décision attaquée être confirmé.
d) aa) Concernant l'appartement "ex-J.________"
au 2ème étage (sous-dossier constitué sous la pièce n° 24 des
annexes à la réponse de l'autorité intimée), l'autorité intimée explique qu'il
ressort des pièces produites par les recourants que son loyer avant travaux
était de 1'570 fr. (en se fondant visiblement sur une fiche de calcul de loyer
du 20 décembre 2011 concernant le locataire O.________) et que son loyer après
travaux est de 1'980 fr. Fixant le loyer mensuel net admissible de cet
appartement à 1'808 fr., elle retient que le loyer pour cet appartement ne
devra pas dépasser 1'808 fr. pour une durée de trois ans et que la différence
de loyer devra être remboursée aux locataires actuels à compter de l'entrée en
vigueur du bail.
Les recourants font valoir que cet appartement est actuellement
loué à N.________ pour 1'980 fr. net par mois, soit un loyer identique à celui
que versait le précédent locataire (qu'ils ne nomment pas) comme en témoigne la
formule officielle "Notification de hausse de loyer". Ils ajoutent
que contrairement à ce que retient la DGTL l'ancien locataire de ce logement n'était
pas O.________, lequel est locataire d'un autre appartement dans l'immeuble. Il
y aurait donc une confusion de la part de la DGTL.
bb) Le sous-dossier constitué pour l'appartement
"ex-J.________" comprend un contrat de bail signé le 3 avril 2023 en
faveur du locataire N.________ pour un loyer mensuel net de 1'980 fr. Figure de
surcroît dans ce sous-dossier une formule officielle "Notification de
hausse de loyer" signée le 3 avril 2023 par N.________ dont il ressort
effectivement que le précédent locataire (non nommé) s'acquittait également
d'un loyer mensuel net de 1'980 fr. depuis le 15 février 2022. Cependant, dès
lors que les travaux de rénovation pour ce logement ont été effectués en 2021
(cf. dates des factures s'échelonnant entre mars 2021 et décembre 2021), le
loyer de 1'980 fr. invoqué par les recourants ne saurait constituer le loyer
avant travaux.
Cela étant, une confusion semble effectivement avoir
été commise par l'autorité intimée lorsqu'elle retenu que le loyer avant
travaux à prendre en compte pour ce logement était de 1'570 fr., ceci
visiblement sur la base d'un document concernant le locataire O.________. En
effet, ce document se réfère à un appartement dont la référence (102.020.10) ne
correspond pas à celle du logement occupé par N.________ (102.040.16). En
outre, selon l'état locatif au 31 août 2023 produit par les recourants, N.________
et O.________ étaient à cette date chacun désigné comme un locataire d'un des
quatre appartements au 2ème étage, le loyer de O.________ étant toujours
à ce moment-là de 1'570 fr.). C'est partant à tort que l'autorité intimée a retenu
que le loyer avant travaux de l'appartement "ex-J.________" était de 1'570
fr.
Selon la
jurisprudence constante, il n'appartient cependant pas au tribunal de
reconstituer, comme s'il était l'instance précédente, l'état de fait ou la
motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (cf. art. 42 let.
c LPA-VD; CDAP AC.2025.0157 du 19 juin 2025 consid. 2a;
AC.2023.0389 du 14 mars 2024 consid. 2d).
Il convient partant d'admettre également le recours
sur ce point, d'annuler le chiffre 1c du dispositif de la décision attaquée et
de renvoyer le dossier à l'autorité intimée à qui il appartiendra, après avoir
procédé aux mesures d'instruction nécessaires pour déterminer le loyer qui
était appliqué avant travaux dans le logement "ex-J.________", de
statuer à nouveau sur les éventuelles mesures de contrôle à instaurer
concernant cet appartement. Les recourants sont à cet égard rendus attentifs à
leur obligation de prêter leur concours à l'établissement des faits (cf. art. 30 al. 2 LPA-VD), faute de quoi
ils risquent de devoir supporter les conséquences d'un défaut de preuve.
7.
Les recourants invoquent une inégalité de traitement en faisant valoir que
la décision attaquée aboutit à fixer des loyers très différents pour les divers
appartements qui sont strictement identiques. Ils ajoutent que tous les baux
fixent des loyers correspondant au prix du marché et qu'ils ne prêtent dès lors
pas le flanc à la critique, en soulignant qu'aucun de ces baux n'a fait l'objet
d'une contestation s'agissant du montant du loyer.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst.
lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun
motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle
omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances,
c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique
et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de
fait importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1;
TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être
identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui
concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1; TF 1C_497/2022 du 14 juin 2023 consid. 3.1).
b) En l'espèce, les recourants se plaignent de la
disparité des loyers admissibles fixés par l'autorité intimée concernant les
appartements en cause, logements qu'ils estiment pourtant identiques. Or, on
relèvera que les loyers avant travaux concernant ces appartements – loyers qui
n'ont pas été déterminés par l'autorité intimée – n'étaient pas uniformes mais
présentaient déjà des différences, parfois importantes, pouvant s'expliquer par
divers paramètres comme le relève l'autorité intimée, notamment les dates
d'entrée des différents locataires, les changements successifs de locataires ou
encore des relations particulières entre les propriétaires et les locataires. Il
paraît ainsi logique que ces écarts puissent se retrouver dans les loyers
admissibles après travaux fixés par l'autorité intimée, au terme d'un calcul
individualisé pour chaque logement qui tient compte des loyers avant travaux. Aucune
violation du principe de l'égalité de traitement ne saurait par conséquent être
retenue dans la présente affaire.
8.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être
partiellement admis. Les chiffres 1b et 1e du dispositif de la décision
attaquée instaurant des mesures de contrôle à l'égard des loyers concernant les
logements "ex-D.________" et "ex-G.________" doivent être
annulés (cf. consid. 5). Le chiffre 1c du dispositif de la décision attaquée,
instaurant des mesures de contrôle à l'égard du loyer du logement "ex-J.________",
doit également être annulé et le dossier être renvoyé à l'autorité intimée afin
qu'elle statue à nouveau concernant cet appartement après avoir procédé aux
mesures d'instruction nécessaires mentionnées ci-dessus (consid. 6d/bb). En
revanche, les chiffres 1a et 1d du dispositif de la décision attaquée,
instaurant des mesures de contrôle à l'égard des logements "ex-H.________"
et "ex-I.________", doivent être confirmés (cf. consid. 5 et 6c/bb).
Un émolument judiciaire, réduit pour tenir compte de
l'admission partielle du recours, sera mis à la charge des recourants (art. 49
LPA-VD). Ayant procédé avec le
concours d'un mandataire professionnel, les recourants ont droit à des dépens, également
réduits pour tenir compte de l'issue du litige, qui seront mis à la charge de
l'Etat de Vaud (cf. art. 55 et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
Les chiffres 1b (appartement "ex-G.________"), 1c (appartement
"ex-J.________") et 1e (appartement "ex-D.________") du
dispositif de la décision du 3 février 2025 de la Direction générale du
territoire et du logement sont annulés et le dossier est renvoyé à cette
autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants s'agissant de
l'appartement "ex-J.________".
Les chiffres 1a (appartement
"ex-H.________") et 1d (appartement "ex-I.________") du
dispositif de la décision du 3 février 2025 de la Direction générale du
territoire et du logement sont confirmés.
III.
Un émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge des
recourants, débiteurs solidaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par la Direction générale du territoire et du logement,
versera aux recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.