AC.2025.0077
CDAP - AC.2025.0077 - 2026-02-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Lausanne, F.__, G.__, H._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale des immeubles et du patrimoine
17 février 2026Français69 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 février 2026
Composition
M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Pascale
Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
tous représentés par Me Olivier
BASTIAN, avocat à Saint-Sulpice (VD),
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'environnement
(DGE-DIREV), à Lausanne,
2.
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP-DMS), à Lausanne,
Constructrice
F.________ SA à Ittigen (BE),
représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,
Propriétaires
1.
G.________, à ********,
2.
H.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Lausanne du 3 février 2025 octroyant à G.________ et H.________
une autorisation de construire une nouvelle installation de communication
mobile pour le compte de F.________ SA avec mât, systèmes techniques et
nouvelles antennes - ********1 sur la parcelle n° 4768 de Lausanne (CAMAC n° 235286)
Vu les faits suivants:
A.
G.________ et H.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° 4768
du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Lausanne. D'une surface
totale de 583 m², ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (ECA n°
17336a) de 171 m² au sol; le reste de la surface et en nature de jardin (412 m²).
Sis au n° 12 du chemin de la Batelière, le bâtiment précité est un petit
immeuble de trois niveaux, à toiture plate. Sa hauteur est de 8.31 m à la
corniche et de 10.80 m en tenant compte de l'édicule d'ascenseur surmontant la
toiture. De conception relativement moderne, ce bâtiment ne figure pas au
recensement architectural.
De forme quasi rectangulaire, la parcelle n° 4768
précitée se trouve dans le sud-ouest de Lausanne. Elle fait partie d'un
ensemble de parcelles délimité par l'avenue de Cour au nord, le chemin du Stade
à l'ouest, l'avenue de Rhodanie et le chemin des Plaines au sud, ainsi que le
chemin des Plaines et le chemin de Primerose à l'est. Situé à proximité du lac
au sud, cet ensemble mêle zones résidentielles, espaces verts, bâtiments
administratifs et infrastructures modernes, le tout bénéficiant d'une bonne
desserte de transport et desservi par un réseau compact de voies d'accès à l'intérieur
du secteur. La parcelle n° 4768 est bordée au sud par la parcelle n° 3018, qui
la sépare de l'avenue de Rhodanie, respectivement du chemin des Plaines; à l'ouest,
elle est contiguë à la parcelle n° 4767; au nord, elle est longée par le chemin
de la Batelière, de l'autre côté duquel s'étend la parcelle n° 4769; enfin, à l'est,
elle est séparée des parcelles nos 4786 et 4787 par un chemin
piétonnier.
La parcelle n° 4768, comme ses voisines à l'ouest,
au nord et au sud, est comprise dans le périmètre d'un plan d'extension
approuvé par le Conseil d'Etat le 25 février 1977 (ci-après: PE 583), ainsi que
dans celui d'un plan partiel d'affectation en vigueur depuis le 3 juin 2005
(ci-après: PPA), lesquels sont chacun dotés de leur propre réglementation. Le Plan
général d'affectation de la Commune de Lausanne (ci-après: PGA) et son
règlement (RPGA), approuvés tous deux par le département compétent le 4 mai
2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006, s'appliquent à titre supplétif (art.
155 RPGA).
La parcelle n° 4768 se situe par ailleurs dans le
périmètre 36 de la fiche "Lausanne" de l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), qui le décrit
comme un "Secteur résidentiel et administratif installé au pied du
coteau, délimité au S par l'avenue de Rhodanie, bâti ess. discontinu comprenant
maisons individuelles, immeubles d'habitation, bâtiments administratifs parfois
grands et implantés en terrasse, ess. deux à quatre niveaux, nombreux et vastes
jardins arborisés prolongeant le caractère verdoyant des secteurs paysagers des
rives, effet renforcé par la gradation de la volumétrie bâtie −
gabarits inférieurs en aval, supérieurs en amont −, 20e-déb.
21e s." A propos du site actuel de la ville de Lausanne et
du quartier de l'avenue de Rhodanie en particulier, l'ISOS mentionne, en page
246, notamment que "Le côté amont est quant à lui plus chaotique. Ce
secteur résidentiel occupé à l'origine par des maisons individuelles des années
1930 a en effet peu à peu été investi par des immeubles le plus souvent
administratifs (36, XXVI), d'assez grand volume, à toit plat et à l'architecture
élaborée où des multinationales ont établi leur siège (36.0.3, 36.0.6). Le
bâtiment de Philip Morris (36.0.3), constitué d'une série de barres parallèles
qui s'échelonnent dans la pente, aboutissant en aval sur un emboîtement de
divers volumes unifiés par des façades-rideaux identiques, illustre
parfaitement ce phénomène." Selon les indications portées à l'ISOS, le
périmètre 36 figure en catégorie d'inventaire "AC", avec un objectif
de sauvegarde "C".
B.
Le 20 juillet 2022, G.________ et H.________ ont déposé auprès de la
Municipalité de Lausanne une demande de permis de construire, sur le toit de l'immeuble
sis sur leur parcelle n° 4768, une installation de communication mobile
(3G-4G-5G) avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes, pour le compte
de F.________ SA (ci-après aussi: la constructrice ou l'opérateur). Le projet
prévoyait d'installer le mât d'une hauteur de 3 m sur la cage d'ascenseur
située au milieu de la toiture plate; la construction d'une armoire technique était
prévue contre la cage d'ascenseur. Le projet comprenait en outre la pose de
barrières sur une partie du toit et d'une échelle pour monter sur la cage d'ascenseur.
Le 20 octobre 2022, l'Office des permis de
construire de la Ville de Lausanne a informé la constructrice qu'il formulait
un préavis négatif au projet du point de vue de l'esthétique et l'intégration
des constructions, en raison des éléments suivants:
"- L'appréciation visuelle
de l'emplacement de l'installation du point de vue piétons, riverains et depuis
les espaces publics aux alentours est insuffisante en raison de la forte
pollution visuelle créée à son environnement.
- Le rapport entre la hauteur
de l'antenne, son support et la hauteur du bâtiment est surdimensionné (1/*) et
donc esthétiquement inadapté au contexte.
- La perception
visuelle de la nouvelle antenne n'a été pas allégée [sic] n'étant pas regroupée avec les autres éléments techniques
en toiture."
La constructrice était invitée à contacter l'office
des permis de construire afin de trouver une solution répondant aux exigences
soulevées.
Par lettre du 2 février 2023, la constructrice a
indiqué prendre note du préavis, mais solliciter néanmoins la mise à l'enquête
du dossier.
L'enquête publique a eu lieu du 7 mars au 6 avril
2023. Le projet a suscité six oppositions.
Le 27 avril 2023, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive (n° 211087), l'autorisation
spéciale requise étant délivrée par le service cantonal compétent.
Par décision du 18 juillet 2023, la Municipalité de
Lausanne a refusé l'octroi du permis de construire sollicité, considérant en
substance que le projet dénaturait complètement les qualités urbaine et
architecturale du quartier et modifiait significativement l'identité de la
parcelle concernée. En particulier, l'autorité jugeait disproportionné le
rapport entre la hauteur de l'antenne sur son support et le bâtiment sur lequel
elle devait être installée, ce qui créait un déséquilibre esthétique notable
perturbant l'harmonie visuelle globale et entraînant une pollution visuelle
pour les riverains, les piétons et les utilisateurs des espaces publics
avoisinants. Elle relevait en outre que les éléments techniques sur le toit n'avaient
pas été regroupés, ce qui aggravait l'impact visuel négatif de l'antenne.
Le 11 septembre 2023, F.________ SA a interjeté
recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal). La cause a été
ouverte sous la référence AC.2023.0277.
Le tribunal a procédé à une inspection locale le 6
juin 2024. A cette occasion, la juge instructrice a encouragé les parties à
parvenir à un accord. Il est apparu durant la discussion qu'un déplacement de l'antenne
serait susceptible d'améliorer la situation. En bref, il a été estimé qu'au
lieu de l'installer au sommet de la cage d'ascenseur, elle pourrait être
installée au niveau de la toiture et placée au sud-est pour être partiellement
masquée par la cage d'ascenseur, vue de l'amont. A l'issue de l'inspection locale,
l'instruction de la cause a été suspendue afin de permettre aux parties d'engager
des pourparlers.
Après examen de la solution alternative évoquée, le
Service de l'urbanisme communal l'a préavisée favorablement. En conséquence, la
constructrice a déclaré retirer son recours le 24 octobre 2024.
Par décision du 31 octobre 2024, la juge
instructrice a rayé la cause du rôle.
C.
Le 24 octobre 2024, G.________ et H.________ ont déposé auprès de la
Municipalité de Lausanne une nouvelle demande de permis de construire, sur leur
parcelle, pour un ouvrage décrit de la manière suivante: "Construction
d'une nouvelle installation de communication mobile pour le compte de F.________
SA avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes./ ********1".
Selon les plans de
construction produits à l'appui de la demande, il est prévu d'ériger cette
installation de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment sis sur la parcelle précitée.
Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique
au site (révision 1.17) établie par F.________ SA le 22 juillet 2024. Il
ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât, trois antennes
émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil: les antennes nos 1SC3636, 2SC3636, et
3SC3636 (********1), dans la fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission
(puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 760.00, 780.00 et 760.00
W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au
nord, de +0°, +120° et +220°.
Il est en outre précisé que les trois antennes
doivent fonctionner en mode adaptatif. Ces antennes émettrices adaptatives
possèdent chacune seize sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub
arrays). Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation
sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés
dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en
évidence les résultats suivants:
- pour le
LUS n° 2, le deuxième étage du bâtiment d'habitation supportant les antennes,
sis chemin de la Batelière n° 12, l'intensité du champ électrique s'élève à 1.69
volts par mètre (V/m);
- pour le
LUS n° 3, le deuxième étage d'une habitation sise chemin des Plaines n° 22, l'intensité
du champ électrique s'élève à 5.94 V/m;
- pour le
LUS n° 4, le deuxième étage d'une habitation sise chemin des Plaines n° 20, l'intensité
du champ électrique s'élève à 3.97 V/m;
- pour le
LUS n° 5, le troisième étage d'une habitation sise chemin des Plaines n° 30, l'intensité
du champ électrique s'élève à 4.52 V/m;
- pour le
LUS n° 6, le troisième étage d'une habitation sise chemin de la Batelière n° 10,
l'intensité du champ électrique s'élève à 5.93 V/m;
- pour le
LUS n° 7, le deuxième étage d'une habitation sise chemin de la Batelière n° 8,
l'intensité du champ électrique s'élève à 3.31 V/m.
Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ
électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé
(LSM), c'est-à-dire au niveau de la toiture du bâtiment (entretien, technique)
supportant les antennes, s'élèvera à 18.1 V/m, épuisant 29.6% de la valeur
limite d'immissions (VLI).
D.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 29 novembre au 30 décembre 2024. Deux oppositions ont été déposées
durant ce délai, la première par A.________, B.________ et C.________, et la
seconde par D.________ et E.________. D'après la fiche de données spécifique au
site susmentionnée, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 325.83
mètres.
A.________ est domiciliée au chemin de la Batelière n°
2, dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 4765 de Lausanne, située au
nord-ouest de la parcelle n° 4768.
B.________ et C.________ sont domiciliés au chemin
de la Batelière n° 8, dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 4766 de Lausanne,
située à l'ouest de la parcelle n° 4768.
D.________ et E.________ sont domiciliés au chemin
de la Batelière n° 7, dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 4772 de Lausanne,
située au nord-est de la parcelle n° 4768.
Tous les opposants cités ci-dessus sont copropriétaires
de leurs logements respectifs.
E.
La CAMAC a établi sa synthèse (n° 235286) le 14 janvier 2025. La
Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques
technologiques (DGE/DIREV/ARC), a délivré l'autorisation spéciale requise, en
exposant ce qui suit:
"[...]
RAYONNEMENT NON IONISANT
Station de base pour téléphonie
mobile : conforme sous condition
Les immissions
calculées pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés sont
inférieures aux exigences définies dans l'ORNI.
Le projet
respecte donc la valeur limite de l'installation de 6.0 V/m.
Les immissions
calculées pour les lieux de séjour momentané (LSM) sont inférieures aux
exigences définies dans l'ORNI.
Le projet respecte aussi la valeur
limite d'immissions.
- Conditions :
1. L'installation
doit être exploitée selon les données techniques de la "Fiche de données
spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et
raccordements sans fil (WLL)" du 22.07.2024 révision 1.17 (fiche
complémentaire 2) pour le site F.________ SA / ********1.
2. En cas de
création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS), l'opérateur pourra
être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites
définies par l'ORNI.
3. L'installation
doit être intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire
du 16.01.2006 de l'OFEV et le document Antennes adaptatives : Complément du 23
février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection
contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour
téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002.
4. A la fin des travaux, l'opérateur
doit informer la DGE/DIREV/ARC de l'implémentation de la fiche de données, au
plus tard le jour de sa mise en service.
- Contrôle :
L'opérateur responsable de l'installation
doit procéder, à ses frais, à des mesures de réception dans les 6 mois qui
suivent la mise en exploitation dans la configuration définie dans la fiche de
données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la
DGE/DIREV/ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être
effectuées selon les dernières recommandations en vigueur par un organisme
indépendant et certifié. En cas de non-respect de la valeur limite de l'installation,
les paramètres d'émission devront être adaptés et une nouvelle fiche de données
spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV/ARC et à la commune.
- Oppositions
:
La DGE/DIREV/ARC
a pris en compte les oppositions et apporte les éléments suivants:
Le principe de
précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
(LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation
qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite d'immissions.
L'Office
fédéral de l'environnement (OFEV) a mis en place un groupe consultatif d'experts
en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la littérature scientifique en matière
de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état des connaissances actuelles, l'OFEV
n'a pas proposé au Conseil fédéral une adaptation des valeurs limites.
La fiche de
données spécifique est un document standardisé qui documente le rayonnement
prévisionnel dans les lieux sensibles autour du projet. Il est établi selon les
critères des différentes aides à l'exécution de l'OFEV.
En ce qui
concerne les aspects liés aux valeurs limites définies dans l'ORNI ainsi que la
protection de la faune, l'arrêt du Tribunal Fédéral (ATF 1C_375 2020) du 5 mai
2021 rappelle qu'en l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de danger
avéré pour les plantes et les animaux si les valeurs limites d'immissions
applicables à l'homme sont respectées.
Concernant les
antennes adaptatives, le facteur de correction qui peut être appliqué à la
puissance maximale est inscrit dans l'Annexe 1, ch. 63, al. 3 de l'ORNI. Ce
facteur est fonction du nombre de sous-ensembles des antennes. La puissance
corrigée est prise en compte pour le calcul de l'intensité de champ électrique
dans la fiche de données. L'application d'un facteur de correction aux antennes
adaptatives peut se faire uniquement si les antennes sont équipées d'une
limitation de puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d'émission
moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission
autorisée. Le facteur de correction des antennes adaptatives doit être enregistré
dans le système d'assurance de la qualité (AQ) des opérateurs de téléphonie
mobile.
Concernant l'impact
des ondes électromagnétiques sur la santé, la valeur limite d'immissions pour
les lieux de séjour momentané (LSM) vise à protéger la population des atteintes
à la santé reconnues scientifiquement (effets thermiques). La valeur limite de
l'installation définie pour les lieux à utilisation sensible (LUS) est plus
restrictive : elle tient compte en plus d'un principe de précaution afin de
minimiser le risque d'atteintes potentielles à la santé. L'exposition à long
terme est ainsi maintenue à un faible niveau, réduisant d'autant le risque d'atteintes
potentielles à la santé qui ne sont pas encore identifiables. Les résultats des
études scientifiques n'ont démontré à ce jour aucun impact notable à long terme
ou sur la santé humaine.
Concernant le
cumul des ondes entre les installations de téléphonie mobile, l'ORNI définit
dans quel cas les rayonnements des installations proches les unes des autres
doivent se cumuler, ainsi que les notions de groupes d'antennes, de conditions
de proximité spatiale et de calcul du périmètre de chaque groupe d'antennes
(annexe 1, chapitre 62). Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions
de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve
dans le périmètre de l'autre groupe. Concernant cette installation, le
périmètre est de 49 mètres comme indiqué dans la fiche complémentaire 1. Etant
donné qu'aucune antenne d'une autre installation ne se trouve dans ce
périmètre, l'ORNI n'impose pas de tenir compte du cumul du rayonnement avec les
installations voisines en ce qui concerne le respect de la valeur limite de l'installation.
Concernant la présence d'une
école, d'une place de jeux et d'un parc public à proximité de l'installation,
la DGE/DIREV/ARC rappelle que les écoles font partie des lieux à utilisation
sensible (LUS) au même titre que les habitations et les places de travail et
que la valeur limite de l'installation doit être respectée. La fiche de données
doit répertorier les LUS les plus chargés. La DGE/DIREV/ARC confirme avoir
vérifié que les LUS les plus chargés ont bien été pris en compte dans la fiche
de données.
- Bases
légales :
Ordonnance sur
la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre
1999
Règlement d'application
de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
Constructions (RLATC) − Art. 89 Autorisations spéciales cantonales"
La carte synoptique établie par l'Office fédéral de
la communication (OFCOM) indique que les stations de téléphonie mobile les plus
proches de l'emplacement de l'installation projetée se trouvent à l'ouest, à
environ 150 mètres (I.________ ********), au sud-est, à environ 170 mètres (F.________
********2) et à l'est, à environ 190 mètres (F.________ ********3). D'autres
stations sont présentes dans les environs, toutes à plus de 200 m (une au
sud-ouest, les autres dans une zone allant du nord-ouest au sud-est).
F.
Par décisions respectives du 3 février 2025, la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la Municipalité) a levé chacune des deux oppositions déposées et
délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la
synthèse CAMAC n° 235286 et de conditions communales concernant l'organisation
et l'exécution des travaux. En substance, en se référant au rapport de synthèse
CAMAC du 14 janvier 2025, elle s'est limitée à constater que le projet de la
constructrice respectait les dispositions légales et réglementaires applicables
puisqu'il avait reçu les préavis favorables et les autorisations nécessaires
des services cantonaux concernés. Pour le reste, s'agissant de l'esthétique et
de l'intégration de l'antenne projetée dans son contexte, ainsi que de la
protection du patrimoine, la Municipalité a considéré que le projet en cause était
conforme à l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et à l'art. 69 RPGA, au vu
de l'environnement bâti.
G.
Par acte du 6 mars 2025 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________,
B.________, C.________, D.________ et E.________ ont interjeté un recours commun
auprès de la CDAP, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation
des décisions de la Municipalité de Lausanne du 3 février 2025, subsidiairement
au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 28 avril 2025, la DGE a déposé sa réponse au
recours, concluant implicitement au rejet de ce dernier. Elle a en outre
produit deux pièces.
Le 27 mai 2025, la Municipalité a produit son
dossier et a déposé un mémoire de réponse au pied duquel elle concluait au
rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Dans sa réponse au recours du 28 mai 2025, la
constructrice, assistée d'un avocat, a conclu au rejet du recours, avec suite
de frais et dépens. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.
G.________ et H.________, propriétaires de la
parcelle n° 4768, n'ont pas fait usage de la faculté de déposer une éventuelle
réponse au recours.
Les recourants ont déposé des déterminations
complémentaires le 21 juillet 2025, en maintenant intégralement les conclusions
prises dans leur recours. Ils ont en outre produit un deuxième bordereau de
pièces, parmi lesquelles figure un rapport d'expertise privé établi le 15
juillet 2025 par l'ingénieur radio J.________, lequel a procédé à une "analyse
de la conformité ORNI" du projet d'installation de téléphonie mobile
litigieux (ci-après: le rapport J.________).
Invitées à se déterminer sur l'écriture des
recourants, la Municipalité et la DGE ont renoncé à faire usage de cette
faculté, renvoyant pour le surplus à leurs précédentes écritures.
Le 23 septembre 2025, la constructrice s'est
déterminée sur l'écriture des recourants.
Le 30 septembre 2025, le juge instructeur a interpellé
la Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: DGIP) en
qualité d'autorité concernée et l'a invitée à se déterminer sur l'impact du
projet d'antenne de téléphonie mobile litigieux en rapport avec le périmètre 36
inscrit à l'ISOS de Lausanne. Dans sa réponse du 9 octobre suivant, dont copie
a été transmise aux autres parties, la DGIP, par sa Direction des monuments et
des sites, a relevé que ce projet d'installation d'une antenne sur la toiture d'un
bâtiment actuellement non recensé et sans mesure de protection cantonale
constituerait une altération mineure des qualités du site mentionné par l'ISOS (objectif
de sauvegarde C) dès lors qu'il s'agissait d'une opération réversible n'entraînant
pas d'altération du caractère. Partant, la DGIP a également estimé qu'il n'était
pas nécessaire de consulter la Commission fédérale des monuments historiques
(cf. art. 7 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection
de la nature et du paysage [LPN; RS 451]) et que l'installation projetée était
acceptable d'un point de vue patrimonial.
Le 28 octobre 2025, les recourants ont produit
spontanément un complément au rapport J.________, établi le 24 octobre
précédent, dont copie a été transmise aux autres parties.
Le tribunal a tenu audience le 3 novembre 2025 en
présence des parties et de leurs conseils; les recourants étaient en outre accompagnés
de l'ingénieur J.________, leur demande en ce sens ayant été précédemment
acceptée par le juge instructeur. A cette occasion, le tribunal a procédé à une
inspection locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
est ouverte à 14:00 sur la parcelle n° 4768 du registre foncier, sur le
territoire de la commune de Lausanne.
[...]
Il n'y a pas
de réquisition d'entrée de cause.
Les faits de
la cause sont brièvement rappelés. Sur demande du président, les recourants
indiquent l'emplacement des immeubles dans lesquels ils habitent, sis
respectivement aux nos 2, 7 et 8 du chemin de la Batelière. Le
bâtiment sis au n° 8 est situé à une trentaine de mètres environ de l'immeuble
concerné par le projet d'antenne de téléphonie mobile litigieux (sis au n° 12
du chemin de la Batelière); un autre immeuble se trouve entre les deux
bâtiments. Les bâtiments sis aux nos 7 et 2 sont situés plus en
amont sur le chemin de la Batelière, au nord de l'immeuble concerné par le
projet de téléphonie en cause, dont ils sont séparés par une surface de jardin
et un grand bâtiment. Il est admis que l'antenne litigieuse ne sera pas visible
depuis l'immeuble sis au n° 8.
La question de
l'esthétique et de l'intégration de l'installation litigieuse est discutée. Il
est décidé de se rendre à l'emplacement de l'immeuble sis au n° 7 du chemin de
la Batelière pour observer la situation depuis cet endroit.
La Cour et les
parties se déplacent en remontant le chemin de la Batelière en direction de l'avenue
de Cour au nord. On constate que le quartier mêle bâtiments et espaces verts.
On relève la présence d'édifices de taille et aspect variés, construits à des
époques différentes principalement au cours du 20e siècle: quelques
maison individuelles, des bâtiments résidentiels de taille moyenne, et quelques
plus grands immeubles de bureaux à proximité à l'ouest et au sud. Le bâti est
hétéroclite et ne présente pas d'unité ou d'harmonie particulière. Les
bâtiments à usage d'habitation sont pour la plupart entourés de jardins
arborés, dont certains sont très étendus, ce qui réduit la densité bâtie.
La Cour et les
parties parviennent au bâtiment sis au n° 7 du chemin de la Batelière. Depuis
cette maison individuelle, on aperçoit plus bas dans la pente le bâtiment sur
le toit duquel il est projeté d'aménager l'installation litigieuse. On voit
également en dessous de la maison, dans la direction du bâtiment précité, une
cour d'école et une place de jeux.
Les recourants
exposent en substance que l'antenne de téléphonie mobile, posée sur le toit de
l'immeuble comme sur un piédestal, sera particulièrement visible dans le
quartier du fait de sa hauteur de 6 mètres. Selon eux, même s'il est prévu dans
le projet actuel d'installer l'antenne au niveau de l'édicule d'ascenseur sur
le toit du bâtiment, et non plus sur l'édicule lui-même comme dans la
précédente version du projet qui avait été refusée par la Municipalité, la
différence de hauteur de l'antenne sera de 5 cm seulement par rapport à la
précédente version, ce qui ne change rien à la mauvaise intégration de l'installation;
de surcroît, accolés contre l'édicule, les équipements techniques accroîtraient
l'impression de volume.
Les
représentants de la Municipalité expliquent en substance que le projet a été
autorisé car, dans la nouvelle configuration proposée, l'antenne vue depuis l'amont
passera en second plan et sera désormais partiellement masquée par l'édicule,
ce qui rendra son impact visuel plus acceptable. Selon les représentants de la
Municipalité, ce n'est pas idéal, mais suffisant toutefois pour que l'atteinte
portée à l'esthétique et l'intégration soit considérée comme acceptable.
On relève la
présence à distance à l'est d'une antenne de téléphonie mobile existante (réd.:
l'antenne F.________ ********3, à environ 150 m, selon la carte synoptique des
stations de téléphonie mobile en Suisse publiée par l'OFCOM), visible depuis la
maison sise au n° 7 du chemin de la Batelière.
La question du
besoin d'implanter l'installation de téléphonie mobile projetée à l'endroit
prévu est discutée. Le représentant de la constructrice F.________ SA explique
en substance qu'il faut distinguer le besoin en matière de couverture du réseau
5G (en bande haute), et en matière de capacité des installations (pour
décharger les sites environnants). La constructrice peut produire des cartes
représentant l'état de la couverture, mais il est en revanche très compliqué de
démontrer le besoin en matière de capacité. Dans le cas présent, les usagers ne
rencontrent pas de difficultés pour téléphoner dans le quartier. L'installation
projetée n'améliorera pas la couverture elle-même, mais la qualité du réseau
pour le transfert de données. Il existe déjà d'autres antennes ailleurs dans le
secteur; l'objectif de la nouvelle antenne sera de décharger les antennes
existantes, en particulier l'antenne F.________ ********3 qui est très chargée.
Une installation comme celle en cause représente un investissement de 130'000
fr. environ.
Interpellé sur
le besoin de couverture par rapport aux autres antennes présentes dans le
secteur, le représentant de la constructrice indique que les antennes 5G
− comme l'installation projetée, qui n'émet que dans la fréquence de 3'600
MHz − ont un périmètre assez court. Il expose que les antennes 700, 2'100
MHz permettent aussi une couverture 5G. Dans le cas présent, les antennes
existantes couvrent en partie seulement la zone visée par l'antenne projetée.
Les recourants
demandent si l'antenne ne pourrait pas être installée ailleurs, plus
particulièrement dans la zone de détente plus bas. Le représentant et l'avocat
de la constructrice relèvent que la problématique relative à l'ISOS serait la
même, et que les valeurs limites fixées par l'ORNI devraient également être
respectées dans la zone de détente. En outre, il serait probablement plus
difficile de faire accepter l'installation par la population.
La question du
respect de la valeur limite de l'ORNI dans les lieux à utilisation sensible
(LUS) est discutée, plus particulièrement en rapport avec la cour d'école
située à proximité de la maison sise au n° 7 du chemin de la Batelière, qui n'est
pas prise en compte dans la fiche de données spécifique au site établie par la
constructrice. Le représentant et l'avocat de la constructrice relèvent que si
elle peut être assimilée à un LUS, la cour d'école ne figure pas dans la fiche
précitée car seuls les LUS les plus chargés doivent y être répertoriés. Le
représentant de la DGE certifie que les mesures figurant dans la fiche de
données spécifique au site produite à l'appui de la demande de permis de
construire sont conformes.
Pour les
recourants, l'ingénieur J.________ rappelle l'argumentation développée dans son
rapport d'expertise privé au sujet du risque de dépassement des valeurs limites
de l'installation litigieuse en cas de saturation de tous les intervalles de
temps de tous les canaux de trafic de toutes les antennes de l'installation,
entraînée par la sollicitation du réseau par les abonnés.
La question de
l'emplacement du lieu de séjour momentané (LSM) à retenir dans la fiche de
donnée spécifique au site est discutée. Le représentant de la constructrice
indique que cette dernière n'a pas été en mesure d'accéder au toit de l'édicule
d'ascenseur dans le cadre de l'établissement du calcul du pronostic de
rayonnement. Le propriétaire signale que, selon les renseignements qu'il a
reçus, l'antenne projetée pourrait être arrêtée temporairement à la demande du
personnel des entreprises chargées de procéder aux travaux d'entretien,
notamment des panneaux photovoltaïques, sur l'édicule d'ascenseur, pour
permettre leur intervention dans la zone du LSM. Le représentant de la
constructrice relève qu'il n'y a pas d'obligation d'arrêter l'antenne si les
normes de la SUVA et la valeur limite d'immission fixée par l'ORNI sont
respectées; toutefois, la constructrice se propose de faire le nécessaire dans
le cas présent pour permettre un accès sécurisé aux travailleurs.
Les recourants
rapportent le fait que la Ville de Lausanne aurait l'intention de transformer
une bande de terrain le long du chemin de la Batelière en jardin public dans un
futur proche. Les représentants de la Municipalité confirment l'existence de ce
projet. Un bref échange de points de vue a lieu sur la manière dont l'installation
de téléphonie mobile litigieuse et ce jardin public envisagé, qui pourrait
éventuellement être un LUS, pourraient s'influencer réciproquement. Il en
ressort que, s'il s'agit d'un LUS et que les VLInst sont dépassées, la
puissance de l'antenne devrait alors être diminuée.
La Cour et les
parties retournent sur la parcelle n° 4768.
Les recourants
s'interrogent sur le rapport entre le nombre d'antennes et le rayonnement
produit par les téléphones portables. Un court échange sur ce sujet a lieu.
Un recourant s'étonne
que le balcon du bâtiment d'habitation sis au n° 22 du chemin des Plaines, sur
la parcelle directement voisine à l'est de la parcelle n° 4768, ne soit pas
pris en compte comme LUS car il est à l'extérieur du bâtiment. Le représentant
de la DGE confirme que le balcon n'est pas référencé comme LUS. Il précise que
le LUS pris en compte pour le bâtiment en cause se trouve au 2ème
étage et est répertorié dans la fiche de données spécifique au site établie par
la constructrice (LUS n° 3).
Sans autre
réquisition, les parties sont informées qu'une copie dactylographiée du
procès-verbal de la présente inspection locale leur sera transmise et qu'un
délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu. Dans le même délai,
les parties pourront se déterminer également sur le complément au rapport d'expertise
privé transmis par les recourants le 28 octobre 2025.
L'audience
est levée à 14h50."
Le 18 novembre 2025, la DGE a indiqué n'avoir pas de
remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience ainsi que du
complément au rapport J.________ du 24 octobre précédent. La Municipalité en a
fait de même le 2 décembre suivant. La DGIP n'a pas fait usage de la faculté de
se déterminer sur le procès-verbal et la pièce précités.
Le 28 novembre 2025, la constructrice a indiqué n'avoir
pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Elle s'est
brièvement déterminée sur le complément au rapport J.________.
Les recourants se sont déterminés sur le
procès-verbal de l'audience le 1er décembre 2025, en demandant
que celui-ci soit modifié en ce sens:
"La
dernière phrase du 4ème paragraphe de la page 2 («Dans le cas
présent, les antennes existantes couvrent en partie seulement la zone visée par
l'antenne projetée») ainsi que la transition avec le paragraphe suivant ne me
paraissent pas tout à fait correspondre aux propos tenus par le représentant de
la constructrice.
Le
représentant de la constructrice a en effet exposé que l'antenne projetée
visait principalement à desservir la zone de détente au bord du lac, raison
pour laquelle les recourants ont fait remarquer que le projet consistait à
installer une antenne dans une zone d'habitation pour couvrir une autre zone et
l'ont interpellé sur la possibilité d'installer l'antenne projetée directement
dans la zone à desservir.
La formulation
du procès-verbal pourrait être la suivante: «Le représentant de la
constructrice expose que l'antenne projetée servirait principalement à
desservir la zone de détente au bord du lac. Les recourants font remarquer que
le projet consiste à installer une antenne dans une zone d'habitation pour
desservir une autre zone et interpellent la constructrice sur la possibilité d'installer
l'antenne directement dans la zone à desservir».
Enfin, les
recourants souhaiteraient ajouter «du 2ème étage» après «balcon»
dans la première phrase de l'avant-dernier paragraphe de la page 3 («Un
recourant s'étonne que le balcon du 2ème étage du bâtiment d'habitation
... »)."
Les déterminations respectives de chacune des parties
ont été transmises aux autres parties pour information.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours commun a été déposé dans le
délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, soit en temps utile. Il
satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité énoncées par l'art.
79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte
par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte
sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la
jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un
immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la
valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères
doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP, arrêt
AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de
cela que la fiche de données spécifique au site a évalué à 325.83 m la distance
maximale pour pouvoir former opposition au projet litigieux.
En l'occurrence, les recourants sont tous
propriétaires de logements dans des immeubles érigés sur des fonds plus ou
moins proches de la parcelle n° 4768 où il est prévu de réaliser l'installation
de téléphonie mobile litigieuse, à l'intérieur de la distance de 325.83 m
déterminant la qualité pour agir dans le cas présent. Comme chacun d'eux a
formé opposition durant l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art.
75 let. a LPA-VD, ce qui n'est du reste pas contesté. Il y a donc lieu d'entrer
en matière.
2.
Les recourants invoquent en premier lieu une violation des normes de
protection contre le rayonnement non ionisant en rapport avec l'installation de
téléphonie mobile projetée. Ils formulent divers griefs à l'encontre de cette
dernière, en se fondant notamment sur le rapport établi le 15 juillet 2025 par
l'ingénieur radio J.________ (produit sous pièce n° 24 de leur second
bordereau; ci-après: le rapport J.________). Ces moyens seront examinés aux
consid. 3 à 5 ci-dessous.
Selon l'art. 74 al. 1 et 2 de la Constitution
fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération doit veiller
à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son
environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du
7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette
législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes,
leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et
de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité
biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui
pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif
et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe
de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation
et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à
partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil
fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce
faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories
de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades,
les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let.
a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à
ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience,
l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.
Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance
du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI;
RS 814.710). Celle-ci, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement
non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI), fixe des VLI qui ont été
reprises des travaux de la Commission internationale de protection contre le
rayonnement non ionisant (ICNIRP) et qui doivent être respectées partout où des
personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3b).
Etant donné que les valeurs limites d'immissions reposent sur des connaissances
scientifiquement établies, elles ne laissent aucune place à la prise en compte
d'études qui ne satisfont pas aux critères scientifiques ou dont la fiabilité n'a
pas encore été vérifiée (ATF 126 II 399 consid. 3b).
Afin de concrétiser le principe de prévention selon
les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites
de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst
ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles
visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont
que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF
1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.1.1; 1C_153/2022 du 11 avril 2023 consid.
6.2; cf. ég. CDAP, arrêts AC.2023.0417 du 29 juillet 2024 consid. 2b/aa;
AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 8a; AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid.
2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité
afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (ATF 128 II 378 consid.
6.2.2; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition
à long terme de la population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels
effets sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP
AC.2023.0417 précité consid. 2b/aa; AC.2023.0348 précité consid. 8a;
AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence
constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de
respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation
sensible où cette valeur s'applique (TF 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid.
2.1; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt
de principe 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.7).
Les installations soumises à l'ORNI doivent être
construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des
émissions définies à l'annexe 1 ORNI ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1
ORNI). Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des
émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens
de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures
ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV
recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2).
Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a notamment édicté, en
2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, élaborées en étroite
collaboration avec le METAS, qui ont été complétées, en 2003, par un projet de
recommandation (TF 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).
On peut encore relever que l'ORNI n'est pas liée à
une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de
téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par
ailleurs, les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation
fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne
dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment
du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le
cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique
(cf. OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation
selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI],
du 23 février 2021, ch. 2.1 et 3.2 [ci-après: Explications OFEV du 23 février
2021]).
3. Les recourants soutiennent que l'installation
de téléphonie mobile projetée ne respecte pas les valeurs limites de l'ORNI
telles qu'elles doivent être calculées, de sorte que la construction litigieuse
ne saurait être autorisée.
a) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les nouvelles
installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation
(VLInst) dans les lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS) dans le mode d'exploitation
déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes projetées émettent
exclusivement dans la fréquence de 3'600 MHz, la VLInst à ne pas dépasser
(intensité de champ électrique) est de 6.0 V/m (ch. 64 let. b de cette annexe),
ce qui n'est pas contesté.
Si l'installation n'a pas encore été construite et
mise en service, le respect des VLI et VLInst ne peut pas être mesuré, mais
seulement calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données
spécifique au site que le détenteur de l'installation prévue doit remettre à l'autorité
compétente en matière d'autorisations, conformément à l'art. 11 al. 1 ORNI.
Selon l'al. 2 de cette disposition, cette fiche doit contenir: les données
actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation
dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let.
a); le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des
informations concernant le rayonnement émis par l'installation: 1) sur le lieu
accessible où ce rayonnement est le plus fort, 2) sur les trois lieux à
utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et 3) sur tous les
lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe
1 est dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let.
d). Le pronostic calculé est déterminant pour l'autorisation d'une nouvelle
installation. La mesure de réception a une fonction de contrôle a posteriori
(TF 1C_311/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).
Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il
ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1 p. 8 s.) que l'exposition
à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance
apparente rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne
(diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne
ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si
ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de
calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre
(V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit
précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs
sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs
doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi
TF 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1).
b) Les recourants font d'abord valoir que les pièces
dans les logements ayant servi de lieu de mesure pour le calcul prévisionnel du
rayonnement non ionisant ne sont pas désignées précisément dans la fiche de
données spécifique au site établie par la constructrice dans le cadre de la
demande de permis de construire relative à l'installation litigieuse, ce qui ne
serait pas conforme à la Recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les
stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) édictée
par l'OFEV (à l'époque: OFEFP) en 2002 (ci-après: Recommandation d'exécution de
l'ORNI 2002).
Le grief des recourants porte plus précisément sur les
LUS énumérés dans la fiche de données spécifique au site établie par la
constructrice. La notion de LUS est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend
par là les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des
personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les
places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let.
b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des
let. a et b sont permises (let. c).
Sous son chiffre 3, la Recommandation d'exécution de
l'ORNI 2002 fournit des instructions sur la manière de remplir la fiche de
données spécifique au site (pp. 29 ss). Elle indique notamment ce qui suit s'agissant
de la "Fiche complémentaire 4a: Rayonnement dans les lieux à
utilisation sensible (LUS). Calcul d'une prévision" (ch. 3.7, p. 44):
"Généralités
On remplit une
fiche complémentaire 4a ou 4b pour chacun des lieux à utilisation sensible
examinés. La fiche complémentaire 4a peut être utilisée dans tous les cas, la
fiche complémentaire 4b seulement si certaines conditions sont remplies (cf. §
3.8). Le présent chapitre commente la fiche complémentaire 4a.
Le LUS doit
être clairement indiqué, par un numéro porté sur la fiche complémentaire 4a et
sur le plan de situation.
[...]
Description
et adresse du LUS
Brève
description du LUS. Dans le cas de locaux, on indique l'adresse exacte, l'étage
et la caractérisation du local.
Exemples de
locaux:
• salon, 3ème étage – 23
chemin de la Colline
• salle de classe, étage mansardé,
bâtiment scolaire du Mail
• bureau, 12ème étage (en
dessous de l'installation des antennes), City Tower
• menuiserie, rez-de-chaussée – 17 rue
du Moulin
Exemples d'espaces
en plein air:
• place de jeu du centre du village
• Parcelle
347, angle rue du Sable / chemin du Gravier
Utilisation
du LUS
Exemples
• habitation
• enseignement
• poste de travail
• zone à bâtir mixte 3"
En préambule de la Recommandation précitée, il est cependant
précisé ce qui suit au sujet de la "Valeur juridique de cette publication"
(p. 2):
"La
présente publication est une recommandation pour l'exécution, élaborée par l'OFEFP
en tant qu'autorité de surveillance, qui s'adresse en premier lieu aux
autorités d'exécution. Elle concrétise des notions juridiques indéterminées de
lois et d'ordonnances et doit permettre ainsi une pratique d'exécution
uniforme. L'OFEFP publie de telles recommandations (souvent appelées aussi
directives, instructions, manuels, aides pratiques, etc.) dans sa collection «L'environnement
pratique». Ces recommandations garantissent dans une grande mesure l'égalité
devant la loi et la sécurité du droit tout en permettant de trouver des
solutions flexibles et adaptées aux cas particuliers. Si les autorités d'exécution
en tiennent compte, elles peuvent partir du principe qu'elles se conforment au
droit fédéral. D'autres solutions ne sont pas exclues; selon la jurisprudence,
il faut cependant prouver qu'elles sont conformes au droit."
En l'espèce, il est exact que la fiche de données
spécifique au site établie le 22 juillet 2024 fait mention, pour chacun
des six LUS retenus (numérotés de 2 à 7), de l'adresse exacte et de l'étage du
bâtiment pris en compte, mais pas de la caractérisation du local comme indiqué au
ch. 3.7 de la Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002. Il convient toutefois
de relever que cette publication, comme elle le précise elle-même, a
essentiellement valeur de recommandation pour les autorités afin de permettre
une pratique d'exécution uniforme de l'ORNI, et que d'autres solutions peuvent
être appliquées dans la mesure où elles sont conformes au droit. On notera en
outre que la caractérisation des locaux dont il est fait état au ch. 3.7 de la
Recommandation (salon; salle de classe; bureau; menuiserie) est donnée à titre
d'exemple.
Dans le cas présent, il apparaît qu'une identification
plus précise des locaux retenus dans la fiche de données spécifique au site n'est
pas déterminante. En effet, à partir du moment où le local en question est
considéré comme un LUS, c'est-à-dire une pièce qui a vocation à permettre un
séjour prolongé, et que cette qualification n'est pas remise en cause par les
recourants, il importe peu qu'il s'agisse plus concrètement, par exemple, d'un
salon, d'une cuisine, d'une salle à manger, d'une chambre à coucher ou encore d'un
bureau, dès lors que ces usages spécifiques sont tous compatibles avec la
qualification de LUS attribuée au local, et qu'ils ne se différencient pas
entre eux à cet égard. Dans cette mesure, cette façon de faire n'est pas
contraire à l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 et 3 ORNI
Le grief doit par conséquent être rejeté.
c) Les recourants font ensuite valoir que les
distances entre certains LUS et l'installation projetée indiquées dans la fiche
de données spécifique au site seraient supérieures à la réalité. Ainsi, il est
fait état dans la fiche d'une distance horizontale de 20.2 m,
respectivement 19.6 m, entre les antennes de l'installation et le LUS n° 3,
alors que cette distance serait en fait de 16.50 m environ. De la même manière,
une distance de 15.50 m, respectivement 16.10 m, est retenue pour le LUS n° 6, alors
qu'elle devrait être de 11.50 m environ. Dès lors, la valeur du rayonnement non
ionisant dans ces deux LUS serait plus élevée que ce qui figure dans la fiche
et dépasserait la VLInst.
La distance horizontale est la distance entre l'antenne
et le LUS, telle qu'elle peut être lue sur le plan. La distance directe entre l'antenne
et le LUS est la distance minimale résultant d'un calcul trigonométrique
faisant intervenir la distance horizontale et la différence de niveau entre le
LUS et l'antenne (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 3.7 p. 45; cf.
aussi TF 1C_311/2022 précité consid. 5.3). En l'occurrence, c'est en vain que les
recourants remettent en cause la distance entre l'installation litigieuse et
certains LUS. En effet, dans ses déterminations, la DGE relève à juste titre
que la seule proximité n'est pas un critère décisif pour définir l'emplacement
le plus exposé. Comme indiqué au consid. 3a ci-dessus, pour le calcul de l'intensité
de champ électrique dans les LUS doivent également être pris en compte l'ERP de
l'antenne, le diagramme d'antenne (duquel on déduit les atténuations
directionnelles horizontale et verticale, dont la somme correspond à l'atténuation
directionnelle totale [cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 2.3.1
p. 24]), l'orientation par rapport à l'antenne ainsi que l'éventuel
amortissement par l'enveloppe des bâtiments. Selon les recourants, la valeur
des immissions dans les LUS nos 3 et 6 a été évaluée au centre du
logement, alors qu'elle devrait l'être au point le plus proche de l'installation
projetée, soit dans les bords des bâtiments concernés. Sur ce point, la DGE explique
de manière convaincante dans ses déterminations avoir procédé à l'évaluation
des deux LUS sur les façades les plus proches des antennes et obtenu des
valeurs respectives de 5.13 et 5.57 V/m, inférieures aux valeurs indiquées dans
la fiche de données spécifique au site (5.94 et 5.93 V/m).
Le calcul du pronostic du rayonnement dans les LUS a
été effectué par l'opérateur au moyen d'un logiciel. Comme l'atteste la fiche
de vérification du 11 décembre 2024 versée au dossier par la DGE, ce service
cantonal a dûment contrôlé les données techniques fournies par l'opérateur et
les calculs du rayonnement (au moyen de son propre outil logiciel), et il a
vérifié que les LUS les plus chargés ont été évalués dans la fiche de données
spécifique au site. En particulier, la DGE a confirmé que les distances prises
en compte dans la fiche de données, dûment vérifiées, sont correctes. Le
tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service
spécialisé de l'administration cantonale. Confronté à des questions de nature
technique, la CDAP s'impose en effet une certaine retenue, notamment à l'égard
des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure
à des avis d'experts. Le tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis du service
spécialisé que pour des motifs convaincants (CDAP FO.2023.0006 du 7 février
2024 consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 6a;
AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d; au sujet de l'appréciation des
avis des autorités spécialisées, voir aussi Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2ème éd., 2018, n° 508 p. 176 et les arrêts cités).
Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.
d) Les recourants soutiennent que la cour d'école
ainsi que la place de jeu utilisée par un espace d'accueil parascolaire, qui se
trouvent toutes deux dans le périmètre de l'installation litigieuse déterminé
par la constructrice, devraient être prises en compte au titre de LUS dans le
calcul prévisionnel du rayonnement émis par l'installation.
Il n'est pas contesté que la cour d'école et la
place de jeu citées par les recourants correspondent à des LUS au sens de l'art.
3 al. 3 ORNI. Cela étant, selon l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2
ORNI, la fiche de données spécifique au site doit contenir des informations
concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois LUS où ce
rayonnement est le plus fort. Or, ceux-ci n'incluent pas la cour d'école et la
place de jeu. Selon l'évaluation de la DGE, la charge à l'emplacement le plus
exposé de la cour d'école est ainsi plus basse que 4 V/m, soit un résultat
inférieur à ceux des LUS nos 3, 5 et 6 répertoriés dans la fiche de
données spécifique au site, pour lesquels les mesures sont respectivement de
5.94, 4.52 et 5.93 V/m (5.90, 4.50 et 5.91 V/m selon la fiche de vérification
établie par la DGE).
Finalement, il y a lieu de constater que la VLInst
est manifestement respectée au niveau de la cour d'école et la place de jeu, ce
qui implique que ce grief doit également être écarté.
e) En conclusion, il convient de constater que, dans
l'ensemble des LUS pris en considération dans la fiche de données spécifique au
site, le champ électrique ne dépasse pas, selon la prévision, la VLInst de 6.0
V/m. S'il est vrai que la prévision pour les LUS nos 3 et 6 est
proche de cette valeur maximale, on rappellera cependant que les valeurs
calculées par l'opérateur ne doivent pas être "corrigées" pour tenir
compte d'une marge d'incertitude; le résultat des calculs est seul déterminant
(CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 2b; AC.2023.0139 du 13 février
2024 consid. 2b/cc; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5c et les références
citées). Dès lors que les émissions calculées pour la nouvelle installation ne
dépassent pas 6.0 V/m dans les LUS à prendre en considération, l'exigence de l'art.
11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire pouvait être
délivrée sans violation du droit fédéral de la protection de l'environnement.
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la
production de nouveaux calculs des valeurs limites de l'installation pour tous
les LUS qui se situent dans le périmètre, en particulier les LUS nos
3 et 6. La réquisition formulée par les recourants en ce sens est ainsi
rejetée.
4. Les recourants soutiennent que le lieu de
séjour momentané (ci-après: LSM) retenu dans la fiche de données spécifique au
site (LSM 1) ne représente pas l'endroit le plus chargé situé sur le toit du
bâtiment qui doit accueillir l'installation projetée. Selon eux, un autre
emplacement à cet endroit (LSM 2) devrait être pris en considération.
Les installations soumises à l'ORNI doivent être
construites et exploitées de telle manière que les valeurs limites d'immissions
au sens de l'annexe 2 ORNI soient respectées dans les LSM (art. 5 et 13 al. 1
ORNI, mis en relation avec l'annexe 2 ORNI). S'agissant du LSM 2 qu'ils
proposent, les recourants admettent que la valeur limite d'immissions (VLI) est
respectée (intensité du champ électrique due à l'installation dans ce LSM
repositionné s'élevant au moins à 55.33 V/m, épuisant 90% de la VLI). Dans ces
conditions, la question de savoir si c'est le LSM 1 ou le LSM 2 qui doit être
pris en considération souffre de demeurer indécise puisqu'elle n'a aucune
incidence sur la légalité du projet, ce dernier respectant quoi qu'il en soit
les VLI fixées dans l'ORNI.
5. Les recourants allèguent qu'il existerait
un risque de dépassement des valeurs limites de l'installation litigieuse en
condition réelle d'exploitation. Ils exposent en substance que la sollicitation
du réseau par les abonnés pourrait provoquer régulièrement une saturation de
tous les intervalles de temps de tous les canaux de trafic de toutes les
antennes, et entraîner une situation dans laquelle le rayonnement augmenterait
jusqu'à atteindre la puissance d'émission maximale ERP possible avec cette
station de base de téléphonie mobile, de sorte que les VLInst seraient
dépassées en de nombreux LUS. En pareil cas, le champ électrique atteindrait selon
leurs calculs 13.24 V/m dans le LUS n° 3, 8.89 V/m dans le LUS n° 4, 10.08 V/m
dans le LUS n° 5, 13.20 V/m dans le LUS n° 6, et 7.39 V/m dans le LUS n° 7 (cf.
rapport J.________, ch. 13 p. 3, et ch. 31 ss p. 7 ss).
a) A la différence des antennes de téléphonie mobile
conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale
constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal
dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions
(formation de faisceaux, Beamforming; Explications OFEV du
23 février 2021, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes,
une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée
en vigueur le 1er juin 2019). Cette modification visait, d'une part,
à confier expressément à l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI
présentes dans l'environnement, d'évaluer les risques corres-pondants et de
rendre régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art.
19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les
lacunes susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant
notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de
l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et
4.4). Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901,
entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus
substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'annexe 1. Le ch. 62 al. 6 annexe 1
ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes
émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne
est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La
modification de l'ORNI définit le mode d'exploitation déterminant pour ce type
d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA)
permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est
pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition
globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes
adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes
conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement
soit maintenu.
Comme les antennes adaptatives peuvent envoyer le
rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres endroits étant
moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans leur
environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes
conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA)
garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne
(nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission
(puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle l'antenne
adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques, inférieure
à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas. Des études
statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la détermination
du facteur de correction. Les résultats des études ont révélé une certaine
dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de correction
à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans l'exploitation des
antennes, que la puissance d'émission effective dépasse brièvement la puissance
d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de correction), le facteur KAA
ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une
limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation,
la moyenne de l'ERP émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée (ch. 63
al. 2 annexe 1 ORNI et tableau sous ch. 11 annexe 2 ORNI). Cette mesure
garantit donc que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se
produisent effectivement que pendant une courte période et restent
statistiquement peu importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a
par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes
adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures effectuées
par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation. Ainsi, en cas
de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers le bas par la
limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission moyenne sur six
minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A propos des contrôles
ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le Complément à sa
Recommandation d'exécution publié par l'OFEV le 23 février 2021 précise comment
les systèmes d'assurance de la qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV
de 2006 doivent être documentés et vérifiés au moyen de paramètres
supplémentaires. Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "les
dépassements constatés par rapport aux valeurs autorisées doivent être
supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles d'erreurs doivent être
transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité d'exécution et
conservés pendant au moins 12 mois".
Selon les informations publiées sur le site de l'OFCOM,
cet office a effectué des mesures et des simulations sur des antennes
adaptatives (et non pas seulement conventionnelles) qui ont montré que le
niveau d'exposition moyen autour de telles antennes est sensiblement plus
faible qu'autour d'antennes classiques, respectivement que l'ancienne méthode
utilisée (dite du "worst case scenario") pour évaluer le
niveau d'exposition généré par celles-ci surévaluait nettement l'exposition
moyenne réelle générée par les antennes adaptatives. C'est la principale raison
qui justifiait, selon les autorités fédérales spécialisées, d'introduire le
facteur de correction KAA, lequel assure une équité de traitement
entre les deux types d'antennes, tout en garantissant le respect des valeurs
limites prévues par l'ORNI.
Conformément au ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI, un tel
facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux antennes
adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique. Celle-ci
détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne adaptative et
réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités disponibles) de
sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne
dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données
spécifiques au site. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment
explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une
application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la
puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur
de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance d'émission
ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se
produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle
sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne
dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule
donc en permanence la «moyenne mobile» de la puissance émettrice des six
dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse
dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la
valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié" (cf.
Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22).
Le fonctionnement de cette limitation de puissance automatique
est, par ailleurs, garanti dans le système d'assurance de la qualité (AQ). La
limitation automatique de la puissance doit être enregistrée dans le système d'assurance
de la qualité des opérateurs de téléphonie mobile "d'une manière facile à
comprendre pour l'autorité". Elle doit être vérifiée par un service de
contrôle externe indépendant; les rapports d'audit sont remis aux autorités
compétentes. Les défaillances de la limitation de puissance automatique doivent
être rapportées, de même que les dépassements de la valeur moyenne de la
puissance d'émission établie sur six minutes au-dessus de la puissance d'émission
ERP déclarée. Le fonctionnement et la solution logicielle de la limitation de
puissance automatique doivent être transparents et vérifiables par les
autorités. Les messages d'erreur des systèmes d'assurance de la qualité sont
annoncés aux autorités (cf. Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22;
Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.3.4, p. 10 s.).
Le système d'assurance de la qualité a été contrôlé
par un organisme externe qui a délivré un certificat à F.________ SA (Complément
OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4; https://www.bafu.admin.ch
sous le thème Électrosmogs > L'exécution en pratique > Téléphonie mobile:
Assurance de la qualité [page consultée en janvier 2026]).
Par ailleurs, l'OFCOM a vérifié si la limitation
automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionnait correctement.
A cet effet, il a mené une campagne de mesures et établi des rapports de
validation pour les trois opérateurs. Lors de cette campagne, il a mesuré tout
le signal, y compris les canaux de trafic, de manière sélective en termes de
fréquence. Les rapports de validation confirment que les opérateurs utilisent
la limitation automatique de puissance, de manière à ce que la puissance d'émission
des antennes adaptatives en service soit automatiquement réduite à la valeur
autorisée conformément aux exigences de l'ORNI (OFCOM, Rapport de validation du
8 juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique chez F.________ SA,
https://www.bakom.admin.ch sous le thème Fréquences > Champs
électromagnétiques > Antennes adaptatives [page consultée en janvier 2026]).
La jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la
validité de ce système d'assurance de la qualité, en précisant encore récemment
qu'il n'y avait pas lieu de douter de sa fiabilité de manière générale, y
compris pour les antennes adaptatives, dans l'attente des résultats définitifs
des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et les cantons à l'échelle
nationale (TF 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.5; 1C_279/2023 du 6 février
2025 consid. 7.2 et 7.3; 1C_590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.3; 1C_307/2023
du 9 décembre 2024 consid. 7.4 et 7.5; 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid.
6; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019
consid. 6 et 8; cf. aussi CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 5a/cc;
AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 9a; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid.
4d; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h). En tout état de cause, il n'y
a actuellement aucune raison de mettre en cause le fonctionnement des systèmes
d'assurance qualité sur la base des premiers résultats reçus (TF 1C_113/2024
précité consid. 3.5; 1C_307/2023 précité consid. 7.5 et les références citées;
1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3; 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 4.6
et les références citées).
b) En l'espèce, en se fondant sur les pièces au
dossier et les explications fournies par la constructrice et la DGE, que le
tribunal n'a pas de raison de remettre en cause, on peut retenir que, lorsque
le site sera en activité, les antennes seront équipées d'une limitation de
puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d'émission
moyenne sur une durée de six minutes dans un secteur donné ne dépasse pas la
puissance d'émission autorisée (ch. 63 al. 3 annexe 1 ORNI). En outre, dans les
conditions de l'autorisation spéciale de la DGE, reprises dans le permis de
construire, il est imposé à l'opérateur de faire procéder, par un organisme
indépendant et certifié, à des mesures de contrôle dans les six mois suivant la
mise en exploitation de l'installation dans la configuration définie dans la
fiche de données spécifique. Ces conditions prévoient la transmission du
rapport du contrôle à la DGE et à la Commune de Lausanne, et elles indiquent d'ores
et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin que la
VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont usuelles
et correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf. notamment TF 1C_399/2021 du
30 juin 2022 consid. 4.1). La jurisprudence admet généralement la
conformité au droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même qu'elle
reconnaît la validité du système d'assurance de la qualité mis en place par les
opérateurs actifs en Suisse, sous la surveillance de l'OFEV (cf. consid. 5a
ci-dessus). En l'occurrence, la DGE a délivré son autorisation à la condition
que l'installation projetée soit intégrée à un tel système, lequel contrôle
automatiquement les puissances et les directions d'émissions autorisées et les
limite le cas échéant (cf. consid. 5a ci-dessus). Dans ces conditions, une
exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée est en
principe garantie.
Vu ce qui précède, l'affirmation des recourants
selon laquelle il existerait un risque de dépassement des valeurs limites de l'installation
litigieuse en condition réelle d'exploitation n'est pas fondée. Partant, il y a
également lieu de rejeter le moyen.
6. Les recourants soutiennent
que
la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire pour des motifs d'esthétique
et d'intégration.
a) aa) Concernant, d'un point de vue général, l'intégration
et l'esthétique, l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose à la
municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au plan communal, l'art. 69 du règlement du PGA de
Lausanne (RPGA), intitulé "Intégration des constructions",
dispose que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou
d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel
ou architectural (sic) sont interdites (al. 1); les constructions,
quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés
doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement
(al. 2). Réunis sous le chapitre 3.8 intitulé "Esthétique, intégration
des constructions et protection du patrimoine", les art. 69 à 73 RPGA,
applicables à toutes les zones, concrétisent au niveau communal la clause d'esthétique
prévue par l'art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (CDAP
AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018
consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3b; AC.2008.0324 du 15
novembre 2010 consid. 9). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du
tribunal relative à la clause générale d'esthétique (CDAP AC.2022.0156 précité
consid. 7a; AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014
consid. 3a/bb).
Par ailleurs, l'art. 155 al. 1 RPGA prévoit que les
secteurs soumis à plan d'affectation spécial figurés sur le plan des zones –
comme en l'espèce le périmètre du plan d'extension (PE) 583 − comprennent
des parties délimitées du territoire communal subordonnées à des règles d'aménagement
particulières. L'al. 3 de cette disposition précise qu'à titre supplétif, ces
secteurs sont subordonnés aux dispositions du PGA s'ils ne comportent pas de
dispositions analogues.
En l'occurrence, le règlement du PE 583 comprend un
chapitre III, dont le titre est "Architecture et esthétique",
qui contient notamment les dispositions suivantes:
"[Art.] 11. Une
attention particulière devra être apportée au traitement des toitures,
superstructures et terrasses, tant en ce qui concerne l'esthétique générale que
les matériaux de revêtement et de couverture. Le plan d'aménagement détaillé de
ces toitures, superstructures et terrasses, avec indication des matériaux,
devra être soumis à l'approbation de la Municipalité.
[Art.] 13. Tous les bâtiments font partie d'un
ensemble architectural. La Municipalité est en droit de refuser tout projet
dont la conception ou l'architecture en compromettraient l'unité."
bb) En matière d'esthétique des constructions, l'autorité
communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une
autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution
communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la
commune par les dispositions applicables.
cc) Les installations de téléphonie mobile peuvent
être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration
(TF 1C_245/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.2; 1C_265/2014 du 22 avril 2015
consid. 4.1 non publié in
ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois
être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit
fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part:
elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la
législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à
disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence
efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_245/2023 précité
consid. 4.2; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8
novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique
ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la
réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du
droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les
télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II
173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Aussi, si l'on ne peut
nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect
visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle
péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF
1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; CDAP AC.2024.0016 du 18 juin 2024
consid. 3a; AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0249 du 10 mai
2023 consid. 2c/aa).
b) La Municipalité avait refusé un premier projet qui
prévoyait une implantation de l'antenne sur la cage d'ascenseur. Elle
considérait que la hauteur et la visibilité de l'installation seraient
augmentées artificiellement en raison de sa situation sur la cage d'ascenseur,
alors qu'on aurait pu envisager une implantation au sud devant cette émergence
afin d'éviter un effet de "piédestal". Dans sa réponse au recours, elle
relève que le projet répond à ces préoccupations puisqu'il est désormais prévu
d'implanter l'antenne sur la toiture, contre l'émergence de l'ascenseur et non
au-dessus, ce qui supprime l'effet de "piédestal". Elle souligne que,
depuis l'amont, soit l'endroit depuis lequel l'antenne sera la plus visible et
présentera le plus d'enjeu d'intégration, l'installation passera au second plan
et sera partiellement masquée par l'émergence et se fondera mieux dans les
superstructures de l'immeuble.
Le tribunal partage l'analyse faite par la Municipalité,
plus particulièrement en ce qui concerne les améliorations apportées au projet
pour diminuer son impact visuel. Le nouveau projet diffère du précédent en ce
sens qu'il n'est plus prévu d'implanter l'antenne sur le toit de l'édicule d'ascenseur,
mais contre le côté de cette dernière, au niveau de son angle sud-est. Si la
hauteur à laquelle s'élève l'antenne reste pratiquement la même (14 m), le
mât d'antenne se trouve désormais masqué partiellement par l'édicule, de sorte
qu'il n'émerge de cette construction que sur une hauteur de 3 m environ. Les
équipements techniques regroupés dans une armoire contre le même côté de l'édicule
sont quant à eux complètement masqués par ce dernier. Pour les raisons invoquées
par la Municipalité, l'implantation telle que prévue permet de considérer que
le projet est désormais admissible au regard des exigences d'esthétique et d'intégration
qu'on peut avoir pour ce type d'installation. En tous les cas, la Municipalité
n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle bénéfice dans ce domaine.
On précisera encore, dans la mesure où les
recourants paraissent critiquer la hauteur de l'installation litigeuse, que
selon la jurisprudence constante, les dispositions sur les hauteurs des
bâtiments et les distances aux limites ne sont pas applicables aux stations de
téléphonie mobile, car ces règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce
que ne sont précisément pas ces installations. Tout au plus, la légalité des
dimensions de l'antenne projetée doit être examinée au regard des dispositions
sur l'esthétique des constructions (CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024
consid. 5; AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 4a; AC.2020.0349 du 15
septembre 2021 consid. 3a/cc; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a;
AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8). Dans le cas présent, la
constructrice et la Municipalité ont expliqué de façon convaincante qu'il est
nécessaire en raison de contraintes techniques que l'antenne dépasse les
constructions environnantes pour assurer un fonctionnement de bonne qualité de
l'installation.
Vu ce qui précède, le grief relatif à l'esthétique
et à l'intégration doit également être écarté.
c) Dès lors qu'on se trouve dans un secteur
inventorié à l'ISOS, on peut encore relever que le projet ne pose pas problème
au regard des objectifs de protection de cet inventaire. Invitée dans le cadre
de la présente procédure de recours à se déterminer sur l'impact du projet
litigieux en rapport avec le périmètre inscrit à l'ISOS, la DGIP, autorité
cantonale en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier (cf.
art. 7 de la loi cantonale du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine
culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16]), a ainsi relevé dans ses déterminations
du 9 octobre 2025 que l'installation de l'antenne projetée sur la toiture du
bâtiment concerné − actuellement non recensé et sans mesure de protection
cantonale − constituerait une altération mineure des qualités du site
mentionné par l'ISOS (objectif de sauvegarde C), dès lors qu'il s'agit d'une
opération réversible n'entraînant pas d'altération du caractère. Partant, la
DGIP estime que l'installation litigieuse est acceptable d'un point de vue
patrimonial, appréciation qui peut être confirmée.
7. Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais
de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la constructrice, laquelle a
procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD;
art. 10 et 11 TFJDA). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens aux
autres parties, celles-ci ayant chacune procédé sans l'assistance d'un
mandataire professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 3 février 2025 sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,
débiteurs solidaires.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la constructrice F.________
SA à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________,
C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
Lausanne, le 17 février 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office
fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.