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Décision

AC.2025.0077

CDAP - AC.2025.0077 - 2026-02-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__/Municipalité de Lausanne, F.__, G.__, H._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, Direction générale des immeubles et du patrimoine

17 février 2026Français69 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2026

Composition

M. François Kart, président; M. Bertrand Dutoit et Mme Pascale

Fassbind-de Weck, assesseurs; M. Daniel Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

tous représentés par Me Olivier

BASTIAN, avocat à Saint-Sulpice (VD),

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'environnement

(DGE-DIREV), à Lausanne,

2.

Direction générale des immeubles et

du patrimoine (DGIP-DMS), à Lausanne,

Constructrice

F.________ SA à Ittigen (BE),

représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

G.________, à ********,

2.

H.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Lausanne du 3 février 2025 octroyant à G.________ et H.________

une autorisation de construire une nouvelle installation de communication

mobile pour le compte de F.________ SA avec mât, systèmes techniques et

nouvelles antennes - ********1 sur la parcelle n° 4768 de Lausanne (CAMAC n° 235286)

Vu les faits suivants:

A.

G.________ et H.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° 4768

du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Lausanne. D'une surface

totale de 583 m², ce bien-fonds supporte un bâtiment d'habitation (ECA n°

17336a) de 171 m² au sol; le reste de la surface et en nature de jardin (412 m²).

Sis au n° 12 du chemin de la Batelière, le bâtiment précité est un petit

immeuble de trois niveaux, à toiture plate. Sa hauteur est de 8.31 m à la

corniche et de 10.80 m en tenant compte de l'édicule d'ascenseur surmontant la

toiture. De conception relativement moderne, ce bâtiment ne figure pas au

recensement architectural.

De forme quasi rectangulaire, la parcelle n° 4768

précitée se trouve dans le sud-ouest de Lausanne. Elle fait partie d'un

ensemble de parcelles délimité par l'avenue de Cour au nord, le chemin du Stade

à l'ouest, l'avenue de Rhodanie et le chemin des Plaines au sud, ainsi que le

chemin des Plaines et le chemin de Primerose à l'est. Situé à proximité du lac

au sud, cet ensemble mêle zones résidentielles, espaces verts, bâtiments

administratifs et infrastructures modernes, le tout bénéficiant d'une bonne

desserte de transport et desservi par un réseau compact de voies d'accès à l'intérieur

du secteur. La parcelle n° 4768 est bordée au sud par la parcelle n° 3018, qui

la sépare de l'avenue de Rhodanie, respectivement du chemin des Plaines; à l'ouest,

elle est contiguë à la parcelle n° 4767; au nord, elle est longée par le chemin

de la Batelière, de l'autre côté duquel s'étend la parcelle n° 4769; enfin, à l'est,

elle est séparée des parcelles nos 4786 et 4787 par un chemin

piétonnier.

La parcelle n° 4768, comme ses voisines à l'ouest,

au nord et au sud, est comprise dans le périmètre d'un plan d'extension

approuvé par le Conseil d'Etat le 25 février 1977 (ci-après: PE 583), ainsi que

dans celui d'un plan partiel d'affectation en vigueur depuis le 3 juin 2005

(ci-après: PPA), lesquels sont chacun dotés de leur propre réglementation. Le Plan

général d'affectation de la Commune de Lausanne (ci-après: PGA) et son

règlement (RPGA), approuvés tous deux par le département compétent le 4 mai

2006 et entrés en vigueur le 26 juin 2006, s'appliquent à titre supplétif (art.

155 RPGA).

La parcelle n° 4768 se situe par ailleurs dans le

périmètre 36 de la fiche "Lausanne" de l'Inventaire fédéral des sites

construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), qui le décrit

comme un "Secteur résidentiel et administratif installé au pied du

coteau, délimité au S par l'avenue de Rhodanie, bâti ess. discontinu comprenant

maisons individuelles, immeubles d'habitation, bâtiments administratifs parfois

grands et implantés en terrasse, ess. deux à quatre niveaux, nombreux et vastes

jardins arborisés prolongeant le caractère verdoyant des secteurs paysagers des

rives, effet renforcé par la gradation de la volumétrie bâtie −

gabarits inférieurs en aval, supérieurs en amont −, 20e-déb.

21e s." A propos du site actuel de la ville de Lausanne et

du quartier de l'avenue de Rhodanie en particulier, l'ISOS mentionne, en page

246, notamment que "Le côté amont est quant à lui plus chaotique. Ce

secteur résidentiel occupé à l'origine par des maisons individuelles des années

1930 a en effet peu à peu été investi par des immeubles le plus souvent

administratifs (36, XXVI), d'assez grand volume, à toit plat et à l'architecture

élaborée où des multinationales ont établi leur siège (36.0.3, 36.0.6). Le

bâtiment de Philip Morris (36.0.3), constitué d'une série de barres parallèles

qui s'échelonnent dans la pente, aboutissant en aval sur un emboîtement de

divers volumes unifiés par des façades-rideaux identiques, illustre

parfaitement ce phénomène." Selon les indications portées à l'ISOS, le

périmètre 36 figure en catégorie d'inventaire "AC", avec un objectif

de sauvegarde "C".

B.

Le 20 juillet 2022, G.________ et H.________ ont déposé auprès de la

Municipalité de Lausanne une demande de permis de construire, sur le toit de l'immeuble

sis sur leur parcelle n° 4768, une installation de communication mobile

(3G-4G-5G) avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes, pour le compte

de F.________ SA (ci-après aussi: la constructrice ou l'opérateur). Le projet

prévoyait d'installer le mât d'une hauteur de 3 m sur la cage d'ascenseur

située au milieu de la toiture plate; la construction d'une armoire technique était

prévue contre la cage d'ascenseur. Le projet comprenait en outre la pose de

barrières sur une partie du toit et d'une échelle pour monter sur la cage d'ascenseur.

Le 20 octobre 2022, l'Office des permis de

construire de la Ville de Lausanne a informé la constructrice qu'il formulait

un préavis négatif au projet du point de vue de l'esthétique et l'intégration

des constructions, en raison des éléments suivants:

"- L'appréciation visuelle

de l'emplacement de l'installation du point de vue piétons, riverains et depuis

les espaces publics aux alentours est insuffisante en raison de la forte

pollution visuelle créée à son environnement.

- Le rapport entre la hauteur

de l'antenne, son support et la hauteur du bâtiment est surdimensionné (1/*) et

donc esthétiquement inadapté au contexte.

- La perception

visuelle de la nouvelle antenne n'a été pas allégée [sic] n'étant pas regroupée avec les autres éléments techniques

en toiture."

La constructrice était invitée à contacter l'office

des permis de construire afin de trouver une solution répondant aux exigences

soulevées.

Par lettre du 2 février 2023, la constructrice a

indiqué prendre note du préavis, mais solliciter néanmoins la mise à l'enquête

du dossier.

L'enquête publique a eu lieu du 7 mars au 6 avril

2023. Le projet a suscité six oppositions.

Le 27 avril 2023, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a rendu une synthèse positive (n° 211087), l'autorisation

spéciale requise étant délivrée par le service cantonal compétent.

Par décision du 18 juillet 2023, la Municipalité de

Lausanne a refusé l'octroi du permis de construire sollicité, considérant en

substance que le projet dénaturait complètement les qualités urbaine et

architecturale du quartier et modifiait significativement l'identité de la

parcelle concernée. En particulier, l'autorité jugeait disproportionné le

rapport entre la hauteur de l'antenne sur son support et le bâtiment sur lequel

elle devait être installée, ce qui créait un déséquilibre esthétique notable

perturbant l'harmonie visuelle globale et entraînant une pollution visuelle

pour les riverains, les piétons et les utilisateurs des espaces publics

avoisinants. Elle relevait en outre que les éléments techniques sur le toit n'avaient

pas été regroupés, ce qui aggravait l'impact visuel négatif de l'antenne.

Le 11 septembre 2023, F.________ SA a interjeté

recours contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal). La cause a été

ouverte sous la référence AC.2023.0277.

Le tribunal a procédé à une inspection locale le 6

juin 2024. A cette occasion, la juge instructrice a encouragé les parties à

parvenir à un accord. Il est apparu durant la discussion qu'un déplacement de l'antenne

serait susceptible d'améliorer la situation. En bref, il a été estimé qu'au

lieu de l'installer au sommet de la cage d'ascenseur, elle pourrait être

installée au niveau de la toiture et placée au sud-est pour être partiellement

masquée par la cage d'ascenseur, vue de l'amont. A l'issue de l'inspection locale,

l'instruction de la cause a été suspendue afin de permettre aux parties d'engager

des pourparlers.

Après examen de la solution alternative évoquée, le

Service de l'urbanisme communal l'a préavisée favorablement. En conséquence, la

constructrice a déclaré retirer son recours le 24 octobre 2024.

Par décision du 31 octobre 2024, la juge

instructrice a rayé la cause du rôle.

C.

Le 24 octobre 2024, G.________ et H.________ ont déposé auprès de la

Municipalité de Lausanne une nouvelle demande de permis de construire, sur leur

parcelle, pour un ouvrage décrit de la manière suivante: "Construction

d'une nouvelle installation de communication mobile pour le compte de F.________

SA avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes./ ********1".

Selon les plans de

construction produits à l'appui de la demande, il est prévu d'ériger cette

installation de téléphonie mobile sur le toit du bâtiment sis sur la parcelle précitée.

Le dossier de la demande de permis de construire comprend une fiche de données spécifique

au site (révision 1.17) établie par F.________ SA le 22 juillet 2024. Il

ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât, trois antennes

émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil: les antennes nos 1SC3636, 2SC3636, et

3SC3636 (********1), dans la fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission

(puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 760.00, 780.00 et 760.00

W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au

nord, de +0°, +120° et +220°.

Il est en outre précisé que les trois antennes

doivent fonctionner en mode adaptatif. Ces antennes émettrices adaptatives

possèdent chacune seize sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub

arrays). Le rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation

sensible" (LUS – cf. art. 3 al. 3 de l'ordonnance

sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés

dans les environs de l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en

évidence les résultats suivants:

- pour le

LUS n° 2, le deuxième étage du bâtiment d'habitation supportant les antennes,

sis chemin de la Batelière n° 12, l'intensité du champ électrique s'élève à 1.69

volts par mètre (V/m);

- pour le

LUS n° 3, le deuxième étage d'une habitation sise chemin des Plaines n° 22, l'intensité

du champ électrique s'élève à 5.94 V/m;

- pour le

LUS n° 4, le deuxième étage d'une habitation sise chemin des Plaines n° 20, l'intensité

du champ électrique s'élève à 3.97 V/m;

- pour le

LUS n° 5, le troisième étage d'une habitation sise chemin des Plaines n° 30, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.52 V/m;

- pour le

LUS n° 6, le troisième étage d'une habitation sise chemin de la Batelière n° 10,

l'intensité du champ électrique s'élève à 5.93 V/m;

- pour le

LUS n° 7, le deuxième étage d'une habitation sise chemin de la Batelière n° 8,

l'intensité du champ électrique s'élève à 3.31 V/m.

Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ

électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé

(LSM), c'est-à-dire au niveau de la toiture du bâtiment (entretien, technique)

supportant les antennes, s'élèvera à 18.1 V/m, épuisant 29.6% de la valeur

limite d'immissions (VLI).

D.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 29 novembre au 30 décembre 2024. Deux oppositions ont été déposées

durant ce délai, la première par A.________, B.________ et C.________, et la

seconde par D.________ et E.________. D'après la fiche de données spécifique au

site susmentionnée, la distance maximale pour pouvoir former opposition est de 325.83

mètres.

A.________ est domiciliée au chemin de la Batelière n°

2, dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 4765 de Lausanne, située au

nord-ouest de la parcelle n° 4768.

B.________ et C.________ sont domiciliés au chemin

de la Batelière n° 8, dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 4766 de Lausanne,

située à l'ouest de la parcelle n° 4768.

D.________ et E.________ sont domiciliés au chemin

de la Batelière n° 7, dans l'immeuble sis sur la parcelle n° 4772 de Lausanne,

située au nord-est de la parcelle n° 4768.

Tous les opposants cités ci-dessus sont copropriétaires

de leurs logements respectifs.

E.

La CAMAC a établi sa synthèse (n° 235286) le 14 janvier 2025. La

Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC), a délivré l'autorisation spéciale requise, en

exposant ce qui suit:

"[...]

RAYONNEMENT NON IONISANT

Station de base pour téléphonie

mobile : conforme sous condition

Les immissions

calculées pour les lieux à utilisation sensible (LUS) les plus exposés sont

inférieures aux exigences définies dans l'ORNI.

Le projet

respecte donc la valeur limite de l'installation de 6.0 V/m.

Les immissions

calculées pour les lieux de séjour momentané (LSM) sont inférieures aux

exigences définies dans l'ORNI.

Le projet respecte aussi la valeur

limite d'immissions.

- Conditions :

1. L'installation

doit être exploitée selon les données techniques de la "Fiche de données

spécifique au site concernant les stations de base pour téléphonie mobile et

raccordements sans fil (WLL)" du 22.07.2024 révision 1.17 (fiche

complémentaire 2) pour le site F.________ SA / ********1.

2. En cas de

création de nouveaux lieux à utilisation sensible (LUS), l'opérateur pourra

être astreint à modifier son installation afin de respecter les valeurs limites

définies par l'ORNI.

3. L'installation

doit être intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la circulaire

du 16.01.2006 de l'OFEV et le document Antennes adaptatives : Complément du 23

février 2021 à la recommandation d'exécution de l'ordonnance sur la protection

contre le rayonnement non ionisant (ORNI) concernant les stations de base pour

téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL), OFEFP, 2002.

4. A la fin des travaux, l'opérateur

doit informer la DGE/DIREV/ARC de l'implémentation de la fiche de données, au

plus tard le jour de sa mise en service.

- Contrôle :

L'opérateur responsable de l'installation

doit procéder, à ses frais, à des mesures de réception dans les 6 mois qui

suivent la mise en exploitation dans la configuration définie dans la fiche de

données spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la

DGE/DIREV/ARC pour contrôle et à la commune. Ces mesures devront être

effectuées selon les dernières recommandations en vigueur par un organisme

indépendant et certifié. En cas de non-respect de la valeur limite de l'installation,

les paramètres d'émission devront être adaptés et une nouvelle fiche de données

spécifique devra être fournie à la DGE/DIREV/ARC et à la commune.

- Oppositions

:

La DGE/DIREV/ARC

a pris en compte les oppositions et apporte les éléments suivants:

Le principe de

précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation

qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite d'immissions.

L'Office

fédéral de l'environnement (OFEV) a mis en place un groupe consultatif d'experts

en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la littérature scientifique en matière

de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état des connaissances actuelles, l'OFEV

n'a pas proposé au Conseil fédéral une adaptation des valeurs limites.

La fiche de

données spécifique est un document standardisé qui documente le rayonnement

prévisionnel dans les lieux sensibles autour du projet. Il est établi selon les

critères des différentes aides à l'exécution de l'OFEV.

En ce qui

concerne les aspects liés aux valeurs limites définies dans l'ORNI ainsi que la

protection de la faune, l'arrêt du Tribunal Fédéral (ATF 1C_375 2020) du 5 mai

2021 rappelle qu'en l'état actuel des connaissances, il n'y a pas de danger

avéré pour les plantes et les animaux si les valeurs limites d'immissions

applicables à l'homme sont respectées.

Concernant les

antennes adaptatives, le facteur de correction qui peut être appliqué à la

puissance maximale est inscrit dans l'Annexe 1, ch. 63, al. 3 de l'ORNI. Ce

facteur est fonction du nombre de sous-ensembles des antennes. La puissance

corrigée est prise en compte pour le calcul de l'intensité de champ électrique

dans la fiche de données. L'application d'un facteur de correction aux antennes

adaptatives peut se faire uniquement si les antennes sont équipées d'une

limitation de puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d'émission

moyenne sur une durée de six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission

autorisée. Le facteur de correction des antennes adaptatives doit être enregistré

dans le système d'assurance de la qualité (AQ) des opérateurs de téléphonie

mobile.

Concernant l'impact

des ondes électromagnétiques sur la santé, la valeur limite d'immissions pour

les lieux de séjour momentané (LSM) vise à protéger la population des atteintes

à la santé reconnues scientifiquement (effets thermiques). La valeur limite de

l'installation définie pour les lieux à utilisation sensible (LUS) est plus

restrictive : elle tient compte en plus d'un principe de précaution afin de

minimiser le risque d'atteintes potentielles à la santé. L'exposition à long

terme est ainsi maintenue à un faible niveau, réduisant d'autant le risque d'atteintes

potentielles à la santé qui ne sont pas encore identifiables. Les résultats des

études scientifiques n'ont démontré à ce jour aucun impact notable à long terme

ou sur la santé humaine.

Concernant le

cumul des ondes entre les installations de téléphonie mobile, l'ORNI définit

dans quel cas les rayonnements des installations proches les unes des autres

doivent se cumuler, ainsi que les notions de groupes d'antennes, de conditions

de proximité spatiale et de calcul du périmètre de chaque groupe d'antennes

(annexe 1, chapitre 62). Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions

de proximité spatiale lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve

dans le périmètre de l'autre groupe. Concernant cette installation, le

périmètre est de 49 mètres comme indiqué dans la fiche complémentaire 1. Etant

donné qu'aucune antenne d'une autre installation ne se trouve dans ce

périmètre, l'ORNI n'impose pas de tenir compte du cumul du rayonnement avec les

installations voisines en ce qui concerne le respect de la valeur limite de l'installation.

Concernant la présence d'une

école, d'une place de jeux et d'un parc public à proximité de l'installation,

la DGE/DIREV/ARC rappelle que les écoles font partie des lieux à utilisation

sensible (LUS) au même titre que les habitations et les places de travail et

que la valeur limite de l'installation doit être respectée. La fiche de données

doit répertorier les LUS les plus chargés. La DGE/DIREV/ARC confirme avoir

vérifié que les LUS les plus chargés ont bien été pris en compte dans la fiche

de données.

- Bases

légales :

Ordonnance sur

la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI) du 23 décembre

1999

Règlement d'application

de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

Constructions (RLATC) − Art. 89 Autorisations spéciales cantonales"

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de

la communication (OFCOM) indique que les stations de téléphonie mobile les plus

proches de l'emplacement de l'installation projetée se trouvent à l'ouest, à

environ 150 mètres (I.________ ********), au sud-est, à environ 170 mètres (F.________

********2) et à l'est, à environ 190 mètres (F.________ ********3). D'autres

stations sont présentes dans les environs, toutes à plus de 200 m (une au

sud-ouest, les autres dans une zone allant du nord-ouest au sud-est).

F.

Par décisions respectives du 3 février 2025, la Municipalité de Lausanne

(ci-après: la Municipalité) a levé chacune des deux oppositions déposées et

délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la

synthèse CAMAC n° 235286 et de conditions communales concernant l'organisation

et l'exécution des travaux. En substance, en se référant au rapport de synthèse

CAMAC du 14 janvier 2025, elle s'est limitée à constater que le projet de la

constructrice respectait les dispositions légales et réglementaires applicables

puisqu'il avait reçu les préavis favorables et les autorisations nécessaires

des services cantonaux concernés. Pour le reste, s'agissant de l'esthétique et

de l'intégration de l'antenne projetée dans son contexte, ainsi que de la

protection du patrimoine, la Municipalité a considéré que le projet en cause était

conforme à l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) et à l'art. 69 RPGA, au vu

de l'environnement bâti.

G.

Par acte du 6 mars 2025 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________,

B.________, C.________, D.________ et E.________ ont interjeté un recours commun

auprès de la CDAP, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à l'annulation

des décisions de la Municipalité de Lausanne du 3 février 2025, subsidiairement

au renvoi de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le 28 avril 2025, la DGE a déposé sa réponse au

recours, concluant implicitement au rejet de ce dernier. Elle a en outre

produit deux pièces.

Le 27 mai 2025, la Municipalité a produit son

dossier et a déposé un mémoire de réponse au pied duquel elle concluait au

rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Dans sa réponse au recours du 28 mai 2025, la

constructrice, assistée d'un avocat, a conclu au rejet du recours, avec suite

de frais et dépens. Elle a en outre produit un bordereau de pièces.

G.________ et H.________, propriétaires de la

parcelle n° 4768, n'ont pas fait usage de la faculté de déposer une éventuelle

réponse au recours.

Les recourants ont déposé des déterminations

complémentaires le 21 juillet 2025, en maintenant intégralement les conclusions

prises dans leur recours. Ils ont en outre produit un deuxième bordereau de

pièces, parmi lesquelles figure un rapport d'expertise privé établi le 15

juillet 2025 par l'ingénieur radio J.________, lequel a procédé à une "analyse

de la conformité ORNI" du projet d'installation de téléphonie mobile

litigieux (ci-après: le rapport J.________).

Invitées à se déterminer sur l'écriture des

recourants, la Municipalité et la DGE ont renoncé à faire usage de cette

faculté, renvoyant pour le surplus à leurs précédentes écritures.

Le 23 septembre 2025, la constructrice s'est

déterminée sur l'écriture des recourants.

Le 30 septembre 2025, le juge instructeur a interpellé

la Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci-après: DGIP) en

qualité d'autorité concernée et l'a invitée à se déterminer sur l'impact du

projet d'antenne de téléphonie mobile litigieux en rapport avec le périmètre 36

inscrit à l'ISOS de Lausanne. Dans sa réponse du 9 octobre suivant, dont copie

a été transmise aux autres parties, la DGIP, par sa Direction des monuments et

des sites, a relevé que ce projet d'installation d'une antenne sur la toiture d'un

bâtiment actuellement non recensé et sans mesure de protection cantonale

constituerait une altération mineure des qualités du site mentionné par l'ISOS (objectif

de sauvegarde C) dès lors qu'il s'agissait d'une opération réversible n'entraînant

pas d'altération du caractère. Partant, la DGIP a également estimé qu'il n'était

pas nécessaire de consulter la Commission fédérale des monuments historiques

(cf. art. 7 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection

de la nature et du paysage [LPN; RS 451]) et que l'installation projetée était

acceptable d'un point de vue patrimonial.

Le 28 octobre 2025, les recourants ont produit

spontanément un complément au rapport J.________, établi le 24 octobre

précédent, dont copie a été transmise aux autres parties.

Le tribunal a tenu audience le 3 novembre 2025 en

présence des parties et de leurs conseils; les recourants étaient en outre accompagnés

de l'ingénieur J.________, leur demande en ce sens ayant été précédemment

acceptée par le juge instructeur. A cette occasion, le tribunal a procédé à une

inspection locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

est ouverte à 14:00 sur la parcelle n° 4768 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Lausanne.

[...]

Il n'y a pas

de réquisition d'entrée de cause.

Les faits de

la cause sont brièvement rappelés. Sur demande du président, les recourants

indiquent l'emplacement des immeubles dans lesquels ils habitent, sis

respectivement aux nos 2, 7 et 8 du chemin de la Batelière. Le

bâtiment sis au n° 8 est situé à une trentaine de mètres environ de l'immeuble

concerné par le projet d'antenne de téléphonie mobile litigieux (sis au n° 12

du chemin de la Batelière); un autre immeuble se trouve entre les deux

bâtiments. Les bâtiments sis aux nos 7 et 2 sont situés plus en

amont sur le chemin de la Batelière, au nord de l'immeuble concerné par le

projet de téléphonie en cause, dont ils sont séparés par une surface de jardin

et un grand bâtiment. Il est admis que l'antenne litigieuse ne sera pas visible

depuis l'immeuble sis au n° 8.

La question de

l'esthétique et de l'intégration de l'installation litigieuse est discutée. Il

est décidé de se rendre à l'emplacement de l'immeuble sis au n° 7 du chemin de

la Batelière pour observer la situation depuis cet endroit.

La Cour et les

parties se déplacent en remontant le chemin de la Batelière en direction de l'avenue

de Cour au nord. On constate que le quartier mêle bâtiments et espaces verts.

On relève la présence d'édifices de taille et aspect variés, construits à des

époques différentes principalement au cours du 20e siècle: quelques

maison individuelles, des bâtiments résidentiels de taille moyenne, et quelques

plus grands immeubles de bureaux à proximité à l'ouest et au sud. Le bâti est

hétéroclite et ne présente pas d'unité ou d'harmonie particulière. Les

bâtiments à usage d'habitation sont pour la plupart entourés de jardins

arborés, dont certains sont très étendus, ce qui réduit la densité bâtie.

La Cour et les

parties parviennent au bâtiment sis au n° 7 du chemin de la Batelière. Depuis

cette maison individuelle, on aperçoit plus bas dans la pente le bâtiment sur

le toit duquel il est projeté d'aménager l'installation litigieuse. On voit

également en dessous de la maison, dans la direction du bâtiment précité, une

cour d'école et une place de jeux.

Les recourants

exposent en substance que l'antenne de téléphonie mobile, posée sur le toit de

l'immeuble comme sur un piédestal, sera particulièrement visible dans le

quartier du fait de sa hauteur de 6 mètres. Selon eux, même s'il est prévu dans

le projet actuel d'installer l'antenne au niveau de l'édicule d'ascenseur sur

le toit du bâtiment, et non plus sur l'édicule lui-même comme dans la

précédente version du projet qui avait été refusée par la Municipalité, la

différence de hauteur de l'antenne sera de 5 cm seulement par rapport à la

précédente version, ce qui ne change rien à la mauvaise intégration de l'installation;

de surcroît, accolés contre l'édicule, les équipements techniques accroîtraient

l'impression de volume.

Les

représentants de la Municipalité expliquent en substance que le projet a été

autorisé car, dans la nouvelle configuration proposée, l'antenne vue depuis l'amont

passera en second plan et sera désormais partiellement masquée par l'édicule,

ce qui rendra son impact visuel plus acceptable. Selon les représentants de la

Municipalité, ce n'est pas idéal, mais suffisant toutefois pour que l'atteinte

portée à l'esthétique et l'intégration soit considérée comme acceptable.

On relève la

présence à distance à l'est d'une antenne de téléphonie mobile existante (réd.:

l'antenne F.________ ********3, à environ 150 m, selon la carte synoptique des

stations de téléphonie mobile en Suisse publiée par l'OFCOM), visible depuis la

maison sise au n° 7 du chemin de la Batelière.

La question du

besoin d'implanter l'installation de téléphonie mobile projetée à l'endroit

prévu est discutée. Le représentant de la constructrice F.________ SA explique

en substance qu'il faut distinguer le besoin en matière de couverture du réseau

5G (en bande haute), et en matière de capacité des installations (pour

décharger les sites environnants). La constructrice peut produire des cartes

représentant l'état de la couverture, mais il est en revanche très compliqué de

démontrer le besoin en matière de capacité. Dans le cas présent, les usagers ne

rencontrent pas de difficultés pour téléphoner dans le quartier. L'installation

projetée n'améliorera pas la couverture elle-même, mais la qualité du réseau

pour le transfert de données. Il existe déjà d'autres antennes ailleurs dans le

secteur; l'objectif de la nouvelle antenne sera de décharger les antennes

existantes, en particulier l'antenne F.________ ********3 qui est très chargée.

Une installation comme celle en cause représente un investissement de 130'000

fr. environ.

Interpellé sur

le besoin de couverture par rapport aux autres antennes présentes dans le

secteur, le représentant de la constructrice indique que les antennes 5G

− comme l'installation projetée, qui n'émet que dans la fréquence de 3'600

MHz − ont un périmètre assez court. Il expose que les antennes 700, 2'100

MHz permettent aussi une couverture 5G. Dans le cas présent, les antennes

existantes couvrent en partie seulement la zone visée par l'antenne projetée.

Les recourants

demandent si l'antenne ne pourrait pas être installée ailleurs, plus

particulièrement dans la zone de détente plus bas. Le représentant et l'avocat

de la constructrice relèvent que la problématique relative à l'ISOS serait la

même, et que les valeurs limites fixées par l'ORNI devraient également être

respectées dans la zone de détente. En outre, il serait probablement plus

difficile de faire accepter l'installation par la population.

La question du

respect de la valeur limite de l'ORNI dans les lieux à utilisation sensible

(LUS) est discutée, plus particulièrement en rapport avec la cour d'école

située à proximité de la maison sise au n° 7 du chemin de la Batelière, qui n'est

pas prise en compte dans la fiche de données spécifique au site établie par la

constructrice. Le représentant et l'avocat de la constructrice relèvent que si

elle peut être assimilée à un LUS, la cour d'école ne figure pas dans la fiche

précitée car seuls les LUS les plus chargés doivent y être répertoriés. Le

représentant de la DGE certifie que les mesures figurant dans la fiche de

données spécifique au site produite à l'appui de la demande de permis de

construire sont conformes.

Pour les

recourants, l'ingénieur J.________ rappelle l'argumentation développée dans son

rapport d'expertise privé au sujet du risque de dépassement des valeurs limites

de l'installation litigieuse en cas de saturation de tous les intervalles de

temps de tous les canaux de trafic de toutes les antennes de l'installation,

entraînée par la sollicitation du réseau par les abonnés.

La question de

l'emplacement du lieu de séjour momentané (LSM) à retenir dans la fiche de

donnée spécifique au site est discutée. Le représentant de la constructrice

indique que cette dernière n'a pas été en mesure d'accéder au toit de l'édicule

d'ascenseur dans le cadre de l'établissement du calcul du pronostic de

rayonnement. Le propriétaire signale que, selon les renseignements qu'il a

reçus, l'antenne projetée pourrait être arrêtée temporairement à la demande du

personnel des entreprises chargées de procéder aux travaux d'entretien,

notamment des panneaux photovoltaïques, sur l'édicule d'ascenseur, pour

permettre leur intervention dans la zone du LSM. Le représentant de la

constructrice relève qu'il n'y a pas d'obligation d'arrêter l'antenne si les

normes de la SUVA et la valeur limite d'immission fixée par l'ORNI sont

respectées; toutefois, la constructrice se propose de faire le nécessaire dans

le cas présent pour permettre un accès sécurisé aux travailleurs.

Les recourants

rapportent le fait que la Ville de Lausanne aurait l'intention de transformer

une bande de terrain le long du chemin de la Batelière en jardin public dans un

futur proche. Les représentants de la Municipalité confirment l'existence de ce

projet. Un bref échange de points de vue a lieu sur la manière dont l'installation

de téléphonie mobile litigieuse et ce jardin public envisagé, qui pourrait

éventuellement être un LUS, pourraient s'influencer réciproquement. Il en

ressort que, s'il s'agit d'un LUS et que les VLInst sont dépassées, la

puissance de l'antenne devrait alors être diminuée.

La Cour et les

parties retournent sur la parcelle n° 4768.

Les recourants

s'interrogent sur le rapport entre le nombre d'antennes et le rayonnement

produit par les téléphones portables. Un court échange sur ce sujet a lieu.

Un recourant s'étonne

que le balcon du bâtiment d'habitation sis au n° 22 du chemin des Plaines, sur

la parcelle directement voisine à l'est de la parcelle n° 4768, ne soit pas

pris en compte comme LUS car il est à l'extérieur du bâtiment. Le représentant

de la DGE confirme que le balcon n'est pas référencé comme LUS. Il précise que

le LUS pris en compte pour le bâtiment en cause se trouve au 2ème

étage et est répertorié dans la fiche de données spécifique au site établie par

la constructrice (LUS n° 3).

Sans autre

réquisition, les parties sont informées qu'une copie dactylographiée du

procès-verbal de la présente inspection locale leur sera transmise et qu'un

délai leur sera imparti pour se déterminer sur son contenu. Dans le même délai,

les parties pourront se déterminer également sur le complément au rapport d'expertise

privé transmis par les recourants le 28 octobre 2025.

L'audience

est levée à 14h50."

Le 18 novembre 2025, la DGE a indiqué n'avoir pas de

remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience ainsi que du

complément au rapport J.________ du 24 octobre précédent. La Municipalité en a

fait de même le 2 décembre suivant. La DGIP n'a pas fait usage de la faculté de

se déterminer sur le procès-verbal et la pièce précités.

Le 28 novembre 2025, la constructrice a indiqué n'avoir

pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Elle s'est

brièvement déterminée sur le complément au rapport J.________.

Les recourants se sont déterminés sur le

procès-verbal de l'audience le 1er décembre 2025, en demandant

que celui-ci soit modifié en ce sens:

"La

dernière phrase du 4ème paragraphe de la page 2 («Dans le cas

présent, les antennes existantes couvrent en partie seulement la zone visée par

l'antenne projetée») ainsi que la transition avec le paragraphe suivant ne me

paraissent pas tout à fait correspondre aux propos tenus par le représentant de

la constructrice.

Le

représentant de la constructrice a en effet exposé que l'antenne projetée

visait principalement à desservir la zone de détente au bord du lac, raison

pour laquelle les recourants ont fait remarquer que le projet consistait à

installer une antenne dans une zone d'habitation pour couvrir une autre zone et

l'ont interpellé sur la possibilité d'installer l'antenne projetée directement

dans la zone à desservir.

La formulation

du procès-verbal pourrait être la suivante: «Le représentant de la

constructrice expose que l'antenne projetée servirait principalement à

desservir la zone de détente au bord du lac. Les recourants font remarquer que

le projet consiste à installer une antenne dans une zone d'habitation pour

desservir une autre zone et interpellent la constructrice sur la possibilité d'installer

l'antenne directement dans la zone à desservir».

Enfin, les

recourants souhaiteraient ajouter «du 2ème étage» après «balcon»

dans la première phrase de l'avant-dernier paragraphe de la page 3 («Un

recourant s'étonne que le balcon du 2ème étage du bâtiment d'habitation

... »)."

Les déterminations respectives de chacune des parties

ont été transmises aux autres parties pour information.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours commun a été déposé dans le

délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, soit en temps utile. Il

satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité énoncées par l'art.

79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte

sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la

jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un

immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la

valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères

doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP, arrêt

AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de

cela que la fiche de données spécifique au site a évalué à 325.83 m la distance

maximale pour pouvoir former opposition au projet litigieux.

En l'occurrence, les recourants sont tous

propriétaires de logements dans des immeubles érigés sur des fonds plus ou

moins proches de la parcelle n° 4768 où il est prévu de réaliser l'installation

de téléphonie mobile litigieuse, à l'intérieur de la distance de 325.83 m

déterminant la qualité pour agir dans le cas présent. Comme chacun d'eux a

formé opposition durant l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art.

75 let. a LPA-VD, ce qui n'est du reste pas contesté. Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

Les recourants invoquent en premier lieu une violation des normes de

protection contre le rayonnement non ionisant en rapport avec l'installation de

téléphonie mobile projetée. Ils formulent divers griefs à l'encontre de cette

dernière, en se fondant notamment sur le rapport établi le 15 juillet 2025 par

l'ingénieur radio J.________ (produit sous pièce n° 24 de leur second

bordereau; ci-après: le rapport J.________). Ces moyens seront examinés aux

consid. 3 à 5 ci-dessous.

Selon l'art. 74 al. 1 et 2 de la Constitution

fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération doit veiller

à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son

environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la loi fédérale du

7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Cette

législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes,

leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et

de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité

biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif

et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe

de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à

partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce

faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories

de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades,

les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let.

a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à

ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience,

l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.

Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance

du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI;

RS 814.710). Celle-ci, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement

non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI), fixe des VLI qui ont été

reprises des travaux de la Commission internationale de protection contre le

rayonnement non ionisant (ICNIRP) et qui doivent être respectées partout où des

personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3b).

Etant donné que les valeurs limites d'immissions reposent sur des connaissances

scientifiquement établies, elles ne laissent aucune place à la prise en compte

d'études qui ne satisfont pas aux critères scientifiques ou dont la fiabilité n'a

pas encore été vérifiée (ATF 126 II 399 consid. 3b).

Afin de concrétiser le principe de prévention selon

les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites

de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst

ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles

visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont

que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF

1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 5.1.1; 1C_153/2022 du 11 avril 2023 consid.

6.2; cf. ég. CDAP, arrêts AC.2023.0417 du 29 juillet 2024 consid. 2b/aa;

AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 8a; AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid.

2a/aa). En fixant les VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité

afin de prévenir les dangers avérés pour la santé (ATF 128 II 378 consid.

6.2.2; TF 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition

à long terme de la population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels

effets sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP

AC.2023.0417 précité consid. 2b/aa; AC.2023.0348 précité consid. 8a;

AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence

constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de

respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation

sensible où cette valeur s'applique (TF 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid.

2.1; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt

de principe 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 5.7).

Les installations soumises à l'ORNI doivent être

construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des

émissions définies à l'annexe 1 ORNI ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1

ORNI). Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des

émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens

de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures

ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV

recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2).

Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a notamment édicté, en

2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, élaborées en étroite

collaboration avec le METAS, qui ont été complétées, en 2003, par un projet de

recommandation (TF 1C_653/2013 du 12 août 2014 consid. 3.1.2).

On peut encore relever que l'ORNI n'est pas liée à

une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de

téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par

ailleurs, les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation

fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne

dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment

du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le

cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique

(cf. OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation

selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI],

du 23 février 2021, ch. 2.1 et 3.2 [ci-après: Explications OFEV du 23 février

2021]).

3. Les recourants soutiennent que l'installation

de téléphonie mobile projetée ne respecte pas les valeurs limites de l'ORNI

telles qu'elles doivent être calculées, de sorte que la construction litigieuse

ne saurait être autorisée.

a) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les nouvelles

installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation

(VLInst) dans les lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS) dans le mode d'exploitation

déterminant. Dans le cas particulier, comme les antennes projetées émettent

exclusivement dans la fréquence de 3'600 MHz, la VLInst à ne pas dépasser

(intensité de champ électrique) est de 6.0 V/m (ch. 64 let. b de cette annexe),

ce qui n'est pas contesté.

Si l'installation n'a pas encore été construite et

mise en service, le respect des VLI et VLInst ne peut pas être mesuré, mais

seulement calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données

spécifique au site que le détenteur de l'installation prévue doit remettre à l'autorité

compétente en matière d'autorisations, conformément à l'art. 11 al. 1 ORNI.

Selon l'al. 2 de cette disposition, cette fiche doit contenir: les données

actuelles et planifiées relatives à la technique et à l'exploitation de l'installation

dans la mesure où elles sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let.

a); le mode d'exploitation déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des

informations concernant le rayonnement émis par l'installation: 1) sur le lieu

accessible où ce rayonnement est le plus fort, 2) sur les trois lieux à

utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et 3) sur tous les

lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe

1 est dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let.

d). Le pronostic calculé est déterminant pour l'autorisation d'une nouvelle

installation. La mesure de réception a une fonction de contrôle a posteriori

(TF 1C_311/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il

ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1 p. 8 s.) que l'exposition

à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance

apparente rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne

(diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne

ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si

ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de

calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre

(V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit

précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs

sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs

doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi

TF 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1).

b) Les recourants font d'abord valoir que les pièces

dans les logements ayant servi de lieu de mesure pour le calcul prévisionnel du

rayonnement non ionisant ne sont pas désignées précisément dans la fiche de

données spécifique au site établie par la constructrice dans le cadre de la

demande de permis de construire relative à l'installation litigieuse, ce qui ne

serait pas conforme à la Recommandation d'exécution de l'ORNI concernant les

stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL) édictée

par l'OFEV (à l'époque: OFEFP) en 2002 (ci-après: Recommandation d'exécution de

l'ORNI 2002).

Le grief des recourants porte plus précisément sur les

LUS énumérés dans la fiche de données spécifique au site établie par la

constructrice. La notion de LUS est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend

par là les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des

personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les

places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let.

b); les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des

let. a et b sont permises (let. c).

Sous son chiffre 3, la Recommandation d'exécution de

l'ORNI 2002 fournit des instructions sur la manière de remplir la fiche de

données spécifique au site (pp. 29 ss). Elle indique notamment ce qui suit s'agissant

de la "Fiche complémentaire 4a: Rayonnement dans les lieux à

utilisation sensible (LUS). Calcul d'une prévision" (ch. 3.7, p. 44):

"Généralités

On remplit une

fiche complémentaire 4a ou 4b pour chacun des lieux à utilisation sensible

examinés. La fiche complémentaire 4a peut être utilisée dans tous les cas, la

fiche complémentaire 4b seulement si certaines conditions sont remplies (cf. §

3.8). Le présent chapitre commente la fiche complémentaire 4a.

Le LUS doit

être clairement indiqué, par un numéro porté sur la fiche complémentaire 4a et

sur le plan de situation.

[...]

Description

et adresse du LUS

Brève

description du LUS. Dans le cas de locaux, on indique l'adresse exacte, l'étage

et la caractérisation du local.

Exemples de

locaux:

• salon, 3ème étage – 23

chemin de la Colline

• salle de classe, étage mansardé,

bâtiment scolaire du Mail

• bureau, 12ème étage (en

dessous de l'installation des antennes), City Tower

• menuiserie, rez-de-chaussée – 17 rue

du Moulin

Exemples d'espaces

en plein air:

• place de jeu du centre du village

• Parcelle

347, angle rue du Sable / chemin du Gravier

Utilisation

du LUS

Exemples

• habitation

• enseignement

• poste de travail

• zone à bâtir mixte 3"

En préambule de la Recommandation précitée, il est cependant

précisé ce qui suit au sujet de la "Valeur juridique de cette publication"

(p. 2):

"La

présente publication est une recommandation pour l'exécution, élaborée par l'OFEFP

en tant qu'autorité de surveillance, qui s'adresse en premier lieu aux

autorités d'exécution. Elle concrétise des notions juridiques indéterminées de

lois et d'ordonnances et doit permettre ainsi une pratique d'exécution

uniforme. L'OFEFP publie de telles recommandations (souvent appelées aussi

directives, instructions, manuels, aides pratiques, etc.) dans sa collection «L'environnement

pratique». Ces recommandations garantissent dans une grande mesure l'égalité

devant la loi et la sécurité du droit tout en permettant de trouver des

solutions flexibles et adaptées aux cas particuliers. Si les autorités d'exécution

en tiennent compte, elles peuvent partir du principe qu'elles se conforment au

droit fédéral. D'autres solutions ne sont pas exclues; selon la jurisprudence,

il faut cependant prouver qu'elles sont conformes au droit."

En l'espèce, il est exact que la fiche de données

spécifique au site établie le 22 juillet 2024 fait mention, pour chacun

des six LUS retenus (numérotés de 2 à 7), de l'adresse exacte et de l'étage du

bâtiment pris en compte, mais pas de la caractérisation du local comme indiqué au

ch. 3.7 de la Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002. Il convient toutefois

de relever que cette publication, comme elle le précise elle-même, a

essentiellement valeur de recommandation pour les autorités afin de permettre

une pratique d'exécution uniforme de l'ORNI, et que d'autres solutions peuvent

être appliquées dans la mesure où elles sont conformes au droit. On notera en

outre que la caractérisation des locaux dont il est fait état au ch. 3.7 de la

Recommandation (salon; salle de classe; bureau; menuiserie) est donnée à titre

d'exemple.

Dans le cas présent, il apparaît qu'une identification

plus précise des locaux retenus dans la fiche de données spécifique au site n'est

pas déterminante. En effet, à partir du moment où le local en question est

considéré comme un LUS, c'est-à-dire une pièce qui a vocation à permettre un

séjour prolongé, et que cette qualification n'est pas remise en cause par les

recourants, il importe peu qu'il s'agisse plus concrètement, par exemple, d'un

salon, d'une cuisine, d'une salle à manger, d'une chambre à coucher ou encore d'un

bureau, dès lors que ces usages spécifiques sont tous compatibles avec la

qualification de LUS attribuée au local, et qu'ils ne se différencient pas

entre eux à cet égard. Dans cette mesure, cette façon de faire n'est pas

contraire à l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 et 3 ORNI

Le grief doit par conséquent être rejeté.

c) Les recourants font ensuite valoir que les

distances entre certains LUS et l'installation projetée indiquées dans la fiche

de données spécifique au site seraient supérieures à la réalité. Ainsi, il est

fait état dans la fiche d'une distance horizontale de 20.2 m,

respectivement 19.6 m, entre les antennes de l'installation et le LUS n° 3,

alors que cette distance serait en fait de 16.50 m environ. De la même manière,

une distance de 15.50 m, respectivement 16.10 m, est retenue pour le LUS n° 6, alors

qu'elle devrait être de 11.50 m environ. Dès lors, la valeur du rayonnement non

ionisant dans ces deux LUS serait plus élevée que ce qui figure dans la fiche

et dépasserait la VLInst.

La distance horizontale est la distance entre l'antenne

et le LUS, telle qu'elle peut être lue sur le plan. La distance directe entre l'antenne

et le LUS est la distance minimale résultant d'un calcul trigonométrique

faisant intervenir la distance horizontale et la différence de niveau entre le

LUS et l'antenne (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 3.7 p. 45; cf.

aussi TF 1C_311/2022 précité consid. 5.3). En l'occurrence, c'est en vain que les

recourants remettent en cause la distance entre l'installation litigieuse et

certains LUS. En effet, dans ses déterminations, la DGE relève à juste titre

que la seule proximité n'est pas un critère décisif pour définir l'emplacement

le plus exposé. Comme indiqué au consid. 3a ci-dessus, pour le calcul de l'intensité

de champ électrique dans les LUS doivent également être pris en compte l'ERP de

l'antenne, le diagramme d'antenne (duquel on déduit les atténuations

directionnelles horizontale et verticale, dont la somme correspond à l'atténuation

directionnelle totale [cf. Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 2.3.1

p. 24]), l'orientation par rapport à l'antenne ainsi que l'éventuel

amortissement par l'enveloppe des bâtiments. Selon les recourants, la valeur

des immissions dans les LUS nos 3 et 6 a été évaluée au centre du

logement, alors qu'elle devrait l'être au point le plus proche de l'installation

projetée, soit dans les bords des bâtiments concernés. Sur ce point, la DGE explique

de manière convaincante dans ses déterminations avoir procédé à l'évaluation

des deux LUS sur les façades les plus proches des antennes et obtenu des

valeurs respectives de 5.13 et 5.57 V/m, inférieures aux valeurs indiquées dans

la fiche de données spécifique au site (5.94 et 5.93 V/m).

Le calcul du pronostic du rayonnement dans les LUS a

été effectué par l'opérateur au moyen d'un logiciel. Comme l'atteste la fiche

de vérification du 11 décembre 2024 versée au dossier par la DGE, ce service

cantonal a dûment contrôlé les données techniques fournies par l'opérateur et

les calculs du rayonnement (au moyen de son propre outil logiciel), et il a

vérifié que les LUS les plus chargés ont été évalués dans la fiche de données

spécifique au site. En particulier, la DGE a confirmé que les distances prises

en compte dans la fiche de données, dûment vérifiées, sont correctes. Le

tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service

spécialisé de l'administration cantonale. Confronté à des questions de nature

technique, la CDAP s'impose en effet une certaine retenue, notamment à l'égard

des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure

à des avis d'experts. Le tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis du service

spécialisé que pour des motifs convaincants (CDAP FO.2023.0006 du 7 février

2024 consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 6a;

AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d; au sujet de l'appréciation des

avis des autorités spécialisées, voir aussi Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2ème éd., 2018, n° 508 p. 176 et les arrêts cités).

Le moyen soulevé doit ainsi être écarté.

d) Les recourants soutiennent que la cour d'école

ainsi que la place de jeu utilisée par un espace d'accueil parascolaire, qui se

trouvent toutes deux dans le périmètre de l'installation litigieuse déterminé

par la constructrice, devraient être prises en compte au titre de LUS dans le

calcul prévisionnel du rayonnement émis par l'installation.

Il n'est pas contesté que la cour d'école et la

place de jeu citées par les recourants correspondent à des LUS au sens de l'art.

3 al. 3 ORNI. Cela étant, selon l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2

ORNI, la fiche de données spécifique au site doit contenir des informations

concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois LUS où ce

rayonnement est le plus fort. Or, ceux-ci n'incluent pas la cour d'école et la

place de jeu. Selon l'évaluation de la DGE, la charge à l'emplacement le plus

exposé de la cour d'école est ainsi plus basse que 4 V/m, soit un résultat

inférieur à ceux des LUS nos 3, 5 et 6 répertoriés dans la fiche de

données spécifique au site, pour lesquels les mesures sont respectivement de

5.94, 4.52 et 5.93 V/m (5.90, 4.50 et 5.91 V/m selon la fiche de vérification

établie par la DGE).

Finalement, il y a lieu de constater que la VLInst

est manifestement respectée au niveau de la cour d'école et la place de jeu, ce

qui implique que ce grief doit également être écarté.

e) En conclusion, il convient de constater que, dans

l'ensemble des LUS pris en considération dans la fiche de données spécifique au

site, le champ électrique ne dépasse pas, selon la prévision, la VLInst de 6.0

V/m. S'il est vrai que la prévision pour les LUS nos 3 et 6 est

proche de cette valeur maximale, on rappellera cependant que les valeurs

calculées par l'opérateur ne doivent pas être "corrigées" pour tenir

compte d'une marge d'incertitude; le résultat des calculs est seul déterminant

(CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid. 2b; AC.2023.0139 du 13 février

2024 consid. 2b/cc; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5c et les références

citées). Dès lors que les émissions calculées pour la nouvelle installation ne

dépassent pas 6.0 V/m dans les LUS à prendre en considération, l'exigence de l'art.

11 al. 2 LPE est réputée respectée et l'autorisation de construire pouvait être

délivrée sans violation du droit fédéral de la protection de l'environnement.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner la

production de nouveaux calculs des valeurs limites de l'installation pour tous

les LUS qui se situent dans le périmètre, en particulier les LUS nos

3 et 6. La réquisition formulée par les recourants en ce sens est ainsi

rejetée.

4. Les recourants soutiennent que le lieu de

séjour momentané (ci-après: LSM) retenu dans la fiche de données spécifique au

site (LSM 1) ne représente pas l'endroit le plus chargé situé sur le toit du

bâtiment qui doit accueillir l'installation projetée. Selon eux, un autre

emplacement à cet endroit (LSM 2) devrait être pris en considération.

Les installations soumises à l'ORNI doivent être

construites et exploitées de telle manière que les valeurs limites d'immissions

au sens de l'annexe 2 ORNI soient respectées dans les LSM (art. 5 et 13 al. 1

ORNI, mis en relation avec l'annexe 2 ORNI). S'agissant du LSM 2 qu'ils

proposent, les recourants admettent que la valeur limite d'immissions (VLI) est

respectée (intensité du champ électrique due à l'installation dans ce LSM

repositionné s'élevant au moins à 55.33 V/m, épuisant 90% de la VLI). Dans ces

conditions, la question de savoir si c'est le LSM 1 ou le LSM 2 qui doit être

pris en considération souffre de demeurer indécise puisqu'elle n'a aucune

incidence sur la légalité du projet, ce dernier respectant quoi qu'il en soit

les VLI fixées dans l'ORNI.

5. Les recourants allèguent qu'il existerait

un risque de dépassement des valeurs limites de l'installation litigieuse en

condition réelle d'exploitation. Ils exposent en substance que la sollicitation

du réseau par les abonnés pourrait provoquer régulièrement une saturation de

tous les intervalles de temps de tous les canaux de trafic de toutes les

antennes, et entraîner une situation dans laquelle le rayonnement augmenterait

jusqu'à atteindre la puissance d'émission maximale ERP possible avec cette

station de base de téléphonie mobile, de sorte que les VLInst seraient

dépassées en de nombreux LUS. En pareil cas, le champ électrique atteindrait selon

leurs calculs 13.24 V/m dans le LUS n° 3, 8.89 V/m dans le LUS n° 4, 10.08 V/m

dans le LUS n° 5, 13.20 V/m dans le LUS n° 6, et 7.39 V/m dans le LUS n° 7 (cf.

rapport J.________, ch. 13 p. 3, et ch. 31 ss p. 7 ss).

a) A la différence des antennes de téléphonie mobile

conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition spatiale

constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser le signal

dans la direction du terminal et le réduire dans les autres directions

(formation de faisceaux, Beamforming; Explications OFEV du

23 février 2021, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes,

une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée

en vigueur le 1er juin 2019). Cette modification visait, d'une part,

à confier expressément à l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI

présentes dans l'environnement, d'évaluer les risques corres-pondants et de

rendre régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art.

19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les

lacunes susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant

notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de

l'OFEV du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et

4.4). Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901,

entrée en vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus

substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'annexe 1. Le ch. 62 al. 6 annexe 1

ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes

émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne

est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La

modification de l'ORNI définit le mode d'exploitation déterminant pour ce type

d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA)

permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est

pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition

globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes

adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes

conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement

soit maintenu.

Comme les antennes adaptatives peuvent envoyer le

rayonnement de préférence là où le signal est demandé, d'autres endroits étant

moins exposés en même temps, l'exposition au rayonnement dans leur

environnement est donc en moyenne inférieure à celle des antennes

conventionnelles. Le nouveau facteur de correction (KAA)

garantit ainsi une évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne

(nombre de sub arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission

(puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle l'antenne

adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques, inférieure

à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas. Des études

statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la détermination

du facteur de correction. Les résultats des études ont révélé une certaine

dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de correction

à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans l'exploitation des

antennes, que la puissance d'émission effective dépasse brièvement la puissance

d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de correction), le facteur KAA

ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une

limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation,

la moyenne de l'ERP émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée (ch. 63

al. 2 annexe 1 ORNI et tableau sous ch. 11 annexe 2 ORNI). Cette mesure

garantit donc que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se

produisent effectivement que pendant une courte période et restent

statistiquement peu importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a

par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes

adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures effectuées

par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation. Ainsi, en cas

de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers le bas par la

limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission moyenne sur six

minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A propos des contrôles

ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le Complément à sa

Recommandation d'exécution publié par l'OFEV le 23 février 2021 précise comment

les systèmes d'assurance de la qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV

de 2006 doivent être documentés et vérifiés au moyen de paramètres

supplémentaires. Cette directive précise (ch. 4 p. 13): "les

dépassements constatés par rapport aux valeurs autorisées doivent être

supprimés dans un délai de 24 heures. Les protocoles d'erreurs doivent être

transmis automatiquement tous les deux mois à l'autorité d'exécution et

conservés pendant au moins 12 mois".

Selon les informations publiées sur le site de l'OFCOM,

cet office a effectué des mesures et des simulations sur des antennes

adaptatives (et non pas seulement conventionnelles) qui ont montré que le

niveau d'exposition moyen autour de telles antennes est sensiblement plus

faible qu'autour d'antennes classiques, respectivement que l'ancienne méthode

utilisée (dite du "worst case scenario") pour évaluer le

niveau d'exposition généré par celles-ci surévaluait nettement l'exposition

moyenne réelle générée par les antennes adaptatives. C'est la principale raison

qui justifiait, selon les autorités fédérales spécialisées, d'introduire le

facteur de correction KAA, lequel assure une équité de traitement

entre les deux types d'antennes, tout en garantissant le respect des valeurs

limites prévues par l'ORNI.

Conformément au ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI, un tel

facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux antennes

adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique. Celle-ci

détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne adaptative et

réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités disponibles) de

sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données

spécifiques au site. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment

explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une

application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la

puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur

de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance d'émission

ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se

produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle

sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule

donc en permanence la «moyenne mobile» de la puissance émettrice des six

dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse

dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la

valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié" (cf.

Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22).

Le fonctionnement de cette limitation de puissance automatique

est, par ailleurs, garanti dans le système d'assurance de la qualité (AQ). La

limitation automatique de la puissance doit être enregistrée dans le système d'assurance

de la qualité des opérateurs de téléphonie mobile "d'une manière facile à

comprendre pour l'autorité". Elle doit être vérifiée par un service de

contrôle externe indépendant; les rapports d'audit sont remis aux autorités

compétentes. Les défaillances de la limitation de puissance automatique doivent

être rapportées, de même que les dépassements de la valeur moyenne de la

puissance d'émission établie sur six minutes au-dessus de la puissance d'émission

ERP déclarée. Le fonctionnement et la solution logicielle de la limitation de

puissance automatique doivent être transparents et vérifiables par les

autorités. Les messages d'erreur des systèmes d'assurance de la qualité sont

annoncés aux autorités (cf. Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22;

Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.3.4, p. 10 s.).

Le système d'assurance de la qualité a été contrôlé

par un organisme externe qui a délivré un certificat à F.________ SA (Complément

OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4; https://www.bafu.admin.ch

sous le thème Électrosmogs > L'exécution en pratique > Téléphonie mobile:

Assurance de la qualité [page consultée en janvier 2026]).

Par ailleurs, l'OFCOM a vérifié si la limitation

automatique de la puissance des antennes adaptatives fonctionnait correctement.

A cet effet, il a mené une campagne de mesures et établi des rapports de

validation pour les trois opérateurs. Lors de cette campagne, il a mesuré tout

le signal, y compris les canaux de trafic, de manière sélective en termes de

fréquence. Les rapports de validation confirment que les opérateurs utilisent

la limitation automatique de puissance, de manière à ce que la puissance d'émission

des antennes adaptatives en service soit automatiquement réduite à la valeur

autorisée conformément aux exigences de l'ORNI (OFCOM, Rapport de validation du

8 juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique chez F.________ SA,

https://www.bakom.admin.ch sous le thème Fréquences > Champs

électromagnétiques > Antennes adaptatives [page consultée en janvier 2026]).

La jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la

validité de ce système d'assurance de la qualité, en précisant encore récemment

qu'il n'y avait pas lieu de douter de sa fiabilité de manière générale, y

compris pour les antennes adaptatives, dans l'attente des résultats définitifs

des contrôles actuellement effectués par l'OFEV et les cantons à l'échelle

nationale (TF 1C_113/2024 du 16 juin 2025 consid. 3.5; 1C_279/2023 du 6 février

2025 consid. 7.2 et 7.3; 1C_590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.3; 1C_307/2023

du 9 décembre 2024 consid. 7.4 et 7.5; 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid.

6; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; 1C_97/2018 du 3 septembre 2019

consid. 6 et 8; cf. aussi CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 5a/cc;

AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 9a; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid.

4d; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h). En tout état de cause, il n'y

a actuellement aucune raison de mettre en cause le fonctionnement des systèmes

d'assurance qualité sur la base des premiers résultats reçus (TF 1C_113/2024

précité consid. 3.5; 1C_307/2023 précité consid. 7.5 et les références citées;

1C_459/2023 du 12 août 2024 consid. 9.3; 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 4.6

et les références citées).

b) En l'espèce, en se fondant sur les pièces au

dossier et les explications fournies par la constructrice et la DGE, que le

tribunal n'a pas de raison de remettre en cause, on peut retenir que, lorsque

le site sera en activité, les antennes seront équipées d'une limitation de

puissance automatique, permettant de garantir que la puissance d'émission

moyenne sur une durée de six minutes dans un secteur donné ne dépasse pas la

puissance d'émission autorisée (ch. 63 al. 3 annexe 1 ORNI). En outre, dans les

conditions de l'autorisation spéciale de la DGE, reprises dans le permis de

construire, il est imposé à l'opérateur de faire procéder, par un organisme

indépendant et certifié, à des mesures de contrôle dans les six mois suivant la

mise en exploitation de l'installation dans la configuration définie dans la

fiche de données spécifique. Ces conditions prévoient la transmission du

rapport du contrôle à la DGE et à la Commune de Lausanne, et elles indiquent d'ores

et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin que la

VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont usuelles

et correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf. notamment TF 1C_399/2021 du

30 juin 2022 consid. 4.1). La jurisprudence admet généralement la

conformité au droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même qu'elle

reconnaît la validité du système d'assurance de la qualité mis en place par les

opérateurs actifs en Suisse, sous la surveillance de l'OFEV (cf. consid. 5a

ci-dessus). En l'occurrence, la DGE a délivré son autorisation à la condition

que l'installation projetée soit intégrée à un tel système, lequel contrôle

automatiquement les puissances et les directions d'émissions autorisées et les

limite le cas échéant (cf. consid. 5a ci-dessus). Dans ces conditions, une

exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée est en

principe garantie.

Vu ce qui précède, l'affirmation des recourants

selon laquelle il existerait un risque de dépassement des valeurs limites de l'installation

litigieuse en condition réelle d'exploitation n'est pas fondée. Partant, il y a

également lieu de rejeter le moyen.

6. Les recourants soutiennent

que

la Municipalité aurait dû refuser le permis de construire pour des motifs d'esthétique

et d'intégration.

a) aa) Concernant, d'un point de vue général, l'intégration

et l'esthétique, l'art. 86 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) impose à la

municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au plan communal, l'art. 69 du règlement du PGA de

Lausanne (RPGA), intitulé "Intégration des constructions",

dispose que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou

d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel

ou architectural (sic) sont interdites (al. 1); les constructions,

quelle que soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés

doivent présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement

(al. 2). Réunis sous le chapitre 3.8 intitulé "Esthétique, intégration

des constructions et protection du patrimoine", les art. 69 à 73 RPGA,

applicables à toutes les zones, concrétisent au niveau communal la clause d'esthétique

prévue par l'art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette norme (CDAP

AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018

consid. 2b; AC.2012.0114 du 26 février 2013 consid. 3b; AC.2008.0324 du 15

novembre 2010 consid. 9). Il convient donc de se référer à la jurisprudence du

tribunal relative à la clause générale d'esthétique (CDAP AC.2022.0156 précité

consid. 7a; AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014

consid. 3a/bb).

Par ailleurs, l'art. 155 al. 1 RPGA prévoit que les

secteurs soumis à plan d'affectation spécial figurés sur le plan des zones –

comme en l'espèce le périmètre du plan d'extension (PE) 583 − comprennent

des parties délimitées du territoire communal subordonnées à des règles d'aménagement

particulières. L'al. 3 de cette disposition précise qu'à titre supplétif, ces

secteurs sont subordonnés aux dispositions du PGA s'ils ne comportent pas de

dispositions analogues.

En l'occurrence, le règlement du PE 583 comprend un

chapitre III, dont le titre est "Architecture et esthétique",

qui contient notamment les dispositions suivantes:

"[Art.] 11. Une

attention particulière devra être apportée au traitement des toitures,

superstructures et terrasses, tant en ce qui concerne l'esthétique générale que

les matériaux de revêtement et de couverture. Le plan d'aménagement détaillé de

ces toitures, superstructures et terrasses, avec indication des matériaux,

devra être soumis à l'approbation de la Municipalité.

[Art.] 13. Tous les bâtiments font partie d'un

ensemble architectural. La Municipalité est en droit de refuser tout projet

dont la conception ou l'architecture en compromettraient l'unité."

bb) En matière d'esthétique des constructions, l'autorité

communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une

autorisation de construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Celle-ci peut s'écarter de la solution

communale si elle procède d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré à la

commune par les dispositions applicables.

cc) Les installations de téléphonie mobile peuvent

être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration

(TF 1C_245/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.2; 1C_265/2014 du 22 avril 2015

consid. 4.1 non publié in

ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois

être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit

fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part:

elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la

législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à

disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence

efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_245/2023 précité

consid. 4.2; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8

novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique

ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la

réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du

droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les

télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II

173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Aussi, si l'on ne peut

nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect

visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle

péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF

1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; CDAP AC.2024.0016 du 18 juin 2024

consid. 3a; AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0249 du 10 mai

2023 consid. 2c/aa).

b) La Municipalité avait refusé un premier projet qui

prévoyait une implantation de l'antenne sur la cage d'ascenseur. Elle

considérait que la hauteur et la visibilité de l'installation seraient

augmentées artificiellement en raison de sa situation sur la cage d'ascenseur,

alors qu'on aurait pu envisager une implantation au sud devant cette émergence

afin d'éviter un effet de "piédestal". Dans sa réponse au recours, elle

relève que le projet répond à ces préoccupations puisqu'il est désormais prévu

d'implanter l'antenne sur la toiture, contre l'émergence de l'ascenseur et non

au-dessus, ce qui supprime l'effet de "piédestal". Elle souligne que,

depuis l'amont, soit l'endroit depuis lequel l'antenne sera la plus visible et

présentera le plus d'enjeu d'intégration, l'installation passera au second plan

et sera partiellement masquée par l'émergence et se fondera mieux dans les

superstructures de l'immeuble.

Le tribunal partage l'analyse faite par la Municipalité,

plus particulièrement en ce qui concerne les améliorations apportées au projet

pour diminuer son impact visuel. Le nouveau projet diffère du précédent en ce

sens qu'il n'est plus prévu d'implanter l'antenne sur le toit de l'édicule d'ascenseur,

mais contre le côté de cette dernière, au niveau de son angle sud-est. Si la

hauteur à laquelle s'élève l'antenne reste pratiquement la même (14 m), le

mât d'antenne se trouve désormais masqué partiellement par l'édicule, de sorte

qu'il n'émerge de cette construction que sur une hauteur de 3 m environ. Les

équipements techniques regroupés dans une armoire contre le même côté de l'édicule

sont quant à eux complètement masqués par ce dernier. Pour les raisons invoquées

par la Municipalité, l'implantation telle que prévue permet de considérer que

le projet est désormais admissible au regard des exigences d'esthétique et d'intégration

qu'on peut avoir pour ce type d'installation. En tous les cas, la Municipalité

n'a pas abusé du pouvoir d'appréciation dont elle bénéfice dans ce domaine.

On précisera encore, dans la mesure où les

recourants paraissent critiquer la hauteur de l'installation litigeuse, que

selon la jurisprudence constante, les dispositions sur les hauteurs des

bâtiments et les distances aux limites ne sont pas applicables aux stations de

téléphonie mobile, car ces règles ne concernent que de véritables bâtiments, ce

que ne sont précisément pas ces installations. Tout au plus, la légalité des

dimensions de l'antenne projetée doit être examinée au regard des dispositions

sur l'esthétique des constructions (CDAP AC.2023.0139 du 13 février 2024

consid. 5; AC.2022.0231 du 28 février 2023 consid. 4a; AC.2020.0349 du 15

septembre 2021 consid. 3a/cc; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a;

AC.2010.0192 du 5 décembre 2011 consid. 8). Dans le cas présent, la

constructrice et la Municipalité ont expliqué de façon convaincante qu'il est

nécessaire en raison de contraintes techniques que l'antenne dépasse les

constructions environnantes pour assurer un fonctionnement de bonne qualité de

l'installation.

Vu ce qui précède, le grief relatif à l'esthétique

et à l'intégration doit également être écarté.

c) Dès lors qu'on se trouve dans un secteur

inventorié à l'ISOS, on peut encore relever que le projet ne pose pas problème

au regard des objectifs de protection de cet inventaire. Invitée dans le cadre

de la présente procédure de recours à se déterminer sur l'impact du projet

litigieux en rapport avec le périmètre inscrit à l'ISOS, la DGIP, autorité

cantonale en charge de la protection du patrimoine culturel immobilier (cf.

art. 7 de la loi cantonale du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine

culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16]), a ainsi relevé dans ses déterminations

du 9 octobre 2025 que l'installation de l'antenne projetée sur la toiture du

bâtiment concerné − actuellement non recensé et sans mesure de protection

cantonale − constituerait une altération mineure des qualités du site

mentionné par l'ISOS (objectif de sauvegarde C), dès lors qu'il s'agit d'une

opération réversible n'entraînant pas d'altération du caractère. Partant, la

DGIP estime que l'installation litigieuse est acceptable d'un point de vue

patrimonial, appréciation qui peut être confirmée.

7. Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours et à la confirmation des décisions attaquées.

Les recourants, qui succombent, supportent les frais

de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la constructrice, laquelle a

procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD;

art. 10 et 11 TFJDA). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens aux

autres parties, celles-ci ayant chacune procédé sans l'assistance d'un

mandataire professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Lausanne du 3 février 2025 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________,

débiteurs solidaires.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la constructrice F.________

SA à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________,

C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 17 février 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office

fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.