AC.2025.0079
CDAP - AC.2025.0079 - 2026-05-22 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Lutry, D._____
22 mai 2026Français24 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 mai 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Alain Thévenaz, juge;
M. Bertrand Dutoit, assesseur.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
3.
C.________,
tous trois à ******** et représentés
par Me Jean-Claude PERROUD et Me Nina CAPEL, avocats, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lutry, représentée
par Me Jean-Samuel LEUBA, avocat, à Lausanne,
Tiers intéressé
D.________, à ********, représentée par Me John-David BURDET, avocat, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Lutry du 3 février 2025 délivrant à la D.________ une
autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le "********",
en faveur de l'hôtel-restaurant du ********, sur le domaine public communal
DP 116
Faits
Vu les faits suivants :
A.
La D.________ exploite l'hôtel-restaurant du ******** situé dans
l'immeuble dénommé "Hôtel de Ville", érigé sur la parcelle 120
appartenant à la Commune de Lutry. L'hôtel-restaurant donne sur le DP communal
116, à savoir le quai Gustave Doret (cf. extrait de plan, let. C infra). Le
secteur est situé en zone de degré de sensibilité au bruit (DSB) III.
Le territoire de la commune de Lutry est régi par le
plan général d'affectation du 24 septembre 1987 et par le règlement communal
sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT).
La parcelle 120 est colloquée dans le plan partiel d'affectation "zone
ville et villages", secteur "Bourg de Lutry" du 26 janvier 1994.
Le secteur est intégré dans le périmètre du plan de
protection de Lavaux.
B.
Le 24 mai 2013, le Département de l'économie a délivré à la D.________
une licence d'exploitation de l'hôtel-restaurant du ******** avec une terrasse
de 90 personnes et une terrasse attenante de 40 personnes. La première terrasse
surplombait le quai Gustave Doret au bénéfice d'un mur de soutènement, et la
seconde se situerait au pied de la première, sur le quai lui-même, à savoir sur
le DP 116.
Par acte du 10 juin 2013, l'Association Police
Lavaux a accordé une "concession à bien plaire" au locataire de
l'hôtel-restaurant du ******** (et exerçant), l'autorisant à installer une
terrasse de 67 m2 (à savoir la terrasse précitée attenant de 40
personnes) et un bar de 20 m2 sur le quai Gustave Doret. La
concession a été ratifiée par la Municipalité de Lutry par décision du 14 juin
2013.
C.
Le 15 janvier 2018, le Département de l'économie a derechef délivré à la
D.________ (exploitante) et au locataire (exerçant) une licence d'exploitation
de l'hôtel-restaurant du ********, avec terrasse de 90 personnes et terrasse
attenante de 40 personnes. La licence a été renouvelée jusqu'au 28 février
2028.
D.
Le 13 avril 2023, la Commune de Lutry, en tant que propriétaire de la
parcelle 120 et du DP 116, a déposé une demande de permis de construire tendant
à la création et à l'exploitation d'une nouvelle terrasse extérieure de 80
places avec un cabanon de service, dit le "********", toujours sur le
quai Gustave Doret. Plus précisément, la terrasse se déploierait devant la
parcelle voisine 121 et serait accolée au mur sud de celle-ci, sur toute la
longueur. Le dossier comptait un plan de situation de géomètre du 3 avril 2023,
indiquant l'emplacement du cabanon et ses dimensions, de 6 m sur 2 m (12 m2),
ainsi que les limites extérieures de la terrasse. La terrasse et le cabanon
existant déjà, le dossier incluait trois photographies en couleurs de ceux-ci
(vues de face, de gauche et de droite). On y voyait notamment que la terrasse
consistait en un déploiement de tables, de chaises et de parasols; sa limite était
marquée par de gros pots de fleurs en béton. On extrait du plan de situation ce
qui suit:
L'enquête publique (CAMAC 223476) a suscité
l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de lots de PPE sur la
parcelle précitée 121, et de C.________, propriétaire de la parcelle 154 qui
donne également sur le quai Gustave Doret, à une trentaine de mètres du projet
à l'est.
Dans la synthèse CAMAC du 12 juillet 2023, la
Direction générale de l'environnement (DGE) a préavisé favorablement le projet,
aux conditions impératives suivantes:
"LUTTE
CONTRE LE BRUIT
Les exigences en matière de lutte
contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)
du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la
protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.
Les exigences de l'aide à
l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et
l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics (DEP) doivent être respectées.
La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit
de la terrasse conformément à la méthode d'évaluation du bruit des terrasses
(annexe No 3 de la DEP).
La terrasse et les voisins les
plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III.
En application du principe de
prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures
suivantes soient prises:
- Pas de diffusion de musique sur la terrasse.
- Horaires de la terrasse: 07h00-24h00 selon QP 11 daté du 17 avril
2023 joint à la demande de permis de construire.
Les mesures de réduction des
nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à
l'octroi du permis de construire.
Des conditions
d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en
application du droit à la tranquillité publique."
La Police cantonale du commerce a délivré l'autorisation
spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
"1.
Il s’agit de la création d’une terrasse supplémentaire.
2. Les capacités actuellement autorisées sont les suivantes:
1 salle à boire: 35 personnes
1 salle à manger: 55
personnes
3 salles de banquets: 160 personnes
62
lits: 82
personnes
1
terrasse: 90
personnes
1 terrasse attenante: 40 personnes
La présente mise à l’enquête concerne la création d’une terrasse supplémentaire
dont la capacité d’accueil est de 80 personnes.
3. […].
4. - Nous
avons pris connaissance des oppositions relatives à la mise à l’enquête ainsi
que du préavis de la DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus
notamment concernant les conditions impératives suivantes [pas de diffusion de musique sur la terrasse; horaire
07h00-24h00 sauf conditions plus restrictives prises par la Commune].
[…]
Base légale:
autorisation au sens des articles 12 et 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les
auberges et les débits de boissons (LADB)."
Par décision du 28 juillet 2023, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire, en restreignant les
horaires d'ouverture de la nouvelle terrasse de 7h à 23h. Elle a relevé en
particulier que le projet s'accordait pleinement avec la manifestation estivale
usuelle "********"; la nouvelle terrasse et son cabanon pouvaient
facilement être "mutualisés" avec les besoins propres aux
organisateurs des concerts.
Statuant par arrêt du 29 novembre 2024
(AC.2023.0302), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et C.________
contre cette décision, qu'elle a confirmée. Elle a retenu en particulier que le
projet ne violait pas le droit fédéral sur la protection contre le bruit (consid. 5)
et qu'il respectait les règles de l'esthétique et de l'intégration (consid. 7).
Enfin, la CDAP a constaté qu'à ce stade, la procédure portait exclusivement sur
l'octroi du permis de construire, non pas sur celle d'une autorisation d'usage
du domaine public (consid. 8). Le 17 janvier 2025, A.________, B.________ et C.________
ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral (1C_26/2025).
E.
Par décision du 3 février 2025, la municipalité a accordé à la D.________
une "autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»".
Plus précisément, elle autorisait la société à installer, sur 90 m2
au total, le cabanon de 12 m2 et la terrasse de 80 places sur le
quai Gustave Doret à l'endroit déjà défini par le permis de construire, pour
2025, à certaines conditions (cf. consid. 2 infra).
Agissant le 10 mars 2025 par l'intermédiaire de
leurs avocats, A.________, B.________ et C.________ ont déféré la décision de
la municipalité du 3 février 2025 à la CDAP, concluant à son annulation. La
cause a été enregistrée sous la présente référence AC.2025.0079. Ils ont
dénoncé une violation du principe de coordination, plus précisément le défaut de
simultanéité entre la délivrance du permis de construire et celle de
l'autorisation d'occupation du domaine public. Ils ont en outre soutenu que les
installations litigieuses constituaient un cas d'usage privatif du domaine
public, non pas d'usage accru du domaine public. Enfin, ils ont invoqué le
principe d'égalité de traitement entre concurrents. Ils ont déposé des pièces,
notamment les déterminations adressées le 5 février 2025 par la D.________ au
Tribunal fédéral dans la cause précitée (1C_26/2025) , ainsi que la
"concession à bien plaire" du 14 juin 2013.
La D.________ a requis la levée de l'effet suspensif
légal le 24 avril 2025.
Le 8 mai 2025, l'autorité intimée (par son conseil)
a estimé cette requête légitime. Le même jour, l'autorité intimée (cette fois
sous la plume de son syndic et de son secrétaire) s'est exprimée sur la
manifestation en plein air "********".
Toujours le 8 mai 2025, le recourants se sont pour
leur part opposés à la levée de l'effet suspensif. Le 21 mai 2025, la D.________
s'est encore déterminée (en produisant des pièces), ce à quoi les recourants
ont réagi le 23 mai 2025.
F.
Dans l'intervalle, soit le 3 mars 2025, la E.________, association à but
non lucratif, a requis par le formulaire "POCAMA" l'autorisation
d'organiser la manifestation "********" pour la saison 2025.
Par décision du 26 mars 2025, la municipalité a
autorisé la manifestation à certaines conditions, en délivrant dix permis
temporaires pour la vente de boissons alcooliques à consommer sur place. Les concerts
auraient lieu tous les jeudis de 18h à 22h et les vendredis de 18h à 22h30 des
mois de juillet et août 2025, sauf en cas de mauvais temps.
Les 1er mai et 3 juin 2025, A.________, B.________
et C.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son
annulation ainsi qu'à celle des dix permis temporaires du 20 mars 2025. Le
recours, enregistré sous la référence GE.2025.0146, a été rejeté par arrêt de
ce jour, soit le 22 mai 2026.
G.
Par décision incidente du 27 mai 2025, la juge instructrice a levé
l'effet suspensif au présent recours AC.2025.0079.
Le 30 mai 2025, la D.________ a communiqué ses
déterminations, concluant au rejet du recours.
Le 10 juin 2025, la municipalité a déposé sa
réponse, concluant au rejet du recours.
H.
Par arrêt du 12 février 2026 (1C_26/2025), le Tribunal fédéral a rejeté,
en tant que recevable, le recours formé par A.________, B.________ et C.________
contre l'arrêt AC.2023.0302 du 29 novembre 2024, qui confirmait la décision
délivrant le permis de construire de terrasse et du cabanon (cf. let. D supra).
Considérants
1.
a) La décision attaquée, par laquelle la municipalité accorde une
"autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»"
pour l'année 2025 sur son domaine public, peut faire l’objet d’un recours de
droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.
). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.
b) Il convient encore d’examiner si les recourants
peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à recourir.
aa) Selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
L'intérêt digne de protection doit par ailleurs être
actuel (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, qui peut être appliquée par analogie à la
qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal en application de l’art. 75
let. a LPA-VD, il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un
intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans
des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher
avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de
principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de
la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; 137 I 23 consid. 1.3.1 et
la jurisprudence citée).
bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en
qualité de voisins directs de la surface faisant l'objet de l'autorisation
litigieuse, les recourants sont particulièrement touchés par la décision
attaquée.
En outre, la nature temporaire - annuelle - de
l'autorisation attaquée ne permet en général pas au Tribunal cantonal de
trancher la question de fond avant qu’elle ne perde son actualité. Dès lors que
le cabanon et la terrasse sont maintenus chaque année au même endroit et que la
reconduction de l'autorisation est envisagée, la contestation peut se
reproduire dans des circonstances analogues. Les conditions pour renoncer à
l’exigence d’un intérêt actuel sont donc remplies.
Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée du 3 février 2025 accorde à la D.________ une
"autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»".
Plus précisément, elle autorise la société à installer, sur 90 m2 au
total, un cabanon de 12 m2 et une terrasse pour le solde permettant
l'accueil d'au maximum 80 personnes, sur le quai Gustave Doret, en l'occurrence
pour l'année 2025, notamment aux conditions suivantes: la surface concernée est
accordée à bien plaire, moyennant une redevance annuelle de 1'800 fr. par année
civile, soit 20 fr. le m2; l'autorisation est conditionnée au
caractère exécutoire des autres autorisations exigées pour ce type
d'aménagement, respectivement au non-octroi de l'effet suspensif de tout
recours qui aurait été déposé à l'encontre de tout ou partie desdites autorisations.
L'autorisation litigieuse fait suite au permis de
construire autorisant la création et l'exploitation de la terrasse et du
cabanon en cause délivré le 28 juillet 2023, confirmé par la CDAP le 29
novembre 2024 (AC.2023.0302) puis par le Tribunal fédéral le 12 février 2026
(1C_26/2025).
3.
Les recourants dénoncent une violation du principe de coordination.
A supposer même qu'il ait été violé, ledit principe,
consacré par l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du
territoire (LAT; RS 700), est désormais respecté, la municipalité ayant accordé
le permis de construire, à ce jour en force, le 28 juillet 2023 et
l'autorisation d'usage du domaine public le 3 février 2025. De plus, la seconde
autorisation est "conditionnée au caractère exécutoire des autres
autorisations exigées pour ce type d'aménagement, respectivement au non-octroi
de l'effet suspensif de tout recours qui aurait été déposé à l'encontre de tout
ou partie desdites autorisations". Il y a donc bien une coordination
formelle et matérielle. Cet élément a du reste été confirmé par le Tribunal
fédéral dans son arrêt 1C_26/2025 du 12 février 2026 (consid. 4).
4.
Les recourants soutiennent que les installations litigieuses constituent
un cas d'usage privatif du domaine public, non pas d'usage accru du domaine
public.
a) L'art. 664 du Code civil suisse du 10 décembre
1907.
(CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public sont soumis à la
haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). La
législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que
l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes,
places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).
Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la
réglementation de l'usage du domaine public est de la compétence des cantons.
La définition des différents types d'usage relève donc du droit cantonal (cf.
ATF 135 I 302 consid. 3.1; Thierry Tanquerel/Frédéric Bernard, Manuel de droit
administratif, 3e éd. 2025, n. 204 s.). Selon la jurisprudence,
lorsque l'octroi d'une concession n'est pas imposé par le droit supérieur, le
canton est en principe libre de choisir entre la procédure d'autorisation, la
conclusion d'un contrat de droit administratif ou l'octroi d'une concession
(ATF 145 II 32 consid. 3.1).
b) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;
BLV 725.01) prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la
circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions
de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun
est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité
s'agissant du domaine public communal (cf. art. 26 al. 1, 1ère
phrase, LRou).
Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une
distinction entre l'usage accru du domaine public (soumis à autorisation) et
l'usage privatif (soumis à permis ou concession), dans les termes suivants:
Art. 27 Usage accru
1.
Les usages
excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet
d'autorisations.
2.
Sont notamment
soumis à autorisation:
a. les
dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le transport
de bois en traîne;
b. les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;
c. les dépôts ou
échafaudages sur la voie publique.
Art. 29 Usage privatif
1.
Les
usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de
conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.
2.
Les
permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans
indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver
l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications que
l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les
bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable
en tout temps.
3.
Les concessions
ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est
déterminée.
4.
Les
dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de
concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires.
c) Au niveau communal, le règlement de police de la
Commune de Lutry, en vigueur depuis le 22 janvier 2008, prévoit ce qui suit en
lien avec le "domaine public en général " (ch.
II, chapitre 1):
Art. 15 Affectation
Le domaine public
est destiné à l'usage commun.
Art. 16 Usage commun
Par usage commun du domaine public, il faut entendre usage qui peut être
simultanément exercé par un grand nombre de personnes, notamment le déplacement
à pied, la circulation des véhicules et le stationnement temporaire de ceux-ci.
L’usage commun
est gratuit et n’est pas soumis à autorisation.
Art. 17 Usage soumis à
autorisation
Toute
utilisation du domaine public de nature à restreindre de
quelque manière que ce soit, temporairement ou durablement, l’usage commun,
en particulier toute occupation accrue ou privative du domaine public, est
soumise à une autorisation préalable de la Municipalité et à un émolument à
moins qu’elle ne relève de la compétence d’une autre autorité en vertu de
dispositions spéciales.
L'autorisation peut être refusée
notamment lorsque l'utilisation envisagée du domaine public est illicite ou
susceptible de troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics et
lorsqu'elle entre en conflit avec une autre utilisation déjà autorisée.
d) Selon la jurisprudence, l'usage commun du domaine
public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et
d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers. La limite de
l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son
intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave
l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en
particulier de tenir compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine
public est généralement soumis à un régime d'autorisation, visant
principalement à coordonner les différentes utilisations de l'espace public
(ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les références; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018
consid. 4.1).
D'une façon générale, l'usage privatif se distingue
de l'usage accru par son intensité respectivement sa durée; est réputé privatif
l'usage qui exclut pendant longtemps qu'un tiers exerce la même activité au
même endroit (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e
éd. 2018, ch. 8.4.2.1/a p. 697 s.; cf. ég. Tanquerel/Bernard, op. cit., n.
218).
Comme exposé ci-dessus, dans le canton de Vaud, la
LRou définit l'usage accru comme un usage qui excède l'usage commun "sans
emprise sur le domaine public" (cf. art. 27 al. 1), alors que l'usage
privatif entraîne une emprise sur le domaine public (art. 29 al. 1).
L'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un
kiosque saisonnier servant des mets et des boissons a régulièrement été
qualifiée d'usage accru du domaine public (CDAP GE.2003.0023 du 29 avril 2003
consid. 1 et GE.2004.0004 du 16 août 2004 consid. 1 - ces arrêts concernaient
le refus de délivrer une autorisation pour l'exploitation d'un kiosque vendant
des kebabs sur les quais de Montreux et les arrêts rendus par le TF dans ces
affaires,2P.145/2003 du 30 juillet 2003 consid. 4.1 et 2P.236/2004 du 23 septembre
2004; cf. aussi CDAP GE.2015.0174 du 22 mars 2016 consid. 3b et c, concernant
le refus de renouveler l'autorisation d'exploiter un kiosque à Lausanne pour la
vente de boissons et de nourriture; GE.2022.0065 du 17 août 2022 consid. 1,
concernant le refus de délivrer une autorisation pour l'exploitation d'un
kiosque pour la vente de glaces à la Tour-de-Peilz). Plus récemment, il en est
allé de même de l'exploitation en buvette d'un bungalow situé sur le domaine
public de Pully, non fixé au sol et qualifié de pavillon amovible (GE.2022.0063
du 23 novembre 2022 consid. 3g); dans son arrêt concernant la même affaire, le
Tribunal fédéral a précisé que si les exploitants avaient pu utiliser leur
bungalow au même endroit depuis plus d'une dizaine d'années sans devoir enlever
l'installation entre deux saisons, il n'apparaissait pas que la commune ait
entendu leur concéder un usage privatif, ni conclure une concession susceptible
de leur procurer un droit acquis. Au contraire, la commune avait toujours
précisé que l'autorisation d'usage du domaine public était octroyée à bien
plaire et devait être renouvelée d'année en année (TF 2C_12/2023 du 17 août
2023.
consid. 3.2).
Il résulte également de la jurisprudence que
l'installation d'une terrasse constitue en principe un usage accru du domaine
public (TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.3.2;2C_819/2014 du 3 avril
2015.
consid. 5.3; CDAP AC.2020.0232 du 4 juillet 2022 consid. 3e; AC.2011.0268
du 29 janvier 2013 consid. 1b).
e) En l'espèce, on ne distingue pas en quoi la pose
du cabanon servant de buvette et l'aménagement de la terrasse sur le quai
Gustave-Doret dérogeraient au principe, exposé ci-dessus, qualifiant de tels
ouvrages d'usage accru du domaine public. En particulier, le cabanon est dénué
de fondation et doit être tenu pour amovible. De plus, s'il est vrai que ces
installations entravent, en partie, l'utilisation de la voie publique par les
autres usagers, cette gêne n'est que partielle, dès lors que, comme le relève
la municipalité, la place restant libre permet le passage sur le quai des
piétons, vélos, voitures et même des camions de sécurité. A cela s'ajoute,
toujours comme l'indique la municipalité, que le cabanon et la surface réservée
à la terrasse peuvent être utilisés par d'autres personnes que la D.________,
notamment en cas de manifestation (en particulier les "********"). Enfin,
la concession, à bien plaire, doit être délivrée chaque année.
C'est ainsi à juste titre que la municipalité s'est
fondée sur les art. 27 LRou (usage accru du domaine public) et 17 al. 1 du
règlement communal de police pour délivrer une autorisation d'anticipation
commerciale et terrasse pour le "********", en faveur de
l'hôtel-restaurant du ********, respectivement de la D.________, sur le domaine
public communal.
5.
Les recourants dénoncent une violation du principe d'égalité entre
concurrents.
a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté
économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la
profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son
libre exercice (al. 2).
La liberté économique comprend le principe de
l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche
économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont
prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la
concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (ATF 143 I
37.
consid. 8.2 p. 47; 140 I 218 consid. 6.2 p. 229). On entend par concurrents
directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les
mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. Ne sont
considérés comme concurrents directs au sens de cette règle que les entreprises
situées dans la circonscription territoriale à laquelle s'applique la
législation en cause (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 132 I 97 consid.
2.1
p. 100; TF 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1.2).
b) En l'occurrence, les recourants ne prétendent
pas, à juste titre, qu'ils seraient des concurrents directs de
l'hôtel-restaurant du ********, respectivement de la D.________, dès lors
qu'ils agissent exclusivement en leur qualité de voisins.
Le grief tiré d'une violation de la liberté
économique doit ainsi être d'emblée écarté.
6.
Pour le surplus, sur le fond, on ne saurait reprocher à la municipalité
de ne pas avoir écarté la demande de l'hôtel-restaurant du ******** en
application de l'art. 17 al. 2 du règlement communal de police, selon lequel
l'autorisation d'usage accru du domaine public "peut être refusée
notamment lorsque l'utilisation envisagée du domaine public est illicite ou
susceptible de troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics et
lorsqu'elle entre en conflit avec une autre utilisation déjà autorisée".
En particulier, l'arrêt précité du Tribunal fédéral
1C_26/2025 du 12 février 2026 (consid. 5) a reconnu que l'usage de la terrasse
litigieuse, y compris cumulé à l'usage des deux autres terrasses de la D.________
sises à proximité, respectait les valeurs limites d'immission. Toujours
s'agissant de la protection contre le bruit, cet arrêt a encore considéré,
notamment, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des manifestations
musicales qui se tenaient au même endroit pendant l'été, dès lors, d'une part,
que la diffusion de musique était prohibée sur la terrasse litigieuse et,
d'autre part, que l'organisation des concerts faisait l'objet d'une
autorisation séparée par la municipalité, accordée qui plus est à la E.________,
non pas à la D.________ (consid. 5.2 et 5.4.2).
7.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée doit être confirmée, aux frais des recourants qui succombent.
Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la
municipalité et de la D.________.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Municipalité de Lutry du 3 février 2025 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants sont débiteurs de la Commune de Lutry, solidairement
entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de
dépens.
V.
Les recourants sont débiteurs de la D.________, solidairement entre eux,
d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 22 mai 2026
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.