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Décision

AC.2025.0079

CDAP - AC.2025.0079 - 2026-05-22 - A._____, B.__, C.__/Municipalité de Lutry, D._____

22 mai 2026Français24 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants :

A.

La D.________ exploite l'hôtel-restaurant du ******** situé dans

l'immeuble dénommé "Hôtel de Ville", érigé sur la parcelle 120

appartenant à la Commune de Lutry. L'hôtel-restaurant donne sur le DP communal

116, à savoir le quai Gustave Doret (cf. extrait de plan, let. C infra). Le

secteur est situé en zone de degré de sensibilité au bruit (DSB) III.

Le territoire de la commune de Lutry est régi par le

plan général d'affectation du 24 septembre 1987 et par le règlement communal

sur les constructions et l'aménagement du territoire du 12 juillet 2005 (RCAT).

La parcelle 120 est colloquée dans le plan partiel d'affectation "zone

ville et villages", secteur "Bourg de Lutry" du 26 janvier 1994.

Le secteur est intégré dans le périmètre du plan de

protection de Lavaux.

B.

Le 24 mai 2013, le Département de l'économie a délivré à la D.________

une licence d'exploitation de l'hôtel-restaurant du ******** avec une terrasse

de 90 personnes et une terrasse attenante de 40 personnes. La première terrasse

surplombait le quai Gustave Doret au bénéfice d'un mur de soutènement, et la

seconde se situerait au pied de la première, sur le quai lui-même, à savoir sur

le DP 116.

Par acte du 10 juin 2013, l'Association Police

Lavaux a accordé une "concession à bien plaire" au locataire de

l'hôtel-restaurant du ******** (et exerçant), l'autorisant à installer une

terrasse de 67 m2 (à savoir la terrasse précitée attenant de 40

personnes) et un bar de 20 m2 sur le quai Gustave Doret. La

concession a été ratifiée par la Municipalité de Lutry par décision du 14 juin

2013.

C.

Le 15 janvier 2018, le Département de l'économie a derechef délivré à la

D.________ (exploitante) et au locataire (exerçant) une licence d'exploitation

de l'hôtel-restaurant du ********, avec terrasse de 90 personnes et terrasse

attenante de 40 personnes. La licence a été renouvelée jusqu'au 28 février

2028.

D.

Le 13 avril 2023, la Commune de Lutry, en tant que propriétaire de la

parcelle 120 et du DP 116, a déposé une demande de permis de construire tendant

à la création et à l'exploitation d'une nouvelle terrasse extérieure de 80

places avec un cabanon de service, dit le "********", toujours sur le

quai Gustave Doret. Plus précisément, la terrasse se déploierait devant la

parcelle voisine 121 et serait accolée au mur sud de celle-ci, sur toute la

longueur. Le dossier comptait un plan de situation de géomètre du 3 avril 2023,

indiquant l'emplacement du cabanon et ses dimensions, de 6 m sur 2 m (12 m2),

ainsi que les limites extérieures de la terrasse. La terrasse et le cabanon

existant déjà, le dossier incluait trois photographies en couleurs de ceux-ci

(vues de face, de gauche et de droite). On y voyait notamment que la terrasse

consistait en un déploiement de tables, de chaises et de parasols; sa limite était

marquée par de gros pots de fleurs en béton. On extrait du plan de situation ce

qui suit:

L'enquête publique (CAMAC 223476) a suscité

l'opposition de A.________ et B.________, propriétaires de lots de PPE sur la

parcelle précitée 121, et de C.________, propriétaire de la parcelle 154 qui

donne également sur le quai Gustave Doret, à une trentaine de mètres du projet

à l'est.

Dans la synthèse CAMAC du 12 juillet 2023, la

Direction générale de l'environnement (DGE) a préavisé favorablement le projet,

aux conditions impératives suivantes:

"LUTTE

CONTRE LE BRUIT

Les exigences en matière de lutte

contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE)

du 7 octobre 1983 ainsi que celles décrites dans l'Ordonnance fédérale sur la

protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB) sont applicables.

Les exigences de l'aide à

l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination et

l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics (DEP) doivent être respectées.

La DGE/DIREV-ARC a évalué le bruit

de la terrasse conformément à la méthode d'évaluation du bruit des terrasses

(annexe No 3 de la DEP).

La terrasse et les voisins les

plus proches sont situés en zone de degré de sensibilité au bruit de III.

En application du principe de

prévention (art. 11 LPE) et de la DEP, la DGE/DIREV-ARC demande que les mesures

suivantes soient prises:

- Pas de diffusion de musique sur la terrasse.

- Horaires de la terrasse: 07h00-24h00 selon QP 11 daté du 17 avril

2023 joint à la demande de permis de construire.

Les mesures de réduction des

nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions impératives à

l'octroi du permis de construire.

Des conditions

d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en

application du droit à la tranquillité publique."

La Police cantonale du commerce a délivré l'autorisation

spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

"1.

Il s’agit de la création d’une terrasse supplémentaire.

2. Les capacités actuellement autorisées sont les suivantes:

1 salle à boire: 35 personnes

1 salle à manger: 55

personnes

3 salles de banquets: 160 personnes

62

lits: 82

personnes

1

terrasse: 90

personnes

1 terrasse attenante: 40 personnes

La présente mise à l’enquête concerne la création d’une terrasse supplémentaire

dont la capacité d’accueil est de 80 personnes.

3. […].

4. - Nous

avons pris connaissance des oppositions relatives à la mise à l’enquête ainsi

que du préavis de la DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus

notamment concernant les conditions impératives suivantes [pas de diffusion de musique sur la terrasse; horaire

07h00-24h00 sauf conditions plus restrictives prises par la Commune].

[…]

Base légale:

autorisation au sens des articles 12 et 44 de la loi du 26 mars 2002 sur les

auberges et les débits de boissons (LADB)."

Par décision du 28 juillet 2023, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire, en restreignant les

horaires d'ouverture de la nouvelle terrasse de 7h à 23h. Elle a relevé en

particulier que le projet s'accordait pleinement avec la manifestation estivale

usuelle "********"; la nouvelle terrasse et son cabanon pouvaient

facilement être "mutualisés" avec les besoins propres aux

organisateurs des concerts.

Statuant par arrêt du 29 novembre 2024

(AC.2023.0302), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) a rejeté le recours formé par A.________, B.________ et C.________

contre cette décision, qu'elle a confirmée. Elle a retenu en particulier que le

projet ne violait pas le droit fédéral sur la protection contre le bruit (consid. 5)

et qu'il respectait les règles de l'esthétique et de l'intégration (consid. 7).

Enfin, la CDAP a constaté qu'à ce stade, la procédure portait exclusivement sur

l'octroi du permis de construire, non pas sur celle d'une autorisation d'usage

du domaine public (consid. 8). Le 17 janvier 2025, A.________, B.________ et C.________

ont déféré cet arrêt au Tribunal fédéral (1C_26/2025).

E.

Par décision du 3 février 2025, la municipalité a accordé à la D.________

une "autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»".

Plus précisément, elle autorisait la société à installer, sur 90 m2

au total, le cabanon de 12 m2 et la terrasse de 80 places sur le

quai Gustave Doret à l'endroit déjà défini par le permis de construire, pour

2025, à certaines conditions (cf. consid. 2 infra).

Agissant le 10 mars 2025 par l'intermédiaire de

leurs avocats, A.________, B.________ et C.________ ont déféré la décision de

la municipalité du 3 février 2025 à la CDAP, concluant à son annulation. La

cause a été enregistrée sous la présente référence AC.2025.0079. Ils ont

dénoncé une violation du principe de coordination, plus précisément le défaut de

simultanéité entre la délivrance du permis de construire et celle de

l'autorisation d'occupation du domaine public. Ils ont en outre soutenu que les

installations litigieuses constituaient un cas d'usage privatif du domaine

public, non pas d'usage accru du domaine public. Enfin, ils ont invoqué le

principe d'égalité de traitement entre concurrents. Ils ont déposé des pièces,

notamment les déterminations adressées le 5 février 2025 par la D.________ au

Tribunal fédéral dans la cause précitée (1C_26/2025) , ainsi que la

"concession à bien plaire" du 14 juin 2013.

La D.________ a requis la levée de l'effet suspensif

légal le 24 avril 2025.

Le 8 mai 2025, l'autorité intimée (par son conseil)

a estimé cette requête légitime. Le même jour, l'autorité intimée (cette fois

sous la plume de son syndic et de son secrétaire) s'est exprimée sur la

manifestation en plein air "********".

Toujours le 8 mai 2025, le recourants se sont pour

leur part opposés à la levée de l'effet suspensif. Le 21 mai 2025, la D.________

s'est encore déterminée (en produisant des pièces), ce à quoi les recourants

ont réagi le 23 mai 2025.

F.

Dans l'intervalle, soit le 3 mars 2025, la E.________, association à but

non lucratif, a requis par le formulaire "POCAMA" l'autorisation

d'organiser la manifestation "********" pour la saison 2025.

Par décision du 26 mars 2025, la municipalité a

autorisé la manifestation à certaines conditions, en délivrant dix permis

temporaires pour la vente de boissons alcooliques à consommer sur place. Les concerts

auraient lieu tous les jeudis de 18h à 22h et les vendredis de 18h à 22h30 des

mois de juillet et août 2025, sauf en cas de mauvais temps.

Les 1er mai et 3 juin 2025, A.________, B.________

et C.________ ont recouru contre cette décision devant la CDAP, concluant à son

annulation ainsi qu'à celle des dix permis temporaires du 20 mars 2025. Le

recours, enregistré sous la référence GE.2025.0146, a été rejeté par arrêt de

ce jour, soit le 22 mai 2026.

G.

Par décision incidente du 27 mai 2025, la juge instructrice a levé

l'effet suspensif au présent recours AC.2025.0079.

Le 30 mai 2025, la D.________ a communiqué ses

déterminations, concluant au rejet du recours.

Le 10 juin 2025, la municipalité a déposé sa

réponse, concluant au rejet du recours.

H.

Par arrêt du 12 février 2026 (1C_26/2025), le Tribunal fédéral a rejeté,

en tant que recevable, le recours formé par A.________, B.________ et C.________

contre l'arrêt AC.2023.0302 du 29 novembre 2024, qui confirmait la décision

délivrant le permis de construire de terrasse et du cabanon (cf. let. D supra).

Considérants

1.

a) La décision attaquée, par laquelle la municipalité accorde une

"autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»"

pour l'année 2025 sur son domaine public, peut faire l’objet d’un recours de

droit administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

). Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD.

b) Il convient encore d’examiner si les recourants

peuvent faire valoir un intérêt digne de protection à recourir.

aa) Selon l’art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour

former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

L'intérêt digne de protection doit par ailleurs être

actuel (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1 et la jurisprudence citée). Selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, qui peut être appliquée par analogie à la

qualité pour recourir devant le Tribunal cantonal en application de l’art. 75

let. a LPA-VD, il est fait exceptionnellement abstraction de l'exigence d'un

intérêt actuel, lorsque la contestation peut se reproduire en tout temps dans

des circonstances identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher

avant qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de

principe, il existe un intérêt public suffisamment important à la solution de

la question litigieuse (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.3; 137 I 23 consid. 1.3.1 et

la jurisprudence citée).

bb) En l’occurrence, il n’est pas contesté qu’en

qualité de voisins directs de la surface faisant l'objet de l'autorisation

litigieuse, les recourants sont particulièrement touchés par la décision

attaquée.

En outre, la nature temporaire - annuelle - de

l'autorisation attaquée ne permet en général pas au Tribunal cantonal de

trancher la question de fond avant qu’elle ne perde son actualité. Dès lors que

le cabanon et la terrasse sont maintenus chaque année au même endroit et que la

reconduction de l'autorisation est envisagée, la contestation peut se

reproduire dans des circonstances analogues. Les conditions pour renoncer à

l’exigence d’un intérêt actuel sont donc remplies.

Il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée du 3 février 2025 accorde à la D.________ une

"autorisation d'anticipation commerciale et terrasse pour le «********»".

Plus précisément, elle autorise la société à installer, sur 90 m2 au

total, un cabanon de 12 m2 et une terrasse pour le solde permettant

l'accueil d'au maximum 80 personnes, sur le quai Gustave Doret, en l'occurrence

pour l'année 2025, notamment aux conditions suivantes: la surface concernée est

accordée à bien plaire, moyennant une redevance annuelle de 1'800 fr. par année

civile, soit 20 fr. le m2; l'autorisation est conditionnée au

caractère exécutoire des autres autorisations exigées pour ce type

d'aménagement, respectivement au non-octroi de l'effet suspensif de tout

recours qui aurait été déposé à l'encontre de tout ou partie desdites autorisations.

L'autorisation litigieuse fait suite au permis de

construire autorisant la création et l'exploitation de la terrasse et du

cabanon en cause délivré le 28 juillet 2023, confirmé par la CDAP le 29

novembre 2024 (AC.2023.0302) puis par le Tribunal fédéral le 12 février 2026

(1C_26/2025).

3.

Les recourants dénoncent une violation du principe de coordination.

A supposer même qu'il ait été violé, ledit principe,

consacré par l'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire (LAT; RS 700), est désormais respecté, la municipalité ayant accordé

le permis de construire, à ce jour en force, le 28 juillet 2023 et

l'autorisation d'usage du domaine public le 3 février 2025. De plus, la seconde

autorisation est "conditionnée au caractère exécutoire des autres

autorisations exigées pour ce type d'aménagement, respectivement au non-octroi

de l'effet suspensif de tout recours qui aurait été déposé à l'encontre de tout

ou partie desdites autorisations". Il y a donc bien une coordination

formelle et matérielle. Cet élément a du reste été confirmé par le Tribunal

fédéral dans son arrêt 1C_26/2025 du 12 février 2026 (consid. 4).

4.

Les recourants soutiennent que les installations litigieuses constituent

un cas d'usage privatif du domaine public, non pas d'usage accru du domaine

public.

a) L'art. 664 du Code civil suisse du 10 décembre

1907.

(CC; RS 210) prévoit que les biens du domaine public sont soumis à la

haute police de l'Etat sur le territoire duquel ils se trouvent (al. 1). La

législation cantonale règle l'occupation des choses sans maître, ainsi que

l'exploitation et le commun usage des biens du domaine public, tels que routes,

places, cours d'eau et lits de rivières (al. 3).

Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, la

réglementation de l'usage du domaine public est de la compétence des cantons.

La définition des différents types d'usage relève donc du droit cantonal (cf.

ATF 135 I 302 consid. 3.1; Thierry Tanquerel/Frédéric Bernard, Manuel de droit

administratif, 3e éd. 2025, n. 204 s.). Selon la jurisprudence,

lorsque l'octroi d'une concession n'est pas imposé par le droit supérieur, le

canton est en principe libre de choisir entre la procédure d'autorisation, la

conclusion d'un contrat de droit administratif ou l'octroi d'une concession

(ATF 145 II 32 consid. 3.1).

b) La loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;

BLV 725.01) prévoit que l'usage commun de la route est réservé à la

circulation des véhicules autorisés et des piétons, dans de bonnes conditions

de sécurité et de fluidité (art. 25 al. 1). Tout usage excédant l'usage commun

est soumis à autorisation, permis ou concession, délivré par la municipalité

s'agissant du domaine public communal (cf. art. 26 al. 1, 1ère

phrase, LRou).

Les art. 27 et 29 LRou font dans ce cadre une

distinction entre l'usage accru du domaine public (soumis à autorisation) et

l'usage privatif (soumis à permis ou concession), dans les termes suivants:

Art. 27 Usage accru

1.

Les usages

excédant l'usage commun, sans emprise sur le domaine public, font l'objet

d'autorisations.

2.

Sont notamment

soumis à autorisation:

a. les

dévalages de bois sur une pente aboutissant à une route, ainsi que le transport

de bois en traîne;

b. les écoulements d'eaux captées dans le collecteur d'une route;

c. les dépôts ou

échafaudages sur la voie publique.

Art. 29 Usage privatif

1.

Les

usages entraînant une emprise sur le domaine public, notamment la pose de

conduites souterraines ou aériennes, font l'objet de permis ou de concessions.

2.

Les

permis sont délivrés à bien plaire et peuvent être révoqués en tout temps sans

indemnité. Les installations qui en bénéficient ne doivent pas entraver

l'entretien de la route. Elles doivent être adaptées aux modifications que

l'autorité jugerait utiles d'adopter; les dépenses qui en résultent pour les

bénéficiaires des permis sont à leur charge. Le permis est en outre révocable

en tout temps.

3.

Les concessions

ne sont octroyées que pour des investissements importants; leur durée est

déterminée.

4.

Les

dommages résultant de défauts d'installations faisant l'objet de permis ou de

concessions engagent la responsabilité exclusive de leurs bénéficiaires.

c) Au niveau communal, le règlement de police de la

Commune de Lutry, en vigueur depuis le 22 janvier 2008, prévoit ce qui suit en

lien avec le "domaine public en général " (ch.

II, chapitre 1):

Art. 15 Affectation

Le domaine public

est destiné à l'usage commun.

Art. 16 Usage commun

Par usage commun du domaine public, il faut entendre usage qui peut être

simultanément exercé par un grand nombre de personnes, notamment le déplacement

à pied, la circulation des véhicules et le stationnement temporaire de ceux-ci.

L’usage commun

est gratuit et n’est pas soumis à autorisation.

Art. 17 Usage soumis à

autorisation

Toute

utilisation du domaine public de nature à restreindre de

quelque manière que ce soit, temporairement ou durablement, l’usage commun,

en particulier toute occupation accrue ou privative du domaine public, est

soumise à une autorisation préalable de la Municipalité et à un émolument à

moins qu’elle ne relève de la compétence d’une autre autorité en vertu de

dispositions spéciales.

L'autorisation peut être refusée

notamment lorsque l'utilisation envisagée du domaine public est illicite ou

susceptible de troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics et

lorsqu'elle entre en conflit avec une autre utilisation déjà autorisée.

d) Selon la jurisprudence, l'usage commun du domaine

public est celui qui permet à tous les usagers d'utiliser le domaine public et

d'y pratiquer des activités sans restriction pour les tiers. La limite de

l'usage commun est dépassée lorsque l'utilisation excède, par sa nature ou son

intensité, le cadre de ce qui est usuel ou conforme, respectivement entrave

l'utilisation par d'autres utilisateurs du domaine public. Il convient en

particulier de tenir compte des circonstances locales. L'usage accru du domaine

public est généralement soumis à un régime d'autorisation, visant

principalement à coordonner les différentes utilisations de l'espace public

(ATF 135 I 302 consid. 3.2 et les références; TF 2C_975/2017 du 15 mai 2018

consid. 4.1).

D'une façon générale, l'usage privatif se distingue

de l'usage accru par son intensité respectivement sa durée; est réputé privatif

l'usage qui exclut pendant longtemps qu'un tiers exerce la même activité au

même endroit (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e

éd. 2018, ch. 8.4.2.1/a p. 697 s.; cf. ég. Tanquerel/Bernard, op. cit., n.

218).

Comme exposé ci-dessus, dans le canton de Vaud, la

LRou définit l'usage accru comme un usage qui excède l'usage commun "sans

emprise sur le domaine public" (cf. art. 27 al. 1), alors que l'usage

privatif entraîne une emprise sur le domaine public (art. 29 al. 1).

L'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un

kiosque saisonnier servant des mets et des boissons a régulièrement été

qualifiée d'usage accru du domaine public (CDAP GE.2003.0023 du 29 avril 2003

consid. 1 et GE.2004.0004 du 16 août 2004 consid. 1 - ces arrêts concernaient

le refus de délivrer une autorisation pour l'exploitation d'un kiosque vendant

des kebabs sur les quais de Montreux et les arrêts rendus par le TF dans ces

affaires,2P.145/2003 du 30 juillet 2003 consid. 4.1 et 2P.236/2004 du 23 septembre

2004; cf. aussi CDAP GE.2015.0174 du 22 mars 2016 consid. 3b et c, concernant

le refus de renouveler l'autorisation d'exploiter un kiosque à Lausanne pour la

vente de boissons et de nourriture; GE.2022.0065 du 17 août 2022 consid. 1,

concernant le refus de délivrer une autorisation pour l'exploitation d'un

kiosque pour la vente de glaces à la Tour-de-Peilz). Plus récemment, il en est

allé de même de l'exploitation en buvette d'un bungalow situé sur le domaine

public de Pully, non fixé au sol et qualifié de pavillon amovible (GE.2022.0063

du 23 novembre 2022 consid. 3g); dans son arrêt concernant la même affaire, le

Tribunal fédéral a précisé que si les exploitants avaient pu utiliser leur

bungalow au même endroit depuis plus d'une dizaine d'années sans devoir enlever

l'installation entre deux saisons, il n'apparaissait pas que la commune ait

entendu leur concéder un usage privatif, ni conclure une concession susceptible

de leur procurer un droit acquis. Au contraire, la commune avait toujours

précisé que l'autorisation d'usage du domaine public était octroyée à bien

plaire et devait être renouvelée d'année en année (TF 2C_12/2023 du 17 août

2023.

consid. 3.2).

Il résulte également de la jurisprudence que

l'installation d'une terrasse constitue en principe un usage accru du domaine

public (TF 2C_244/2021 du 8 juillet 2021 consid. 3.3.2;2C_819/2014 du 3 avril

2015.

consid. 5.3; CDAP AC.2020.0232 du 4 juillet 2022 consid. 3e; AC.2011.0268

du 29 janvier 2013 consid. 1b).

e) En l'espèce, on ne distingue pas en quoi la pose

du cabanon servant de buvette et l'aménagement de la terrasse sur le quai

Gustave-Doret dérogeraient au principe, exposé ci-dessus, qualifiant de tels

ouvrages d'usage accru du domaine public. En particulier, le cabanon est dénué

de fondation et doit être tenu pour amovible. De plus, s'il est vrai que ces

installations entravent, en partie, l'utilisation de la voie publique par les

autres usagers, cette gêne n'est que partielle, dès lors que, comme le relève

la municipalité, la place restant libre permet le passage sur le quai des

piétons, vélos, voitures et même des camions de sécurité. A cela s'ajoute,

toujours comme l'indique la municipalité, que le cabanon et la surface réservée

à la terrasse peuvent être utilisés par d'autres personnes que la D.________,

notamment en cas de manifestation (en particulier les "********"). Enfin,

la concession, à bien plaire, doit être délivrée chaque année.

C'est ainsi à juste titre que la municipalité s'est

fondée sur les art. 27 LRou (usage accru du domaine public) et 17 al. 1 du

règlement communal de police pour délivrer une autorisation d'anticipation

commerciale et terrasse pour le "********", en faveur de

l'hôtel-restaurant du ********, respectivement de la D.________, sur le domaine

public communal.

5.

Les recourants dénoncent une violation du principe d'égalité entre

concurrents.

a) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté

économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (al. 2).

La liberté économique comprend le principe de

l'égalité de traitement entre personnes appartenant à la même branche

économique. Selon ce principe, déduit des art. 27 et 94 Cst., sont

prohibées les mesures étatiques qui ne sont pas neutres sur le plan de la

concurrence entre les personnes exerçant la même activité économique (ATF 143 I

37.

consid. 8.2 p. 47; 140 I 218 consid. 6.2 p. 229). On entend par concurrents

directs les membres de la même branche économique qui s'adressent avec les

mêmes offres au même public pour satisfaire les mêmes besoins. Ne sont

considérés comme concurrents directs au sens de cette règle que les entreprises

situées dans la circonscription territoriale à laquelle s'applique la

législation en cause (cf. ATF 143 II 598 consid. 5.1 p. 612; 132 I 97 consid.

2.1

p. 100; TF 2C_441/2015 du 11 janvier 2016 consid. 7.1.2).

b) En l'occurrence, les recourants ne prétendent

pas, à juste titre, qu'ils seraient des concurrents directs de

l'hôtel-restaurant du ********, respectivement de la D.________, dès lors

qu'ils agissent exclusivement en leur qualité de voisins.

Le grief tiré d'une violation de la liberté

économique doit ainsi être d'emblée écarté.

6.

Pour le surplus, sur le fond, on ne saurait reprocher à la municipalité

de ne pas avoir écarté la demande de l'hôtel-restaurant du ******** en

application de l'art. 17 al. 2 du règlement communal de police, selon lequel

l'autorisation d'usage accru du domaine public "peut être refusée

notamment lorsque l'utilisation envisagée du domaine public est illicite ou

susceptible de troubler la sécurité, la tranquillité ou l'ordre publics et

lorsqu'elle entre en conflit avec une autre utilisation déjà autorisée".

En particulier, l'arrêt précité du Tribunal fédéral

1C_26/2025 du 12 février 2026 (consid. 5) a reconnu que l'usage de la terrasse

litigieuse, y compris cumulé à l'usage des deux autres terrasses de la D.________

sises à proximité, respectait les valeurs limites d'immission. Toujours

s'agissant de la protection contre le bruit, cet arrêt a encore considéré,

notamment, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des manifestations

musicales qui se tenaient au même endroit pendant l'été, dès lors, d'une part,

que la diffusion de musique était prohibée sur la terrasse litigieuse et,

d'autre part, que l'organisation des concerts faisait l'objet d'une

autorisation séparée par la municipalité, accordée qui plus est à la E.________,

non pas à la D.________ (consid. 5.2 et 5.4.2).

7.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée doit être confirmée, aux frais des recourants qui succombent.

Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la

municipalité et de la D.________.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Lutry du 3 février 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants sont débiteurs de la Commune de Lutry, solidairement

entre eux, d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de

dépens.

V.

Les recourants sont débiteurs de la D.________, solidairement entre eux,

d'un montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2026

La présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.