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Décision

AC.2025.0080

CDAP - AC.2025.0080 - 2025-06-02 - A._____, B._____/Municipalité de Payerne

2 juin 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 juin 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Claude-Marie Marcuard et

M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Payerne, représentée par Me Sébastien PEDROLI, avocat à

Payerne.

Objet

Divers

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Payerne du 5 mars 2025 refusant d'autoriser l'abattage d'un

épicéa bleu du Colorado.

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ sont propriétaires, depuis avril 2021, de la

parcelle no 447 du registre foncier, sur le territoire de la commune

de Payerne. D'une surface de 899 m2, cette parcelle

supporte un bâtiment d'habitation et un garage (nos ECA 2613a et

2613b), avec un jardin (551 m2). Elle est bordée sur ses côtés sud

et ouest par des routes communales (rue de la ******** et rue du ********).

B.

Le 18 novembre 2024, A._______ et B._______ ont demandé à

l'administration communale l'autorisation d'abattre un épicéa bleu du Colorado

(Picea pungens Koster, aussi appelé sapin bleu) planté à l'angle

sud-ouest de leur parcelle, en faisant valoir que cet arbre, en raison de son

état sanitaire, serait dangereux pour les usagers de la chaussée. Ils ont

transmis une photographie de leur arbre.

Le 26 novembre 2024, le chef du secteur Espaces

verts de la commune de Payerne s'est rendu sur place pour procéder à une

évaluation visuelle (Visual Tree Assessment) de cet épicéa. Il a établi le même

jour un préavis à l'attention de la Municipalité de Payerne (ci-après: la

municipalité), dans lequel il relève que cet arbre, d'une hauteur de 10 m

environ, a un tronc d'un diamètre de 127 cm mesuré à une hauteur de 1 m du sol.

Il lui attribue une importance paysagère d'une valeur moyenne (l'échelle comprenant

les appréciations suivantes: grande valeur - valeur moyenne - de peu d'intérêt

- arbre d'ornement non suivi - autres) et un état sanitaire (apparence

visuelle) de condition normale (l'échelle comprenant les valeurs suivantes: sain

et vigoureux - de condition normale - présentant des doutes - arbre blessé, sec

sur pied, abattage d'urgence effectué de suite - autres). Il expose ensuite ce

qui suit :

"Cet

épicéa du Colorado présente un développement considéré comme normal compte tenu

de sa situation. Les pousses annuelles sont saines. Il penche légèrement du

côté de la route, ce qui est relativement standard pour cette espèce. Afin de

garantir la sécurité routière en termes de visibilité, nous recommandons de

relever légèrement la couronne. […]"

La demande d'autorisation d’abattage de l'épicéa a

fait l’objet d’un affichage au pilier public du 27 novembre au 16 décembre 2024;

elle n'a suscité aucune opposition.

Lors de sa séance du 15 janvier 2025, la

municipalité, ayant été informée de la présence d'une fissure sur le trottoir à

proximité de cet épicéa, a décidé de reporter sa décision s'agissant de

l'autorisation d'abattre cet arbre et de renvoyer le dossier au service

communal compétent, pour qu'il examine cette question.

Lors de sa séance du 26 février 2025, la

municipalité, après avoir été renseignée sur le résultat de l'examen des

racines de cet arbre par rapport au trottoir endommagé, a décidé de refuser son

abattage et de recommander une taille.

Le 5 mars 2025, la municipalité a communiqué à A._______

et B._______ une décision formelle de refus d'abattage de leur arbre, aux

motifs que celui-ci est dans un état sanitaire sain et qu'il présente de bonnes

pousses annuelles ainsi qu'une vigueur correcte. Elle a recommandé une taille

légère afin de remonter la couronne de l'arbre et ainsi sécuriser la visibilité

des piétons et des conducteurs des véhicules motorisés.

C.

Le 11 mars 2025, A._______ et B._______ ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP), en faisant valoir que leur arbre, en raison de son

inclinaison, risquerait de tomber sur la chaussée en cas de vent. Ils

produisent une photographie de leur arbre, sur laquelle ils ont ajouté des

mesures montrant que cet arbre d'une hauteur de 11 m, présente un décalage de

80 cm à sa cime par rapport à la base de son tronc.

Dans sa réponse du 7 avril 2025, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 13 avril 2025, en

indiquant maintenir leur recours. Ils produisent une photographie montrant à

proximité de leur arbre la présence d'une fissure sur le trottoir, ainsi que

plusieurs regards de chaussée, notamment pour le gaz et les eaux de pluie.

La municipalité s'est spontanément déterminée sur la

réplique des recourants le 28 avril 2025.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée qui refuse l'autorisation d'abattage d'un arbre sur

la parcelle n° 447 est une décision administrative pouvant faire l'objet d'un

recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

(LPA-VD; BLV 173.36). Les recourants, propriétaires de l'arbre litigieux, ont

manifestement qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile, le recours respecte

par ailleurs les autres conditions de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD), de

sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond. Il y a lieu de relever

que les conclusions de la municipalité sont elles aussi recevables, sa réponse

ayant été déposée (c'est-à-dire remise à la poste - cf. art. 20 al. 1 LPA-VD)

dans le délai fixé.

2.

Les recourants font valoir que l'abattage de leur arbre devrait être

autorisé pour des motifs sécuritaires. Ils exposent que cet arbre présente une

inclinaison relativement importante et qu'en grandissant, il devient de plus en

plus sensible aux vents (généralement d'ouest), ce qui pourrait entraîner sa

chute sur la chaussée. Selon eux, remonter sa couronne inférieure par une taille

légère comme recommandé par la municipalité aurait pour effet d'élever son

centre de gravité et ne ferait dès lors qu'accentuer le risque de chute. Dans

leur réplique, ils ajoutent que le système racinaire de l'arbre serait

également susceptible de causer des dommages aux infrastructures urbaines

enterrées (conduites d'eau et de gaz).

a) Les dispositions

légales de droit public cantonal relatives à la protection des arbres figurent

dans la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager

(LPrPNP; BLV 450.11), entrée en vigueur le 1er janvier 2023. Par

patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons

boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers

haute tige non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP). L'art.

14 al. 1 LPrPNP dispose que le patrimoine arboré est conservé, exception faite

des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie,

ainsi que des buissons en zone à bâtir.

L'ancienne législation cantonale (la loi du 10

décembre 1969 sur la protection de la nature, des monuments et des sites

[aLPNMS]) instaurait déjà une protection des arbres qui méritent d'être

sauvegardés en raison de l'intérêt général qu'ils présentent (art. 4

aLPNS). Cela visait les arbres expressément classés par le canton ainsi que

ceux désignés par les communes "par voie de classement ou de règlement

communal, et qui doivent être maintenus soit en raison de leur valeur

esthétique, soit en raison des fonctions biologiques qu'ils assurent"

(art. 5 aLPNS).

A Payerne, les prescriptions topiques se trouvent

dans le règlement de classement communal des arbres, entré

en vigueur le 8 avril 2021 lors de son approbation par le département cantonal

compétent. Ce règlement, adopté sous l'empire de l'aLPNMS, est toujours en

vigueur (cf. art. 71 al. 5 LPrPNP). Aux termes de son art. 3 let. a, ce

règlement a pour but de protéger, maintenir et valoriser l'ensemble du patrimoine

arboré hors de l'aire forestière sur le territoire communal. Selon son art. 4

let. c, il s'applique notamment à tous les arbres de 30 cm de diamètre et

plus, mesurés à 1.30 m du sol.

b) Les conditions pour autoriser l'abattage d'un

arbre protégé sont fixées à l'art. 15 al. 1 LPrPNP, ainsi libellé:

"1Les

dérogations à l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression

et l'élagage excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou

phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à

l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction

ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai

d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au

greffe municipal.

3bis Le règlement

précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de

dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud

lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec

une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au

pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également

sur leur propre site internet.

4 En présence d'un

danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et

qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans

mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance

du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus."

c) En l’espèce, il n'est pas contesté que l'arbre

litigieux est protégé au regard de la législation cantonale et communale. Les

recourants reconnaissent en outre que cet arbre est en bonne santé et ils ne

critiquent pas sa valeur paysagère, indiquant au contraire qu'ils tiennent à

cet arbre. Ils craignent en revanche qu'en raison de son inclinaison, il tombe

sur la chaussée. Selon eux, cette inclinaison serait trop importante pour

pouvoir être considérée comme normale, alors que selon la municipalité, cette inclinaison

n'a rien d'inhabituel pour un arbre de cette espèce, qui mesure 11 m. La municipalité

s'est fondée sur les constatations faites lors d'une évaluation visuelle

(Visuel Assessment Tree) le 26 novembre 2024 par le chef du service communal

spécialisé, selon lesquelles cet arbre, qui penche légèrement du côté de la

route, présente un développement normal compte tenu de sa situation. Les

recourants contestent cette appréciation, mais ils ne produisent aucun document

qui viendrait appuyer leur avis. Les photographies de leur arbre qu'ils ont

transmises ne montrent en effet pas qu'il pencherait d'une façon excessive. Ils

n'ont, semble-t-il, pas mandaté leur paysagiste ou un autre spécialiste pour

qu'il procède également à une évaluation visuelle de leur arbre ou à une

analyse plus poussée - laquelle aurait pu consister en des tests de traction. Les

recourants n'établissent dès lors pas que leur arbre présenterait un risque de

chute plus élevé qu'un autre arbre planté à proximité de la chaussée. Autrement

dit, aucun élément ne permet de penser que cet arbre présenterait actuellement un

risque de rupture suffisamment élevé pour justifier son abattage. La recommandation

de l'autorité intimée - qui n'est au demeurant pas un ordre - de remonter

légèrement la couronne de l'arbre pour dégager la visibilité des usagers de la

chaussée ne paraît pas non plus propre à augmenter le risque de chute de cet

arbre, cette taille, qui consiste uniquement à couper quelques branches basses,

restant une taille légère.

S'agissant ensuite de l'impact du développement

racinaire sur le sol, il a été jugé à plusieurs reprises que l’abattage d’un

arbre protégé en bonne santé ne se justifie pas au motif que ses racines pourraient

éventuellement porter atteinte à une canalisation ou à des drainages lorsque,

au moment de la demande d’abattage, aucun élément ne démontre que la

fonctionnalité de ces équipements serait alors réduite. La situation pourrait

être réexaminée si des problèmes concrets devaient apparaître dans le futur (cf. CDAP

AC.2023.0098 du 10 janvier 2024 consid. 5b; AC.2017.0261 du 21 janvier 2019 consid.

2d et les réf. cit.). En l'occurrence, la municipalité a pu constater que le

trottoir de la rue de la ******** est fissuré dans son ensemble et pas

seulement à l'endroit où se trouve l'arbre litigieux. Selon elle, les racines

de cet arbre ne sauraient dès lors avoir provoqué ces atteintes au revêtement

du sol. Le tribunal ne voit pas de motif de s'écarter de l'appréciation de la

municipalité.

La municipalité n'a dès lors pas fait une mauvaise

application de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP en considérant, en particulier sur

la base du préavis du 26 novembre 2024, qu'aucun motif sécuritaire ne

permettait actuellement de justifier l'abattage de cet arbre. L’intérêt public au

maintien de cet arbre protégé l'emporte ainsi sur l'intérêt privé des

recourants à pouvoir l'abattre.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils verseront des dépens à la municipalité,

qui a procédé par le biais d'un mandataire professionnel (art. 55 al. 1

LPA-VD), étant rappelé que l'indemnité versée à ce titre correspond à une

participation aux honoraires de l'avocat (art. 11 du tarif du 28 avril 2015 des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]) .

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Payerne du 5 mars 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judicaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Commune

de Payerne à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 2 juin 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.