AC.2025.0082
CDAP - AC.2025.0082 - 2026-05-28 - A._____ et B.__ /Municipalité d'Orbe, C._____
28 mai 2026Français32 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 mai 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz, assesseur,
et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Carlo CECCARELLI,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Orbe, représentée
par Me Stefan GRAF, avocat à Lausanne,
Constructeur
C.________, à ********, représenté par Me David CONTINI, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité d'Orbe du 12 février 2025 levant leur opposition et autorisant
la construction de murs de soutènement et de 2 escaliers sur les parcelles n°
2112 et 2174 (CAMAC 224918).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n° 2174 de la Commune
d’Orbe (ci-après: la commune). De forme carrée et d’une surface de 159 m2,
ce bien-fonds comprend un jardin de 54 m2 et, occupant une partie
importante du bien-fonds, le bâtiment d’habitation et garage n° ECA 2423a.
Ce dernier, dans son coin nord-ouest, se situe également partiellement sur la
parcelle voisine n° 2112. Celle-ci constitue une parcelle de dépendance,
détenue en copropriété pour un tiers chacun par C.________, D.________,
propriétaire du bien-fonds n° 2173 situé à l’est de la parcelle
n° 2174, et E.________, propriétaire du bien-fonds n° 2172 qui se
trouve à l’est de la parcelle n° 2173. D’une surface de 1138 m2
et de forme allongée dans le sens est-ouest, le bien-fonds n° 2112 entoure
et sépare les parcelles n° 2172, 2173 et 2174 et comprend notamment un
jardin de 812 m2. Les parcelles précitées se trouvent au nord de la
ville d’Orbe et sont bordées à l’ouest par le chemin de la Colline et à l’est
par le chemin de la Magnenette (DP 25).
A.________ est propriétaire de la parcelle
n° 2113. D’une surface de 901 m2, elle comprend un
bâtiment d’habitation, un garage et une place-jardin. Elle est voisine au sud
de la parcelle n° 2112.
Les biens-fonds précités sont régis par le Plan
d’extension partiel de la Magnenette (ci-après: le PEP) et son règlement
spécial (ci-après: le RPEP), tous deux ratifiés par le Conseil d’Etat le 11
janvier 1978, auxquels renvoient le Plan d’affectation du sol (ci-après: le
PGA), approuvé par le Conseil d’Etat le 23 mai 1986, et le Règlement sur le PGA
et sur les constructions (ci-après: le RPAC), approuvé par le Conseil d’Etat
les 1er juin 1990 et 27 septembre 1991. La commune a aussi entrepris
une procédure de révision de sa planification; des projets de plan
d'affectation communal (ci-après: le PACom) et de règlement sur le plan
d'affectation et la police des constructions (ci-après: le RPACom) ont ainsi
été soumis à l'enquête publique du 16 mars au 15 avril 2024 et à une enquête
publique complémentaire du 16 mai au 15 juin 2025. Ces projets ont ensuite été
adoptés par décision du conseil communal d'Orbe (ci-après: le conseil communal)
lors de sa séance du 12 février 2026. Il est prévu que le PEP de La Magnenette
soit ainsi abrogé (cf. art. 137 RPACom).
B.
Le 25 janvier 2022, C.________, E.________ et D.________ ont déposé une
demande de permis de construire pour la création de zones aplanies, de
différents murs et de deux escaliers sur les parcelles n° 2112 et 2174.
Selon les deux plans de situation, les deux profils et l’élévation, il était
prévu que les murs et les deux escaliers projetés ainsi que les zones aplanies
soient aménagés au sud et sud-est du bâtiment n° ECA 2423a. Le projet
impliquait des mouvements de terre. Dans la demande, il était précisé qu’il
dérogeait à l’art. 1.6 RPEP (distance à la limite) ainsi qu’à la limite
des constructions et qu’il était fait application de l’art. 55 RPAC concernant
les dépendances.
Mis à l’enquête publique du 12 février 2022 au 14
mars 2022, le projet a suscité deux oppositions, dont celle de B.________ et A.________.
Par message électronique du 22 mars 2022 à
l’administration communale, le mandataire de C.________, E.________ et D.________,
ingénieur géomètre breveté, s’est déterminé sur les deux oppositions déposées
et a conclu qu’elles pouvaient être levées et le permis délivré.
Par décision du 21 septembre 2022, la municipalité d'Orbe
(ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de
construire requis. Celui-ci a été formellement octroyé à C.________, E.________
et D.________ le 22 septembre 2022 (n° 15/22).
C.
Le 5 octobre 2022, d’entente entre la commune d’une part et les
copropriétaires du bien-fonds n° 2112 d’autre part, a été constituée la
servitude de canalisation(s) d’eaux claires, d’eaux usées et d’eau potable
n° ID.006-2022/005157. La parcelle n° 2112 est fonds servant de cette
servitude en faveur de la commune. Cette servitude personnelle comporte le
droit de construire, d’exploiter, d’entretenir, conformément aux prescriptions
légales, une canalisation d’eaux usées, une canalisation d’eaux claires et une
conduite d’eau potable. Figurée par les traits de couleur rouge (eaux usées),
bleue (eaux claires) et verte (eau potable) sur un plan annexé au registre
foncier, elle longe la partie sud de la parcelle n° 2112, à proximité
immédiate de la limite avec les biens-fonds n° 2113 et 2120 voisins au
sud.
D.
Par arrêt du 13 avril 2023 (AC.2022.0344), la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours
interjeté par A.________ et B.________ et annulé la décision de la municipalité
d'Orbe du 21 septembre 2022. Elle a en substance jugé que les plans, élévation
et profils établis, signés par un ingénieur géomètre breveté, mais dont on
pouvait se demander s'ils n'auraient pas dû l'être par un architecte, n'étaient
pas conformes aux exigences de la règlementation applicable; les insuffisances
qu'ils présentaient empêchaient de se faire une idée claire, précise et
complète des travaux envisagés, ce qui était de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits.
E.
Le 2 juin 2023, C.________, D.________ et E.________ ont déposé une nouvelle
demande de permis de construire pour la construction de murs de soutènement et
de deux escaliers ainsi que le remblayage de différentes zones sur les
parcelles n° 2112 et 2174. Selon les deux plans de situation, les
élévations est et sud et une coupe, il est prévu que les murs, les deux
escaliers et les zones à remblayer soient aménagés au sud et sud-est du
bâtiment n° ECA 2423a. Le projet implique des mouvements de terre. Dans la
demande, il est précisé qu’il déroge à l’art. 1.6 RPEP (distance à la limite et
à la limite des constructions) et qu’il est fait application de l’art. 55 RPAC
(dépendances). Le projet implique aussi l'abattage d'arbres ou de haies.
La demande de permis de construire, signée par un
ingénieur en génie civil, était en particulier accompagnée d'une lettre signée
par une architecte EPFL-SIA du 1er juin 2023. Il ressort en
particulier ce qui suit de ce courrier:
"[...]
A notre sens, la qualité du
dossier de plans satisfait pleinement les exigences de l'art. 69 RLATC;
tous les éléments nécessaires à une bonne compréhension du projet sont produits
et leur interprétation ne peut pas prêter à confusion. La réalisation
d'élévations ou de coupes supplémentaires ne se justifie pas.
En outre, le projet présenté
(ouvrage de soutènement de taille modeste) relève de la spécialité de
l'ingénieur civil, dont les compétences sont largement suffisantes pour en
établir le dossier de demande de permis de construire, conformément à l'art.
106 LATC".
Mis à l'enquête publique du 10 juin au 10 juillet
2023, le projet a suscité trois oppositions, dont celle de B.________ et A.________.
Ceux-ci relevaient que les plans ne comportaient à tort pas l'indication des
servitudes de canalisations existantes; ils invoquaient aussi une violation de
l'art. 4.2 RPEP relatif à la pente des talus de remblais et de la hauteur
autorisée des murs ainsi que le fait que les plans mis à disposition par les
constructeurs seraient à nouveau lacunaires et incomplets. Ils soulignaient
aussi le risque d'effondrement des murs de soutènement au vu de l'absence d'un
système de drainage.
Le 4 juillet 2023, la
Centrale des autorisations CAMAC a adressé à la municipalité sa synthèse
(n° 224918) par laquelle l'autorisation spéciale nécessaire, soit celle de
de l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments
naturels (ECA), a été octroyée. Il en ressort en particulier ce qui suit:
"ELEMENTS
NATURELS
GLISSEMENT DE TERRAIN
3. Le périmètre du projet se situe
dans un secteur de danger indicatif de glissements de terrain spontanés et
coulées de terre (GSS) selon la carte mise à disposition par l'Unité des
Dangers Naturels de la Direction générale de l'environnement.
4. L'ECA n'exige pas de mesures
compte tenu du type et de l'ampleur du projet. Toute modification de l'ampleur
du projet nécessite une reconsidération de la décision".
Le 5 juillet 2024, B.________ et A.________ ont
demandé à l'administration communale des nouvelles à propos de l'opposition
qu'ils avaient déposée une année auparavant.
Le 22 juillet 2024, le responsable communal de la
police des constructions a informé les prénommés que le dossier en cause
n'avait toujours pas fait l'objet d'une décision municipale, mais qu'en tant
qu'opposants, ils en seraient automatiquement informés.
Le 21 janvier 2025, l'ingénieur en génie civil en
charge de la demande de permis de construire pour la famille C.________ a
transmis à la commune deux nouveaux plans, l'un du 29 septembre 2023 comprenant
une nouvelle élévation est et une coupe B-B', l'autre du 17 décembre 2024
comprenant un nouveau plan de situation au 1:100, tous deux signés par le
propriétaire de la parcelle n° 2174 et par l'ingénieur en génie civil.
Le 21 janvier 2025 également, C.________, par
l'intermédiaire de son nouveau mandataire, s'est déterminé en particulier sur
l'opposition de B.________ et A.________.
F.
Par décision du 12 février 2025, la municipalité a levé l'opposition de B.________
et A.________ et délivré le permis de construire requis. Celui-ci a été
formellement délivré à C.________, D.________ et E.________ le 17 février 2025
(n° 53/23). Il précise en particulier, comme condition particulière
communale, que "le propriétaire prendra toutes les précautions
techniques afin d'éviter tous dégâts aux infrastructures existantes"
(ch. 4).
G.
Par acte du 17 mars 2025, B.________ et A.________ (ci-après: les
recourants) ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la
municipalité du 12 février 2025. Ils concluent principalement à la réforme de
la décision entreprise en ce sens que le projet mis à l'enquête et, partant, le
permis de construire sont refusés, subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé à la municipalité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants ont produit à
l'appui de leur recours le rapport d'un architecte du 5 mars 2025 portant sur
les travaux envisagés sur les parcelles de leurs voisins.
Le 14 mai 2025, C.________ (ci-après: le
constructeur) conclut au rejet du recours.
Le 30 juin 2025, la municipalité conclut aussi au
rejet du recours.
Le 18 août 2025, les recourants ont maintenu leurs
conclusions.
Le 28 août 2025, le constructeur s'est déterminé sur
l'écriture précitée des recourants.
Le 29 août 2025, la municipalité a confirmé ses
conclusions.
Le 6 février 2026, à la requête du constructeur du 5
février 2026, le juge instructeur a informé les parties que vu la surcharge du
tribunal, un arrêt pourrait être probablement rendu d'ici à fin mai 2026.
Considérants
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) par
deux opposants qui disposent de la qualité pour recourir au sens de l’art. 75
al. 1 let. a LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au
surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD, applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, si bien qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.
Comme dans la cause AC.2022.0344, les recourants font valoir que le
dossier serait lacunaire. Leur parcelle ne ressortirait en particulier que trop
peu des plans, ce qui ne permettrait pas de se faire un point de vue objectif
de l'aménagement prévu par rapport à l'environnement construit voisin.
a) aa) La forme de la demande de permis de
construire ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu
de la délégation figurant à l'art. 108 al. 2 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), en
particulier par les art. 68 à 73 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV
700.11
) (CDAP AC.2025.0233, AC.2025.0234 du 2 mars 2026
consid. 2a; AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid. 1a/aa et les
références citées). Le principe général est que la demande de permis doit être
accompagnée de toutes les indications nécessaires pour se rendre compte de
l'importance et de la nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC). Est notamment exigé un plan de situation extrait du
plan cadastral et comportant en particulier l'indication des limites de
construction, des limites de zones, l'affectation réglementaire et les
servitudes ainsi que le projet de construction, selon les cotes tirées du plan
établi par l'architecte (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d et e RLATC). Les coupes
nécessaires à la compréhension du projet comprenant les profils du terrain
naturel et aménagé, ainsi que les plans des aménagements extérieurs avec le
tracé précis du raccordement au réseau routier sont par ailleurs requis (art.
69.
al. 1er ch. 3 et 8 RLATC). Pour les transformations,
agrandissements, surélévations d’immeubles, les plans fourniront les
indications suivantes: état ancien: teinte grise; démolition: teinte jaune;
ouvrage projeté: teinte rouge (art. 69 al. 1er ch. 9 RLATC). Au plan
communal, selon l’art. 4.6 RPEP, les aménagements extérieurs figurent sur
les plans de constructions soumis à l’enquête publique et font partie
intégrante du permis de construire. L’art. 66bis RPAC précise pour sa part que
les aménagements extérieurs (mouvements de terre, murs, places, terrasses, voie
d’accès, cheminements, clôtures, enseignes) et les plantations figurent sur les
projets mis à l’enquête publique; ils font partie intégrante du permis de
construire.
Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un
chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il
convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les
dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la
jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de
construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de
nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en
particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS
101]) ou si elles ne permettent pas de se faire une idée claire, précise et
complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police
des constructions. Il en va ainsi en particulier des plans de coupe (CDAP AC.2021.0202
du 4 mars 2022 consid. 2a et la référence citée). Une éventuelle lacune du
dossier n’est ainsi pas déterminante lorsque la consultation des autres pièces
a permis de la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2025.0233,
AC.2025.0234 du 2 mars 2026 consid. 2a; AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid.
1a/bb et les références citées; TF 1C_195/2018 du 14 mai 2019 consid. 5).
bb) Selon l'art. 106 LATC, les plans de toute
construction mise à l'enquête, à l'exception des constructions de minime
importance, doivent être établis et signés soit par un architecte (concernant
la qualité d'architecte reconnu, cf. art. 107 LATC), soit par un ingénieur
(s’agissant de la qualité d’ingénieur reconnu, cf. art. 107a LATC) pour les
plans particuliers relevant de sa spécialité.
b) aa) Le dossier des aménagements litigieux
comporte en l'espèce, comme plans déterminants, un plan de situation à
l’échelle 1:500 du 30 mai 2023, un second plan de situation à l'échelle 1:100
du 17 décembre 2024, une élévation sud et une coupe A-A', toutes deux à
l'échelle 1:100 et du 30 mai 2023, ainsi qu'une élévation est et une coupe
B-B', toutes deux à l'échelle 1:100 et du 29 septembre 2023. Ces plans,
élévations et coupes sont signés par les propriétaires des parcelles
n° 2112 et 2174, sauf ceux des 17 décembre 2024 et 29 septembre 2023 qui
ne sont signés que par le propriétaire du bien-fonds n° 2174, ainsi que
par un ingénieur géomètre breveté pour le plan de situation au 1:500 et par un
ingénieur en génie civil pour les autres plans.
Il ressort des plans de situation qu’au sud et au
sud-est du bâtiment n° ECA 2423a, il est prévu d’aménager des zones
aplanies, dont l’une jusqu’à proximité immédiate de la limite de la parcelle
n° 2112 avec le bien-fonds n° 2113, le long de laquelle un mur d’une
longueur de 16 m 38 dans le sens est-ouest est projeté. Ces zones aplanies
seraient structurées par différents autres murs, dont trois prévus dans le sens
nord-sud au sud-est du bâtiment d’habitation n° ECA 2423a et un quatrième,
dans le sens est-ouest, à proximité immédiate du coin sud-est de ce dernier.
Elles seraient par ailleurs pourvues de deux escaliers, l’un de sept marches,
dans le sens ouest-est, le long du mur prévu en limite de parcelle avec le
bien-fonds n° 2113 et bordé, de l’autre côté, d’un sixième petit mur le
long de ses marches, et l’autre, de huit marches, projeté dans le sens nord-sud
entre deux des différents autres murs prévus au sud-est de la maison
d’habitation.
bb) Les plans, élévations et coupes sont toutefois toujours
peu clairs, voire lacunaires à certains égards. Seuls deux plans de situation,
deux élévations et deux coupes ont été établis, ce qui est toujours insuffisant.
Ils ne permettent en effet pas de se faire une idée complète de l'importance et
de la nature des travaux envisagés et de procéder valablement à l'examen de
leur conformité en droit, notamment en lien avec les murs et les mouvements de
terre, qui paraissent importants, et en conséquence de leur impact sur la
propriété voisine, ce que les recourants relèvent à juste titre. Il est vrai
que l'élévation est permet d'avoir des indications relativement précises sur la
hauteur des trois murs prévus dans le sens nord-sud et l'élévation sud sur la
hauteur projetée en différents points de sa longueur du mur de 16 m 38 projeté
en bordure du bien-fonds des recourants ainsi que sur la hauteur du petit mur
est-ouest qui longe l'escalier lui-même prévu le long du mur de 16 m 38.
Le dossier ne comprend en revanche aucune élévation nord, soit du mur projeté
le plus au nord, directement au sud-est du bâtiment n° ECA 2423a.
S'il ressort des deux coupes que trois des six murs
seront soit en béton armé, soit en briques béton, ce dernier matériau étant en
particulier celui prévu pour le mur de 16 m 38 de long, aucune indication
n'est donnée à ce propos pour les trois autres murs, en particulier celui sis plus
au nord. Aucun plan ne permet non plus de déterminer quel sera l'aspect
effectif des murs et en particulier de quelle manière les briques constituant
les murs en briques béton seront tenues ensemble et susceptibles de soutenir le
terrain sur une hauteur pouvant monter jusqu'à près de deux mètres. Il semble d'ailleurs
étonnant qu'aucune intervention, en particulier aucune fouille, ne soit
projetée sur le bien-fonds voisin des recourants, alors que le mur de 16 m 38
prévu au sud du bien-fonds n° 2112 l'est à 5 cm de la limite de
propriété avec la parcelle n° 2113; une telle intervention nécessiterait
leur accord, qui n'a pas été donné (cf. art. 108 al. 1 LATC).
Les coupes ne sont en outre établies qu'en lien avec
certains des murs et une partie de la modification du terrain naturel. Le plan
de situation au 1:100 indique de son côté certes les parties du terrain à
remblayer, mais pas celles à déblayer, dont on sait pourtant qu'il en existe au
vu de la coupe A-A'. Les altitudes du terrain naturel et du terrain aménagé ne
sont pas non plus indiquées en suffisance, de manière à avoir une bonne
compréhension des aménagements prévus dans les zones aplanies. L'ensemble des
plans permet ainsi de ne se faire qu'une idée très partielle et incomplète de
l'ampleur des mouvements de terre projetés et du terrain naturel tel
qu'existant. L'on peut par ailleurs constater, sur le plan de situation au
1:100, que les indications A et A' relatives à la coupe A-A' ne sont pas figurées
sur une ligne droite.
Si enfin les collecteurs d'eaux usées, d'eaux
claires et d'eau potable, soit leurs tracés selon servitude ID 006-2022/005157,
sont indiqués de manière claire sur les plans de situation, dont celui au 1:100
du 17 décembre 2024, ce dernier plan ne comporte, ce dont on peut quelque peu
s'étonner, que le tracé indicatif d'une conduite de gaz. La question
peut aussi se poser, au vu de l'érection de murs qui nécessitent des
fondations, si des coupes ne devraient pas être établies aux endroits où ces
murs pourraient traverser ces différents collecteurs et conduite.
cc) Les plans des 17 décembre 2024 et 29 septembre
2023.
ne sont signés que par le propriétaire du bien-fonds n° 2174, qui est
aussi l'un des trois copropriétaires de la parcelle n° 2112. Or, conformément
à l'art. 108 al. 1, 2ème phr., LATC, la demande de permis de
construire est signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit
de travaux à exécuter sur le fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Il
en découle que les plans précités auraient aussi dû être signés par les deux autres
copropriétaires de la parcelle n° 2112, sur laquelle les travaux sont
également prévus.
Il est enfin vrai que les plans en cause ont été
signés par un ingénieur en génie civil, et non pas par un architecte.
Toutefois, selon l'art. 5e de la loi vaudoise du 13 décembre 1966 sur la
profession d'architecte (LPrA; BLV 705.41), disposition dont la modification
est entrée en vigueur le 1er octobre 2021, sont seuls autorisés à
établir et signer les plans de constructions, au sens de la LATC: les
architectes au sens de l'article 5d remplissant les conditions cumulatives
suivantes (let. a): être inscrit au Registre des architectes A ou B de la
Fondation des Registres suisses des professionnels de l'ingénierie, de
l'architecture et de l'environnement (Fondation REG) (ch. 1) et avoir
l'exercice des droits civils (ch. 2); les personnes autorisées dans un autre
canton et dont l'autorisation répond à des exigences équivalentes; sont
considérées comme des exigences équivalentes l'inscription au REG A ou B, ou
une pratique professionnelle suffisante (let. b); les personnes au bénéfice
d'une autorisation particulière délivrée par la Chambre des architectes (let.
c). Au vu du type de travaux dont il est question, l’établissement et la
signature des plans par un ingénieur en génie civil, et non plus par un
ingénieur géomètre breveté comme dans la précédente cause AC.2022.0344, ne relèvent
toutefois pas à proprement parler de sa spécialité. De tels plans auraient dû être
élaborés par un architecte.
dd) Force est en conséquence de constater une
nouvelle fois que, s'agissant des aménagements projetés, les plans, élévations
et coupes ne sont pas conformes aux exigences de l'art. 69 RLATC et que les
insuffisances qu'ils présentent empêchent de se faire une idée claire, précise
et complète des travaux envisagés, ce qui est de nature à gêner les tiers dans
l'exercice de leurs droits.
Le grief des recourants est en conséquence fondé.
3.
Les recourants invoquent aussi le fait que le projet d'aménagements
serait contraire à l'art. 35 du projet de RPACom.
a) aa) L'art. 49 LATC prévoit ce qui suit:
"1
La municipalité refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un
plan, dès l'ouverture d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2.
L'autorité en charge
du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis".
L'art. 49 LATC s'applique à partir du moment où le
plan d'affectation en voie d'élaboration est mis à l'enquête publique: dès cet
instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre
du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (CDAP AC.2025.0087
du 3 juillet 2025 consid. 4a; AC.2023.0215 du 8 mai 2025 consid. 15; AC.2024.0143
du 15 janvier 2025 consid. 5b/aa). Elle s'applique même si le plan
d'affectation fait l'objet d'une nouvelle mise à l'enquête partielle (CDAP AC.2023.0159
du 12 janvier 2024 consid. 3a).
Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet anticipé
négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la construction d'un
ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est nécessaire que cette
mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation
découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une
suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des
mesures provisionnelles (TF 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;
1P.421/2006 du 15 mai 2007 consid. 3.2). Conformément à l'art. 49 al. 2 LATC,
le conseil communal est ainsi tenu d'adopter le projet de plan dans les douze
mois qui suivent le refus du permis (cf. CDAP AC.2025.0087 du 3 juillet 2025 consid. 4c).
bb) Il est indéniable en l'occurrence que, contrairement
à ce qu'affirme le constructeur et comme le relèvent les recourants, le futur
RPACom est applicable au projet litigieux. Se pose donc la question de la
conformité du projet à ce futur règlement qui, dans l'hypothèse où il s'oppose
au projet, ne peut qu'empêcher sa réalisation au sens de l'art. 49 LATC.
En effet, une enquête publique concernant le futur
RPACom a eu lieu du 16 mars au 15 avril 2024, puis une enquête publique
complémentaire du 16 mai au 15 juin 2025. Or, la décision entreprise a été
rendue le 12 février 2025, soit quelques mois après la première enquête
publique. L'autorité intimée a d'ailleurs tenu compte du projet de PACom et de
RPACom, précisant dans sa décision que le projet respectait le futur règlement.
En l'état, il ressort du site Internet de la commune d'Orbe que les PACom et
RPACom ont été adoptés par le conseil communal le 12 février 2026. Quoi qu'il
en soit de la question de savoir si c'est de la première ou de la deuxième mise
à l'enquête qu'il convient de tenir compte, le délai d'une année après la
première enquête publique tel que prévu par l'art. 49 al. 2 LATC est respecté.
b) aa) Selon l'art. 35 RPACom, disposition
applicable à toutes les zones, les mouvements de terre (déblais et remblais) ne
peuvent excéder 1.50 mètre de haut par rapport au terrain naturel ou aménagé
depuis plus de 25 ans (al. 1). Des proportions plus élevées peuvent être
autorisées par la municipalité en cas de solution architecturale intéressante,
de terrains à forte pente, d'accès aux (parties de) constructions souterraines
ou pour des entrées de garage (al. 2). Le terrain fini doit être en continuité
avec celui des parcelles voisines (al. 4).
bb) Les recourants font tout d'abord valoir que certains
des murs projetés impliqueraient des mouvements de terre de 1 m 83 de haut et
de 1 m 71 de haut, ce qui excéderait largement la hauteur maximale permise de 1
m 50.
Il ressort des éléments du dossier, dont des plans,
que les travaux projetés le sont sur un terrain en pente. Cependant, au vu de
l'imprécision des plans disponibles, il est difficile de savoir si cette pente
est très importante et donc si l'exception prévue à l'art. 35 al. 2 RPACom
pourrait être prise en compte. Au vu du sort du recours toutefois, cette
question peut rester indécise.
cc) Les recourants invoquent aussi une violation de
l'art. 35 al. 4 RPACom. Le terrain fini serait en effet constitué de deux
nouvelles terrasses, réalisées par remblayage, qui ne seraient pas en
continuité avec le terrain naturel en pente descendante de leur parcelle
voisine.
La coupe B-B' permet effectivement de constater que,
du fait du mur de 16 m 38 de long projeté à proximité immédiate de la
limite avec le bien-fonds des recourants, mur qui, à l'endroit représenté par
la coupe, sera d'une hauteur de 1 m 83 et impliquera un remblayage d'autant, le
terrain fini ne sera pas du tout en continuité avec celui de la parcelle des
recourants. L'élévation sud permet aussi de constater que tel sera le cas tout
le long du mur. Or, ceci est clairement contraire à l'art. 35 al. 4 RPACom. Le
fait que le mur en question soit à 5 cm de la limite, soit pas tout à fait sur
celle-ci, n'est à cet égard pas déterminant. En effet, les aménagements prévus
en amont constitueront un effet de domination sur la parcelle située en aval des
recourants, ce que vise justement à éviter la disposition en question. Il
conviendrait ainsi, dans l'hypothèse où le projet serait remanié, d'éloigner le
mur de soutènement en cause d'une distance de l'ordre de 50 cm à l'intérieur de
la parcelle des constructeurs, comme le propose l'architecte consulté par les
recourants dans son rapport du 5 mars 2025.
Ce grief des recourants est en conséquence aussi
fondé.
4.
Alors même que la décision attaquée doit être annulée pour les motifs
qui précèdent, quelques éléments peuvent être précisés s'agissant des autres
griefs des recourants.
a) Les recourants invoquent aussi le fait que les
aménagements projetés ne seraient pas conformes aux art. 4.2 et 4.3 RPEP ainsi
qu'à l'art. 32 du Code rural et foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41).
aa) L’art. 4.2 RPEP prévoit ce qui suit:
"La
pente des talus de remblais de plus de 1 mètre de hauteur ne peut pas dépasser
la pente du terrain naturel augmentée de 20 %.
Exemple : Terrain
naturel = 15 %
Pente maximum du talus = 35 %".
Le pourcentage d'une pente doit être calculée en
divisant la hauteur de celle-ci par sa longueur et en multipliant le tout par
100.
Quand la distance est égale à 0, ce qui est le cas pour une pente
verticale, on dit qu'une telle pente est infinie ou indéterminée. On peut donc
penser que l'art. 4.2 RPEP n'est pas applicable à des pentes verticales et donc
en particulier soutenues par des murs, ce qui est le cas en l'occurrence.
bb) L'art. 4.3 RPEP indique de son côté ce qui suit:
"Les
clôtures admises sont les murs de maçonnerie d'une hauteur maximum de 2.00 m ou
les haies. Celle-ci peuvent être complétées par une clôture en treillis ou de
fils métalliques".
Les recourants font en particulier valoir que, sachant
que les murs ont à certains endroits une hauteur de 1 m 71, voire de 1 m 83, et
qu'ils seraient surmontés d'une barrière de 1 m, tel que cela ressortirait du
plan du 29 septembre 2023, ils dépasseraient les 2 m, ce qui serait contraire à
l'art. 4.3 RPEP. Dans le cadre de la procédure de recours, le constructeur s'est
cependant montré prêt à mettre une clôture en treillis, plutôt qu'une barrière
en verre translucide. Ceci serait dès lors conforme à la disposition précitée,
qui autorise une clôture de ce type sur des murs d'une hauteur maximale de 2 m.
cc) L’art. 32 CRF dispose que la hauteur du mur de
clôture, établi à la limite ou mitoyen, ne peut, sans le consentement du
propriétaire du fonds voisin, être supérieur à deux mètres, ou à un mètre si le
fonds voisin est une vigne ou est situé en zone agricole ou intermédiaire
(al. 1). Le propriétaire qui veut donner à son mur une plus grande hauteur
doit l'éloigner de la limite à une distance minimale égale à la moitié de ce
qui excède la hauteur légale (al. 3). Concernant cette disposition, on peut relever
qu'il ne s'agit pas d'une norme de droit public. Elle peut néanmoins être prise
en considération par l’autorité ou le juge administratifs pour interpréter une
disposition du droit public des constructions, ou éventuellement pour combler
une lacune (droit public supplétif – cf. CDAP AC.2021.0262 du 29 septembre 2022
consid. 8a/dd; AC.2019.0296 du 19 juin 2020 consid. 4b/dd;
AC.2015.0305 du 26 octobre 2016 consid. 4d).
Contrairement à ce qu'affirment les recourants,
l'art. 32 CRF n'a en l'occurrence pas à être pris en considération au vu de
l'art. 4.3 RPEP, disposition du droit public des constructions tout à fait
claire en la matière.
b) aa) Les recourants invoquent enfin le fait que les
plans du dossier seraient aussi lacunaires concernant d'autres éléments que
ceux auxquels il a déjà été fait référence (cf. supra consid. 2).
Le mur de soutènement prévu le long de leur limite de propriété ne connaîtrait
notamment aucun système de drainage; ils auraient pourtant le droit d'obtenir
des informations sécuritaires précises à ce propos. Se fondant sur l'avis de
leur architecte du 5 mars 2025 relatif aux aménagements projetés, produit à
l'appui de leur recours, des problèmes pourraient aussi se poser lorsque les
fondations des murs devraient être réalisées dans le sol, qui comprendrait très
rapidement de la roche dure.
bb) Les plans ont déjà été considérés comme
insuffisants pour les motifs exposés plus haut. La question de savoir s'il
conviendrait qu'ils traitent également des éléments évoqués par les recourants
peut ainsi rester indécise. L'on peut cependant relever en l'état ce qui suit.
L'art. 89 al. 1 LATC dispose ce qui suit:
"Toute
construction sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé
à des dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat".
Selon la jurisprudence cantonale, il
découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, indépendamment
des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton,
que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. La
municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si
des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la
construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un
rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi
que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font
partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de
l'ouvrage. Il est ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger
au stade de la procédure de demande de permis de construire l'établissement
d'un rapport géologique et géotechnique complet. La prévention contre des
dommages liés à des travaux, notamment de terrassement, relève de l'application
des règles de l'art en matière de construction et n'a aucune incidence sur la
délivrance du permis de construire (CDAP AC.2024.0201 du 24 février 2025
consid. 2c; AC.2023.0020 du 9 janvier 2024 consid. 11; AC.2020.0098
du 9 mars 2023 consid. 6 et les arrêts cités).
Dans la synthèse CAMAC, l'ECA a de son côté octroyé
l'autorisation spéciale requise, et ce alors même que le périmètre du projet se
situe dans un secteur de danger indicatif de glissement de terrain spontanés et
de coulées de terre. Il n'a ainsi pas exigé de mesures compte tenu du type et
de l'ampleur du projet, précisant toutefois que toute modification de l'ampleur
du projet nécessiterait une reconsidération de sa décision.
5.
Les recourants requièrent enfin la fixation d'une vision locale ainsi
que l'audition des parties.
Au vu du sort du recours, les mesures d'instruction
requises n'ont pas lieu d'être mises en oeuvre.
6.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis et la
décision de la municipalité du 12 février 2025 levant l'opposition des
recourants et octroyant le permis de construire annulée. Les frais de justice sont
mis à la charge du constructeur, qui succombe (art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Les
recourants, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un mandataire,
ont droit à des dépens, mis à la charge du constructeur (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la municipalité d'Orbe du 12 février 2025 est annulée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du constructeur C.________.
IV.
Le constructeur C.________ versera une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs aux recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux, à
titre de dépens.
Lausanne, le 28 mai 2026
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.