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Décision

AC.2025.0083

CDAP - AC.2025.0083 - 2025-09-24 - A._____, B.__, C.__, D._____/Municipalité de Pompaples

24 septembre 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 septembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal Langone, juges; M. Florent Chevallier,

greffier.

Recourants

1.

A.________, à *******,*

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

tous les quatre représentés par Me Laurence

CORNU, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Pompaples,

représentée par Me Luc PITTET et Me Marc GREZELLA, avocats

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ (AC.2025.0083) et recours

C.________ et D.________ (AC.2025.0084) c/ décision de la Municipalité de

Pompaples du 14 février 2025 (constitution d'une servitude de passage public

à pied sur la parcelle n° 29).

Vu les faits suivants:

A.

La Municipalité de Pompaples (ci-après: la municipalité) a mis à

l'enquête publique, du 13 juillet au 11 août 2024, un projet intitulé:

"Parcelle 29, Au Village de Pompaples: constitution d'une servitude de

passage public à pied". L'avis d'enquête indique que ce projet est établi

"conformément aux dispositions de la loi sur les routes du

10 décembre 1991 et à l'art. 75 du code rural et foncier du 7 décembre

1987". Le dossier comprend un plan de servitude à l'échelle 1:500 établi

par un bureau de géomètres officiels. Ce plan figure l'assiette de la

servitude, sur la parcelle n° 29 du registre foncier (largeur d'environ 1 m,

longueur d'environ 50 m, en bordure de la limite sud du bien-fonds). Cette

parcelle, qui supporte un bâtiment d'habitation, appartient à plusieurs

copropriétaires (PPE). Elle est séparée du domaine public routier (route

cantonale traversant la localité, DP 23, 25 et 31 – anciennement, au moment de

l'introduction de la présente cause, DP 1045, 1046 et 1047) par la parcelle n°

28, propriété de la commune (école).

Un sentier est actuellement aménagé à l'emplacement

du passage public projeté, le long d'un mur bordant le domaine public cantonal

de la rivière Le Nozon (DP 30). Sur ce tracé, une servitude de passage à pied a

été inscrite en 1915 en faveur de l'Etat de Vaud (texte du titre de la

servitude au registre foncier: "Le droit s'exerce sur une largeur d'un

mètre le long de la limite du Nozon"). Cette servitude permet aux

agents de l'Etat chargés de l'entretien du cours d'eau d'y accéder; il ne

s'agit pas d'une servitude de passage public.

B.

A.________ et B.________ ont formé opposition le 6 août 2024, soit

pendant l'enquête publique. Ils sont copropriétaires de la parcelle n° 861 du

registre foncier, où se trouve leur villa. Cette parcelle est adjacente (à

l'ouest) à la parcelle n° 29.

C.________ et D.________ ont formé opposition le 9

août 2024, soit pendant l'enquête publique. Ils sont copropriétaires de la

parcelle n° 31, où se trouve leur villa. Cette parcelle est voisine (à l'ouest)

de la parcelle n° 861.

Les opposants faisaient valoir, en substance, que

l'objectif final de l'ouvrage était la réalisation d'un chemin entre le centre

du village et le chemin de La Vaux, à l'ouest, chemin qui passerait également,

après le tronçon sur la parcelle n° 29, sur leurs propres parcelles; l'utilité

d'un tel chemin était contestée. Les opposants soutenaient par ailleurs que la

planification nécessaire à l'établissement d'un chemin public faisait défaut.

C.

Le 14 février 2025, la municipalité a décidé de lever les oppositions et

de "délivrer l'autorisation d'inscription de la servitude de passage

public à pied

(art. 13 al. 2 LRou-VD)". Une décision motivée a été adressée à A.________

et B.________ ainsi qu'à C.________ et D.________.

D.

Agissant le 17 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'annuler la décision de la municipalité du 14 février 2025.

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de cette décision et au renvoi de

la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Ce recours a été enregistré sous la référence AC.2025.0083.

E.

Agissant également le 17 mars 2025 par la voie du recours de droit

administratif, C.________ et D.________ prennent les mêmes conclusions que les

recourants précités. Ce second recours a été enregistré sous la référence

AC.2025.0084.

F.

Les deux causes AC.2025.0083 et AC.2025.0084 ont été jointes par le juge

instructeur.

Dans sa réponse du 13 juin 2025, la municipalité

conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est fondée sur le droit public cantonal (à propos

des normes appliquées par la municipalité, cf. infra, consid. 2). Elle

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss

de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

l'occurrence, les deux mémoires de recours respectent les conditions formelles

de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD) et ont été déposés dans le

délai légal (art. 95 LPA-VD). Les propriétaires fonciers voisins peuvent

invoquer un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de la décision

de la municipalité, en tant qu'elle vise à créer un nouveau chemin public dans

le quartier; ils ont donc qualité pour recours (art. 75 let. a LPA-VD). Les

deux recours étant recevables, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants soutiennent que le projet de servitude publique n'a pas

fait l'objet de la planification obligatoire en vertu de la loi du 10 décembre

1991 sur les routes (LRou; 725.01). Le plan aurait dû être adopté par le

conseil général de la commune. Les graves lacunes en matière de planification

sont, d'après les recourants, propres à justifier l'annulation de ce projet.

a) Dans sa décision motivée destinée aux opposants,

la municipalité s'est d'abord référée à l'art. 1 LRou (titre: Champ

d'application) dont la teneur est la suivante:

1 La présente loi régit tout ce qui a trait à la

construction, à l'entretien ou à l'utilisation des routes ouvertes au public et

qui font partie du domaine public, cantonal ou communal.

2 Sont également soumis à la présente loi les

servitudes de passage public et les sentiers publics.

Elle a donc considéré que son "autorisation

d'inscription de la servitude de passage public à pied" était fondée sur

le droit public cantonal, cette servitude n'étant pas régie par le droit privé.

Cette interprétation de l'art. 1 al. 2 LRou est correcte et la servitude de

passage public est effectivement soumise à la loi sur les routes. Ce régime est

du reste expressément mentionné à l'art. 75 al. 1 du Code rural et foncier

(CRF; BLV 211.41), qui dispose que "les servitudes de passages publics

qui ne sont pas directement prévues par des lois spéciales ne peuvent être

établies, modifiées ou supprimées sans que la procédure des

articles 13 et 17 de la loi sur les routes ne soit

respectée".

b) Dans le chapitre II de la loi

("Planification et construction des routes"), l'art. 11 LRou dispose

que "tout projet de construction de route comporte le tracé et les

ouvrages existants, notamment les points d'accès et de croisements ainsi que

les raccordements aux routes existantes". L'art. 13 LRou (cité à l'art. 75

CRF) fixe la procédure l'adoption des projets routiers (ceux visés par l'art. 1

LRou):

1 Les projets de

construction sont mis à l'enquête publique durant trente jours dans la ou les

communes territoriales intéressées.

2 Les projets de

réaménagement de peu d'importance réalisés dans le gabarit existant sont mis à

l'enquête durant 30 jours. Ils font l'objet d'un permis de

construire.

3 Pour les plans

communaux, l'autorité d'adoption est le conseil général ou communal. Les

articles 34 et 38 à 45 LATC sont applicables par

analogie.

4 Pour les plans

cantonaux, l'autorité d'adoption est le département. Les articles 12 à 15 LATC

sont applicables par analogie.

En adoptant ce système, le législateur souhaitait,

d'après les travaux préparatoires, que "le processus d'élaboration et de

construction des réseaux routiers [soit] coordonné selon les dispositions

régissant l'aménagement du territoire", la procédure de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) régissant

l'adoption des plans d'affectation communaux et cantonaux étant la plus

appropriée pour l'adoption des projets de construction (voir l'exposé des

motifs du Conseil d'Etat [EMPL] in Bulletin du Grand Conseil, 1991 tome 2A p.

750). Le projet de construction de route modifie en effet l'affectation du sol,

non seulement quand le terrain est transféré au domaine public, mais aussi en

cas de constitution d'une servitude de passage public; elle a en effet pour

conséquence de soustraire concrètement une partie déterminée du territoire

communal à l'affectation générale de la zone dans laquelle le projet doit se

réaliser. Si l'on applique des règles de procédure correspondant à celles

prévues pour les plans d'affectation au sens des art. 14 ss de la loi fédérale

sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) – c'est ce que prescrit

actuellement le droit cantonal à l'art. 13 LRou –, on assure aux intéressés la

protection juridique nécessaire (art. 33 LAT) et on garantit un contrôle

cantonal de la planification communale comme le prévoit l'art. 26 LAT avec la

procédure d'approbation des plans (cf. ATF 112 Ia 164 consid. 4; cf. aussi

arrêt TF 1P.266/1988 du

5 septembre 1988 in RDAF 1989 p. 208, qui rappelle l'obligation

d'assurer ces garanties dans toutes les procédures de planification de voies

publiques, y compris celles créées dans le cadre d'une entreprise de

remaniement parcellaire). Vu le texte clair de l'art. 1 al. 2 LRou, cette

procédure d'aménagement du territoire, qui modifie l'affectation ou la

destination du sol, est applicable chaque fois que la collectivité publique –

en pratique, la commune – crée une servitude de passage public (à propos de l'affectation

du sol pour les servitudes de passage public, et de leur inclusion dans la

classification des routes communales, même avant la LRou de 1991, cf. Denis

Piotet, Le droit privé vaudois de la propriété foncière, Lausanne 1991 p. 851).

c) En l'espèce, la municipalité a considéré (après

avoir pris l'avis de l'administration cantonale) qu'il n'était pas nécessaire

de suivre la procédure ordinaire prescrite à l'art. 13 al. 3 LRou (projet

élaboré par la municipalité, soumis à l'examen préalable du service cantonal,

mis à l'enquête publique puis adopté le cas échéant par le conseil communal ou

général – art. 34 ss LATC) parce que l'exception de l'art. 13 al. 2 LRou

s'appliquait, avec la procédure simplifiée du permis de construire, relevant de

la seule compétence de la municipalité (art. 103 ss LATC). Comme elle

l'explique dans sa réponse, la servitude s'établit sur un chemin existant et

réaménagé en 1994 en tant que chemin pédestre.

Cette position n'est pas conforme au droit cantonal.

L'art. 13 al. 2 LRou s'applique, en effet, à des travaux ou des installations à

l'intérieur d'un périmètre déjà affecté au domaine public ou à la circulation

des véhicules ou des piétons (le "gabarit existant" d'une route déjà

au bénéfice d'une mesure de planification). On trouve dans la jurisprudence des

cas d'application de l'art. 13 al. 2 LRou à des installations d'éclairage

public ou de téléphonie mobile implantées sur le domaine public, ou encore à une

buvette (CDAP AC.2024.0116 du 24 juillet 2025; AC.2024.0069 du 19 décembre

2024; AC.2022.0237 du 8 juillet 2024; arrêt TF 1C_553/2024 du 16 juin 2025).

L'octroi de ces autorisations équivalant à un permis de construire suppose que

l'affectation du sol à la circulation publique ait déjà été décidée selon la

procédure de l'art. 13 al. 3 LRou, même si la surface concernée est peu

importante. Même lorsque le terrain constitue déjà l'assiette d'une servitude

de passage inscrite sur la base du droit privé qui n'a pas été constituée en

faveur du public en général (ou, en d'autres termes, qui n'est pas une

dépendance domaniale – cf. Piotet, op. cit., p. 854), il n'est pas possible de

passer outre la procédure de planification de l'art. 13 al. 3 LRou.

3.

Il s'ensuit que les recourants sont fondés à dénoncer une violation des

règles de procédure de la loi sur les routes à propos de la constitution d'une

servitude de passage public. Les deux recours doivent donc être admis et la

décision attaquée annulée.

Il ne se justifie dès lors pas d'examiner les autres

griefs des recourants. De même, dans la mesure où ils obtiennent gain de cause,

il n'est pas nécessaire de statuer sur leurs requêtes tendant à ce que soient

produites des pièces complémentaires, ou à ce que soit prolongé le délai de

réplique fixé par le juge instructeur.

4.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais, vu les circonstances (cf.

art. 49 LPA-VD). Les recourants, représentés par une avocate, ont droit à des

dépens, à la charge de la Commune de Pompaples (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours AC.2025.0083 et AC.2025.0084 sont admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 février 2025 par la Municipalité de Pompaples

est annulée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer à titre de

dépens aux recourants A.________ et B.________, pris solidairement, est mise à

la charge de la Commune de Pompaples.

V.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer à titre de

dépens aux recourants C.________ et D.________, pris solidairement, est mise à

la charge de la Commune de Pompaples.

Lausanne, le 24 septembre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.