AC.2025.0087
CDAP - AC.2025.0087 - 2025-07-03 - A._____, B.__, C._____/Municipalité du Mont-sur-Lausanne
3 juillet 2025Français20 min
de mesures provisionnelles. Le recours incident déposé contre cette décision auprès
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. André
Jomini, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
toutes trois représentées par Me Pierre-Alexandre
SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
représentée par Mes Thibault BLANCHARD et
Maxime FLATTET, avocats à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne, du 6 mars 2025 (refus de mise à l'enquête
publique des demandes de permis de construire concernant les parcelles nos
2731, 2732, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743 et
2744 déposées le 16 décembre 2022 et partiellement complétées les 23 novembre
2023 et 26 mars 2024)
Vu les faits suivants:
A.
Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a été
constitué en 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec
l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de
chemins et la pose de canalisations d'assainissement, l'étude, en collaboration
avec la commune, des plans de quartier, et l'équipement des terrains à bâtir inclus
dans le périmètre du syndicat.
Le plan général d'affectation de la commune du
Mont-sur-Lausanne et son règlement ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 6
août 1993. Ce plan définit dans la zone à bâtir plusieurs périmètres qui ne
sont pas immédiatement constructibles, chacun d'eux devant d'abord faire
l'objet d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, accompagné de
son propre règlement. Tel est le cas du périmètre "Valleyre" qui a
été colloqué en zone de verdure et d'habitats groupés.
Du 23 janvier au 23 février 2006, la commune du
Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête publique onze plans de quartier, parmi
lesquels le plan de quartier "Valleyre". Celui-ci a été adopté le 19
juin 2006 par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne et approuvé
préalablement le 11 décembre 2006 par le département cantonal compétent. Il a
été contesté jusqu'au Tribunal fédéral, qui, par arrêts du 28 septembre 2009
(causes 1C_454/2008 et 1C_572/2008), a confirmé définitivement sa conformité au
droit supérieur. Le plan de quartier "Valleyre" n'est toutefois entré
en vigueur que le 1er novembre 2019 en même temps que les autres
plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat, à l'issue de
l'intégralité des procédures judiciaires introduites et de l'exécution du
remaniement parcellaire.
B.
En décembre 2021, un comité d'initiative constitué d'électeurs dans la
Commune du Mont-sur-Lausanne a déposé un projet d'initiative populaire
communale intitulée "Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert
du Mont!" et rédigée en termes généraux, qui demandait que le
périmètre entier du plan de quartier "Valleyre" soit classé en zone
inconstructible et fasse l'objet d'une planification tendant à sa préservation
sous forme d'espace de délassement et de préservation de la nature. Contestée
par la voie judiciaire, l'initiative a été déclarée valide par la Cour
constitutionnelle du Tribunal cantonal (arrêt CCST.2022.0001 du 2 décembre
2022) et le Tribunal fédéral (arrêt 1C_32/2023 du 28 septembre 2023).
C.
A.________ est propriétaire respectivement promettante-acquéreuse des
parcelles nos 2731, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2742, 2743 et 2744
de la commune du Mont-sur-Lausanne. B.________ est propriétaire de la parcelle
n° 2741 et C.________ est propri.aire des parcelles nos 2732,
2734 et 2735. Ces biens-fonds sont compris dans le plan de quartier
"Valleyre", qui prévoit au total quatorze périmètres d'évolution des
constructions principales.
D.
Le 15 décembre 2022, A.________ et B.________ ont déposé dix demandes de
permis de construire sur les parcelles nos 2731, 2736, 2737, 2738,
2739, 2740, 2741, 2742, 2743 et 2744. Elles ont complété ces demandes le 23 novembre
2023. A.________ a ensuite déposé, le 26 mars 2024, trois demandes
supplémentaires sur les parcelles nos 2732, 2734 et 2735. Dans son
ensemble, le projet prévoit la construction de treize groupes de bâtiments (maisons
accolées et immeubles de logements collectifs) avec parkings souterrains et
aménagements extérieurs.
E.
Le 16 novembre 2023, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la
municipalité) a notifié aux propriétaires des parcelles situées dans le
périmètre du plan de quartier "Valleyre" une décision de suspension
des procédures de permis de construire jusqu'à droit connu sur l'initiative
populaire communale déposée en décembre 2021.
La décision municipale du 16 novembre 2023 a été
annulée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: CDAP) dans un arrêt du 4 juillet 2024 (causes AC.2023.0438 et
AC.2023.0439), dont on extrait le passage suivant (consid. 2c):
"[...]
la procédure relative au traitement de l'initiative populaire précitée
n'apparaît pas encore de nature à influencer de manière déterminante le
déroulement des procédures de permis de construire actuellement suspendues
(art. 25 LPA-VD). La municipalité justifie sa démarche par une éventuelle
révision future de la planification à venir. Or, cette faculté est spécialement
prévue aux art. 27 LAT et 46, 47 et 49 LATC, qui autorisent des mesures
conservatoires permettant justement de coordonner les procédures de
planification future et de permis de construire éventuellement contradictoires.
Ainsi, l'art. 27 LAT permet, lorsque l'adaptation d'un plan s'impose, de
prévoir une zone réservée dans un territoire exactement délimité, à l'intérieur
duquel rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement d'un
plan d'affectation. Une telle zone réservée ne peut être prévue que pour cinq
au plus, prolongeable selon le droit cantonal. L'art. 46 LATC permet une
prolongation de la zone réservée de trois ans au maximum. Comme on l'a vu
ci-dessus, l'art. 47 LATC permet encore à la municipalité de refuser un permis
de construire lorsqu'un projet de construction compromet une modification de
plan envisagée non encore soumise à l'enquête publique. Cette faculté est
toutefois soumise à un délai: l'autorité doit alors mettre le projet de
planification à l'enquête publique dans un délai de 14 mois dès la décision de
refus du permis de construire, puis adopter son projet dans les 12 mois suivant
la fin de l'enquête publique (art. 47 al. 2 LATC). En cas d'inobservation de
ces délais, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire
(art. 47 al. 3 LATC). Un refus de tout permis de construire allant à l'encontre
d'un plan interviendra dès l'ouverture d'une enquête publique concernant le
plan d'affectation (art. 49 LATC). L'autorité en charge du plan sera tenue de
l'adopter dans les douze mois qui suivent le refus du permis de construire
(art. 49 al. 2 LATC).
L'application de l'art. 25 LPA-VD
dans le cas présent contrevient à ces exigences légales, dès lors qu'elle fait
fi des délais légaux précités relevant de la législation spéciale en matière
d'aménagement du territoire. En raison de sa durée indéterminée, la suspension
litigieuse contrevient par ailleurs au principe de célérité garanti par
l'art. 29 Cst."
Non contesté, cet arrêt est entré en force.
F.
Par un vote du 22 septembre 2024, le corps électoral de la commune du
Mont‑sur-Lausanne a accepté l'initiative visant la modification du plan
de quartier "Valleyre".
G.
En conséquence, la municipalité a mis à l'enquête publique, du 5 octobre
au 3 novembre 2024, un projet de zone réservée gelant les constructions
dans le secteur de Valleyre. A.________, B.________ et C.________ ont formé
opposition, le 31 octobre 2024, en demandant à la municipalité "de
mettre sans tarder à l'enquête publique les dossiers de demandes d'autorisation
déposés dans le cadre du secteur de La Valleyre, conformément aux Arrêts
AC.2023.0438 et AC.2023.0439 confirmant cette obligation". Une séance
de conciliation a eu lieu le 23 janvier 2025. Par la suite, les opposantes ont
maintenu leur requête tendant à ce que les dossiers de demande de permis de
construire soient mis à l'enquête.
H.
Par décision du 6 mars 2025, la municipalité a refusé de mettre à
l'enquête les demandes de permis de construire déposées par les sociétés
précitées. Dans la motivation, elle a invoqué "l'impossibilité de mener
en parallèle une procédure de mise à l'enquête pour treize immeubles (sur les
quatorze prévus par le plan de quartier Valleyre) et la mise en œuvre de
l'initiative approuvée par 71% du corps électoral le 22 septembre 2024
demandant l'inconstructibilité du secteur". Elle a par ailleurs estimé
que "la zone réservée concernant le secteur de la Valleyre [faisait]
obstacle à la délivrance d'un permis de construire pour de nouveaux immeubles
en vertu de l'article 49 LATC".
Faits
I.
Par acte du 19 mars 2025, A.________, B.________ et C.________
(ci-après: les recourantes) ont déféré cette décision à la CDAP, en prenant au
fond les conclusions suivantes:
"[...]
II. Le recours est admis.
III. La décision de la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 mars 2025 décidant de refuser de mettre
à l'enquête publique les demandes de permis de construire citées au chiffre I.
ci-dessus est annulée, respectivement réformée en ce sens qu'il est ordonné à
la Municipalité du Mont-sur-Lausanne de mettre à l'enquête publique les
projets, de traiter les dossiers et de rendre les décisions correspondantes."
A titre provisionnel, les recourantes ont requis
qu'ordre soit donné à la municipalité de mettre immédiatement à l'enquête
publique les dossiers de demandes de permis de construire déposés concernant
les parcelles du quartier de la Valleyre.
J.
Par décision du 11 avril 2025, la juge instructrice a rejeté la requête
de mesures provisionnelles. Le recours incident déposé contre cette décision auprès
de la CDAP a été rejeté par arrêt RE.2025.0002 du 20 mai 2025.
K.
La municipalité a déposé sa réponse sur le fond, le 20 mai 2025,
concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et respecte les
autres conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA‑VD (par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision attaquée refuse de mettre à l'enquête publique treize
demandes de permis de construire pour un projet de treize groupes de bâtiments (maisons
accolées et immeubles de logements collectifs) situés dans le périmètre du plan
de quartier "Valleyre", à la suite de l'acceptation, le 22 septembre 2024,
de l'initiative populaire communale tendant à ce que ledit périmètre soit
classé en zone inconstructible et fasse l'objet d'une nouvelle planification. La
municipalité estime qu'il est nécessaire de maintenir une situation compatible
avec les objectifs de l'initiative jusqu'à la mise en œuvre de cette dernière. Elle se fonde aussi sur l'art. 49 de la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) au regard de la mise à l'enquête publique d'un projet de zone réservée visant
à préserver le secteur de Valleyre pendant la procédure de révision de la
planification. Elle estime que la zone réservée fait obstacle à la construction
de nouveaux immeubles dans le secteur de Valleyre.
Les recourantes considèrent en substance que cette
argumentation est arbitraire et infondée et qu'elle ne repose sur aucune base
légale. Elles font valoir que la procédure d'initiative n'est pas en soi de nature
à perturber des procédures de demande de permis de construire fondées sur une
réglementation en vigueur et soulignent que la future planification régissant
le secteur de Valleyre n'est pas encore établie. Elles soutiennent ensuite que
le fait qu'une zone réservée soit en cours d'élaboration ne doit pas empêcher
la mise à l'enquête publique des dossiers de police des constructions. Elles
reprochent à la municipalité de présumer de l'issue qui sera donnée au projet
de zone réservée et se prévalent de leur intérêt à ce que la procédure de
permis de construire suive son cours.
3.
L'art. 34 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que les droits politiques sont
garantis. Selon la jurisprudence, il résulte de cette disposition que les
autorités chargées de concrétiser une initiative non formulée, dont le contenu
n'est donc pas déjà précisément fixé, doivent élaborer une réglementation qui
corresponde aux propositions exprimées dans le texte de l'initiative. Dans ce
cadre, l'organe chargé de la concrétisation dispose d'une certaine marge de manœuvre,
certes limitée par les exigences de l'initiative
(cf.
ATF 141 I 186 consid. 5.3 traduit in JdT 2016 I 28; 139 I 2 consid. 5.6 traduit
in RDAF 2014 I 237; cf. aussi CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022).
L'acceptation de l'initiative populaire communale n'entraîne
donc pas en soi une modification du plan de quartier "Valleyre". Les autorités communales doivent à présent suivre les
différentes étapes de la procédure d'aménagement prévue par la LATC pour
l'élaboration d'un projet de révision dudit plan. Selon les indications
fournies par la municipalité, un premier dossier de planification a été soumis
le 29 octobre 2024 à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)
pour examen préliminaire, conformément à l'art. 36 al. 1 LATC. A ce stade,
on ne peut pas déduire du vote populaire que l'application des règles du droit
de l'aménagement du territoire (art. 15 ss, art. 21 al. 2 LAT) imposera, à
terme, le déclassement du périmètre entier du plan de quartier, puisque la
pesée des intérêts prescrite par le droit fédéral (cf. art. 3 de l'ordonnance
fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]) est
en cours. L'affectation du secteur de la Valleyre sera définie dans un projet
de planification qui devra correspondre au contenu de l'initiative tout en
étant compatible avec le droit supérieur. Ainsi, la municipalité n'était pas
habilitée à refuser de mettre à l'enquête les projets de construction litigieux
au motif que ces derniers étaient incompatibles avec les buts de l'initiative, dont
la mise en œuvre doit encore faire l'objet d'une procédure de planification.
C'est dans ce contexte que les autorités communales ont décidé d'instaurer une
zone réservée sur le secteur de la Valleyre.
Cela constaté, il convient d'examiner si la mise à
l'enquête publique d'une zone réservée justifie la décision entreprise.
4.
a) L'art. 46 LATC permet d'établir une zone réservée, à titre
provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au
maximum, lorsque l’adaptation d’un plan d'affectation s’impose.
Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:
"Art.
47.
Plans en voie d'élaboration
1.
La municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l'enquête publique.
2.
L'autorité en charge
du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui
suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet
dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.
3.
Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa
demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30
jours."
"Art.
49.
Plans soumis à l'enquête publique
1.
La municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2.
L'autorité en charge
du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."
Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet anticipé
négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la construction d'un
ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est nécessaire que cette
mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation
découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une
suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des
mesures provisionnelles (TF 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;
1P.421/2006 du 15 mai 2007 consid. 3.2). Une telle mesure constitue une
restriction de la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit remplir les
conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter les principes de
la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En particulier,
elle ne doit pas, en application du principe de la proportionnalité, s'étendre
dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette exigence se concrétise aux art.
47.
et 49 LATC par la fixation de délais, d'une part pour mettre à l'enquête publique
la planification annoncée et d'autre part pour adopter cette planification (CDAP
AC.2021.0189 du 10 août 2022 consid. 3b/cc; AC.2018.0276 du 26 juin 2019
consid. 3a).
L'art. 49 LATC s'applique à partir du moment où le
plan d'affectation en voie d'élaboration est mis à l'enquête publique: dès cet
instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre
du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (CDAP AC.2023.0215
du 8 mai 2025 consid. 15; AC.2024.0143 du 15 janvier 2025 consid. 5b/aa;
AC.2023.0429 du 6 décembre 2024 consid. 6b). Elle s'applique aussi dès
l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée au sens de
l'art. 46 LATC (CDAP AC.2023.0244 du 14 mars 2024 consid. 3ab; AC.2023.0159 du
12.
janvier 2024 consid. 2; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation
communal, thèse Lausanne 1990, p. 178 s.).
b) Si l'art. 49 LATC permet en principe à la
municipalité de refuser un permis de construire dès la mise à l'enquête d'un
projet de zone réservée, cela ne signifie pas pour autant qu'elle puisse
refuser qu'un projet particulier soit mis à l'enquête.
En effet, l'art. 109 LATC prévoit que toute demande
de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente
jours (al. 1), délai durant lequel tous les intéressés peuvent consulter le
dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et
des observations sur le projet (al. 4).
Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit
d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner
si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi
qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte
des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,
et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions
(CDAP AC.2024.0227 du 12 mai 2025 consid. 4a; AC.2024.0194 du 12 mars 2025
consid. 2b). Lorsqu'un propriétaire foncier demande une autorisation de
construire, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont
la municipalité ne peut s’écarter que dans le cas où le projet est
manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les
plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte
du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur peut exiger
la mise à l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de
craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de l'enquête (CDAP
AC.2024.0373 du 15 avril 2025 consid. 2a; AC.2024.0156 du 24 janvier 2025
consid. 5a).
c) En l'occurrence, on a vu que l'acceptation de
l'initiative populaire communale ne rend pas en soi le périmètre du plan de
quartier "Valleyre" inconstructible et qu'il conviendra, le cas
échéant, de redéfinir son affectation au terme d'une procédure de planification.
La commune a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée gelant
provisoirement les constructions dans le secteur de Valleyre pendant cette
procédure de révision de la planification. La municipalité n'invoque pas que
les projets des recourantes seraient manifestement contraires à la
réglementation en vigueur. Elle estime cependant qu'il convient d'interpréter
l'art. 49 LATC à la lumière du principe de l'économie de procédure, qui commande à l'autorité de mener la procédure de la
manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles,
des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des
opérations (TF 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.3.4; Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 264 s. N 2.2.4.7).
Comme exposé ci-dessus, l'application de l'art. 49
LATC est limitée dans le temps. L'autorité compétente, à savoir le conseil
communal, est tenue d'adopter le projet de plan, ici une zone réservée, dans
les douze mois qui suivent le refus du permis (al. 2). Il s'agit d'un délai
impératif, destiné à limiter strictement l'effet paralysant des dispositions
futures sur les droits du requérant (CDAP AC.2021.0189 précité consid. 3b/cc).
Une fois ce délai dépassé, la municipalité n'est plus en droit d'opposer au
constructeur la planification en cours, mais doit examiner la conformité du
projet de construction exclusivement au regard de la réglementation en vigueur
au moment où elle statue (idem, consid. 4a). En l'occurrence, le refus de
mettre les demandes de permis de construire à l'enquête publique ne permettra
pas à la municipalité de statuer dans les trente jours suivant la demande
renouvelée (art. 47 al. 3 LATC), à supposer que le délai de l'art. 49 al. 2
LATC pour adopter la zone réservée ne soit en définitive pas respecté. Indépendamment
de la question de savoir si les demandes de permis de construire sont
compatibles avec le projet de zone réservée, les recourantes ont un intérêt à
ce que leurs projets soient mis à l'enquête publique, afin que la municipalité
puisse examiner leur conformité à la réglementation applicable et afin de faire
courir les délais légaux précités. Dès lors, en dépit du travail conséquent qui
attend vraisemblablement les autorités compte tenu du nombre de demandes de
permis de construire déposées, il est nécessaire que la municipalité statue sur
ces demandes sans plus tarder.
C'est partant à tort que la municipalité a refusé
d'entrer en matière sur les demandes de permis de construire déposées par les
recourantes, en se prévalant du principe de l'économie de procédure. Elle a
donc violé les règles de la LATC sur la procédure de permis de construire (art.
103.
ss LATC).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La décision
attaquée est annulée et le dossier est renvoyé à la municipalité pour qu'elle poursuive
les procédures de demandes de permis de construire et mette à l'enquête
publique les projets de construction litigieux. Succombant, la municipalité
doit assumer les frais de justice (art. 49 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de
dépens en faveur des recourantes (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 mars 2025 est
annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelles décisions dans le sens des
considérants.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne.
IV.
La Commune du Mont-sur-Lausanne est débitrice des recourantes A.________,
B.________ et C.________, créancières solidaires, d'une indemnité de dépens de
2'000 (deux mille) francs.
Lausanne, le 3 juillet 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.