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Décision

AC.2025.0087

CDAP - AC.2025.0087 - 2025-07-03 - A._____, B.__, C._____/Municipalité du Mont-sur-Lausanne

3 juillet 2025Français20 min

de mesures provisionnelles. Le recours incident déposé contre cette décision auprès

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 juillet 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Danièle Revey et M. André

Jomini, juges; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

toutes trois représentées par Me Pierre-Alexandre

SCHLAEPPI, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

représentée par Mes Thibault BLANCHARD et

Maxime FLATTET, avocats à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne, du 6 mars 2025 (refus de mise à l'enquête

publique des demandes de permis de construire concernant les parcelles nos

2731, 2732, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743 et

2744 déposées le 16 décembre 2022 et partiellement complétées les 23 novembre

2023 et 26 mars 2024)

Vu les faits suivants:

A.

Le Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne a été

constitué en 1982. Il a pour but le remaniement parcellaire en corrélation avec

l'adoption d'une zone agricole liée à une zone à bâtir, la construction de

chemins et la pose de canalisations d'assainissement, l'étude, en collaboration

avec la commune, des plans de quartier, et l'équipement des terrains à bâtir inclus

dans le périmètre du syndicat.

Le plan général d'affectation de la commune du

Mont-sur-Lausanne et son règlement ont été approuvés par le Conseil d'Etat le 6

août 1993. Ce plan définit dans la zone à bâtir plusieurs périmètres qui ne

sont pas immédiatement constructibles, chacun d'eux devant d'abord faire

l'objet d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, accompagné de

son propre règlement. Tel est le cas du périmètre "Valleyre" qui a

été colloqué en zone de verdure et d'habitats groupés.

Du 23 janvier au 23 février 2006, la commune du

Mont-sur-Lausanne a mis à l'enquête publique onze plans de quartier, parmi

lesquels le plan de quartier "Valleyre". Celui-ci a été adopté le 19

juin 2006 par le Conseil communal du Mont-sur-Lausanne et approuvé

préalablement le 11 décembre 2006 par le département cantonal compétent. Il a

été contesté jusqu'au Tribunal fédéral, qui, par arrêts du 28 septembre 2009

(causes 1C_454/2008 et 1C_572/2008), a confirmé définitivement sa conformité au

droit supérieur. Le plan de quartier "Valleyre" n'est toutefois entré

en vigueur que le 1er novembre 2019 en même temps que les autres

plans de quartier inclus dans le périmètre du syndicat, à l'issue de

l'intégralité des procédures judiciaires introduites et de l'exécution du

remaniement parcellaire.

B.

En décembre 2021, un comité d'initiative constitué d'électeurs dans la

Commune du Mont-sur-Lausanne a déposé un projet d'initiative populaire

communale intitulée "Sauvons le Vallon de la Valleyre, le poumon vert

du Mont!" et rédigée en termes généraux, qui demandait que le

périmètre entier du plan de quartier "Valleyre" soit classé en zone

inconstructible et fasse l'objet d'une planification tendant à sa préservation

sous forme d'espace de délassement et de préservation de la nature. Contestée

par la voie judiciaire, l'initiative a été déclarée valide par la Cour

constitutionnelle du Tribunal cantonal (arrêt CCST.2022.0001 du 2 décembre

2022) et le Tribunal fédéral (arrêt 1C_32/2023 du 28 septembre 2023).

C.

A.________ est propriétaire respectivement promettante-acquéreuse des

parcelles nos 2731, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2742, 2743 et 2744

de la commune du Mont-sur-Lausanne. B.________ est propriétaire de la parcelle

n° 2741 et C.________ est propri.aire des parcelles nos 2732,

2734 et 2735. Ces biens-fonds sont compris dans le plan de quartier

"Valleyre", qui prévoit au total quatorze périmètres d'évolution des

constructions principales.

D.

Le 15 décembre 2022, A.________ et B.________ ont déposé dix demandes de

permis de construire sur les parcelles nos 2731, 2736, 2737, 2738,

2739, 2740, 2741, 2742, 2743 et 2744. Elles ont complété ces demandes le 23 novembre

2023. A.________ a ensuite déposé, le 26 mars 2024, trois demandes

supplémentaires sur les parcelles nos 2732, 2734 et 2735. Dans son

ensemble, le projet prévoit la construction de treize groupes de bâtiments (maisons

accolées et immeubles de logements collectifs) avec parkings souterrains et

aménagements extérieurs.

E.

Le 16 novembre 2023, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne (ci-après: la

municipalité) a notifié aux propriétaires des parcelles situées dans le

périmètre du plan de quartier "Valleyre" une décision de suspension

des procédures de permis de construire jusqu'à droit connu sur l'initiative

populaire communale déposée en décembre 2021.

La décision municipale du 16 novembre 2023 a été

annulée par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: CDAP) dans un arrêt du 4 juillet 2024 (causes AC.2023.0438 et

AC.2023.0439), dont on extrait le passage suivant (consid. 2c):

"[...]

la procédure relative au traitement de l'initiative populaire précitée

n'apparaît pas encore de nature à influencer de manière déterminante le

déroulement des procédures de permis de construire actuellement suspendues

(art. 25 LPA-VD). La municipalité justifie sa démarche par une éventuelle

révision future de la planification à venir. Or, cette faculté est spécialement

prévue aux art. 27 LAT et 46, 47 et 49 LATC, qui autorisent des mesures

conservatoires permettant justement de coordonner les procédures de

planification future et de permis de construire éventuellement contradictoires.

Ainsi, l'art. 27 LAT permet, lorsque l'adaptation d'un plan s'impose, de

prévoir une zone réservée dans un territoire exactement délimité, à l'intérieur

duquel rien ne doit être entrepris qui puisse entraver l'établissement d'un

plan d'affectation. Une telle zone réservée ne peut être prévue que pour cinq

au plus, prolongeable selon le droit cantonal. L'art. 46 LATC permet une

prolongation de la zone réservée de trois ans au maximum. Comme on l'a vu

ci-dessus, l'art. 47 LATC permet encore à la municipalité de refuser un permis

de construire lorsqu'un projet de construction compromet une modification de

plan envisagée non encore soumise à l'enquête publique. Cette faculté est

toutefois soumise à un délai: l'autorité doit alors mettre le projet de

planification à l'enquête publique dans un délai de 14 mois dès la décision de

refus du permis de construire, puis adopter son projet dans les 12 mois suivant

la fin de l'enquête publique (art. 47 al. 2 LATC). En cas d'inobservation de

ces délais, le requérant peut renouveler sa demande de permis de construire

(art. 47 al. 3 LATC). Un refus de tout permis de construire allant à l'encontre

d'un plan interviendra dès l'ouverture d'une enquête publique concernant le

plan d'affectation (art. 49 LATC). L'autorité en charge du plan sera tenue de

l'adopter dans les douze mois qui suivent le refus du permis de construire

(art. 49 al. 2 LATC).

L'application de l'art. 25 LPA-VD

dans le cas présent contrevient à ces exigences légales, dès lors qu'elle fait

fi des délais légaux précités relevant de la législation spéciale en matière

d'aménagement du territoire. En raison de sa durée indéterminée, la suspension

litigieuse contrevient par ailleurs au principe de célérité garanti par

l'art. 29 Cst."

Non contesté, cet arrêt est entré en force.

F.

Par un vote du 22 septembre 2024, le corps électoral de la commune du

Mont‑sur-Lausanne a accepté l'initiative visant la modification du plan

de quartier "Valleyre".

G.

En conséquence, la municipalité a mis à l'enquête publique, du 5 octobre

au 3 novembre 2024, un projet de zone réservée gelant les constructions

dans le secteur de Valleyre. A.________, B.________ et C.________ ont formé

opposition, le 31 octobre 2024, en demandant à la municipalité "de

mettre sans tarder à l'enquête publique les dossiers de demandes d'autorisation

déposés dans le cadre du secteur de La Valleyre, conformément aux Arrêts

AC.2023.0438 et AC.2023.0439 confirmant cette obligation". Une séance

de conciliation a eu lieu le 23 janvier 2025. Par la suite, les opposantes ont

maintenu leur requête tendant à ce que les dossiers de demande de permis de

construire soient mis à l'enquête.

H.

Par décision du 6 mars 2025, la municipalité a refusé de mettre à

l'enquête les demandes de permis de construire déposées par les sociétés

précitées. Dans la motivation, elle a invoqué "l'impossibilité de mener

en parallèle une procédure de mise à l'enquête pour treize immeubles (sur les

quatorze prévus par le plan de quartier Valleyre) et la mise en œuvre de

l'initiative approuvée par 71% du corps électoral le 22 septembre 2024

demandant l'inconstructibilité du secteur". Elle a par ailleurs estimé

que "la zone réservée concernant le secteur de la Valleyre [faisait]

obstacle à la délivrance d'un permis de construire pour de nouveaux immeubles

en vertu de l'article 49 LATC".

Faits

I.

Par acte du 19 mars 2025, A.________, B.________ et C.________

(ci-après: les recourantes) ont déféré cette décision à la CDAP, en prenant au

fond les conclusions suivantes:

"[...]

II. Le recours est admis.

III. La décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 mars 2025 décidant de refuser de mettre

à l'enquête publique les demandes de permis de construire citées au chiffre I.

ci-dessus est annulée, respectivement réformée en ce sens qu'il est ordonné à

la Municipalité du Mont-sur-Lausanne de mettre à l'enquête publique les

projets, de traiter les dossiers et de rendre les décisions correspondantes."

A titre provisionnel, les recourantes ont requis

qu'ordre soit donné à la municipalité de mettre immédiatement à l'enquête

publique les dossiers de demandes de permis de construire déposés concernant

les parcelles du quartier de la Valleyre.

J.

Par décision du 11 avril 2025, la juge instructrice a rejeté la requête

de mesures provisionnelles. Le recours incident déposé contre cette décision auprès

de la CDAP a été rejeté par arrêt RE.2025.0002 du 20 mai 2025.

K.

La municipalité a déposé sa réponse sur le fond, le 20 mai 2025,

concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile (art. 95 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et respecte les

autres conditions formelles de recevabilité énoncées à l'art. 79 LPA‑VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La décision attaquée refuse de mettre à l'enquête publique treize

demandes de permis de construire pour un projet de treize groupes de bâtiments (maisons

accolées et immeubles de logements collectifs) situés dans le périmètre du plan

de quartier "Valleyre", à la suite de l'acceptation, le 22 septembre 2024,

de l'initiative populaire communale tendant à ce que ledit périmètre soit

classé en zone inconstructible et fasse l'objet d'une nouvelle planification. La

municipalité estime qu'il est nécessaire de maintenir une situation compatible

avec les objectifs de l'initiative jusqu'à la mise en œuvre de cette dernière. Elle se fonde aussi sur l'art. 49 de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) au regard de la mise à l'enquête publique d'un projet de zone réservée visant

à préserver le secteur de Valleyre pendant la procédure de révision de la

planification. Elle estime que la zone réservée fait obstacle à la construction

de nouveaux immeubles dans le secteur de Valleyre.

Les recourantes considèrent en substance que cette

argumentation est arbitraire et infondée et qu'elle ne repose sur aucune base

légale. Elles font valoir que la procédure d'initiative n'est pas en soi de nature

à perturber des procédures de demande de permis de construire fondées sur une

réglementation en vigueur et soulignent que la future planification régissant

le secteur de Valleyre n'est pas encore établie. Elles soutiennent ensuite que

le fait qu'une zone réservée soit en cours d'élaboration ne doit pas empêcher

la mise à l'enquête publique des dossiers de police des constructions. Elles

reprochent à la municipalité de présumer de l'issue qui sera donnée au projet

de zone réservée et se prévalent de leur intérêt à ce que la procédure de

permis de construire suive son cours.

3.

L'art. 34 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) prévoit que les droits politiques sont

garantis. Selon la jurisprudence, il résulte de cette disposition que les

autorités chargées de concrétiser une initiative non formulée, dont le contenu

n'est donc pas déjà précisément fixé, doivent élaborer une réglementation qui

corresponde aux propositions exprimées dans le texte de l'initiative. Dans ce

cadre, l'organe chargé de la concrétisation dispose d'une certaine marge de manœuvre,

certes limitée par les exigences de l'initiative

(cf.

ATF 141 I 186 consid. 5.3 traduit in JdT 2016 I 28; 139 I 2 consid. 5.6 traduit

in RDAF 2014 I 237; cf. aussi CCST.2022.0001 du 2 décembre 2022).

L'acceptation de l'initiative populaire communale n'entraîne

donc pas en soi une modification du plan de quartier "Valleyre". Les autorités communales doivent à présent suivre les

différentes étapes de la procédure d'aménagement prévue par la LATC pour

l'élaboration d'un projet de révision dudit plan. Selon les indications

fournies par la municipalité, un premier dossier de planification a été soumis

le 29 octobre 2024 à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)

pour examen préliminaire, conformément à l'art. 36 al. 1 LATC. A ce stade,

on ne peut pas déduire du vote populaire que l'application des règles du droit

de l'aménagement du territoire (art. 15 ss, art. 21 al. 2 LAT) imposera, à

terme, le déclassement du périmètre entier du plan de quartier, puisque la

pesée des intérêts prescrite par le droit fédéral (cf. art. 3 de l'ordonnance

fédérale du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]) est

en cours. L'affectation du secteur de la Valleyre sera définie dans un projet

de planification qui devra correspondre au contenu de l'initiative tout en

étant compatible avec le droit supérieur. Ainsi, la municipalité n'était pas

habilitée à refuser de mettre à l'enquête les projets de construction litigieux

au motif que ces derniers étaient incompatibles avec les buts de l'initiative, dont

la mise en œuvre doit encore faire l'objet d'une procédure de planification.

C'est dans ce contexte que les autorités communales ont décidé d'instaurer une

zone réservée sur le secteur de la Valleyre.

Cela constaté, il convient d'examiner si la mise à

l'enquête publique d'une zone réservée justifie la décision entreprise.

4.

a) L'art. 46 LATC permet d'établir une zone réservée, à titre

provisoire, pour une durée de cinq ans pouvant être prolongée de trois ans au

maximum, lorsque l’adaptation d’un plan d'affectation s’impose.

Les art. 47 et 49 LATC ont la teneur suivante:

"Art.

47.

Plans en voie d'élaboration

1.

La municipalité peut

refuser un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que

conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à

l'enquête publique.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de le mettre à l'enquête publique dans les 14 mois qui

suivent la décision de refus du permis de construire, puis d'adopter son projet

dans les 12 mois suivant la fin de l'enquête publique.

3.

Lorsque ces délais n'ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa

demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans les 30

jours."

"Art.

49.

Plans soumis à l'enquête publique

1.

La municipalité

refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture

d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.

2.

L'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis."

Lorsque le droit cantonal prévoit l'effet anticipé

négatif d'une norme non encore approuvée, et empêche ainsi la construction d'un

ouvrage supposé conforme au droit en vigueur, il est nécessaire que cette

mesure soit limitée dans le temps. Cette limitation

découle de la nature juridique de l'effet anticipé, qui équivaut à une

suspension de la procédure ou à un blocage temporaire, en d'autres termes à des

mesures provisionnelles (TF 1C_694/2013 du 31 janvier 2014 consid. 2.2;

1P.421/2006 du 15 mai 2007 consid. 3.2). Une telle mesure constitue une

restriction de la garantie de la propriété; à ce titre, elle doit remplir les

conditions exigées ordinairement à cet égard, à savoir respecter les principes de

la légalité, de l'intérêt public et de la proportionnalité. En particulier,

elle ne doit pas, en application du principe de la proportionnalité, s'étendre

dans le temps au-delà d'un certain délai. Cette exigence se concrétise aux art.

47.

et 49 LATC par la fixation de délais, d'une part pour mettre à l'enquête publique

la planification annoncée et d'autre part pour adopter cette planification (CDAP

AC.2021.0189 du 10 août 2022 consid. 3b/cc; AC.2018.0276 du 26 juin 2019

consid. 3a).

L'art. 49 LATC s'applique à partir du moment où le

plan d'affectation en voie d'élaboration est mis à l'enquête publique: dès cet

instant, la municipalité refuse toute autorisation de bâtir allant à l'encontre

du projet. Cette disposition est impérative et s'applique d'office (CDAP AC.2023.0215

du 8 mai 2025 consid. 15; AC.2024.0143 du 15 janvier 2025 consid. 5b/aa;

AC.2023.0429 du 6 décembre 2024 consid. 6b). Elle s'applique aussi dès

l'ouverture d'une enquête publique concernant une zone réservée au sens de

l'art. 46 LATC (CDAP AC.2023.0244 du 14 mars 2024 consid. 3ab; AC.2023.0159 du

12.

janvier 2024 consid. 2; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation

communal, thèse Lausanne 1990, p. 178 s.).

b) Si l'art. 49 LATC permet en principe à la

municipalité de refuser un permis de construire dès la mise à l'enquête d'un

projet de zone réservée, cela ne signifie pas pour autant qu'elle puisse

refuser qu'un projet particulier soit mis à l'enquête.

En effet, l'art. 109 LATC prévoit que toute demande

de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité pendant trente

jours (al. 1), délai durant lequel tous les intéressés peuvent consulter le

dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et

des observations sur le projet (al. 4).

Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'examiner

si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires ainsi

qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant compte

des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités cantonales,

et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de ces dispositions

(CDAP AC.2024.0227 du 12 mai 2025 consid. 4a; AC.2024.0194 du 12 mars 2025

consid. 2b). Lorsqu'un propriétaire foncier demande une autorisation de

construire, la mise à l'enquête publique constitue la règle, dont

la municipalité ne peut s’écarter que dans le cas où le projet est

manifestement incompatible avec les dispositions réglementaires ou lorsque les

plans sont affectés de lacunes telles que l'on ne peut se faire une idée exacte

du projet. En dehors de ces situations spéciales, le constructeur peut exiger

la mise à l'enquête publique, quand bien même il aurait de bonnes raisons de

craindre un rejet de la demande d'autorisation, à l'issue de l'enquête (CDAP

AC.2024.0373 du 15 avril 2025 consid. 2a; AC.2024.0156 du 24 janvier 2025

consid. 5a).

c) En l'occurrence, on a vu que l'acceptation de

l'initiative populaire communale ne rend pas en soi le périmètre du plan de

quartier "Valleyre" inconstructible et qu'il conviendra, le cas

échéant, de redéfinir son affectation au terme d'une procédure de planification.

La commune a mis à l'enquête publique un projet de zone réservée gelant

provisoirement les constructions dans le secteur de Valleyre pendant cette

procédure de révision de la planification. La municipalité n'invoque pas que

les projets des recourantes seraient manifestement contraires à la

réglementation en vigueur. Elle estime cependant qu'il convient d'interpréter

l'art. 49 LATC à la lumière du principe de l'économie de procédure, qui commande à l'autorité de mener la procédure de la

manière la plus raisonnable possible, en évitant des pertes de temps inutiles,

des actes sans portée réelle, ou en facilitant le cheminement ordonné des

opérations (TF 2C_84/2012 du 15 décembre 2012 consid. 3.3.4; Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,

Berne 2011, p. 264 s. N 2.2.4.7).

Comme exposé ci-dessus, l'application de l'art. 49

LATC est limitée dans le temps. L'autorité compétente, à savoir le conseil

communal, est tenue d'adopter le projet de plan, ici une zone réservée, dans

les douze mois qui suivent le refus du permis (al. 2). Il s'agit d'un délai

impératif, destiné à limiter strictement l'effet paralysant des dispositions

futures sur les droits du requérant (CDAP AC.2021.0189 précité consid. 3b/cc).

Une fois ce délai dépassé, la municipalité n'est plus en droit d'opposer au

constructeur la planification en cours, mais doit examiner la conformité du

projet de construction exclusivement au regard de la réglementation en vigueur

au moment où elle statue (idem, consid. 4a). En l'occurrence, le refus de

mettre les demandes de permis de construire à l'enquête publique ne permettra

pas à la municipalité de statuer dans les trente jours suivant la demande

renouvelée (art. 47 al. 3 LATC), à supposer que le délai de l'art. 49 al. 2

LATC pour adopter la zone réservée ne soit en définitive pas respecté. Indépendamment

de la question de savoir si les demandes de permis de construire sont

compatibles avec le projet de zone réservée, les recourantes ont un intérêt à

ce que leurs projets soient mis à l'enquête publique, afin que la municipalité

puisse examiner leur conformité à la réglementation applicable et afin de faire

courir les délais légaux précités. Dès lors, en dépit du travail conséquent qui

attend vraisemblablement les autorités compte tenu du nombre de demandes de

permis de construire déposées, il est nécessaire que la municipalité statue sur

ces demandes sans plus tarder.

C'est partant à tort que la municipalité a refusé

d'entrer en matière sur les demandes de permis de construire déposées par les

recourantes, en se prévalant du principe de l'économie de procédure. Elle a

donc violé les règles de la LATC sur la procédure de permis de construire (art.

103.

ss LATC).

5.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. La décision

attaquée est annulée et le dossier est renvoyé à la municipalité pour qu'elle poursuive

les procédures de demandes de permis de construire et mette à l'enquête

publique les projets de construction litigieux. Succombant, la municipalité

doit assumer les frais de justice (art. 49 LPA-VD), ainsi qu'une indemnité de

dépens en faveur des recourantes (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 6 mars 2025 est

annulée, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelles décisions dans le sens des

considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune du Mont-sur-Lausanne.

IV.

La Commune du Mont-sur-Lausanne est débitrice des recourantes A.________,

B.________ et C.________, créancières solidaires, d'une indemnité de dépens de

2'000 (deux mille) francs.

Lausanne, le 3 juillet 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.