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Décision

AC.2025.0097

CDAP - AC.2025.0097 - 2025-12-18 - A._____ et B.__ /Municipalité d'Oron, C.__ et D._____

18 décembre 2025Français37 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 décembre 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente; Mme Imogen Billotte, juge;

Mme Florentine Neeff Büchli, assesseure; M. Leo Tiberghien, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux

à ******** et

représentés par Me Alexandre KIRSCHMANN et Me Vanessa BENITEZ, avocats, à

Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Oron, représentée

par Me Jacques HALDY, avocat, à Lausanne,

Constructeurs

1.

C.________,

2.

D.________,

tous deux à ******** et représentés par

Me Filippo RYTER, avocat, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité d'Oron du 28 février 2025 levant leur opposition et délivrant le

permis de construire complémentaire pour la régularisation d'une

"pergola" sur la parcelle n° 11008, propriété de C.________ et D.________

(CAMAC 234389)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ et D.________ (ci-après également: les constructeurs) sont

propriétaires depuis 2004 de la parcelle no 11008 de la commune

d'Oron. D'une surface de 726 m2, ce bien-fonds supporte un bâtiment

d'habitation et garage de 301 m2 (ECA 7054), à savoir une maison

paysanne en note 4 au recensement architectural cantonal, un bâtiment de 21 m2

(ECA 7055), à savoir une porcherie et garage en note 6, un accès/place privée

de 165 m2, un jardin de 227 m2 ainsi qu'une route/chemin

de 12 m2. Le bâtiment compte un rez, un étage et des combles. Une

boucherie occupe le rez.

La maison paysanne comporte au sud un premier avant-corps

d'un niveau débordant de sa façade vers l'ouest. Cet avant-corps dispose d'une

toiture plate, elle-même bordée d'une barrière et utilisée comme terrasse au

bénéfice de l'habitation aménagée à l'étage. Il s'insère dans un décrochement

de la parcelle et suit la limite de propriété d'avec la parcelle no

11012 sur ses façades sud et ouest. Un second avant-corps, qualifié de grenier,

s'avance également vers l'ouest, cette fois le long de la limite nord d'avec la

parcelle n° 11007.

Une cour intérieure s'étend à l'ouest, entre la

maison paysanne, l'avant-corps précité et le grenier; elle sert également de

parking, dès lors qu'elle est accessible au moyen d'une servitude de passage

(ID 2003/003720) à charge de la parcelle voisine nord no 11007, respectivement

par une porte sectionnelle aménagée sur la limite séparant les parcelles nos 11008

et 11007 (sur la configuration des lieux, voir l'extrait de plan à la let. G,

infra).

B.

A.________ et B.________ possèdent la parcelle précitée no

11012, qui jouxte au sud la parcelle no 11008. Ce bien-fonds

supporte un bâtiment d'habitation avec affectation mixte (ECA 7052). Dit "La

Petite Cure", ce bâtiment a reçu la note 2 au recensement architectural

cantonal; son extérieur fait l'objet d'un arrêté de classement du 21 janvier

1969; toutes les parties non classées ont en outre été mises à l'inventaire par

décision du 1er mai 2019. Son jardin est certifié à l'ICOMOS.

La limite sud entre les parcelles nos

11008 et 11012 suit, à environ 0,2 m de distance, la façade sud de la maison

paysanne et, à environ 1,80 m de distance, la façade nord de la Petite Cure. Le

couloir d'environ 2 m de large séparant les deux bâtiments est abrité par un

couvert (une dalle en béton), qui sert à A.________ et B.________ d'espace de

rangement et de stationnement. Vers l'ouest, entre l'avant-corps et le garage

de la parcelle n° 11008, la limite est ensuite marquée par un mur mitoyen

surmonté de planchettes en bois, d'une hauteur d'environ 1,80 m depuis la cour

des constructeurs, et de 1 m depuis le terrain de A.________ et B.________.

Les deux parcelles sont colloquées en zone du bourg

A (constructions basses) selon le règlement sur le plan d'extension et la

police des constructions (RPE) d'Oron-la-Ville de 1990.

C.

Anciennement, le pan ouest de la toiture de la maison paysanne était

prolongé d'un couvert d'environ 40 m2, abritant l'entier de la

terrasse et se prolongeant latéralement vers le nord jusqu'au grenier. Le

couvert reposait en particulier sur trois poteaux en bois situés sur la bordure

extérieure de la terrasse. Un couvert en plexiglas, semble-t-il raccourci de

quelque 3,5 m côté nord, a ensuite été installé (cf. pièce 6 des constructeurs

et photographies p. 7 ss du recours).

D.

Par décision du 18 mars 2021 (CAMAC 199562), la municipalité a délivré à

C.________ et D.________ un permis de construire portant sur l'agrandissement

et la transformation de l'appartement des combles au sud, ainsi que sur la

dépose du couvert en plexiglas.

E.

En décembre 2021, la municipalité a dispensé C.________ et D.________

d'autorisation quant au projet de remplacement du couvert en plexiglas existant

par un nouveau couvert.

Au printemps 2022, C.________ et D.________ ont

installé sur toute la surface de la terrasse, accolée à la façade, une construction

qualifiée de "pergola". Il s'agit d'une structure métallique,

composée d'un toit-verrière, reposant sur des piliers et munie de stores

verticaux.

Le 20 mai 2023, C.________ et D.________ ont accolé

à l'angle nord-ouest de la terrasse un escalier métallique extérieur, incluant

à son sommet une plate-forme (palier) et descendant vers l'ouest le long de la

limite de propriété. Cet escalier relie la terrasse à la cour intérieure.

Le 25 mai 2023 et à plusieurs reprises ensuite, A.________

et B.________ se sont plaints de la "pergola" et de l'escalier auprès

de C.________ et D.________.

Le 1er juillet 2023, à la suite de

discussions menées avec A.________ et B.________, les constructeurs ont pivoté

l'escalier de 90° autour du palier (qui restait ainsi identique), les marches

descendant désormais vers le nord, soit perpendiculairement à la limite de

propriété sud.

F.

Par décision du 18 octobre 2023, la municipalité n'a soumis à l'enquête

publique que l'escalier; elle a confirmé que la "pergola" était pour

sa part dispensée de toute autorisation de construire, dès lors qu'elle

remplaçait le couvert en plexiglas.

Le 16 novembre 2023, A.________ et B.________ ont

déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP; AC.2023.0403).

Le 16 avril 2024, la municipalité a rendu une

nouvelle décision modifiant la précédente, en ce sens qu'elle soumettait à

enquête publique non seulement l'escalier, mais encore la "pergola".

Aussi la juge instructrice a-t-elle radié du rôle la

cause AC.2023.0403 le 18 avril 2024, le recours ayant perdu son objet.

G.

Ensuite de la décision de la municipalité du 16 avril 2024, les

constructeurs ont déposé une demande de permis de construire portant sur la

"mise en conformité de l'installation d'une pergola sur la terrasse du

1er étage avec toit-verrière intégré, stores verticaux rétractable

et un accès par escalier extérieur" (CAMAC 234389). Cette demande

était accompagnée de plans d'architecte du 24 juin 2024 et d'un plan de

situation du 25 juin 2024, représentant la construction en cause et les

parcelles concernées comme suit:

Le projet a été mis à l'enquête publique du 20

juillet au 18 août 2024. Il a suscité l'opposition de A.________ et B.________,

formée le 26 juillet 2024, à laquelle les constructeurs ont réagi le 3

septembre 2024. A.________ et B.________ estimaient que la construction

litigieuse constituait une véritable véranda, à savoir un nouveau volume

habitable dans un espace où la construction et l'habitabilité étaient

proscrites. Les opposants ont encore dénoncé l'inesthétique de l'ensemble de la

construction, comprenant la "pergola" et l'escalier, compte tenu en

particulier de la note 2 et du classement de leur propre bâtiment comme monument

historique.

La synthèse CAMAC a été établie le 16 décembre 2024.

La DGIP, division Monuments et sites, a formulé la remarque suivante:

"Valeur

patrimoniale:

Recensement architectural:

Objet ECA 7054: note 4

Bref

historique ou éléments remarquables:

Construction entre 1850 et 1900.

Transformations après 1945.

Examen final:

Examen et recommandations:

Le projet consiste en une mise en

conformité d'une pergola sur la terrasse du premier étage, avec un

toit-verrière intégré et des stores verticaux rétractables, ainsi que d’un

escalier extérieur en métal.

Le bâtiment ECA 7054 a reçu une

note *4* lors du recensement architectural, note qui désigne un objet bien

intégré, par son volume, sa composition et souvent sa fonction. Le noyau des

villes et villages vaudois est essentiellement composé de ces objets dont la

présence est déterminante pour leur identité. Il se situe, de plus, en abords

du bâtiment ECA 7052 [NDLR: la Petite Cure] inscrit

à l’inventaire au sens de la LPrPCI.

Au vu de ce qui précède, un soin

particulier mérite d’être apporté à la structure du bâtiment ainsi qu’au

maintien de son caractère rural. Si, du point de vue de la DGIP-MS, l’ajout

d’une structure métallique est envisageable sur la terrasse (cette dernière

étant, de plus, un élément ajouté et sans valeur patrimoniale), celle-ci

regrette toutefois l’important impact visuel de l’installation existante causé

par des montants épais et massifs. Le concept devrait, toujours du point de vue

de la DGIP-MS, être celui d’une pergola et non d’une véranda cloisonnée.

Quant à l’escalier, il aurait

également pu être admis pour autant que son installation eut été pensée dans le

sens d’une exécution discrète. Force est de constater que l’élément, par la

présence de son palier d’arrivée, sa faible pente ou encore sa main courante en

inox (également exécutée sur le garde-corps de la terrasse), n’est pas adapté

au site. Un escalier plus pentu, sans palier et avec une main courante exécutée

en bois ou en métal sombre et mat aurait été, toujours selon la DGIP-MS,

nettement plus discret.

Conclusion:

La DGIP-MS

regrette que des structures lourdes et impactantes pour le caractère de la

maison paysanne recensée et ses abords aient été exécutées. Les remarques

émises ci-dessus auraient certainement permis au projet de s’intégrer de

manière plus discrète à son contexte. Les objets et les sites non protégés au

sens de la LPrPCI demeurent de la compétence et de la responsabilité de

l’autorité communale qui peut intégrer les remarques de la DGIP-MS au permis de

construire."

H.

Par décision du 28 février 2025, la municipalité a délivré le permis de

construire. En substance, elle a considéré que la "pergola" ne

respectait pas la distance minimale à la limite de propriété, mais répondait

aux conditions posées aux transformations ou agrandissements de bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir. Quant à l'escalier

extérieur, il constituait un ouvrage assimilable aux dépendances, pouvant

également s'implanter dans l'espace réglementaire, sans inconvénients excessifs

pour le voisinage. Enfin, les ouvrages ne violaient pas la clause d'esthétique.

Faits

I.

Agissant le 1er avril 2025 sous la plume de leur conseil, A.________

et B.________ ont déféré la décision de la municipalité devant la CDAP,

concluant à son annulation (II), au constat que les travaux litigieux ne

peuvent pas être autorisés (III), à ce qu'il soit ordonné aux constructeurs,

sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, d'enlever la

pergola et l'escalier extérieur dans un délai d'un mois dès l'entrée en force

de l'arrêt à intervenir, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à la

municipalité de prononcer elle-même un tel ordre, plus subsidiairement au

renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants (IV). Ils répètent en bref que les travaux concernés ne pourraient

être autorisés, dès lors qu'ils empiéteraient sur les distances aux limites et

porteraient atteinte à l'esthétique du site. Ils sollicitent la tenue d'une

audience d'inspection locale, en présence du Conservateur cantonal des

Monuments et Sites. Ils ont déposé des pièces.

La municipalité a communiqué sa réponse le 23 avril

2025, en concluant au rejet du recours.

Les constructeurs ont déposé leurs observations le

19 mai 2025, en proposant également le rejet du recours.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 14 juillet 2025. Un compte rendu a été dressé à cette occasion,

auquel il est renvoyé, ainsi qu'aux remarques émises à son propos.

Le 4 août 2025, les constructeurs se sont déterminés

sur le compte rendu de l'audience. Ils ont également transmis différentes

photographies de l'état du site avant les travaux litigieux.

Le 4 août 2025 également, les recourants ont

transmis leurs observations, précisant notamment qu'il était possible d'accéder

à la cour intérieure par la porte sectionnelle, au nord de la parcelle, soit

par l'accès véhicule. Ils se sont encore exprimés le 9 septembre 2025, en

communiquant une pièce.

Les 24 septembre et 10 octobre 2025 respectivement,

la municipalité et les constructeurs ont remis leurs déterminations finales.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision municipale levant les oppositions et délivrant le permis de

construire requis. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte

en outre les autres exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet

article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (à

propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la jurisprudence

fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un

bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de l'enquête

publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique notamment les

dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est manifestement le

cas des recourants, propriétaires, comme cela a été indiqué, de l'immeuble

voisin de la parcelle no 11008, si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Au titre de mesures d'instruction, les recourants demandent la

participation du Conservateur des monuments historiques à l'inspection locale.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse

du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du 14 avril 2003

du Canton de Vaud (Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour le

justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril

2022.

consid. 2.1). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).

b) En l'espèce, la DGIP s'est largement et

clairement exprimée dans la synthèse CAMAC sur l'impact de l'ouvrage contesté sur

la maison paysanne des constructeurs. Pour le surplus, elle s'est limitée à

mentionner que la maison des constructeurs se situait en abords de la Petite

Cure inscrite à l'inventaire, de sorte qu'on peut admettre qu'elle a écarté

d'emblée tout impact significatif sur ce bâtiment protégé. Par ailleurs, le

tribunal a procédé lui-même à une inspection locale, lui permettant d’évaluer

directement le potentiel impact de la construction tant sur la maison paysanne

que sur la Petite Cure. L'audition du Conservateur des monuments historiques

n'apparaît donc pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pertinents. Il

s'ensuit que cette mesure pouvait être refusée sans violer le droit d'être

entendu des recourants.

3.

Les recourants se plaignent d'abord d'une violation de l'art. 80 al. 2 de

la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) en lien avec l'art. 6 RPE. Selon eux, les ouvrages litigieux

aggraveraient l'atteinte à la réglementation en matière de distance aux

limites.

a) A titre liminaire, il convient de rappeler que les

parcelles en cause se trouvent en zone du bourg A (constructions basses). Les

règles particulières y relatives sont exposées aux art. 5 à 11 RPE. Notamment, l'art.

6.

RPE traite de l'ordre des constructions et de la distance aux limites. Selon

son alinéa 2, l'ordre non-contigu est caractérisé par les distances à

observer entre bâtiments et limites de propriété et par l'implantation des

bâtiments à la limite des constructions, s'il existe un plan d'alignement ou en

retrait parallèlement à celles-ci. La distance entre les façades non implantées

sur un alignement et la limite de propriété voisine est de trois mètres au

minimum.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'avant-corps

sur lequel se situe la terrasse et, par conséquent, les constructions

litigieuses réalisées sur celle-ci, se situent à moins de trois mètres de la

limite de la propriété des recourants, soit dans la distance réglementaire

minimale prévue par l'art. 6 al. 2 RPE. Le bâtiment des constructeurs ayant été

manifestement érigé avant l'entrée en vigueur - en 1990 - du RPE, le cadre des

travaux autorisés le concernant est dès lors fixé de manière générale par l'art. 80

LATC.

b) L'art. 80 LATC est ainsi libellé:

Art. 80 Bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir

1.

Les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés.

2.

Leur

transformation dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement

peuvent être autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte

sensible au développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les

travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou

les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Ainsi, selon cette disposition, les bâtiments

bénéficiant de la garantie de la situation acquise peuvent être transformés ou

agrandis, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone et que les travaux

n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur ni les inconvénients

qui en résultent pour le voisinage. En l'occurrence, la première condition est

d'emblée réalisée; seules doivent être examinées les deux suivantes.

aa) Pour déterminer si l'on se trouve en présence

d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en vigueur au sens de

l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que poursuit la norme

transgressée (CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid. 4c/bb; AC.2022.0116

du 21 novembre 2022 consid. 4b/bb; cf. ég. Benoît Bovay/ Raymond

Didisheim/Denis Sulliger/Thierry Thonney, Droit vaudois de la construction, 4e éd.,

Lausanne 2010, ch. 6.3 ad art. 80 LATC).

La réglementation sur les distances aux limites tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour but d'éviter notamment que les habitants des

biens-fonds contigus n'aient l'impression que la construction voisine les

écrase. Elle vise également à garantir un minimum de tranquillité aux habitants

(CDAP AC.2023.0316 du 26 juillet 2024 consid. 5c/bb;

AC.2021.0385 du 7 mars 2023 consid. 5b; AC.2020.0124 du 13 avril 2021 consid. 7b/aa; AC.2017.0295 du 20 août

2018.

consid. 1a/aa). La création de volumes

supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en

particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2023.0236 du

22.

mars 2024 consid. 4b/aa; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 consid. 2c et

2d).

Plus généralement, le critère pour déterminer si un

élément de construction doit être pris en compte dans le calcul de la distance

aux limites, respectivement s'il aggrave l'atteinte à la réglementation, tient

à son aspect extérieur et sa volumétrie. Si l'ouvrage, compte tenu de ses

caractéristiques, apparaît pour l'observateur extérieur comme un volume

supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer qu'il aggrave l'atteinte

à la réglementation. La CDAP a ainsi considéré que lorsque des transformations

intervenaient dans les limites des volumes existants n'impliquant aucune

emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires (distances aux

limites de propriété) par rapport à la construction existante et sans influence

sur l'affectation, de tels travaux n'étaient pas de nature à aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur (AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid.

4b/aa; AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa).

De même, dès lors que les dépendances de peu

d'importance ou les aménagements assimilés peuvent être autorisés dans les

espaces réglementaires au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986

d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1), de tels ouvrages n'aggravent

pas l'atteinte aux règles de distances aux limites de propriété (CDAP

AC.2014.0288 du 16 juillet 2015 consid. 8c). Cette disposition a la teneur

suivante:

Art. 39 Dépendances

de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1.

A défaut de dispositions communales contraires, les municipalités peuvent

autoriser la construction de dépendances de peu d'importance, dont

l'utilisation est liée à l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2.

Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3.

Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4.

Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5.

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil , ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings.

bb) Par ailleurs, l'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas

tous les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation

ou l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2023.0117 du 16

janvier 2024 consid. 4b et les réf.). Les inconvénients dont cette disposition

vise à protéger le voisinage se définissent de la même manière qu'en relation

avec l'art. 39 RLATC concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui

est supportable sans sacrifice excessif (CDAP AC.2023.0172 du 17 juin 2024

consid. 6b/aa; AC.2022.0116 du 21 novembre 2022 consid. 4b/bb).

Plus précisément, selon la jurisprudence relative à

l'art. 39 al. 4 RLATC, pour appliquer la notion "d'inconvénients

insupportables sans sacrifices excessifs", l’autorité doit procéder à une

pesée des intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins

au respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur

à pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond par

ailleurs aux exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances

supportables doit donc s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de

chaque cas particulier, notamment de la situation des différents propriétaires

touchés par rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui

peuvent en résulter (CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid. 4c/bb;

AC.2022.0194 du 21 mars 2024 consid. 3c/aa; AC.2017.0022 du 23 mai 2017

consid. 2d/aa). Il s'agit en particulier l’emplacement de la construction,

sa visibilité, son impact sur l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid.

4c/bb; AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6b/aa; AC.2018.0136 du 8 août 2019

consid. 3a/bb et les réf.).

cc) Pour l'interprétation de l'ensemble de ces notions,

la municipalité bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (CDAP AC.2023.0316 du

26.

juillet 2024 consid. 5c/aa; AC.2023.0077 du 13 octobre 2023 consid.

3b/cc; AC.2016.0299 du 6 décembre 2017 consid. 2a).

4.

En l'espèce, il sied d'examiner en premier lieu l'ouvrage dit

"pergola".

a) La "pergola" litigieuse recouvre une

terrasse préexistante, elle-même aménagée sur la toiture d'un avant-corps d’un

niveau. Elle est accolée à la façade ouest du bâtiment d'habitation et dessert

l'appartement des constructeurs au 1er étage. Elle comporte un

toit-verrière constitué de barreaux en métal reliés par une vitre inamovible et

repose sur trois piliers en métal érigés en bordure de la terrasse. La

structure mesure 5,73 m de longueur pour 3,43 m de largeur, soit une surface de

19,65 m², et compte une hauteur allant de 1,89 m (en bordure de la terrasse) à

2,73 m (en façade).

b) Selon la jurisprudence, les pergolas sont

définies comme de petites constructions de jardin faites de poutres

horizontales soutenues par des colonnes, à savoir ouvertes sur les côtés et

dénuées d'une toiture étanche. Elles s'apparentent à des terrasses non

couvertes et entrent dans la catégorie des ouvrages assimilés aux dépendances

au sens de l’art. 39 al. 3 RLATC (CDAP AC.2022.0162 du 3 juillet 2023 consid.

3a, AC.2002.0132 du 26 juin 2003 consid. 3b et l'arrêt cité; RDAF 2006 I ch. 33

p. 222). Une pergola peut par conséquent s'implanter dans les espaces

réglementaires dès le moment où elle respecte la condition figurant à l'art. 39

al. 4 RLATC.

En l'occurrence, la structure litigieuse comportant

un toit fixe et étanche, il est donc exclu d'emblée de la qualifier de

"pergola".

c) Cet ouvrage n'augmente toutefois pas la surface

bâtie, dès lors qu'il n'est pas posé sur le sol, mais sur la toiture d'un

avant-corps existant.

Il ne peut davantage être compté comme un volume

supplémentaire. Certes, sa couverture est fixe et étanche et ses trois côtés

ouverts peuvent être entièrement fermés par des stores verticaux jointifs

électriques, descendant entre les piliers. Toutefois, ces stores ne sont pas

formés d'un matériau rigide, mais d'une moustiquaire souple à mailles fines,

laissant passer l'air et dans une certaine mesure, la lumière (cf. notamment

les photographies en p. 9 et 11 du mémoire de recours). En définitive,

l'ouvrage doit être assimilé à une terrasse couverte.

Pour les mêmes motifs, la structure, qui n'est ni

chauffée ni thermorégulée, n'augmente pas la surface habitable. Il en va d'autant

moins que les stores, qui ont pour fonction essentielle de protéger du soleil,

ne sont pas étanches et laissent passer non seulement l'air et la lumière,

comme déjà exposé, mais encore, dans une certaine mesure, les intempéries. Peu

importe que le toit-verrière soit muni d'un éclairage intégré et que le couvert

soit relié directement à l'appartement, par une porte-fenêtre.

Par ailleurs, les dimensions du couvert litigieux ne

sont pas supérieures à celles de l'ancien couvert en plexiglas. Au contraire,

elles sont bien plus modestes, dès lors qu'elles ne s'étendent pas au-delà de

la terrasse.

Enfin, on rappelle que le lieu était déjà utilisé

auparavant comme terrasse couverte par les habitants, de sorte que

l'affectation est demeurée inchangée.

En définitive, la nouvelle structure, dont le

toit-verrière est de dimensions inférieures à l'ancien couvert, n'entraîne pas

d'extension de la surface bâtie, du volume du bâtiment ou de la surface

habitable, pas plus que de modification de l'affectation. Placée au nord de la

propriété des recourants, elle ne compromet pas de façon significative la

lumière ou l’ensoleillement dont ceux-ci bénéficient, soit les éléments

protégés par les normes de distances aux limites, ainsi qu'on l'a rappelé. Dans

ces conditions, on ne décèle pas d'aggravation de l'atteinte à cette

réglementation.

d) Encore faut-il que cette structure n'augmente

pas, pour les recourants, les inconvénients qui résultaient de la terrasse et

de son couvert dans leur ancienne configuration.

L'ouvrage litigieux est érigé à quelque 2 m de la

façade du bâtiment des recourants, laquelle comporte au même niveau une petite

fenêtre éclairant non pas une pièce à vivre, mais tout au plus une

salle-de-bains. Sous cette fenêtre s'ouvre, au rez, l'une des portes

qu'utilisent les recourants pour accéder à leur jardin.

La structure surplombe partiellement le jardin des

recourants (d'une hauteur de l'ordre de 2 m) et peut certes engendrer,

pour ceux-ci, une impression d'oppression, comme ils l'allèguent. Toutefois, ce

ressenti découle avant tout non pas du nouvel ouvrage lui-même, mais de

l’existence de l'avant-corps du bâtiment ainsi que de la terrasse aménagée sur

celui-ci, utilisée depuis de nombreuses années sans avoir jamais été remise en

cause. Autrement dit, il résulte pour l'essentiel de la configuration

architecturale préexistante, comprenant un avant-corps et une terrasse, et non

de la construction litigieuse.

Par ailleurs, quand bien même une légère

augmentation de l'utilisation de la terrasse peut être admise, au vu du

surcroît de confort apporté par les stores verticaux électriques en toile,

l'éclairage intégré et l'accès direct par les escaliers extérieurs, il convient,

avec l’autorité intimée, de considérer que l’importance de cette aggravation

demeure trop marginale, dans les circonstances d’espèce, pour justifier un

refus de permis sur la base de l’art. 80 al. 2 LATC (cf. ég. CDAP AC.2024.0111

du 14 novembre 2024 consid. 4d).

Sous l'angle d'une atteinte à l'intimité des

recourants, on relève encore une fois que la structure ne donne pas sur une

pièce à vivre - sans compter qu'un pare-vue supplémentaire a été installé par

les constructeurs au sud de la terrasse (cf. compte-rendu d'audience) - mais

uniquement sur une partie de leur jardin. Surtout, la terrasse couverte dans

son ancienne configuration offrait déjà une vue directe sur la propriété des

recourants, de sorte que ceux-ci ne bénéficiaient pas, avant les travaux, d’une

intimité particulière qu’il conviendrait aujourd’hui de préserver. La présence

de stores électriques permettant de fermer latéralement la structure n’altère

pas cette appréciation. Il n'est en outre pour le moins pas exclu que les

stores tendent au contraire à atténuer les vues et à renforcer la protection

visuelle entre les deux fonds. Enfin, il sied de relever que lorsqu'ils sont

descendus, les stores pourraient certes permettre aux occupants de la terrasse,

dans une certaine mesure, d'observer sans être vus, mais l'inverse peut être tout

aussi vrai, l'intérieur de la structure étant partiellement visible de nuit,

lorsque les lumières intégrées sont allumées.

Autrement dit, la faible augmentation des

inconvénients découlant des ouvrages litigieux, en place de l'ancienne terrasse

couverte, ne saurait être considérée comme imposant un sacrifice excessif au

sens de la jurisprudence.

5.

Il reste à examiner la situation de l'escalier.

a) S’agissant de la qualification des escaliers

extérieurs au regard des distances aux limites et de la surface bâtie, la

jurisprudence cantonale adopte une approche nuancée.

Ainsi, il a été jugé que les escaliers extérieurs

étaient des ouvrages assimilables aux dépendances - au sens de l'art. 39 al. 3

RLATC - et qu’ils ne perdaient pas cette qualité du fait qu'ils étaient reliés

au bâtiment principal (CDAP AC.2011.0230 du 4 avril 2012

consid. 2a; AC.2009.0230 du 24 janvier 2011 consid. 5b). En principe, les

escaliers à l’air libre, non couverts, de dimensions réduites et de caractère

accessoire dans leurs fonctions, en particulier lorsqu'il s'agit de voie

d'accès d'appoint, sont considérés comme des aménagements extérieurs analogues

aux perrons ou rampes d’accès, qui peuvent prendre place dans les espaces de

non-bâtir et ne sont pas pris en compte dans la surface bâtie (CDAP

AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2c/bb; AC.2017.0365 du 28 décembre 2018;

AC.2019.0273 du 17 août 2020; AC.2021.0016 du 19 décembre 2022). De même, il a

été admis qu'un escalier peut être admis comme aménagement extérieur lorsqu'il

s'implante dans le terrain et n'exprime pas un volume (CDAP AC.2006.0185

du 19 janvier 2007 consid. 4b; AC.2017.0429 du 6 novembre 2018 consid. 4;

AC.2018.0281 du 6 mai 2019 consid. 6e) ou lorsqu'il suit la pente du terrain et

demeure sans incidence sur la vue, l’ensoleillement ou le bruit (CDAP

AC.2018.0199 du 5 août 2019 consid. 2c/bb).

En revanche, lorsque les escaliers présentent une

emprise importante, une hauteur notable ou constituent le seul accès à un

logement, ils ne peuvent être considérés comme des dépendances ou des

aménagements extérieurs; ils font alors partie intégrante du bâtiment projeté

et sont soumis aux règles relatives à la surface bâtie et aux distances

réglementaires (CDAP AC.2021.0385 du 7 mars 2023 consid. 5c/cc). Tel est le cas

pour d'un escalier d’une emprise au sol de 15 m², jugé constitutif d’un volume

significatif et indispensable à l’habitation (CDAP AC.2006.0135 du 1er

décembre 2006 consid. 1), un escalier principal de l'immeuble atteignant 2,5 m

en saillie (CDAP AC.2011.0022 du 20 octobre 2011 consid. 3b/bb), un

escalier dont l'emprise au sol d'environ portait sur 18 m2 (CDAP AC.2015.0296 du 8 février 2017 consid.

5c), un escalier comprenant deux volées de marches comptant une longueur de 5 m

et une largeur de 3 m (CDAP AC.2016.0437 du 7 février 2018

consid. 9), ou encore pour des ouvrages formant des coursives et

assurant l’accès aux logements supérieurs (CDAP AC.2022.0412 du 28 septembre

2023.

consid. 4e/bb; AC. 2014.0365 du 4 décembre 2015 consid. 3f; AC.2015.0243

du 30 mai 2016 consid. 3b).

b) En l'occurrence, l'escalier extérieur, métallique,

sans pilier, non couvert, descendant de la terrasse vers la cour intérieure, comporte

quatorze marches (sans contre-marches) pour une largeur de 1,10 mètre et une

hauteur de 2,77 mètres à son point le plus haut, par rapport au niveau de la

cour intérieure, respectivement, d'environ 2 m par rapport au jardin des

recourants. Une plate-forme (un palier) de 1,10 m sur 1,10 m, relie l'escalier

à la terrasse. L'ensemble, qui compte une projection au sol d'environ 5,5 m2

(5,3 m x 1,1 m), est ceint d'une barrière métallique ajourée, à balustres

verticales.

Il convient de relever que la configuration de

l'escalier et ses dimensions ne sauraient être considérées comme massives, l'emprise

au sol demeurant en outre limitée. Il s'agit de plus d'un dispositif secondaire

d’accès au logement, non pas d'une entrée principale. A ce propos, les

constructeurs ont expliqué de manière convaincante que cet escalier a été prévu

essentiellement pour des besoins pratiques et ponctuels, tels que pouvoir

sortir leurs chiens (en quittant la cour intérieure par la porte sectionnelle

en limite nord de leur propriété), sans traverser les locaux de la boucherie

située à l’entrée principale, ou pour offrir un accès direct à la terrasse en

cas de nécessité. De tels motifs apparaissent plausibles et proportionnés au

regard de la configuration des lieux et de l’usage de l’immeuble, tels que

constatés par le tribunal lors de l'inspection locale.

En d'autres termes, l'escalier doit être considéré

comme un ouvrage assimilable aux dépendances (cf. art. 39 al. 3 RLATC) pouvant

être aménagé dans les espaces réglementaires, à condition qu'il n'entraîne pas

de préjudice excessif pour les voisins.

Sur ce dernier point, au vu de son emplacement,

perpendiculaire à la limite de propriété, et de son usage - le passage

uniquement -, rien ne permet de retenir que l'escalier serait de nature à

engendrer des nuisances notables pour les recourants, que ce soit en matière de

vue, d’ensoleillement, de tranquillité ou d'intimité.

6.

En conclusion, la municipalité pouvait, sans excéder sa marge

d'appréciation, considérer que le nouveau couvert et le nouvel escalier, qu'ils

soient pris ensemble ou séparément, n'aggravent pas l'atteinte à la

réglementation relative à la distance aux limites, pas plus qu'ils ne créent

d'inconvénients excessifs pour les recourants. Les conditions des art. 80 LATC

et 39 RLATC sont ainsi respectées.

7.

Dans un deuxième grief, les recourants estiment que la construction

litigieuse n'est pas admissible sous l'angle des règles en matière d'esthétique

et d'intégration.

a) aa) L’art. 86 LATC prévoit que la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter

l’enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

bb) Dans le règlement communal, l'art. 10 al. 1 RPE

prévoit que les transformations, percements des façades et constructions

nouvelles s’harmoniseront aux constructions existantes, notamment par leur

volumétrie et leurs teintes.

cc) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF

1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4), une construction ou une

installation s'intègre dans l'environnement lorsque son implantation et ses

dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre du site et si,

par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité. Il

incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect

architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir

d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 115 Ia 363 consid. 2c; 115 Ia 114

consid. 3d; 101 Ia 213 consid. 6a; CDAP AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid.

4a). Dans ce cadre, l'autorité doit prendre garde à ce que la clause

d'esthétique ne vide pas pratiquement de sa substance la réglementation de la

zone en vigueur (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid.

4b; TF 1C_506/2011 du 22 février 2011 consid. 3.3). La municipalité peut

rejeter un projet sur la base de l'art. 86 LATC, même s'il satisfait par

ailleurs à toutes les dispositions applicables. Toutefois, lorsque la

réglementation applicable prévoit que des constructions d'un certain volume

peuvent être édifiées, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC

ou ses dérivés – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; TF 1C_57/2010 du 17 octobre 2011

consid. 3.1.2). Ceci implique que l’autorité motive sa décision en se fondant

sur des critères objectifs et systématiques – ainsi les dimensions, l’effet

urbanistique et le traitement architectural du projet – l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires devant apparaître déraisonnable et

irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; 114 Ia 343 consid. 4b; 101 Ia 213

consid. 6c; CDAP AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a, AC.2011.0065 du

27.

janvier 2012 consid. 2 et les réf.).

Dès lors que l'autorité municipale dispose d'un

large pouvoir d'appréciation, le Tribunal cantonal observe une certaine retenue

dans l'examen de la question de l’esthétique, en ce sens qu'il ne substitue pas

sans autre sa propre appréciation à celle de cette autorité, mais se borne à ne

sanctionner que l'abus ou l'excès du pouvoir d'appréciation, la solution

dépendant étroitement des circonstances locales (art. 98 LPA-VD; TF 1C_450/2008

du 19 mars 2009; ATF 145 I 52 consid. 3; CDAP AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid.

4; AC.2011.0065 du 27 janvier 2012 consid. 2 et les réf.). Ainsi, le

Tribunal cantonal s’assurera que la question de l’intégration d’une

construction ou d’une installation à l’environnement bâti a été examinée sur la

base de critères objectifs généralement reçus et sans sacrifier à un goût ou à

un sens esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la

subjectivité, inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites

de principes éprouvés et par référence à des notions communément admises (CDAP

AC.2014.0208 du 9 février 2015 consid. 4a; AC.2012.0388 du 28 novembre 2013

consid. 6a et les réf.; AC.2013.0207 du 26 novembre 2013 consid. 3a).

b) En l’espèce, la municipalité a considéré qu’aucun

élément objectif ou choquant ne s’opposait au projet.

Force est d'admettre que la structure, de facture

métallique moderne et munie de montants épais et massifs - alors que l'ancien

couvert reposait sur des traverses et piliers en bois - ne s’harmonise pas

pleinement avec la maison paysanne des constructeurs, en note 4. De même, la

conception et l'exécution de l'escalier, du palier et de la barrière, d'un

matériau identique à la structure et pourvus d'une main-courante en inox, ne

sont pas idéalement adaptées au site. Toutefois, même si ces ouvrages auraient

pu gagner en discrétion et en légèreté, la municipalité pouvait raisonnablement

juger qu’il ne se justifiait pas de refuser de les régulariser au nom de la

préservation de la maison paysanne, d'autant moins que ces éléments, implantés

à l'arrière du bâtiment, échappent à la vue depuis la route bordant la

parcelle.

Certes, le bâtiment des recourants, soit la Petite

Cure, a reçu la note 2 au recensement architectural cantonal, son extérieur

fait l'objet d'un arrêté de classement et toutes les parties non classées ont

été mises à l'inventaire par décision du 1er mai 2019 (cf. art. 15

ss et 25 ss de la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine

culturel immobilier [LPrPCI; BLV 451.16], art. 8 al. 3 let. b du règlement du

18.

mai 2022 sur la protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]),

sans compter que le jardin est certifié à l'ICOMOS. Toutefois, la DGIP s'est

limitée à cet égard à mentionner la proximité des éléments litigieux avec la

Petite Cure. Elle n'a pas estimé, à juste titre, que leur régularisation devait

être refusée pour ce motif. On relèvera sur ce point que les installations contestées

se situent en retrait, de plus de 2,5 m, de la façade ouest de la Petite Cure;

elles sont en outre clairement séparées de ce bâtiment, par le couvert des

recourants au rez, puis par un espace vide au-dessus. Leur impact sur le

bâtiment protégé doit dès lors être largement relativisé. Ainsi, eu égard à cet impact visuel restreint, la

municipalité n'a pas davantage abusé de sa marge d'appréciation en régularisant

l'ouvrage litigieux en dépit de sa proximité avec un bâtiment protégé.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

Succombant intégralement, les recourants

supporteront les frais de la cause et n'ont pas droit à des dépens. Ils

verseront en outre des dépens à la commune et aux constructeurs, qui ont

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité d'Oron du 28 février 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer

à la Commune d'Oron, est mise à la charge de A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de dépens de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer

à C.________ et D.________, est mise à la charge de A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 18 décembre 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.