AC.2025.0112
CDAP - AC.2025.0112 - 2025-06-16 - A._____/Direction générale de l'environnement, Municipalité de Blonay - Saint-Légier, B.__, C._____
16 juin 2025Français21 min
décision du 28 octobre 2019 (cause AC.2023.0008). A l'appui de son pourvoi, B.________
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et M. André
Jomini, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Mes Laurent PFEIFFER et Jessica DE QUATTRO PFEIFFER, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'environnement,
à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Blonay -
Saint-Légier, à Blonay, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à
Vevey,
Constructeurs
B.________ et C.________, tous
deux
à ******** et représentés par Me Vincent HERTIG, avocat à Martigny.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement du 19 mars 2025 refusant d'entrer en matière sur la plainte
et la requête de mesures provisionnelles du 4 mars 2025, parcelle n° 1774
(CAMAC n° 232535 – panneaux solaires photovoltaïques).
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont
copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 1774 de la commune de
Blonay - Saint-Légier, depuis le 4 avril 2019. Cette parcelle, d'une surface
totale de 1'291 m2, supporte un bâtiment d'habitation ECA n° 1272.
B.
Le 2 octobre 2019, B.________ a déposé auprès du bureau technique de
l'ancienne commune de Saint-Légier-La Chiésaz (qui a fusionné avec l'ancienne
commune de Blonay, pour constituer la nouvelle commune de Blonay – Saint-Légier
dès le 1er juillet 2021) une formule d'annonce d'installation
solaire ne nécessitant pas d'autorisation de construire. Ce document précise
que l'installation serait "peu réfléchissante selon l'état des
connaissances techniques (verres anti-reflets)". Sur cette base, le bureau
technique et la municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la
municipalité) ont considéré, le 28 octobre 2019, que l'installation des
panneaux solaires projetés pouvait être dispensée d'autorisation.
C.
Dès le mois de novembre 2019, A.________, propriétaire de la parcelle
n° 1764, se trouvant à l'est de la parcelle n° 1774, de l'autre côté du
chemin du Clos-de-Leyterand, s'est plaint auprès de la municipalité de
nuisances lumineuses importantes, dues aux panneaux solaires installés sur la
propriété voisine. Dans une décision du 16 décembre 2019, la municipalité
lui a répondu que la pose des panneaux solaires était conforme à l'art. 32a de
l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et
qu'elle refusait de réévaluer la situation. Le 3 février 2020, A.________ a
recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP; cause AC.2020.0030). Dans le cadre de
cette procédure, la Direction générale de l'environnement (DGE), alors autorité
concernée, a conclu à ce qu'une analyse de l'éblouissement provoqué par
l'installation photovoltaïque soit demandée aux copropriétaires de la parcelle
n° 1774, le risque d'éblouissement pouvant être critique pour les voisins
(lettre du 9 mars 2020).
D.
Le 8 avril 2020, la municipalité a indiqué avoir décidé d'annuler sa
décision du 16 décembre 2019 et a invité les constructeurs à produire une
analyse de l'éblouissement provoqué par l'installation photovoltaïque. Le 23
avril 2020, les constructeurs ont produit un bref rapport (Aktennotiz) établi
le 21 avril 2020 par D.________, intitulé "Berechnungen Reflexionen"
(calculs de réflexions). Ce document, dont l'auteur est E.________, arrive à
la conclusion que l'éblouissement sur la parcelle voisine n° 1764 n'est
effectif que durant les soirées d'été, pendant une durée de 10 à 15 minutes.
E.
Le 18 mai 2020, la DGE a écrit que la note fournie par D.________
correspondait à ses attentes, tant sur la forme que sur le fond. La DGE a
toutefois remarqué une divergence entre les résultats de l'étude et les
affirmations de A.________, selon qui l'éblouissement serait déjà effectif dès
la mi-avril. La DGE a également relevé un désaccord quant aux lieux
déterminants pour apprécier l'éblouissement généré par l'installation
litigieuse. Par décision du 22 juin 2020, le juge instructeur a constaté que la
procédure alors pendante devant la CDAP avait perdu son objet et qu’il se
justifiait de rayer la cause du rôle, retenant qu’il appartenait à la
municipalité d’instruire et de décider si les conditions définies aux art. 18a
de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 32a al. 1
OAT suivant lesquelles les installations en toiture ne nécessitaient pas
d’autorisation de construire étaient réalisées ou non et, qu’en d’autres
termes, elle devait, après instruction, décider si l'installation pouvait être
réalisée sans autorisation dans le cadre de la procédure d'annonce ou devait faire
l'objet d'une enquête publique, voire d'une procédure de remise en état.
F.
Le 10 juillet 2020, la municipalité a invité les constructeurs à
produire une nouvelle expertise relative aux éblouissements provoqués par les
panneaux solaires litigieux. Le bureau D.________ a alors établi, le 10 août
2021, un "mémo" intitulé "Brève analyse des réflexions et effets
d'éblouissement", rédigé par F.________. Il ressort de cette note que le
risque d'éblouissement subi par la parcelle n° 1764, propriété de A.________,
est nettement inférieur à 50 heures par année, considéré comme le maximum
acceptable (Guide relatif à la procédure d'annonce et d'autorisation pour les
installations solaires, publié par SuisseEnergie en février 2021 [ci-après: le
Guide], p. 37). Ce rapport a été contesté par A.________, qui a produit une
version révisée le 22 novembre 2021 par D.________ (F.________) du rapport
établi le 10 août 2021. Il y est précisé qu'un mandat supplémentaire
serait nécessaire pour effectuer des mesures d'éblouissement à tous les
endroits gênants (page 2) et qu'aucune visite sur place n'avait pu avoir lieu
(page 3).
G.
Le 2 août 2022, A.________ a produit un "complément d'analyse des
réflexions lumineuses du toit cadastre 1774", établi par D.________ (F.________)
le 26 juillet 2022 et qui parvient à la conclusion que les valeurs limites,
définies par le Guide, seraient dépassées. Il y aurait 95 heures
d'éblouissement par année. Dans le même envoi, A.________ a également conclu à
ce que la municipalité donne l'ordre aux propriétaires de la parcelle n° 1774
d'enlever les panneaux solaires fixés sur la partie orientale de la toiture.
Par lettre du 20 septembre 2022, les constructeurs ont contesté les conclusions
du rapport complémentaire du 26 juillet 2022. Le 11 octobre 2022, A.________ a
renouvelé la conclusion qu'il avait prise le 2 août 2022, tendant à la
suppression des panneaux solaires se trouvant sur le pan est de la toiture.
H.
Le 25 novembre 2022, la municipalité a rendu une décision fixant aux
constructeurs un délai au 31 janvier 2023 pour produire un dossier susceptible
d'être soumis à l'enquête publique, en vue de la régularisation éventuelle de
l'installation litigieuse, comprenant une analyse de l'éblouissement provoqué
par l'installation photovoltaïque en cause.
Faits
I.
Le 13 janvier 2023, B.________ a recouru devant la CDAP contre la
décision précitée, concluant à son annulation et à la confirmation de la
décision du 28 octobre 2019 (cause AC.2023.0008). A l'appui de son pourvoi, B.________
a produit un "Rapport de synthèse sur les réflexions et les effets
d'éblouissement du toit de la parcelle 1774 sur la façade de la maison de la
parcelle 1776", établi le 10 janvier 2023 par F.________, document qui n'avait
toutefois pas été imprimé sur le papier-à-lettres de l'entreprise D.________,
dont le nom n'apparaissait pas. D'après ce rapport, les valeurs de référence n’étaient
pas dépassées et l'éblouissement pouvait être considéré comme tolérable selon
le Guide, d'autant plus que l'éblouissement se produit pendant les mois les
plus ensoleillés (juin/juillet), pratiquement dans la même direction que le
soleil. Des mesures correctives ne seraient ainsi pas forcément nécessaires. La
municipalité a conclu au rejet du recours. A.________ en a fait de même et a
requis qu'à titre de mesures provisionnelles ordre soit donné au recourant de
couvrir les panneaux solaires installés sur le pan est de la toiture du
bâtiment construit sur la parcelle n° 1774 avec effet immédiat et jusqu'à droit
connu sur le litige.
Par décision du 30 mars 2023, le juge instructeur a
rejeté la requête de mesures provisionnelles et par arrêt du 15 mai 2023, la
CDAP a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la
décision de la municipalité du 25 novembre 2022. Le tribunal a notamment
considéré, en bref, que B.________ pouvait recourir seul contre la décision du
25 novembre 2022 et que si son recours était recevable contre cette décision,
il n’en allait pas de même des conclusions tendant à obtenir la confirmation de
la décision rendue par la municipalité le 28 octobre 2019 puisque cette
décision avait été annulée le 8 avril 2020, lorsque la municipalité avait
demandé aux constructeurs de produire une analyse de l’éblouissement provoqué
par leurs panneaux solaires photovoltaïques. Ainsi, un éventuel recours à
l’encontre de la décision du 8 avril 2020 serait manifestement tardif. La CDAP
en a conclu que le recours était en conséquence irrecevable dans la mesure où
il tendait à obtenir la confirmation de la décision rendue le 28 octobre 2019
(consid. 1). Sur le fond, le tribunal a considéré que les art. 18a LAT et 32a
OAT n’excluaient pas qu’une expertise puisse être demandée à celui qui veut
installer des panneaux solaires photovoltaïques. Une expertise en matière
d'éblouissement devait même être requise dès lors qu'il n’était pas clairement
établi autrement que l'éblouissement n’était pas excessif (Guide, p. 31). En
l'espèce, les différents rapports figurant au dossier, pourtant rédigés pour la
quasi-totalité par la même personne, étaient contradictoires et n'arrivaient
pas toujours aux mêmes conclusions. Ils avaient été établis sur la base de
divers mandats donnés unilatéralement par l'un ou l'autre des propriétaires
concernés et comprenaient parfois des réserves. Il y avait un doute sur
l'impartialité de F.________, selon les affirmations de la municipalité. Ces
documents ne rapportaient pas clairement la preuve que les installations étaient
peu réfléchissantes selon l'état de la technique, au sens de l'art. 32a OAT.
L'utilisation de vitrages à faible réflexion n'était pas toujours suffisante,
le montage sur place et les circonstances locales pouvant également être
déterminants (Guide, p. 30; consid. 5). En conséquence, le tribunal a confirmé
la décision de la municipalité du 25 novembre 2022 et dit que celle-ci devra
fixer aux propriétaires de la parcelle n° 1774 un nouveau délai raisonnable
pour déposer un dossier susceptible d’être soumis à l’enquête publique, la municipalité
devant déterminer, sur la base d'une nouvelle expertise complète et
approfondie, présentant toutes les garanties de neutralité, si les panneaux
solaires photovoltaïques pouvaient être maintenus sur le pan est de la toiture
du bâtiment sis sur la parcelle n° 1774 et, dans l'affirmative, si des mesures
correctrices (plantation d'arbres ou autres) seraient nécessaires ou non
(consid. 8).
J.
La municipalité a chargé les constructeurs de produire une expertise au
plus tard fin novembre 2023, suivi d’un ultime délai au 31 janvier 2024.
K.
A la demande des constructeurs, le bureau G.________ a procédé à une "Analyse
de réflexion d’une installation photovoltaïque" dont la version 1.0 du 26
janvier 2024 arrive à la conclusion que "les recommandations indicatives
concernant les durées maximales d’éblouissement autorisées ne sont pas
dépassées".
L.
Le dossier de mise en conformité de l’installation de 47 m2
de panneaux solaires photovoltaïques en toiture du bâtiment ECA n° 1272 a été
mis à l’enquête publique du 29 mai au 27 juin 2024. A.________ a formé
opposition. Aux termes de la synthèse CAMAC n° 232535 du 9 octobre 2024
remplaçant une précédente synthèse du 17 juillet 2024, la DGE a préavisé
négativement le projet en raison du fait que l’étude ne décrivait pas le
positionnement du centre de l’installation et des points récepteurs
déterminants pour évaluer l’éblouissement. Or, l’évaluation à laquelle la DGE
avait procédé de son côté montrait qu’en modifiant légèrement la position de
ces points, l’éblouissement pourrait être considéré comme critique en référence
aux critères édictés par SuisseEnergie (Guide relatif à la procédure d’annonce
et d’autorisation, juin 2023). En conséquence, un expert reconnu par les deux
parties devait procéder à une nouvelle évaluation basée sur des mesures des
points d’émission et d’immission. Selon l’aide à l’exécution de l’OFEV,
l’évaluation devait être confirmée par une visite locale de l’expert durant la
période d’éblouissement. En cas d’éblouissement critique, l’expert devra
proposer et évaluer des mesures d’assainissement.
Le 17 octobre 2024, la municipalité a transmis la
synthèse CAMAC aux parties en indiquant qu’elle faisait sien le préavis négatif
de la DGE. Elle a invité les parties à désigner un expert reconnu d’ici fin
novembre 2024 afin de procéder à une nouvelle évaluation basée sur des mesures
des points d’émission et d’immission et, en cas d’éblouissement critique, faire
des propositions et évaluer des mesures d’assainissement.
M.
Alors que A.________ avait proposé plusieurs experts, les constructeurs se
sont à nouveau tournés vers le bureau G.________, sans l’accord préalable de
leur voisin. Ce bureau a établi une analyse de réflexion datée du 29 novembre
2024 qui comprend pour l'essentiel les conclusions suivantes:
"Seul le point 1 (les fenêtres
situées au rez-de-chaussée dans la partie nord de la façade ouest) est concerné
par un éblouissement. Les éblouissements se produisent de mi-mai à mi-juillet
et durant, selon la simulation basée sur des hypothèses simplifiées, au maximum
environ 24 minutes, soit un total d'environ 18 heures par an. Les
recommandations indicatives concernant les durées maximales d'éblouissement
autorisées (Figure 5) ne sont donc pas dépassées.
De même, les modules solaires
actuellement installés peuvent être qualifiés de peu réfléchissants selon
l'état des connaissances techniques (art. 32a, al. 1, let. c OAT/voir annexe
fiche technique du panneau).
Mesures correctives déjà mises
en place
Très tôt dans les discussions avec
M. A.________ (parcelle 1764) et la commune, M. H.________ (parcelle 1744) a
proposé de planter un arbre/une allée d'arbres comme protection préventive
contre l'éblouissement. L'arbre central de la figure 7 a été planté pour
réduire l'éblouissement sur le terrain voisin. Sa position permet effectivement
une atténuation de l'éblouissement. De plus, il réduit considérablement
l'éblouissement dans les zones non concernées (non séjournées). Dans les années
à venir, l'arbre continuera à grandir en hauteur et en largeur, réduisant ainsi
l'éblouissement."
Le 9 décembre 2024, la municipalité a fait savoir
aux parties que, puisqu’il semblait avéré que le collaborateur auteur du
rapport n’avait pas été choisi en commun par les propriétaires contrairement à
ce qui avait été demandé, elle ne pourrait pas prendre en compte ce rapport
établi de manière unilatérale.
N.
Par lettre du 2 décembre 2024 de son conseil, A.________ a demandé à la
DGE, "en sa qualité d’autorité cantonale compétente", de procéder
elle-même à la mise en œuvre de l’expertise et d’organiser une visite locale en
présence de toutes les parties lors de la prochaine période d’éblouissement,
aux frais des constructeurs.
Le 4 mars 2025, A.________ a demandé à la DGE, à
titre provisionnel voire superprovisionnel, d’ordonner la couverture immédiate
des panneaux solaires litigieux jusqu’à ce que leur innocuité soit
définitivement démontrée par un arrêt exécutoire ou, à défaut, jusqu’à
l’enlèvement complet des panneaux. Il a en outre réitéré sa demande formulée le
2 décembre 2024.
Le 19 mars 2025, la DGE a renvoyé A.________ à agir
devant la municipalité au motif que la compétence communale était clairement
donnée dans cette affaire. La lettre de la DGE comprend notamment le passage
suivant:
"Enfin, selon les
informations en sa possession dans cette affaire, la DGE indique qu'elle estime
que le bureau G.________ présente toutes les garanties de neutralité et est à
même de rendre l'expertise complète et approfondie requise, toutefois en y
intégrant tous les compléments et indications apportés dans son préavis. Ce
bureau devra également et impérativement procéder à une visite locale durant la
période d'éblouissement chez votre client, soit dès la mi-mai mais au plus tard
à la fin du mois de juillet."
Le 20 mars 2025, A.________ a transmis sa requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles à la municipalité.
O.
Par acte du 17 avril 2025 de son avocat, A.________ a saisi la CDAP d’un
recours dirigé contre la décision de la DGE du 19 mars 2025, concluant
principalement à sa réforme en ce sens que sa plainte et requête de mesures
(super)provisionnelles du 4 mars 2025 sont admises et, subsidiairement, à son
annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision
dans le sens des considérants. A titre provisionnel, A.________ a requis
qu’ordre soit donné à B.________ et C.________ de couvrir les panneaux solaires
installés sur le pan est de la toiture avec effet immédiat et jusqu’à droit
connu sur le présent litige.
Le juge instructeur a invité les parties à se
déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Le 6 mai 2025, le
recourant a déposé des remarques complémentaires et a requis qu'une inspection
locale soit mise en oeuvre par la CDAP. Le 13 mai 2025, les constructeurs,
représentés par leur avocat commun, ont conclu au rejet de la requête de
mesures provisionnelles. Le 20 mai 2025, la municipalité, autorité concernée, en
a fait de même, sous la plume de son mandataire. Le recourant s’est encore
déterminé les 19 mai et 3 juin 2025.
Les autorités ont produit leurs dossiers.
P.
Le 12 mai 2025, la municipalité a imparti aux constructeurs un ultime
délai à fin juin 2025 pour produire une expertise neutre respectant les
exigences posées par la DGE et résumées dans un courriel du 20 novembre 2024.
Il est ainsi expressément requis que le rapport d’expertise décrive
l’installation et se prononce sur le caractère peu réfléchissant des panneaux
et que le rapport d’expertise soit complété avec les "coordonnées et
altitude du point central de l’installation" et les "coordonnées et
altitude des lieux et points d’émission pertinents". En outre, pour
décider dans un cas concret si la lumière réfléchie est excessive ou
admissible, il faudra recourir à des visites sur place et une appréciation
subjective faite par des experts.
Le 15 mai 2025, la municipalité a suspendu la
procédure de mesures (super)provisionnelles au vu du risque de décisions
contradictoires, dès lors que deux autorités étaient saisies des mêmes
conclusions.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, le recourant
a un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 LPA-VD (applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Partant, il
a qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le fond.
2.
Saisie d’une plainte et d’une requête de mesures (super)provisionnelles
le 4 mars 2025 par le recourant, la DGE a été requise d’ordonner la couverture
immédiate des panneaux solaires litigieux jusqu’à ce que leur innocuité soit
définitivement démontrée par un arrêt exécutoire ou, à défaut, jusqu’à
l’enlèvement complet desdits panneaux, puis de procéder elle-même à la mise en
œuvre de l’expertise et de la vision locale, aux frais des constructeurs. Le 19
mars 2025, la DGE a renvoyé le recourant à agir devant la municipalité,
considérant que la compétence communale étant clairement donnée dans la
présente affaire.
En résumé, le recourant se plaint du fait que le
dossier s’est enlisé, que les constructeurs continuent de profiter d’une
installation illicite à son préjudice alors qu’il subit une septième période
d’éblouissement sans qu’aucune décision n’ait encore été rendue et sans
qu’aucune autorité administrative ne soit prête à statuer. Il conviendrait de
mettre un terme dans l’urgence à une situation qui cause au recourant des
nuisances irréparables tandis que rien ne motiverait les constructeurs à aller
de l’avant. Par ailleurs, la DGE serait la seule autorité qui serait à même de
procéder à la mise en œuvre d’une expertise répondant aux exigences de
neutralité et d'exhaustivité posées par la CDAP. Le recourant se réfère en
outre à une précédente affaire qu’il juge comparable, où la DGE était entrée en
matière.
La première question à résoudre est donc celle de
savoir si, comme le soutient le recourant, la DGE était compétente pour
ordonner des mesures (super)provisionnelles et des mesures d’instruction dans
la présente affaire, ce qui présuppose qu’elle dispose de la compétence pour
traiter l’affaire sur le fond.
3.
La plainte et la requête de mesures (super)provisionnelles déposées par
le recourant devant la DGE s’inscrivent dans un contexte de mise en conformité
de panneaux photovoltaïques installés en 2019 en toiture. Dans un premier
temps, la municipalité avait considéré que l’installation pouvait être
dispensée d’autorisation avant d’annuler sa décision. Elle a ensuite ordonné la
constitution d’un dossier susceptible d’être soumis à l’enquête publique, en
vue de la régularisation éventuelle de l’installation litigieuse, comprenant
une analyse de l’éblouissement qu’elle provoque. Le dossier de mise en
conformité de l’installation a été mis à l’enquête publique du 29 mai au 27
juin 2024 et a suscité l’opposition du recourant.
En l’espèce, l’installation litigieuse, aménagée en
2019, est une nouvelle installation fixe, postérieure à l'entrée en vigueur, le
1er janvier 1985, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la
protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). En application de l’art. 9
al. 1 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection de
l’environnement du 8 novembre 1989 (RVLPE; BLV 814.01.1), la limitation de ses
émissions est en conséquence prescrite par l’autorité compétente, sur préavis
du Service de lutte contre les nuisances (aujourd'hui la DGE), dans le cadre de
la procédure de permis de construire, d’autorisation ou de concession, ainsi
que dans le cadre des plans d’affectation dont les dispositions s’appliquent à
un projet détaillé. L’art. 2 al. 1 RVLPE prévoit à cet égard que l’application
de la législation sur la protection de l’environnement incombe aux autorités
cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées
par les lois et règlements en vigueur. Il s’agit en l’occurrence de la
municipalité, à qui la compétence d’exiger la suppression ou la modification
des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires a été
attribuée en vertu de l’art. 105 de la loi sur l’aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11). S'agissant de la
régularisation ou de la remise en état d'une installation nouvelle, c'est la
municipalité qui est compétente sur la base de l'art. 105 LATC, le rôle de
la DGE se limitant à établir un préavis (art. 9 al. 1 RVLPE). Le tribunal
constate à ce sujet que le dossier suit son cours devant l’autorité communale
compétente, qui a imparti un délai aux constructeurs à fin juin pour déposer un
complément d'expertise. La DGE pouvait donc refuser d'entrer en matière et sa
décision doit être confirmée.
4.
Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté selon la procédure
de l’art. 82 LPA-VD, par une décision sommairement motivée, sans échange
d’écritures sur le fond et sans autre mesure d’instruction. Au vu de ce qui
précède, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une inspection locale, mesure
d'instruction qui ne serait pas de nature à influer le sort devant être réservé
à la présente cause. Enfin, une décision sur le fond du litige étant rendue, la
requête de mesures (super)provisionnelles est désormais sans objet.
N'ayant pas obtenu gain de cause, le recourant doit
supporter l'émolument judiciaire, fixé à 2'000 fr., et verser des dépens à
l’autorité communale, par 500 fr., et aux constructeurs, par 500 fr. également
(cf. art. 49, 55 LPA-VD, art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 mars 2025 par la Direction générale de
l’environnement est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Le recourant doit verser une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la commune
de Blonay – Saint-Légier, à titre de dépens.
V.
Le recourant doit verser une indemnité de 500 (cinq cents) francs à B.________
et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.