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Décision

AC.2025.0112

CDAP - AC.2025.0112 - 2025-06-16 - A._____/Direction générale de l'environnement, Municipalité de Blonay - Saint-Légier, B.__, C._____

16 juin 2025Français21 min

décision du 28 octobre 2019 (cause AC.2023.0008). A l'appui de son pourvoi, B.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 juin 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Imogen Billotte et M. André

Jomini, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Mes Laurent PFEIFFER et Jessica DE QUATTRO PFEIFFER, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'environnement,

à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Blonay -

Saint-Légier, à Blonay, représentée par Me Denis SULLIGER, avocat à

Vevey,

Constructeurs

B.________ et C.________, tous

deux

à ******** et représentés par Me Vincent HERTIG, avocat à Martigny.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement du 19 mars 2025 refusant d'entrer en matière sur la plainte

et la requête de mesures provisionnelles du 4 mars 2025, parcelle n° 1774

(CAMAC n° 232535 – panneaux solaires photovoltaïques).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ et C.________ (ci-après: les constructeurs) sont

copropriétaires chacun pour une demie de la parcelle n° 1774 de la commune de

Blonay - Saint-Légier, depuis le 4 avril 2019. Cette parcelle, d'une surface

totale de 1'291 m2, supporte un bâtiment d'habitation ECA n° 1272.

B.

Le 2 octobre 2019, B.________ a déposé auprès du bureau technique de

l'ancienne commune de Saint-Légier-La Chiésaz (qui a fusionné avec l'ancienne

commune de Blonay, pour constituer la nouvelle commune de Blonay – Saint-Légier

dès le 1er juillet 2021) une formule d'annonce d'installation

solaire ne nécessitant pas d'autorisation de construire. Ce document précise

que l'installation serait "peu réfléchissante selon l'état des

connaissances techniques (verres anti-reflets)". Sur cette base, le bureau

technique et la municipalité de Saint-Légier-La Chiésaz (ci-après: la

municipalité) ont considéré, le 28 octobre 2019, que l'installation des

panneaux solaires projetés pouvait être dispensée d'autorisation.

C.

Dès le mois de novembre 2019, A.________, propriétaire de la parcelle

n° 1764, se trouvant à l'est de la parcelle n° 1774, de l'autre côté du

chemin du Clos-de-Leyterand, s'est plaint auprès de la municipalité de

nuisances lumineuses importantes, dues aux panneaux solaires installés sur la

propriété voisine. Dans une décision du 16 décembre 2019, la municipalité

lui a répondu que la pose des panneaux solaires était conforme à l'art. 32a de

l'Ordonnance fédérale sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et

qu'elle refusait de réévaluer la situation. Le 3 février 2020, A.________ a

recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP; cause AC.2020.0030). Dans le cadre de

cette procédure, la Direction générale de l'environnement (DGE), alors autorité

concernée, a conclu à ce qu'une analyse de l'éblouissement provoqué par

l'installation photovoltaïque soit demandée aux copropriétaires de la parcelle

n° 1774, le risque d'éblouissement pouvant être critique pour les voisins

(lettre du 9 mars 2020).

D.

Le 8 avril 2020, la municipalité a indiqué avoir décidé d'annuler sa

décision du 16 décembre 2019 et a invité les constructeurs à produire une

analyse de l'éblouissement provoqué par l'installation photovoltaïque. Le 23

avril 2020, les constructeurs ont produit un bref rapport (Aktennotiz) établi

le 21 avril 2020 par D.________, intitulé "Berechnungen Reflexionen"

(calculs de réflexions). Ce document, dont l'auteur est E.________, arrive à

la conclusion que l'éblouissement sur la parcelle voisine n° 1764 n'est

effectif que durant les soirées d'été, pendant une durée de 10 à 15 minutes.

E.

Le 18 mai 2020, la DGE a écrit que la note fournie par D.________

correspondait à ses attentes, tant sur la forme que sur le fond. La DGE a

toutefois remarqué une divergence entre les résultats de l'étude et les

affirmations de A.________, selon qui l'éblouissement serait déjà effectif dès

la mi-avril. La DGE a également relevé un désaccord quant aux lieux

déterminants pour apprécier l'éblouissement généré par l'installation

litigieuse. Par décision du 22 juin 2020, le juge instructeur a constaté que la

procédure alors pendante devant la CDAP avait perdu son objet et qu’il se

justifiait de rayer la cause du rôle, retenant qu’il appartenait à la

municipalité d’instruire et de décider si les conditions définies aux art. 18a

de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 32a al. 1

OAT suivant lesquelles les installations en toiture ne nécessitaient pas

d’autorisation de construire étaient réalisées ou non et, qu’en d’autres

termes, elle devait, après instruction, décider si l'installation pouvait être

réalisée sans autorisation dans le cadre de la procédure d'annonce ou devait faire

l'objet d'une enquête publique, voire d'une procédure de remise en état.

F.

Le 10 juillet 2020, la municipalité a invité les constructeurs à

produire une nouvelle expertise relative aux éblouissements provoqués par les

panneaux solaires litigieux. Le bureau D.________ a alors établi, le 10 août

2021, un "mémo" intitulé "Brève analyse des réflexions et effets

d'éblouissement", rédigé par F.________. Il ressort de cette note que le

risque d'éblouissement subi par la parcelle n° 1764, propriété de A.________,

est nettement inférieur à 50 heures par année, considéré comme le maximum

acceptable (Guide relatif à la procédure d'annonce et d'autorisation pour les

installations solaires, publié par SuisseEnergie en février 2021 [ci-après: le

Guide], p. 37). Ce rapport a été contesté par A.________, qui a produit une

version révisée le 22 novembre 2021 par D.________ (F.________) du rapport

établi le 10 août 2021. Il y est précisé qu'un mandat supplémentaire

serait nécessaire pour effectuer des mesures d'éblouissement à tous les

endroits gênants (page 2) et qu'aucune visite sur place n'avait pu avoir lieu

(page 3).

G.

Le 2 août 2022, A.________ a produit un "complément d'analyse des

réflexions lumineuses du toit cadastre 1774", établi par D.________ (F.________)

le 26 juillet 2022 et qui parvient à la conclusion que les valeurs limites,

définies par le Guide, seraient dépassées. Il y aurait 95 heures

d'éblouissement par année. Dans le même envoi, A.________ a également conclu à

ce que la municipalité donne l'ordre aux propriétaires de la parcelle n° 1774

d'enlever les panneaux solaires fixés sur la partie orientale de la toiture.

Par lettre du 20 septembre 2022, les constructeurs ont contesté les conclusions

du rapport complémentaire du 26 juillet 2022. Le 11 octobre 2022, A.________ a

renouvelé la conclusion qu'il avait prise le 2 août 2022, tendant à la

suppression des panneaux solaires se trouvant sur le pan est de la toiture.

H.

Le 25 novembre 2022, la municipalité a rendu une décision fixant aux

constructeurs un délai au 31 janvier 2023 pour produire un dossier susceptible

d'être soumis à l'enquête publique, en vue de la régularisation éventuelle de

l'installation litigieuse, comprenant une analyse de l'éblouissement provoqué

par l'installation photovoltaïque en cause.

Faits

I.

Le 13 janvier 2023, B.________ a recouru devant la CDAP contre la

décision précitée, concluant à son annulation et à la confirmation de la

décision du 28 octobre 2019 (cause AC.2023.0008). A l'appui de son pourvoi, B.________

a produit un "Rapport de synthèse sur les réflexions et les effets

d'éblouissement du toit de la parcelle 1774 sur la façade de la maison de la

parcelle 1776", établi le 10 janvier 2023 par F.________, document qui n'avait

toutefois pas été imprimé sur le papier-à-lettres de l'entreprise D.________,

dont le nom n'apparaissait pas. D'après ce rapport, les valeurs de référence n’étaient

pas dépassées et l'éblouissement pouvait être considéré comme tolérable selon

le Guide, d'autant plus que l'éblouissement se produit pendant les mois les

plus ensoleillés (juin/juillet), pratiquement dans la même direction que le

soleil. Des mesures correctives ne seraient ainsi pas forcément nécessaires. La

municipalité a conclu au rejet du recours. A.________ en a fait de même et a

requis qu'à titre de mesures provisionnelles ordre soit donné au recourant de

couvrir les panneaux solaires installés sur le pan est de la toiture du

bâtiment construit sur la parcelle n° 1774 avec effet immédiat et jusqu'à droit

connu sur le litige.

Par décision du 30 mars 2023, le juge instructeur a

rejeté la requête de mesures provisionnelles et par arrêt du 15 mai 2023, la

CDAP a rejeté le recours, dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la

décision de la municipalité du 25 novembre 2022. Le tribunal a notamment

considéré, en bref, que B.________ pouvait recourir seul contre la décision du

25 novembre 2022 et que si son recours était recevable contre cette décision,

il n’en allait pas de même des conclusions tendant à obtenir la confirmation de

la décision rendue par la municipalité le 28 octobre 2019 puisque cette

décision avait été annulée le 8 avril 2020, lorsque la municipalité avait

demandé aux constructeurs de produire une analyse de l’éblouissement provoqué

par leurs panneaux solaires photovoltaïques. Ainsi, un éventuel recours à

l’encontre de la décision du 8 avril 2020 serait manifestement tardif. La CDAP

en a conclu que le recours était en conséquence irrecevable dans la mesure où

il tendait à obtenir la confirmation de la décision rendue le 28 octobre 2019

(consid. 1). Sur le fond, le tribunal a considéré que les art. 18a LAT et 32a

OAT n’excluaient pas qu’une expertise puisse être demandée à celui qui veut

installer des panneaux solaires photovoltaïques. Une expertise en matière

d'éblouissement devait même être requise dès lors qu'il n’était pas clairement

établi autrement que l'éblouissement n’était pas excessif (Guide, p. 31). En

l'espèce, les différents rapports figurant au dossier, pourtant rédigés pour la

quasi-totalité par la même personne, étaient contradictoires et n'arrivaient

pas toujours aux mêmes conclusions. Ils avaient été établis sur la base de

divers mandats donnés unilatéralement par l'un ou l'autre des propriétaires

concernés et comprenaient parfois des réserves. Il y avait un doute sur

l'impartialité de F.________, selon les affirmations de la municipalité. Ces

documents ne rapportaient pas clairement la preuve que les installations étaient

peu réfléchissantes selon l'état de la technique, au sens de l'art. 32a OAT.

L'utilisation de vitrages à faible réflexion n'était pas toujours suffisante,

le montage sur place et les circonstances locales pouvant également être

déterminants (Guide, p. 30; consid. 5). En conséquence, le tribunal a confirmé

la décision de la municipalité du 25 novembre 2022 et dit que celle-ci devra

fixer aux propriétaires de la parcelle n° 1774 un nouveau délai raisonnable

pour déposer un dossier susceptible d’être soumis à l’enquête publique, la municipalité

devant déterminer, sur la base d'une nouvelle expertise complète et

approfondie, présentant toutes les garanties de neutralité, si les panneaux

solaires photovoltaïques pouvaient être maintenus sur le pan est de la toiture

du bâtiment sis sur la parcelle n° 1774 et, dans l'affirmative, si des mesures

correctrices (plantation d'arbres ou autres) seraient nécessaires ou non

(consid. 8).

J.

La municipalité a chargé les constructeurs de produire une expertise au

plus tard fin novembre 2023, suivi d’un ultime délai au 31 janvier 2024.

K.

A la demande des constructeurs, le bureau G.________ a procédé à une "Analyse

de réflexion d’une installation photovoltaïque" dont la version 1.0 du 26

janvier 2024 arrive à la conclusion que "les recommandations indicatives

concernant les durées maximales d’éblouissement autorisées ne sont pas

dépassées".

L.

Le dossier de mise en conformité de l’installation de 47 m2

de panneaux solaires photovoltaïques en toiture du bâtiment ECA n° 1272 a été

mis à l’enquête publique du 29 mai au 27 juin 2024. A.________ a formé

opposition. Aux termes de la synthèse CAMAC n° 232535 du 9 octobre 2024

remplaçant une précédente synthèse du 17 juillet 2024, la DGE a préavisé

négativement le projet en raison du fait que l’étude ne décrivait pas le

positionnement du centre de l’installation et des points récepteurs

déterminants pour évaluer l’éblouissement. Or, l’évaluation à laquelle la DGE

avait procédé de son côté montrait qu’en modifiant légèrement la position de

ces points, l’éblouissement pourrait être considéré comme critique en référence

aux critères édictés par SuisseEnergie (Guide relatif à la procédure d’annonce

et d’autorisation, juin 2023). En conséquence, un expert reconnu par les deux

parties devait procéder à une nouvelle évaluation basée sur des mesures des

points d’émission et d’immission. Selon l’aide à l’exécution de l’OFEV,

l’évaluation devait être confirmée par une visite locale de l’expert durant la

période d’éblouissement. En cas d’éblouissement critique, l’expert devra

proposer et évaluer des mesures d’assainissement.

Le 17 octobre 2024, la municipalité a transmis la

synthèse CAMAC aux parties en indiquant qu’elle faisait sien le préavis négatif

de la DGE. Elle a invité les parties à désigner un expert reconnu d’ici fin

novembre 2024 afin de procéder à une nouvelle évaluation basée sur des mesures

des points d’émission et d’immission et, en cas d’éblouissement critique, faire

des propositions et évaluer des mesures d’assainissement.

M.

Alors que A.________ avait proposé plusieurs experts, les constructeurs se

sont à nouveau tournés vers le bureau G.________, sans l’accord préalable de

leur voisin. Ce bureau a établi une analyse de réflexion datée du 29 novembre

2024 qui comprend pour l'essentiel les conclusions suivantes:

"Seul le point 1 (les fenêtres

situées au rez-de-chaussée dans la partie nord de la façade ouest) est concerné

par un éblouissement. Les éblouissements se produisent de mi-mai à mi-juillet

et durant, selon la simulation basée sur des hypothèses simplifiées, au maximum

environ 24 minutes, soit un total d'environ 18 heures par an. Les

recommandations indicatives concernant les durées maximales d'éblouissement

autorisées (Figure 5) ne sont donc pas dépassées.

De même, les modules solaires

actuellement installés peuvent être qualifiés de peu réfléchissants selon

l'état des connaissances techniques (art. 32a, al. 1, let. c OAT/voir annexe

fiche technique du panneau).

Mesures correctives déjà mises

en place

Très tôt dans les discussions avec

M. A.________ (parcelle 1764) et la commune, M. H.________ (parcelle 1744) a

proposé de planter un arbre/une allée d'arbres comme protection préventive

contre l'éblouissement. L'arbre central de la figure 7 a été planté pour

réduire l'éblouissement sur le terrain voisin. Sa position permet effectivement

une atténuation de l'éblouissement. De plus, il réduit considérablement

l'éblouissement dans les zones non concernées (non séjournées). Dans les années

à venir, l'arbre continuera à grandir en hauteur et en largeur, réduisant ainsi

l'éblouissement."

Le 9 décembre 2024, la municipalité a fait savoir

aux parties que, puisqu’il semblait avéré que le collaborateur auteur du

rapport n’avait pas été choisi en commun par les propriétaires contrairement à

ce qui avait été demandé, elle ne pourrait pas prendre en compte ce rapport

établi de manière unilatérale.

N.

Par lettre du 2 décembre 2024 de son conseil, A.________ a demandé à la

DGE, "en sa qualité d’autorité cantonale compétente", de procéder

elle-même à la mise en œuvre de l’expertise et d’organiser une visite locale en

présence de toutes les parties lors de la prochaine période d’éblouissement,

aux frais des constructeurs.

Le 4 mars 2025, A.________ a demandé à la DGE, à

titre provisionnel voire superprovisionnel, d’ordonner la couverture immédiate

des panneaux solaires litigieux jusqu’à ce que leur innocuité soit

définitivement démontrée par un arrêt exécutoire ou, à défaut, jusqu’à

l’enlèvement complet des panneaux. Il a en outre réitéré sa demande formulée le

2 décembre 2024.

Le 19 mars 2025, la DGE a renvoyé A.________ à agir

devant la municipalité au motif que la compétence communale était clairement

donnée dans cette affaire. La lettre de la DGE comprend notamment le passage

suivant:

"Enfin, selon les

informations en sa possession dans cette affaire, la DGE indique qu'elle estime

que le bureau G.________ présente toutes les garanties de neutralité et est à

même de rendre l'expertise complète et approfondie requise, toutefois en y

intégrant tous les compléments et indications apportés dans son préavis. Ce

bureau devra également et impérativement procéder à une visite locale durant la

période d'éblouissement chez votre client, soit dès la mi-mai mais au plus tard

à la fin du mois de juillet."

Le 20 mars 2025, A.________ a transmis sa requête de

mesures provisionnelles et superprovisionnelles à la municipalité.

O.

Par acte du 17 avril 2025 de son avocat, A.________ a saisi la CDAP d’un

recours dirigé contre la décision de la DGE du 19 mars 2025, concluant

principalement à sa réforme en ce sens que sa plainte et requête de mesures

(super)provisionnelles du 4 mars 2025 sont admises et, subsidiairement, à son

annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. A titre provisionnel, A.________ a requis

qu’ordre soit donné à B.________ et C.________ de couvrir les panneaux solaires

installés sur le pan est de la toiture avec effet immédiat et jusqu’à droit

connu sur le présent litige.

Le juge instructeur a invité les parties à se

déterminer sur la requête de mesures provisionnelles. Le 6 mai 2025, le

recourant a déposé des remarques complémentaires et a requis qu'une inspection

locale soit mise en oeuvre par la CDAP. Le 13 mai 2025, les constructeurs,

représentés par leur avocat commun, ont conclu au rejet de la requête de

mesures provisionnelles. Le 20 mai 2025, la municipalité, autorité concernée, en

a fait de même, sous la plume de son mandataire. Le recourant s’est encore

déterminé les 19 mai et 3 juin 2025.

Les autorités ont produit leurs dossiers.

P.

Le 12 mai 2025, la municipalité a imparti aux constructeurs un ultime

délai à fin juin 2025 pour produire une expertise neutre respectant les

exigences posées par la DGE et résumées dans un courriel du 20 novembre 2024.

Il est ainsi expressément requis que le rapport d’expertise décrive

l’installation et se prononce sur le caractère peu réfléchissant des panneaux

et que le rapport d’expertise soit complété avec les "coordonnées et

altitude du point central de l’installation" et les "coordonnées et

altitude des lieux et points d’émission pertinents". En outre, pour

décider dans un cas concret si la lumière réfléchie est excessive ou

admissible, il faudra recourir à des visites sur place et une appréciation

subjective faite par des experts.

Le 15 mai 2025, la municipalité a suspendu la

procédure de mesures (super)provisionnelles au vu du risque de décisions

contradictoires, dès lors que deux autorités étaient saisies des mêmes

conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, le recourant

a un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 75 LPA-VD (applicable par

renvoi de l’art. 99 LPA-VD), à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Partant, il

a qualité pour recourir. Il convient ainsi d'entrer en matière sur le fond.

2.

Saisie d’une plainte et d’une requête de mesures (super)provisionnelles

le 4 mars 2025 par le recourant, la DGE a été requise d’ordonner la couverture

immédiate des panneaux solaires litigieux jusqu’à ce que leur innocuité soit

définitivement démontrée par un arrêt exécutoire ou, à défaut, jusqu’à

l’enlèvement complet desdits panneaux, puis de procéder elle-même à la mise en

œuvre de l’expertise et de la vision locale, aux frais des constructeurs. Le 19

mars 2025, la DGE a renvoyé le recourant à agir devant la municipalité,

considérant que la compétence communale étant clairement donnée dans la

présente affaire.

En résumé, le recourant se plaint du fait que le

dossier s’est enlisé, que les constructeurs continuent de profiter d’une

installation illicite à son préjudice alors qu’il subit une septième période

d’éblouissement sans qu’aucune décision n’ait encore été rendue et sans

qu’aucune autorité administrative ne soit prête à statuer. Il conviendrait de

mettre un terme dans l’urgence à une situation qui cause au recourant des

nuisances irréparables tandis que rien ne motiverait les constructeurs à aller

de l’avant. Par ailleurs, la DGE serait la seule autorité qui serait à même de

procéder à la mise en œuvre d’une expertise répondant aux exigences de

neutralité et d'exhaustivité posées par la CDAP. Le recourant se réfère en

outre à une précédente affaire qu’il juge comparable, où la DGE était entrée en

matière.

La première question à résoudre est donc celle de

savoir si, comme le soutient le recourant, la DGE était compétente pour

ordonner des mesures (super)provisionnelles et des mesures d’instruction dans

la présente affaire, ce qui présuppose qu’elle dispose de la compétence pour

traiter l’affaire sur le fond.

3.

La plainte et la requête de mesures (super)provisionnelles déposées par

le recourant devant la DGE s’inscrivent dans un contexte de mise en conformité

de panneaux photovoltaïques installés en 2019 en toiture. Dans un premier

temps, la municipalité avait considéré que l’installation pouvait être

dispensée d’autorisation avant d’annuler sa décision. Elle a ensuite ordonné la

constitution d’un dossier susceptible d’être soumis à l’enquête publique, en

vue de la régularisation éventuelle de l’installation litigieuse, comprenant

une analyse de l’éblouissement qu’elle provoque. Le dossier de mise en

conformité de l’installation a été mis à l’enquête publique du 29 mai au 27

juin 2024 et a suscité l’opposition du recourant.

En l’espèce, l’installation litigieuse, aménagée en

2019, est une nouvelle installation fixe, postérieure à l'entrée en vigueur, le

1er janvier 1985, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). En application de l’art. 9

al. 1 du règlement d’application de la loi fédérale sur la protection de

l’environnement du 8 novembre 1989 (RVLPE; BLV 814.01.1), la limitation de ses

émissions est en conséquence prescrite par l’autorité compétente, sur préavis

du Service de lutte contre les nuisances (aujourd'hui la DGE), dans le cadre de

la procédure de permis de construire, d’autorisation ou de concession, ainsi

que dans le cadre des plans d’affectation dont les dispositions s’appliquent à

un projet détaillé. L’art. 2 al. 1 RVLPE prévoit à cet égard que l’application

de la législation sur la protection de l’environnement incombe aux autorités

cantonales et communales dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées

par les lois et règlements en vigueur. Il s’agit en l’occurrence de la

municipalité, à qui la compétence d’exiger la suppression ou la modification

des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires a été

attribuée en vertu de l’art. 105 de la loi sur l’aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11). S'agissant de la

régularisation ou de la remise en état d'une installation nouvelle, c'est la

municipalité qui est compétente sur la base de l'art. 105 LATC, le rôle de

la DGE se limitant à établir un préavis (art. 9 al. 1 RVLPE). Le tribunal

constate à ce sujet que le dossier suit son cours devant l’autorité communale

compétente, qui a imparti un délai aux constructeurs à fin juin pour déposer un

complément d'expertise. La DGE pouvait donc refuser d'entrer en matière et sa

décision doit être confirmée.

4.

Manifestement mal fondé, le recours peut être rejeté selon la procédure

de l’art. 82 LPA-VD, par une décision sommairement motivée, sans échange

d’écritures sur le fond et sans autre mesure d’instruction. Au vu de ce qui

précède, il n'y a pas lieu de mettre en oeuvre une inspection locale, mesure

d'instruction qui ne serait pas de nature à influer le sort devant être réservé

à la présente cause. Enfin, une décision sur le fond du litige étant rendue, la

requête de mesures (super)provisionnelles est désormais sans objet.

N'ayant pas obtenu gain de cause, le recourant doit

supporter l'émolument judiciaire, fixé à 2'000 fr., et verser des dépens à

l’autorité communale, par 500 fr., et aux constructeurs, par 500 fr. également

(cf. art. 49, 55 LPA-VD, art. 4, 10 et 11 du Tarif cantonal du 28 avril 2015

des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5.1]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 19 mars 2025 par la Direction générale de

l’environnement est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

IV.

Le recourant doit verser une indemnité de 500 (cinq cents) francs à la commune

de Blonay – Saint-Légier, à titre de dépens.

V.

Le recourant doit verser une indemnité de 500 (cinq cents) francs à B.________

et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.