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Décision

AC.2025.0114

CDAP - AC.2025.0114 - 2025-11-06 - A._____, B.__, C.___, D.___, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M._, N.__/Municipalité de Gland, Direction générale de l'environnement (DGE), O._____

6 novembre 2025Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 novembre 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. David

Prudente, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à ********,

12.

L.________, à ********,

13.

M.________, à ********,

14.

N.________, à ********,

tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Gland, représentée

par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Constructrice

O.________, à ********, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Gland du 14 mars 2025 délivrant le permis de construire d'une

nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) sur la parcelle n°

4135, propriété de la Commune de Gland (CAMAC 230500).

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Gland est propriétaire de la parcelle n° 4135 du registre

foncier, sur son territoire. D'une surface de 1'395 m2, cette

parcelle, affectée à un parking public, est régie par l'Addenda au Plan partiel

d'affectation "En Cocardon II" (ci-après: l'addenda au PPA) et son

règlement, approuvés par le département compétent le 8 octobre 2008.

Ce bien-fonds jouxte, à l'est, la parcelle n° 4182,

propriété de A.________ et B.________ et supportant le bâtiment d'habitation n°

ECA 2253. A son angle sud/est, la parcelle n° 4135 est également bordée par la

parcelle n° 4154, propriété de C.________ et supportant le bâtiment

d'habitation n° ECA 2169. Ces deux dernières parcelles sont situées dans un périmètre

affecté à l'habitat (cf., aussi, le Plan partiel d'affectation "En

Cocardon II" et son règlement, approuvés par le département compétent le

18 mars 2004).

D’après les données du cadastre des restrictions de

droit public de la propriété foncière (cadastre RDPPF; www.rdppf.vd.ch), la parcelle n° 4135 est bordée, au sud, par

la parcelle n° 682 située en aire horticole. A l'ouest de la parcelle n° 4135

se trouve la parcelle n° 821, située dans le secteur de production d'une zone

destinée aux activités horticoles à caractère industriel, ainsi qu'à la

commercialisation des produits de l'exploitation et produits annexes, selon le Plan

partiel d'affectation "Bois d'Aubonne" et son règlement, approuvés

par le département compétent le 14 décembre 2004. Enfin, au nord, la

parcelle n° 4135 est séparée par le chemin de la Falaise (DP 37 et 169) de la

parcelle n° 944, d’une surface de plus de 100'000 m2.

Le 8 mars 2023, O.________ (ci-après: la

constructrice ou l'opérateur), a déposé une demande de permis de construire

(CAMAC no 230500) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Construction d'une nouvelle

installation de communication mobile (4G-5G) pour le compte de O.________ avec

mât, systèmes techniques et antennes. / GLLD".

Le projet consiste en particulier à réaliser un mât

de téléphonie mobile d'une hauteur de 25 m à l'extrémité sud-ouest de la

parcelle no 4135. Le dossier de la demande de permis de construire

comprend une fiche de données spécifique au site 1.5 établie le 10 janvier

2024, dont il ressort que les valeurs d'immissions sont conformes aux

prescriptions légales.

Mis à l'enquête publique du 28 septembre

au 27 octobre 2024, le projet a suscité de nombreuses oppositions de la part de

plusieurs voisins, notamment celles A.________, B.________ et C.________. L’ouvrage

litigieux serait installé à une cinquantaine de mètres des plus proches villas

des opposants.

Une autorisation spéciale a été délivrée par la

Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no

230500.

B.

Par décision du 14 mars 2025, la Municipalité de Gland (ci-après: la

municipalité ou l'autorité intimée) a levé les oppositions et a délivré le

permis de construire requis.

C.

Le 23 avril 2025, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________,

M.________ et N.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le tribunal

ou la CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de

construire sollicité est refusé, subsidiairement, à son annulation et au renvoi

de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants.

La Direction générale de l'environnement (ci-après:

la DGE) s'est référée, le 27 mai 2025, à son autorisation spéciale contenue

dans la synthèse CAMAC n° 230500 du 5 novembre 2024. Les 30 juin et 15

août 2025, O.________ et l'autorité intimée ont respectivement conclu au rejet

du recours.

Les recourants ont répliqué le 25 septembre 2025 et

produit des pièces.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé

en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95

LPA-VD et art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA‑VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à

la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et

qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou

modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis

de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale

reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin

lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de

l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être

appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet

2024 consid. 1; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1); c'est en fonction de

cela que la fiche de données susmentionnée a évalué à 896,44 m la distance

maximale pour pouvoir former opposition. Au moins trois recourants sont

propriétaires de bâtiments d'habitation sis sur les parcelles directement

voisines de la parcelle concernée, soit les parcelles nos 4182 et

4154, comprises dans ce périmètre. Dès lors qu'ils ont formé opposition durant

l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA‑VD.

Il y a donc lieu d'entrer en matière, la question de la qualité pour agir des

autres recourants pouvant rester indécise puisqu'ils agissent par un acte de

recours commun.

2.

Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale. Cette requête

doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Au vu des pièces au

dossier, le tribunal dispose en effet de tous les éléments pertinents pour

statuer en toute connaissance de cause notamment sur le grief d'esthétique

invoqué par les recourants, étant précisé que les lieux peuvent également être

observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet

cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch;

cadastre RDPPF, www.rdppf.vd.ch) et de Google Maps, qui

constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12

mai 2021 consid. 2.1 ; voir aussi 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid.

4.3).

3.

Au fond, les recourants dénoncent tout d'abord une violation de

l'addenda au PPA. Ils soutiennent que la parcelle n° 4135 est classée dans une

aire destinée exclusivement à l'aménagement d'un parking public, de trottoirs

et de dessertes, à l'exclusion de toute autre construction d'utilité publique.

Selon eux, l’installation de communication mobile litigieuse ne serait ainsi

pas conforme à la zone "espace réservé pour l'aménagement d'un parking

public"; un tel ouvrage ne serait possible que dans les espaces de

prolongement du logement.

Dans sa réponse, O.________ relève que la

parcelle concernée se situe dans la zone à bâtir et que les installations de téléphonie

mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale. Elle

souligne également que le règlement communal ne prévoit pas d'exclusion des

antennes à cet emplacement. Quant à la municipalité, elle estime que l'antenne,

qui s'implante à la limite sud-ouest de la parcelle, n'empêche pas la

réalisation du parking prévu par le plan partiel d'affectation.

a) C’est en principe le droit cantonal (ou communal)

et le plan d’affectation qui déterminent les zones dans lesquelles les

infrastructures, notamment les installations de téléphonie mobile, sont

généralement admises ou peuvent être autorisées à titre exceptionnel (art. 22

al. 2 let. a et art. 23 LAT; ATF 138 II 173 consid. 5.3).

Il est par exemple envisageable d’établir une planification négative, qui

interdit de construire des antennes de téléphonie mobile dans certains secteurs

dignes de protection ou sur des objets protégés (ATF 133 II 353 consid. 4.2

et les réf. cit.). Entre aussi en ligne de compte un modèle de planification en

cascade, selon lequel les installations de téléphonie mobile doivent

prioritairement être implantées dans les zones d’activité, subsidiairement dans

les autres zones à bâtir (mixtes) et seulement en dernier recours dans les

zones d’habitation (ATF 138 II 173 consid. 6.4–6.6).

Indépendamment du droit cantonal, il découle du principe fondamental de

séparation du milieu bâti et non bâti que les infrastructures pour équiper et approvisionner

les territoires urbanisés doivent en principe se situer à l’intérieur et non

hors des zones à bâtir. Le Tribunal fédéral en a déduit deux conditions pour

que les installations de téléphonie mobile soient conformes à la zone à bâtir.

Premièrement, la localisation et la configuration de l’installation doivent

présenter un lien fonctionnel direct avec le lieu de construction. Secondement,

elles doivent desservir principalement des zones à bâtir (ATF 133 II 321 consid. 4.3.1 et

4.3.2; cf. ég. ATF 138 II 173 consid. 5.3).

Une infrastructure peut toutefois être considérée comme conforme à

l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à

bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 133 II 321 consid.

4.3.2). Il est aussi admissible qu'une installation située en zone à bâtir

desserve également la zone inconstructible environnante. Dans ce cas,

l'installation n'occupe pas de terrain en zone non constructible et respecte

donc le principe de la séparation du milieu bâti et non bâti (ATF 141 II 245

consid. 2.4).

b) L'art. 14 du règlement de l'addenda au PPA a la

teneur suivante:

"L'espace de prolongement du logement est

inconstructible. Seuls sont autorisés les aménagements suivants:

Des dessertes internes, des cours, les places de

stationnement;

Les dépendances décrites à l'art. 13;

Des constructions d'utilité publique telles que stations de

pompage, installations pour le traitement et le transport des eaux usées, etc.

La construction de piscines est autorisée aux conditions de

l'article 72 du RPGA.

La municipalité peut autoriser la construction d'une piscine

commune entre propriétaires. Dans ce cas, cette piscine est autorisée sur la ou

les limites de propriété."

Quant à l'art. 16 du règlement de l'addenda au PPA,

il dispose ce qui suit:

"L'aire de dévestiture et d'aménagement d'un parking

public comprend:

La desserte interne;

Le trottoir;

L'espace réservé pour l'aménagement du parking public."

Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit

d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des

règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c;

AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019

consid. 7b/bb et les références). Elle dispose notamment d'une latitude de

jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée

n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture

que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10

décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c). Le Tribunal

fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de

jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie

communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Une autorité de recours ne peut

ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou

remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4;

115 Ia 114 consid.

3d).

c) En l'espèce, la règlementation communale ne traite

pas spécifiquement de la construction des antennes de téléphonie mobile sur le

territoire de la commune de Gland. Il n'existe en particulier pas de

prescriptions excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans

des zones déterminées nécessitant une protection particulière (planification

négative) ni, à l'inverse, de prescriptions délimitant des zones suffisantes

destinées spécialement à ces installations (planification positive). Il n'est

au demeurant pas contesté que l'antenne litigieuse est prévue à l'intérieur de

la zone à bâtir faisant l'objet du PPA. Si, dans cette zone, les constructions

d'utilité publique peuvent être en principe autorisées dans l'espace de

prolongement du logement au sens de l'art. 14 du règlement de l'addenda au PPA,

soit à proximité immédiate des villas des recourants, la municipalité n'a toutefois

pas abusé de sa grande marge d'appréciation en autorisant le projet litigieux dans

l'espace réservé pour l'aménagement du parking public, étant précisé que l'art.

16 du règlement de l'addenda au PPA ne l'interdit pas expressément. En outre,

on relèvera que le parking public est déjà aménagé sur l'espace réservé à cette

fin et qu’il il ne ressort pas du dossier que le projet d'antenne y porte

atteinte, par exemple en supprimant des places de stationnement ou en entravant

la circulation.

Partant, il y a lieu d’admettre que l’installation

de téléphonie mobile dessert en grande partie une zone à bâtir, et en

particulier le quartier résidentiel où habitent les recourants, de sorte qu'un

lien fonctionnel direct la relie ainsi à l'emplacement retenu. Aucun élément ne

s'oppose donc à la délivrance du permis de construire en termes de conformité à

l'affectation de la zone. Le grief y relatif est donc mal fondé.

d) En résumé, la municipalité n’a pas interprété ni

appliqué de manière arbitraire l’addenda au PPA en autorisant l’implantation

d’une station de téléphonie mobile dans un espace réservé à un parking public.

4.

Les recourants dénoncent ensuite une violation de la clause d'esthétique

et d'intégration. Selon eux, l'implantation de l'antenne comprenant un mât de

25 m de haut compromettrait l'harmonie des lieux comprenant notamment une aire

horticole, un parc et un jardin recensé à l'ICOMOS. Ils soulignent que le

périmètre à l'est de la parcelle litigieuse n'abrite que des villas dont le

nombre de niveaux autorisés est de R + 1 + comble ou attique. Ils relèvent que

l'implantation de l'antenne sur la parcelle n° 4135 jouxte une zone dégagée, de

sorte qu'elle imposerait sa présence dans un environnement peu densément bâti

et serait ainsi très largement visible de loin, brisant ainsi la quiétude du

paysage, en particulier l'arrière-plan de nature agricole et horticole. Se

fondant sur un rapport privé (qualifié d'expertise) établi le 24 septembre 2025

par une agence immobilière et produit à l'appui de leur réplique du 25

septembre 2025, les recourants prétendent que la présence de l'antenne

litigieuse à l'emplacement prévu dévaloriserait significativement leurs

propriétés, les pertes pouvant être estimées entre 50'000 fr. et 100'000 fr.

par maison. Enfin, les recourants sont d’avis que la municipalité n'a procédé à

aucune pesée des intérêts en présence et n'a pas examiné concrètement l'impact

sur le paysage de cette antenne, ni la possibilité de construire cette nouvelle

antenne sur la parcelle n° 915, affectée en zone artisanale, qui comporte déjà

deux antennes. Ils expliquent notamment à ce propos que l'implantation de

l'antenne litigieuse serait en contradiction directe avec les engagements

officiels de l'autorité intimée en matière de mobilité douce et de qualité de

vie urbaine puisque le cheminement piétonnier menant à la plage constitue un

axe de promenade central. Selon eux, la structure envisagée, imposante et

intrusive serait incompatible avec l'ambition de créer un cadre propice à la

détente, à la promenade et à a la vie de quartier.

La municipalité souligne sur ce point que les

recourants n'invoquent pas d'intérêts publics prépondérants menacés telle que

la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables, mais qu'ils se limitent à relever que l'implantation

se fait dans une zone proche d’un quartier de villas dont le nombre de niveaux

est limité, dans un environnement peu densément bâti.

Selon l'opérateur, l'installation litigieuse est

destinée à être implantée à l'angle d'un parking jouxtant, à l'ouest, une zone

d'activités économiques d'une très grande surface et, à l'est, le quartier de

villas où résident les recourants et dont les constructions sont orientées soit

en direction du lac, soit au sud. En outre, elle invoque que l'installation

projetée est conforme à la zone à bâtir et que, en l'absence d'un besoin de

protection particulier des lieux, une pesée des intérêts en présence n'a pas de

raison d'être.

a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle

générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, dispose

que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au niveau communal, l'art. 20 du règlement de

l'addenda au PPA renvoie à l'art. 63 du règlement communal sur le plan

d'extension et la police des constructions (RPEP), approuvé par le département

compétent le 22 février 2007, qui dispose ce qui suit:

"Architecture et intégration

La municipalité veille à ce que les constructions,

reconstructions, transformations et agrandissements présentent le meilleur

aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au quartier, quelle

que soit leur destination.

La municipalité est compétente pour limiter la prolifération

des antennes; elle peut en fixer le nombre et l'emplacement.

Des entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont

interdits, sauf dans les zones artisanales et industrielles, où leur

implantation est soumise à une autorisation. La municipalité peut exiger, aux

frais du propriétaire, la plantation d'arbres ou de groupes d'arbres ou de

haies pour masquer les dépôts existants ou nouveaux. Elle peut en fixer les

essences. La préférence sera donnée aux essences indigènes.

L'usage du bois en façade est autorisé pour autant que les

constructions ainsi réalisées s'harmonisent avec le site et les bâtiments

existants."

b) Les installations de téléphonie mobile peuvent

être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou

d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause

générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par

son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son

appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces

normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur,

en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des

télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les

intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et

doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile

de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de

téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du

8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique

ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la

réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du

droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF

1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou

cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée

analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la

protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En

retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique

doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige

une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères

objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en

interprétant son règlement en matière de police des constructions et en

appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation

communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Aussi, si l'on ne peut

nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect

visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle

péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF

1C_465/2010 précité consid. 3.3).

5.

a) En l'occurrence, force est d’emblée de constater que l'endroit retenu

pour l'installation de l’antenne de téléphonie mobile ne se trouve dans un site

ou secteur bâti dignes d’intérêt. La parcelle en cause, qui accueille un

parking public, se situe entre une vaste zone d'activités horticoles à

caractère industriel et commercial et un quartier résidentiel comportant des

villas dénuées d’intérêt du point de vue patrimonial ou architectural. Les

recourants ne démontrent en tout cas pas en quoi ces lieux, que l'on ne saurait

qualifier de "sensibles", présenteraient des caractéristiques

patrimoniales ou paysagères remarquables qu'il s'agirait de préserver.

Les recourants font grand cas d’un bâtiment, sis sur

la parcelle n° 944, qui a reçu la note *3* au recensement architectural et qui

comprend un jardin historique classé ICOMOS. Ils reprochent à l’autorité

intimée de ne pas avoir pris en compte cet élément dans la pesée des intérêts

en présence. Mais les recourants ne peuvent ignorer que le projet litigieux est

distant de plus de 200 m à vol d’oiseau de ces objets, sur lesquels l’impact

visuel de l’antenne projetée sera négligeable, voire inexistant.

Les photomontages produits par les recourants (pièce

15) ne sauraient modifier ce constat et leur valeur probante doit être

sérieusement remise en question. En particulier, la hauteur du mât de

téléphonie mobile de 25 m apparaît démesurément grande si on la compare avec

les deux lampadaires présents sur le parking que l'on distingue également sur

ces photomontages. Ces pièces donnent par ailleurs l'impression trompeuse que

l'antenne se situera directement devant les parcelles des recourants, soit à

l'extrémité sud‑est du parking. L'antenne apparaît en effet en premier

plan par rapport aux deux lampadaires placés au milieu du parking alors qu'elle

se situera en réalité en second plan puisqu'elle prendra place à l'extrémité

sud-ouest du parking. Bref, il résulte clairement des plans d’enquête que l’antenne

litigieuse ne sera pas implantée en limite de leur propriété, mais à une

cinquantaine de mètres.

b) L'installation de téléphonie mobile en cause ne

compromet ainsi pas l’aspect ou le caractère d’un site ou d’un quartier dignes

de protection. La seule hauteur du mât (25 m) ne suffit pas à rompre avec

l'esthétique et la prétendue harmonie du secteur. Pour la même raison, le

tribunal ne peut suivre les recourants lorsqu’ils affirment que l'antenne en

cause rendra le cheminement des piétons en direction de la place moins

agréable. Sur ce point, il ressort des vues aériennes et de la rue disponibles

sur Internet que le cheminement piétonnier est bordé d'arbres et de végétation

depuis la route principale à l'ouest jusqu'à la première parcelle des

recourants, soit la parcelle n° 4182, ce qui contribuera à relativiser l'impact

de l'antenne en cause pour les piétons qui se rendent en direction du lac.

c) Par ailleurs, il convient de souligner que le

droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins‑values que

peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines

de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (CDAP AC.2022.0065,

2022.0068 du 13 janvier 2023 consid. 11; AC.2019.0148 du 16 décembre 2019

consid. 5; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 7d; AC.2014.0403 du 14 décembre

2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4b).

d) Enfin, les recourants font valoir que l’autorité

intimée aurait dû examiner la possibilité de construire cette nouvelle antenne

sur la parcelle n° 915 qui comporte déjà deux antennes. Or, l’examen

d'emplacements alternatifs ne s'impose pas en l'espèce, dès lors que l'implantation

de l'antenne litigieuse en zone à bâtir ne se heurte pas à un empêchement

juridique, tel qu'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (TF 1C_231/2016 du 21

novembre 2016 consid. 4.4.2). A cela s’ajoute, comme le relève la

constructrice, que le choix de l’emplacement d’une installation de

communication mobile appartient à l’opérateur et que la parcelle n° 915 se

situe à plus de 300 m du projet litigieux, soit bien au-delà de distance de 100

m dans laquelle une coordination entre opérateurs doit être envisagée

e) Il en découle que la municipalité n’a pas violé

les règles sur l’esthétique et sur l’intégration en autorisant le projet

litigieux et en retenant implicitement que l’intérêt public à disposer d’un

réseau de téléphonie mobile devait l’emporter sur l’intérêt privé des

recourants à ce que le projet litigieux soit implanté loin de chez eux.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent,

solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD). L’autorité intimée et la

constructrice, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire

professionnel, ont droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Cette indemnité sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux

(cf. art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 mars 2025 par la Municipalité de Gland est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Gland

une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

V.

Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à O.________ une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 6 novembre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.