AC.2025.0114
CDAP - AC.2025.0114 - 2025-11-06 - A._____, B.__, C.___, D.___, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K.__, L.__, M._, N.__/Municipalité de Gland, Direction générale de l'environnement (DGE), O._____
6 novembre 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 novembre 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Jacques Haymoz et M. David
Prudente, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
6.
F.________, à ********,
7.
G.________, à ********,
8.
H.________, à ********,
9.
I.________, à ********,
10.
J.________, à ********,
11.
K.________, à ********,
12.
L.________, à ********,
13.
M.________, à ********,
14.
N.________, à ********,
tous représentés par Me Daniel GUIGNARD,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Gland, représentée
par Me Laurent SCHULER, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Constructrice
O.________, à ********, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Gland du 14 mars 2025 délivrant le permis de construire d'une
nouvelle installation de communication mobile (4G-5G) sur la parcelle n°
4135, propriété de la Commune de Gland (CAMAC 230500).
Vu les faits suivants:
A.
La Commune de Gland est propriétaire de la parcelle n° 4135 du registre
foncier, sur son territoire. D'une surface de 1'395 m2, cette
parcelle, affectée à un parking public, est régie par l'Addenda au Plan partiel
d'affectation "En Cocardon II" (ci-après: l'addenda au PPA) et son
règlement, approuvés par le département compétent le 8 octobre 2008.
Ce bien-fonds jouxte, à l'est, la parcelle n° 4182,
propriété de A.________ et B.________ et supportant le bâtiment d'habitation n°
ECA 2253. A son angle sud/est, la parcelle n° 4135 est également bordée par la
parcelle n° 4154, propriété de C.________ et supportant le bâtiment
d'habitation n° ECA 2169. Ces deux dernières parcelles sont situées dans un périmètre
affecté à l'habitat (cf., aussi, le Plan partiel d'affectation "En
Cocardon II" et son règlement, approuvés par le département compétent le
18 mars 2004).
D’après les données du cadastre des restrictions de
droit public de la propriété foncière (cadastre RDPPF; www.rdppf.vd.ch), la parcelle n° 4135 est bordée, au sud, par
la parcelle n° 682 située en aire horticole. A l'ouest de la parcelle n° 4135
se trouve la parcelle n° 821, située dans le secteur de production d'une zone
destinée aux activités horticoles à caractère industriel, ainsi qu'à la
commercialisation des produits de l'exploitation et produits annexes, selon le Plan
partiel d'affectation "Bois d'Aubonne" et son règlement, approuvés
par le département compétent le 14 décembre 2004. Enfin, au nord, la
parcelle n° 4135 est séparée par le chemin de la Falaise (DP 37 et 169) de la
parcelle n° 944, d’une surface de plus de 100'000 m2.
Le 8 mars 2023, O.________ (ci-après: la
constructrice ou l'opérateur), a déposé une demande de permis de construire
(CAMAC no 230500) pour un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Construction d'une nouvelle
installation de communication mobile (4G-5G) pour le compte de O.________ avec
mât, systèmes techniques et antennes. / GLLD".
Le projet consiste en particulier à réaliser un mât
de téléphonie mobile d'une hauteur de 25 m à l'extrémité sud-ouest de la
parcelle no 4135. Le dossier de la demande de permis de construire
comprend une fiche de données spécifique au site 1.5 établie le 10 janvier
2024, dont il ressort que les valeurs d'immissions sont conformes aux
prescriptions légales.
Mis à l'enquête publique du 28 septembre
au 27 octobre 2024, le projet a suscité de nombreuses oppositions de la part de
plusieurs voisins, notamment celles A.________, B.________ et C.________. L’ouvrage
litigieux serait installé à une cinquantaine de mètres des plus proches villas
des opposants.
Une autorisation spéciale a été délivrée par la
Direction générale de l'environnement, par sa Division Air, climat et risques
technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui figure dans la synthèse CAMAC no
230500.
B.
Par décision du 14 mars 2025, la Municipalité de Gland (ci-après: la
municipalité ou l'autorité intimée) a levé les oppositions et a délivré le
permis de construire requis.
C.
Le 23 avril 2025, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________,
M.________ et N.________ ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le tribunal
ou la CDAP), concluant principalement à sa réforme en ce sens que le permis de
construire sollicité est refusé, subsidiairement, à son annulation et au renvoi
de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
La Direction générale de l'environnement (ci-après:
la DGE) s'est référée, le 27 mai 2025, à son autorisation spéciale contenue
dans la synthèse CAMAC n° 230500 du 5 novembre 2024. Les 30 juin et 15
août 2025, O.________ et l'autorité intimée ont respectivement conclu au rejet
du recours.
Les recourants ont répliqué le 25 septembre 2025 et
produit des pièces.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le présent recours a été déposé
en temps utile et il respecte les exigences légales de motivation (art. 95
LPA-VD et art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La
qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA‑VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à
la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et
qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte sur le permis
de construire une installation de téléphonie mobile, la jurisprudence fédérale
reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un immeuble voisin
lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la valeur limite de
l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères doivent être
appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet
2024 consid. 1; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1); c'est en fonction de
cela que la fiche de données susmentionnée a évalué à 896,44 m la distance
maximale pour pouvoir former opposition. Au moins trois recourants sont
propriétaires de bâtiments d'habitation sis sur les parcelles directement
voisines de la parcelle concernée, soit les parcelles nos 4182 et
4154, comprises dans ce périmètre. Dès lors qu'ils ont formé opposition durant
l'enquête publique, ils remplissent les conditions de l'art. 75 let. a LPA‑VD.
Il y a donc lieu d'entrer en matière, la question de la qualité pour agir des
autres recourants pouvant rester indécise puisqu'ils agissent par un acte de
recours commun.
2.
Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale. Cette requête
doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves. Au vu des pièces au
dossier, le tribunal dispose en effet de tous les éléments pertinents pour
statuer en toute connaissance de cause notamment sur le grief d'esthétique
invoqué par les recourants, étant précisé que les lieux peuvent également être
observés sur les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet
cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch;
cadastre RDPPF, www.rdppf.vd.ch) et de Google Maps, qui
constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12
mai 2021 consid. 2.1 ; voir aussi 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid.
4.3).
3.
Au fond, les recourants dénoncent tout d'abord une violation de
l'addenda au PPA. Ils soutiennent que la parcelle n° 4135 est classée dans une
aire destinée exclusivement à l'aménagement d'un parking public, de trottoirs
et de dessertes, à l'exclusion de toute autre construction d'utilité publique.
Selon eux, l’installation de communication mobile litigieuse ne serait ainsi
pas conforme à la zone "espace réservé pour l'aménagement d'un parking
public"; un tel ouvrage ne serait possible que dans les espaces de
prolongement du logement.
Dans sa réponse, O.________ relève que la
parcelle concernée se situe dans la zone à bâtir et que les installations de téléphonie
mobile n'ont en principe pas à faire l'objet d'une planification spéciale. Elle
souligne également que le règlement communal ne prévoit pas d'exclusion des
antennes à cet emplacement. Quant à la municipalité, elle estime que l'antenne,
qui s'implante à la limite sud-ouest de la parcelle, n'empêche pas la
réalisation du parking prévu par le plan partiel d'affectation.
a) C’est en principe le droit cantonal (ou communal)
et le plan d’affectation qui déterminent les zones dans lesquelles les
infrastructures, notamment les installations de téléphonie mobile, sont
généralement admises ou peuvent être autorisées à titre exceptionnel (art. 22
al. 2 let. a et art. 23 LAT; ATF 138 II 173 consid. 5.3).
Il est par exemple envisageable d’établir une planification négative, qui
interdit de construire des antennes de téléphonie mobile dans certains secteurs
dignes de protection ou sur des objets protégés (ATF 133 II 353 consid. 4.2
et les réf. cit.). Entre aussi en ligne de compte un modèle de planification en
cascade, selon lequel les installations de téléphonie mobile doivent
prioritairement être implantées dans les zones d’activité, subsidiairement dans
les autres zones à bâtir (mixtes) et seulement en dernier recours dans les
zones d’habitation (ATF 138 II 173 consid. 6.4–6.6).
Indépendamment du droit cantonal, il découle du principe fondamental de
séparation du milieu bâti et non bâti que les infrastructures pour équiper et approvisionner
les territoires urbanisés doivent en principe se situer à l’intérieur et non
hors des zones à bâtir. Le Tribunal fédéral en a déduit deux conditions pour
que les installations de téléphonie mobile soient conformes à la zone à bâtir.
Premièrement, la localisation et la configuration de l’installation doivent
présenter un lien fonctionnel direct avec le lieu de construction. Secondement,
elles doivent desservir principalement des zones à bâtir (ATF 133 II 321 consid. 4.3.1 et
4.3.2; cf. ég. ATF 138 II 173 consid. 5.3).
Une infrastructure peut toutefois être considérée comme conforme à
l'affectation de la zone si, suivant les circonstances, elle équipe la zone à
bâtir dans son entier et pas seulement le secteur en question (ATF 133 II 321 consid.
4.3.2). Il est aussi admissible qu'une installation située en zone à bâtir
desserve également la zone inconstructible environnante. Dans ce cas,
l'installation n'occupe pas de terrain en zone non constructible et respecte
donc le principe de la séparation du milieu bâti et non bâti (ATF 141 II 245
consid. 2.4).
b) L'art. 14 du règlement de l'addenda au PPA a la
teneur suivante:
"L'espace de prolongement du logement est
inconstructible. Seuls sont autorisés les aménagements suivants:
Des dessertes internes, des cours, les places de
stationnement;
Les dépendances décrites à l'art. 13;
Des constructions d'utilité publique telles que stations de
pompage, installations pour le traitement et le transport des eaux usées, etc.
La construction de piscines est autorisée aux conditions de
l'article 72 du RPGA.
La municipalité peut autoriser la construction d'une piscine
commune entre propriétaires. Dans ce cas, cette piscine est autorisée sur la ou
les limites de propriété."
Quant à l'art. 16 du règlement de l'addenda au PPA,
il dispose ce qui suit:
"L'aire de dévestiture et d'aménagement d'un parking
public comprend:
La desserte interne;
Le trottoir;
L'espace réservé pour l'aménagement du parking public."
Selon une jurisprudence constante, la municipalité jouit
d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des
règlements communaux (CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c;
AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019
consid. 7b/bb et les références). Elle dispose notamment d'une latitude de
jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée
n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture
que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10
décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c). Le Tribunal
fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de
jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie
communale garantie par l'art. 50 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Une autorité de recours ne peut
ainsi pas choisir entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou
remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4;
115 Ia 114 consid.
3d).
c) En l'espèce, la règlementation communale ne traite
pas spécifiquement de la construction des antennes de téléphonie mobile sur le
territoire de la commune de Gland. Il n'existe en particulier pas de
prescriptions excluant en principe les installations de téléphonie mobile dans
des zones déterminées nécessitant une protection particulière (planification
négative) ni, à l'inverse, de prescriptions délimitant des zones suffisantes
destinées spécialement à ces installations (planification positive). Il n'est
au demeurant pas contesté que l'antenne litigieuse est prévue à l'intérieur de
la zone à bâtir faisant l'objet du PPA. Si, dans cette zone, les constructions
d'utilité publique peuvent être en principe autorisées dans l'espace de
prolongement du logement au sens de l'art. 14 du règlement de l'addenda au PPA,
soit à proximité immédiate des villas des recourants, la municipalité n'a toutefois
pas abusé de sa grande marge d'appréciation en autorisant le projet litigieux dans
l'espace réservé pour l'aménagement du parking public, étant précisé que l'art.
16 du règlement de l'addenda au PPA ne l'interdit pas expressément. En outre,
on relèvera que le parking public est déjà aménagé sur l'espace réservé à cette
fin et qu’il il ne ressort pas du dossier que le projet d'antenne y porte
atteinte, par exemple en supprimant des places de stationnement ou en entravant
la circulation.
Partant, il y a lieu d’admettre que l’installation
de téléphonie mobile dessert en grande partie une zone à bâtir, et en
particulier le quartier résidentiel où habitent les recourants, de sorte qu'un
lien fonctionnel direct la relie ainsi à l'emplacement retenu. Aucun élément ne
s'oppose donc à la délivrance du permis de construire en termes de conformité à
l'affectation de la zone. Le grief y relatif est donc mal fondé.
d) En résumé, la municipalité n’a pas interprété ni
appliqué de manière arbitraire l’addenda au PPA en autorisant l’implantation
d’une station de téléphonie mobile dans un espace réservé à un parking public.
4.
Les recourants dénoncent ensuite une violation de la clause d'esthétique
et d'intégration. Selon eux, l'implantation de l'antenne comprenant un mât de
25 m de haut compromettrait l'harmonie des lieux comprenant notamment une aire
horticole, un parc et un jardin recensé à l'ICOMOS. Ils soulignent que le
périmètre à l'est de la parcelle litigieuse n'abrite que des villas dont le
nombre de niveaux autorisés est de R + 1 + comble ou attique. Ils relèvent que
l'implantation de l'antenne sur la parcelle n° 4135 jouxte une zone dégagée, de
sorte qu'elle imposerait sa présence dans un environnement peu densément bâti
et serait ainsi très largement visible de loin, brisant ainsi la quiétude du
paysage, en particulier l'arrière-plan de nature agricole et horticole. Se
fondant sur un rapport privé (qualifié d'expertise) établi le 24 septembre 2025
par une agence immobilière et produit à l'appui de leur réplique du 25
septembre 2025, les recourants prétendent que la présence de l'antenne
litigieuse à l'emplacement prévu dévaloriserait significativement leurs
propriétés, les pertes pouvant être estimées entre 50'000 fr. et 100'000 fr.
par maison. Enfin, les recourants sont d’avis que la municipalité n'a procédé à
aucune pesée des intérêts en présence et n'a pas examiné concrètement l'impact
sur le paysage de cette antenne, ni la possibilité de construire cette nouvelle
antenne sur la parcelle n° 915, affectée en zone artisanale, qui comporte déjà
deux antennes. Ils expliquent notamment à ce propos que l'implantation de
l'antenne litigieuse serait en contradiction directe avec les engagements
officiels de l'autorité intimée en matière de mobilité douce et de qualité de
vie urbaine puisque le cheminement piétonnier menant à la plage constitue un
axe de promenade central. Selon eux, la structure envisagée, imposante et
intrusive serait incompatible avec l'ambition de créer un cadre propice à la
détente, à la promenade et à a la vie de quartier.
La municipalité souligne sur ce point que les
recourants n'invoquent pas d'intérêts publics prépondérants menacés telle que
la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables, mais qu'ils se limitent à relever que l'implantation
se fait dans une zone proche d’un quartier de villas dont le nombre de niveaux
est limité, dans un environnement peu densément bâti.
Selon l'opérateur, l'installation litigieuse est
destinée à être implantée à l'angle d'un parking jouxtant, à l'ouest, une zone
d'activités économiques d'une très grande surface et, à l'est, le quartier de
villas où résident les recourants et dont les constructions sont orientées soit
en direction du lac, soit au sud. En outre, elle invoque que l'installation
projetée est conforme à la zone à bâtir et que, en l'absence d'un besoin de
protection particulier des lieux, une pesée des intérêts en présence n'a pas de
raison d'être.
a) L'art. 86 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), règle
générale en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, dispose
que la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au niveau communal, l'art. 20 du règlement de
l'addenda au PPA renvoie à l'art. 63 du règlement communal sur le plan
d'extension et la police des constructions (RPEP), approuvé par le département
compétent le 22 février 2007, qui dispose ce qui suit:
"Architecture et intégration
La municipalité veille à ce que les constructions,
reconstructions, transformations et agrandissements présentent le meilleur
aspect architectural et la meilleure intégration au site ou au quartier, quelle
que soit leur destination.
La municipalité est compétente pour limiter la prolifération
des antennes; elle peut en fixer le nombre et l'emplacement.
Des entrepôts et dépôts ouverts à la vue du public sont
interdits, sauf dans les zones artisanales et industrielles, où leur
implantation est soumise à une autorisation. La municipalité peut exiger, aux
frais du propriétaire, la plantation d'arbres ou de groupes d'arbres ou de
haies pour masquer les dépôts existants ou nouveaux. Elle peut en fixer les
essences. La préférence sera donnée aux essences indigènes.
L'usage du bois en façade est autorisé pour autant que les
constructions ainsi réalisées s'harmonisent avec le site et les bâtiments
existants."
b) Les installations de téléphonie mobile peuvent
être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou
d'intégration (ATF 141 II 245 consid. 4.1). Dans l'application d'une clause
générale d'esthétique, l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par
son sentiment subjectif; il lui appartient de motiver soigneusement son
appréciation (TF 1C_265/2014 consid. 4.1 non publié in: ATF 141 II 245). Ces
normes doivent toutefois être appliquées dans les limites du droit supérieur,
en particulier du droit fédéral de l'environnement d'une part et des
télécommunications d'autre part: elles ne peuvent notamment pas violer les
intérêts publics que consacre la législation sur les télécommunications et
doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un réseau de téléphonie mobile
de bonne qualité et d'une concurrence efficace entre les fournisseurs de
téléphonie mobile (TF 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du
8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique
ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la
réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du
droit fédéral (ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II 173 consid. 6.3; TF
1C_371/2020 précité consid. 3.2). Une intervention de l'autorité communale ou
cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée
analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la
protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). En
retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique
doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la jurisprudence exige
une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se fonder sur des critères
objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de protéger un site, un
bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques
remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa
construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en
interprétant son règlement en matière de police des constructions et en
appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 2 al. 3 LAT), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation
communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Aussi, si l'on ne peut
nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect
visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle
péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF
1C_465/2010 précité consid. 3.3).
5.
a) En l'occurrence, force est d’emblée de constater que l'endroit retenu
pour l'installation de l’antenne de téléphonie mobile ne se trouve dans un site
ou secteur bâti dignes d’intérêt. La parcelle en cause, qui accueille un
parking public, se situe entre une vaste zone d'activités horticoles à
caractère industriel et commercial et un quartier résidentiel comportant des
villas dénuées d’intérêt du point de vue patrimonial ou architectural. Les
recourants ne démontrent en tout cas pas en quoi ces lieux, que l'on ne saurait
qualifier de "sensibles", présenteraient des caractéristiques
patrimoniales ou paysagères remarquables qu'il s'agirait de préserver.
Les recourants font grand cas d’un bâtiment, sis sur
la parcelle n° 944, qui a reçu la note *3* au recensement architectural et qui
comprend un jardin historique classé ICOMOS. Ils reprochent à l’autorité
intimée de ne pas avoir pris en compte cet élément dans la pesée des intérêts
en présence. Mais les recourants ne peuvent ignorer que le projet litigieux est
distant de plus de 200 m à vol d’oiseau de ces objets, sur lesquels l’impact
visuel de l’antenne projetée sera négligeable, voire inexistant.
Les photomontages produits par les recourants (pièce
15) ne sauraient modifier ce constat et leur valeur probante doit être
sérieusement remise en question. En particulier, la hauteur du mât de
téléphonie mobile de 25 m apparaît démesurément grande si on la compare avec
les deux lampadaires présents sur le parking que l'on distingue également sur
ces photomontages. Ces pièces donnent par ailleurs l'impression trompeuse que
l'antenne se situera directement devant les parcelles des recourants, soit à
l'extrémité sud‑est du parking. L'antenne apparaît en effet en premier
plan par rapport aux deux lampadaires placés au milieu du parking alors qu'elle
se situera en réalité en second plan puisqu'elle prendra place à l'extrémité
sud-ouest du parking. Bref, il résulte clairement des plans d’enquête que l’antenne
litigieuse ne sera pas implantée en limite de leur propriété, mais à une
cinquantaine de mètres.
b) L'installation de téléphonie mobile en cause ne
compromet ainsi pas l’aspect ou le caractère d’un site ou d’un quartier dignes
de protection. La seule hauteur du mât (25 m) ne suffit pas à rompre avec
l'esthétique et la prétendue harmonie du secteur. Pour la même raison, le
tribunal ne peut suivre les recourants lorsqu’ils affirment que l'antenne en
cause rendra le cheminement des piétons en direction de la place moins
agréable. Sur ce point, il ressort des vues aériennes et de la rue disponibles
sur Internet que le cheminement piétonnier est bordé d'arbres et de végétation
depuis la route principale à l'ouest jusqu'à la première parcelle des
recourants, soit la parcelle n° 4182, ce qui contribuera à relativiser l'impact
de l'antenne en cause pour les piétons qui se rendent en direction du lac.
c) Par ailleurs, il convient de souligner que le
droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins‑values que
peuvent entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines
de bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (CDAP AC.2022.0065,
2022.0068 du 13 janvier 2023 consid. 11; AC.2019.0148 du 16 décembre 2019
consid. 5; AC.2018.0324 du 13 juin 2019 consid. 7d; AC.2014.0403 du 14 décembre
2016 consid. 5d; AC.2014.0171 du 16 janvier 2015 consid. 4b).
d) Enfin, les recourants font valoir que l’autorité
intimée aurait dû examiner la possibilité de construire cette nouvelle antenne
sur la parcelle n° 915 qui comporte déjà deux antennes. Or, l’examen
d'emplacements alternatifs ne s'impose pas en l'espèce, dès lors que l'implantation
de l'antenne litigieuse en zone à bâtir ne se heurte pas à un empêchement
juridique, tel qu'une clause d'esthétique ou de protection du patrimoine (TF 1C_231/2016 du 21
novembre 2016 consid. 4.4.2). A cela s’ajoute, comme le relève la
constructrice, que le choix de l’emplacement d’une installation de
communication mobile appartient à l’opérateur et que la parcelle n° 915 se
situe à plus de 300 m du projet litigieux, soit bien au-delà de distance de 100
m dans laquelle une coordination entre opérateurs doit être envisagée
e) Il en découle que la municipalité n’a pas violé
les règles sur l’esthétique et sur l’intégration en autorisant le projet
litigieux et en retenant implicitement que l’intérêt public à disposer d’un
réseau de téléphonie mobile devait l’emporter sur l’intérêt privé des
recourants à ce que le projet litigieux soit implanté loin de chez eux.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Un émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent,
solidairement entre eux (art. 49 LPA-VD). L’autorité intimée et la
constructrice, qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un mandataire
professionnel, ont droit à des dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Cette indemnité sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux
(cf. art. 51 al. 2 et 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 14 mars 2025 par la Municipalité de Gland est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à la Commune de Gland
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
V.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à O.________ une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 6 novembre 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.