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Décision

AC.2025.0117

CDAP - AC.2025.0117 - 2025-06-17 - A._____/Municipalité de Vevey, B._____

17 juin 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M.

André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel,

greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey, à Vevey,

Constructrice

B.________, à ********, représentée par Me Steve GOMES, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey

du 31 mars 2025 délivrant un permis de construire (fermeture des circulations

extérieures, espaces non chauffés, rafraîchissement des enveloppes et des

aménagements extérieurs - parcelle n° 48 - CAMAC n° 219603)

Vu les faits suivants:

A.

Propriétaire de la parcelle n° 48 de la commune de Vevey, B.________ a

mis à l’enquête publique, du 4 novembre au 4 décembre 2024, un projet de

transformation des bâtiments situés sur ladite parcelle (travaux concernant la

fermeture des circulations extérieures, rafraîchissement des enveloppes et des

aménagements extérieurs). Aucune opposition n’ayant été formée, la Municipalité

de Vevey a délivré, le 31 mars 2025, le permis de construire requis.

B.

Agissant le 1er mai 2025, A.________, en tant qu’architecte,

a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de cette décision, dont il demande

implicitement l’annulation.

Interpellée, l’autorité intimée a

confirmé que le projet litigieux n’avait suscité aucune opposition.

Bien qu’invité par le juge instructeur à

retirer le recours au motif que celui-ci apparaissait irrecevable faute

d’opposition, le recourant a maintenu son recours selon courrier du 1er

mai 2025.

C.

En se prévalant de leur qualité de locataires, A.________ et consorts

ont formé à l’encontre de la même décision un recours parallèle qui, par arrêt

du même jour, a été déclaré irrecevable (AC.2025.0118).

Considérant en droit:

1.

Le tribunal examine d’office et librement la recevabilité des recours

qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.36), la qualité pour former recours est reconnue à toute personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Dans la procédure de demande de permis de construire régie

par les art. 103 et suivants de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), l'exigence selon

laquelle le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité

principale implique que le recourant ait formé une opposition pendant le délai

de l'enquête publique (CDAP, arrêt AC.2014.0139 du 14 mai 2014 consid. 1a et la

jurisprudence citée).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que

le recourant n’a pas déposé d’opposition durant le délai d’enquête. Au surplus,

il n'indique aucun motif pour lequel il aurait été empêché de le faire dans le

délai d'enquête publique.

Le recourant se prévaut certes de sa

qualité d’architecte et se plaint d’une violation de son droit d’auteur en tant

que concepteur des ouvrages litigieux, en contestant la « dénaturation

architecturale du projet, dont les mesures sont jugées sectorielles, inadéquates,

arbitraires et disproportionnées ». Or, ni le droit d'auteur que le

recourant invoque, pas plus que les prétentions relatives à la profession

d'architecte qu'il entend faire valoir, ne suffisent pour lui conférer une

relation suffisamment étroite avec la délivrance du permis de construire pour

que lui soit reconnu un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD,

l’architecte pouvant sauvegarder ses intérêts par la voie d’un procès civil

(CDAP, AC.2011.0161 du 28 novembre 2011 consid. 1; AC.2022.0134 du 10 juin 2022

consid. 1 et les arrêts cités). La qualité pour recourir doit ainsi lui être

déniée.

2.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer en matière sur le

recours qui doit être déclaré irrecevable. Il se justifie donc de mettre les

frais de justice à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Ni l’autorité

intimée, ni la société constructrice n’ayant été invitées à déposer une réponse

au recours, il n’y pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.