AC.2025.0117
CDAP - AC.2025.0117 - 2025-06-17 - A._____/Municipalité de Vevey, B._____
17 juin 2025Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; M.
André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Valérie Duvanel-Donzel,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, à Vevey,
Constructrice
B.________, à ********, représentée par Me Steve GOMES, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Vevey
du 31 mars 2025 délivrant un permis de construire (fermeture des circulations
extérieures, espaces non chauffés, rafraîchissement des enveloppes et des
aménagements extérieurs - parcelle n° 48 - CAMAC n° 219603)
Vu les faits suivants:
A.
Propriétaire de la parcelle n° 48 de la commune de Vevey, B.________ a
mis à l’enquête publique, du 4 novembre au 4 décembre 2024, un projet de
transformation des bâtiments situés sur ladite parcelle (travaux concernant la
fermeture des circulations extérieures, rafraîchissement des enveloppes et des
aménagements extérieurs). Aucune opposition n’ayant été formée, la Municipalité
de Vevey a délivré, le 31 mars 2025, le permis de construire requis.
B.
Agissant le 1er mai 2025, A.________, en tant qu’architecte,
a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de cette décision, dont il demande
implicitement l’annulation.
Interpellée, l’autorité intimée a
confirmé que le projet litigieux n’avait suscité aucune opposition.
Bien qu’invité par le juge instructeur à
retirer le recours au motif que celui-ci apparaissait irrecevable faute
d’opposition, le recourant a maintenu son recours selon courrier du 1er
mai 2025.
C.
En se prévalant de leur qualité de locataires, A.________ et consorts
ont formé à l’encontre de la même décision un recours parallèle qui, par arrêt
du même jour, a été déclaré irrecevable (AC.2025.0118).
Considérant en droit:
1.
Le tribunal examine d’office et librement la recevabilité des recours
qui lui sont soumis.
a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi
vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV
173.36), la qualité pour former recours est reconnue à toute personne physique
ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou ayant
été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision
attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée. Dans la procédure de demande de permis de construire régie
par les art. 103 et suivants de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire
et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), l'exigence selon
laquelle le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité
principale implique que le recourant ait formé une opposition pendant le délai
de l'enquête publique (CDAP, arrêt AC.2014.0139 du 14 mai 2014 consid. 1a et la
jurisprudence citée).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que
le recourant n’a pas déposé d’opposition durant le délai d’enquête. Au surplus,
il n'indique aucun motif pour lequel il aurait été empêché de le faire dans le
délai d'enquête publique.
Le recourant se prévaut certes de sa
qualité d’architecte et se plaint d’une violation de son droit d’auteur en tant
que concepteur des ouvrages litigieux, en contestant la « dénaturation
architecturale du projet, dont les mesures sont jugées sectorielles, inadéquates,
arbitraires et disproportionnées ». Or, ni le droit d'auteur que le
recourant invoque, pas plus que les prétentions relatives à la profession
d'architecte qu'il entend faire valoir, ne suffisent pour lui conférer une
relation suffisamment étroite avec la délivrance du permis de construire pour
que lui soit reconnu un intérêt digne de protection au sens de l'art. 75 LPA-VD,
l’architecte pouvant sauvegarder ses intérêts par la voie d’un procès civil
(CDAP, AC.2011.0161 du 28 novembre 2011 consid. 1; AC.2022.0134 du 10 juin 2022
consid. 1 et les arrêts cités). La qualité pour recourir doit ainsi lui être
déniée.
2.
Dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer en matière sur le
recours qui doit être déclaré irrecevable. Il se justifie donc de mettre les
frais de justice à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Ni l’autorité
intimée, ni la société constructrice n’ayant été invitées à déposer une réponse
au recours, il n’y pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.