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Décision

AC.2025.0118

CDAP - AC.2025.0118 - 2025-06-17 - A._____, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__/Municipalité de Vevey, K._____

17 juin 2025Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 juin 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Valérie

Duvanel-Donzel, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________,

à ********,

4.

D.________,

à ********,

5.

E.________,

à ********,

6.

F.________,

à ********,

7.

G.________,

à ********,

8.

H.________,

à ********,

9.

I.________,

à ********,

10.

J.________,

à ********,

tous représentés par A.________, à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey, à Vevey,

Constructrice

K.________,

à *******,* représentée par Me Steve GOMES, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Vevey du 31 mars 2025 (fermeture des circulations

extérieures, espaces non chauffés, et rafraîchissement des enveloppes et des

aménagements extérieurs sur la parcelle n° 48 - CAMAC n° 219603)

Vu les faits suivants:

A.

Propriétaire de la parcelle n° 48 de la commune de Vevey, K.________, a

mis à l’enquête publique, du 4 novembre au 4 décembre 2024, un projet de

transformation des bâtiments situés sur ladite parcelle (travaux concernant la

fermeture des circulations extérieures, rafraîchissement des enveloppes et des

aménagements extérieures). Aucune opposition n’ayant été formée, la

Municipalité de Vevey a délivré, le 31 mars 2025, le permis de construire

requis.

B.

Agissant le 1er mai 2025 en tant que locataires des bâtiments

en cause, A.________ et consorts ont interjeté recours auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) à l’encontre de cette

décision, dont ils demandent implicitement l’annulation.

Interpellée, l’autorité intimée a

confirmé que le projet litigieux n’avait suscité aucune opposition.

Bien qu’invités par le juge instructeur

à retirer le recours au motif que celui-ci apparaissait irrecevable faute

d’opposition, les recourants ont maintenu leur recours selon courrier du 1er

mai 2025.

C.

En se prévalant de sa qualité d’architecte, A.________ a formé à

l’encontre de la même décision un recours parallèle qui, par arrêt du même

jour, a été déclaré irrecevable (AC.2025.0117).

Considérant en droit:

1.

Le tribunal examine d’office et librement la recevabilité des recours

qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 75 al. 1 de la loi

vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV

173.36), la qualité pour former recours est reconnue à toute personne physique

ou morale ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, ou ayant

été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision

attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée. Dans la procédure de demande de permis de construire régie

par les art. 103 et suivants de la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire

et des constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11), l'exigence selon

laquelle le recourant doit avoir pris part à la procédure devant l'autorité

principale implique que le recourant ait formé une opposition pendant le délai

de l'enquête publique (CDAP, arrêt AC.2014.0139 du 14 mai 2014 consid. 1a et la

jurisprudence citée).

b) En l'espèce, il n'est pas

contesté que les recourants n’ont pas déposé d’opposition durant le délai

d’enquête. Au surplus, ils n'indiquent aucun motif pour lequel ils auraient été

empêchés de le faire dans le délai d'enquête publique. On ne voit pas quelle

disposition légale de droit public obligerait un constructeur à informer les

locataires « 40 jours avant le dépôt [d’une enquête publique ] ».

2.

Dans ces conditions, le tribunal ne peut entrer en matière sur le

recours qui doit être déclaré irrecevable. Il se justifie donc de mettre les

frais de justice à la charge du recourant (art. 49 LPA-VD). Ni l’autorité

intimée, ni la société constructrice n’ayant été invitées à déposer une réponse

au recours, il n’y pas lieu d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 2’000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

III.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.