AC.2025.0119
CDAP - AC.2025.0119 - 2025-10-30 - A._____, B._____/Municipalité de Vallorbe
30 octobre 2025Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
M. Pascal Langone et
M. André Jomini, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Elodie LE
GUEN, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vallorbe,
représentée par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-les-Bains.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Vallorbe du 19 mars 2025 refusant de statuer sur leur demande
renouvelée de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble
de 5 appartements et l'installation d'une PAC air/eau intérieure sur leur
parcelle no 1282 (CAMAC n° 221687).
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ et B.________ sont copropriétaires de la parcelle no 1282
du cadastre de la Commune de Vallorbe (ci-après: la commune).
D'une surface de 462 m2, ce bien-fonds
non bâti est colloqué en zone urbaine à forte densité selon le plan général
d'affectation du 26 mai 2000 (ci-après: le PGA) et son règlement (ci‑après:
le RPGA). Il est entouré par les parcelles no 228 et no 229
au nord, les parcelles no 231 et no 232 à
l'est, les parcelles no 225 et no 230 au sud et
la parcelle no 346 à l'ouest. N'ayant aucun accès direct à la
voie publique, la parcelle no 1282 est fonds dominant d'une
servitude de passage à pied et pour tous véhicules (ID 013‑2001/00595),
constituée le 1er septembre 2020 à charge de la parcelle no 225.
Le bien-fonds no 1506 borde, à l'ouest, la parcelle no 225
précitée.
b) La commune est recensée à l'Inventaire fédéral
des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ci-après:
ISOS).
La parcelle no 1282 se trouve dans
le périmètre environnant I (ci‑après: PE I) décrit comme des "vergers
et jardins potagers au cœur de la localité; importants pour l'articulation des
différentes composantes du site", bénéficiant d'une catégorie
d'inventaire "ab" ("a" indiquant qu'il s'agit d'une partie
indispensable du site construit, libre de constructions ou dont les
constructions participent à l'état d'origine de l'environnement et
"b" indiquant qu'il s'agit d'une partie sensible pour l'image du
site, souvent construite), d'une signification prépondérante (la signification
ayant pour objectif d'évaluer l'importance d'une partie de site pour l'ensemble
du site construit sur la base de sa situation topographique ou d'une autre
espèce de dominance, par exemple fonctionnelle [voir explications ISOS]) et
d'un objectif de sauvegarde "a" (soit la sauvegarde de l'état
existant en tant qu'espace agricole ou libre, conservation de la végétation et
des constructions anciennes essentielles pour l'image du site, suppression des
altérations).
B.
a) La zone à bâtir d'habitation et mixte de la commune est
surdimensionnée. Elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de la
loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont
la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er
mai 2014 (RO 2014 904).
Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral
relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont
notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur
cantonal (ci‑après: PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin
2017 et approuvée par le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, une mesure A11,
intitulée "Zones d'habitation et mixtes". Celle‑ci n’a pas été
modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter et 4quater
du PDCn intervenues depuis lors.
b) La municipalité a soumis, le 12 avril 2018, un
préavis no 06/18 au Conseil communal en vue d'obtenir l'octroi
d'un crédit de 300'000 fr. pour procéder à la révision de sa planification.
Le 25 février 2022, la municipalité a publié dans la
Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud (ci‑après: FAO), un avis
informant les propriétaires que la révision du Plan général d'affectation (PGA;
plan d'affectation communal, PACom) était en cours. L'avis précisait que la
révision pourrait être précédée de la mise en place d'une zone réservée communale
sur les parcelles situées en zones d'habitation et mixtes. Dans l'intervalle,
et dans le cadre de projets de construction, les intéressés (propriétaires ou
promoteurs) étaient priés de prendre contact avec la municipalité, celle-ci se
réservant le droit de faire application de l'art. 47 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)
pour refuser tout projet de construction qui serait contraire aux
planifications envisagées mais non encore soumises à l'enquête publique.
C.
a) Dans le courant de l'année 2022, A.________ et B.________ ont déposé
auprès de la Commune de Vallorbe une demande de préavis relative à la
construction d'un immeuble de trois appartements sur la parcelle no 1282.
Par courriel du 17 juin 2022, un collaborateur du
bureau technique de la commune a informé l'architecte des précités que le
projet présenté paraissait contradictoire à la planification du futur PACom, et
que la municipalité se réservait notamment le droit de prendre "toutes
mesures conformes découlant des lois sur l'aménagement du territoire, afin de
ne pas compromettre cette planification".
Par courrier du 8 août 2022, la municipalité a
informé A.________ et B.________ que leur projet paraissait contraire à la
planification envisagée par le futur plan d'affectation communal. La
possibilité de refuser le projet sur la base de l'art. 47 LATC était ainsi
expressément réservée.
Par courriel du 16 mars 2023, le municipal en charge
du bureau technique a rappelé au nouveau mandataire des constructeurs la teneur
de l'avis publié le 25 février 2022, dont il a joint une copie. Dans son
courriel, il ajoutait que l'autorité communale se réservait le droit de prendre
toutes mesures conformes découlant des lois sur l'aménagement du territoire
afin de ne pas compromettre cette planification. Par courriel du 23 mars 2023,
l'architecte a informé la municipalité de la volonté de ses mandants de mettre
à l'enquête leur projet.
b) Le 10 juillet 2023, A.________ et B.________ ont
formellement déposé une demande de permis de construire un immeuble de cinq
appartements répartis sur quatre niveaux sur la parcelle no 1282
(ci-après: le projet).
Le projet a été mis à l'enquête publique du 30 août
au 28 septembre 2023. Il a suscité des oppositions. La synthèse positive de la
Centrale des autorisations en matière d'autorisations de construire (ci-après:
CAMAC) a été rendue le 13 octobre 2023 (CAMAC 221687). A cette occasion, la
Direction générale des immeubles et du patrimoine (ci‑après: DGIP) a
formulé une remarque, dont on extrait ce qui suit:
"Le
projet prévoit l'implantation d'un immeuble d'habitation dans un site ISOS dont
l'objectif de sauvegarde est maximal.
Du point de
vue de la DGIP et appuyé par l'ISOS, ces "
vergers et jardins potagers au cœur de la localité;
importants pour l'articulation des différentes composantes du site"
mériteraient d'être maintenus tels quels. La DGIP regrette qu'un bâtiment
vienne s'y implanter."
D.
a) Par décision du 6 novembre 2023, la municipalité a refusé de délivrer
le permis de construire sollicité, en application de l'art. 47 LATC.
Rappelant la teneur de la publication FAO du 25 février 2022, elle a exposé que
le projet compromettrait la révision en cours du plan d'affectation communal.
Le 6 décembre 2023, A.________ et B.________
(ci-après: les recourants) ont déféré cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP ou
la Cour), concluant en bref à la délivrance du permis de construire. La cause a
été enregistrée sous la référence AC.2023.0429.
b) Le 11 novembre 2024, la municipalité a informé le
tribunal, dans le cadre de l’affaire précitée, qu'une zone réservée, comprenant
notamment la parcelle no 1282, avait été mise à l'enquête
publique du 1er au 30 novembre 2024. Elle produisait le plan et le
règlement de la zone réservée projetée. Les recourants ont fait opposition à ce
projet de zone réservée.
c) Par arrêt du 6 décembre 2024, la CDAP a rejeté le
recours et confirmé la décision de la municipalité du 6 novembre 2023. En bref,
elle a retenu que la municipalité n'avait pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant le permis de construire sur la base de
l'art. 47 LATC. En effet, l'exigence selon laquelle l'intention de réviser
la réglementation en vigueur doit avoir fait l'objet d'un début de
concrétisation était remplie par le préavis de la municipalité du 12 avril 2018
au Conseil communal relatif à une demande de crédit de 300'000 fr. pour la
révision de la planification en vigueur, par l'octroi de ce crédit par le
Conseil communal ainsi que par la publication FAO du 25 février 2022
informant les propriétaires de la commune de l'intention de la municipalité de
réviser sa planification. Elle a ajouté que la révision répondait à un réel
besoin de planification, la Commune de Vallorbe étant surdimensionnée. Enfin,
s'agissant plus spécifiquement de la parcelle litigieuse, l'autorité intimée
avait rendu plausible que son éventuel déclassement entrait en considération
dans les réflexions à mener aux fins de réduire les zones à bâtir, au terme du
futur plan d'affectation communal (dénomination du futur PGA).
Par surabondance, la CDAP a relevé qu'une zone
réservée communale "Le Faubourg - Le Moutier" incluant l'entier de la
parcelle n° 1282 avait été mise à l'enquête pendant la procédure de recours, à
savoir du 1er au 30 novembre 2024. Selon l'art. 3 de son règlement,
toute nouvelle construction est interdite à l'exception des dépendances de peu
d'importance au sens de l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986
d'application de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1). A cet égard, la CDAP a retenu:
"En l'espèce, la municipalité a refusé le
permis de construire en application de l'art. 47 LATC, en faisant valoir - à
juste titre - que le projet compromettrait la révision de la planification,
respectivement la réduction de la zone à bâtir. Dans l'avis paru dans la FAO le
25 février 2022, elle a ajouté que la révision pourrait être précédée de la
mise en place d'une zone réservée. Or, c'est précisément une telle zone
réservée qui est mise à l'enquête sur la parcelle en cause, prohibant toute
construction sur celle-ci. Désormais, le projet de construction d'un bâtiment
d'habitation va sans équivoque à l'encontre du plan de zone réservée. Dans ces
conditions, la CDAP doit de toute façon confirmer la décision de refus de
permis de construire en application de l'art. 49 LATC."
Cet arrêt est entré en force.
E.
Par courrier adressé le 4 février 2025 à la municipalité, les
constructeurs ont derechef sollicité la délivrance du permis de construire
initialement requis le 10 juillet 2023, au motif que le délai de 14 mois de
l'art. 47 al. 2 LATC pour soumettre à l'enquête la nouvelle planification
communale serait dépassé.
Par décision du 19 mars 2025, la municipalité a
rejeté cette demande. Elle a considéré que "les conditions posées par
l'art. 47 al. 3 LATC pour [qu'elle] soit amenée à statuer à nouveau sur la demande
de permis de construire refusée en application du premier alinéa de cette
disposition [n'étaient] pas remplies".
F.
Agissant le 1er mai 2025 sous la plume de leur avocate, A.________
et B.________ ont déféré cette décision devant la CDAP, concluant à sa réforme
en ce sens que leur demande du 4 février 2025 est admise (ch. II), que les
oppositions sont levées et le permis de construire délivré (ch. III),
subsidiairement à son annulation (ch. V) et au renvoi de la cause à l'autorité
intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ch. VI).
Le 5 juin 2025, la municipalité (ci-après:
l’autorité intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours. Le
16 juin 2025, le dossier municipal a été versé à celui de la cause.
Les recourants ont répliqué le 22 août 2025.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la
parcelle concernée et destinataires de la décision attaquée, ont manifestement
la qualité pour recourir (art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Leur recours
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Au fond, les recourants invoquent tout d'abord la violation de
l'art. 47 LATC. Ils soutiennent en particulier que la mise à l'enquête du
projet de zone réservée n'a pas interrompu le délai de 14 mois prévu à
l'art. 47 al. 2 LATC, de sorte qu'en l'application de l'art. 47
al. 3 LATC, l'autorité municipale aurait dû statuer sur leur nouvelle
demande de permis de construire formée le 4 février 2025, cette fois sans
s'appuyer sur les art. 47 et 49 LATC pour le refuser, mais en tenant compte
uniquement des règles de police des constructions.
a) aa) Le 1er septembre 2018 est entrée
en vigueur la novelle du 17 avril 2018 qui a modifié la partie
"aménagement" de la LATC. Cette novelle a notamment abrogé les
anciens art. 77 et 79 LATC (art. 77 et 79 aLATC) qui ont été remplacés par les
art. 47 et 49 LATC, dont la teneur est la suivante:
"Art.
47 Plans en voie d'élaboration
1 La municipalité peut
refuser un permis de construire lorsqu’un projet de construction, bien que
conforme, compromet une modification de plan envisagée, non encore soumise à
l’enquête publique.
2 L’autorité en charge
du plan est tenue de le mettre à l’enquête publique dans les 14 mois
qui suivent la décision de refus du permis de construire, puis d’adopter son
projet dans les 12 mois suivant la fin de l’enquête publique.
3
Lorsque ces délais n’ont pas été observés, le requérant peut renouveler sa
demande de permis de construire. La municipalité doit alors statuer dans
les 30 jours."
"Art.
49 Plans soumis à l'enquête publique
1 La municipalité
refuse tout permis de construire allant à l'encontre d'un plan, dès l'ouverture
d'une enquête publique concernant un plan d'affectation.
2
L'autorité en charge du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui
suivent le refus du permis."
Ainsi, en particulier, la municipalité peut refuser
un permis de construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme,
compromet "une modification de plan envisagée", non encore
soumise à l'enquête publique (art. 47 al. 1 LATC). L'art. 47 LATC (comme l'art.
49 LATC) permet dès lors à un projet de plan d'affectation de déployer un effet
anticipé négatif dans une procédure administrative où l'autorité compétente
doit statuer sur une demande d'autorisation de construire. Toutefois,
l’autorité en charge "du plan" est tenue de le mettre à
l’enquête publique dans les 14 mois qui suivent la décision de refus
du permis de construire (art. 47 al. 2 LATC). Lorsque ce délai n'a pas été
observé, le constructeur peut renouveler sa demande de permis de construire; la
municipalité doit alors statuer dans les 30 jours (art. 47 al. 3 LATC).
bb) Parmi les autres mesures conservatoires prévues
par le droit cantonal (cf. section IV du chapitre II de la LATC), on
trouve également l'adoption de zones réservées au sens de l'art. 46 LATC. Cette
disposition prévoit que les communes ou le département peuvent établir des
zones réservées selon l'art. 27 LAT. Ces zones interdisent ou limitent la
constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq ans, pouvant
être prolongée de trois ans au maximum (al. 1). La procédure d'approbation est
celle des plans d'affectation (al. 2). L'établissement d'une zone réservée
permet en particulier de garantir aux autorités chargées de l'aménagement du
territoire la liberté de planifier et de décider, et d'éviter que des projets
de construction viennent entraver cette liberté (TF 1C_530/2024 du 25 juin 2025
consid. 2.1; 1C_230/2022 du 7 septembre 2023 consid. 4.1.2; 1C_129/2022 du 18
avril 2023 consid. 4.1.1).
cc) Les mesures conservatoires de l'art. 46 LATC,
d'une part, et des art. 47 et 49 LATC, d'autre part, peuvent être combinées. La
pratique admet qu'un projet de plan de zone réservée déploie un effet anticipé
négatif: un projet de construction pourra donc être refusé en application des
art. 47 ou 49 LATC avant que la zone réservée n'entre en vigueur (AC.2022.0339
du 15 novembre 2023 consid. 2b; AC.2019.0044 du 17 septembre 2020 consid. 4a). Dans
le système du droit vaudois, l'adoption d'une zone réservée est en effet
soumise à la même procédure que l'adoption ou la modification d'une zone
"ordinaire" du plan d'affectation (art. 46 al. 2 LATC). La mesure
provisionnelle "de type individuel" que représente un refus de permis
de construire sur la base des art. 47 et 49 LATC est en quelque sorte
combinée avec la mesure provisionnelle "de type général" qu'est la
zone réservée et on évite ainsi le risque de compromettre la future
planification (cf. AC.2023.0159 du 12 janvier 2024 consid. 2; AC.2016.0339 du
17 mars 2017 consid. 2b; Manuel Bianchi, La révision du plan d'affectation
communal, Lausanne 1990, p. 178 s.).
b) En l'espèce, par une première décision du 6
novembre 2023, la municipalité a refusé de délivrer le permis de construire
sollicité par les recourants le 10 juillet 2023. Rappelant la teneur de la
publication FAO du 25 février 2022, elle a exposé que le projet litigieux compromettait
la révision en cours du plan d'affectation communal. Cette décision a été
confirmée par la CDAP dans un arrêt du 6 décembre 2024, qui retient que la
municipalité a, à juste titre, refusé le permis de construire en application de
l'art. 47 LATC (cf. supra let. D/c). A la rigueur de l'art. 47 al.
2 LATC, la municipalité devait ainsi mettre à l'enquête le "plan"
dans les 14 mois suivant la décision de refus du permis de construire (les
délais n'étant pas suspendus pendant la procédure de recours, cf. CDAP AC.2021.0083
du 12 novembre 2021 consid. 3a), au plus tard le 6 janvier 2025. Dans ce délai,
la municipalité n'a toutefois pas mis à l'enquête le futur PACom, mais le plan
de zone réservée.
Les recourants ne contestent pas que l'art. 47
LATC puisse être appliqué dans le contexte de l'élaboration d'un projet de zone
réservée et que, partant, le délai de l'art. 47 al. 2 LATC puisse
être considéré comme respecté par la mise à l'enquête d'un tel projet. Ils
considèrent toutefois que, dans le cas d'espèce, la municipalité avait fondé sa
décision initiale sur l'art. 47 LATC en lien avec l'élaboration du PACom
et que, conséquemment, seule la mise à l'enquête de ce plan aurait permis de
respecter ce délai. Celui-ci n'ayant pas été observé, la municipalité devait
statuer sur leur demande renouvelée de permis, qui plus est sur la base des
règles de police des constructions exclusivement.
c) En l'occurrence, la refonte de la planification
communale de Vallorbe poursuit l'objectif principal de réduire le
surdimensionnement conformément aux exigences de l'art. 15 al. 2 LAT
et de la mesure A11 du Plan directeur cantonal. La zone réservée litigieuse poursuit
le même but, puisqu'elle prévoit le gel de toutes nouvelles constructions dans
deux secteurs du territoire communal actuellement presque entièrement libres de
constructions. Elle vise donc à s'assurer que le planificateur communal puisse
préparer sereinement la révision annoncée. La possibilité d'adoption d'une
telle zone réservée, dans le cadre de la modification du PGA, avait du reste
été expressément mentionnée dans l'avis publié par la municipalité dans la FAO
le 25 février 2022. La volonté de la municipalité de recourir à une zone
réservée existait donc dès le début des démarches de modification de la
planification. Cette possibilité faisait également partie des "mesures"
auxquelles la municipalité s'est réservée à plusieurs reprises de faire usage,
afin de ne pas compromettre la planification en cours (cf. courriels des 17
juin 2022 et 16 mars 2023).
Il est vrai que ni la lettre de l'art. 47 LATC,
cité in extenso ci-dessus (cf. consid. 2a), ni les travaux
parlementaires relatifs à cette disposition (Bulletin du Grand Conseil du
canton de Vaud [BGC], 2017-2022, Tome 3, Conseil d'Etat, p. 96 s.) ou aux
dispositions antérieures (BGC, 1986, Tome 2, Séance du 13 novembre 1985,
après-midi, p. 374 s.), n'indiquent ce qu'il faut entendre par "modification
de plan envisagée" ni si une telle modification peut se décliner en
plusieurs instruments de planification successifs. Force est toutefois de
constater qu'en l'espèce, la zone réservée litigieuse s'inscrit pleinement,
tant d'un point de vue matériel que d'un point de vue temporel, dans le cadre
de la "modification de plan envisagée", à savoir la révision
de la planification en vue de réduire le surdimensionnement, sur la base de
laquelle le permis de construire des recourants a été refusé. On ne saurait
partant suivre la position des recourants qui voudraient artificiellement dissocier
ces deux démarches. Il importe également peu que l'autorité intimée n'ait pas
expressément indiqué, dans sa première décision de refus de permis de
construire, que le projet contrevenait non seulement au futur PACom mais aussi à
la zone réservée dont l'adoption était envisagée. Le fait que la zone réservée
ne porte que sur quelques parcelles de la commune et non sur l'intégralité du
territoire communal n'y change rien non plus.
Enfin, les recourants se réfèrent à deux arrêts
rendus par la Cour de céans pour retenir que lorsque les délais qu'instaure
l'art. 47 LATC sont dépassés, celui qui renouvelle sa demande de permis de
construire a le droit d'obtenir une décision sur le permis sans que puisse lui
être opposé à nouveau l'effet négatif de la réglementation envisagée (cf. AC.2018.0053
du 7 février 2019 consid. 3b et AC.2021.0289 du 15 mars 2022 consid. 5b). Or,
ces deux affaires concernaient des cas où l'autorité planificatrice avait mis à
l'enquête un plan de zone réservée dans le délai imparti, mais ne l'avait
ensuite pas adopté dans le délai subséquent (en l'occurrence respectivement de
six mois selon l'art. 77 al. 3 aLATC et de douze mois selon l'art. 49 al. 2
LATC) ni, du reste, mis à l'enquête le projet de planification proprement dite.
Ces cas de figure sont en tous points différents du cas soumis à la Cour en
l'espèce, de sorte qu'ils ne présentent aucune pertinence.
d) Il résulte de ce qui précède que la mise à
l'enquête de la zone réservée litigieuse, intervenue du 1er au 30
novembre 2024, a valablement interrompu le délai de l'art. 47 al. 2
LATC, qui avait débuté le 6 novembre 2023 avec le refus de la municipalité
d'accorder le permis de construire en raison de la révision du PGA en cours. C'est
ainsi à juste titre que l'autorité intimée a refusé la requête renouvelée de
permis de construire, en se fondant sur l'art. 47 LATC.
3.
Dans la mesure où le rejet du recours se fonde sur l’art. 47 LATC, et
non sur l’art. 49 LATC, il n’y a pas lieu de se pencher sur le second
grief soulevé par les recourants en lien avec l'application successive des art.
47 et 49 LATC et la violation dans ce cadre du principe de la bonne foi et de l’interdiction
de l’abus de droit.
4.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Succombant, les recourants supporteront les frais
judiciaires (art. 49 LPA‑VD;
art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des
dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5]) et des dépens en faveur
de l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par la Municipalité de Vallorbe le 19 mars 2025 est
confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux,
verseront à la Commune de Vallorbe un montant de 1'500 (mille cinq cents)
francs à titre d'indemnité de dépens.
Lausanne, le 30 octobre 2025
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.