AC.2025.0130
CDAP - AC.2025.0130 - 2025-06-11 - A._____/Municipalité de Grandson, B._____
11 juin 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2025
Composition
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Grandson, à
Grandson,
Propriétaire
B.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Grandson du 8 avril 2025 octroyant le permis de construire (démolition du
bâtiment ECA n° 967 et construction d'un immeuble de 6 logements,
parcelle n° 385) - CAMAC n° 212260
Vu les faits suivants :
-
vu le recours interjeté le 8 mai 2025 devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par A.________ (ci-après: le
recourant) contre la décision rendue le 8 avril par la Municipalité de Grandson
accordant un permis de construire sur la parcelle n° 385 du registre
foncier de la commune, propriété de B.________,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 mai 2025
impartissant au
recourant un délai au 2 juin 2025 pour effectuer une avance de frais de 3'000.-
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 50, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD) ;
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 juin 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.