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Décision

AC.2025.0132

CDAP - AC.2025.0132 - 2026-02-26 - Municipalité de Morges /Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, A._____, B._____ et Association intercommunale pour l'épuration des eaux usées de la région morgienne

26 février 2026Français25 min

(DGE-GEODES) une mise à jour du cahier des charges de l'investigation technique1

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 février 2026

Composition

M. François Kart, président; Mme

Marie-Pierre Bernel, juge;

Mme Claude-Marie Marcuard, assesseure; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

Municipalité

de Morges,

représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

A.________,

à Préverenges,

représenté par Me Daniel GUIGNARD, avocat à Lausanne,

2.

B.________,

à Thônex, représentée par Me Lucien FENIELLO,

avocat à Genève,

3.

Association

intercommunale pour l'épuration des eaux usées,

de la région morgienne, à Morges,

représentée

par Me Marc-Etienne FAVRE, avocat à Lausanne.

Objet

protection de l'environnement

Recours Municipalité de Morges c/ décision de la Direction

générale de l'environnement DGE-DIRNA du 27 mars 2025 (délai pour transmettre

un rapport d'investigation technique pour une évaluation du site pollué

"Esplanade du Bief").

Vu les faits suivants:

A.

L’esplanade du Bief est un lieu-dit qui supporte le parc public du

Vertou (parcelles DP 120 et 121) et une station d’épuration (STEP). La STEP se

trouve sur la parcelle n° 2022, propriété de l’Association intercommunale pour

l’épuration des eaux usées de la région morgienne (ci-après: l’ERM).

Directement à l’ouest de la parcelle n° 2022 se trouvent deux parcelles bâties –

soit la parcelle n° 485 propriété d'A.________ supportant un bâtiment

d’habitation et la parcelle n° 1209 propriété de B.________ supportant un hôtel

actuellement fermé – ainsi que la parcelle n° 1210 propriété de la Commune de

Morges. Les parcelles nos 2022, 485, 1209 et 1210 ont été gagnées

sur le lac Léman grâce à des remblayages.

B.

Par acte de concession de grève 175.G.30 du 8 septembre 1972, le Canton

de Vaud a concédé l’usage du DP 120 et de la partie nord du DP 121 à la Commune

de Morges en vue de l’aménagement du site en faveur du public (art. 4 de l’acte

de concession). Entre 1972 et 1974, la Commune de Morges a fait remblayer en

totalité la parcelle DP 120, ce qui a permis la création du parc public du

Vertou. La concession de grève 175.G.30, établie en 1972 pour une durée de 50

ans, a été prolongée en 2021 jusqu’au 31 décembre 2026.

C.

Dans le cadre d’un projet d’extension de la STEP, une étude

environnementale du bureau ABA-GEOL SA (ci-après: ABA-GEOL) a révélé la

présence de quantités significatives et systématiques de remblais pollués. Pour

ce motif, la parcelle n° 2022 et les parcelles DP 120 et 121 ont été inscrites

au cadastre des sites pollués en tant qu’ancienne décharge (ancienne décharge

de l’Esplanade du Bief).

D.

A la demande de la Direction générale de l’environnement (DGE), la

Commune de Morges a mandaté ABA-GEOL pour réaliser une investigation préalable

de la parcelle n° 2022 et des parcelles DP 120 et 121, conformément à ce que

prévoit l’art. 7 de l’ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites

pollués (OSites; RS 814.680). Le mandat portait sur l’investigation historique

et l’établissement d’un cahier des charges pour l’investigation technique. La

Commune a avancé les frais relatifs à cette étude.

E.

ABA-GEOL a rendu son rapport (investigation historique et cahier des

charges pour l’investigation technique) le 11 octobre 2024. En page 20, le

rapport, se référant à l’étude de cartes historiques, notamment celles de 1893,

1918 et 1929, propose une extension du site pollué sur les parcelles nos 485,

1209 et 1210.

F.

Le 23 décembre 2024, la DGE a notifié à la Commune de Morges une

décision, munie de l’indication des voies de recours, dont la teneur est la

suivante:

"Le

bureau ABA-GEOL SA a transmis à la Direction générale de l'environnement,

Division Géologie, sols, déchets et eaux souterraines (DGE-GEODES) en octobre

2024 le rapport

d'investigation historique et le cahier des charges

de l'investigation technique de l'ancienne décharge « Esplanade du Bief » sise

sur la commune de Morges.

La DGE-GEODES en tant qu'autorité

compétente de l'exécution de l'Ordonnance sur les sites pollués (OSites, RS

814.680) a examiné les informations reçues et prend, par la présente, position

sur la poursuite des investigations.

1.

Contexte

Dans le cadre du projet

d'extension de la STEP de Morges, des investigations préliminaires avaient été

réalisées en 2019 par le bureau ABA-GEOL SA, principalement sur la parcelle n°

2022 et le domaine public (DP) n° 120, et avaient mis à jour des quantités

significatives et systématiques de remblais pollués. Ces investigations avaient

conduit à l'inscription de ces parcelles en 2021 au cadastre des sites pollués

sous le statut « pollué, investigation nécessaire ». Au vu de la situation du

DP n° 121 en bordure des remblais identifiés, celui-ci avait également été

ajouté en avril 2022 dans le périmètre du site pollué. Il avait alors été

demandé à la Ville de Morges, en tant que concessionnaire des DP susmentionnés

de procéder à une investigation préalable au sens de l'art. 7 OSites de

l'ensemble du site pollué.

L'investigation historique a donné

lieu à un rapport qui fait l'objet de la présente prise de position.

2.

Rapport d'investigation historique

Les conclusions de l'investigation

historique du site réalisé entre 2023 et 2024 par le bureau ABA-GEOL SA sont

résumées ci-dessous.

2.1. Biens

à protéger

Les investigations réalisées ont

permis d'identifier les biens à protéger potentiellement impactés par le site,

à savoir :

·

Les eaux de surface, représentées par les eaux du Léman et en

contact direct avec les remblais pollués. Le cours d'eau Le Bief n'est pas

considéré comme bien à protéger du fait qu'il se trouve dans un autre site

pollué (Les Tuilières) à la suite de sa déviation et renaturation. L'ancien lit

du Bief constitue à présent un bras mort qui est toujours en eau et qui longe

le site pollué de l'Esplanade du Bief, sur une partie de son côté Est. Par

ailleurs, lors de cette renaturation, Le Bief aurait été dimensionné pour une

crue trentennale à extrême ;

·

Les sols localisés dans l'enceinte du parc Vertou et dans les

zones d'habitation et hôtelière pouvant être utilisés comme places de jeux où

jouent des enfants ou comme jardins privés et familiaux ;

·

L'air interstitiel des divers bâtiments d'habitation ou hôtel

dans lesquels des personnes séjournent régulièrement. Toutefois, aucun lieu à

risque n'a été identifié.

·

Une nappe d'eau souterraine est présente dans les remblais, sur

une épaisseur d'environ 2m, qui reposent sur des limons lacustres plus ou moins

humides. Selon le bureau, les eaux souterraines présentes peuvent être

considérées comme non exploitables.

2.2 Synthèse des activités déterminantes

En plus des analyses de cartes et

photos aériennes historiques, l'investigation historique comprend de nombreux

éléments dont notamment l'analyse des diverses archives cantonales, communales

et privées ainsi qu'un récapitulatif historique de l'usage de la zone et des

biens fonds. Les données récoltées et jugées de bonne qualité permettent de

conclure à 3 étapes de remblayage du site :

A. 1900-1940

: exploitation du site en tant que décharge, dépôt de 30'000-40'000 m3

d'ordures ménagères, de déchets industriels, de matériaux de démolition et

d'excavation. Durant cette période, les déchets ont pris le feu à plusieurs

reprises et les eaux résiduaires et usées y étaient déversées jusqu'en 1970 ;

B. 1960-1970

: remblayage du quai et de la partie Est du site (volume de 30'000-40'000 m3)

avec, selon les témoignages, des matériaux d'excavation ;

C. 1972-1974

: construction de la STEP de Morges et remblayage du Bief avec des matériaux de

terrassement provenant de différents chantiers (STEP de Morges y compris les

collecteurs d'eaux usées, travaux du collège du Petit-Dézaley et du quartier de

la Gracieuse, ainsi que d'autres petits chantiers) représentant environ 110'000

m3. Un tiers des matériaux sont en partie pollués et proviennent du

chantier de la STEP et correspondent aux matériaux décrits au point A.

D. 2017-2018

: Déviation et renaturation du Bief à l'Est du site pollué.

Il est à relever dans

l'investigation historique les éléments suivants :

·

Les recherches ont mis en évidence le remblayage des parcelles

485, 1209, 1210 entre 1900 et 1940.

·

Une lacune de connaissance est à souligner pour la période entre

1940 et 1960.

3.

Cahier des charges de l'investigation technique

Le cahier des charges de

l'investigation technique propose d'évaluer la mise en danger et le besoin de

surveillance et d'assainissement des biens à protéger identifiés (sols et eaux

de surface). Le programme d'investigation comprend le prélèvement de 9 échantillons

de sol composites pour analyse des paramètres de l'annexe 3, chiffre 2 OSites,

et de la réalisation de 6 forages carottés équipé de piézomètres pour

l'échantillonnage d'eaux souterraines (2 campagnes en période hydrogéologique

contrastée) pour analyse des paramètres de l'annexe 1 OSites et les PFAS.

L'objectif d'analyse des eaux souterraines est d'estimer la charge et le

potentiel de dilution des polluants dans les eaux de surface.

4.

Appréciation de la DGE-GEODES

4.1. Appréciation

du site et biens à protéger

Le rapport1 permet

d'identifier les causes probables de la pollution du site et peut dans ce sens

être considéré comme une investigation historique au sens de l'art. 7 OSites.

Nous partageons l'avis du bureau sur l'appréciation des biens à protéger, à

savoir les eaux de surface, les sols, ainsi que l'air interstitiel des divers

bâtiments qui se trouvent sur le site. Les eaux souterraines, même si elles ne

seraient pas exploitables, sont bien présentes et sont à considérer comme un

bien à protéger, en plus d'être prises en compte en tant que potentiel vecteur

de pollution des eaux de surface. D'autre part, nous considérons que le cours

d'eau Le Bief étant à proximité du site est un bien à protéger. Nous précisons

aussi que même s'il n'est pas proposé de réaliser des investigations par

rapport à l'air interstitiel, cette évaluation devra être faite dans le cadre

d'un changement d'utilisation des bâtiments, notamment sur la zone hôtelière.

Les recherches ayant mis en

évidence le remblayage des parcelles 485, 1209, 1210 entre 1900 et 1940,

l'emprise du site pollué doit être modifiée et doit inclure ces parcelles.

4.2. Programme

d'investigation

Le programme d'investigation

proposé dans le cahier des charges de l'investigation technique paraît

pertinent, toutefois, nous demandons d'y intégrer les adaptations suivantes :

·

Etablir une placette d'échantillonnage de sols pour chacune des

parcelles 485 et 1209 afin de les évaluer de manière indépendante selon les

activités qui s'y déroulent.

·

Intégrer à l'investigation technique l'évaluation de la mise en

danger des eaux souterraines au sens de l'art. 9 OSites. Le cahier des charges

doit donc être complété avec notamment l'emplacement de nouveaux piézomètres et

la mise en place de cartes piézométriques permettant de faire cette évaluation.

·

Concernant les eaux de surface, 3 piézomètres en bordure du site

à l'Ouest, au Sud et à Est (côté bras mort du bief) devraient permettre

d'évaluer le potentiel de dissémination et dilution des polluants dans les eaux

de surface. Il est donc demandé d'adapté de cahier des charges dans ce sens.

·

Définir un protocole d'échantillonnage des eaux souterraines

spécifique aux PFAS ainsi que les substances pertinentes à analyser.

·

Prévoir une étude plus détaillée de la vulnérabilité du site à

l'érosion notamment en cas de crue du Bief, L'objectif étant de modéliser le

niveau d'eau lors d'une crue centennale HQ100 sur la base de données

hydrologiques selon l'aide à l'exécution de l'OFEV, Sites pollués et eaux de

surface (2020), chap. 3.2.

·

Dans le cadre de l'investigation technique, mener une réflexion

sur la pertinence d'évaluer l'impact du site sur le milieu aquatique. Cette

étude doit prendre en compte notamment l'historique de la renaturation du Bief

(matériaux utilisés et laissés en place, imperméabilisation, valeur écologique

du bras mort du Bief, etc.) et les recommandations de l'aide à l'exécution de

l'OFEV, Sites pollués et eaux de surface (2020), chap. 3.3, 5.2 et 5.3.

5.

Détermination

En conséquence, et se basant sur

l'ordonnance sur les sites contaminés (OSites, art. 7), la DGE-GEODES décide ce

qui suit :

·

Les parcelles 485, 1209 et 1210 doivent être intégrées au

périmètre du site pollué du fait des activités qui s'y sont déroulées dans le

passé (ancienne décharge), et la communication de leur inscription au cadastre

des sites pollués fera l'objet d'un courrier séparé adressé aux propriétaires

des dites parcelles au sens de l'art. 5, al. 2 OSites.

·

Le cahier des charges doit être mis à jour en prenant en compte

les compléments demandés sous chiffre 4.2 et doit être transmis à la DGE-GEODES

pour validation avant le début de l'investigation technique."

La décision de la DGE du 23 décembre 2024 n’a pas

fait l’objet d’un recours.

G.

Une mise à jour du cahier des charges de l’investigation technique a été

établie par ABA-GEOL. Celle-ci en a informé la Commune de Morges par courrier

du 24 janvier 2025. Sous "adaptations demandées par la DGE", ce

courrier mentionne notamment ceci: "Etablir une placette d’échantillonnage

des sols pour chacune des parcelles nos 485 et 1209 afin de les

évaluer de manière indépendante selon les activités qui s’y déroulent".

H.

Par courriers du 27 mars 2025, la DGE a, en application de l’art. 5 al.

2 OSites, informé les propriétaires des parcelles nos 485, 1209 et

1210 qu’elle entendait inclure ces parcelles au périmètre du site pollué de

l’ancienne décharge de l’Esplanade du Bief, site qui comprend par conséquent

les parcelles nos 2022, 485, 1209, 1210 et les domaines publics 120

et 121. A la date du présent jugement, toutes ces parcelles sont inscrites au

cadastre des sites pollués.

Faits

I.

Le 27 mars 2025, la DGE a notifié à la Commune de Morges une décision

dont la teneur est la suivante :

"Le

24 janvier 2025, le bureau ABA-GEOL SA a transmis à la Direction générale de

l'environnement, Division Géologie, sols, déchets et eaux souterraines

(DGE-GEODES) une mise à jour du cahier des charges de l'investigation technique1

de l'ancienne décharge de l'« Esplanade du Bief », sise sur les

parcelles 2022, DP120, DP121, 485, 1209 et 1210 de la commune de Morges.

La DGE-GEODES en tant qu'autorité

compétente de l'exécution de l'Ordonnance sur les sites pollués (OSites, RS

814.680) a examiné les informations reçues et prend, par la présente, position

sur la poursuite des investigations.

1.

Contexte

L'ancienne décharge de

l'« Esplanade du Bief » est inscrite au cadastre des sites pollués

sous le statut l'« pollué, investigation nécessaire ». Une

investigation historique avec une proposition de cahier des charges pour

l'investigation technique2 a été demandée par la DGE-GEODES en mai

2022 à la Ville de Morges. Cette investigation a été réalisée en 2023 et a fait

l'objet d'un rapport2 qui a été validé par la DGE-GEODES en décembre

2024 moyennant la modification du cahier des charges de l''investigation technique.

2.

Cahier des charges de l'investigation technique

Le cahier des charges pour

l'investigation technique modifié1 propose d'évaluer la mise en

danger et le besoin de surveillance et d'assainissement des sols, des eaux de

surface et des eaux souterraines. Le programme d'investigation comprend

notamment :

·

le prélèvement de 9 échantillons de sol composites pour analyse

des paramètres de l'annexe 3, chiffre 2 OSites et les PFAS (9 paramètres). Les

placettes d'échantillonnage seront définies selon le type d'utilisation du sol

ou par parcelles afin de faciliter l'interpétation des résultats (maximum 5'000

m2),

·

la mise en place d'un réseau de mesures comprenant 4 nouveaux

piézomètres et le piézomètre existant D2,

·

la mise en place d'un protocole d'échantillonnage des PFAS (sols

et eaux),

·

l'étude du fonctionnement et du battement de la zone saturée,

·

l'échantillonnage d'eaux souterraines dans les 5 piézomètres du

réseau de mesures (2 campagnes en périodes hydrogéologiques contrastées) pour

analyse des paramètres de l'annexe 1 OSites et les PFAS (9 paramètres). Les

analyses d'eaux souterraines permettront d'évaluer l'impact de la décharge sur

les eaux de surface et souterraines,

·

l'étude de la vulnérabilité du site à l'érosion, notamment en cas

de crue du Bief (HQ100 ou plus),

·

la vérification de la fonctionnalité de la digue de protection

construite en aval de la décharge, une réflexion sur l'impact du site sur le

milieu aquatique (évaluation du potentiel de pollution et de dissémination des

polluants, identification des risques d'exposition)

3.

Détermination

Considérant ce qui précède, la

DGE-GEODES approuve les modifications du cahier des charges de l'investigation

technique proposées par le bureau ABA-GEOL SA dans son rapport du 24 janvier

20251. Un délai au 31 décembre 2026 est imparti pour la

transmission du rapport d'investigation technique à la DGE-GEODES pour une

évaluation du site au sens de l'art. 8 OSites."

J.

Par acte du 12 mai 2025, la Commune de Morges (ci-après: la recourante) a

recouru contre la décision de la DGE du 27 mars 2025 devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut

principalement à son annulation et subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. La recourante indique ne pas s’opposer à mener jusqu’à son terme

l’investigation préalable du site pollué en avançant les frais de

l’investigation technique pour les parcelles n° 2022 et DP 120, comme elle l’a

fait pour l’investigation historique, ceci en attendant une décision formelle

de la DGE sur la répartition des coûts au sens de l’art. 32d LPE. Se référant à

l’art. 20 OSites, elle refuse en revanche de procéder à l’investigation

technique des parcelles nos 485 et 1209. Elle fait valoir, d’une

part, qu’elle n’est pas détentrice de ces parcelles et, d’autre part, qu’on ne

peut pas l’obliger en tant que tiers dès lors qu’elle n’est pas à l’origine de

la pollution du site (cf. art. 20 al. 2 OSites).

L’ERM a déposé des déterminations le 20 juin 2025.

Elle indique s’en remettre à justice.

A.________ a déposé des déterminations le 3 juillet

2025. Il conclut au rejet du recours.

B.________ a déposé des déterminations le 18 juillet

2025. Elle conclut principalement à l’irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet.

La DGE a déposé sa réponse le 8 août 2025. Elle

conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 6 octobre 2025.

Le 10 novembre 2025, la DGE, qui avait été

interpellée par le juge instructeur sur la question de savoir si elle avait

produit son dossier original et complet, a produit un certain nombre de pièces.

B.________ a déposé des déterminations

complémentaires le 21 novembre 2025 accompagnées d’une pièce.

La DGE a déposé des observations complémentaires le

28 novembre 2025.

L’ERM a déposé des déterminations le 28 novembre

2025.

Le 19 décembre 2025, la DGE s’est déterminée sur

l’écriture de l’ERM du 28 novembre 2025 et sur la pièce produite par B.________

avec sa dernière écriture.

La recourante a déposé des déterminations finales le

5 janvier 2026.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Il convient d’examiner en premier lieu si la décision attaquée du 27

mars 2025 est une décision susceptible de recours.

a) Selon l’art. 74 al. 1 de la loi du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les décisions

finales sont susceptibles de recours. Conformément à l’art. 74 al. 4 LPA-VD,

les décisions incidentes autres que celles visées à l’art. 74 al. 3 LPA-VD,

c’est-à-dire qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de

récusation, sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice

irréparable au recourant (let. a) ou si l’admission du recours peut conduire

immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure

probatoire longue et couteuse (let. b). La formulation de cette disposition est

identique à celle de l’art. 93 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal

fédéral (LTF; RS 173.110) qui dispose que les autres décisions préjudicielles

ou incidentes notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours devant le

Tribunal fédéral si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou

si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui

permet d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (let. b).

b) En l’occurrence, est litigieuse la décision

imposant à la Commune de Morges d’inclure dans l’investigation préalable du

site pollué "Esplanade du Bief" les parcelles

nos 485 et 1209, ceci au stade de l’investigation technique.

L’investigation préalable sert en premier lieu à

déterminer les causes probables de la pollution du site (investigation

historique, art. 7 al. 2 OSites). Elle comprend également une investigation

technique qui sert à identifier le type et la quantité de substances présentes

sur le site, leur possibilité de dissémination ainsi que l’importance des

domaines de l’environnement concernés (art. 7 al. 4 OSites). A ce stade, aucune

décision n’a été prise quant à l’obligation d’assainir ou la nécessité

d’assainir le site pollué concerné. L’investigation préalable sert ainsi à

établir les faits en vue d’une éventuelle ordonnance d’assainissement

ultérieure. Aucune décision définitive n’a non plus été prise en ce qui

concerne la question de savoir qui devra in fine prendre en charge les

frais de l’investigation préalable. Cette décision sera cas échéant prise

ultérieurement en application de l’art. 32d LPE. Celui qui est chargé

d’effectuer l’investigation préalable d’un site pollué ne fait ainsi qu’avancer

les frais de cette investigation.

c) Vu ces caractéristiques, le Tribunal fédéral a

considéré dans un arrêt 1C_126/2009 du 20 août 2009 (publié in DEP 2010 p. 630)

que l’obligation faite à un tiers (en l’occurrence le canton) de procéder à une

investigation d’un site pollué est une décision incidente, susceptible de

recours qu’en en cas de préjudice irréparable. Il a jugé que le fait de devoir

avancer les frais pour l’investigation préalable n’entraîne en principe pas de

préjudice irréparable dès lors qu’une décision finale sera prise ultérieurement

quant à l’obligation définitive de supporter les frais (cf. art. 32d LPE),

décision qui pourra faire l’objet d’un recours (arrêt précité consid. 4.4.2).

Le fait qu’une décision ordonnant une investigation

préalable (ou une investigation de détail) constitue une décision incidente a

été confirmé dans l’ATF 136 II 370 (consid. 1.3). Pour ce qui est du préjudice

irréparable, le Tribunal fédéral a pris en considération le fait que la

décision concernait une société privée (société anonyme) dont la situation

financière était critique. Il a ainsi précisé sa jurisprudence en ce sens que

si le préfinancement des frais d’investigation préalable est susceptible

d’entraîner la faillite du destinataire de la décision, on est alors en

présence d’un préjudice irréparable (consid. 1.5).

d) En l’espèce, dès lors que le destinataire de la

décision contestée est une collectivité publique et non pas un propriétaire

privé, la situation est comparable à celle jugée par le Tribunal fédéral dans

l’arrêt 1C_126/2009. Il y a dès lors lieu de constater que l’on est en présence

d’une décision incidente et que la recourante ne peut pas se prévaloir d’un

préjudice irréparable. Sur ce point, on peut relever que la recourante a déjà

préfinancé l’investigation historique de la totalité du site pollué "Esplanade

du Bief", y compris sur les parcelles nos 485 et 1209. Elle se

dit également prête à financer l’investigation technique de la plus grande

partie du site pollué (soit la parcelle n° 2022 et les DP 120 et 121) et a

indiqué que les moyens financiers seront prévus dans le budget 2026 (cf. pièce

11.

de la DGE). On ne voit pas pour quelle raison la commune ne serait pas en

mesure d’avancer les frais pour les quelques mesures supplémentaires qui sont

requises en relation avec les parcelles

nos 485 et 1209, étant relevé que des subventions cantonales peuvent

être versées aux communes en application de la loi cantonale du 17 janvier 2006

sur l’assainissement des sites pollués (LASP; BLV 814.68), l’aide pouvant être

allouée correspondant à 80 % des coûts imputables aux mesures prises en

considération (cf. art. 19 al. 1 LASP). Dans ses écritures, la recourante n’a au

demeurant jamais prétendu que cette extension de l’investigation technique aux

parcelles nos 485 et 1209 serait insupportable pour les finances

communales.

e) On relèvera encore qu’on ne se trouve

manifestement pas dans l’hypothèse où l’admission du recours pourrait conduire

immédiatement à une décision finale qui permettrait d’éviter une procédure

probatoire longue et couteuse (cf. art. 74 al. 4 let. b LPA-VD).

f) Il est vrai que, comme la relève la recourante,

la CDAP est récemment entrée en matière sur un recours d’un propriétaire contre

une décision de la DGE lui imposant de procéder à une mesure d’investigation

préalable sur une de ses parcelles (AC.2023.0402 du 29 mai 2024). On note

toutefois que, dans cette affaire, la question de la nature de la décision

(finale ou incidente) n’a pas été discutée et n’a apparemment pas été soulevée

par les parties, la recevabilité du recours n’étant pas contestée. En outre, la

situation était différente dès lors que le destinataire de la décision était un

propriétaire privé et non pas une collectivité publique. Cet arrêt, isolé, ne

justifie par conséquent pas qu’on s’écarte de la jurisprudence du Tribunal

fédéral mentionnée plus haut.

g) Vu ce qui précède, dès lors que la décision

attaquée est une décision incidente qui n’est pas susceptible de provoquer un

préjudice irréparable à la recourante, le recours est irrecevable.

2.

Supposé recevable, le recours aurait dû être rejeté pour les motifs

suivants.

a) Lorsqu’un site pollué comprend plusieurs

parcelles avec des détenteurs différents, une gestion efficace du site pollué

commande d’obliger un seul détenteur à effectuer les investigations nécessaires

pour l’ensemble du site pollué (cf. ATF 136 II 370 consid. 2.3 et 2.4). Cet

élément ressort notamment d’une aide à l’exécution édictée par l’OFEV en 2023

en relation avec la problématique de sites contaminés intitulée "Obligations

de faire, de supporter les frais et de fournir une garantie, Aide à l’exécution

pour la détermination des obligations de fournir des prestations effectives,

d’assumer des coûts et de fournir des garanties selon les dispositions sur les

sites contaminés". A la page 13, cette aide à l’exécution prévoit que

si un site pollué s’étend sur plusieurs propriétés, un seul des propriétaires

concernés doit être déclaré responsable de la mise en œuvre de toutes les

mesures, tandis que les autres sont tenus de prendre note.

b) En l’espèce, la recourante a initialement accepté

de mettre en œuvre les mesures d’investigation préalable pour l’ensemble du

site pollué "Esplanade du Bief", quand bien même elle n’est pas

détentrice de toutes les parcelles concernées (elle n’est pas détentrice de la

parcelle n° 2022). Dès lors qu’il est ressorti de l’investigation historique

que le site pollué comprend également les parcelles nos 485 et 1209,

cela n’aurait manifestement pas de sens d’exiger que, pour ces deux parcelles,

les mesures d’investigation préalable encore à réaliser (soit l’investigation

technique) soient exécutées non pas par la commune mais par les propriétaires

des deux parcelles concernées. Il y aurait notamment un risque que plusieurs

bureaux différents soient mandatés, empêchant une appréciation globale et coordonnée

du site pollué. Cette manière de procéder pourrait ainsi soulever des problèmes

de coordination susceptibles de retarder ou compromettre l’élimination rapide

des risques.

Comme relevé par la DGE dans sa réponse au recours,

les investigations techniques à réaliser sur les parcelles nos 485,

1209.

et 1210 portent sur l’analyse chimique des sols afin de vérifier la

présence de polluants et la même démarche devra être faite sur les sols du parc

public de Vertou voisin (DP 120). Comme le souligne la DGE, il s’agira donc de

planifier l’échantillonnage des sols des parcelles DP 120, 485, 1209 et 1210

lors d’une même phase, ceci dans une optique d’optimisation des travaux et des

frais. Cet objectif d’optimisation des travaux confirme qu’il s’impose qu’un

seul détenteur soit responsable de la mise en œuvre de toutes les mesures sur

la totalité du site pollué, en l’occurrence la commune puisqu’elle a déjà mené

à bien l’investigation historique et qu’elle est d’accord de mettre en œuvre

l’investigation technique du solde du site pollué.

3.

Il ressort de ce qui précède que le recours est irrecevable. Un

émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.

49.

LPA-VD). Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur d’A.________

et de B.________, qui ont procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

L’ERM n'a pas droit à des dépens dès lors qu’elle s’en est remise à justice.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la Commune de Morges.

III.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à A.________

à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Morges.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à B.________ à

titre de dépens, est mise à la charge de la Commune de Morges.

Lausanne, le 26 février 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.