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Décision

AC.2025.0133

CDAP - AC.2025.0133 - 2025-08-19 - A.________/Municipalité de Gilly, Direction générale du territoire et du logement

19 août 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 août 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Nicole Christe et Mme Florentine

Neeff Büchli, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par la Société rurale d'assurance et protection juridique FRV SA, à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Municipalité de Gilly, à Gilly, représentée

par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de

Gilly du 2 avril 2025 et de la Direction générale du territoire et du

logement du 18 mars 2025

Vu les faits suivants:

A.

A.________, viticulteur, est propriétaire des parcelles nos

210, 326, 339, 340, 369, 441, 503, 591, 433, 353 et 57 du registre foncier, sur

le territoire de la commune de Gilly. Il exploite en outre en fermage les

parcelles nos 491, 490, 377, 357, 301, 158, 474, 460 et 368. Ces

parcelles sont pour la plupart en nature de vignes. Elles sont situées aux

abords du village de Gilly, dans le coteau au nord (parcelles nos

433, 441, 503, 591), à l'est (parcelles nos 339, 340, 353, 357, 368,

369 et 377) et à l'ouest (parcelles nos 301, 490, 491, 158, 474 et

460). Les parcelles nos 210 et 326, bâties, appartiennent au noyau

villageois. La parcelle no 57, elle, est située à l'écart de ce

noyau, à environ 2 km au sud-est, au lieu-dit "Sur l'Oujonnet", de

l'autre côté de l'autoroute A1. La parcelle no 57 est un rectangle

de forme allongée, d'une surface de 10'476 m2, bordé au sud par les

voies de chemin de fer. Elle supporte à son extrémité sud un bâtiment agricole

(ECA no 451) de 144 m2 au sol: il s'agit d'une remise en

mauvais état.

La parcelle no 57 est classée en zone

agricole 16 LAT d'après le plan d'affectation (PACom) de la commune de Gilly,

adopté par le Conseil communal le 28 juin 2022, approuvé par le Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) le 12 juillet 2023 et entré en

vigueur le 10 mai 2024.

B.

Depuis plusieurs années, A.________ élabore un projet visant à réaliser

un hangar agricole et viticole sur la parcelle no 57. Ce projet a

suscité plusieurs préavis négatifs de la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL), le choix du site d'implantation ne répondant pas, selon ce

service, aux exigences légales du droit de l'aménagement du territoire.

C.

Le 30 septembre 2024, A.________ a déposé une demande de permis de

construire (CAMAC no 237028) pour la construction d'un hangar

agricole et viticole à l'extrémité nord de la parcelle no 57. Cet

ouvrage vise à regrouper le parc de machines du requérant, afin d'en permettre

une exploitation rationnelle et de stocker différents outils et produits en

lien avec le travail de la vigne. Le hangar projeté, d'une surface de 500 m2

au sol, présente des façades constituées d'un bardage en bois autoclavé. Le

faîte s'élève à 9,40 mètres. Il est prévu d'aménager, autour de l'ouvrage

projeté, une place et un accès en gravier qui occupe quasiment toute la largeur

de la parcelle no 57. Dans le cadre de sa demande, A.________ a

rempli le formulaire de base 66A pour les constructions et installations hors

zone à bâtir en lien avec une exploitation agricole, qui porte le préavis

favorable de la Municipalité de Gilly (ci-après: la municipalité), ainsi que le

formulaire spécifique 66A-c (pour nouveau bâtiment ou agrandissement). Ce

dernier fournit des renseignements sur l'ensemble des bâtiments à disposition

de l'exploitation de l'intéressé, concernés ou non par le projet (stockage et

autres bâtiments).

D.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 16 octobre au 14 novembre 2024. Le projet n'a pas suscité

d'opposition.

La synthèse de la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) no 237028, comprenant les

autorisations spéciales et préavis des services de l'administration cantonale,

a été établie le 18 mars 2025. La DGTL, par son Domaine hors zone à bâtir, a

refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. Selon le service cantonal,

l'implantation du hangar projeté sur la parcelle no 57 contrevient

au principe du regroupement du bâti et induit une dispersion des constructions,

contraire au droit de l'aménagement du territoire.

Par décision du 2 avril 2025, la municipalité,

fondée sur la décision négative de la DGTL, a refusé de délivrer le permis de

construire requis.

E.

Agissant le 12 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal

d'annuler la décision de la DGTL et de lui délivrer l'autorisation spéciale, et

d'annuler la décision municipale et de lui octroyer le permis de construire

requis.

Dans sa réponse du 19 juin 2025, la municipalité s'en

remet à justice.

Dans sa réponse du 9 juillet 2025, la DGTL conclut

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le 24 juillet 2025, le recourant a déposé des

observations complémentaires, en maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision refusant le permis de construire (art. 114 s. de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Le

propriétaire de la parcelle concernée a qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art.

95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation

(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Le recourant estime que le refus de la DGTL de délivrer son autorisation

spéciale, au motif que le projet contrevient au principe de concentration, est

injustifié.

a) aa) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a de la

loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), l’autorisation de

construire nécessaire pour une nouvelle construction ou installation est

délivrée si celle-ci est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let.

a). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation

de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être

adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du

propriétaire ou de l'exploitant (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2).

Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à

l'art. 16a LAT, qui dispose que sont conformes à l'affectation de la zone

agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui

servent au développement interne d'une exploitation (al. 2). L'art. 34 al. 4 de

l'ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise ces conditions,

en disposant que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la

construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (let. a), si

aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à son implantation à l'endroit prévu

(let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long

terme (let. c).

En ce qui concerne l'emplacement d'une construction

agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne

dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à

l'intérieur de sa parcelle. Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire

que la construction soit réalisée à l'endroit prévu (ATF 125 II 278 consid. 3a;

TF 1C_462/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.1; TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018

consid. 5.4.1). Cela suppose un examen de tous les intérêts en présence. La

jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage du

territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation

agricole à proximité du centre de l'exploitation (TF 1C_462/2022 précité

consid. 5.1; 1C_58/2017 précité consid. 5.4.1). Dans tous les cas, vu

l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les

bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum ("Konzentrationsprinzip";

ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_462/2022 précité consid. 5.1; 1C_113/2022 du

13 avril 2023 consid. 5.1.1; 1C_58/2017 précité consid. 5.4.1). En droit

vaudois, le principe dit de concentration est concrétisé à l'art. 83 du

règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions

(RLATC; BLV 700.11.1), qui prévoit que les nouveaux bâtiments agricoles doivent

en principe être regroupés avec les bâtiments déjà existants et former un

ensemble architectural (al. 3).

bb) Le droit fédéral (art. 25 al. 2 LAT) exige, pour

tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, qu'une

autorité cantonale statue au sujet de la conformité à l'affectation de la zone.

Dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la DGTL, qui doit délivrer

une autorisation spéciale pour les constructions agricoles en zone agricole

(art. 4 al. 3 let. a LATC, art. 120 al. 1 let. a LATC). La municipalité ne

peut donc pas, sans cette autorisation spéciale, octroyer un permis de construire

pour un projet situé en dehors de la zone à bâtir. Il incombe à la DGTL

d'examiner si la construction litigieuse est nécessaire à l'exploitation et

d'effectuer la pesée des intérêts prévue par le droit fédéral. Pour les

bâtiments agricoles importants, l'intégration dans le paysage et le

regroupement des constructions sont naturellement des éléments à prendre

soigneusement en considération dans l'appréciation globale.

b) Il ressort du dossier que la DGTL a effectué une

pesée soigneuse des intérêts. La motivation du refus de délivrer l'autorisation

spéciale explique bien en quoi le principe de concentration fait obstacle à la

réalisation du projet: la parcelle no 57 se trouve à deux kilomètres

de la parcelle constituant le revenu principal (parcelle no 369) et

des différentes parcelles de vignes exploitées (parcelles nos 353,

357, 368, 377, 503, 591, 433, 441, 460, 474, 158, 491, 490, 340, 339, 326 et

210). Comme le relève de manière pertinente la DGTL, la parcelle no

57 est le terrain agricole le plus éloigné du bâti: elle se trouve à environ 2

km au sud-est du village, alors que les autres parcelles viticoles exploitées

sont toutes localisées dans un périmètre plus resserré autour du noyau bâti

existant. La construction, sur la parcelle no 57, d'un imposant

hangar agricole de 500 m2 au sol accentuerait le mitage du

territoire, ce que la LAT vise précisément à éviter. Contrairement à ce que

prétend le recourant, l'application du principe de concentration ne relève pas

d'un "dogme absolu". Elle constitue l'expression d'un intérêt

public particulièrement important, à savoir maintenir la zone agricole autant

que possible libre de toute construction (art. 16 al. 1 LAT): cet intérêt

public l'emporte, dans le cas d'espèce, sur les "intérêts privés"

invoqués – lesquels sont, au demeurant, guère étayés. Même si la construction

d'un hangar est nécessaire à l'exploitation viticole du recourant, celui-ci ne

dispose pas pour autant d'un libre choix quant à son emplacement en zone

agricole ou viticole, cette dernière restant, par principe, inconstructible. Il

appartenait au recourant de démontrer, de manière circonstanciée, qu'aucune des

nombreuses autres parcelles dont il est propriétaire ou fermier sur le

territoire communal – et qui sont situées à proximité du noyau bâti – ne

permettrait la réalisation de son projet. Cette démonstration n'a pas été

faite, seules les possibilités d'implantation sur les parcelles nos

357 de Gilly et 329 de Bursinel (louée par le recourant) étant abordées dans la

procédure de recours. Le dossier produit par la DGTL comprend une étude établie

le 19 décembre 2022 par B.________. Certaines parcelles dont le recourant est l'exploitant

ont été écartées parce qu'elle sont affermées; d'autres n'ont pas été retenues en

raison du fait qu'elles sont de très bonne qualité pour la vigne ou trop proches

du village. Cette étude, qui ne porte pas sur l'ensemble des parcelles

exploitées par le recourant, ne démontre pas que des impératifs de

l'exploitation du recourant justifieraient l'implantation d'un hangar sur la

parcelle no 57 plutôt que sur les autres biens-fonds qu'il exploite

(cf. art. 83 al. 3 in fine RLATC); certaines parcelles ont été écartées

en raison de leur proximité avec les bâtiments préexistants, alors même que

cette circonstance respecterait mieux le principe de concentration.

La DGTL n'a ainsi pas violé le droit en refusant de

délivrer son autorisation spéciale, au motif que le projet litigieux

contrevenait au principe du regroupement des constructions.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu

d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 2 avril 2025 par la Municipalité de Gilly est

confirmée.

III.

La décision rendue le 18 mars 2025 par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) est confirmée.

IV.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

du recourant A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 août 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.