AC.2025.0133
CDAP - AC.2025.0133 - 2025-08-19 - A.________/Municipalité de Gilly, Direction générale du territoire et du logement
19 août 2025Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Nicole Christe et Mme Florentine
Neeff Büchli, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par la Société rurale d'assurance et protection juridique FRV SA, à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Municipalité de Gilly, à Gilly, représentée
par Me Alain SAUTEUR, avocat à Lausanne,
2.
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de
Gilly du 2 avril 2025 et de la Direction générale du territoire et du
logement du 18 mars 2025
Vu les faits suivants:
A.
A.________, viticulteur, est propriétaire des parcelles nos
210, 326, 339, 340, 369, 441, 503, 591, 433, 353 et 57 du registre foncier, sur
le territoire de la commune de Gilly. Il exploite en outre en fermage les
parcelles nos 491, 490, 377, 357, 301, 158, 474, 460 et 368. Ces
parcelles sont pour la plupart en nature de vignes. Elles sont situées aux
abords du village de Gilly, dans le coteau au nord (parcelles nos
433, 441, 503, 591), à l'est (parcelles nos 339, 340, 353, 357, 368,
369 et 377) et à l'ouest (parcelles nos 301, 490, 491, 158, 474 et
460). Les parcelles nos 210 et 326, bâties, appartiennent au noyau
villageois. La parcelle no 57, elle, est située à l'écart de ce
noyau, à environ 2 km au sud-est, au lieu-dit "Sur l'Oujonnet", de
l'autre côté de l'autoroute A1. La parcelle no 57 est un rectangle
de forme allongée, d'une surface de 10'476 m2, bordé au sud par les
voies de chemin de fer. Elle supporte à son extrémité sud un bâtiment agricole
(ECA no 451) de 144 m2 au sol: il s'agit d'une remise en
mauvais état.
La parcelle no 57 est classée en zone
agricole 16 LAT d'après le plan d'affectation (PACom) de la commune de Gilly,
adopté par le Conseil communal le 28 juin 2022, approuvé par le Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS) le 12 juillet 2023 et entré en
vigueur le 10 mai 2024.
B.
Depuis plusieurs années, A.________ élabore un projet visant à réaliser
un hangar agricole et viticole sur la parcelle no 57. Ce projet a
suscité plusieurs préavis négatifs de la Direction générale du territoire et du
logement (DGTL), le choix du site d'implantation ne répondant pas, selon ce
service, aux exigences légales du droit de l'aménagement du territoire.
C.
Le 30 septembre 2024, A.________ a déposé une demande de permis de
construire (CAMAC no 237028) pour la construction d'un hangar
agricole et viticole à l'extrémité nord de la parcelle no 57. Cet
ouvrage vise à regrouper le parc de machines du requérant, afin d'en permettre
une exploitation rationnelle et de stocker différents outils et produits en
lien avec le travail de la vigne. Le hangar projeté, d'une surface de 500 m2
au sol, présente des façades constituées d'un bardage en bois autoclavé. Le
faîte s'élève à 9,40 mètres. Il est prévu d'aménager, autour de l'ouvrage
projeté, une place et un accès en gravier qui occupe quasiment toute la largeur
de la parcelle no 57. Dans le cadre de sa demande, A.________ a
rempli le formulaire de base 66A pour les constructions et installations hors
zone à bâtir en lien avec une exploitation agricole, qui porte le préavis
favorable de la Municipalité de Gilly (ci-après: la municipalité), ainsi que le
formulaire spécifique 66A-c (pour nouveau bâtiment ou agrandissement). Ce
dernier fournit des renseignements sur l'ensemble des bâtiments à disposition
de l'exploitation de l'intéressé, concernés ou non par le projet (stockage et
autres bâtiments).
D.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 16 octobre au 14 novembre 2024. Le projet n'a pas suscité
d'opposition.
La synthèse de la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) no 237028, comprenant les
autorisations spéciales et préavis des services de l'administration cantonale,
a été établie le 18 mars 2025. La DGTL, par son Domaine hors zone à bâtir, a
refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. Selon le service cantonal,
l'implantation du hangar projeté sur la parcelle no 57 contrevient
au principe du regroupement du bâti et induit une dispersion des constructions,
contraire au droit de l'aménagement du territoire.
Par décision du 2 avril 2025, la municipalité,
fondée sur la décision négative de la DGTL, a refusé de délivrer le permis de
construire requis.
E.
Agissant le 12 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal
d'annuler la décision de la DGTL et de lui délivrer l'autorisation spéciale, et
d'annuler la décision municipale et de lui octroyer le permis de construire
requis.
Dans sa réponse du 19 juin 2025, la municipalité s'en
remet à justice.
Dans sa réponse du 9 juillet 2025, la DGTL conclut
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 24 juillet 2025, le recourant a déposé des
observations complémentaires, en maintenant ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre
une décision refusant le permis de construire (art. 114 s. de la loi sur
l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Le
propriétaire de la parcelle concernée a qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art.
95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation
(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Le recourant estime que le refus de la DGTL de délivrer son autorisation
spéciale, au motif que le projet contrevient au principe de concentration, est
injustifié.
a) aa) Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. a de la
loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), l’autorisation de
construire nécessaire pour une nouvelle construction ou installation est
délivrée si celle-ci est conforme à l’affectation de la zone (al. 2 let.
a). Hors de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation
de la zone est liée à la nécessité de la construction: celle-ci doit être
adaptée, par ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du
propriétaire ou de l'exploitant (TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2).
Cette clause du besoin est clairement exprimée pour les zones agricoles à
l'art. 16a LAT, qui dispose que sont conformes à l'affectation de la zone
agricole les constructions et installations qui sont nécessaires à
l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui
servent au développement interne d'une exploitation (al. 2). L'art. 34 al. 4 de
l'ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) précise ces conditions,
en disposant que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la
construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (let. a), si
aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à son implantation à l'endroit prévu
(let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long
terme (let. c).
En ce qui concerne l'emplacement d'une construction
agricole, le droit fédéral n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne
dispose pas pour autant d'un libre choix absolu du lieu d'implantation à
l'intérieur de sa parcelle. Il faut qu'il apparaisse objectivement nécessaire
que la construction soit réalisée à l'endroit prévu (ATF 125 II 278 consid. 3a;
TF 1C_462/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.1; TF 1C_58/2017 du 18 octobre 2018
consid. 5.4.1). Cela suppose un examen de tous les intérêts en présence. La
jurisprudence considère que l'intérêt public tendant à minimiser le mitage du
territoire commande d'ériger autant que possible les bâtiments à vocation
agricole à proximité du centre de l'exploitation (TF 1C_462/2022 précité
consid. 5.1; 1C_58/2017 précité consid. 5.4.1). Dans tous les cas, vu
l'important intérêt public à éviter la dispersion des constructions, les
bâtiments et installations doivent être regroupés au maximum ("Konzentrationsprinzip";
ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_462/2022 précité consid. 5.1; 1C_113/2022 du
13 avril 2023 consid. 5.1.1; 1C_58/2017 précité consid. 5.4.1). En droit
vaudois, le principe dit de concentration est concrétisé à l'art. 83 du
règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(RLATC; BLV 700.11.1), qui prévoit que les nouveaux bâtiments agricoles doivent
en principe être regroupés avec les bâtiments déjà existants et former un
ensemble architectural (al. 3).
bb) Le droit fédéral (art. 25 al. 2 LAT) exige, pour
tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, qu'une
autorité cantonale statue au sujet de la conformité à l'affectation de la zone.
Dans le canton de Vaud, cette compétence revient à la DGTL, qui doit délivrer
une autorisation spéciale pour les constructions agricoles en zone agricole
(art. 4 al. 3 let. a LATC, art. 120 al. 1 let. a LATC). La municipalité ne
peut donc pas, sans cette autorisation spéciale, octroyer un permis de construire
pour un projet situé en dehors de la zone à bâtir. Il incombe à la DGTL
d'examiner si la construction litigieuse est nécessaire à l'exploitation et
d'effectuer la pesée des intérêts prévue par le droit fédéral. Pour les
bâtiments agricoles importants, l'intégration dans le paysage et le
regroupement des constructions sont naturellement des éléments à prendre
soigneusement en considération dans l'appréciation globale.
b) Il ressort du dossier que la DGTL a effectué une
pesée soigneuse des intérêts. La motivation du refus de délivrer l'autorisation
spéciale explique bien en quoi le principe de concentration fait obstacle à la
réalisation du projet: la parcelle no 57 se trouve à deux kilomètres
de la parcelle constituant le revenu principal (parcelle no 369) et
des différentes parcelles de vignes exploitées (parcelles nos 353,
357, 368, 377, 503, 591, 433, 441, 460, 474, 158, 491, 490, 340, 339, 326 et
210). Comme le relève de manière pertinente la DGTL, la parcelle no
57 est le terrain agricole le plus éloigné du bâti: elle se trouve à environ 2
km au sud-est du village, alors que les autres parcelles viticoles exploitées
sont toutes localisées dans un périmètre plus resserré autour du noyau bâti
existant. La construction, sur la parcelle no 57, d'un imposant
hangar agricole de 500 m2 au sol accentuerait le mitage du
territoire, ce que la LAT vise précisément à éviter. Contrairement à ce que
prétend le recourant, l'application du principe de concentration ne relève pas
d'un "dogme absolu". Elle constitue l'expression d'un intérêt
public particulièrement important, à savoir maintenir la zone agricole autant
que possible libre de toute construction (art. 16 al. 1 LAT): cet intérêt
public l'emporte, dans le cas d'espèce, sur les "intérêts privés"
invoqués – lesquels sont, au demeurant, guère étayés. Même si la construction
d'un hangar est nécessaire à l'exploitation viticole du recourant, celui-ci ne
dispose pas pour autant d'un libre choix quant à son emplacement en zone
agricole ou viticole, cette dernière restant, par principe, inconstructible. Il
appartenait au recourant de démontrer, de manière circonstanciée, qu'aucune des
nombreuses autres parcelles dont il est propriétaire ou fermier sur le
territoire communal – et qui sont situées à proximité du noyau bâti – ne
permettrait la réalisation de son projet. Cette démonstration n'a pas été
faite, seules les possibilités d'implantation sur les parcelles nos
357 de Gilly et 329 de Bursinel (louée par le recourant) étant abordées dans la
procédure de recours. Le dossier produit par la DGTL comprend une étude établie
le 19 décembre 2022 par B.________. Certaines parcelles dont le recourant est l'exploitant
ont été écartées parce qu'elle sont affermées; d'autres n'ont pas été retenues en
raison du fait qu'elles sont de très bonne qualité pour la vigne ou trop proches
du village. Cette étude, qui ne porte pas sur l'ensemble des parcelles
exploitées par le recourant, ne démontre pas que des impératifs de
l'exploitation du recourant justifieraient l'implantation d'un hangar sur la
parcelle no 57 plutôt que sur les autres biens-fonds qu'il exploite
(cf. art. 83 al. 3 in fine RLATC); certaines parcelles ont été écartées
en raison de leur proximité avec les bâtiments préexistants, alors même que
cette circonstance respecterait mieux le principe de concentration.
La DGTL n'a ainsi pas violé le droit en refusant de
délivrer son autorisation spéciale, au motif que le projet litigieux
contrevenait au principe du regroupement des constructions.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 2 avril 2025 par la Municipalité de Gilly est
confirmée.
III.
La décision rendue le 18 mars 2025 par la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL) est confirmée.
IV.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
du recourant A.________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 août 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.