AC.2025.0144
CDAP - AC.2025.0144 - 2025-11-27 - A.________/Municipalité de Rougemont
27 novembre 2025Français37 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2025
Composition
M. André Jomini, président; Mme Lorraine Wasem et M. David
Prudente, assesseurs; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Xavier de Haller, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Rougemont, à Rougemont,
représentée par Me Benoît Bovay, avocat
à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Rougemont du 11 avril 2025 (retrait du permis de construire pour la
transformation d'un chalet sur la parcelle n° 1519; n° CAMAC 78061).
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle n° 1519 du registre foncier sur le territoire de la commune
de Rougemont appartient en propriété individuelle à A.________ depuis le 28
novembre 2002. Elle présente une surface totale de 1'203 m2, dont
168 m2 en bâtiment d'habitation (ECA 1452a et 1452b), 329 m2
en accès, place privée et 706 m2 en jardin. Cette parcelle est classée
dans la zone de chalets du plan général des zones.
B.
A la suite du dépôt d'une première demande en octobre 2006 et de
modifications requises par la municipalité, le 18 janvier 2007, par
l'intermédiaire de B.________ du bureau d'architectes C.________, A.________ a
déposé auprès de la Municipalité de Rougemont (ci-après: la municipalité) une
demande de permis de construire portant sur l'agrandissement et la
transformation de son chalet sis sur la parcelle n° 1519. Le projet a été mis à
l'enquête publique du 30 janvier au 1er mars 2007. Il a suscité
l'opposition des copropriétaires de la parcelle voisine n° 1518.
Par décision du 15 mars 2007, la municipalité a levé
l'opposition et délivré le permis de construire sollicité (n° 2007/04),
considérant que le projet respectait le règlement communal de la police des
constructions. La municipalité a assorti l'octroi du permis de construire de
conditions générales et particulières communales, à savoir notamment qu'aucune
modification ne pouvait être apportée au projet sans l'autorisation de la
municipalité et que la commune devait être informée de l'avancement des travaux
au moyen de cartes de contrôle.
C.
Le 19 janvier 2009, par l'intermédiaire de C.________, A.________ a
requis la prolongation du permis de construire d'une durée d'une année à
compter du 15 mars 2009.
Le 29 janvier 2009, la municipalité a octroyé la
prolongation du permis de construire requise jusqu'au 15 mars 2010.
Le 25 février 2010, à la suite d'une demande déposée
le 25 janvier 2010 par C.________, la municipalité a transmis à A.________ une
autorisation de désaffecter l'abri PCi situé sur la parcelle n° 1519, délivrée
par le service compétent le 10 février 2010.
Le 18 mars 2010, à la suite d'une demande formulée
par A.________ en ce sens, la municipalité a informé le précité qu'elle ne
pouvait prolonger à nouveau la validité de son permis de construire et qu'un
nouveau dossier d'enquête complet devait être déposé.
Le 19 mars 2010, la municipalité a reçu de C.________
la carte officielle, datée du 3 mars 2010, annonçant le début des travaux.
Le 25 mars 2010, la municipalité a informé A.________
qu'elle admettait la validité de cet envoi par esprit de conciliation et
qu'elle confirmait donc que le permis de construire n° 2007/04 restait valable.
Le 13 janvier 2011, à la demande formulée par C.________
le 20 décembre 2010, la municipalité a inclus la modification esthétique
des balcons au permis de construire délivré.
Le 31 mars 2011, à la suite d'une demande déposée le
18 février 2010 par C.________ et de la délivrance par l'autorité compétente de
l'autorisation nécessaire, la municipalité a inclus dans le permis de
construire des travaux de forage en vue de l'installation de pompes à chaleur.
Le 14 avril 2011, la municipalité a communiqué à C.________
les irrégularités constatées lors du contrôle effectué par son service de
police des constructions le 8 avril 2011. Elle a tout d'abord relevé que
l'escalier reliant le sous-sol au rez-inférieur était trop étroit, mais qu'il
pouvait être accepté tel quel étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un chemin
de fuite. Elle a ajouté que les aménagements extérieurs devraient toutefois
être exécutés de façon à permettre aux occupants de quitter le bâtiment
rapidement en toute sécurité. Elle a en outre constaté la création d'un local
enterré au sous-sol qui ne figurait pas sur les plans d'enquête.
Le 5 mai 2011, la municipalité a pris acte des
explications fournies par C.________ le 18 avril 2011 au sujet de la création
de la cave au sous-sol du bâtiment. Elle a précisé que de telles modifications
devaient lui être signalées au préalable, conformément aux conditions
communales dont le permis de construire était assorti.
Le 7 novembre 2011, A.________ a informé les
courtiers immobiliers en charge de la vente de son chalet que les travaux extérieurs
de ce dernier étaient achevés et que le jardin serait terminé durant la
semaine.
D.
Les 18 janvier, 13 avril et 24 mai 2017, la municipalité s'est
renseignée auprès C.________ sur l'avancement du projet relatif au permis de
construire octroyé.
En l'absence de réponse de C.________, le 22 juin
2017, la municipalité a interpellé A.________ s'agissant de l'avancement du
chantier. Le 6 juillet 2017, elle a précisé sa demande en expliquant
qu'à la suite de la délivrance du permis de construire, elle devait être
informée de l'avancement du chantier au moyen de cartes de contrôle; depuis
2011, elle n'avait toutefois plus aucune nouvelle, raison pour laquelle elle
contactait le précité afin notamment d'effectuer une visite dès la fin des
travaux en vue de la délivrance du permis d'habiter.
Le 9 août 2017, A.________ a informé la municipalité
que le chalet n'était pas terminé, que les travaux étaient arrêtés depuis
environ deux ans et qu'il était prévu que le futur acheteur les termine.
Le 24 août 2017, la municipalité a pris acte de la
suspension des travaux pour une durée indéterminée. Elle a rendu A.________
attentif aux termes de l'art. 118 al. 3 de la loi du 4 décembre
1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)
selon lequel le permis de construire peut être retiré si, sans motifs
suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais
usuels. Elle a ajouté que si une décision de retrait du permis de construire
devait intervenir conformément à cet article, le futur acquéreur du chalet se
verrait dans l'obligation de déposer une nouvelle demande de permis de
construire, laquelle devrait respecter la législation actuelle. Elle a enfin
invité A.________ à lui faire part de ses intentions pour la suite de son
dossier et, en cas de reprise des travaux, de lui indiquer dans quels délais
ceux-ci pourraient être terminés.
Entre les mois de septembre et
décembre 2017, la municipalité et A.________ ont échangé afin d'organiser une
visite du chalet, laquelle n'a pas eu lieu.
E.
Le 10 février 2025, D.________, la fille d'A.________, a demandé à la
municipalité des informations sur l'état du chalet de son père en lien avec la
loi fédérale du 20 mars 2015 sur les résidences secondaires (LRS; RS 702). Elle
a précisé que l'extension du chalet avait été achevée en 2011.
Le 17 mars 2025, A.________ a transmis à la
municipalité une procuration en faveur de E.________ et de sa fille pour
l'accès au dossier relatif à son chalet.
Le 11 février 2025, la municipalité a requis un
complément d'information auprès de D.________. Elle a expliqué à cette dernière
que, si l'extension du chalet s'était achevée en 2011, l'avis de fin de travaux
ne lui était toutefois pas parvenu, qu'aucune visite du bâtiment n'avait été
effectuée par la municipalité et que le bâtiment n'était pas au bénéfice d'un
permis d'habiter.
Le 20 février 2025, la municipalité a informé D.________
que le statut du chalet n'était pas clair et que l'autorité devait procéder à
des recherches.
F.
Le 8 avril 2025, la municipalité a rendu une décision retirant le permis
de construire délivré le 15 mars 2007 en application de l'art. 118 al. 3
LATC, sollicitant le dépôt d'une nouvelle demande qui respecte les normes et
règlements actuels, pour le cas où il serait prévu de reprendre les travaux,
fixant à une année le délai pour le dépôt de la demande susmentionnée et
interdisant tous travaux jusqu'à la délivrance d'une nouvelle autorisation de
construire, excepté l'entretien courant des pelouses et plantations. A l'appui
de sa décision, la municipalité a exposé que les travaux étaient suspendus
depuis environ dix ans, qu'il n'était pas prévu qu'ils reprennent prochainement,
dès lors qu'il était prévu que le futur propriétaire les réalise, et que le
chalet n'était à ce jour pas vendu.
G.
Le 9 mai 2025, en réponse à un courriel du 30 avril 2025 de E.________, la
municipalité a communiqué sa position à cette dernière sur le statut du chalet au
regard de la législation sur les résidences secondaires, à savoir que, pour un
bâtiment existant avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale, il pouvait être
utilisé comme résidence secondaire ou principale.
H.
Par acte du 20 mai 2025, sous la plume de son avocat, A.________ (ci‑après: le
recourant) a recouru contre la décision 8 avril 2025 rendue par la municipalité
(ci-après: l'autorité intimée) auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci‑après: la CDAP), concluant principalement
à sa réforme en ce sens que le permis d'habiter est délivré et, subsidiairement,
à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 22 juillet 2025, par
l'intermédiaire de son avocat, l'autorité intimée a conclu, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Elle a en
outre produit son dossier original.
Le recourant a requis la production par l'autorité
intimée de son dossier complet ainsi que du dossier concernant le plan
d'affectation communal mis à l'enquête publique en 2020 et 2022, dès lors que
cette autorité s'en prévalait dans sa réponse.
Par avis du 2 septembre 2025, le juge instructeur a
informé les parties qu'il examinerait si d'autres mesures d'instruction étaient
nécessaires.
Le 2 octobre 2025, le recourant a déposé une
réplique en confirmant ses conclusions.
Dans sa duplique du 24 octobre 2025, l'autorité
intimée a confirmé ses conclusions.
Le 3 novembre 2025, le recourant a déposé des
déterminations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
La décision municipale du 8 avril 2025, qui retire le
permis de construire en vertu de l'art. 118 al. 3 LATC,
peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92
ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36)
(AC.2023.0082 du 12 janvier 2023 consid. 1).
Le recourant, qui est destinataire de
la décision attaquée et propriétaire de la parcelle n° 1519, a qualité pour
recourir au sens de l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Le présent recours, déposé dans le
délai légal compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD), respecte
en outre les autres conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA‑VD,
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
L'objet du litige est circonscrit à la décision de la municipalité
prononçant le retrait du permis de construire octroyé au recourant pour
l'agrandissement et la transformation de son chalet.
Le recourant conclut principalement à la réforme de
cette décision en ce sens que le permis d'habiter lui est délivré. Or, cette
conclusion va au-delà du cadre du litige (art. 79 al. 2 et 99 LPA-VD), de
sorte qu'elle est irrecevable.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant invoque une violation
de son droit d'être entendu au motif que l'autorité intimée a rendu sa décision
sans l'informer de son intention de retirer le permis de construire, ni lui
offrir la possibilité de se déterminer à ce sujet. Il ajoute que, contrairement
à ce qu'elle avait indiqué le 20 février 2025, l'autorité intimée n'a
pas procédé aux recherches sur le statut du chalet dont elle devait communiquer
le résultat au recourant.
a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte, notamment, pour les parties le droit de
s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès
au dossier, de proposer et fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de participer à leur
administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2;
141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références). La condition
préalable au droit de s'expliquer est une connaissance suffisante du
déroulement de la procédure, ce qui équivaut au droit d’être informé à l’avance
et de manière appropriée des procédures et des bases essentielles de la
décision (ATF 144 I 11 consid. 5.3).
Le retrait d'un permis de construire doit
naturellement respecter ces garanties et ne peut intervenir sans que son
titulaire ait été mis en mesure de faire valoir son droit d'être entendu et, le
cas échéant, de prendre les mesures susceptibles de rétablir le bon ordre du
chantier. Seule est réservée l'hypothèse dans laquelle l'urgence commande, pour
des motifs d'ordre public, de statuer sans délai; cependant, cela ne devrait
être que très rarement le cas (en règle générale en effet, des mesures immédiates
assurant la sécurité du chantier devraient suffire).
b) En
l'espèce, le 24 août 2017, soit plus de sept ans avant de rendre la décision
attaquée, l'autorité intimée a informé le recourant que, compte tenu de la
suspension des travaux du chalet pour une durée indéterminée dont elle avait
été informée, une décision de retrait du permis de construire était susceptible
d'intervenir conformément à l'art. 118 al. 3 LATC à teneur
duquel le permis de construire peut être retiré si, sans motifs suffisants,
l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels. En
particulier, au vu de ces éléments, elle a expressément invité le recourant à
l'informer de ses intentions pour la suite de son dossier. Le recourant n'a toutefois
pas donnée suite à l'invitation de l'autorité intimée pour se déterminer et a
ainsi renoncé à exercer son droit d'être entendu au sujet d'un potentiel
retrait de son permis de construire. A cela s'ajoute qu'en l'absence de tout
nouvel échange entre les précités au sujet du chalet et de la poursuite de la
suspension des travaux, le recourant ne pouvait exclure, malgré l'écoulement du
temps, la possibilité d'un retrait de son permis de construire. Dans ces
conditions, il y a lieu de retenir que le recourant a été valablement informé
du risque d'une décision de retrait et que, compte tenu du temps écoulé entre
l'invitation de l'autorité intimée à se déterminer sur la suite du chantier et
la décision litigieuse, le recourant avait amplement le temps de prendre les
mesures susceptibles de rétablir le bon ordre du chantier.
Le
recourant se réfère par ailleurs à des recherches que la municipalité avait
indiqué qu'elle effectuerait, à la requête de sa fille, au sujet de
l'application de la loi sur les résidences secondaires. Il n'y a toutefois pas
lieu de se prononcer sur ce point, étant donné que cela ne concerne pas l'objet
du litige.
Partant,
le grief de violation du droit d'être entendu est rejeté.
4.
Sur le fond, le recourant se plaint de la violation de l'art. 118 al. 3
LATC. Il soutient que les conditions de retrait du permis de construire ne sont
pas remplies.
a) L'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dispose qu'il appartient aux
cantons de régler les questions de procédure dans le domaine des autorisations
de construire. Il leur incombe par conséquent de définir les conditions d'une
caducité ou d'une péremption du permis de construire en cas d'inexécution des
travaux (CDAP AC.2018.0013 du 29 août 2018 consid. 3a; AC.2013.0434 du 17 juin
2014 consid. 2a; AC.2011.0141 du 25 janvier 2012 consid. 2a).
L'art. 118 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur
l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) présente à
cet égard la teneur suivante:
"Art. 118
Péremption retrait de permis
1 Le permis de
construire est périmé si, dans le délai de deux ans dès sa date, la
construction n'est pas commencée.
2 La municipalité peut
en prolonger la validité d'une année si les circonstances le justifient.
3 Le permis de
construire peut être retiré si, sans motifs suffisants, l'exécution des travaux
n'est pas poursuivie dans les délais usuels; la municipalité ou, à défaut, le
département peut, en ce cas, exiger la démolition de l'ouvrage et la remise en
état du sol ou, en cas d'inexécution, y faire procéder aux frais du
propriétaire.
4 La péremption ou le
retrait du permis de construire entraîne d'office l'annulation des
autorisations et des approbations cantonales."
La péremption ou le retrait du permis de construire
constituent deux hypothèses distinctes, d'après le texte légal: la première
intervient en l'absence de commencement des travaux dans un délai de deux ans,
éventuellement prolongé à trois ans, à compter de la délivrance du permis (art.
118 al. 1 et 2 LATC). Quant au retrait du permis de construire, il peut
être décidé après le commencement des travaux, lorsque ceux-ci ne se
poursuivent pas dans les délais usuels (art. 118 al. 3 LATC) (CDAP AC.2023.0082
précité consid. 3a; AC.2019.0271 précité, consid. 3a; AC.2017.0397 du 13
novembre 2018 consid. 3a; AC.2013.0434 précité, consid. 2a; AC.2011.0141
précité, consid. 2a).
La limitation dans le temps du permis de construire
prévue par l'art. 118 LATC répond au principe de la clarté des relations
juridiques. D'une part, elle est fondée sur la nécessité d'empêcher qu'un
propriétaire, craignant que la réglementation régissant son fonds ne devienne
plus restrictive, ne demande un permis de construire sans même avoir
l'intention d'en concrétiser l'objet avant longtemps. En somme, il s'agit
d'éviter qu'un permis de construire ne fasse échec à une modification de la
planification au-delà d'une certaine durée. L'art. 118 LATC tend dans ce
contexte à éviter que l'autorité demeure indéfiniment liée par le permis, alors
même que la situation – juridique ou de fait – se serait sensiblement modifiée
depuis sa délivrance. Elle oblige à renouveler la procédure d'autorisation afin
de s'assurer, dans l'intérêt public, que le projet non réalisé est toujours
conforme à la réglementation, qui peut avoir changé. D'autre part, les voisins
ont un intérêt légitime à savoir que la validité du permis est limitée et que,
à défaut d'un début des travaux dans un certain délai, ceux-ci ne pourront être
réalisés à moins d'une nouvelle demande de permis (CDAP AC.2023.0082
précité consid. 3a; AC.2018.0013 précité, consid. 3b).
b) S'agissant du retrait du permis de construire,
l’art. 118 al. 3 LATC, de nature potestative, ne confère pas à la municipalité
un pouvoir discrétionnaire, dont elle pourrait faire usage pour des motifs
d’admonestation (TF 1C_229/2020 précité, consid. 4.2; CDAP AC.2023.0082 précité
consid. 3c; AC.2013.0434 précité, consid. 2c). On ne saurait en effet perdre de
vue, dans le cadre de l'art. 118 LATC, la nature du permis de construire, à
savoir celle d'une autorisation de police à laquelle l'administré a droit si
son projet respecte la réglementation (Tribunal administratif [TA] AC.2000.0135
du 3 mai 2001 consid. 2c; AC.2011.0141 précité, consid. 2b).
Trois conditions doivent être réunies pour
qu’un permis de construire puisse être retiré en application de l’art. 118 al.
3 LATC: il faut (1) que l’exécution des travaux ait commencé, (2) qu’elle ne se
soit pas poursuivie dans des délais usuels et (3) que cette situation soit
injustifiée (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; arrêts précités CDAP AC.2023.0082
consid. 3c, AC.2017.0397 consid. 3a et TA AC.2005.0201 consid. 2c).
Pour ce qui est du respect des délais usuels, il
ressort de la jurisprudence cantonale que le retrait du permis de construire
peut être prononcé lorsque, compte tenu du temps écoulé depuis leur
commencement, les travaux effectués ne correspondent pas à un stade
d'avancement normal et que ce qui a été exécuté reste bien en deçà de ce qui
aurait été usuel dans un chantier ordinaire en occupant la main-d'œuvre
minimum, eu égard au genre et à l'importance de l'ouvrage (TF 1C_229/2020
précité consid. 4.2; CDAP AC.2019.0271 précité, consid. 3a qui se réfère au prononcé
de l'ancienne commission de recours en matière de police des constructions
[CCRC] n° 2662 du 15 novembre 1972, in: RDAF 1974 p. 450; voir aussi arrêts
CDAP précités AC.2017.0397 consid. 3a, AC.2018.0013 consid. 5a et
AC.2013.0434 consid. 2c).
c) Le retrait ou la révocation du permis doit par
ailleurs se fonder sur l’un des buts d’intérêt public poursuivis par la LATC (TF
1C_229/2020 précité consid. 4.2; CDAP AC.2023.0082 précité consid. 3c;
AC.2019.0271 précité, consid. 3a; AC.2017.0397 précité, consid. 3a;
AC.2013.0434 précité, consid. 2c; AC.2011.0141 précité, consid. 2b; TA
AC.2005.0201 du 17 février 2006 consid. 2b, relaté in: RDAF 2007 I 169 n°101;
TA AC.2000.0135 précité consid. 2c).
L’intérêt public à prendre en compte est lié entre
autres éléments aux nuisances pour le voisinage de travaux qui s’éternisent, à
l’atteinte à l’aspect du quartier que cause la vision d’un chantier perpétuel,
ou à la sécurité du public (AC.2012.0061, AC.2012.0070 du 16 décembre 2013
consid. 1a/bb; AC.2010.0368 du 6 septembre 2011 consid. 2b/bb; TA AC.2005.0201
précité consid. 2d). Ces intérêts ne prévalent pas sur ceux opposés du constructeur
lorsque le constructeur est en mesure d'achever son projet avec davantage de
célérité que par le passé (AC.2012.0061, AC.2012.0070 précité consid. 1a/bb et
la référence à l'arrêt CDAP AC.2010.0368 précité consid. 2b/bb).
L'ancienne commission cantonale de recours en
matière de police des constructions avait relevé que le retrait du permis de
construire fondé sur l'art. 118 al. 3 LATC constituait une mesure
administrative présentant une certaine gravité et qu'il allait de soi qu'elle
devait respecter le principe de proportionnalité, lequel exige que l’autorité
procède à une pesée des intérêts respectifs en présence, à savoir l'intérêt
public menacé par le chantier, d'une part, et l'intérêt privé du constructeur,
d'autre part, avant d’ordonner la démolition de l’ouvrage inachevé ou la remise
en état (TF 1C_229/2020 précité consid. 4.2; arrêts précités CDAP AC.2023.0082
consid. 3c, AC.2019.0271 consid. 3a, AC.2017.0397 consid. 3a,
AC.2013.0434 consid. 2c, AC.2005.0201 consid. 2d). Il s'agit alors de
mettre en balance les intérêts publics menacés par le chantier avec l'intérêt
financier du constructeur à la poursuite et à l'achèvement des travaux pour
lesquels un investissement conséquent a été consenti (TF 1C_66/2014 du 14 mars
2014 consid. 5.2; arrêts précités CDAP AC.2023.0082 consid. 3c et AC.2018.0013
consid. 5c).
d) La jurisprudence a retenu que les délais usuels
au sens de l’art. 118 al. 3 LATC étaient dépassés lorsque
des travaux de surélévation d’une villa et de construction d’un garage
n’étaient pas terminés cinq ans après l’octroi du permis de construire. Le
projet ne présentait pas de difficultés particulières et même si les conditions
atmosphériques avaient pu jouer un rôle, elles n'avaient pas pu retarder de
plusieurs années l'achèvement du chantier. Il en allait de même des difficultés
d’ordre familial invoquées par le constructeur, une telle circonstance pouvant
sans doute expliquer qu'un constructeur néglige pendant quelques mois son
chantier, mais pas pendant une durée aussi longue qu'ici (CDAP AC.2005.0089 du
28 novembre 2005 consid. 2).
Des motifs financiers ne peuvent justifier n’importe
quel retard. Cette question doit s'examiner au regard de toutes les
circonstances entourant le projet de construction, en particulier l'importance
du projet, la durée de l'arrêt des travaux ou encore la conjoncture économique
(CDAP AC.2023.0250 précité consid. 2a/ee et les références).
La CDAP a rejeté un recours formé contre des
décisions de retrait de permis de construire, en constatant que plusieurs
années après le commencement des travaux en 2012, ceux-ci demeuraient au stade
de l'excavation, sans perspective concrète de reprise. Examinant si cette
situation reposait sur des motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC,
elle a relevé que l'état d'avancement des travaux résultait d'options prises
par la recourante qui, bien qu'étant au bénéfice de permis de construire
définitifs et exécutoires, avait choisi de ne pas poursuivre les travaux
autorisés mais de requérir de nouvelles autorisations pour des projets modifiés
qui n'avaient pas vu le jour. Pour le surplus, la constructrice ne faisait
valoir aucun motif justifiant le retard pris dans l'exécution des travaux.
Partant, elle ne pouvait se prévaloir de motifs valables au sens de l'art. 118
al. 3 LATC (CDAP AC.2017.0397 précité consid. 3c).
La CDAP a confirmé l'appréciation d'une municipalité
selon laquelle, l'exécution de
travaux ne s'était pas poursuivie dans les délais usuels, ceci sans motifs
suffisants, malgré la complexité des travaux en cause. Le retrait du permis
était en outre justifié par des intérêts publics importants (bâtiments situés
dans un quartier très fréquenté du centre-ville; nombreuses palissades pouvant
donner une image négative du secteur, susceptible
de porter atteinte aux commerces environnants; empiètement sur l'assiette d'une
servitude de passage à pied, ce qui posait problème aux personnes à mobilité
réduite). Du reste, l'investissement important déjà engagé par la constructrice
était censé se retrouver dans la valeur des ouvrages déjà construits, dont la
décision n'exigeait au demeurant pas la démolition (AC.2019.0271 précité, confirmé dans l'arrêt du TF 1C_229/2020
précité).
Dans l'arrêt précité AC.2023.0082, la CDAP a
confirmé le retrait d'un permis de construire en relevant que la "mise en
veilleuse du chantier" résultait non pas de problèmes techniques mais de
problèmes commerciaux entre le promoteur immobilier et les recourants, soit des
circonstances purement financières qui ne sauraient justifier une interruption
de huit ans des travaux et donc un allongement aussi important des délais
techniquement usuels pour réaliser des travaux de
transformation dans un bâtiment existant. En d'autres termes, il n'y avait pas
de motifs suffisants au sens de l'art. 118 al. 3 LATC. En outre, la décision
attaquée, qui n'exigeait pas la démolition des ouvrages réalisés ni la remise
en état des lieux, n'engendrait pas de frais supplémentaires pour les
recourants, dont l'intérêt privé à pouvoir réaliser les travaux autorisés il y
a treize ans ne l'emportait pas sur l'intérêt public à la base de la
réglementation de l'art. 118 LATC (arrêt précité, consid. 3d).
Enfin, dans un arrêt
AC.2023.0250 du 5 mars 2024, la CDAP a estimé que les travaux en cause ne
pouvaient pas être considérés comme s'étant poursuivis dans des délais usuels
dès lors que plus de sept ans s'étaient écoulés depuis la délivrance,
respectivement près de deux ans et demi depuis l'interruption des travaux. Elle
a relevé, s'agissant des motifs, que si les circonstances exceptionnelles
découlant de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine avaient pu
avoir des effets sur la branche de la construction, les recourants n'avaient
produit aucune pièce propre à démontrer dans quelle mesure et sur quels aspects
le chantier en cause aurait été durablement impacté par des difficultés
d'approvisionnement en matières premières qui auraient véritablement empêché
les travaux d'avancer selon un cours normal. Cette question a toutefois été
laissée ouverte puisque l'autorité n'avait effectué aucune pesée des intérêts
en présence et n'avait pas identifié l'intérêt privé ou public ayant justifié
la décision de retrait de permis de construire. Le recours avait alors été
admis et la décision contestée annulée.
e) En l'espèce, l'autorité intimée motive sa
décision par l'absence d'achèvement des travaux autorisés, sans motifs
suffisants, plus de dix-huit ans après la délivrance du permis de construire,
dépassant ainsi largement les délais usuels eu égard à la nature de l'ouvrage,
respectivement par la suspension des travaux depuis environ dix ans.
Le recourant ne conteste pas que les travaux de son
chalet sont suspendus depuis 2015. Il justifie toutefois cette suspension par
le fait qu'il a décidé de mettre en vente son chalet et de laisser ainsi la
possibilité au nouvel acquéreur d'achever les travaux intérieurs, auxquels il a
lui-même renoncé, selon ses préférences. Il ajoute également que la pandémie de
Covid-19 a compliqué l'achèvement des travaux en raison notamment de
l'indisponibilité ponctuelle de certain corps de métier et de la pénurie de certains
matériaux.
aa) Il n'est pas contesté que les travaux tels
qu'autorisés par le permis de construire délivré ont débutés; les travaux
extérieurs sont achevés. La première condition de l'art. 118 al. 3 LATC
est donc réalisée.
bb) S'agissant de la deuxième condition selon
laquelle l'exécution de ces travaux doit ne pas s'être poursuivie dans des
délais usuels, on relève que le permis de construire a été délivré le 15 mars
2007 et que sa durée de validité de deux ans a été prolongée d'une année, soit
jusqu'au 15 mars 2010. L'autorité intimée a ensuite reçu le 19 mars 2010
une carte officielle d'annonce du début des travaux datée du 3 mars 2010. Par
la suite, elle n'a toutefois reçu aucune autre carte de contrôle relative à
l'avancement du chantier. En 2017, elle a été informée par le recourant que les
travaux étaient suspendus depuis 2015. Ainsi, au moment où la décision
litigieuse a été rendue le 11 avril 2025, dix‑huit ans s'étaient écoulés
depuis la délivrance du permis de construire le 15 mars 2007, respectivement
dix ans depuis la suspension des travaux, sans reprise depuis lors.
Compte tenu de la durée importante qui s'est écoulée
entre l'octroi du permis de construire, le début des travaux ainsi que la
suspension de ceux-ci, il y a lieu de retenir que les travaux ne se sont pas
poursuivis dans des délais pouvant être considérés comme usuels s'agissant
d'une construction du type de celle prévue. A cela s'ajoute que les travaux
extérieurs ont été terminés en 2011 et que seuls les travaux intérieurs
n'étaient pas achevés.
cc) En ce qui concerne la question de savoir si
cette situation repose sur des motifs suffisants, le recourant invoque en
substance son choix de renoncer à l'achèvement des travaux intérieurs (à savoir
des installations sanitaires ainsi que la construction de certains murs
séparateurs de pièces) afin de laisser la possibilité au nouvel acquéreur de
les effectuer selon ses préférences, ainsi que la pandémie de Covid-19,
laquelle aurait compliqué la poursuite du chantier.
S'il n'est pas contesté que les circonstances
exceptionnelles découlant notamment de la pandémie de Covid-19 aient pu avoir
des effets sur la branche de la construction, le recourant n'a cependant
produit aucune pièce propre à étayer ses allégations et à démontrer dans quelle
mesure et sur quels aspects le chantier aurait été durablement – encore
plusieurs années après – impacté par cette situation (cf. AC.2023.0250 précité,
consid. 2d/cc; AC.2025.0022 précité, consid. 4d/cc). En tout état de
cause, il a lieu de relever que la suspension des travaux résulte d'un choix du
recourant de ne pas achever les travaux intérieurs. En effet, les travaux sont
suspendus depuis 2015, soit bien avant le début de la pandémie et les
difficultés y relatives. En outre, le recourant ne s'est pas caché de sa
volonté de laisser la possibilité au futur acquéreur de son chalet de terminer
les travaux selon sa convenance.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que
l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle l'exécution des travaux ne
s'est pas poursuivie dans les délais usuels, ceci sans motifs suffisants, ne
prête pas le flanc à la critique.
5.
Il convient ensuite de déterminer si la décision attaquée respecte le
principe de la proportionnalité, lequel exige que l'autorité intimée procède,
préalablement au retrait du permis de construire, à une pesée des intérêts
respectifs en présence. En effet, dès lors que l'art. 118 al. 3 LATC constitue
une "Kannvorschrift", une municipalité ne peut pas se
contenter de constater que les conditions du retrait du permis de construire
énumérées par la loi sont remplies pour en conclure, comme dans
un syllogisme, par un retrait du permis de construire (cf. AC.2011.0141
précité, consid. 2b; AC.2010.0368 précité consid. 2a; AC.2005.0201 précité
consid. 2b).
a) Dans sa réponse au présent recours, l'autorité
intimée expose qu'à l'issue d'une pesée des intérêts en présence, l'intérêt
public tendant au respect des normes actualisées en matière de construction (exigences
en matière de polluants dans les construction, d'isolation thermique des
bâtiments, de protection de la nature et de l'environnement, de prévention
contre les dangers naturels et de protection contre les incendies) et du
nouveau règlement du plan d'affectation communal mis à l'enquête publique en 2020
et 2022 l'emporte sur l'intérêt privé du recourant, à savoir son intérêt
économique à ne pas finaliser les aménagements intérieurs du chalet avant de le
vendre, respectivement son intérêt à augmenter l'attractivité du chalet pour un
potentiel acquéreur qui pourrait réaliser les finitions intérieures selon ses
préférences.
Comme mentionné ci-dessus, si l'intérêt public au
respect d'un futur plan d'affectation en cours d'approbation ne saurait
s'avérer prépondérant, la conformité du projet non réalisé à la réglementation
en vigueur doit quant à elle être prise en compte. De même, contrairement à ce
que sous-entend le recourant, le démontage des échafaudages ne suffit pas à
écarter toutes nuisances pour le voisinage. En effet, ce dernier a un intérêt
légitime à savoir que la validité du permis est limitée. Or, en l'état, le chalet
n'est pas vendu et la nature, le commencement ainsi que la durée des travaux
que le nouvel acquéreur pourrait vouloir effectuer sont inconnus, de sorte qu'en
l'absence de retrait du permis, cette situation serait éventuellement susceptible
de causer des nuisances aux voisins.
En outre, dans le présent cas, à l'inverse de la
situation de l'arrêt AC.2025.0022 rendu le 19 août 2025 par la CDAP dont se
prévaut le recourant, aucune pièce au dossier ne permet de retenir que le futur
acquéreur du chalet, qui est au demeurant inconnu, serait en mesure d'achever les
travaux avec davantage de célérité que par le passé. En particulier, rien ne
garantit qu'il entreprendra les travaux intérieurs du chalet tels qu'autorisés
par le permis de construire délivré au recourant, c'est aussi un argument pour
justifier le dépôt d'une nouvelle demande.
b) Le recourant soutient que son intérêt privé est
prépondérant compte tenu des investissements financiers engagés dans le cadre
de l'agrandissement de son chalet et la réalisation des travaux. S'il n'est pas
remis en cause que le recourant a dû engager des montants importants pour les
travaux d'agrandissement de son chalet, cet élément n'est toutefois pas décisif
dès lors que son investissement est censé se retrouver dans la valeur des
ouvrages déjà construits (cf. AC.2019.0271 précité, consid. 3c) et par le biais
de la vente de son chalet.
c) Le recourant soutient encore que s'il est tenu de
déposer une nouvelle demande de permis de construire, l'agrandissement de son
chalet risquerait d'être autorisé pour autant que le logement soit déclaré en
tant que résidence principale au sens de l'art. 11 al. 3 LRS. Il ajoute
qu'une telle modification du statut de son chalet, actuellement en résidence
secondaire, entraînerait une dépréciation de sa valeur actuelle d'environ
30 %.
En l'occurrence, depuis 2017 à tout le moins, le
recourant expose avoir renoncé à achever les travaux intérieurs de son chalet
afin de laisser la possibilité au futur acquéreur de les effectuer à sa
convenance. On peine ainsi à saisir qu'il s'inquiète des conséquences, sous
l'angle de la LRS, qu'entraîneraient la poursuite des travaux par ses soins. En
tout état de cause, le sort réservé au statut du chalet du recourant en
application de la LRS excède l'objet du litige, de sorte que cet argument n'est
pas pertinent.
d) Enfin, la décision attaquée n'exige pas la
démolition des ouvrages réalisés, ni la remise en état des lieux. Elle se
limite à solliciter le dépôt d'une nouvelle demande de permis de construire
respectant les normes et règlements en vigueur, pour le cas où une reprise des
travaux était prévue, de sorte qu'elle n'est pas disproportionnée. Dans ces
conditions, la nature secondaire des travaux non réalisés dont se prévaut le
recourant n'est pas déterminante, en particulier en lien avec la délivrance du
permis d'habiter qui, comme exposé précédemment, est une question qui excède
l'objet du litige.
A cela s'ajoute que, contrairement à ce que soutient
le recourant, le retrait du permis de construire ne concerne pas l'intégralité
des travaux, à savoir également ceux effectués. On comprend à la teneur de la
décision attaquée que les travaux effectués par le recourant ne sont pas remis
en cause et que le retrait de l'autorisation concerne uniquement les travaux
auxquels le recourant a renoncé.
e) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de
remettre en question le résultat de la pesée des intérêts effectuée par
l'autorité intimée. Partant, le grief du recourant relatif au respect du
principe de la proportionnalité doit être écarté.
6.
Le recourant se prévaut également de la protection de sa bonne foi au vu
du comportement de la municipalité précédant sa décision de retrait du permis
de construire. Il reproche à l'autorité intimée son silence durant près de huit
ans après l'avoir informée le 9 août 2017 que les travaux étaient arrêtés
depuis environ deux ans et qu'il était prévu que le futur acheteur du chalet
les termine. Il soutient que, par son comportement, l'autorité intimée a
éveillé chez lui une attente légitime selon laquelle le permis de construire
délivré était toujours pleinement valable.
a) Découlant directement de l'art. 9
Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance
légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il
a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une
décision erronée de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte
immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que
l'administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se
prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans
subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte application du droit
ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la confiance (ATF 141 V 530
consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2; TF 1C_179/2016 du
10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 5a;
FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).
Le droit à la protection de la bonne
foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de
l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez
l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid.
7.1, 129 I 161 consid. 4.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1).
La précision selon laquelle l'attente ou l'espérance doit être "légitime"
est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons
sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration
et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées; tel n'est notamment pas le
cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir
des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce
propos auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du
17 janvier 2020 consid. 4.1; 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
b) En l'occurrence, comme déjà relevé, l'autorité
intimée a informé le recourant le 24 août 2017 que, compte tenu de la
suspension des travaux, son permis de construire était susceptible d'être retiré;
elle a même invité le recourant à se déterminer sur la suite qu'il entendait
donner à son dossier. Nonobstant l'écoulement du temps entre cette
correspondance et la décision litigieuse, il y a lieu de retenir que l'autorité
intimé a valablement informé le recourant que le retrait de son permis de
construire était susceptible d'intervenir compte tenu de la situation relative
à l'avancement des travaux de son chalet. En réalité, durant les huit années
qui se sont écoulées, même si l'autorité intimée n'a pas imparti de délai en
vue d'une reprise des travaux, la poursuite de ceux-ci par le recourant,
respectivement le nouvel acquéreur du chalet, était raisonnablement exigible, le
projet de vente étant déjà d'actualité en 2017. Dans ces conditions, le
recourant ne peut se prévaloir de la protection de sa bonne foi.
7.
A titre de mesures d'instruction complémentaire, le recourant requiert
la production par l'autorité intimée du dossier concernant le plan
d'affectation communal soumis à l'enquête publique en 2020 et 2022 ainsi que la
tenue d'une inspection locale.
a) A teneur de l'art. 28 LPA-VD, l'autorité
établit les faits d'office (al. 1). Elle n'est pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (al. 2). Pour établir les faits pertinents,
l’autorité peut notamment requérir la production de documents, titres et
rapports officiels (art. 29 al. 1 let. d LPA-VD).
La procédure est en principe écrite (art. 27 al. 1
LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal
peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA‑VD) et recourir à une
inspection locale (art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).
b) En l'espèce, le dossier de la cause comprend
notamment les plans dressés pour l'enquête publique, le dossier original de la
municipalité, les échanges entre le recourant, ses mandataires et l'autorité
intimée au sujet de l'avancement des travaux au fil des ans et des
photographies du chalet avant, durant et après les travaux, de sorte que sur la
base de l'ensemble de ces éléments, une représentation suffisamment précise des
circonstances locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie.
Quant aux pièces qui, selon le recourant, manqueraient au dossier de l'autorité
intimée, la Cour constate que, soit celles-ci ont été alléguées par les deux
parties qui n'en conteste pas la teneur, soit ces pièces ne sont pas
déterminantes pour l'établissement des faits de la cause. La Cour relève en
outre que le plan d'affection communal soumis à l'enquête publique en 2020, son
règlement ainsi que leurs modifications soumises à l'enquête publique en 2022
sont librement disponibles sur le site internet de la commune de Rougement. Au
surplus, bien que l'autorité intimé y fasse allusion dans sa réponse, relevant
qu'une nouvelle demande de permis de construire devra être examinée à l'aune de
ces documents, il apparaît que ces derniers ne sont pas déterminants pour la
résolution du présent litige.
Partant, la Cour s'estime suffisamment renseignée
sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause,
de sorte qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision litigieuse.
Un émolument judiciaire est mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il supportera également une
indemnité de dépens en faveur de la commune de Rougemont, qui a procédé avec
l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 11 avril 2025 par la Municipalité de Rougemont est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge d'A.________.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la commune
de Rougemont à titre de dépens, est mise à la charge d'A.________.
Lausanne, le 27 novembre 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.