AC.2025.0145
CDAP - AC.2025.0145 - 2026-04-30 - A._____, B.__/Municipalité de Renens, C.__, D.____
30 avril 2026Français52 min
I.
Source vd.ch
.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
30 avril 2026
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Dominique von der Mühll et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Elodie
Hogue, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Renens, à
Renens,
Constructeurs
1.
C.________, à ********,
2.
D.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours B.________ et A.________ c/ décisions de la
Municipalité de Renens des 7 et 15 avril 2025 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire deux pavillons en bois sur la parcelle 610
- CAMAC 236610
Vu les faits suivants:
A.
D'une surface de 1'245 m2, la parcelle 610 du cadastre de
Renens supporte une villa (ECA 432). Recensé en note 4 au recensement
architectural, ce bâtiment, d’une surface au sol de 129 m2,
comporte trois logements répartis sur quatre niveaux. La parcelle 610 a
fait l'objet de plusieurs projets de construction mis à l'enquête publique
depuis 2019 (cf. CDAP AC.2020.0204/0228 du 31 août 2021).
Le 7 novembre 2022, la Municipalité de Renens (ci‑après:
la municipalité ou l'autorité intimée) a délivré un permis de construire pour
des travaux de transformation de la villa existante (CAMAC 214352). Au ch. 7.3
des charges d'exécution du permis, elle a précisé ce qui suit: "Une
autorisation a été délivrée le 19.05.2022 pour l'abattage de deux grands
sapins. Un autre arbre est tombé en 2022. La plantation de 4 arbres est prévue
sur la parcelle. Le choix de l'essence proposée (micocoulier) est accepté pour
3 arbres. Le 4ème, situé au centre de la parcelle sera un Quercus
ceris (chêne chevelu)."
Le 3 avril 2023, la municipalité a délivré un second
permis de construire (CAMAC 213455) autorisant la construction d'un nouvel
immeuble d’une surface au sol de 126 m2 comportant cinq logements et
un sous-sol enterré (ECA 3651) sur la parcelle 610, au sud de la villa ECA 432.
Au ch. 9.1 des charges d'exécution du permis, elle a indiqué ce qui suit:
"Une autorisation a été délivrée pour l'abattage de deux arbres
(courrier du 22.06.2022). En remplacement, trois arbres au minimum seront
replantés sur la parcelle dont deux feuillus et un conifère. Le choix des
essences se portera sur des variétés susceptibles de supporter les changements
climatiques. Il sera validé par le service GuDD [Gestion urbaine –
Développement durable]."
Le permis d'habiter à la suite des travaux réalisés
sur la parcelle 610 a été délivré par la municipalité le 20 janvier 2026.
B.
La parcelle 610 est située en zone urbaine de l'ordre non contigu, régie
par les art. 21 ss du règlement communal du plan d'extension et de la police
des constructions de 1947 (RPE). Le 5 septembre 2024, le Conseil communal de
Renens a adopté un nouveau Plan d'affectation communal (PACom), soumis à
l’enquête publique du 19 août au 17 septembre 2023, puis à l’enquête
publique complémentaire du 7 février au 7 mars 2024. Il a été transmis pour
approbation cantonale le 17 octobre 2024. La procédure est pendante. Selon ce
nouveau PACom, la parcelle 610 serait colloquée en zone d'habitation de moyenne
densité B.
La parcelle 610 n’est pas inscrite au recensement
ICOMOS. En revanche, les jardins des parcelles 611, 612, 616, 609, 613 et 617,
situées à l’ouest de la parcelle 610, y figurent.
C.
Le 22 décembre 2023, une PPE, comportant huit lots, a été constituée sur
la parcelle 610. Le 3 mars 2024, D.________ et C.________ ont acheté le lot
610-1, à savoir un appartement de 3,5 pièces avec véranda situé au
rez-de-chaussée de la villa ECA 432. Selon l’art. 26 du règlement de la PPE, le
propriétaire d’étages du lot 1 a la jouissance exclusive du jardin contigu à
son lot (surface entourée d'un traitillé bleu sur le plan ci-dessous let. E). Cette
disposition précise également que le propriétaire d’étages du lot 1 envisage
d’entreprendre des démarches pour construire un pavillon d’une surface maximale
de 40 m2 et d’une hauteur maximale depuis le terrain naturel
moyen de 3,50 m, sur la surface de jardin dont il a la jouissance exclusive, en
respectant naturellement les règles de police des constructions en vigueur.
D.
Lors d'une séance du 23 janvier 2024, D.________, architecte et futur
copropriétaire du lot de PPE 610-1, a présenté à la Commission de
l'architecture, du paysage et de l'urbanisme de Renens (ci-après: la CAPU) un
projet de construction de deux pavillons de jardin accompagné d'un plan de
modifications des aménagements extérieurs (arborisation). La CAPU a préavisé
négativement ce projet.
Une nouvelle séance s'est tenue le 23 avril 2024,
lors de laquelle D.________ a présenté à la CAPU une version modifiée de son
projet. Il prévoyait désormais la construction d'un seul pavillon, dont le
volume serait divisé en deux espaces reliés par des terrasses, implanté au
milieu du jardin, à l'ouest de la villa ECA 432. La CAPU s'est à nouveau prononcée
défavorablement, relevant en particulier ce qui suit: "L'implantation
du pavillon au milieu du jardin est en contradiction avec l'analyse du quartier
faite par les architectes. De plus, la construction, qui se juxtapose au talus
de la terrasse, vient complétement annihiler le jardin, en contradiction avec
la reconnaissance de la valeur des jardins par ICOMOS. La commission estime que
la place disponible dans le jardin n'est pas suffisante pour un tel projet qui
prendrait tout son sens au milieu d'un parc plus vaste. Elle suggère de
repenser sa localisation. Pourquoi ne viendrait-on pas adosser le pavillon au
mur maçonné sur la limite de propriété nord-ouest? Cela permettrait de dégager
un jardin ouvert et de minimiser l'impact sur la construction."
E.
Le 5 décembre 2024, D.________ et C.________ (ci-après: les
constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire intitulée
"Construction de la dépendance dans le jardin", prévoyant, sur la
base de plans d'architecte du 22 novembre 2024 et d'un plan de situation du 29
novembre 2024, la construction de deux pavillons de jardin. Le premier prévoit
d'accueillir un sauna de 7,5 m2 et une terrasse couverte de 6,7 m2
avec douche, implantés dans l'angle nord-ouest de la parcelle 610 (jouxtant la
parcelle 607). Le second compte une aire de repos après sauna et un abri de
jardin, au total de 20,8 m2, ainsi qu'une terrasse de 5 m2,
implantés en bordure de la limite ouest de la parcelle 610 (jouxtant la
parcelle 611). Le projet prévoit également la modification des aménagements
extérieurs par rapport à ceux autorisés dans le permis de construire délivré le
3 avril 2023 (CAMAC 213455) en ce sens notamment qu'aucun nouvel arbre n'est
planté dans la partie du jardin attribuée au lot de PPE 610-1. Le plan des
surfaces illustre ce qui suit:
Les (co-)propriétaires des autres lots de PPE de la
parcelle 610 ont signé une copie du plan du projet comportant la mention
"bon pour accord".
F.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 décembre 2024 au 12
janvier 2025 (CAMAC 236610).
La synthèse CAMAC a été établie le 23 décembre 2024,
délivrant les autorisations et préavis favorables requis.
Le projet a suscité l'opposition de B.________ et A.________,
propriétaires de la parcelle 607 voisine, au nord. Les 15 et 17 février 2025,
ils ont fait parvenir des compléments à leur opposition du 7 janvier 2025. Afin
de répondre à leurs griefs d'imprécision et d'informations lacunaires dans le
dossier de mise à l'enquête, les constructeurs ont produit des nouveaux plans
modifiés les 28 et 30 janvier 2025, sur lesquels ils ont précisé les distances
entre les deux pavillons, leur hauteur, ainsi que le raccordement aux eaux
usées. Le 4 mars 2025, une séance de conciliation a eu lieu en présence des
opposants, qui ont finalement déclaré maintenir leur opposition, par courrier
du 24 mars 2025.
G.
Par décision du 7 avril 2025, la municipalité a délivré le permis de
construire sollicité. Figurent parmi les conditions à ce permis l'interdiction
pour les pavillons de dépasser en tous points une hauteur de 3 m à la corniche
ainsi que l'obligation d'implanter un arbre majeur dans la partie du jardin
attribuée aux constructeurs.
Par décision du 15 avril 2025, la municipalité a
levé l'opposition de B.________ et A.________ et leur a transmis le permis de
construire délivré le 7 avril 2025.
H.
Par acte du 21 mai 2025, B.________ et A.________ (ci-après: les
recourants) ont déféré les décisions de la municipalité des 7 et 15 avril 2025
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),
concluant, en substance, à l'annulation du permis de construire et à la levée
de leur opposition (conclusions I à IV). Pour l'essentiel, leurs griefs portent
sur l'incomplétude du dossier de mise à l'enquête, l'incompétence des
constructeurs pour déposer la demande de permis de construire, la violation des
règles concernant les dépendances de peu d'importance (distances aux limites,
caractère habitable et nuisances liées au bâtiment), la gestions des eaux, la
suppression de trois arbres majeurs ainsi que le commencement des travaux avant
l'entrée en force du permis de construire. Les recourants ont déposé un lot de
pièces, dont une photographie du jardin (pièce 11).
Le 30 juin 2025, les constructeurs se sont
déterminés sur le recours, concluant à son annulation. Ils ont produit des
pièces, soit deux plans extraits des plans d'enquête des projets de
transformation/construction des bâtiments ECA 432 et 3651 mettant en évidence
les cotes de terrain naturel retenues pour leur projet, une photographie de
l'état du jardin le 21 janvier 2024, ainsi que la liste des propriétaires
connus au moment du dépôt de leur demande de permis de construire.
Dans sa réponse du 28 juillet 2025, la municipalité
a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.
Le 18 septembre 2025, les recourants ont transmis un
mémoire complémentaire, dans lequel ils développent les arguments de leur
recours et invoquent un nouveau grief relatif à l'insuffisance des surfaces
vertes. Ils produisent deux nouvelles pièces (nos 13 et 14).
Le 10 octobre 2025, la municipalité a répondu aux
derniers arguments soulevés par les recourants et a produit trois nouvelles
pièces (nos 18 à 20).
Par courrier du 22 octobre 2025, les recourants se
sont encore déterminés et ont requis la mise en œuvre d'une inspection locale.
En réponse à cette requête ainsi qu’à un courrier
non daté des constructeurs, la juge instructrice a informé les parties, par
avis du 12 mars 2026, qu'en l'état, elle considérait qu'il n'y avait pas lieu
de procéder à de plus amples mesures d'instruction, la décision de la section
appelée à statuer étant néanmoins réservée sur ce point.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les recourants disposent de la qualité pour
recourir en tant que propriétaires voisins proches de la parcelle litigieuse et
ayant fait opposition au projet (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche
pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_91/2020 du 15
juillet 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).
b) En l'espèce, le dossier comprenant notamment des
plans, des photographies et des visualisations (cf. pièce 5 du bordereau de
l'autorité intimée) est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans
de statuer en toute connaissance de cause. L'inspection locale requise par les
recourants ne conduirait pas à une appréciation juridique différente, pour les
motifs exposés ci-après. Il apparaît donc superflu d'ordonner cette mesure
d'instruction supplémentaire, sans qu'il n'en résulte de violation du droit
d'être entendus des susnommés.
3.
Dans un premier grief, les recourants critiquent le dossier de mise à
l'enquête, qu'ils estiment incomplet. Ils soutiennent d'abord que le libellé de
la mise à l’enquête est tendancieux, en ce sens qu’il ne permettrait pas de se
rendre compte de l’ampleur du projet.
a) En droit cantonal, l'art. 103 al. 1 de la loi du
4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou
en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou
l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir
été autorisé.
Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise
à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant
lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe
municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et
4).
L'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre
1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) énumère les différentes "pièces
et indications à fournir avec la demande de permis de construire";
d'une façon générale, la demande doit être accompagnée de toutes les
indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature
des travaux (cf. al. 2).
L’art. 69 al. 1 RLATC prévoit en particulier que la
demande de permis de construire est accompagnée d’un plan de situation extrait
du plan cadastral qui indique notamment les distances de la construction aux
limites du terrain (ch. 1 let. f), ainsi que des plans des canalisations d'eau
et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux (ch. 5).
L'art. 70a RLATC exige en outre que la demande
mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en
indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut pour toutes
les constructions ou les aménagements pour lesquels une autorisation de
construire est demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre
tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de
manière complète sur la nature véritable des travaux projetés (CDAP
AC.2021.0313 du 30 septembre 2022 consid. 5b).
b) La procédure de mise à l’enquête publique
poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la
connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but
idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris
les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui
pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à
garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit
permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le
projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect
de ces dispositions (CDAP AC.2024.0275 du 4 juillet 2025 consid. 3a;
AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0271 du 3 juillet 2023
consid. 3a et les réf. cit.).
L'enquête publique est une modalité de la procédure
administrative. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être
invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner
l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP
AC.2022.0262 précité consid. 2a; AC.2022.0271 précité consid. 3a et les réf.
cit.). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la
consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé
en cours de procédure (CDAP AC.2022.0262 précité consid. 2a; AC.2022.0271
précité consid. 3a et les réf. cit.).
c) En l’occurrence, le projet mis à l’enquête,
intitulé "Construction de la dépendance dans le jardin", concerne la
construction de deux dépendances, l’une accueillant un sauna avec terrasse
couverte et douche, l’autre une aire de repos et un abri de jardin avec terrasse.
Si, certes, le libellé de la mise à l’enquête ne décrit pas clairement les
travaux projetés, la désignation exacte des dépendances (sauna, terrasse
couverte, douche, etc.) figure dans les différents plans accompagnant la
demande, en particulier dans le plan 03 "Plan dépendance". Il y a dès
lors lieu de retenir que les recourants n’ont subi aucun préjudice de ce
libellé peu clair.
d) Sur le plan formel, les recourants critiquent
encore le plan de situation du géomètre, qui ne mentionnerait ni les distances
entre bâtiments et leur hauteur, ni le raccordement aux eaux usées.
Le plan du géomètre du 26 novembre 2024 qui figure
dans le dossier de mise à l’enquête comporte les indications de distances à la
limite ainsi que le tracé de la canalisation des eaux usées (EU). A la suite
des remarques émises par les recourants dans le cadre de leur opposition, les
constructeurs ont produit des plans modifiés les 28 et 30 janvier 2025
apportant certaines précisions concernant notamment l’emplacement des
dépendances (indication de la distance entre les deux pavillons) et l’altitude
du terrain naturel (TN) et du terrain aménagé (TA), ainsi que le raccordement
aux eaux usées (indication des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement
avec la canalisation existante).
Le dossier de mise à l’enquête, tel que complété par
les plans des 28 et 30 janvier 2025, a permis aux recourants de se rendre
compte de l’ampleur du projet. Il n'est dès lors pas nécessaire d'ordonner une
nouvelle enquête publique sur ces points.
4.
Dans un autre grief d’ordre formel, les recourants soutiennent que les
constructeurs, propriétaires d’un seul lot sur les huit qui constituent la PPE,
ne sont pas compétents pour demander un permis de construire sur la parcelle
610.
a) En vertu de l’art. 108 al. 1 LATC, la demande de
permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait
exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds
d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises
et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L’art. 73
al. 1, 1ère phrase, RLATC précise que les versions papier des plans,
du questionnaire général et des pièces annexes sont signés par leur auteur, le
propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le
maître de l'ouvrage.
Cette exigence est une conséquence du principe de
l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est
incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance
que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous
les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets
concrets sur le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et les réf.
cit.). Le permis de construire doit être refusé si l'une des personnes qui doit
signer les plans s'y refuse. Le vice découlant de l’absence de signature du
propriétaire sur les plans mis à l’enquête publique et sur le formulaire de
demande de permis de construire peut toutefois être couvert par l’apposition de
celle-ci en cours de procédure ou même par la production d’une procuration du
propriétaire en faveur de l’auteur des plans (CDAP AC.2024.0019 du 16 juillet
2025 consid. 4a/aa; AC.2023.0318/AC.2023.0319 du 14 juin 2024
consid. 2a, et les réf. cit.).
b) S'agissant plus particulièrement du régime de la
propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation
une transformation projetée par l'un des copropriétaires nécessite la signature
des plans par les autres copropriétaires. L'autorité administrative examine
alors, au regard des dispositions régissant la propriété par étages, quelles
sont les personnes dont l'accord doit être recueilli pour que la construction
litigieuse puisse être autorisée. A cet égard, elle se détermine à titre préjudiciel
(CDAP AC.2024.0019 précité consid. 4a/bb, et les réf. cit.).
Aux termes de l'art. 712a du Code civil suisse du 10
décembre 1907 (CC; RS 210), les parts de copropriété d’un immeuble peuvent
être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire
a le droit exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties
déterminées d’un bâtiment (al. 1). Le copropriétaire a le pouvoir
d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne
restreint pas l’exercice du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas
les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur
utilisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur (al. 2). Pour les travaux de
construction touchant notamment les parties communes, l'art. 712g CC renvoie
aux règles de la copropriété simple (al. 1), voire à des dispositions
différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous
les copropriétaires (al. 2), ou encore dans un règlement d'administration et
d'utilisation (al. 3).
Selon la jurisprudence de la CDAP, les travaux
entrepris sur une partie commune de la parcelle de base sur laquelle le
constructeur ne jouit pas d'un droit exclusif au sens de l'art. 712a al. 1 CC,
bien qu'il en eût l'usage exclusif, ne peuvent en principe pas être entrepris
sans l’accord des autres propriétaires d’étages (CDAP AC.2024.0019 précité
consid. 4a/bb; AC.2024.0003 du 14 mai 2024 consid. 3b, et les réf. cit.).
La CDAP a encore retenu que lorsque l'autorité
administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une demande de permis
de construire est bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1
LATC, elle n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses
juridiques. Elle peut se contenter de trancher cette question sur la base des
éléments disponibles (CDAP AC.2023.0318/AC.2023.0319 du 14 juin 2024
consid. 2b; AC.2024.0003 du 14 mai 2024 consid. 3b, et les réf. cit.).
Cette présomption peut toutefois être renversée, si des éléments déterminants
permettent de constater que l'accord de la communauté des propriétaires ou de
la majorité de ses membres aux travaux projetés n’a pas été donné ou a été
révoqué (AC.2023.0318/AC.2023.0319 du 14 juin 2024 consid. 2b, et la réf.
cit.).
c) En l’espèce, les travaux projetés doivent être
réalisés sur la surface de jardin attenante au lot 610-1, dont les
constructeurs ont la "jouissance exclusive" en vertu de
l’art. 26 du règlement de la PPE. Pour rappel, cette PPE est divisée en
huit lots. Il ressort du dossier de mise à l’enquête que les propriétaires des
sept autres lots ont signé le plan du projet de construction des dépendances
avec la mention "bon pour accord" (cf. supra let. E). A cela
s'ajoute que l'art. 26 du règlement de PPE mentionnait déjà expressément que
les constructeurs envisageaient de construire un "pavillon d'une surface
maximale de 40 mètres carrés" sur leur surface de jardin, ce qui doit être
considéré comme un accord de principe de l'ensemble des propriétaires. La
municipalité était ainsi fondée à retenir que l’exigence relative au
consentement des propriétaires du fonds posée à l’art. 108 LATC était
remplie. Le fait que certains lots aient été vendus après le dépôt de la
demande n’est pas pertinent, le respect de l’exigence de signature du
propriétaire du bien-fonds devant être examinée au moment du dépôt de la
demande de permis de construire. Il s’ensuit que le grief des recourants est
mal fondé et doit être rejeté.
5.
Les recourants soutiennent que le projet de construction ne respecte pas
les distances aux limites et que les dépendances revêtent un caractère
habitable, raison pour laquelle les indices d’utilisation et d’occupation du
sol auraient dû être renseignés dans la demande de permis. Ils contestent
également la hauteur du sauna projeté. Ils font enfin valoir que son
emplacement, en particulier de sa cheminée, est susceptible de leur porter
préjudice.
a) L’art. 39 RLATC prévoit ce qui suit au sujet des
dépendances de peu d’importance:
"Art. 39 Dépendances de
peu d’importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3 Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5
Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi
vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la
prévention des incendies et aux campings et caravanings."
Conformément à l'art. 39 al. 2 RLATC, pour définir
une dépendance de peu d'importance, on se fonde sur le caractère distinct du
bâtiment principal, l'absence de communication interne avec ce dernier, le
volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, et la non-affectation
à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Selon la jurisprudence, dans
l'application du critère du "volume de peu d'importance", ce
qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et
la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les
situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité
compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique
indéterminée (CDAP AC.2023.0320 du 15 avril 2024 consid. 3b/aa et les réf. cit.).
b) aa) Au niveau communal, l’art. 97 RPE prévoit que
la municipalité est compétente pour autoriser la construction dans les espaces
réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines, de
dépendances peu importantes, n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à
la corniche, au maximum. Selon l’art. 99 RPE, on entend par dépendances, les
buanderies, bûchers, petits hangars, garages particuliers pour une ou deux
voitures au maximum, installations de captage d'énergie renouvelable. Ces
petits bâtiments ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice
d'une activité professionnelle.
bb) Le contrôle de légalité que la municipalité doit
exercer sur un projet implanté en zone constructible s'exerce, en principe, sur
la base du plan d'affectation en vigueur au moment où elle statue. En vertu de
l'art. 47 al. 1 LATC, cette autorité peut néanmoins refuser un permis de
construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme au plan
d'affectation en vigueur et à la réglementation en résultant, compromet la
modification d'un plan envisagée, mais non encore soumise à enquête publique.
Selon l'art. 49 al. 1 LATC qui est impératif et s'applique d'office, dès
l'instant où un nouveau plan d'affectation a été mis à l'enquête publique, elle
doit même refuser tout permis de construire un projet qui, bien que conforme au
droit en vigueur, irait à l'encontre de ce plan (al. 1). L'autorité en charge
du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis
(al. 2) (cf. CDAP AC.2022.0136 du 5 avril 2023 consid. 4b et les réf. cit.).
Ces dispositions, auxquelles les termes "plans d'affectation en voie
d'élaboration" de l'art. 104 al. 1 LATC font référence, dotent ainsi
les plans d'affectation d'un effet anticipé dit négatif, dont la portée varie
suivant le stade d'élaboration auquel ils se trouvent (avant ou après leur mise
à l'enquête publique). Elles n'attribuent, en revanche, pas d'effet anticipé
positif aux plans d'affectation en cours d'élaboration, de sorte que des
projets, qui leur seraient conformes tout en étant contraire à la
réglementation en vigueur, ne peuvent être autorisés (CDAP AC.2022.0317 du 18
décembre 2023 consid. 3a/bb et la réf. cit.).
cc) En l'occurrence, la municipalité a également
examiné la conformité du projet sous l'angle du PACom, non encore en vigueur,
mais qui, pour rappel, a été mis à l'enquête publique du 19 août au 17
septembre 2023 et transmis pour approbation cantonale le 17 octobre 2024.
Intitulé "Dépendance de peu d’importance",
l’art. 30 du projet de règlement du PACom (P-RPACom) a la teneur suivante:
"1 Les dépendances
de peu d’importance sont définies conformément à l’article 39 RLATC.
2 Elles peuvent être
autorisées par la Municipalité dans les espaces réglementaires entre bâtiments
ou entre bâtiments et limites des propriétés voisines. Les dépendances de peu
d’importance ne comportent qu’un rez-de-chaussée, leur hauteur maximale ne dépasse
pas 3.50 mètres et leur surface bâtie n’excède pas 40 m2.
3 Les piscines non
couvertes sont considérées comme des dépendances de peu d’importance et sont
implantées à une distance de 3.00 mètres au moins de la limite de la propriété
voisine.
4
La surface bâtie totale de toutes les dépendances ne dépasse pas le 5% de la
surface de terrain déterminante (STd) de la parcelle, à moins que l’excédent
entre dans le calcul de l’occupation du sol."
6.
a) En l'espèce, l'utilisation des dépendances litigieuses est
manifestement liée à l'occupation du lot 610-1 de la PPE en cause. Les
constructions projetées sont en outre distinctes du bâtiment ECA 432 et n'ont
aucune communication interne avec lui.
La jurisprudence de la CDAP admet usuellement que
les locaux destinés au fitness et au wellness, comme une piscine (avec
pool-house), un sauna, un hammam ou une salle de sports ont des fonctions de
dépendances par rapport au bâtiment d’habitation et sont exclus de la surface
de plancher habitable (cf. AC.2024.0156 précité consid. 5b; AC.2021.0378 du 14
juillet 2022 consid. 3). En l'espèce, les deux pavillons servent de sauna (avec
terrasse couverte et douche), respectivement d'aire de repos et d'abri de jardin
(avec terrasse). Ils ne sont donc pas habitables; peu importe que le second
soit équipé d'un lavabo avec arrivée d'eau froide. Partant, l’appréciation de
la municipalité selon laquelle leur surface n’a pas à être comptabilisée dans
l’indice d'utilisation du sol (IUS) n’est pas critiquable. Cette valeur n'avait
ainsi pas à être renseignée dans les plans d'enquête.
Sur la base du formulaire de demande de permis de
construire (ch. 65), on constate en outre que les deux dépendances représentent
un volume ajouté de 95 m3, soit un total d'environ 115 m3
avec la terrasse couverte de 20,1 m3 (6,7 m2 x 3 m) par
rapport au volume total des deux bâtiments d'habitation de la parcelle 610, de
3'640 m3. Le volume des dépendances apparaît ainsi de peu
d'importance tant objectivement que par rapport aux autres bâtiments de la
parcelle. A cela s'ajoute encore le fait qu'il s'agit de constructions légères,
composées de bois et de vitrage.
Dans ces conditions, la municipalité pouvait, compte
tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en la matière,
qualifier ces pavillons de dépendances de peu d'importance au sens des art. 39 al.
2 RLATC, 97 RPE, 99 RPE et 30 al. 1 P-RPACom.
b) S'agissant du calcul de la surface bâtie, l’art.
29ter al. 3 RPE précise qu’il est fait abstraction, jusqu’à
concurrence de 40 m2, des dépendances hors terre comme définies aux
art. 97 et 99 RPE
Quant au P-RPACom, son art. 144 al. 2 prévoit
également que les dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 30 n'entrent
pas dans le calcul de l'indice d'occupation du sol (IOS).
C’est à juste titre que la municipalité a retenu une
surface totale des dépendances, incluant la terrasse couverte, de 35 m2
(7,5 m2 + 6,7 m2 + 20,8 m2). Leur surface
totale étant ainsi inférieure à 40 m2, elles n'entrent pas dans le
calcul de la surface bâtie sous l'angle du RPE.
La municipalité a également considéré à raison que
la surface de 35 m2 représentait environ 2,8% de la surface de
terrain déterminante de la parcelle, de 1'245 m2, au sens de
l’art. 30 al. 4 P-RPACom. Dès lors que la surface des dépendances ne
dépasse pas les 5% de la STd, elle n’entre pas non plus dans le calcul de l'IOS
au regard du
P-RPACom.
c) Les recourants contestent la hauteur de la
dépendance destinée à accueillir le sauna. Ils mettent en doute la clarté des
plans sur ce point et soutiennent que les plans modifiés du 30 janvier 2025
auraient dû être approuvés par un géomètre. Selon eux, l'altitude à la corniche
aurait été sous-évaluée de 0,20 m, ce qui porterait la hauteur du sauna à 3,34
m, soit nettement au-delà de la limite autorisée.
aa) Les constructeurs affirment à cet égard qu'au
moment de déposer la demande de permis de construire, les travaux de
transformation de la villa ECA 432 et de construction du bâtiment ECA 3651
avaient déjà commencé. Pour les besoins du chantier, la partie du jardin devant
la villa ECA 432 a été utilisée afin d'entreposer de la terre (cf. photographie
produite sous pièce 2 des constructeurs), qui n'a finalement été évacuée qu'en
février 2025, rendant impossible la réalisation d'un relevé altimétrique précis
du terrain naturel. Les constructeurs expliquent par conséquent s'être appuyés
sur les plans d'enquête déposés dans le cadre des projets de
transformation/construction précédents sur la parcelle 610, afin d'établir la
cote ±0.00 des dépendances. Cette altitude est indiquée sur le plan de
situation du géomètre comme suit: "Altitude moyenne: ~ 424.00". A la
suite de l'opposition des recourants, les constructeurs indiquent avoir
recalculé le niveau du terrain naturel aux extrémités de leur projet, retenant
désormais une altitude moyenne de 423,53 m (cf. plans produits sous pièce
3 des constructeurs et plans modifiés le 28 janvier 2025 produits sous pièce
8a,b,c,e des recourants).
bb) Pour rappel, la hauteur maximale autorisée des
dépendances au sens de l'art. 97 RPE est de 3 m à la corniche. En l'espèce, les
plans produits à l'appui de la demande de permis de construire prévoient une
hauteur, pour le sauna, de 3,03 m d'un côté et de 3,14 m de l'autre, à savoir
dans tous les cas d'une hauteur supérieure à 3 m. Afin de respecter la réglementation
applicable, la municipalité a limité la hauteur à la corniche des dépendances à
3 mètres. Cette exigence figure comme condition au permis de construire. Il
appartiendra ainsi aux constructeurs de s'y conformer, au risque de se voir
imposer une remise en état.
Pour le surplus, les recourants n'expliquent pas
pour quelle raison l'altitude à la corniche du sauna aurait été sous-évaluée de
0,20 m. On cherche en vain d'où ils retiennent ce chiffre. La demande de permis
de construire, complétée par les plans du 30 janvier 2025, comprend les coupes
nécessaires à la compréhension du projet incluant les profils du terrain
naturel et aménagé, ce conformément à l'art. 69 ch. 3 RLATC. Contrairement aux
affirmations des recourants, cette disposition ne prescrit pas que ces plans devraient
être validés par un géomètre breveté. Au vu des circonstances, soit
l'impossibilité pratique d'établir un nouveau relevé altimétrique en raison des
déplacements de terre en cours sur la parcelle 610, les cotes de TA/TN retenues
par les constructeurs sur la base des plans d'enquête des projets de
transformation/construction des bâtiments ECA 432 et 3651, elles-mêmes établies
par un géomètre, pouvaient servir de base pour établir la cote ±0.00 des
dépendances.
Il s'ensuit que les griefs relatifs à la hauteur de
la dépendance devant accueillir un sauna ainsi qu'à l'imprécision des plans
d'enquête doivent être rejetés.
d) Les recourants soutiennent que les dépendances
litigieuses entraîneraient un préjudice excessif pour eux, si bien qu'elles ne
devraient pas être autorisées, conformément à l'art. 39 al. 4 RLATC. Ils
redoutent en particulier les nuisances dues à la fumée qui s'échapperait de la
cheminée du sauna projeté.
aa) Selon la jurisprudence, la notion de préjudice
pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce
sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne
seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2023.0115 du 16
janvier 2024 consid. 5a/bb; AC.2023.0020 du 9 janvier 2024 consid. 4d et les
réf. cit.). Pour interpréter ces notions, l'autorité doit procéder à une pesée
des intérêts en présence en comparant, d'une part, l'intérêt des voisins au
respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d'autre part, l'intérêt du constructeur à
pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux
exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit
donc s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas
particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par
rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en
résulter (CDAP AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb; AC.2023.0020 précité consid.
4d). La notion d'absence d'inconvénients appréciables est un concept juridique
indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que
le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2023.0320 précité consid. 3d/aa;
AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb). La jurisprudence a eu l'occasion de
mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des
intérêts en présence, soit notamment l'emplacement de la construction, sa
visibilité, son impact sur l'ensoleillement dont bénéficie la propriété ou
encore les nuisances sonores (CDAP AC.2023.0320 précité consid. 3d/aa et les réf.
cit.).
bb) Pour ce qui est de la cheminée du sauna, les
recourants exposent que la fumée qui s'en dégagera est susceptible d'abîmer le
mur centenaire érigé en limite de leur parcelle et qu'elle provoquera des
nuisances pour leurs locataires, dès lors qu'elle se situera à 2,50 m de leur
terrasse.
L'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur
la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit que les pollutions
atmosphériques notamment, doivent être limitées par des mesures prises à la
source (al. 1). L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air
(OPair; RS 814.318.142.1) précise à son art. 6 que les émissions seront captées
aussi complétement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de
telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives (al. 1); leur rejet
s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit
d’évacuation (al. 2).
Les Recommandations "Hauteur minimale des
cheminées sur toit", établies en 2018 par l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV) en application de l'art. 36 al. 3 let. c OPair,
concrétisent l'exigence posée par l'art. 6 al. 2 OPair. Elle distingue ses
recommandations en fonction de la taille des installations de chauffage. Une
petite installation de chauffage correspond à une puissance calorifique allant
jusqu'à 70 kW, pour une alimentation par bois de chauffage (ch. 3.1). S'agissant
de la hauteur des cheminées des petites installations de chauffage, l'orifice
de la cheminée doit dépasser de 0,5 m au moins la partie la plus élevée du
bâtiment (ch. 3.2 al. 1 let. a). Par ailleurs, si l’orifice de la cheminée
d’une petite installation de chauffage alimentée au bois se trouve à moins de 10 m
d’un bâtiment voisin plus élevé, c’est celui-ci qui est déterminant pour fixer
la hauteur minimale de la cheminée (ch. 3.2 al. 3 et Fig. 3 de l'annexe 1).
cc) En l'espèce, le permis de construire délivré
prévoit à titre de charges d'exécution que la hauteur minimale du conduit de la
cheminée doit être conforme à la recommandation précitée (ch. 4.2 du permis de
construire) et que le canal de cheminée respecte une distance d'au minimum dix
mètres avec le bâtiment proche (ch. 4.3).
Le formulaire CAMAC de la demande de permis de
construire indique une puissance du générateur de chaleur (poêle à bois) de 16
kW. Les plans au dossier ainsi qu'une estimation tirée du guichet
cartographique cantonal montrent que la cheminée sera distante d'au moins 15 m
du bâtiment ECA 430 des recourants. Quant à la cheminée, les plans montrent
qu'elle dépasse de 0,5 m la hauteur la plus élevée de la corniche, conformément
aux recommandations de l'OFEV auxquelles renvoie le permis délivré. Les
exigences de l'OPair sont ainsi respectées. On peut donc présumer que le –
petit – dispositif de chauffage permettra une bonne évacuation de la fumée en
raison de la hauteur de l'orifice et qu'il ne provoquera pas d'immissions
d'odeurs excessives pour le voisinage, en raison de la configuration des lieux.
Il convient en outre de rappeler que le sauna de 7,5 m2 est destiné
à l'utilisation exclusive et épisodique des copropriétaires du lot 610-1, soit
un appartement de 3,5 pièces. Selon l'expérience générale de la vie,
l'utilisation ordinaire de ce type d'installation destinée à la détente ne
saurait entraîner des nuisances excessives. Quant à l'emplacement choisi, il convient
encore de constater que les constructeurs ont suivi les recommandations de la
CAPU, à laquelle ils ont déjà soumis deux précédents projets, et qui était
favorable à ce que la dépendance soit accolée au mur maçonné sur la limite de
propriété nord-ouest, afin de dégager un jardin ouvert et de minimiser l'impact
sur la construction (cf. let. D supra).
S'agissant de la seconde dépendance, on rappelle
qu'elle servira d'aire de repos après le sauna et d'abri de jardin. Cette
installation ne saurait générer d'importantes nuisances pour le voisinage.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, les ouvrages
litigieux n'exposent pas les voisins à un préjudice excessif. Les inconvénients
dans le cas particulier ne présentent pas la gravité suffisante pour faire
obstacle à la construction des dépendances.
Partant, l'art. 39 al. 4 RLATC ne fait pas obstacle
aux installations envisagées et le grief à cet égard doit être écarté.
e) Dans ces conditions, les pavillons respectant
toutes les exigences relatives aux dépendances, ils peuvent être implantés dans
les "espaces réglementaires", conformément à l'art. 39 al. 1 RLATC
(voir aussi l'art. 30 al. 2 P-RPACom). En d'autres termes, les
prescriptions de la réglementation communale sur la distance aux limites ne
leur sont pas applicables.
7.
Les recourants soutiennent que le projet ne prend pas en compte
l’évacuation des eaux usées ni la gestion des eaux de pluie. Ils invoquent en
particulier des craintes en lien avec la canalisation existante, très ancienne
et abandonnée depuis de nombreuses années, dans laquelle se déverseront les
eaux usées, ainsi que le ruissellement des eaux de pluie sur et au pied du mur
en bordure de leur parcelle.
a) Les exigences en matière de traitement des eaux
(polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale sur les eaux du 24
janvier 1991 (LEaux; RS 814.20). Il ressort des art. 7 et 12 al. 3 LEaux que
les eaux claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux
polluées doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux).
Pour ce qui est des eaux non polluées, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit ce qui
suit:
"Les
eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux
règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas
l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles;
dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de
régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont
pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux
approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale."
Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre
1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose
à son art. 20 al. 2 que les communes ont l'obligation d'organiser la
réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires
provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux
dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux
dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01). L'art.
12a al. 1 LPDP précise que le déversement d'eaux claires dans les cours
d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du
département. Selon l'art. 12b al. 1 LPDP, les eaux claires provenant de
l'étanchéification de surface doivent en principe être réinfiltrées dans le
sous-sol et ne peuvent qu’exceptionnellement - soit pour des raisons
hydrogéologiques impérieuses - être évacuées par le réseau des canalisations
publiques.
Au niveau communal, l'art. 4 du règlement sur
l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par le Conseil d'Etat le 14 juin
1995 prévoit ce qui suit:
"Dans le périmètre du réseau
d’égouts, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans lesquelles
elles seraient déversées, doivent être raccordées à la station d’épuration des
eaux usées de Vidy (STEP). Elles sont dénommées ci-après "eaux
usées".
Les autres eaux, non polluées, ne
doivent pas parvenir à la station d’épuration. Elles sont appelées ci-après
"eaux claires".
Sont notamment considérées comme
eaux claires:
[...]
- les eaux pluviales en provenance
de surfaces rendues imperméables telles que toitures, terrasses, chemins,
cours, etc.
Dans la mesure
où les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires doivent être
infiltrées dans le sous-sol, après obtention d’une autorisation du Département;
dans le cas contraire, elles sont évacuées dans les eaux superficielles, via les
équipements publics ou privés."
b) En l'espèce, le projet se situe dans un secteur
üB de protection des eaux, soit une zone dans laquelle ni les eaux
superficielles ni les eaux souterraines ne sont particulièrement menacées. Le
permis de construire litigieux prévoit des conditions et charges d'exécution
relatives à l'évacuation des eaux usées (EU) et des eaux claires (EC). Au ch.
3, il indique que "les eaux de pluie seront récoltées et évacuées
conformément à la réglementation en vigueur (système séparatif). Toutefois, si
le propriétaire souhaite infiltrer les eaux de pluie dans le terrain, un
rapport d'un spécialiste pédologue sera transmis au service de l'urbanisme
avant le démarrage des travaux". Au ch. 5, le permis de construire prévoit
en outre ce qui suit:
"5. Assainissement
5.1. Système séparatif – En application du règlement communal en
vigueur sur l'évacuation et l'épuration des eaux, le système séparatif est
obligatoire sur l'ensemble du territoire de la Commune.
5.2. Avant tout raccordement sur les collecteurs publics, une séance
sur place sera organisée avec le service Infrastructures. Les raccordements
EU/EC sur les collecteurs publics seront conformes aux exigences du règlement
communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux en vigueur.
5.3. Rétention des
eaux claires EC: le volume de restitution ne doit pas dépasser 20 l/s ha,
temps de retour 10 ans."
c) aa) Concernant d'abord l'évacuation des eaux
usées, le projet prévoit un raccordement à la canalisation existante faisant
l'objet d'une servitude inscrite au registre foncier depuis 1908. Il n'y a pas
de motif de mettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée qui considère ce
raccordement comme étant adéquat. En particulier, l'affirmation des recourants
selon laquelle le raccordement à cette ancienne canalisation construite en 1909
et abandonnée depuis plusieurs années risquerait de porter préjudice aux
riverains n'est pas étayée. Il convient ici de rappeler que le volume des EU
généré par le projet sera minime, dès lors qu'il résulte essentiellement de
l'eau de la douche extérieure attenante au sauna et de l'eau du robinet du
pavillon.
bb) S'agissant ensuite des eaux claires, la
municipalité a imposé que les eaux de pluie soient récoltées et évacuées dans
les collecteurs publics, mais a ajouté que si le propriétaire souhaitait
infiltrer ces eaux dans le terrain, un rapport d'un spécialiste pédologue
devrait être transmis avant le début des travaux. Comme on l'a vu,
l'infiltration des eaux pluviales dans le sol est normalement soumise à
autorisation spéciale du Département, à savoir la Direction générale de
l'environnement (DGE), Division Eaux souterraines. En l'occurrence, aucune
autorisation spéciale pour ce motif n'a été requise à la DGE. Toutefois, au vu
de la surface de collecte (imperméable) inférieure à 50 m2, composée
de la toiture des deux dépendances et de leur terrasse, la Cour considère que
les conditions imposées dans le permis de construire sont suffisantes pour
assurer la protection des eaux et qu'il convient de confirmer la dispense –
implicite – d'autorisation spéciale cantonale (voir aussi l'
"Aide-mémoire
eaux pluviales pour les utilisateurs expérimentés" édité en 2019 par
l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux [VSA], ch. 3
p. 8).
d) Pour le surplus, les éventuels problèmes de ruissellement
d’eau d’un fonds supérieur sur un fonds inférieur sont réglés aux art. 689 ss
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Ces moyens, de droit privé, sont
toutefois irrecevables devant le tribunal de céans (CDAP AC.2024.0306 du 11
septembre 2025 consid. 6b; AC.2022.0226 du 19 juin 2024 consid. 5b).
Le grief doit donc être rejeté.
8.
Les recourants déplorent que le projet entraîne la suppression de trois
arbres majeurs par rapport aux plans mis à l’enquête lors de la transformation
de la villa ECA 432 et de la construction du nouvel immeuble sur la parcelle
610.
a) Pour rappel, le permis de construire délivré par
la municipalité le 7 novembre 2022 (CAMAC 214352) pour les travaux de
transformation de la villa ECA 432 prévoyait la plantation de quatre arbres sur
la parcelle 610; la municipalité relevait qu'une autorisation avait été
délivrée pour l'abattage de deux grands sapins et qu'un autre arbre était tombé
en 2022. Dans le permis de construire délivré le 3 avril 2023 pour la
construction du nouvel immeuble (CAMAC 213455/218795), la municipalité a imposé
la plantation de trois arbres au minimum sur la parcelle 610 dont deux feuillus
et un conifère.
b) Le projet litigieux ne prévoit pas la suppression
de trois arbres (déjà autorisée, respectivement constatée pour le sujet tombé)
mais la plantation de quatre nouveaux arbres, bien que sur un emplacement
différent sur la parcelle 610, soit sur la partie sud du jardin entourant le
nouvel immeuble de cinq logements. Le permis de construire délivré par la
municipalité le 7 avril 2025 mentionne néanmoins à titre de condition qu'un
arbre majeur soit replacé sur le terrain attribué aux constructeurs, la position
exacte de l'arbre devant être validée par le service de l'urbanisme avant sa
plantation (ch. 2.1).
Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de remettre en cause
la décision municipale de 2022 autorisant l'abattage d'arbres ou constatant
leur chute, ni le nombre d'arbres minimum en remplacement prévu dans les permis
de construire délivrés en 2022 et 2023, ces décisions étant désormais entrées
en force. En l’absence de toute allégation des recourants selon laquelle le
choix de l’emplacement des plantations sur la parcelle 610 aurait été arrêté en
violation de dispositions légales ou réglementaires, il n’y a pas davantage de
motif de le revoir.
Quant aux essences, le plan des surfaces (02)
accompagnant la demande de permis de construire du projet litigieux mentionnait
que les arbres suivants seraient plantés: un tilleul à petites feuilles, un
micocoulier mâle et deux pins noirs d'Autriche haute tige, à savoir deux
feuillus et deux conifères, conformément au permis du 3 avril 2023. Dans sa
décision du 15 avril 2025 rejetant l'opposition des recourants, la municipalité
a toutefois précisé que le service Gestion urbaine – Développement durable
(ci-après: service GuDD) avait en l'occurrence retenu les essences suivantes: un
tilleul à petites feuilles (Tilia cordata), deux micocouliers mâles (Celtis
australis) et un chêne chevelu (Quercus cerris). Elle a ainsi
renoncé aux conifères. Elle a exposé que ce choix répondait mieux aux exigences
du nouveau PACom, qui autorisait uniquement la plantation d'essences adaptées
au changement climatique, dans le but de favoriser la biodiversité et de tendre
vers une végétation urbaine résiliente. Cette appréciation ne prête le flanc à
la critique et doit être confirmée. Pour le surplus, on relèvera que ni le
jardin de la parcelle 610, ni celui de la parcelle 607 appartenant aux
recourants ne figurent au recensement ICOMOS. Cette circonstance tend à
indiquer qu’ils ne bénéficient pas, en principe, d’une protection particulièrement
accrue. Enfin, on rappelle que selon le permis du 7 avril 2025 (ch. 2.1 des
charges d'exécution), les constructeurs sont tenus de replacer un arbre majeur
sur le terrain qui leur est attribué, la position exacte de l'arbre devant être
validée par le service de l'urbanisme avant sa plantation. Pour des arbres
d'essence majeure, le règlement communal sur la protection des arbres approuvé
le 25 juin 2014 par la Cheffe du Département, impose une hauteur minimale de 2
m hors sol lors de la plantation (art. 10 let. a). Cette prescription devra
être respectée.
c) S'agissant encore de la haie à replanter en
limite nord-ouest de la parcelle 610, elle n'est, contrairement aux allusions
des recourants, pas remise en cause par la construction du sauna projeté. Comme
mentionné supra, l'emplacement du sauna à proximité de la limite parcellaire
des recourants apparaît avoir été dicté par la CAPU. Selon les plans du projet,
la terrasse couverte du sauna sera certes accolée à la haie, mais sans empiéter
sur elle. Elle devra, conformément aux charges d'exécution du permis de
construire (ch. 6), être composée d'arbustes d'essences mixtes indigènes et son
aménagement devra être précisé d'entente avec le service GuDD.
Il s'ensuit que les griefs des recourants relatifs à
la modification des aménagements extérieurs ne sauraient être retenus.
9.
Dans le cadre de leur réplique, les recourants soutiennent que l’espace
dédié aux surfaces vertes serait inférieur de près de 10% au minimum réglementaire.
Ils produisent à cet égard une copie du plan des surfaces du projet (pièce 14),
sur laquelle figurent des annotations résultant de leurs propres calculs de la
surface verte.
a) En l’occurrence, la réglementation communale en
vigueur (RPE) ne prévoit pas de part minimale de surfaces vertes. L’indice de
surface verte (ISver) serait en effet introduit par l’art. 14 P-RPACom et la
directive municipale correspondante du 23 août 2023 (pièce 18 du bordereau de
l'autorité intimée). La municipalité, qui a examiné la conformité du projet
tant sous l’angle de la réglementation actuelle que future, s’en remet au
calcul de l’ISver effectué par son service de l’urbanisme dont elle produit le
détail sous pièce 19.
b) Intitulé "Indice de surface verte (ISver)",
l’art. 14 P-RPACom a la teneur suivante:
" 1 L’indice de
surface verte (ISver) est le rapport entre les surfaces vertes et la surface
cadastrale de la zone concernée, déduite des servitudes de passage.
2 Sont considérées
comme surfaces vertes, les surfaces végétalisées qui ne servent ni au dépôt, ni
au stationnement pour véhicules motorisés et qui disposent d’une couche de
terre de 1.50 mètre au minimum; si l’épaisseur de terre est inférieure en
raison d’une construction souterraine, la surface végétalisée située au-dessus
compte pour moitié.
3 Ces surfaces vertes
peuvent comprendre des surfaces en dur semi-perméables pour des terrasses, des
cheminements, le jeu ou la détente, à condition d’être réduites à leur strict
nécessaire.
4
Les espaces de rencontre extérieurs collectifs au sens de l’article 18 comptent
dans ces surfaces, s’ils répondent aux alinéas 2 et 3."
Dans la zone d’habitation de moyenne densité B,
l’ISver minimum est de 0,60 (art. 67 al. 1 P-RPACom).
Ainsi, pour la parcelle 610 concernée, la surface
verte devra être au minimum de 747 m2 (1'245 m2 x 0,60).
Selon les calculs de l’autorité intimée présentés dans sa duplique, la surface
verte, après construction des dépendances litigieuses, serait de 754 m2,
donc suffisante. Pour parvenir à ce résultat, elle a déduit de la surface
totale de la parcelle de 1'245 m2 une surface imperméable de 491 m2,
composée de la villa ECA 432 existante (129 m2), du nouvel
immeuble ECA 3651 (126 m2), des deux dépendances projetées (7,5 m2
+ 20.8 m2), des escaliers extérieurs (11 m2), de la
terrasse couverte attenante au sauna (6,7 m2), du parking pour
voitures (109 m2), de la terrasse dallée du nouvel immeuble (58 m2),
du parking pour vélos (19 m2 [39 m2 x 0,5]), du petit chemin
entre les escaliers (1 m2 [2 m2 x 0.5]) et de la
terrasse non couverte attenante au pavillon projeté (2,5 m2 [5 m2
x 0,5]). Pour ces trois derniers ouvrages, un coefficient de 0,5 a été retenu
en application de la directive relative à l’ISver, s’agissant de revêtements
semi-perméables.
Invités à se déterminer sur ce calcul, les
recourants affirme que la pièce 19 de l'autorité intimée demeure incomplète "en
particulier s’agissant de la surface de la terrasse et du passage entre les
escaliers et la dépendance, dont le revêtement n’a pas encore été réalisé".
Le "plan des surfaces" du 22 novembre 2024 mis à l'enquête et
autorisé indique toutefois expressément que cette zone – appelée "terrasse"
par les recourants – autour de la villa ECA 432 sera végétalisée et que le
chemin reliant les escaliers et les dépendances sera également dépourvu de tout
revêtement imperméable ou semi-perméable, seul un dallage très éparse étant
prévu. Rien ne permet de penser que ces plans ne seront pas respectés. Il en va
d'autant moins que le permis de construire délivré prévoit à titre de charge
d’exécution que "la réalisation des aménagements extérieurs sera
conforme aux plans présentés, y compris les revêtements du sol (graviers,
pierres naturelles, etc." (ch. 6.1).
Les recourants n’ayant formulé aucune autre
contestation précise des calculs effectués par l’autorité intimée, il
n’appartient pas à la CDAP de les revérifier intégralement d’office. Partant,
il convient de constater que le projet de construction litigieux respecte l'art.
14 P-RPACom.
10.
Enfin, les recourants soutiennent que les travaux litigieux auraient
déjà commencé, sans autorisation de construire entrée en force.
a) Comme déjà mentionné au consid. 3, l’art. 103 al.
1, 1ère phrase, LATC, prévoit qu'aucun travail de construction ou de
démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la
configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne
peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L’al. 4 précise que les travaux
de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils
ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.
Selon l’art. 125 LATC, le maître de l'ouvrage est
tenu d'aviser la municipalité et l'Etablissement cantonal d'assurance contre
l'incendie et les éléments naturels (ECA) du commencement et de l'achèvement de
tous travaux faisant l'objet d'un permis de construire.
Le contrevenant à ces dispositions s’expose
notamment aux sanctions prévues par l’art. 130 LATC.
b) Les recourants soutiennent
que vers la fin du mois d’avril/début mai 2025, des travaux ont débuté sur la
parcelle 610 sur la base du permis de construire objet de la présente procédure
(CAMAC 236610). Des conduites pour l’alimentation en eau et en électricité
auraient d’ores et déjà été posées, des escaliers auraient été construits et un
stock important de dalles en granit destiné, selon les recourants, à l’accès au
cabanon ou à la terrasse, aurait été entreposé. En outre, un réservoir pour le
sauna/douche aurait été installé à un niveau supérieur de 50 cm au-dessus du
terrain naturel. Ils se réfèrent à deux photographies des travaux qu’ils ont
produites (pièce 11).
Dans leur réponse, les
constructeurs confirment qu’au vu des travaux de fouilles en cours autour de la
villa existante ECA 432, ils ont fait poser une conduite d’eau froide avec
vidange ainsi que des gaines vides pour le raccordement électrique. Ils exposent
que ces conduites seront de toute façon nécessaires pour l’arrosage et
l’éclairage de leur jardin, indépendamment de la réalisation des pavillons.
S’agissant de l’escalier, ils affirment avoir reconstruit l’escalier existant,
qui était enfoui sous un amas de terre.
c) Ce grief apparaît cependant exorbitant à l'objet
du litige, puisqu'il ne concerne pas directement la délivrance du permis de
construire, mais l'exécution des travaux.
Quoi qu'il en soit, la parcelle 610 a fait l’objet
de travaux à la suite des permis de construire octroyés pour la transformation
de la villa ECA 432 ainsi que la construction d’un nouvel immeuble de cinq
logements. Ces travaux impliquent nécessairement des mouvements de terre, étant
précisé que le terrain doit être remis en état à l’issue du chantier, conformément
aux permis de construire délivrés. Pour le surplus, les travaux décrits par les
recourants et visibles sur les photographies produites (pièce 11) constituent
pour la plupart des travaux d’excavation et de terrassement non soumis à
autorisation selon l’art. 68a al. 2 let. b RLATC. Si des canalisations ont pu
être posées, rien n'indique qu’elles anticipent la construction des pavillons
litigieux. Cas échéant, la municipalité reste compétente pour assurer la
surveillance du chantier et dénoncer, cas échéant, toute violation de la loi et
des règlements.
Il s’ensuit que le grief, si tant est que recevable,
doit être rejeté.
11.
Vu ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et les
décisions attaquées confirmées.
Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., seront
mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49
al. 1 LPA-VD).
Aucune partie n’étant représentée par un mandataire
professionnel, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Renens des 7 et 15 avril 2025 délivrant
le permis de construire et levant l'opposition des recourants sont confirmées.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont
mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2026
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.