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Décision

AC.2025.0145

CDAP - AC.2025.0145 - 2026-04-30 - A._____, B.__/Municipalité de Renens, C.__, D.____

30 avril 2026Français52 min

I.

Source vd.ch

.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du

30 avril 2026

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

Mme Dominique von der Mühll et M. Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Elodie

Hogue, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Renens, à

Renens,

Constructeurs

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours B.________ et A.________ c/ décisions de la

Municipalité de Renens des 7 et 15 avril 2025 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire deux pavillons en bois sur la parcelle 610

- CAMAC 236610

Vu les faits suivants:

A.

D'une surface de 1'245 m2, la parcelle 610 du cadastre de

Renens supporte une villa (ECA 432). Recensé en note 4 au recensement

architectural, ce bâtiment, d’une surface au sol de 129 m2,

comporte trois logements répartis sur quatre niveaux. La parcelle 610 a

fait l'objet de plusieurs projets de construction mis à l'enquête publique

depuis 2019 (cf. CDAP AC.2020.0204/0228 du 31 août 2021).

Le 7 novembre 2022, la Municipalité de Renens (ci‑après:

la municipalité ou l'autorité intimée) a délivré un permis de construire pour

des travaux de transformation de la villa existante (CAMAC 214352). Au ch. 7.3

des charges d'exécution du permis, elle a précisé ce qui suit: "Une

autorisation a été délivrée le 19.05.2022 pour l'abattage de deux grands

sapins. Un autre arbre est tombé en 2022. La plantation de 4 arbres est prévue

sur la parcelle. Le choix de l'essence proposée (micocoulier) est accepté pour

3 arbres. Le 4ème, situé au centre de la parcelle sera un Quercus

ceris (chêne chevelu)."

Le 3 avril 2023, la municipalité a délivré un second

permis de construire (CAMAC 213455) autorisant la construction d'un nouvel

immeuble d’une surface au sol de 126 m2 comportant cinq logements et

un sous-sol enterré (ECA 3651) sur la parcelle 610, au sud de la villa ECA 432.

Au ch. 9.1 des charges d'exécution du permis, elle a indiqué ce qui suit:

"Une autorisation a été délivrée pour l'abattage de deux arbres

(courrier du 22.06.2022). En remplacement, trois arbres au minimum seront

replantés sur la parcelle dont deux feuillus et un conifère. Le choix des

essences se portera sur des variétés susceptibles de supporter les changements

climatiques. Il sera validé par le service GuDD [Gestion urbaine –

Développement durable]."

Le permis d'habiter à la suite des travaux réalisés

sur la parcelle 610 a été délivré par la municipalité le 20 janvier 2026.

B.

La parcelle 610 est située en zone urbaine de l'ordre non contigu, régie

par les art. 21 ss du règlement communal du plan d'extension et de la police

des constructions de 1947 (RPE). Le 5 septembre 2024, le Conseil communal de

Renens a adopté un nouveau Plan d'affectation communal (PACom), soumis à

l’enquête publique du 19 août au 17 septembre 2023, puis à l’enquête

publique complémentaire du 7 février au 7 mars 2024. Il a été transmis pour

approbation cantonale le 17 octobre 2024. La procédure est pendante. Selon ce

nouveau PACom, la parcelle 610 serait colloquée en zone d'habitation de moyenne

densité B.

La parcelle 610 n’est pas inscrite au recensement

ICOMOS. En revanche, les jardins des parcelles 611, 612, 616, 609, 613 et 617,

situées à l’ouest de la parcelle 610, y figurent.

C.

Le 22 décembre 2023, une PPE, comportant huit lots, a été constituée sur

la parcelle 610. Le 3 mars 2024, D.________ et C.________ ont acheté le lot

610-1, à savoir un appartement de 3,5 pièces avec véranda situé au

rez-de-chaussée de la villa ECA 432. Selon l’art. 26 du règlement de la PPE, le

propriétaire d’étages du lot 1 a la jouissance exclusive du jardin contigu à

son lot (surface entourée d'un traitillé bleu sur le plan ci-dessous let. E). Cette

disposition précise également que le propriétaire d’étages du lot 1 envisage

d’entreprendre des démarches pour construire un pavillon d’une surface maximale

de 40 m2 et d’une hauteur maximale depuis le terrain naturel

moyen de 3,50 m, sur la surface de jardin dont il a la jouissance exclusive, en

respectant naturellement les règles de police des constructions en vigueur.

D.

Lors d'une séance du 23 janvier 2024, D.________, architecte et futur

copropriétaire du lot de PPE 610-1, a présenté à la Commission de

l'architecture, du paysage et de l'urbanisme de Renens (ci-après: la CAPU) un

projet de construction de deux pavillons de jardin accompagné d'un plan de

modifications des aménagements extérieurs (arborisation). La CAPU a préavisé

négativement ce projet.

Une nouvelle séance s'est tenue le 23 avril 2024,

lors de laquelle D.________ a présenté à la CAPU une version modifiée de son

projet. Il prévoyait désormais la construction d'un seul pavillon, dont le

volume serait divisé en deux espaces reliés par des terrasses, implanté au

milieu du jardin, à l'ouest de la villa ECA 432. La CAPU s'est à nouveau prononcée

défavorablement, relevant en particulier ce qui suit: "L'implantation

du pavillon au milieu du jardin est en contradiction avec l'analyse du quartier

faite par les architectes. De plus, la construction, qui se juxtapose au talus

de la terrasse, vient complétement annihiler le jardin, en contradiction avec

la reconnaissance de la valeur des jardins par ICOMOS. La commission estime que

la place disponible dans le jardin n'est pas suffisante pour un tel projet qui

prendrait tout son sens au milieu d'un parc plus vaste. Elle suggère de

repenser sa localisation. Pourquoi ne viendrait-on pas adosser le pavillon au

mur maçonné sur la limite de propriété nord-ouest? Cela permettrait de dégager

un jardin ouvert et de minimiser l'impact sur la construction."

E.

Le 5 décembre 2024, D.________ et C.________ (ci-après: les

constructeurs) ont déposé une demande de permis de construire intitulée

"Construction de la dépendance dans le jardin", prévoyant, sur la

base de plans d'architecte du 22 novembre 2024 et d'un plan de situation du 29

novembre 2024, la construction de deux pavillons de jardin. Le premier prévoit

d'accueillir un sauna de 7,5 m2 et une terrasse couverte de 6,7 m2

avec douche, implantés dans l'angle nord-ouest de la parcelle 610 (jouxtant la

parcelle 607). Le second compte une aire de repos après sauna et un abri de

jardin, au total de 20,8 m2, ainsi qu'une terrasse de 5 m2,

implantés en bordure de la limite ouest de la parcelle 610 (jouxtant la

parcelle 611). Le projet prévoit également la modification des aménagements

extérieurs par rapport à ceux autorisés dans le permis de construire délivré le

3 avril 2023 (CAMAC 213455) en ce sens notamment qu'aucun nouvel arbre n'est

planté dans la partie du jardin attribuée au lot de PPE 610-1. Le plan des

surfaces illustre ce qui suit:

Les (co-)propriétaires des autres lots de PPE de la

parcelle 610 ont signé une copie du plan du projet comportant la mention

"bon pour accord".

F.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 14 décembre 2024 au 12

janvier 2025 (CAMAC 236610).

La synthèse CAMAC a été établie le 23 décembre 2024,

délivrant les autorisations et préavis favorables requis.

Le projet a suscité l'opposition de B.________ et A.________,

propriétaires de la parcelle 607 voisine, au nord. Les 15 et 17 février 2025,

ils ont fait parvenir des compléments à leur opposition du 7 janvier 2025. Afin

de répondre à leurs griefs d'imprécision et d'informations lacunaires dans le

dossier de mise à l'enquête, les constructeurs ont produit des nouveaux plans

modifiés les 28 et 30 janvier 2025, sur lesquels ils ont précisé les distances

entre les deux pavillons, leur hauteur, ainsi que le raccordement aux eaux

usées. Le 4 mars 2025, une séance de conciliation a eu lieu en présence des

opposants, qui ont finalement déclaré maintenir leur opposition, par courrier

du 24 mars 2025.

G.

Par décision du 7 avril 2025, la municipalité a délivré le permis de

construire sollicité. Figurent parmi les conditions à ce permis l'interdiction

pour les pavillons de dépasser en tous points une hauteur de 3 m à la corniche

ainsi que l'obligation d'implanter un arbre majeur dans la partie du jardin

attribuée aux constructeurs.

Par décision du 15 avril 2025, la municipalité a

levé l'opposition de B.________ et A.________ et leur a transmis le permis de

construire délivré le 7 avril 2025.

H.

Par acte du 21 mai 2025, B.________ et A.________ (ci-après: les

recourants) ont déféré les décisions de la municipalité des 7 et 15 avril 2025

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP),

concluant, en substance, à l'annulation du permis de construire et à la levée

de leur opposition (conclusions I à IV). Pour l'essentiel, leurs griefs portent

sur l'incomplétude du dossier de mise à l'enquête, l'incompétence des

constructeurs pour déposer la demande de permis de construire, la violation des

règles concernant les dépendances de peu d'importance (distances aux limites,

caractère habitable et nuisances liées au bâtiment), la gestions des eaux, la

suppression de trois arbres majeurs ainsi que le commencement des travaux avant

l'entrée en force du permis de construire. Les recourants ont déposé un lot de

pièces, dont une photographie du jardin (pièce 11).

Le 30 juin 2025, les constructeurs se sont

déterminés sur le recours, concluant à son annulation. Ils ont produit des

pièces, soit deux plans extraits des plans d'enquête des projets de

transformation/construction des bâtiments ECA 432 et 3651 mettant en évidence

les cotes de terrain naturel retenues pour leur projet, une photographie de

l'état du jardin le 21 janvier 2024, ainsi que la liste des propriétaires

connus au moment du dépôt de leur demande de permis de construire.

Dans sa réponse du 28 juillet 2025, la municipalité

a conclu au rejet du recours. Elle a produit son dossier.

Le 18 septembre 2025, les recourants ont transmis un

mémoire complémentaire, dans lequel ils développent les arguments de leur

recours et invoquent un nouveau grief relatif à l'insuffisance des surfaces

vertes. Ils produisent deux nouvelles pièces (nos 13 et 14).

Le 10 octobre 2025, la municipalité a répondu aux

derniers arguments soulevés par les recourants et a produit trois nouvelles

pièces (nos 18 à 20).

Par courrier du 22 octobre 2025, les recourants se

sont encore déterminés et ont requis la mise en œuvre d'une inspection locale.

En réponse à cette requête ainsi qu’à un courrier

non daté des constructeurs, la juge instructrice a informé les parties, par

avis du 12 mars 2026, qu'en l'état, elle considérait qu'il n'y avait pas lieu

de procéder à de plus amples mesures d'instruction, la décision de la section

appelée à statuer étant néanmoins réservée sur ce point.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Enfin, les recourants disposent de la qualité pour

recourir en tant que propriétaires voisins proches de la parcelle litigieuse et

ayant fait opposition au projet (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants requièrent la mise en œuvre d'une inspection locale.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire

des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de

preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles

ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre. Cette garantie constitutionnelle n'empêche

pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 2C_91/2020 du 15

juillet 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).

b) En l'espèce, le dossier comprenant notamment des

plans, des photographies et des visualisations (cf. pièce 5 du bordereau de

l'autorité intimée) est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans

de statuer en toute connaissance de cause. L'inspection locale requise par les

recourants ne conduirait pas à une appréciation juridique différente, pour les

motifs exposés ci-après. Il apparaît donc superflu d'ordonner cette mesure

d'instruction supplémentaire, sans qu'il n'en résulte de violation du droit

d'être entendus des susnommés.

3.

Dans un premier grief, les recourants critiquent le dossier de mise à

l'enquête, qu'ils estiment incomplet. Ils soutiennent d'abord que le libellé de

la mise à l’enquête est tendancieux, en ce sens qu’il ne permettrait pas de se

rendre compte de l’ampleur du projet.

a) En droit cantonal, l'art. 103 al. 1 de la loi du

4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) prévoit qu'aucun travail de construction ou de démolition en surface ou

en sous-sol, modifiant de façon sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir

été autorisé.

Selon l'art. 109 LATC, la demande de permis est mise

à l'enquête publique par la municipalité pendant trente jours, délai durant

lequel tout intéressé peut consulter le dossier et déposer par écrit au greffe

municipal des oppositions motivées et des observations sur le projet (al. 1 et

4).

L'art. 69 du règlement d'application du 19 septembre

1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) énumère les différentes "pièces

et indications à fournir avec la demande de permis de construire";

d'une façon générale, la demande doit être accompagnée de toutes les

indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature

des travaux (cf. al. 2).

L’art. 69 al. 1 RLATC prévoit en particulier que la

demande de permis de construire est accompagnée d’un plan de situation extrait

du plan cadastral qui indique notamment les distances de la construction aux

limites du terrain (ch. 1 let. f), ainsi que des plans des canalisations d'eau

et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux (ch. 5).

L'art. 70a RLATC exige en outre que la demande

mentionne la destination de l'ouvrage de manière claire et complète en

indiquant la nature de l'utilisation des locaux. Cette règle vaut pour toutes

les constructions ou les aménagements pour lesquels une autorisation de

construire est demandée, ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit permettre

tant aux autorités concernées qu’aux tiers intéressés d’être renseignés de

manière complète sur la nature véritable des travaux projetés (CDAP

AC.2021.0313 du 30 septembre 2022 consid. 5b).

b) La procédure de mise à l’enquête publique

poursuit un double but. D'une part, elle est destinée à porter à la

connaissance de tous les intéressés, propriétaires voisins, associations à but

idéal ou autres, les projets de constructions au sens large du terme, y compris

les démolitions et modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui

pourraient les toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à

garantir leur droit d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit

permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en vue d'examiner si le

projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect

de ces dispositions (CDAP AC.2024.0275 du 4 juillet 2025 consid. 3a;

AC.2022.0262 du 28 septembre 2023 consid. 2a; AC.2022.0271 du 3 juillet 2023

consid. 3a et les réf. cit.).

L'enquête publique est une modalité de la procédure

administrative. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent être

invoqués à l'encontre d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner

l'administré dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP

AC.2022.0262 précité consid. 2a; AC.2022.0271 précité consid. 3a et les réf.

cit.). Une éventuelle lacune du dossier n’est pas déterminante, lorsque la

consultation des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé

en cours de procédure (CDAP AC.2022.0262 précité consid. 2a; AC.2022.0271

précité consid. 3a et les réf. cit.).

c) En l’occurrence, le projet mis à l’enquête,

intitulé "Construction de la dépendance dans le jardin", concerne la

construction de deux dépendances, l’une accueillant un sauna avec terrasse

couverte et douche, l’autre une aire de repos et un abri de jardin avec terrasse.

Si, certes, le libellé de la mise à l’enquête ne décrit pas clairement les

travaux projetés, la désignation exacte des dépendances (sauna, terrasse

couverte, douche, etc.) figure dans les différents plans accompagnant la

demande, en particulier dans le plan 03 "Plan dépendance". Il y a dès

lors lieu de retenir que les recourants n’ont subi aucun préjudice de ce

libellé peu clair.

d) Sur le plan formel, les recourants critiquent

encore le plan de situation du géomètre, qui ne mentionnerait ni les distances

entre bâtiments et leur hauteur, ni le raccordement aux eaux usées.

Le plan du géomètre du 26 novembre 2024 qui figure

dans le dossier de mise à l’enquête comporte les indications de distances à la

limite ainsi que le tracé de la canalisation des eaux usées (EU). A la suite

des remarques émises par les recourants dans le cadre de leur opposition, les

constructeurs ont produit des plans modifiés les 28 et 30 janvier 2025

apportant certaines précisions concernant notamment l’emplacement des

dépendances (indication de la distance entre les deux pavillons) et l’altitude

du terrain naturel (TN) et du terrain aménagé (TA), ainsi que le raccordement

aux eaux usées (indication des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement

avec la canalisation existante).

Le dossier de mise à l’enquête, tel que complété par

les plans des 28 et 30 janvier 2025, a permis aux recourants de se rendre

compte de l’ampleur du projet. Il n'est dès lors pas nécessaire d'ordonner une

nouvelle enquête publique sur ces points.

4.

Dans un autre grief d’ordre formel, les recourants soutiennent que les

constructeurs, propriétaires d’un seul lot sur les huit qui constituent la PPE,

ne sont pas compétents pour demander un permis de construire sur la parcelle

610.

a) En vertu de l’art. 108 al. 1 LATC, la demande de

permis est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui qui fait

exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le fonds

d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations requises

et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées. L’art. 73

al. 1, 1ère phrase, RLATC précise que les versions papier des plans,

du questionnaire général et des pièces annexes sont signés par leur auteur, le

propriétaire du fonds et, le cas échéant, par le promettant-acquéreur et le

maître de l'ouvrage.

Cette exigence est une conséquence du principe de

l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est

incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance

que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous

les effets de droit public qui en découlent et elle déploie donc des effets

concrets sur le plan du droit public (TF 1C_846/2013 du 4 juin 2014, et les réf.

cit.). Le permis de construire doit être refusé si l'une des personnes qui doit

signer les plans s'y refuse. Le vice découlant de l’absence de signature du

propriétaire sur les plans mis à l’enquête publique et sur le formulaire de

demande de permis de construire peut toutefois être couvert par l’apposition de

celle-ci en cours de procédure ou même par la production d’une procuration du

propriétaire en faveur de l’auteur des plans (CDAP AC.2024.0019 du 16 juillet

2025 consid. 4a/aa; AC.2023.0318/AC.2023.0319 du 14 juin 2024

consid. 2a, et les réf. cit.).

b) S'agissant plus particulièrement du régime de la

propriété par étages, l'art. 108 LATC ne précise pas dans quelle situation

une transformation projetée par l'un des copropriétaires nécessite la signature

des plans par les autres copropriétaires. L'autorité administrative examine

alors, au regard des dispositions régissant la propriété par étages, quelles

sont les personnes dont l'accord doit être recueilli pour que la construction

litigieuse puisse être autorisée. A cet égard, elle se détermine à titre préjudiciel

(CDAP AC.2024.0019 précité consid. 4a/bb, et les réf. cit.).

Aux termes de l'art. 712a du Code civil suisse du 10

décembre 1907 (CC; RS 210), les parts de copropriété d’un immeuble peuvent

être constituées en propriété par étages, de manière que chaque copropriétaire

a le droit exclusif d’utiliser et d’aménager intérieurement des parties

déterminées d’un bâtiment (al. 1). Le copropriétaire a le pouvoir

d’administrer, d’utiliser et d’aménager ses locaux dans la mesure où il ne

restreint pas l’exercice du droit des autres copropriétaires, n’endommage pas

les parties, ouvrages et installations communs du bâtiment, n’entrave pas leur

utilisation ou n’en modifie pas l’aspect extérieur (al. 2). Pour les travaux de

construction touchant notamment les parties communes, l'art. 712g CC renvoie

aux règles de la copropriété simple (al. 1), voire à des dispositions

différentes prévues dans l'acte constitutif ou adoptées à l'unanimité par tous

les copropriétaires (al. 2), ou encore dans un règlement d'administration et

d'utilisation (al. 3).

Selon la jurisprudence de la CDAP, les travaux

entrepris sur une partie commune de la parcelle de base sur laquelle le

constructeur ne jouit pas d'un droit exclusif au sens de l'art. 712a al. 1 CC,

bien qu'il en eût l'usage exclusif, ne peuvent en principe pas être entrepris

sans l’accord des autres propriétaires d’étages (CDAP AC.2024.0019 précité

consid. 4a/bb; AC.2024.0003 du 14 mai 2024 consid. 3b, et les réf. cit.).

La CDAP a encore retenu que lorsque l'autorité

administrative doit, comme la municipalité, déterminer si une demande de permis

de construire est bien au bénéfice du consentement requis par l'art. 108 al. 1

LATC, elle n'a pas à entreprendre d'importantes investigations ou analyses

juridiques. Elle peut se contenter de trancher cette question sur la base des

éléments disponibles (CDAP AC.2023.0318/AC.2023.0319 du 14 juin 2024

consid. 2b; AC.2024.0003 du 14 mai 2024 consid. 3b, et les réf. cit.).

Cette présomption peut toutefois être renversée, si des éléments déterminants

permettent de constater que l'accord de la communauté des propriétaires ou de

la majorité de ses membres aux travaux projetés n’a pas été donné ou a été

révoqué (AC.2023.0318/AC.2023.0319 du 14 juin 2024 consid. 2b, et la réf.

cit.).

c) En l’espèce, les travaux projetés doivent être

réalisés sur la surface de jardin attenante au lot 610-1, dont les

constructeurs ont la "jouissance exclusive" en vertu de

l’art. 26 du règlement de la PPE. Pour rappel, cette PPE est divisée en

huit lots. Il ressort du dossier de mise à l’enquête que les propriétaires des

sept autres lots ont signé le plan du projet de construction des dépendances

avec la mention "bon pour accord" (cf. supra let. E). A cela

s'ajoute que l'art. 26 du règlement de PPE mentionnait déjà expressément que

les constructeurs envisageaient de construire un "pavillon d'une surface

maximale de 40 mètres carrés" sur leur surface de jardin, ce qui doit être

considéré comme un accord de principe de l'ensemble des propriétaires. La

municipalité était ainsi fondée à retenir que l’exigence relative au

consentement des propriétaires du fonds posée à l’art. 108 LATC était

remplie. Le fait que certains lots aient été vendus après le dépôt de la

demande n’est pas pertinent, le respect de l’exigence de signature du

propriétaire du bien-fonds devant être examinée au moment du dépôt de la

demande de permis de construire. Il s’ensuit que le grief des recourants est

mal fondé et doit être rejeté.

5.

Les recourants soutiennent que le projet de construction ne respecte pas

les distances aux limites et que les dépendances revêtent un caractère

habitable, raison pour laquelle les indices d’utilisation et d’occupation du

sol auraient dû être renseignés dans la demande de permis. Ils contestent

également la hauteur du sauna projeté. Ils font enfin valoir que son

emplacement, en particulier de sa cheminée, est susceptible de leur porter

préjudice.

a) L’art. 39 RLATC prévoit ce qui suit au sujet des

dépendances de peu d’importance:

"Art. 39 Dépendances de

peu d’importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5

Sont réservées notamment les dispositions du code rural et foncier et de la loi

vaudoise d'introduction du Code civil, ainsi que celles relatives à la

prévention des incendies et aux campings et caravanings."

Conformément à l'art. 39 al. 2 RLATC, pour définir

une dépendance de peu d'importance, on se fonde sur le caractère distinct du

bâtiment principal, l'absence de communication interne avec ce dernier, le

volume de peu d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, et la non-affectation

à l'habitation ou à l'activité professionnelle. Selon la jurisprudence, dans

l'application du critère du "volume de peu d'importance", ce

qui est décisif est le rapport de proportionnalité entre le bâtiment principal et

la dépendance projetée; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les

situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité

compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique

indéterminée (CDAP AC.2023.0320 du 15 avril 2024 consid. 3b/aa et les réf. cit.).

b) aa) Au niveau communal, l’art. 97 RPE prévoit que

la municipalité est compétente pour autoriser la construction dans les espaces

réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et propriétés voisines, de

dépendances peu importantes, n'ayant qu'un rez-de-chaussée de 3 m de hauteur à

la corniche, au maximum. Selon l’art. 99 RPE, on entend par dépendances, les

buanderies, bûchers, petits hangars, garages particuliers pour une ou deux

voitures au maximum, installations de captage d'énergie renouvelable. Ces

petits bâtiments ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'exercice

d'une activité professionnelle.

bb) Le contrôle de légalité que la municipalité doit

exercer sur un projet implanté en zone constructible s'exerce, en principe, sur

la base du plan d'affectation en vigueur au moment où elle statue. En vertu de

l'art. 47 al. 1 LATC, cette autorité peut néanmoins refuser un permis de

construire lorsqu'un projet de construction, bien que conforme au plan

d'affectation en vigueur et à la réglementation en résultant, compromet la

modification d'un plan envisagée, mais non encore soumise à enquête publique.

Selon l'art. 49 al. 1 LATC qui est impératif et s'applique d'office, dès

l'instant où un nouveau plan d'affectation a été mis à l'enquête publique, elle

doit même refuser tout permis de construire un projet qui, bien que conforme au

droit en vigueur, irait à l'encontre de ce plan (al. 1). L'autorité en charge

du plan est tenue de l'adopter dans les 12 mois qui suivent le refus du permis

(al. 2) (cf. CDAP AC.2022.0136 du 5 avril 2023 consid. 4b et les réf. cit.).

Ces dispositions, auxquelles les termes "plans d'affectation en voie

d'élaboration" de l'art. 104 al. 1 LATC font référence, dotent ainsi

les plans d'affectation d'un effet anticipé dit négatif, dont la portée varie

suivant le stade d'élaboration auquel ils se trouvent (avant ou après leur mise

à l'enquête publique). Elles n'attribuent, en revanche, pas d'effet anticipé

positif aux plans d'affectation en cours d'élaboration, de sorte que des

projets, qui leur seraient conformes tout en étant contraire à la

réglementation en vigueur, ne peuvent être autorisés (CDAP AC.2022.0317 du 18

décembre 2023 consid. 3a/bb et la réf. cit.).

cc) En l'occurrence, la municipalité a également

examiné la conformité du projet sous l'angle du PACom, non encore en vigueur,

mais qui, pour rappel, a été mis à l'enquête publique du 19 août au 17

septembre 2023 et transmis pour approbation cantonale le 17 octobre 2024.

Intitulé "Dépendance de peu d’importance",

l’art. 30 du projet de règlement du PACom (P-RPACom) a la teneur suivante:

"1 Les dépendances

de peu d’importance sont définies conformément à l’article 39 RLATC.

2 Elles peuvent être

autorisées par la Municipalité dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites des propriétés voisines. Les dépendances de peu

d’importance ne comportent qu’un rez-de-chaussée, leur hauteur maximale ne dépasse

pas 3.50 mètres et leur surface bâtie n’excède pas 40 m2.

3 Les piscines non

couvertes sont considérées comme des dépendances de peu d’importance et sont

implantées à une distance de 3.00 mètres au moins de la limite de la propriété

voisine.

4

La surface bâtie totale de toutes les dépendances ne dépasse pas le 5% de la

surface de terrain déterminante (STd) de la parcelle, à moins que l’excédent

entre dans le calcul de l’occupation du sol."

6.

a) En l'espèce, l'utilisation des dépendances litigieuses est

manifestement liée à l'occupation du lot 610-1 de la PPE en cause. Les

constructions projetées sont en outre distinctes du bâtiment ECA 432 et n'ont

aucune communication interne avec lui.

La jurisprudence de la CDAP admet usuellement que

les locaux destinés au fitness et au wellness, comme une piscine (avec

pool-house), un sauna, un hammam ou une salle de sports ont des fonctions de

dépendances par rapport au bâtiment d’habitation et sont exclus de la surface

de plancher habitable (cf. AC.2024.0156 précité consid. 5b; AC.2021.0378 du 14

juillet 2022 consid. 3). En l'espèce, les deux pavillons servent de sauna (avec

terrasse couverte et douche), respectivement d'aire de repos et d'abri de jardin

(avec terrasse). Ils ne sont donc pas habitables; peu importe que le second

soit équipé d'un lavabo avec arrivée d'eau froide. Partant, l’appréciation de

la municipalité selon laquelle leur surface n’a pas à être comptabilisée dans

l’indice d'utilisation du sol (IUS) n’est pas critiquable. Cette valeur n'avait

ainsi pas à être renseignée dans les plans d'enquête.

Sur la base du formulaire de demande de permis de

construire (ch. 65), on constate en outre que les deux dépendances représentent

un volume ajouté de 95 m3, soit un total d'environ 115 m3

avec la terrasse couverte de 20,1 m3 (6,7 m2 x 3 m) par

rapport au volume total des deux bâtiments d'habitation de la parcelle 610, de

3'640 m3. Le volume des dépendances apparaît ainsi de peu

d'importance tant objectivement que par rapport aux autres bâtiments de la

parcelle. A cela s'ajoute encore le fait qu'il s'agit de constructions légères,

composées de bois et de vitrage.

Dans ces conditions, la municipalité pouvait, compte

tenu du large pouvoir d'appréciation dont elle bénéficie en la matière,

qualifier ces pavillons de dépendances de peu d'importance au sens des art. 39 al.

2 RLATC, 97 RPE, 99 RPE et 30 al. 1 P-RPACom.

b) S'agissant du calcul de la surface bâtie, l’art.

29ter al. 3 RPE précise qu’il est fait abstraction, jusqu’à

concurrence de 40 m2, des dépendances hors terre comme définies aux

art. 97 et 99 RPE

Quant au P-RPACom, son art. 144 al. 2 prévoit

également que les dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 30 n'entrent

pas dans le calcul de l'indice d'occupation du sol (IOS).

C’est à juste titre que la municipalité a retenu une

surface totale des dépendances, incluant la terrasse couverte, de 35 m2

(7,5 m2 + 6,7 m2 + 20,8 m2). Leur surface

totale étant ainsi inférieure à 40 m2, elles n'entrent pas dans le

calcul de la surface bâtie sous l'angle du RPE.

La municipalité a également considéré à raison que

la surface de 35 m2 représentait environ 2,8% de la surface de

terrain déterminante de la parcelle, de 1'245 m2, au sens de

l’art. 30 al. 4 P-RPACom. Dès lors que la surface des dépendances ne

dépasse pas les 5% de la STd, elle n’entre pas non plus dans le calcul de l'IOS

au regard du

P-RPACom.

c) Les recourants contestent la hauteur de la

dépendance destinée à accueillir le sauna. Ils mettent en doute la clarté des

plans sur ce point et soutiennent que les plans modifiés du 30 janvier 2025

auraient dû être approuvés par un géomètre. Selon eux, l'altitude à la corniche

aurait été sous-évaluée de 0,20 m, ce qui porterait la hauteur du sauna à 3,34

m, soit nettement au-delà de la limite autorisée.

aa) Les constructeurs affirment à cet égard qu'au

moment de déposer la demande de permis de construire, les travaux de

transformation de la villa ECA 432 et de construction du bâtiment ECA 3651

avaient déjà commencé. Pour les besoins du chantier, la partie du jardin devant

la villa ECA 432 a été utilisée afin d'entreposer de la terre (cf. photographie

produite sous pièce 2 des constructeurs), qui n'a finalement été évacuée qu'en

février 2025, rendant impossible la réalisation d'un relevé altimétrique précis

du terrain naturel. Les constructeurs expliquent par conséquent s'être appuyés

sur les plans d'enquête déposés dans le cadre des projets de

transformation/construction précédents sur la parcelle 610, afin d'établir la

cote ±0.00 des dépendances. Cette altitude est indiquée sur le plan de

situation du géomètre comme suit: "Altitude moyenne: ~ 424.00". A la

suite de l'opposition des recourants, les constructeurs indiquent avoir

recalculé le niveau du terrain naturel aux extrémités de leur projet, retenant

désormais une altitude moyenne de 423,53 m (cf. plans produits sous pièce

3 des constructeurs et plans modifiés le 28 janvier 2025 produits sous pièce

8a,b,c,e des recourants).

bb) Pour rappel, la hauteur maximale autorisée des

dépendances au sens de l'art. 97 RPE est de 3 m à la corniche. En l'espèce, les

plans produits à l'appui de la demande de permis de construire prévoient une

hauteur, pour le sauna, de 3,03 m d'un côté et de 3,14 m de l'autre, à savoir

dans tous les cas d'une hauteur supérieure à 3 m. Afin de respecter la réglementation

applicable, la municipalité a limité la hauteur à la corniche des dépendances à

3 mètres. Cette exigence figure comme condition au permis de construire. Il

appartiendra ainsi aux constructeurs de s'y conformer, au risque de se voir

imposer une remise en état.

Pour le surplus, les recourants n'expliquent pas

pour quelle raison l'altitude à la corniche du sauna aurait été sous-évaluée de

0,20 m. On cherche en vain d'où ils retiennent ce chiffre. La demande de permis

de construire, complétée par les plans du 30 janvier 2025, comprend les coupes

nécessaires à la compréhension du projet incluant les profils du terrain

naturel et aménagé, ce conformément à l'art. 69 ch. 3 RLATC. Contrairement aux

affirmations des recourants, cette disposition ne prescrit pas que ces plans devraient

être validés par un géomètre breveté. Au vu des circonstances, soit

l'impossibilité pratique d'établir un nouveau relevé altimétrique en raison des

déplacements de terre en cours sur la parcelle 610, les cotes de TA/TN retenues

par les constructeurs sur la base des plans d'enquête des projets de

transformation/construction des bâtiments ECA 432 et 3651, elles-mêmes établies

par un géomètre, pouvaient servir de base pour établir la cote ±0.00 des

dépendances.

Il s'ensuit que les griefs relatifs à la hauteur de

la dépendance devant accueillir un sauna ainsi qu'à l'imprécision des plans

d'enquête doivent être rejetés.

d) Les recourants soutiennent que les dépendances

litigieuses entraîneraient un préjudice excessif pour eux, si bien qu'elles ne

devraient pas être autorisées, conformément à l'art. 39 al. 4 RLATC. Ils

redoutent en particulier les nuisances dues à la fumée qui s'échapperait de la

cheminée du sauna projeté.

aa) Selon la jurisprudence, la notion de préjudice

pour les voisins au sens de l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce

sens que l'aménagement concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne

seraient pas supportables sans sacrifices excessifs (CDAP AC.2023.0115 du 16

janvier 2024 consid. 5a/bb; AC.2023.0020 du 9 janvier 2024 consid. 4d et les

réf. cit.). Pour interpréter ces notions, l'autorité doit procéder à une pesée

des intérêts en présence en comparant, d'une part, l'intérêt des voisins au

respect de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d'autre part, l'intérêt du constructeur à

pouvoir réaliser un ouvrage assimilé aux dépendances et qui répond aux

exigences légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit

donc s'apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas

particulier, notamment de la situation des différents propriétaires touchés par

rapport à l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en

résulter (CDAP AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb; AC.2023.0020 précité consid.

4d). La notion d'absence d'inconvénients appréciables est un concept juridique

indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que

le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2023.0320 précité consid. 3d/aa;

AC.2023.0115 précité consid. 5a/bb). La jurisprudence a eu l'occasion de

mentionner un certain nombre de critères à prendre en compte dans la pesée des

intérêts en présence, soit notamment l'emplacement de la construction, sa

visibilité, son impact sur l'ensoleillement dont bénéficie la propriété ou

encore les nuisances sonores (CDAP AC.2023.0320 précité consid. 3d/aa et les réf.

cit.).

bb) Pour ce qui est de la cheminée du sauna, les

recourants exposent que la fumée qui s'en dégagera est susceptible d'abîmer le

mur centenaire érigé en limite de leur parcelle et qu'elle provoquera des

nuisances pour leurs locataires, dès lors qu'elle se situera à 2,50 m de leur

terrasse.

L'art. 11 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur

la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) prévoit que les pollutions

atmosphériques notamment, doivent être limitées par des mesures prises à la

source (al. 1). L'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air

(OPair; RS 814.318.142.1) précise à son art. 6 que les émissions seront captées

aussi complétement et aussi près que possible de leur source, et évacuées de

telle sorte qu’il n’en résulte pas d’immissions excessives (al. 1); leur rejet

s’effectuera en général au-dessus des toits, par une cheminée ou un conduit

d’évacuation (al. 2).

Les Recommandations "Hauteur minimale des

cheminées sur toit", établies en 2018 par l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV) en application de l'art. 36 al. 3 let. c OPair,

concrétisent l'exigence posée par l'art. 6 al. 2 OPair. Elle distingue ses

recommandations en fonction de la taille des installations de chauffage. Une

petite installation de chauffage correspond à une puissance calorifique allant

jusqu'à 70 kW, pour une alimentation par bois de chauffage (ch. 3.1). S'agissant

de la hauteur des cheminées des petites installations de chauffage, l'orifice

de la cheminée doit dépasser de 0,5 m au moins la partie la plus élevée du

bâtiment (ch. 3.2 al. 1 let. a). Par ailleurs, si l’orifice de la cheminée

d’une petite installation de chauffage alimentée au bois se trouve à moins de 10 m

d’un bâtiment voisin plus élevé, c’est celui-ci qui est déterminant pour fixer

la hauteur minimale de la cheminée (ch. 3.2 al. 3 et Fig. 3 de l'annexe 1).

cc) En l'espèce, le permis de construire délivré

prévoit à titre de charges d'exécution que la hauteur minimale du conduit de la

cheminée doit être conforme à la recommandation précitée (ch. 4.2 du permis de

construire) et que le canal de cheminée respecte une distance d'au minimum dix

mètres avec le bâtiment proche (ch. 4.3).

Le formulaire CAMAC de la demande de permis de

construire indique une puissance du générateur de chaleur (poêle à bois) de 16

kW. Les plans au dossier ainsi qu'une estimation tirée du guichet

cartographique cantonal montrent que la cheminée sera distante d'au moins 15 m

du bâtiment ECA 430 des recourants. Quant à la cheminée, les plans montrent

qu'elle dépasse de 0,5 m la hauteur la plus élevée de la corniche, conformément

aux recommandations de l'OFEV auxquelles renvoie le permis délivré. Les

exigences de l'OPair sont ainsi respectées. On peut donc présumer que le –

petit – dispositif de chauffage permettra une bonne évacuation de la fumée en

raison de la hauteur de l'orifice et qu'il ne provoquera pas d'immissions

d'odeurs excessives pour le voisinage, en raison de la configuration des lieux.

Il convient en outre de rappeler que le sauna de 7,5 m2 est destiné

à l'utilisation exclusive et épisodique des copropriétaires du lot 610-1, soit

un appartement de 3,5 pièces. Selon l'expérience générale de la vie,

l'utilisation ordinaire de ce type d'installation destinée à la détente ne

saurait entraîner des nuisances excessives. Quant à l'emplacement choisi, il convient

encore de constater que les constructeurs ont suivi les recommandations de la

CAPU, à laquelle ils ont déjà soumis deux précédents projets, et qui était

favorable à ce que la dépendance soit accolée au mur maçonné sur la limite de

propriété nord-ouest, afin de dégager un jardin ouvert et de minimiser l'impact

sur la construction (cf. let. D supra).

S'agissant de la seconde dépendance, on rappelle

qu'elle servira d'aire de repos après le sauna et d'abri de jardin. Cette

installation ne saurait générer d'importantes nuisances pour le voisinage.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, les ouvrages

litigieux n'exposent pas les voisins à un préjudice excessif. Les inconvénients

dans le cas particulier ne présentent pas la gravité suffisante pour faire

obstacle à la construction des dépendances.

Partant, l'art. 39 al. 4 RLATC ne fait pas obstacle

aux installations envisagées et le grief à cet égard doit être écarté.

e) Dans ces conditions, les pavillons respectant

toutes les exigences relatives aux dépendances, ils peuvent être implantés dans

les "espaces réglementaires", conformément à l'art. 39 al. 1 RLATC

(voir aussi l'art. 30 al. 2 P-RPACom). En d'autres termes, les

prescriptions de la réglementation communale sur la distance aux limites ne

leur sont pas applicables.

7.

Les recourants soutiennent que le projet ne prend pas en compte

l’évacuation des eaux usées ni la gestion des eaux de pluie. Ils invoquent en

particulier des craintes en lien avec la canalisation existante, très ancienne

et abandonnée depuis de nombreuses années, dans laquelle se déverseront les

eaux usées, ainsi que le ruissellement des eaux de pluie sur et au pied du mur

en bordure de leur parcelle.

a) Les exigences en matière de traitement des eaux

(polluées et non polluées) figurent dans la loi fédérale sur les eaux du 24

janvier 1991 (LEaux; RS 814.20). Il ressort des art. 7 et 12 al. 3 LEaux que

les eaux claires doivent en principe être séparées des eaux polluées. Les eaux

polluées doivent en effet être traitées (art. 7 al. 1 LEaux).

Pour ce qui est des eaux non polluées, l'art. 7 al. 2 LEaux prévoit ce qui

suit:

"Les

eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux

règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas

l'infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans des eaux superficielles;

dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de

régulariser les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont

pas indiqués dans une planification communale de l'évacuation des eaux

approuvée par le canton sont soumis à une autorisation cantonale."

Au niveau cantonal, la loi vaudoise du 17 septembre

1974 sur la protection des eaux contre la pollution (LPEP; BLV 814.31) dispose

à son art. 20 al. 2 que les communes ont l'obligation d'organiser la

réinfiltration, la rétention ou la collecte et l'évacuation des eaux claires

provenant de leur territoire. Elles doivent pour ce faire se conformer aux

dispositions de la loi vaudoise du 3 décembre 1957 sur la police des eaux

dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01). L'art.

12a al. 1 LPDP précise que le déversement d'eaux claires dans les cours

d'eau ou leur infiltration dans le sous-sol est soumise à l'autorisation du

département. Selon l'art. 12b al. 1 LPDP, les eaux claires provenant de

l'étanchéification de surface doivent en principe être réinfiltrées dans le

sous-sol et ne peuvent qu’exceptionnellement - soit pour des raisons

hydrogéologiques impérieuses - être évacuées par le réseau des canalisations

publiques.

Au niveau communal, l'art. 4 du règlement sur

l'évacuation et l'épuration des eaux approuvé par le Conseil d'Etat le 14 juin

1995 prévoit ce qui suit:

"Dans le périmètre du réseau

d’égouts, les eaux polluées, de nature à contaminer les eaux dans lesquelles

elles seraient déversées, doivent être raccordées à la station d’épuration des

eaux usées de Vidy (STEP). Elles sont dénommées ci-après "eaux

usées".

Les autres eaux, non polluées, ne

doivent pas parvenir à la station d’épuration. Elles sont appelées ci-après

"eaux claires".

Sont notamment considérées comme

eaux claires:

[...]

- les eaux pluviales en provenance

de surfaces rendues imperméables telles que toitures, terrasses, chemins,

cours, etc.

Dans la mesure

où les conditions hydrogéologiques le permettent, les eaux claires doivent être

infiltrées dans le sous-sol, après obtention d’une autorisation du Département;

dans le cas contraire, elles sont évacuées dans les eaux superficielles, via les

équipements publics ou privés."

b) En l'espèce, le projet se situe dans un secteur

üB de protection des eaux, soit une zone dans laquelle ni les eaux

superficielles ni les eaux souterraines ne sont particulièrement menacées. Le

permis de construire litigieux prévoit des conditions et charges d'exécution

relatives à l'évacuation des eaux usées (EU) et des eaux claires (EC). Au ch.

3, il indique que "les eaux de pluie seront récoltées et évacuées

conformément à la réglementation en vigueur (système séparatif). Toutefois, si

le propriétaire souhaite infiltrer les eaux de pluie dans le terrain, un

rapport d'un spécialiste pédologue sera transmis au service de l'urbanisme

avant le démarrage des travaux". Au ch. 5, le permis de construire prévoit

en outre ce qui suit:

"5. Assainissement

5.1. Système séparatif – En application du règlement communal en

vigueur sur l'évacuation et l'épuration des eaux, le système séparatif est

obligatoire sur l'ensemble du territoire de la Commune.

5.2. Avant tout raccordement sur les collecteurs publics, une séance

sur place sera organisée avec le service Infrastructures. Les raccordements

EU/EC sur les collecteurs publics seront conformes aux exigences du règlement

communal sur l'évacuation et l'épuration des eaux en vigueur.

5.3. Rétention des

eaux claires EC: le volume de restitution ne doit pas dépasser 20 l/s ha,

temps de retour 10 ans."

c) aa) Concernant d'abord l'évacuation des eaux

usées, le projet prévoit un raccordement à la canalisation existante faisant

l'objet d'une servitude inscrite au registre foncier depuis 1908. Il n'y a pas

de motif de mettre en cause l'appréciation de l'autorité intimée qui considère ce

raccordement comme étant adéquat. En particulier, l'affirmation des recourants

selon laquelle le raccordement à cette ancienne canalisation construite en 1909

et abandonnée depuis plusieurs années risquerait de porter préjudice aux

riverains n'est pas étayée. Il convient ici de rappeler que le volume des EU

généré par le projet sera minime, dès lors qu'il résulte essentiellement de

l'eau de la douche extérieure attenante au sauna et de l'eau du robinet du

pavillon.

bb) S'agissant ensuite des eaux claires, la

municipalité a imposé que les eaux de pluie soient récoltées et évacuées dans

les collecteurs publics, mais a ajouté que si le propriétaire souhaitait

infiltrer ces eaux dans le terrain, un rapport d'un spécialiste pédologue

devrait être transmis avant le début des travaux. Comme on l'a vu,

l'infiltration des eaux pluviales dans le sol est normalement soumise à

autorisation spéciale du Département, à savoir la Direction générale de

l'environnement (DGE), Division Eaux souterraines. En l'occurrence, aucune

autorisation spéciale pour ce motif n'a été requise à la DGE. Toutefois, au vu

de la surface de collecte (imperméable) inférieure à 50 m2, composée

de la toiture des deux dépendances et de leur terrasse, la Cour considère que

les conditions imposées dans le permis de construire sont suffisantes pour

assurer la protection des eaux et qu'il convient de confirmer la dispense –

implicite – d'autorisation spéciale cantonale (voir aussi l'

"Aide-mémoire

eaux pluviales pour les utilisateurs expérimentés" édité en 2019 par

l'Association suisse des professionnels de la protection des eaux [VSA], ch. 3

p. 8).

d) Pour le surplus, les éventuels problèmes de ruissellement

d’eau d’un fonds supérieur sur un fonds inférieur sont réglés aux art. 689 ss

du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). Ces moyens, de droit privé, sont

toutefois irrecevables devant le tribunal de céans (CDAP AC.2024.0306 du 11

septembre 2025 consid. 6b; AC.2022.0226 du 19 juin 2024 consid. 5b).

Le grief doit donc être rejeté.

8.

Les recourants déplorent que le projet entraîne la suppression de trois

arbres majeurs par rapport aux plans mis à l’enquête lors de la transformation

de la villa ECA 432 et de la construction du nouvel immeuble sur la parcelle

610.

a) Pour rappel, le permis de construire délivré par

la municipalité le 7 novembre 2022 (CAMAC 214352) pour les travaux de

transformation de la villa ECA 432 prévoyait la plantation de quatre arbres sur

la parcelle 610; la municipalité relevait qu'une autorisation avait été

délivrée pour l'abattage de deux grands sapins et qu'un autre arbre était tombé

en 2022. Dans le permis de construire délivré le 3 avril 2023 pour la

construction du nouvel immeuble (CAMAC 213455/218795), la municipalité a imposé

la plantation de trois arbres au minimum sur la parcelle 610 dont deux feuillus

et un conifère.

b) Le projet litigieux ne prévoit pas la suppression

de trois arbres (déjà autorisée, respectivement constatée pour le sujet tombé)

mais la plantation de quatre nouveaux arbres, bien que sur un emplacement

différent sur la parcelle 610, soit sur la partie sud du jardin entourant le

nouvel immeuble de cinq logements. Le permis de construire délivré par la

municipalité le 7 avril 2025 mentionne néanmoins à titre de condition qu'un

arbre majeur soit replacé sur le terrain attribué aux constructeurs, la position

exacte de l'arbre devant être validée par le service de l'urbanisme avant sa

plantation (ch. 2.1).

Il n'y a pas lieu, en l'espèce, de remettre en cause

la décision municipale de 2022 autorisant l'abattage d'arbres ou constatant

leur chute, ni le nombre d'arbres minimum en remplacement prévu dans les permis

de construire délivrés en 2022 et 2023, ces décisions étant désormais entrées

en force. En l’absence de toute allégation des recourants selon laquelle le

choix de l’emplacement des plantations sur la parcelle 610 aurait été arrêté en

violation de dispositions légales ou réglementaires, il n’y a pas davantage de

motif de le revoir.

Quant aux essences, le plan des surfaces (02)

accompagnant la demande de permis de construire du projet litigieux mentionnait

que les arbres suivants seraient plantés: un tilleul à petites feuilles, un

micocoulier mâle et deux pins noirs d'Autriche haute tige, à savoir deux

feuillus et deux conifères, conformément au permis du 3 avril 2023. Dans sa

décision du 15 avril 2025 rejetant l'opposition des recourants, la municipalité

a toutefois précisé que le service Gestion urbaine – Développement durable

(ci-après: service GuDD) avait en l'occurrence retenu les essences suivantes: un

tilleul à petites feuilles (Tilia cordata), deux micocouliers mâles (Celtis

australis) et un chêne chevelu (Quercus cerris). Elle a ainsi

renoncé aux conifères. Elle a exposé que ce choix répondait mieux aux exigences

du nouveau PACom, qui autorisait uniquement la plantation d'essences adaptées

au changement climatique, dans le but de favoriser la biodiversité et de tendre

vers une végétation urbaine résiliente. Cette appréciation ne prête le flanc à

la critique et doit être confirmée. Pour le surplus, on relèvera que ni le

jardin de la parcelle 610, ni celui de la parcelle 607 appartenant aux

recourants ne figurent au recensement ICOMOS. Cette circonstance tend à

indiquer qu’ils ne bénéficient pas, en principe, d’une protection particulièrement

accrue. Enfin, on rappelle que selon le permis du 7 avril 2025 (ch. 2.1 des

charges d'exécution), les constructeurs sont tenus de replacer un arbre majeur

sur le terrain qui leur est attribué, la position exacte de l'arbre devant être

validée par le service de l'urbanisme avant sa plantation. Pour des arbres

d'essence majeure, le règlement communal sur la protection des arbres approuvé

le 25 juin 2014 par la Cheffe du Département, impose une hauteur minimale de 2

m hors sol lors de la plantation (art. 10 let. a). Cette prescription devra

être respectée.

c) S'agissant encore de la haie à replanter en

limite nord-ouest de la parcelle 610, elle n'est, contrairement aux allusions

des recourants, pas remise en cause par la construction du sauna projeté. Comme

mentionné supra, l'emplacement du sauna à proximité de la limite parcellaire

des recourants apparaît avoir été dicté par la CAPU. Selon les plans du projet,

la terrasse couverte du sauna sera certes accolée à la haie, mais sans empiéter

sur elle. Elle devra, conformément aux charges d'exécution du permis de

construire (ch. 6), être composée d'arbustes d'essences mixtes indigènes et son

aménagement devra être précisé d'entente avec le service GuDD.

Il s'ensuit que les griefs des recourants relatifs à

la modification des aménagements extérieurs ne sauraient être retenus.

9.

Dans le cadre de leur réplique, les recourants soutiennent que l’espace

dédié aux surfaces vertes serait inférieur de près de 10% au minimum réglementaire.

Ils produisent à cet égard une copie du plan des surfaces du projet (pièce 14),

sur laquelle figurent des annotations résultant de leurs propres calculs de la

surface verte.

a) En l’occurrence, la réglementation communale en

vigueur (RPE) ne prévoit pas de part minimale de surfaces vertes. L’indice de

surface verte (ISver) serait en effet introduit par l’art. 14 P-RPACom et la

directive municipale correspondante du 23 août 2023 (pièce 18 du bordereau de

l'autorité intimée). La municipalité, qui a examiné la conformité du projet

tant sous l’angle de la réglementation actuelle que future, s’en remet au

calcul de l’ISver effectué par son service de l’urbanisme dont elle produit le

détail sous pièce 19.

b) Intitulé "Indice de surface verte (ISver)",

l’art. 14 P-RPACom a la teneur suivante:

" 1 L’indice de

surface verte (ISver) est le rapport entre les surfaces vertes et la surface

cadastrale de la zone concernée, déduite des servitudes de passage.

2 Sont considérées

comme surfaces vertes, les surfaces végétalisées qui ne servent ni au dépôt, ni

au stationnement pour véhicules motorisés et qui disposent d’une couche de

terre de 1.50 mètre au minimum; si l’épaisseur de terre est inférieure en

raison d’une construction souterraine, la surface végétalisée située au-dessus

compte pour moitié.

3 Ces surfaces vertes

peuvent comprendre des surfaces en dur semi-perméables pour des terrasses, des

cheminements, le jeu ou la détente, à condition d’être réduites à leur strict

nécessaire.

4

Les espaces de rencontre extérieurs collectifs au sens de l’article 18 comptent

dans ces surfaces, s’ils répondent aux alinéas 2 et 3."

Dans la zone d’habitation de moyenne densité B,

l’ISver minimum est de 0,60 (art. 67 al. 1 P-RPACom).

Ainsi, pour la parcelle 610 concernée, la surface

verte devra être au minimum de 747 m2 (1'245 m2 x 0,60).

Selon les calculs de l’autorité intimée présentés dans sa duplique, la surface

verte, après construction des dépendances litigieuses, serait de 754 m2,

donc suffisante. Pour parvenir à ce résultat, elle a déduit de la surface

totale de la parcelle de 1'245 m2 une surface imperméable de 491 m2,

composée de la villa ECA 432 existante (129 m2), du nouvel

immeuble ECA 3651 (126 m2), des deux dépendances projetées (7,5 m2

+ 20.8 m2), des escaliers extérieurs (11 m2), de la

terrasse couverte attenante au sauna (6,7 m2), du parking pour

voitures (109 m2), de la terrasse dallée du nouvel immeuble (58 m2),

du parking pour vélos (19 m2 [39 m2 x 0,5]), du petit chemin

entre les escaliers (1 m2 [2 m2 x 0.5]) et de la

terrasse non couverte attenante au pavillon projeté (2,5 m2 [5 m2

x 0,5]). Pour ces trois derniers ouvrages, un coefficient de 0,5 a été retenu

en application de la directive relative à l’ISver, s’agissant de revêtements

semi-perméables.

Invités à se déterminer sur ce calcul, les

recourants affirme que la pièce 19 de l'autorité intimée demeure incomplète "en

particulier s’agissant de la surface de la terrasse et du passage entre les

escaliers et la dépendance, dont le revêtement n’a pas encore été réalisé".

Le "plan des surfaces" du 22 novembre 2024 mis à l'enquête et

autorisé indique toutefois expressément que cette zone – appelée "terrasse"

par les recourants – autour de la villa ECA 432 sera végétalisée et que le

chemin reliant les escaliers et les dépendances sera également dépourvu de tout

revêtement imperméable ou semi-perméable, seul un dallage très éparse étant

prévu. Rien ne permet de penser que ces plans ne seront pas respectés. Il en va

d'autant moins que le permis de construire délivré prévoit à titre de charge

d’exécution que "la réalisation des aménagements extérieurs sera

conforme aux plans présentés, y compris les revêtements du sol (graviers,

pierres naturelles, etc." (ch. 6.1).

Les recourants n’ayant formulé aucune autre

contestation précise des calculs effectués par l’autorité intimée, il

n’appartient pas à la CDAP de les revérifier intégralement d’office. Partant,

il convient de constater que le projet de construction litigieux respecte l'art.

14 P-RPACom.

10.

Enfin, les recourants soutiennent que les travaux litigieux auraient

déjà commencé, sans autorisation de construire entrée en force.

a) Comme déjà mentionné au consid. 3, l’art. 103 al.

1, 1ère phrase, LATC, prévoit qu'aucun travail de construction ou de

démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon sensible la

configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment, ne

peut être exécuté avant d'avoir été autorisé. L’al. 4 précise que les travaux

de construction ou de démolition doivent être annoncés à la municipalité. Ils

ne peuvent commencer sans la décision de cette dernière.

Selon l’art. 125 LATC, le maître de l'ouvrage est

tenu d'aviser la municipalité et l'Etablissement cantonal d'assurance contre

l'incendie et les éléments naturels (ECA) du commencement et de l'achèvement de

tous travaux faisant l'objet d'un permis de construire.

Le contrevenant à ces dispositions s’expose

notamment aux sanctions prévues par l’art. 130 LATC.

b) Les recourants soutiennent

que vers la fin du mois d’avril/début mai 2025, des travaux ont débuté sur la

parcelle 610 sur la base du permis de construire objet de la présente procédure

(CAMAC 236610). Des conduites pour l’alimentation en eau et en électricité

auraient d’ores et déjà été posées, des escaliers auraient été construits et un

stock important de dalles en granit destiné, selon les recourants, à l’accès au

cabanon ou à la terrasse, aurait été entreposé. En outre, un réservoir pour le

sauna/douche aurait été installé à un niveau supérieur de 50 cm au-dessus du

terrain naturel. Ils se réfèrent à deux photographies des travaux qu’ils ont

produites (pièce 11).

Dans leur réponse, les

constructeurs confirment qu’au vu des travaux de fouilles en cours autour de la

villa existante ECA 432, ils ont fait poser une conduite d’eau froide avec

vidange ainsi que des gaines vides pour le raccordement électrique. Ils exposent

que ces conduites seront de toute façon nécessaires pour l’arrosage et

l’éclairage de leur jardin, indépendamment de la réalisation des pavillons.

S’agissant de l’escalier, ils affirment avoir reconstruit l’escalier existant,

qui était enfoui sous un amas de terre.

c) Ce grief apparaît cependant exorbitant à l'objet

du litige, puisqu'il ne concerne pas directement la délivrance du permis de

construire, mais l'exécution des travaux.

Quoi qu'il en soit, la parcelle 610 a fait l’objet

de travaux à la suite des permis de construire octroyés pour la transformation

de la villa ECA 432 ainsi que la construction d’un nouvel immeuble de cinq

logements. Ces travaux impliquent nécessairement des mouvements de terre, étant

précisé que le terrain doit être remis en état à l’issue du chantier, conformément

aux permis de construire délivrés. Pour le surplus, les travaux décrits par les

recourants et visibles sur les photographies produites (pièce 11) constituent

pour la plupart des travaux d’excavation et de terrassement non soumis à

autorisation selon l’art. 68a al. 2 let. b RLATC. Si des canalisations ont pu

être posées, rien n'indique qu’elles anticipent la construction des pavillons

litigieux. Cas échéant, la municipalité reste compétente pour assurer la

surveillance du chantier et dénoncer, cas échéant, toute violation de la loi et

des règlements.

Il s’ensuit que le grief, si tant est que recevable,

doit être rejeté.

11.

Vu ce qui précède, le recours doit être intégralement rejeté et les

décisions attaquées confirmées.

Les frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., seront

mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux (art. 49

al. 1 LPA-VD).

Aucune partie n’étant représentée par un mandataire

professionnel, l’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Renens des 7 et 15 avril 2025 délivrant

le permis de construire et levant l'opposition des recourants sont confirmées.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2026

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.