AC.2025.0146
CDAP - AC.2025.0146 - 2025-12-22 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement (DGTL), Municipalité de Moiry, Direction générale de l'environnement (DGE)
22 décembre 2025Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 décembre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Philippe Grandgirard et Mme Dominique
von der Mühll, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Mes Benoît BOVAY
et Patrick LOMBARDI, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Moiry, à Moiry,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
générale du territoire et du logement du 8 avril 2025 ordonnant diverses
mesures de remise en état concernant la parcelle no 369 de la commune
de Moiry
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont propriétaires depuis 2018 de la parcelle no 369
du registre foncier, au lieu-dit "En Planchamp", sur le territoire de
la commune de Moiry. Cette parcelle d'une surface de 885 m2 est
située nettement à l'écart du noyau villageois. Elle est affectée en zone
agricole protégée (partie sud-est) et en aire forestière (partie nord-ouest),
selon le plan d'affectation communal adopté par le Conseil général le 27 mars
2023, approuvé et mis en vigueur le 19 octobre 2023 par le Département des
institutions, du territoire et du sport. Partiellement intégrée dans une
lisière (En Bois Joly), elle supporte un bâtiment d'habitation (ECA no
106) de 50 m2 au sol: il s'agit d'un chalet de week-end construit en
1961. Au devant de celui-ci s'étend un vaste secteur en nature de pré-champ,
interrompu par la route qui relie Moiry à Cuarnens.
B.
Le chalet de week-end a notamment fait l'objet des correspondances
suivantes.
Le 10 novembre 1988, C.________, un ancien
propriétaire de la parcelle no 369, adressait au département
cantonal en charge des travaux publics une lettre qui contient notamment ce qui
suit:
"Ayant reçu par héritage un
chalet de week-end à Moiry […] je
m'aperçois que la construction de ce chalet ne correspond pas du tout avec les [normes] en vigueur, je m'étonne que le permis
ait été donné sans sources d'ennuis; construction faite en 1962 par un
professionnel de ce genre […], et je
m'aperçois que je suis en train de devenir le "dindon" de la farce.
Possédant un réduit sur la façade
nord-ouest qui fait office de bûcher, ledit réduit ayant 26 ans d'âge, il tombe
en ruine, je me suis permis de demander à l'ingénieur forestier […] s'il fallait une autorisation pour le
refaire, il m'a été répondu que en restant dans les normes cela pouvait se
faire, je désirerais savoir si je peux le reconstruire en dur en respectant la
couleur dudit réduit et excaver de 70 cm pour poser un drain autour de la
maison, ledit drain ferait office de récupérer l'eau de fonte de neige au
printemps et éviterait d'avoir de l'eau dans ma cave (à la construction la
maison se trouvait dans un [...] qui
s'inonde tous les 10 ans environ […]),
je suis en pourparlers de me relier au collecteur des eaux usées du village […].
Par contre, serait-il possible de
construire un local de 12 m2 sur la face nord, construction faite en
bois. […]"
Le 26 janvier 1989, C.________ – qui précisait être
domicilié à l'avenue de la Harpe, à Lausanne – adressait à l'administration
cantonale des plans pour un projet de transformation et d'agrandissement du
"chalet de week-end sur [la] parcelle 369". Le
propriétaire avait annexé, à sa lettre, un dossier photographique intitulé
"Résidence secondaire de Monsieur C.________".
En mars 1989, l'ancien Service des forêts et de la
faune établissait un préavis qui contient notamment ce qui suit:
"Le projet consiste à
remplacer un bûcher situé derrière la maison […]
par une nouvelle construction, en gagnant encore 70 cm par rapport à l'emprise
du bûcher actuel. […]
Il est probable que tout ou partie
de ces nouveaux locaux seraient affectés à l'habitation, puisque M. C.________
a l'intention de s'installer à l'année dans cette maison qui était à l'origine
un week-end.
Considérant :
-
que la parcelle est située en dehors de la zone à bâtir,
-
que les bâtiments existants ont été implantés autrefois en
bordure immédiate de la forêt, pour ne pas dire à l'intérieur de celle-ci […],
-
que les constructions prévues aggraveraient encore la situation,
constituant de fait des constructions en forêt, […]
nous refusons une dérogation en
application de l'art. 12a de la loi forestière vaudoise. […]"
Enfin, le 17 avril 1989, le chef de l'ancien service
de l'aménagement du territoire adressait à C.________ un préavis qui a
notamment la teneur suivante:
"Pour ce qui nous concerne,
on constate que les travaux envisagés comportent des transformations et
agrandissement importants par rapport à l'ouvrage existant dont l'identité se
verra sensiblement modifiée. Le propriétaire envisagerait en effet de
s'installer à l'année dans cette maisonnette qui est, actuellement, un simple
week-end. De surcroît enfin, nous constatons que les travaux envisagés auraient
une incidence préjudiciable sensible sur le terrain environnant et plus
particulièrement sur l'aire forestière, sur laquelle il sera appelé à exercer
une pression accrue."
C.
Par courriel du 26 novembre 2021, la secrétaire municipal de la commune
de Moiry a sollicité la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)
afin d'obtenir des informations, A.________ et B.________ ayant demandé
l'inscription de leur chalet de week-end en tant que résidence principale. À
cette occasion, la DGTL a constaté que plusieurs ouvrages et aménagements
avaient été réalisés sans droit sur la parcelle no 369.
Le 30 mai 2022, la DGTL a établi un préavis
concernant ces travaux illicites. Par la suite, après quelques échanges
relatifs à la délimitation forestière, le 21 février 2024, ce service cantonal
a adressé à A.________ et B.________ un projet de décision concernant la remise
en état de leur parcelle no 369 et les a invités à se déterminer à
ce propos, ce qu'ils ont fait le 1er mai 2024, après avoir obtenu
une prolongation de délai.
Le 8 avril 2025, la DGTL a rendu une décision dont
le dispositif est le suivant (ch. III de la décision):
"A. Peut faire l'objet
d'une régularisation
1) La modification du pignon
sud-ouest du bâtiment ECA no 106, consistant en déplacement de la
porte d'entrée, rehaussement de la toiture de la galerie sud-ouest, démolition
du couvert de l'escalier et son remplacement par une annexe en bois et création
d'une fenêtre sur la façade ouest.
2) Une demande de permis de
construire conforme aux exigences de l'art. 69 RLATC doit être déposée auprès
de la Municipalité, dans un délai au 30 juin 2025, en vue de la régularisation a posteriori des éléments mentionnés sous
chiffre 1. Cette demande suivra la procédure prévue aux art. 104 ss LATC.
B. Mesures de remise en état
3) Le
couvert à voiture d'une surface d'environ 21 m2 au nord-ouest de la
parcelle no 369 devra être supprimé.
4) Les deux abris d'une hauteur de
1,20 m environ au nord-ouest de la parcelle no 369 devront être
supprimés.
5) Le bûcher de 5,5 m2
contre la façade pignon nord-est de (sic) bâtiment ECA no 106 devra
être supprimé.
6) Le panneau photovoltaïque au
sud-est de la parcelle no 369 devra être enlevé.
7) Le compost à trois tas au
sud-est de la parcelle no 369 devra être enlevé.
8) Le système de traitement des
eaux usées par lagunage au nord de la parcelle devra être supprimé. Les
propriétaires devront procéder aux mises en conformité nécessaires selon les
prescriptions de la DGE/DIRNA/EAU/HG.
9) Pour les travaux de remise en
état visés par les chiffres 3 à 8 ci-dessus, les éléments dont ils sont
constitués ou auxquels ils sont liés devront être ôtés et acheminés vers des
lieux appropriés pour leur recyclage et les emplacements laissés libres suite à
la suppression des constructions devront être réensemencés.
C. Autres mesures
10) Le bâtiment ECA no
106 ne peut pas être utilisé en tant que résidence principale pour de l'habitat
permanent et doit conserver sa vocation de chalet de week-end.
11) Un délai au 30 septembre 2025
est imparti aux propriétaires pour fournir à la DGTL la preuve, par exemple une
attestation du contrôle des habitants, démontrant que le bâtiment ECA no
106 n'est plus utilisé comme résidence principale.
12) Un délai au 30 septembre 2025
est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état
ordonnées sous point B.
13) Une séance de constat sera
fixée ultérieurement. Les propriétaires devront être présents ou se faire
représenter.
14) Cette séance sera conduite par
l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura
constaté, en joignant un rapport avec des photographies. La DGTL ne sera pas
représentée lors de cette séance de constat."
La décision (ch. IV) fixe en outre un émolument de
2'080 fr. à supporter par les propriétaires. Elle prévoit (ch. V) l'éventualité
d'une exécution par substitution ainsi que d'une dénonciation pénale dans les
cas où les exigences formulées ne seraient pas remplies dans le délai prescrit,
et elle statue que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais
engagés – en cas d'exécution par substitution – serait requise.
D.
Le 21 mai 2025, A.________ et B.________, assistés de leurs avocats, ont
saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un
recours contre la décision de la DGTL. Ils ont pris les conclusions suivantes:
"I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction
générale du territoire et du logement du 8 avril 2025 ordonnant la suppression
du couvert à voiture, des deux abris, du bûcher, du panneau photovoltaïque, du
compost à trois tas et du système de traitement des eaux par lagunage est
réformée en ce sens que les aménagements précités peuvent faire l'objet d'une
régularisation moyennant le dépôt d'une demande de permis de construire.
III. Subsidiairement, la décision
de la Direction générale du territoire et du logement du 8 avril 2025 ordonnant
la suppression du couvert à voiture, des deux abris, du bûcher, du panneau
photovoltaïque, du compost à trois tas et du système de traitement des eaux par
lagunage est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour
nouvelle décision."
Le 17 juin 2025, la Municipalité de Moiry (ci-après:
la municipalité) s'est déterminée sur le recours, sans prendre de conclusions
formelles, et a produit son dossier.
Le 18 août 2025, la Direction générale de
l'environnement (DGE) a pris position sur le recours, également sans prendre de
conclusions formelles.
Dans sa réponse du même jour, la DGTL conclut au
rejet du recours.
Le 29 septembre 2025, les recourants ont déposé des
observations complémentaires.
Le 13 octobre 2025, la DGE s'est spontanément
déterminée sur les observations complémentaires des recourants.
E.
Le 29 octobre 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale et à une
audience de débats publics au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). A cette
occasion, les recourants ont été interpellés sur les conclusions prises au pied
de leur recours, qui semblaient ne concerner que les chiffres 3 à 8 de la
décision du 8 avril 2025.
Le 31 octobre 2025, les recourants ont précisé la
portée de leurs conclusions et ont transmis les résultats des analyses des
échantillonnages effectués dans les bassins du système de lagunage.
Le 12 novembre 2025, la DGTL s'est déterminée sur le
procès-verbal de l'inspection locale. Les recourants en ont fait de même le 13
novembre 2025, puis, le 14, ils ont brièvement pris position sur la
détermination de la DGTL.
Le 13 novembre 2025, la DGE a produit le plan de
protection du captage de Planchamp, accompagné de son règlement ainsi que le
rapport hydrogéologique sur la base duquel il a été établi, et s'est déterminée
sur le procès-verbal de l'audience.
Le 28 novembre 2025, la DGE a encore déposé une
écriture spontanée.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre
une décision prise par la DGTL, concernant des constructions ou des
installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité
(en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les
propriétaires des ouvrages concernés par la décision attaquée ont manifestement
la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
Dans la procédure de recours de droit administratif,
il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité
administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme
d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation
devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut
examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment
ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0069 du 19
décembre 2024 consid. 2). En l'espèce, dans les conclusions prises au pied de
leur recours du 21 mai 2025, les recourants contestent la décision de la DGTL
en tant qu'elle ordonne la suppression du couvert à voiture, des deux abris, du
bûcher, du panneau photovoltaïque, du compost à trois tas et du système de
traitement des eaux par lagunage, soit les chiffres 3 à 8 de la décision du 8
avril 2025; ils n'ont pas pris de conclusions à l'encontre des ch. 10 s. du
dispositif de la décision attaquée, qui ont trait à l'affectation de leur
bâtiment comme résidence principale. Ces éléments ne font donc pas partie de
l'objet du litige, de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés par la CDAP; le
contraire reviendrait à élargir le litige au-delà du cadre posé par les
conclusions des recourants, représentés par deux avocats.
Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Les recourants se prévalent des dispositions légales permettant la
transformation et l'agrandissement des bâtiments sis hors zone à bâtir et au
bénéfice de la situation acquise.
a) Aux termes de l'art. 24c de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), hors de la zone à bâtir, les
constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur
destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone
bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité
compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et
installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou
leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou
transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation
agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et
ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un
territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral
édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour
l’agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment
doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles
ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration
dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de
l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).
Aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance sur
l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une transformation est considérée
comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque
l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est
respectée pour l'essentiel; les améliorations de nature esthétique sont admises.
La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est
respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances
(art. 42 al. 3 OAT). Tel est le cas lorsque la modification projetée
sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence
extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur
l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit
être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2; 127 II 215 consid. 3a; TF 1C_35/2025 du 6 octobre 2025
consid. 3.2; CDAP AC.2024.0051 du 30 janvier 2025 consid. 2c). Elle doit
en particulier respecter les limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let.
a et b OAT.
b) L’appréciation du respect de l’identité de la
construction s’est complexifiée avec l’introduction de l’art. 24c al. 4 LAT,
qui prévoit qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment
dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être nécessaires à un
usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement
énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage. Ces
trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai
2020 consid. 5.5). L'art. 24c al. 4 LAT s'applique chaque fois que l'on apporte
à l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (CDAP
AC.2025.0068 du 9 juillet 2025 consid. 3b). Le respect de l’art. 24c al. 4 LAT
est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une modification de l’aspect
extérieur est admissible en vertu de l’al. 4, il faut encore examiner si la
modification ne porte pas atteinte à l’identité de la construction (CDAP
AC.2025.0068 précité consid. 3b; AC.2024.0051 précité consid. 2c).
c) En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que
le couvert à voiture (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée), dont la
DGTL demande la suppression, pourrait être autorisé en vertu de la garantie de
la situation acquise; en lien avec cet ouvrage, ils ne contestent que le
caractère proportionné de la mesure de remise en état (cf. recours, p. 9 ch. 22
et procès-verbal d'audience du 29 octobre 2025). Quant au panneau
photovoltaïque (ch. 6), les recourants ont précisé, lors de l'inspection
locale, que ce dernier était hors d'usage et qu'ils étaient disposés à le
démonter: ce point n'est dès lors plus litigieux. Reste donc à déterminer si
les "deux abris" (ch. 4), le bûcher (ch. 5), le compost à
trois tas (ch. 7) et le système de traitement des eaux usées par lagunage au
nord de la parcelle no 369 (ch. 8) peuvent être autorisés au
titre de la situation acquise.
L'inspection locale a permis d'établir que les
"deux abris" (ch. 4) dont la DGTL exige la suppression
correspondent en fait à une structure unique en tôle ondulée, soutenue par
trois murs en maçonnerie. Cet ouvrage sert actuellement au stockage de bûches
et de brouettes. Le compost à trois tas (ch. 7), lui, est situé dans un couloir
entre la clôture du jardin et une structure en bois qui le sépare du potager.
Le système de traitement des eaux usées par lagunage (ch. 8), aménagé au
nord-est de la parcelle, comprend un bassin d'accueil pour les eaux grises, un
étang principal où peut déborder le bassin d'accueil des eaux grises et un
étang minéral où peut déborder l'étang principal. Des pierres sont disposées
sur le pourtour de celui-ci. Cet étang principal est susceptible d'être alimenté
à la fois par les eaux de pluie et les eaux grises issues des lavabos de
l'étage, d'une douche, du grand lavabo du rez-de-chaussée, ainsi que de la
machine à laver le linge. Au regard de l’art. 24c LAT, on ne voit pas que ces
constructions (ch. 4, 7 et 8) pourraient être nécessaires à un usage
d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique
ou encore contribuer à une meilleure intégration de l'habitation dans le
paysage. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas. Cela suffit pour
exclure toute application de la garantie de la situation acquise, sans qu'il ne
soit besoin d'examiner si ces constructions portent atteinte à l'identité du
bâtiment principal (ECA no 106). S'agissant spécifiquement de
l'étang principal (ch. 8), même si un tel ouvrage peut contribuer à augmenter
la biodiversité, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas conforme à
l'affectation de la zone agricole. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que même la
présence d'un biotope d'une grande valeur écologique, mais construit sans
permis, ne prime pas l'intérêt public de la séparation des zones constructibles
de celles qui ne le sont pas et, partant, permet de demander le rétablissement
d'une situation conforme au droit (TF 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.6;
cf. ég. 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 5.4). Selon le Tribunal
fédéral, il n'appartient pas aux propriétaires de terrains en zone agricole de
promouvoir la diversité écologique par des constructions non conformes au droit
fédéral. Dans une telle situation, les interventions constructives des recourants
ne méritent aucune protection (TF 1C_10/2019 précité consid. 5.6).
Enfin, pour ce qui est du bûcher (ch. 5), les
recourants prétendent qu'il aurait pour fonction de permettre une utilisation
usuelle et conforme aux normes de sécurité anti-incendie des espaces
d'habitation du bâtiment ECA no 106. Cette argumentation ne convainc
pas. Comme le souligne de manière pertinente la DGTL, cet espace utilisé pour
le stockage du gaz, puis pour le système de chauffage solaire/bois répond à des
motifs de convenance personnelle, visant à améliorer les conditions de vie de
personnes sans activité agricole ou sylvicole. Non seulement le bûcher ne
remplit aucune des conditions de l'art. 24c al. 4 LAT, mais il porte en
plus atteinte à l'identité du bâtiment: cet ouvrage accolé au bâtiment
principal constitue une extension hors volume qui aggrave encore l'emprise sur
la zone agricole. Dans leurs préavis de 1989, les services cantonaux exposaient
du reste déjà que le bâtiment devait être maintenu dans son gabarit d'origine,
et que des travaux d'agrandissement hors volume auraient pour effet de modifier
l'identité du bâtiment. Dans ces conditions, le bûcher ne saurait être admis au
titre de la garantie de la situation acquise.
Le grief des recourants, mal fondé, doit être
écarté.
3.
Il reste à déterminer si, comme le soutiennent les recourants, l'ordre
de remise en état contrevient aux principes constitutionnels de la
proportionnalité et de la bonne foi.
a) Lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige
en règle générale que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la
séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion
d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale
(Cst.; RS 101) (ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid.
4.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues
par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales,
contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées
en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du
non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en
trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore
d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions
des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le
respect du principe de l'égalité de traitement devant la loi (TF 1C_189/2022 du
13 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1).
C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone
agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – il
puisse y être renoncé en vertu des principes généraux du droit public,
notamment si la remise en état serait disproportionnée (ATF 136 II 359 consid.
6; 132 II 21 consid. 6.4; CDAP AC.2023.0231 du 5 janvier 2024 consid. 4a).
Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à
ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que
d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. En outre, dans la mesure
où la prohibition de construire hors des zones à bâtir répond à une
préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst.), cet
intérêt public l'emporte en général sur l'intérêt privé financier des
propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit.
Un tel motif financier ne saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité
fondamentale de la zone agricole (CDAP AC.2023.0231 précité consid. 4a et les
références).
b) Il n'est pas vrai, quoi qu'en disent les
recourants, que les ouvrages litigieux "ne dérogent que de manière
mineure aux règles de l'aménagement du territoire". Le couvert à
voiture est une structure en bois qui comporte quatre piliers enfoncés dans le
sol et une toiture composée de gros madriers surmontés d'une tôle. Il exerce,
avec les autres ouvrages litigieux (bûcher, abri à bois, étang artificiel), une
emprise non négligeable hors de la zone à bâtir, de surcroît dans un endroit
sensible, avec la présence de la forêt à proximité immédiate et dans la zone S II
de protection des eaux du captage de Planchamp. L'intérêt privé des recourants
au maintien de ces éléments ne l'emporte manifestement pas sur les autres
intérêts publics contraires, en particulier l'intérêt public, particulièrement
important, lié à la séparation de l'espace bâti et non bâti, summa divisio
du droit de l'aménagement du territoire. En l'espèce, des considérations
financières – sur lesquelles les recourants ne s'étendent d'ailleurs pas – ne
sauraient faire obstacle à la mesure de remise en état (sur cette question, cf.
CDAP AC.2024.0051 précité consid. 3c/bb et les références). La décision
attaquée ne contrevient ainsi pas au principe de la proportionnalité.
c) Les recourants invoquent enfin leur bonne foi, en
soutenant que le bûcher, l'abri à bois et le couvert à voiture ont tous été
construits par un ancien propriétaire de la parcelle. Toutefois, que les
travaux litigieux aient été réalisés avant l’acquisition du bien-fonds par les
recourants est sans influence sur la question de leur bonne foi, puisque les
nouveaux propriétaires doivent en tout état de cause se laisser opposer la
mauvaise foi éventuelle de leur prédécesseur (TF 1C_491/2022 du 18 août 2023 consid.
5.2; CDAP AC.2023.0066 du 20 octobre 2023 consid. 2b/bb). S'agissant du système
de lagunage et du compost, les "convictions de vivre le plus en accord
possible avec la nature" des recourants ne sauraient en aucun cas
justifier une atteinte au principe de la séparation de l'espace bâti et non
bâti. Comme on l'a exposé, les recourants ne peuvent au surplus se prévaloir de
la promotion de la biodiversité pour ériger sans autorisation des constructions
en zone agricole.
4.
Les recourants contestent que le bâtiment ECA no 106 ait été
habité initialement de manière temporaire au sens de l'art. 42 al. 3 let. c
OAT, disposition dont ils invoquent la violation. Comme on l'a vu, les
critiques des recourants liées à l'utilisation de la construction ne font pas
partie de l'objet du litige, puisque leurs conclusions ne portent pas sur cet
aspect (cf. supra consid. 1). Le tribunal a du reste attiré l'attention des
recourants sur ce point lors de l'inspection locale.
A supposer que le grief soit recevable, il devrait
de toute manière être rejeté. En effet, il n'est pas contestable que l'ouvrage
érigé sur la parcelle no 369 était, à la date déterminante du 1er
juillet 1972, un chalet de week-end, dont l'utilisation est par nature
temporaire. Les échanges qui ont eu lieu à la fin des années 1980 entre
l'ancien propriétaire et les services de l'Etat le prouvent. L'utilisation que
les recourants font de leur chalet dépasse objectivement, sur le plan
juridique, l'affectation originelle d'habitation de week-end. Cela constitue
une modification importante d'une habitation initialement temporaire. Une telle
modification, si elle devait être admise, contreviendrait à la volonté du
législateur d'éviter que de telles habitations temporaires soient réaffectées,
au titre de l'art. 24c LAT, à un usage d'habitation permanent dans une zone par
définition inconstructible (TF 1C_570/2022 du 19 juillet 2023 consid. 3 et les
références). Partant, la DGTL n'a pas violé le droit en refusant l'utilisation
du chalet comme habitation permanente.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement
mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis
à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la
cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Il appartiendra
à la DGTL de fixer aux recourants un nouveau délai pour procéder aux mesures de
remise en état et pour produire une preuve que le bâtiment ECA n° 106 n'est
plus utilisé comme résidence principale, le délai initial au 30 septembre 2025
étant échu.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 8 avril 2025 par la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 décembre 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.