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Décision

AC.2025.0146

CDAP - AC.2025.0146 - 2025-12-22 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement (DGTL), Municipalité de Moiry, Direction générale de l'environnement (DGE)

22 décembre 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Philippe Grandgirard et Mme Dominique

von der Mühll, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Mes Benoît BOVAY

et Patrick LOMBARDI, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Moiry, à Moiry,

2.

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 8 avril 2025 ordonnant diverses

mesures de remise en état concernant la parcelle no 369 de la commune

de Moiry

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont propriétaires depuis 2018 de la parcelle no 369

du registre foncier, au lieu-dit "En Planchamp", sur le territoire de

la commune de Moiry. Cette parcelle d'une surface de 885 m2 est

située nettement à l'écart du noyau villageois. Elle est affectée en zone

agricole protégée (partie sud-est) et en aire forestière (partie nord-ouest),

selon le plan d'affectation communal adopté par le Conseil général le 27 mars

2023, approuvé et mis en vigueur le 19 octobre 2023 par le Département des

institutions, du territoire et du sport. Partiellement intégrée dans une

lisière (En Bois Joly), elle supporte un bâtiment d'habitation (ECA no

106) de 50 m2 au sol: il s'agit d'un chalet de week-end construit en

1961. Au devant de celui-ci s'étend un vaste secteur en nature de pré-champ,

interrompu par la route qui relie Moiry à Cuarnens.

B.

Le chalet de week-end a notamment fait l'objet des correspondances

suivantes.

Le 10 novembre 1988, C.________, un ancien

propriétaire de la parcelle no 369, adressait au département

cantonal en charge des travaux publics une lettre qui contient notamment ce qui

suit:

"Ayant reçu par héritage un

chalet de week-end à Moiry […] je

m'aperçois que la construction de ce chalet ne correspond pas du tout avec les [normes] en vigueur, je m'étonne que le permis

ait été donné sans sources d'ennuis; construction faite en 1962 par un

professionnel de ce genre […], et je

m'aperçois que je suis en train de devenir le "dindon" de la farce.

Possédant un réduit sur la façade

nord-ouest qui fait office de bûcher, ledit réduit ayant 26 ans d'âge, il tombe

en ruine, je me suis permis de demander à l'ingénieur forestier […] s'il fallait une autorisation pour le

refaire, il m'a été répondu que en restant dans les normes cela pouvait se

faire, je désirerais savoir si je peux le reconstruire en dur en respectant la

couleur dudit réduit et excaver de 70 cm pour poser un drain autour de la

maison, ledit drain ferait office de récupérer l'eau de fonte de neige au

printemps et éviterait d'avoir de l'eau dans ma cave (à la construction la

maison se trouvait dans un [...] qui

s'inonde tous les 10 ans environ […]),

je suis en pourparlers de me relier au collecteur des eaux usées du village […].

Par contre, serait-il possible de

construire un local de 12 m2 sur la face nord, construction faite en

bois. […]"

Le 26 janvier 1989, C.________ – qui précisait être

domicilié à l'avenue de la Harpe, à Lausanne – adressait à l'administration

cantonale des plans pour un projet de transformation et d'agrandissement du

"chalet de week-end sur [la] parcelle 369". Le

propriétaire avait annexé, à sa lettre, un dossier photographique intitulé

"Résidence secondaire de Monsieur C.________".

En mars 1989, l'ancien Service des forêts et de la

faune établissait un préavis qui contient notamment ce qui suit:

"Le projet consiste à

remplacer un bûcher situé derrière la maison […]

par une nouvelle construction, en gagnant encore 70 cm par rapport à l'emprise

du bûcher actuel. […]

Il est probable que tout ou partie

de ces nouveaux locaux seraient affectés à l'habitation, puisque M. C.________

a l'intention de s'installer à l'année dans cette maison qui était à l'origine

un week-end.

Considérant :

-

que la parcelle est située en dehors de la zone à bâtir,

-

que les bâtiments existants ont été implantés autrefois en

bordure immédiate de la forêt, pour ne pas dire à l'intérieur de celle-ci […],

-

que les constructions prévues aggraveraient encore la situation,

constituant de fait des constructions en forêt, […]

nous refusons une dérogation en

application de l'art. 12a de la loi forestière vaudoise. […]"

Enfin, le 17 avril 1989, le chef de l'ancien service

de l'aménagement du territoire adressait à C.________ un préavis qui a

notamment la teneur suivante:

"Pour ce qui nous concerne,

on constate que les travaux envisagés comportent des transformations et

agrandissement importants par rapport à l'ouvrage existant dont l'identité se

verra sensiblement modifiée. Le propriétaire envisagerait en effet de

s'installer à l'année dans cette maisonnette qui est, actuellement, un simple

week-end. De surcroît enfin, nous constatons que les travaux envisagés auraient

une incidence préjudiciable sensible sur le terrain environnant et plus

particulièrement sur l'aire forestière, sur laquelle il sera appelé à exercer

une pression accrue."

C.

Par courriel du 26 novembre 2021, la secrétaire municipal de la commune

de Moiry a sollicité la Direction générale du territoire et du logement (DGTL)

afin d'obtenir des informations, A.________ et B.________ ayant demandé

l'inscription de leur chalet de week-end en tant que résidence principale. À

cette occasion, la DGTL a constaté que plusieurs ouvrages et aménagements

avaient été réalisés sans droit sur la parcelle no 369.

Le 30 mai 2022, la DGTL a établi un préavis

concernant ces travaux illicites. Par la suite, après quelques échanges

relatifs à la délimitation forestière, le 21 février 2024, ce service cantonal

a adressé à A.________ et B.________ un projet de décision concernant la remise

en état de leur parcelle no 369 et les a invités à se déterminer à

ce propos, ce qu'ils ont fait le 1er mai 2024, après avoir obtenu

une prolongation de délai.

Le 8 avril 2025, la DGTL a rendu une décision dont

le dispositif est le suivant (ch. III de la décision):

"A. Peut faire l'objet

d'une régularisation

1) La modification du pignon

sud-ouest du bâtiment ECA no 106, consistant en déplacement de la

porte d'entrée, rehaussement de la toiture de la galerie sud-ouest, démolition

du couvert de l'escalier et son remplacement par une annexe en bois et création

d'une fenêtre sur la façade ouest.

2) Une demande de permis de

construire conforme aux exigences de l'art. 69 RLATC doit être déposée auprès

de la Municipalité, dans un délai au 30 juin 2025, en vue de la régularisation a posteriori des éléments mentionnés sous

chiffre 1. Cette demande suivra la procédure prévue aux art. 104 ss LATC.

B. Mesures de remise en état

3) Le

couvert à voiture d'une surface d'environ 21 m2 au nord-ouest de la

parcelle no 369 devra être supprimé.

4) Les deux abris d'une hauteur de

1,20 m environ au nord-ouest de la parcelle no 369 devront être

supprimés.

5) Le bûcher de 5,5 m2

contre la façade pignon nord-est de (sic) bâtiment ECA no 106 devra

être supprimé.

6) Le panneau photovoltaïque au

sud-est de la parcelle no 369 devra être enlevé.

7) Le compost à trois tas au

sud-est de la parcelle no 369 devra être enlevé.

8) Le système de traitement des

eaux usées par lagunage au nord de la parcelle devra être supprimé. Les

propriétaires devront procéder aux mises en conformité nécessaires selon les

prescriptions de la DGE/DIRNA/EAU/HG.

9) Pour les travaux de remise en

état visés par les chiffres 3 à 8 ci-dessus, les éléments dont ils sont

constitués ou auxquels ils sont liés devront être ôtés et acheminés vers des

lieux appropriés pour leur recyclage et les emplacements laissés libres suite à

la suppression des constructions devront être réensemencés.

C. Autres mesures

10) Le bâtiment ECA no

106 ne peut pas être utilisé en tant que résidence principale pour de l'habitat

permanent et doit conserver sa vocation de chalet de week-end.

11) Un délai au 30 septembre 2025

est imparti aux propriétaires pour fournir à la DGTL la preuve, par exemple une

attestation du contrôle des habitants, démontrant que le bâtiment ECA no

106 n'est plus utilisé comme résidence principale.

12) Un délai au 30 septembre 2025

est imparti aux propriétaires pour procéder aux mesures de remise en état

ordonnées sous point B.

13) Une séance de constat sera

fixée ultérieurement. Les propriétaires devront être présents ou se faire

représenter.

14) Cette séance sera conduite par

l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura

constaté, en joignant un rapport avec des photographies. La DGTL ne sera pas

représentée lors de cette séance de constat."

La décision (ch. IV) fixe en outre un émolument de

2'080 fr. à supporter par les propriétaires. Elle prévoit (ch. V) l'éventualité

d'une exécution par substitution ainsi que d'une dénonciation pénale dans les

cas où les exigences formulées ne seraient pas remplies dans le délai prescrit,

et elle statue que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais

engagés – en cas d'exécution par substitution – serait requise.

D.

Le 21 mai 2025, A.________ et B.________, assistés de leurs avocats, ont

saisi la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal d'un

recours contre la décision de la DGTL. Ils ont pris les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

II. La décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 8 avril 2025 ordonnant la suppression

du couvert à voiture, des deux abris, du bûcher, du panneau photovoltaïque, du

compost à trois tas et du système de traitement des eaux par lagunage est

réformée en ce sens que les aménagements précités peuvent faire l'objet d'une

régularisation moyennant le dépôt d'une demande de permis de construire.

III. Subsidiairement, la décision

de la Direction générale du territoire et du logement du 8 avril 2025 ordonnant

la suppression du couvert à voiture, des deux abris, du bûcher, du panneau

photovoltaïque, du compost à trois tas et du système de traitement des eaux par

lagunage est annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

nouvelle décision."

Le 17 juin 2025, la Municipalité de Moiry (ci-après:

la municipalité) s'est déterminée sur le recours, sans prendre de conclusions

formelles, et a produit son dossier.

Le 18 août 2025, la Direction générale de

l'environnement (DGE) a pris position sur le recours, également sans prendre de

conclusions formelles.

Dans sa réponse du même jour, la DGTL conclut au

rejet du recours.

Le 29 septembre 2025, les recourants ont déposé des

observations complémentaires.

Le 13 octobre 2025, la DGE s'est spontanément

déterminée sur les observations complémentaires des recourants.

E.

Le 29 octobre 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale et à une

audience de débats publics au sens de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde

des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101). A cette

occasion, les recourants ont été interpellés sur les conclusions prises au pied

de leur recours, qui semblaient ne concerner que les chiffres 3 à 8 de la

décision du 8 avril 2025.

Le 31 octobre 2025, les recourants ont précisé la

portée de leurs conclusions et ont transmis les résultats des analyses des

échantillonnages effectués dans les bassins du système de lagunage.

Le 12 novembre 2025, la DGTL s'est déterminée sur le

procès-verbal de l'inspection locale. Les recourants en ont fait de même le 13

novembre 2025, puis, le 14, ils ont brièvement pris position sur la

détermination de la DGTL.

Le 13 novembre 2025, la DGE a produit le plan de

protection du captage de Planchamp, accompagné de son règlement ainsi que le

rapport hydrogéologique sur la base duquel il a été établi, et s'est déterminée

sur le procès-verbal de l'audience.

Le 28 novembre 2025, la DGE a encore déposé une

écriture spontanée.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision prise par la DGTL, concernant des constructions ou des

installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité

(en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les

propriétaires des ouvrages concernés par la décision attaquée ont manifestement

la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

Dans la procédure de recours de droit administratif,

il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité

administrative a précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme

d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation

devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut

examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté (cf. notamment

ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1; CDAP AC.2024.0069 du 19

décembre 2024 consid. 2). En l'espèce, dans les conclusions prises au pied de

leur recours du 21 mai 2025, les recourants contestent la décision de la DGTL

en tant qu'elle ordonne la suppression du couvert à voiture, des deux abris, du

bûcher, du panneau photovoltaïque, du compost à trois tas et du système de

traitement des eaux par lagunage, soit les chiffres 3 à 8 de la décision du 8

avril 2025; ils n'ont pas pris de conclusions à l'encontre des ch. 10 s. du

dispositif de la décision attaquée, qui ont trait à l'affectation de leur

bâtiment comme résidence principale. Ces éléments ne font donc pas partie de

l'objet du litige, de sorte qu'ils n'ont pas à être examinés par la CDAP; le

contraire reviendrait à élargir le litige au-delà du cadre posé par les

conclusions des recourants, représentés par deux avocats.

Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants se prévalent des dispositions légales permettant la

transformation et l'agrandissement des bâtiments sis hors zone à bâtir et au

bénéfice de la situation acquise.

a) Aux termes de l'art. 24c de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise (al. 1). L’autorité

compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et

installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou

leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou

transformés légalement (al. 2). Il en va de même des bâtiments d’habitation

agricoles et des bâtiments d’exploitation agricole qui leur sont contigus et

ont été érigés ou transformés légalement avant l’attribution du bien-fonds à un

territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral

édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour

l’agriculture (al. 3). Les modifications apportées à l’aspect extérieur du bâtiment

doivent être nécessaires à un usage d’habitation répondant aux normes usuelles

ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration

dans le paysage (al. 4). Dans tous les cas, les exigences majeures de

l’aménagement du territoire doivent être remplies (al. 5).

Aux termes de l'art. 42 al. 1 de l'ordonnance sur

l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), une transformation est considérée

comme partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque

l'identité de la construction ou de l'installation et de ses abords est

respectée pour l'essentiel; les améliorations de nature esthétique sont admises.

La question de savoir si l'identité de la construction ou de l'installation est

respectée pour l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances

(art. 42 al. 3 OAT). Tel est le cas lorsque la modification projetée

sauvegarde dans ses traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence

extérieure du bâtiment et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur

l'affectation du sol, l'équipement et l'environnement. La transformation doit

être d'importance réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (ATF 132 II 21 consid. 7.1.2; 127 II 215 consid. 3a; TF 1C_35/2025 du 6 octobre 2025

consid. 3.2; CDAP AC.2024.0051 du 30 janvier 2025 consid. 2c). Elle doit

en particulier respecter les limites chiffrées fixées par l'art. 42 al. 3 let.

a et b OAT.

b) L’appréciation du respect de l’identité de la

construction s’est complexifiée avec l’introduction de l’art. 24c al. 4 LAT,

qui prévoit qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment

dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être nécessaires à un

usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement

énergétique ou encore viser une meilleure intégration dans le paysage. Ces

trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai

2020 consid. 5.5). L'art. 24c al. 4 LAT s'applique chaque fois que l'on apporte

à l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes (CDAP

AC.2025.0068 du 9 juillet 2025 consid. 3b). Le respect de l’art. 24c al. 4 LAT

est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une modification de l’aspect

extérieur est admissible en vertu de l’al. 4, il faut encore examiner si la

modification ne porte pas atteinte à l’identité de la construction (CDAP

AC.2025.0068 précité consid. 3b; AC.2024.0051 précité consid. 2c).

c) En l'espèce, les recourants ne prétendent pas que

le couvert à voiture (ch. 3 du dispositif de la décision attaquée), dont la

DGTL demande la suppression, pourrait être autorisé en vertu de la garantie de

la situation acquise; en lien avec cet ouvrage, ils ne contestent que le

caractère proportionné de la mesure de remise en état (cf. recours, p. 9 ch. 22

et procès-verbal d'audience du 29 octobre 2025). Quant au panneau

photovoltaïque (ch. 6), les recourants ont précisé, lors de l'inspection

locale, que ce dernier était hors d'usage et qu'ils étaient disposés à le

démonter: ce point n'est dès lors plus litigieux. Reste donc à déterminer si

les "deux abris" (ch. 4), le bûcher (ch. 5), le compost à

trois tas (ch. 7) et le système de traitement des eaux usées par lagunage au

nord de la parcelle no 369 (ch. 8) peuvent être autorisés au

titre de la situation acquise.

L'inspection locale a permis d'établir que les

"deux abris" (ch. 4) dont la DGTL exige la suppression

correspondent en fait à une structure unique en tôle ondulée, soutenue par

trois murs en maçonnerie. Cet ouvrage sert actuellement au stockage de bûches

et de brouettes. Le compost à trois tas (ch. 7), lui, est situé dans un couloir

entre la clôture du jardin et une structure en bois qui le sépare du potager.

Le système de traitement des eaux usées par lagunage (ch. 8), aménagé au

nord-est de la parcelle, comprend un bassin d'accueil pour les eaux grises, un

étang principal où peut déborder le bassin d'accueil des eaux grises et un

étang minéral où peut déborder l'étang principal. Des pierres sont disposées

sur le pourtour de celui-ci. Cet étang principal est susceptible d'être alimenté

à la fois par les eaux de pluie et les eaux grises issues des lavabos de

l'étage, d'une douche, du grand lavabo du rez-de-chaussée, ainsi que de la

machine à laver le linge. Au regard de l’art. 24c LAT, on ne voit pas que ces

constructions (ch. 4, 7 et 8) pourraient être nécessaires à un usage

d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique

ou encore contribuer à une meilleure intégration de l'habitation dans le

paysage. Les recourants ne le prétendent d'ailleurs pas. Cela suffit pour

exclure toute application de la garantie de la situation acquise, sans qu'il ne

soit besoin d'examiner si ces constructions portent atteinte à l'identité du

bâtiment principal (ECA no 106). S'agissant spécifiquement de

l'étang principal (ch. 8), même si un tel ouvrage peut contribuer à augmenter

la biodiversité, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas conforme à

l'affectation de la zone agricole. Le Tribunal fédéral a déjà jugé que même la

présence d'un biotope d'une grande valeur écologique, mais construit sans

permis, ne prime pas l'intérêt public de la séparation des zones constructibles

de celles qui ne le sont pas et, partant, permet de demander le rétablissement

d'une situation conforme au droit (TF 1C_10/2019 du 15 avril 2020 consid. 5.6;

cf. ég. 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 5.4). Selon le Tribunal

fédéral, il n'appartient pas aux propriétaires de terrains en zone agricole de

promouvoir la diversité écologique par des constructions non conformes au droit

fédéral. Dans une telle situation, les interventions constructives des recourants

ne méritent aucune protection (TF 1C_10/2019 précité consid. 5.6).

Enfin, pour ce qui est du bûcher (ch. 5), les

recourants prétendent qu'il aurait pour fonction de permettre une utilisation

usuelle et conforme aux normes de sécurité anti-incendie des espaces

d'habitation du bâtiment ECA no 106. Cette argumentation ne convainc

pas. Comme le souligne de manière pertinente la DGTL, cet espace utilisé pour

le stockage du gaz, puis pour le système de chauffage solaire/bois répond à des

motifs de convenance personnelle, visant à améliorer les conditions de vie de

personnes sans activité agricole ou sylvicole. Non seulement le bûcher ne

remplit aucune des conditions de l'art. 24c al. 4 LAT, mais il porte en

plus atteinte à l'identité du bâtiment: cet ouvrage accolé au bâtiment

principal constitue une extension hors volume qui aggrave encore l'emprise sur

la zone agricole. Dans leurs préavis de 1989, les services cantonaux exposaient

du reste déjà que le bâtiment devait être maintenu dans son gabarit d'origine,

et que des travaux d'agrandissement hors volume auraient pour effet de modifier

l'identité du bâtiment. Dans ces conditions, le bûcher ne saurait être admis au

titre de la garantie de la situation acquise.

Le grief des recourants, mal fondé, doit être

écarté.

3.

Il reste à déterminer si, comme le soutiennent les recourants, l'ordre

de remise en état contrevient aux principes constitutionnels de la

proportionnalité et de la bonne foi.

a) Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en règle générale que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 de la Constitution fédérale

(Cst.; RS 101) (ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_53/2022 du 15 mai 2023 consid.

4.1). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues

par la loi, demeurer d'application stricte. Si des constructions illégales,

contraires au droit de l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées

en dehors de la zone constructible, le principe de la séparation du bâti et du

non-bâti est remis en question et un comportement contraire au droit s'en

trouve récompensé. S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore

d'autres intérêts publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions

des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le

respect du principe de l'égalité de traitement devant la loi (TF 1C_189/2022 du

13 janvier 2022 consid. 2.2; 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1).

C'est pourquoi, en règle générale, les constructions érigées sans droit en zone

agricole doivent être supprimées, à moins que – à titre exceptionnel – il

puisse y être renoncé en vertu des principes généraux du droit public,

notamment si la remise en état serait disproportionnée (ATF 136 II 359 consid.

6; 132 II 21 consid. 6.4; CDAP AC.2023.0231 du 5 janvier 2024 consid. 4a).

Toutefois, celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à

ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui. En outre, dans la mesure

où la prohibition de construire hors des zones à bâtir répond à une

préoccupation centrale de l'aménagement du territoire (art. 75 al. 1 Cst.), cet

intérêt public l'emporte en général sur l'intérêt privé financier des

propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une situation conforme au droit.

Un tel motif financier ne saurait en soi faire échec à l'inconstructibilité

fondamentale de la zone agricole (CDAP AC.2023.0231 précité consid. 4a et les

références).

b) Il n'est pas vrai, quoi qu'en disent les

recourants, que les ouvrages litigieux "ne dérogent que de manière

mineure aux règles de l'aménagement du territoire". Le couvert à

voiture est une structure en bois qui comporte quatre piliers enfoncés dans le

sol et une toiture composée de gros madriers surmontés d'une tôle. Il exerce,

avec les autres ouvrages litigieux (bûcher, abri à bois, étang artificiel), une

emprise non négligeable hors de la zone à bâtir, de surcroît dans un endroit

sensible, avec la présence de la forêt à proximité immédiate et dans la zone S II

de protection des eaux du captage de Planchamp. L'intérêt privé des recourants

au maintien de ces éléments ne l'emporte manifestement pas sur les autres

intérêts publics contraires, en particulier l'intérêt public, particulièrement

important, lié à la séparation de l'espace bâti et non bâti, summa divisio

du droit de l'aménagement du territoire. En l'espèce, des considérations

financières – sur lesquelles les recourants ne s'étendent d'ailleurs pas – ne

sauraient faire obstacle à la mesure de remise en état (sur cette question, cf.

CDAP AC.2024.0051 précité consid. 3c/bb et les références). La décision

attaquée ne contrevient ainsi pas au principe de la proportionnalité.

c) Les recourants invoquent enfin leur bonne foi, en

soutenant que le bûcher, l'abri à bois et le couvert à voiture ont tous été

construits par un ancien propriétaire de la parcelle. Toutefois, que les

travaux litigieux aient été réalisés avant l’acquisition du bien-fonds par les

recourants est sans influence sur la question de leur bonne foi, puisque les

nouveaux propriétaires doivent en tout état de cause se laisser opposer la

mauvaise foi éventuelle de leur prédécesseur (TF 1C_491/2022 du 18 août 2023 consid.

5.2; CDAP AC.2023.0066 du 20 octobre 2023 consid. 2b/bb). S'agissant du système

de lagunage et du compost, les "convictions de vivre le plus en accord

possible avec la nature" des recourants ne sauraient en aucun cas

justifier une atteinte au principe de la séparation de l'espace bâti et non

bâti. Comme on l'a exposé, les recourants ne peuvent au surplus se prévaloir de

la promotion de la biodiversité pour ériger sans autorisation des constructions

en zone agricole.

4.

Les recourants contestent que le bâtiment ECA no 106 ait été

habité initialement de manière temporaire au sens de l'art. 42 al. 3 let. c

OAT, disposition dont ils invoquent la violation. Comme on l'a vu, les

critiques des recourants liées à l'utilisation de la construction ne font pas

partie de l'objet du litige, puisque leurs conclusions ne portent pas sur cet

aspect (cf. supra consid. 1). Le tribunal a du reste attiré l'attention des

recourants sur ce point lors de l'inspection locale.

A supposer que le grief soit recevable, il devrait

de toute manière être rejeté. En effet, il n'est pas contestable que l'ouvrage

érigé sur la parcelle no 369 était, à la date déterminante du 1er

juillet 1972, un chalet de week-end, dont l'utilisation est par nature

temporaire. Les échanges qui ont eu lieu à la fin des années 1980 entre

l'ancien propriétaire et les services de l'Etat le prouvent. L'utilisation que

les recourants font de leur chalet dépasse objectivement, sur le plan

juridique, l'affectation originelle d'habitation de week-end. Cela constitue

une modification importante d'une habitation initialement temporaire. Une telle

modification, si elle devait être admise, contreviendrait à la volonté du

législateur d'éviter que de telles habitations temporaires soient réaffectées,

au titre de l'art. 24c LAT, à un usage d'habitation permanent dans une zone par

définition inconstructible (TF 1C_570/2022 du 19 juillet 2023 consid. 3 et les

références). Partant, la DGTL n'a pas violé le droit en refusant l'utilisation

du chalet comme habitation permanente.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, entièrement

mal fondé, dans la mesure où il est recevable. Un émolument judiciaire est mis

à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la

cause, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD). Il appartiendra

à la DGTL de fixer aux recourants un nouveau délai pour procéder aux mesures de

remise en état et pour produire une preuve que le bâtiment ECA n° 106 n'est

plus utilisé comme résidence principale, le délai initial au 30 septembre 2025

étant échu.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 8 avril 2025 par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 décembre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.