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Décision

AC.2025.0152

CDAP - AC.2025.0152 - 2026-03-31 - A._____ à E._____/Municipalité de Lausanne, Direction générale de l'environnement

31 mars 2026Français64 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 mars 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Bertrand Dutoit et Emmanuel

Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

tous représentés par Me Marc-Olivier BESSE,

avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, représentée

par Me Vanessa BENITEZ, avocate, à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Lausanne du 17 avril 2025 délivrant le permis de construire

pour l'aménagement d'une halle gonflable saisonnière sur la parcelle n° 5551

(CAMAC n° 214732).

Vu les faits suivants:

A.

Dans le quartier de Montchoisi, la parcelle n° 5551 du registre foncier

de la Commune de Lausanne, propriété de la Ville, est colloquée en zone

d’utilité publique selon le Plan général d’affectation (PGA) et son règlement

(RPGA), adoptés par le Conseil communal le 22 novembre 2005 et approuvés par le

département compétent le 4 mai 2006, mis en vigueur le 26 juin 2006. La zone

est affectée aux constructions et installations publiques, ainsi qu’aux

équipements privés reconnus d’utilité publique (cf. art. 127 al. 1 RPGA).

Selon l’Inventaire fédéral des sites construits

d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS), Lausanne est recensée en

tant que ville. La parcelle n° 5551 se trouve en limite sud du Périmètre 27, décrit

comme un secteur résidentiel homogène, composé d’immeubles assez cossus

s’inscrivant dans des jardins, principalement de quatre niveaux, disposés

régulièrement entre les avenues de l’Elysée et de Montchoisi, le long de la

légère pente qui s’aplanit au sud. Une catégorie d’inventaire "AB"

est attribuée au secteur, avec un objectif de sauvegarde de la substance "A".

Un degré de sensibilité au bruit (DS) III est

attribué au bien-fonds, selon le plan d’attribution des degrés de sensibilité

prévu à l’art. 74 RPGA. Un DS II est attribué aux habitations situées à

proximité à l’ouest et au nord, à l’exception de celles qui bordent l’Avenue de

l’Elysée auxquelles un DS III est attribué.

B.

D’une surface de 13'791 m2, la parcelle n° 5551 héberge un

complexe sportif. Depuis 1898, sa partie ouest abrite les sept courts de tennis

en terre battue et le club-house avec restaurant ouvert au public du F.________

Tennis Club. Depuis 1942, sa partie est accueille en été (de mai à septembre)

la piscine publique de Montchoisi et en hiver (de novembre à mars) la patinoire

de Montchoisi. Les infrastructures comprennent, outre des vestiaires et des

tribunes, un restaurant. A l’endroit où les courts de tennis sont aménagés, la

parcelle n° 5551 est bordée, au sud, par l’Avenue de l’Elysée, dont la vitesse

est limitée à 30 km/h de jour comme de nuit, au-delà de laquelle se trouvent

l’établissement scolaire de l’Elysée ainsi qu’un parc. À l’est, la parcelle est

bordée par le Chemin Eugène-Grasset, construit d’une barre d’immeubles d’habitations,

et, au nord, par trois bâtiments cossus qui sont construits le long de l’Avenue

Antoine-Michel Servan aux numéros 24, 26 et 28.

C.

Le F.________ Tennis Club (le Club) est une association de droit privé

au sens des art. 60 ss du Code civil suisse fondée en 1883. Locataire de la

parcelle n° 5551, le Club s’est installé en 1898 à Montchoisi. Il y dispose de

cinq courts en terre battue ouverts de fin mars à mi-octobre pour la saison

d’été et de deux courts en terre battue synthétique sur lesquels il est

possible de jouer toute l’année. Cependant, durant l’hiver, ces derniers courts

ne sont pas équipés d’éclairage et ne sont pas protégés, ce qui offre une

possibilité limitée de jouer, soit aux heures les moins froides de la journée

et uniquement par temps favorable.

Selon ses chiffres, le Club est composé d’environ

800 membres cotisants, de tous âges et de toutes catégories, dont 150

licenciés. Outre les cours dispensés généralement, il accueille une école de

tennis, la G.________ Académie, qui regroupe environ 300 enfants durant l’été.

Cette école constitue, avec les cotisations, la principale source de revenus du

Club. Par ailleurs, entre mai et septembre, le Club organise des tournois. Les

horaires se conforment au règlement de police de la Ville de Lausanne, soit, en

semaine, de 7h00 à 22h00, le samedi de 7h00 à 21h00 et le dimanche et les jours

fériés de 7h00 à 20h00.

D.

Ne disposant pas d’une halle gonflable permettant de jouer au tennis entre

octobre et avril, le Club loue des courts sous bulles à d’autres clubs de

tennis de Lausanne ou au Collège H.________, à Pully, afin d’assurer la

continuité de la formation dispensée par son école, ce qui entraîne des coûts

importants. Par ailleurs, s’ils souhaitent jouer en hiver, les membres adultes

du Club doivent aussi louer des courts couverts dans d’autres clubs, à leurs

frais. Dans ce contexte, le Club a demandé à sa bailleresse, la Ville de

Lausanne, l’autorisation de recouvrir d’une halle gonflable deux de ses courts.

E.

La demande d’autorisation d’aménager une halle gonflable saisonnière

renouvelable chaque année d’octobre à avril pour couvrir deux courts de tennis

sur la parcelle n° 5551 avec les installations techniques nécessaires a été

déposée le 12 juin 2023 et a été soumise à enquête publique du 8 mars au 8

avril 2024. La mise à l’enquête publique a suscité, notamment, l’opposition

commune de A.________, de B.________ et C.________ et de D.________,

propriétaires de lots de PPE constitués sur la parcelle n° 5550 construite

d’un immeuble d’habitations situé à l’Avenue du Servan 26. Les opposants

invoquaient, en particulier, le non-respect des exigences réglementaires en

matière d’esthétique, d’intégration, d’énergie et de protection contre le

bruit. Ils se plaignaient aussi du fait que le dossier d’enquête n’était pas

complet. E.________, propriétaire d’un lot de propriété par étages portant sur la

parcelle n° 5549 construite d’un bâtiment d’habitations situé à l’Avenue du

Servan 28, représenté par une gérance, s’est également opposé au projet, le 26

mars 2024. L’opposant critiquait le fait que la halle prévue déprécierait le

dégagement vers le sud des habitations. Il craignait aussi les émissions

sonores générées par les installations assurant la ventilation de la bulle et

qui s’additionneront au bruit ambiant du quartier.

F.

Des modifications aux plans ont été apportées après la mise à l’enquête

publique. Par ailleurs, le projet a fait l’objet d’une première synthèse CAMAC n°

214732, positive, en date du 22 janvier 2025. Dite synthèse contient notamment

la décision favorable de la Direction générale de l’environnement, Direction de

l’énergie (DGE/DIREN) en matière d’application de la législation sur l’énergie.

Elle indique par ailleurs que la Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Direction de l’archéologie et du patrimoine, Division monuments et

sites (DGIP/MS1) n’a pas de remarque à formuler.

Le projet étant soumis aux exigences en matière de

lutte contre le bruit définies dans la loi fédérale sur la protection de

l’environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01) et dans l’ordonnance

fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986 (OPB; RS

814.41), le représentant de la Direction générale de l’environnement, Section

bruit et rayonnement non ionisant a contacté le maître de l’ouvrage, par un

courriel du 3 février 2025, afin que ce dernier le renseigne au sujet des

niveaux sonores du chauffage à pellets et de la soufflerie. Dans l’attente des

renseignements, le dossier d’enquête est resté en suspens. Le 11 février 2025,

les données du constructeur en relation avec le niveau sonore de la soufflerie

ont été remises à la DGE et il a été précisé que le niveau sonore du chauffage

était de 42 dB(A). Par e-mail du 17 février 2025 adressé au constructeur de la

halle, la DGE a rappelé que la soufflerie et le chauffage devaient respecter

les valeurs limites pour les activités industrielles, artisanales et agricoles

décrites à l’annexe 6 de l’OPB. Son représentant a indiqué avoir déterminé les

niveaux d’évaluation de la soufflerie pour le voisin situé à 48 m en zone de DS

III et à 53 m pour une zone de DS II. Il a précisé que les valeurs de planification

à respecter étaient de 55 dB(A) pour la période jour (7h-19h) et de 45 dB(A)

pour la période nocturne (19h-7h) pour un DS II et 60 dB(A) pour la période

jour et 50 dB(A) pour la période nocturne pour un DS III. En tenant compte du

niveau sonore de la soufflerie de 49 dB(A) à 7 m, le représentant de la DGE a

déterminé un niveau sonore à 48 m de 32.3 dB(A) et à 53 m de 31.4 dB(A). Après

application de facteurs de correction pour le type de bruit, pour les

composantes tonales, les composantes impulsives et pour la durée du bruit, le

niveau d’évaluation du bruit pendant la période nocturne la plus critique a été

évalué à 44.3 dB(A) pour le voisin situé dans la zone de DS III et de 43.4

dB(A) pour celui situé dans la zone de DS II. Le niveau d’évaluation pour la

période nocturne étant proche de la valeur de planification pour un récepteur,

alors qu’il n’avait pas été tenu compte du chauffage à pellets étant donné que

la distance à laquelle avait été déterminée la valeur de 42 dB(A) n’était pas

connue, le constructeur de la halle a encore été requis de renseigner la

distance, ce que ce dernier a fait, le 18 février 2025, en indiquant que la

mesure avait été prise à 1 m de la cheminée du chauffage.

Ensuite de cet échange, une deuxième synthèse a été

établie, le 6 mars 2025. Le document contient la décision de la Direction de

l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC), qui a rendu un préavis favorable, considérant

que les installations techniques étaient conformes sous conditions. Le préavis

est rédigé en ces termes:

"Installations techniques:

conforme sous conditions

-

Conditions et charges:

1. L’annexe 6 de l’OPB fixe les

valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers

(bruits d’exploitation).

Ces valeurs limites sont aussi

valables pour le bruit causé par les installations techniques des immeubles

(chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures situés hors

des routes et par le trafic sur l’aire d’exploitation.

Dans le cas de cette nouvelle

construction, les niveaux d’évaluation mesurés dans le voisinage ne devront pas

dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

2. Selon les informations

transmises, le niveau sonore de la soufflerie sera de 49 dB(A) mesuré à 9 m et

de 42 dB(A) mesuré à 1 m pour le chauffage.

3. En tenant compte de ces niveaux

sonores, les valeurs de planification pour la période nocturne et pour une zone

de degré de sensibilité au bruit de II et III sont respectées.

4. En cas de plaintes du voisinage

liées aux nuisances sonores de ces installations techniques, une mesure de

contrôle (art. 12 OPB) sera demandée.

Réalisation:

Les exigences décrites dans la

directive sur les bruits des chantiers (état 2011) éditée par l’Office fédéral

de l’environnement (OFEV) doivent être respectées."

G.

Par décision du 17 avril 2025, la Municipalité de Lausanne (la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé

sur la base des plans déposés à l’enquête publique et complétés par ceux reçus

le 13 décembre 2024. Concernant les émissions sonores, il était renvoyé au

préavis favorable de la DGE/DIREV/ARC. La halle gonflable étant saisonnière et

démontable, il a été estimé qu’elle pouvait être autorisée du point de vue des

règles sur l’esthétique et l’intégration. L’autorité a également estimé que la

halle ne serait que très peu visible depuis le domaine public et qu’elle ne

porterait pas d’atteinte inadmissible au site, y compris sur le plan de l’ISOS.

Par ailleurs, la municipalité a considéré qu’il n’existait pas de droit à la

vue en droit public des constructions, mis à part la protection offerte par les

règles de hauteurs, distances, etc., en l’occurrence respectées.

H.

Par acte de leur avocat commun du 27 mai 2025, A.________, B.________ et

C.________, D.________ et E.________ ont recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision du 17 avril

2025, concluant principalement à sa nullité et, subsidiairement, à son

annulation. A titre de mesures d’instruction, les recourants ont requis la

production du dossier de la municipalité et de celui de la DGE. Dans

l’hypothèse où le recours ne serait pas admis pour d’autres motifs, les

recourants ont requis qu’une étude complète soit conduite par un expert neutre

afin d’examiner la conformité de l’installation projetée (installations

techniques, bruits liés à l’utilisation, etc.) aux règles de protection contre

le bruit et de proposer des mesures d’atténuation du bruit avec indication des

coûts de celles-ci. A l’appui de leur recours, les recourants ont produit des

pièces, dont un rapport du 26 mai 2025 de l’entreprise I.________, spécialisée

dans le domaine de l’acoustique, qu’ils ont mandatée. Dit rapport indique ce

qui suit:

"Je vous résume ci-dessous

mes principales remarques concernant le problème des nuisances sonores qui

seront engendrées après la construction de la halle gonflable projetée sur le

terrain de tennis de Montchoisi à Lausanne. Cette halle doit permettre d’exploiter

deux courts de tennis durant les mois d’hiver. Pour établir ces commentaires,

je me suis basé sur les différents documents que vous m’avez transmis, soit

essentiellement les plans et documents techniques accompagnant la mise à

l’enquête, la synthèse CAMAC du 6 mars 2025 et les informations complémentaires

fournis par la DGE (mais de février 2025).

Concernant la problématique du

bruit, les documents sont très lacunaires. Selon les indications figurant dans

la synthèse CAMAC, il semble que la seule détermination des nuisances sonores

des installations techniques de la nouvelle halle a été réalisée par la DGE.

Elle se base sur une valeur d’émission de bruit du futur chauffage communiquée

par mail par les constructeurs (Lp = 42 dB(A) à 1 m). Pour le bruit

engendré par la ventilation de la bulle, la DGE a considéré un niveau

d’émission de Lp = 49 dB(A) à 9 m. Cette dernière valeur n’est par

ailleurs pas cohérente avec les indications figurant sur les chiffres donnés

par le fournisseur (schéma avec l’indication des valeurs en pièce jointe du

mail de l’entreprise J.________ du 11.02.25). La détermination de la DGE ne

semble pas avoir tenu compte des autres bruits présents sur le site

(exploitation des terrains de tennis, bruits provenant du restaurant). Elle ne

donne également pas d’indication sur les hypothèses de calculs utilisés

(horaire d’exploitation des installations techniques et des terrains de tennis

sous la bulle, positionnement des sources de bruit, marge d’incertitude prise

en compte …), ni sur les facteurs correctifs retenus en application de l’annexe

6 de l’OPB (entre autres, les corrections pour les caractères tonal et impulsif

des nuisances sonores). Elle ne précise également pas pour quelles fenêtres

d’habitation exposées la détermination a été réalisée et ne donne pas les

résultats des niveaux d’évaluation obtenus. Elle indique simplement qu’elle

considère que les valeurs de planification de l’annexe 6 de l’OPB sont

respectées. Sur la base des documents de la demande de permis de construire que

vous m’avez communiqués, il n’est donc pas possible de déterminer l’importance

des nuisances sonores que pourraient subir les habitations voisines, ni de

vérifier si des mesures de prévention ont été, ou auraient dû être prises.

Pour avoir une valeur

approximative des niveaux d’évaluation du bruit des installations techniques de

la nouvelle bulle, j’ai effectué un calcul simplifié en se basant sur les

valeurs d’émission de bruit retenues par la DGE. Selon ce calcul, en

considérant un fonctionnement continu des installations, les niveaux

d’évaluation obtenus aux fenêtres des habitations sont très proches des valeurs

de planification de l’annexe 6 de l’OPB pour les habitations les plus exposées

(Eugène-Grasset 20). Cette détermination ne prend cependant pas en compte les

autres sources de bruit provenant de l’exploitation des terrains de tennis.

Concernant les moyens de réduction

des bruits, pour la soufflerie de la bulle projetée et son système de

chauffage, des solutions de capotage et de mise en place d’amortisseurs de

bruit sur la prise et rejet d’air peuvent être envisagées. Les informations

figurant dans le dossier sont néanmoins beaucoup trop lacunaires pour vérifier

si des mesures ont déjà été prises, et dans ce cas, si elles peuvent être

complétées ou améliorées.

En résumé, selon les données

d’émission figurant dans le dossier, le bruit produit uniquement par les

installations techniques de la future halle de tennis gonflable (soufflerie et

chauffage) donne des niveaux d’évaluation très proches des valeurs limites. Il

faut par ailleurs ajouter les nuisances sonores provenant des autres

équipements présents sur le site (terrains de tennis, restaurant …). Vu le peu

d’information figurant dans le dossier, il n’est pas possible de vérifier que

le projet de la nouvelle halle gonflable satisfasse réellement aux exigences de

l’OPB. De plus, les valeurs d’émission de bruit utilisées sont discutables dans

la mesure où les indications des fournisseurs sont très mal documentées (pas de

test de mesurage, pas d’indication sur les régimes de fonctionnement mesurés,

pas de niveau de puissance de bruit, pas de valeur de spectre de bruit …).

Vu l’absence d’étude acoustique et

surtout d’indications précises sur les niveaux d’évaluation calculés pour les

fenêtres des logements environnants, les habitants potentiellement affectés

n’ont aucun moyen de se faire un avis sur le bruit qu’ils subiront. Pour un tel

projet, d’autant plus que de nouvelles nuisances sonores vont se produire de

nuit (période sans bruit avec l’exploitation actuelle du tennis), une étude

acoustique détaillée, précisant entre autres les hypothèses de calcul utilisées

et présentant les résultats des niveaux d’évaluation déterminés, aurait dû être

intégrée au dossier de mise à l’enquête."

Le 8 juillet 2025, la DGE (DGE/DIREV/ARC et

DGE/DIREN) s’est déterminée et a précisé qu’elle n’avait pas de dossier à

transmettre dans le cadre du recours. S’agissant du bruit, l’autorité cantonale

a précisé que, selon les cartes servant à l’évaluation des terrains de tennis

en annexe de l’aide à l’exécution pour la détermination et à l’évaluation du

bruit des installations sportives publiée par l’Office fédéral de

l’environnement (OFEV) de 2017 applicable en l’espèce, la valeur limite

d’immission pour la période du soir et en zone DS II (55 dB(A)) pour les deux

terrains de tennis existants à couvrir par la halle gonflable était respectée à

une quinzaine de mètres des terrains couverts. Pour le surplus, il était

renvoyé au préavis rendu par la DIREV/ARC, section Protection contre le bruit.

Le 20 août 2025, la municipalité a déposé son

dossier ainsi qu’une réponse, qui conclut au rejet du recours, dans la mesure

de sa recevabilité.

Le 30 septembre 2025, les recourants se sont

déterminés, sous la plume de leur mandataire commun et ont produit un deuxième

rapport du bureau I.________, du 24 septembre 2025.

Le 20 novembre 2025, le tribunal s’est rendu sur

place, avec les parties et leurs représentants, pour procéder à une inspection

locale. Les constatations faites à cette occasion ainsi que les déclarations

des parties ont été résumées dans un compte-rendu qui mentionne ce qui suit:

"S’agissant tout d’abord du

bruit engendré par la soufflerie et la chaufferie de la halle, qui

fonctionneront 24h/24h, M. K.________ [représentant de la DGE/DIREV/ARC, ndr]

rappelle que la décision tient compte des valeurs limites d’exposition au bruit

figurant dans l’Annexe 6 à l’OPB et de l’aide à l’exécution pour la

détermination et l’évaluation du bruit des installations sportives publiée par

l’OFEV. Les différents calculs ont été réalisés sur la base des données

techniques fournies par le fabricant, conformément à la procédure habituelle.

Il s’ensuit que les valeurs de planification pour la période nocturne et pour

des zones de DS II et III sont respectées, avec une marge. M. K.________

précise que, selon l’emplacement, la bulle ou le bâtiment du Tennis Club pourraient

faire écran aux bruits de la soufflerie et de la chaufferie mais que cela n’a

pas été pris en compte. Si, une fois l’installation mise en service, des

plaintes sont émises par les voisins, des mesures de contrôle seront demandées

et, cas échéant, un assainissement pourra être exigé.

Me Benitez précise que la

municipalité délivre le permis de construire lorsque, comme ici, la DGE-DIREV a

formulé un préavis positif. Mais en suivi d’exécution, en cas de plaintes, des

mesures de contrôle peuvent être prescrites. Les horaires d’utilisation à

respecter découlent du règlement des équipements sportifs, lequel s’inscrit

dans le cadre du règlement de police et n’ont pas été repris textuellement dans

le permis de construire mais il va de soi qu’il faudra les respecter. Me

Benitez précise aussi que ni le service des sports ni le Tennis Club F.________

n’ont enregistré de plainte en relation avec le bruit des installations

existantes.

Me Besse critique le fait que le

préavis positif de la DGE-DIREV ne repose que sur les données techniques

fournies par le fabricant et estime qu’il est incomplet pour les raisons

développées dans le recours. Selon lui, le principe de prévention n’est pas

respecté. Il évoque le fait que la problématique du bruit généré par

l’installation (cris des joueurs, bruits des balles, phénomène de

réverbération, etc.) n’a jamais été abordée, qu’il n’a pas été tenu compte du

bruit de l’ensemble des installations sportives existantes (courts de tennis et

patinoire) et que des mesures permettant de limiter la propagation du bruit

(pose d’un caisson isolant sur la machinerie p. ex.), n’ont pas été examinées.

Me Benitez précise qu’il aurait

été disproportionné d’exiger une expertise du bruit de l’ensemble des

installations sportives du site vu que l’installation litigieuse a été jugée

conforme, les valeurs de planification étant respectées.

S’agissant des bruits de

comportement (bruit des balles, cris des joueurs), M. K.________ les estime peu gênants. Il

conclut en effet, du fait qu’il n’y a pas eu de plainte lorsque tous les courts

sont utilisés durant l’été, que l’utilisation de deux courts en hiver

n’entraînera pas de dépassement des valeurs limites de planification.

M. L.________ [du service des

sports, ndr] précise que la halle gonflable qu’il est prévu d’installer est une

halle de dernière génération, munie d’un manteau isolant supplémentaire,

présentant un meilleur coefficient acoustique et thermique que les halles déjà

installées à Vidy ou à la Pontaise. Le modèle choisi est celui qui est le plus

bas et n’occasionnera pas de rayonnement gênant pour les voisins lorsque

l’éclairage est allumé.

La question de l’intégration de la

halle gonflable litigieuse au secteur est ensuite discutée.

Il est constaté, au premier plan,

que les courts de tennis sont bordés, au sud, par l’avenue de l’Elysée, de

l’autre côté de laquelle se trouve une allée d’arbres et un établissement

scolaire. Le club-house du tennis est érigé à l’angle sud-est de la parcelle.

Les courts sont encadrés à l’ouest par le Chemin Eugène-Grasset le long duquel

est construite une barre d’immeubles aux façades soignées et au nord par

l’avenue Antoine-Michel-Servan, construite à cet endroit de trois immeubles

cossus, comportant quatre étages. A l’est, les terrains de tennis sont bordés

par la patinoire.

Les recourants sont d’avis que le

projet, à forme d’une grande bulle blanche borgne, dénaturera un quartier

harmonieux, construit de bâtiments à l’architecture soignée représentatifs de

leur époque de construction et bénéficiant d’un haut degré de protection

patrimonial. Me Besse relève que même la patinoire attenante bénéficie d’une

note *2* selon le recensement.

Me Benitez souligne que la hauteur

du projet est inférieure à la hauteur maximale autorisée par le règlement

communal, que l’infrastructure ne sera pas permanente et qu’elle répond à un

besoin des utilisateurs.

Le tribunal et les parties se

rendent ensuite sur les courts de tennis où un gabarit a été installé au centre

des courts de tennis qu’il est prévu de couvrir, afin de figurer la hauteur de

l’installation projetée. Les éléments techniques prendront place sur le court

longeant l’avenue de l’Elysée, à l’opposé des habitations. Deux courts peuvent

être utilisés toute l’année en cas de temps sec. La halle sera montée et

démontée à chaque début et fin de saison. Elle ne sera pas stockée sur place.

Les recourants renoncent à leur

requête tendant à ce que le tribunal se déplace dans l'un des appartements

aménagés à l'Avenue Antoine-Michel-Servan 26.

M. l'assesseur Vodoz demande si

des alternatives à une halle gonflable ont été envisagées. M. L.________ répond

que le choix s’est porté sur la halle gonflable la moins haute et qu’il a été

décidé de l’implanter le plus loin possible des habitations."

Les parties ont eu l’occasion de se

déterminer sur ce compte-rendu. La municipalité et la DGE n’ont pas déposé

d’observations, alors que les recourants l’ont fait le 11 décembre 2025, en

apportant plusieurs précisions.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de

construire peut faire l’objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile,

compte tenu des féries (art. 95 et 96 al. 1 let. a LPA-VD) et il respecte les

exigences légales de motivation (art. 76 et 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui sont propriétaires d’appartements

directement voisins de la parcelle litigieuse et qui se sont opposés au projet

lors de la mise à l’enquête publique, ont la qualité pour recourir au sens de

l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y

a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée autorise l’installation d’une halle gonflable destinée

à recouvrir deux courts de tennis pour permettre leur usage durant la mauvaise

saison. D’après les plans modifiés, la halle recouvre une surface au sol de 36

m de largeur sur 36 m de longueur. A son point le plus haut, elle mesure

environ 9,20 mètres. Elle forme un dôme borgne muni de deux portes. Elle est munie

d’installations techniques prenant place sur le court de tennis situé au sud,

le long de l’Avenue de l’Elysée, à l’opposé des habitations des recourants à

proximité de la façade est du club-house et de la route. La première

installation est destinée au stockage du matériel lors de la saison estivale,

la deuxième à la ventilation et la troisième à la chaufferie et au stockage de

12 m3 de pellets. Lors de l’audience du tribunal, les représentants

de la constructrice ont toutefois précisé que la halle serait montée et

démontée à chaque saison et que le matériel ne serait pas stocké sur place.

Les recourants font valoir que le dossier d’enquête

publique serait lacunaire et que la problématique relative à la protection

contre le bruit aurait été totalement éludée par la constructrice. Ils

invoquent une violation des art. 109 de la loi sur l’aménagement du territoire

et les constructions (LATC; RS 700.11) et 69 du règlement d’application de la

LATC du 19 septembre 1986 (RLATC; RS 700.11.1). En effet, le dossier ne

contiendrait aucun renseignement en relation avec le bruit émis par les

installations techniques ou par l’utilisation prévue de la halle, aucune étude

quant à la propagation de ce bruit, aucun examen de la conformité aux normes de

protection contre le bruit des installations existantes, aucune indication

quant aux horaires d’exploitation et les recourants ignorent si des mesures ont

été prévues pour isoler acoustiquement les installations techniques. Le dossier

ne permettrait ainsi pas de déterminer si le projet respecte les normes de

protection contre le bruit, vérification qui devrait être effectuée avant la

délivrance du permis de construire et non pas après coup. Quoiqu’il en soit des

lacunes invoquées, il apparaîtrait que les normes de protection contre le bruit

ne seraient pas respectées. Les recourants invoquent en particulier une

violation des art. 11 et 25 LPE, ainsi qu’une violation de l’OPB. L’autorité

municipale, qui est aussi la constructrice, est quant à elle d’avis que le

projet ne toucherait pas concrètement des locaux à usage sensible au bruit, de

sorte qu’aucune pièce complémentaire ne devrait obligatoirement être fournie. Le

dossier municipal devrait être considéré comme complet puisqu’il contient, en

particulier, un plan d’information sonore qui renseigne sur les niveaux sonores

de la soufflerie de la halle gonflable une fois installée, établi par

l’installateur de la halle J.________ ainsi qu’un échange de courriels intervenu

entre le 3 et le 18 février 2025, de la DGE/DIREV/ARC et de l’installateur, sur

la base duquel cette autorité a préavisé favorablement le projet litigieux dans

la synthèse CAMAC n° 214732 du 6 mars 2025. Selon l’autorité intimée, qui

rappelle que le permis de construire octroyé porte sur l’aménagement d’une

halle gonflable et non pas sur les courts de tennis eux-mêmes, les valeurs de

planification de la nouvelle installation pour la période nocturne – valeurs

plus restrictives – seraient respectées compte tenu des évaluations figurant au

dossier. Par ailleurs, la valeur limite d’immission des deux courts de tennis à

couvrir en période du soir et en zone de DS II est, d’après l’autorité

cantonale, respectée à une quinzaine de mètres. Quant aux horaires de jeu de la

halle gonflable, ils seront les mêmes que ceux des autres courts durant le

reste de la saison. Et pour ce qui est du bruit généré par les joueurs, il est

renvoyé à l’art. 30 al. 2 ch. 1 du Règlement de police de la Ville de Lausanne

qui prévoit que chacun est tenu de prendre toute précaution utile pour éviter

de troubler la tranquillité et le repos d’autrui de 22 heures à 6 heures.

3.

a) aa) La procédure de mise à l’enquête

publique, prévue à l'art. 109 LATC, poursuit un double but. D'une part, elle

est destinée à porter à la connaissance de tous les intéressés, propriétaires

voisins, associations à but idéal ou autres, les projets de constructions au

sens large du terme, y compris les démolitions et modifications d'affectation

d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les toucher dans leurs intérêts.

Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit d'être entendus. D'autre part,

l’enquête publique doit permettre à l'autorité d'obtenir un dossier complet en

vue d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et

réglementaires, en tenant compte des éventuelles interventions de tiers

intéressés ou des autorités cantonales, et le cas échéant, de fixer les

conditions nécessaires au respect de ces dispositions (arrêts CDAP AC.2023.0413

du 23 juillet 2024 consid. 4a; AC.2022.0271 du 3 juillet 2023 consid. 3a et les

réf. cit.).

bb) Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer

le permis, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux dispositions

légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou en voie

d'élaboration. La forme de la demande de permis de construire ainsi que la

constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC (cf. arrêts CDAP

AC.2023.0321 du 18 juin 2024 consid. 2a; AC.2021.0041; AC.2021.0042 du 14 avril

2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a). Le principe

général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les

indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature

des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC; cf. arrêts CDAP AC.2021.0041;

AC.2021.0042 précité consid. 3a/aa; AC.2021.0202 précité consid. 2a). Sont

notamment exigés un plan de situation extrait du plan cadastral comportant en

particulier l'indication des limites de construction, des limites de zones,

l’affectation règlementaire et les servitudes, le projet de construction, selon

les cotes tirées du plan établi par l'architecte, les distances de la

construction aux limites du terrain (art. 69 al. 1 ch. 1 let. d, e et f

RLATC). Sont également exigés les plans à l'échelle du 1:100 ou du 1:50 des

sous-sols, rez-de-chaussée, étages et combles avec destination de tous les

locaux, les coupes nécessaires à la compréhension du projet comprenant les

profils du terrain naturel et aménagé ou encore, pour les projets touchant des

locaux à usage sensible au bruit au sens de l’art. 2 al. 6 OPB, des pièces renseignant

sur le bruit extérieur, dans la mesure où les valeurs limites d’immissions sont

dépassées, l’affectation des locaux, les éléments extérieurs et les éléments de

séparation des locaux à usage sensible au bruit (art. 69 al. 1 ch. 2, 3 et 11 RLATC).

cc) Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à

chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il

convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la

jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de

construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de

nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en

particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]) ou si elles ne

permettent pas de se faire une idée claire, précise et complète des travaux

envisagés et de leur conformité aux règles de la police des constructions (cf. arrêts

CDAP AC.2023.0321 précité consid. 2a; AC.2022.0344 du 13 avril 2023 consid.

2a/aa; AC.2019.0210 du 27 janvier 2020 consid. 1e; AC.2011.0008 du 26 mai 2011

consid. 2c/aa et les arrêts cités). Une éventuelle lacune du dossier n’est

ainsi pas déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de

la combler ou que le vice a été réparé en cours de procédure (cf. arrêts CDAP

AC.2023.0321 précité consid. 2a; AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 2a;

AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 8c/dd et les références citées; arrêt TF

1C_195/2018 du 14 mai 2019 consid. 5).

b) aa) La halle gonflable à aménager sur deux courts

de tennis de la parcelle n° 5551 est une installation fixe au sens des

art. 7 al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB, à laquelle s’appliquent les règles

de la législation fédérale sur la protection de l’environnement en matière de

limitation des nuisances sonores (cf. ATF 123 II 74 consid. 3c et 3d

et les réf. citées). La législation fédérale ne s’applique pas uniquement aux

bruits d’origine technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou

des animaux, liés directement à l’exploitation d’une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b précité).

bb) Le bruit constitue une atteinte au sens de

l'art. 1 al. 1 LPE (art. 7 al. 1 LPE). Le bruit est dénommé émission au sortir

de l'installation et immission au lieu de son effet (art. 7 al. 2 LPE). L'art.

11 al. 1 LPE prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les

vibrations et les rayons doivent être limités par des mesures prises à la

source (limitation des émissions). Selon l'art. 11 al. 2 LPE, les émissions

doivent être limitées à titre préventif dans la mesure que permettent l'état de

la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable. L'art. 13 al. 1 LPE prévoit que le Conseil fédéral édicte

par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immission applicables à

l'évaluation des atteintes nuisibles ou incommodantes, de façon à ne pas gêner

de manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE). Pour ce qui

est du bruit, ces valeurs limites d'immission figurent aux annexes 3 ss OPB.

L'art. 11 LPE prévoit, en matière de limitation des émissions,

un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF 128 II 378 consid. 6.2). Il importe en premier lieu, à titre préventif et

indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la

mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a

lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de

l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être

limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3

LPE) (cf. arrêt CDAP GE.2018.0019 du 20 juillet 2020

consid. 4b).

Le Tribunal fédéral a ainsi soumis aux exigences des

art. 11 ss LPE (limitation des nuisances) un centre sportif avec terrain de

football, courts de tennis et bar (RDAT 1995 I 19).

cc) Selon l'art. 8 LPE, les atteintes seront

évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. D’après la

jurisprudence, cette disposition et le principe d’évaluation globale qui le

sous-tend exigent, en particulier dans le domaine de la limitation des

émissions, une évaluation globale de toutes les installations qui, en raison de

leur lien spatial, temporel et fonctionnel, apparaissent comme un ensemble (ATF 142 II 20 consid. 3.1). Le principe d’évaluation globale permet ainsi de

tenir compte du fait que différentes atteintes à l’environnement, en soi

négligeables, peuvent, en se cumulant, conduire à des atteintes significatives.

Il s’agit dès lors de tenir compte de ces effets cumulés sans limite spatiale,

temporelle ou matérielle (arrêt TF 1C_97/2017 du 19 septembre 2018 consid.

2.1).

dd) En vertu de l'art. 25 LPE (ou de l'art. 7 OPB

qui a une portée identique), il faut en principe assurer, pour le bruit

provenant d'une installation fixe nouvelle, le respect dans le voisinage des

valeurs de planification (limitation des immissions au lieu de leur effet; cf.

art. 7 al. 2 in fine LPE); l'autorité qui délivre l'autorisation peut

exiger un pronostic de bruit. Les émissions de bruit (au sortir de

l’installation; cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent en outre être limitées par des

mesures préventives en tant que cela est réalisable sur le plan de la technique

et de l'exploitation et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al.

1 let. a OPB). La protection contre le bruit est en effet assurée par

l'application cumulative des valeurs de planification et du principe de la

limitation préventive des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les réf.

cit.; voir aussi TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015 consid. 2). Dès lors que

les valeurs de planification ne constituent pas des valeurs limites d'émissions

au sens de l'art. 12 al. 1 let. a LPE, leur respect ne signifie pas à lui

seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de

prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse

à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage

examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les

art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de

prévention exige une limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2).

Par ailleurs, l'art. 8 OPB précise les conditions

que doit respecter une installation modifiée: les émissions de bruit des

éléments nouveaux doivent être limitées dans la mesure où cela est réalisable

sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable

(art. 8 al. 1 OPB). En cas de modification notable - à savoir

lorsque la modification entraîne la perception d'immissions de bruit plus

élevées (art. 8 al. 3 OPB) -, les émissions de bruit de l'ensemble de

l'installation doivent au moins être limitées de façon à ne pas dépasser les

valeurs limites d'immission (art. 8 al. 2 OPB).

ee) L’autorité

d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par

les installations fixes est renvoyée à se référer aux valeurs limites

d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB

(art. 40 al. 1 OPB). Ces annexes arrêtent, pour certaines sources de bruit bien

déterminées, des valeurs limites de trois types (valeurs limites d'immission,

valeurs de planification, valeurs d'alarme), selon la période de la journée et

le degré de sensibilité (DS) au bruit de la zone. Aux termes de l'art. 40 al.

3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité évalue

les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE, en tenant compte également

des art. 19 et 23 LPE (qui se rapportent aux valeurs d'alarme et aux valeurs de

planification). A teneur de l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immission sont

fixées de manière que, selon l'état de la science et l'expérience, les

immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la

population dans son bien-être. En l'absence de valeurs limites d'exposition

fixées par les annexes, par exemple lorsqu'il y a lieu de mesurer les nuisances

provoquées par les activités quotidiennes, l'autorité d'exécution procède à une

évaluation au cas par cas, en tenant compte du type de bruit, de son moment et

de sa fréquence, tout comme de la sensibilité au bruit, ainsi que du bruit déjà

existant. Dans ce cadre, il n’y a pas lieu de se référer à la sensibilité au

bruit subjective d’individus particuliers, mais plutôt à une considération

objective, qui tienne compte des personnes particulièrement sensibles (cf. art.

13 al. 2 LPE; arrêt TF 1C_58/2011 du 13 juillet 2011, consid. 4.1; ATF 133 II 292 consid. 3.2; 123

II 325 consid. 4d; sur ces questions, Urs Walker, Umweltrechtliche Beurteilung

von Alltags- und Freizeitlärm in DEP 2009, p. 82 ss; AC.2017.0321 du 6 septembre 2018 consid. 8a/aa).

ff) La fixation de valeurs limites (cf. annexes 3 à

9 OPB) est possible et pertinente pour des types de bruits suffisamment

répandus, permettant de fournir une statistique parlante et dans des cas où les

nuisances ne sont pas dominées par des influences non acoustiques (arrêt CDAP AC.2015.0164

du 11 juillet 2016 consid. 8a/ee et la réf. cit.). Les annexes de l'OPB ne

couvrent pas le bruit émanant d'installations sportives; il revient ainsi à

l'autorité d'exécution d'évaluer les valeurs limites au cas par cas, selon les

critères évoqués plus haut. L'Office fédéral

de l'environnement (OFEV) a publié en 2017 un document intitulé "Détermination

et évaluation du bruit des installations sportives – Aide à l'exécution"

(ci-après: Directive "Installations sportives"). Ce document

doit être compris comme une aide à la décision, dont il faut tenir compte à

titre indicatif. Il ne s'agit pas d'une norme contraignante au même titre que

les valeurs limites fixées dans les annexes à l'OPB (cf. à ce propos TF

1C_278/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.4.5 et 4.4.6). La Directive "Installations sportives" prévoit

qu'elle s'applique notamment aux installations sportives polyvalentes, terrains

de football et de volleyball, les courts de tennis ou les installations

sportives des écoles et qu’il faut inclure les installations qui sont

étroitement liées à ces infrastructures, sur le plan spatial ou opérationnel,

même si elles ne sont pas destinées directement à la pratique du sport, soit par

exemple des installations annexes telles que les tribunes des spectateurs, les

club-houses ou les parkings (p. 8).

Dans l'évaluation d'installations sportives, il faut

tenir compte de toutes les émissions sonores imputables à leur exploitation,

c'est-à-dire les bruits qui sont produits en rapport avec une utilisation

conforme à la destination (ATF 123 II 74 consid. 3b), peu importe qu'ils soient

émis à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment ou de l'aire d'exploitation

(ATF 123 II 325 consid. 4a/bb). Le bruit des installations sportives englobe

non seulement les émissions des installations techniques, mais aussi celles

produites par les utilisateurs, lors d'un usage conforme, à l'intérieur et à

l'extérieur de l'installation. Ces émissions comprennent le bruit lié à

l'activité sportive elle-même, celui des haut-parleurs, diffusant annonces et

musique, et de dispositifs analogues, ainsi que les appels, cris et sifflets

des entraîneurs, des sportifs et des spectateurs (ATF 133 II 202 consid. 3.1; Directive

OFEV, p. 9).

Sous chiffre 3.3 de sa Directive (p. 23 ss), l'OFEV

a déterminé des valeurs indicatives permettant d'évaluer le bruit du sport,

laissant à l'autorité une certaine marge d'appréciation et la possibilité de

s'écarter desdites valeurs dans des cas motivés. Ces valeurs indicatives

varient en fonction des DS applicables et de la période de la journée (jour,

soir, nuit), respectivement distinguent l'exploitation normale des

installations sportives des événements rares (plus bruyants). Pour les secteurs

soumis au DS II, à savoir celui régissant les zones où aucune entreprise

gênante n'est autorisée, notamment dans les zones d'habitation ainsi que dans

celles réservées à des constructions et installations publiques (art. 43 al. 1

let. b OPB), les valeurs indicatives de planification (ci-après: VIP) pour

l'exploitation normale d'installations sportives sont de 55 dB(A) le jour (de

7h à 20h), de 50 dB(A) le soir (de 20h à 22h) et de 45 dB(A) la nuit (de 22h à

7h). Pour les secteurs soumis au DS III, soit celui régissant les zones où sont

admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones

d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles

(art. 43 al. 1 let. c OPB), les VIP pour l’exploitation normale d’installations

sportives sont de 60 dB(A) le jour, de 55 dB(A) le soir et de 50 dB(A) la nuit.

La Directive OFEV contient des cartes servant à

l'évaluation de terrains de sports individuels qui fournissent une estimation

approximative des émissions produites par de petites installations et indiquent

à quelle distance de celles-ci se posent les principaux problèmes liés au bruit.

Le schéma relatif à un terrain de tennis exploité de lundi à samedi le soir

(soit entre 20h et 22h) présente des valeurs de 55 dB à environ 13 m, de 50 dB

à environ 25 m et de 45 dB à environ 44 m.

c) Dans la synthèse CAMAC, sur la base de laquelle

l’autorisation litigieuse a été délivrée, l’autorité cantonale n’a examiné, dans

l’évaluation du bruit, que les nuisances provoquées par les installations

techniques, soufflerie et chauffage, qui sont destinées à fonctionner 24/24 heures

et 7/7 jours. Les installations en question doivent respecter les valeurs

limites de planification définies dans l’annexe 6 de l’OPB relative aux

activités industrielles, artisanales et agricoles. Pour la soufflerie, la DGE a

réalisé ses calculs à partir d’indications particulièrement sommaires données

par le fournisseur, soit un schéma indiquant plusieurs valeurs en dB en

fonction de l’orientation et de la distance pour la soufflerie et une valeur

communiquée par les constructeurs par courriel pour la valeur d’émission de

bruit du chauffage. S’agissant du niveau d’émission de 49 dB(A), il y a une

hésitation de savoir s’il faut la retenir à 7 m (d’après le schéma fourni par

le constructeur) ou à 9 m (selon les indications figurant dans la synthèse

CAMAC). On ignore ensuite pour quelles fenêtres d’habitation exposées les

calculs ont été réalisés. Il s’ensuit que les lacunes exposées ci-dessus ne

permettent pas de vérifier les calculs de l’autorité.

Ce nonobstant, s’agissant de la soufflerie, le

schéma du fournisseur a servi de base aux calculs de la DGE qui, à partir des

niveaux sonores indiqués par ce dernier, a appliqué des facteurs de correction

pour le type de bruit, pour les composantes tonales, les composantes impulsives

et pour la durée du bruit (cf. calculs 17 février 2025). Pour la période

nocturne la plus critique, soit de 19h à 7h, la DGE a évalué le niveau de bruit

à 44.3 dB(A) pour le voisin situé à 48 m de l’installation dans la zone de DS

III et à 43.4 dB(A) pour celui situé à 53 m de l’installation dans la zone DS

II. Tandis que la valeur de planification pour la période nocturne de 45 dB(A)

en DS II et de 50 dB(A) pour un DS III est assez largement respectée pour le

voisin situé à 48 m en zone de DS III, la valeur est en revanche proche de la

limite pour le voisin situé à 53 m en zone de DS II. Or, en l’espèce, constater

que la valeur de planification était respectée ne suffisait pas pour considérer

que le projet est conforme à la LPE et l’OPB. En effet, les constatations de

l’autorité intimée, qui reposent au demeurant sur des valeurs insuffisamment

motivées, ne tiennent pas compte des autres atteintes possibles, alors que

l’on se trouve dans un environnement bruyant. Il n’est donc pas possible de

vérifier que l’art. 8 LPE est respecté en l’espèce.

Dans le cadre de la procédure de recours, l’autorité

cantonale a examiné les nuisances produites par l’utilisation des deux terrains

de tennis que le projet prévoit de couvrir à l’aide des cartes servant à

l’évaluation des terrains de tennis figurant en annexe à l’aide à l’exécution

pour la détermination et l’évaluation du bruit des installations sportives

publiée par l’OFEV. Dans le cadre de cet examen, la DGE est parvenue à la

conclusion que la valeur limite d’immission au sens de l’art. 8 OPB était respectée

pour la période du soir et en zone de DS II (soit 55 dB(A)) à une quinzaine de

mètres des terrains.

Pour le surplus, en relation avec les bruits de

comportement, l’autorité intimée a dû exposer dans sa réponse au recours – le

permis de construire étant muet à ce sujet – que les horaires de jeu de la

halle gonflable seront les mêmes que ceux des autres courts durant le reste de

la saison (de 7h00 à 22h00 la semaine, de 7h00 à 21h00 le samedi et de 7h00 à

20h00 le dimanche et les jours fériés). Quant au bruit généré par les joueurs,

la municipalité intimée s’est référée à l’art. 30 al. 2 ch. 1 du Règlement général

de police de la Commune de Lausanne entré en vigueur le 1er mai 2003,

applicable au Club et à ses membres, selon lequel chacun est tenu de prendre

toute précaution utile pour éviter de troubler la tranquillité et le repos

d’autrui de 22h00 à 6h00.

En procédant de la sorte, les autorités ont examiné successivement

et individuellement les nuisances sonores qu’elles ont identifiées. Il manque

cependant l’examen global commandé par l’art. 8 LPE, suivant lequel les

atteintes ne doivent pas être évaluées seulement individuellement mais aussi

globalement et en fonction de leur interaction (cf. ATF 126 II 522 consid. 37c.

et la jurisprudence rappelée plus haut). En plus du bruit généré par les

installations techniques, l’utilisation de deux courts à la mauvaise saison et

les bruits de comportement, il fallait aussi tenir compte de la charge

environnementale, également générative de bruit en raison de la présence d’une

route à proximité – même limitée à 30 km/h -, de la patinoire en saison

hivernale et de deux restaurants sur la parcelle litigieuse. Or, les autorités

ne démontrent pas avoir procédé à cet examen global. Le fait que la demande de

permis de construire ne portait que sur la halle gonflable et non les courts de

tennis en eux-mêmes ne change rien à ce qui précède.

Il faut également constater avec les recourants une

violation de l’art. 11 al. 2 LPE, qui, pour rappel, impose, indépendamment des

nuisances existantes, à titre préventif, de limiter les émissions. Ainsi, lorsque

les valeurs de planification sont proches et lorsqu’on se trouve dans un

environnement bruyant où les nuisances doivent être examinées non seulement

individuellement mais aussi globalement dans leurs interactions, il ne paraît

pas suffisant d’attendre d’éventuelles plaintes du voisinage avant de procéder

à la limitation des émissions et de partir du principe que la halle projetée ou

le restaurant feraient écran au bruit des installations techniques et en

diminueraient suffisamment les effets sans que cela ne soit établi. Il convient

plutôt de prévoir d’emblée si des mesures préventives peuvent être envisagées. Or,

cela n’a pas été fait dans le cas particulier. La constructrice n’a ainsi pas proposé,

pour les systèmes de soufflerie et de chauffage destinés à fonctionner en

permanence, de moyen de réduction de bruit (p. ex. capotage ou mise en place

d’amortisseurs de bruit sur la prise et le rejet d’air).

Les considérations qui précèdent conduisent à la

constatation que le dossier mis à l’enquête comportait des lacunes au sujet de

la détermination des valeurs d’émission de bruit puisque celles-ci n’ont été

communiquées par le fournisseur à la DGE que par la suite, à la demande de

cette dernière autorité, et que si certaines d’entre elles reposent sur un

schéma, d’autres ne sont que de simples affirmations; il manque au dossier des

éléments pour être en mesure de vérifier les calculs de l’autorité. En conséquence,

le dossier mis à l’enquête ne permettait pas de se faire une idée précise et

concrète du projet en terme de nuisances sonores, en violation de l’art. 69

RLATC. Les lacunes du dossier d’enquête n’ont été que partiellement comblées

dans la suite de la procédure, puisque l’autorité cantonale n’a pas démontré

avoir procédé à un examen global des atteintes au sens de l’art. 8 LPE, en

prenant également en compte les installations sportives préexistantes. Il

s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée, étant

précisé qu’il n’appartient pas au tribunal d’instruire cette problématique à la

place des autorités de première instance, en ordonnant, par exemple, une

expertise.

4.

Le recours doit être admis également pour un autre motif, en relation

avec la violation des dispositions légales et réglementaires relatives à

l’esthétique, à l’intégration, ainsi qu’à la protection du patrimoine bâti.

a) aa) Aux termes de l’art. 3 al. 1 de la loi du 30

novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier

(LPrPCI ; BLV 451.16), mérite d'être protégé au sens de la présente loi le

patrimoine culturel immobilier défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique,

historique, architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique,

artistique, scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition,

le patrimoine culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti

ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de

construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce

dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4

LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente

loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la

substance (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute

personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier

(al. 2). L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant de

connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à

l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1),

une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes

allant de 1 à 7 existant précédemment est maintenue dans le cadre de la LPrPCl

et figure désormais à l’art. 8 du règlement du 18 mai 2022 sur la protection du

patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1). Les notes attribuées au

recensement ont une valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés

une protection particulière, les mesures de protection étant définies

uniquement par la mise à l'inventaire ou le classement (étant précisé que les

objets bénéficiant d'une note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas

classés, être inscrits à l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la

jurisprudence rendue sous l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la protection

de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) est toujours pertinente.

Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation important pour les

autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption

des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de

permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent sur une

autorisation cantonale spéciale (cf. arrêts TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018

consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; arrêts CDAP AC.2020.0246

du 21 mai 2021 consid. 5a/cc; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 10b/bb;

AC.2019.0209 du 28 avril 2021 consid. 6a/bb et les références citées).

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de

construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le

recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire

(let. c) (cf. arrêts CDAP AC.2022.0032 du 20 juin 2023

consid. 7a/bb; AC.2017.0298 du 10 décembre 2018 consid. 4; AC.2017.0035 du 25

octobre 2017 consid. 2d; AC.2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 3a). A propos

de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et projet de cette loi indique

que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le Conseil

d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde dans le

cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent autant que

possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation du

patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif

d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que

cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la

délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil

[BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17).

bb) A teneur de l'art. 86 LATC, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, l’art. 69 RPGA intitulé "Intégration

des constructions", applicable à toutes les zones, dispose quant à lui

que les constructions, transformations ou démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un quartier, d'un site, d'une place ou

d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, culturel

ou architectural sont interdites (al. 1); les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés doivent

présenter un aspect architectural satisfaisant et s'intégrer à l'environnement

(al. 2). Réunis sous le chapitre 3.8 intitulé "Esthétique, intégration

des constructions et protection du patrimoine", les art. 69 à 73 RPGA,

applicables à toutes les zones, concrétisent au niveau communal la clause

d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC. Leur portée ne va pas au-delà de cette

norme (arrêts CDAP AC.2024.0026 du 28 novembre 2024; AC.2022.0156 du 12 mai

2023 consid. 7a; AC.2017.0093 du 23 novembre 2018 consid. 2b; AC.2012.0114 du

26 février 2013 consid. 3b; AC.2008.0324 du 15 novembre 2010 consid. 9).

Il convient donc de se référer à la jurisprudence du tribunal relative à la

clause générale d'esthétique (arrêts CDAP AC.2022.0156 précité consid. 7a;

AC.2017.0093 précité consid. 2b; AC.2013.0308 du 4 septembre 2014 consid.

3a/bb).

cc) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre

du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité

(arrêt TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt

cantonal AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au

premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3; arrêt CDAP AC.2018.0177 précité

consid. 1c), que l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2

al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire [LAT;

RS 700]). Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que l'application

d'une clause d'esthétique n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les

zones en vigueur soit vidée de sa substance (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt

TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; arrêts CDAP AC.2021.0301 du 28 mars

2024 consid. 4a/bb; AC.2019.0267 du 20 octobre 2020 consid. 5a).

L'intégration d'une construction ou d'une

installation à l'environnement bâti doit être examinée sur la base de critères

objectifs et systématiques, tels que les dimensions, la composante urbanistique

et le traitement architectural du projet, sans sacrifier à un goût ou à un sens

esthétique particulièrement aigu, de manière que le poids de la subjectivité,

inévitable dans toute appréciation, n'influe que dans les limites de principes

éprouvés et par référence à des notions communément admises. En tous les cas, l'autorité

compétente doit indiquer les raisons pour lesquelles elle considère qu'une

construction ou une installation serait de nature à enlaidir le site (ATF 115

Ia 363 consid. 3b; 114 Ia 343 consid. 4b; arrêt TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011

consid. 3.2; arrêts CDAP AC.2021.0020 du 1er juillet 2021 consid.

2b; AC.2020.0054 du 9 mars 2021 consid. 6a).

Une intervention des autorités dans le cas de la

construction d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les

bâtiments existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi

elle-même et par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation

que doit suivre le développement des localités. Dès lors, l'autorité doit

motiver sa décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques,

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires devant apparaître

déraisonnable et irrationnelle (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; arrêt TF 1C_360/2018

précité consid. 4.1.2; arrêts CDAP AC.2022.0156 précité consid. 7a;

AC.2019.0267 précité consid. 5a). Lorsqu'un plan de zones prévoit que des

constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du

territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC ou ses

dérivés − par exemple en raison du contraste formé par le volume du

bâtiment projeté avec les constructions existantes − ne peut se justifier

que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par exemple le cas s'il s'agit

de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables, qui font défaut à l'immeuble projeté ou que

mettrait en péril sa construction (ATF 101 Ia 213 consid. 6c; arrêt TF

1C_360/2018 précité consid. 4.1.2).

L’autorité de recours peut s'écarter d'une solution

communale qui procède d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation conféré

à la commune par les dispositions applicables. Il n'en va pas uniquement ainsi

lorsque la décision municipale n'est objectivement pas justifiable et partant

arbitraire: pour exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité

communale doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,

parallèlement à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les

principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,

respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la

règlementation pertinente. En matière d'esthétique, le principe de la

proportionnalité exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration

des constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à

la réalisation du projet litigieux. A cet égard, il convient en particulier de

tenir compte des objectifs poursuivis par la législation fédérale − au sens large −

sur l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT) (ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêts

TF 1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.2 et les références; 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3; arrêt CDAP AC.2020.0054 précité consid. 6b). Parmi les intérêts

d'ordre supérieur à prendre en considération figurent ceux à la réalisation des

objectifs d'aménagement du territoire de la Confédération, tels qu'ils sont énoncés

dans la LAT depuis la révision entrée en vigueur en 2014, singulièrement l'intérêt

à la densification (développement de l'urbanisation vers l'intérieur du milieu

bâti), face aux intérêts à la protection des monuments historiques. Le poids

accordé à l'exigence de densification dans la pesée des intérêts dépend de l'importance

de l'objet protégé concerné (cf. art. 1 al. 1 et al. 2 let. abis,

art. 3 al. 3 let. abis LAT; ATF 147 II 125 consid. 9; arrêts TF

1C_344/2023 et 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.5; arrêts CDAP

AC.2020.0229 du 13 juin 2023 consid. 6b; AC.2021.0299 du 12 mai 2022 consid.

2a).

b) L'art. 5 de la loi fédérale sur la protection de

la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit l'établissement d'inventaires des

objets d'importance nationale. L'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire

fédéral des sites construits à protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient

la réglementation afférente à l'ISOS. L'inscription d'un objet d'importance

nationale dans un inventaire fédéral tel que l'ISOS indique que cet objet

mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus

possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement

adéquates (art. 6 al. 1 LPN). Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une

tâche de la Confédération, la règle selon laquelle un objet doit être conservé

intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que

si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également, s'opposent

à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN).

Cette règle ne s'applique que si une tâche de la

Confédération est en cause, comme l'art. 6 al. 2 LPN l'indique clairement. En

cas de tâches cantonales ou communales, la protection des sites construits est

assurée par le droit cantonal ou communal pertinent, notamment par le plan

directeur et les plans d'affectation communaux. Les cantons et les communes ont

ainsi l'obligation de prendre en compte les objectifs de protection poursuivis

par l'ISOS lors de l'adoption d'un nouveau plan d'affectation (arrêt TF 1C_188/2007

du 1er avril 2009 consid. 2.1). A contrario, les objectifs de

l'ISOS ne sont pas directement applicables lorsque, comme en l'espèce, le

litige concerne l'octroi d'un permis de construire. Ils pourront toutefois être

pris en considération dans le cadre de l'interprétation des dispositions

cantonales et communales pertinentes, notamment celles relatives à la clause d'esthétique.

L'évaluation de la valeur d'un objet dans le cadre des procédures d'établissement

des inventaires fédéraux et cantonaux constitue en effet un élément d'appréciation

à disposition de l'autorité communale pour statuer sur l'application de la

clause d'esthétique (arrêts CDAP AC.2024.0026 précité; AC.2024.0141 du 13

janvier 2025 consid. 3a/dd; AC.2019.0130 du 16 janvier 2020 consid. 3b/aa; AC.2017.0298

du 10 décembre 2018 consid. 4a/dd). L'inventaire ISOS doit ainsi être pris en

considération dans la pesée des intérêts de chaque cas d'espèce – y compris

lors de l'accomplissement de tâches purement cantonales et communales –, en

tant que manifestation d'un intérêt fédéral. Une atteinte demeure possible lorsqu'elle

n'altère pas l'identité de l'objet protégé, ni le but assigné à sa protection;

celui-ci découle du contenu de la protection mentionné dans l'inventaire et les

fiches qui l'accompagnent (arrêts TF 1C_279/2017 du 27 mars 2018 consid. 4;

1C_578/2016 du 28 juin 2017 consid. 3.1; arrêt CDAP AC.2024.0026 précité).

c) D’après les recourants, le fait que le quartier

de Montchoisi soit répertorié à l’ISOS et que plusieurs bâtiments directement

attenant à l’installation litigieuse soit recensés en note *2* s’oppose à la

construction prévue, qu’ils qualifient d’"ectoplasme géant" et qui ne

présente pas un aspect architectural satisfaisant. Les recourants soutiennent

que le fait que la halle gonflable soit une installation sportive ne saurait

justifier un traitement particulier et que le bénéfice que l’ouvrage représente

pour quelques passionnés de tennis hivernal – qui disposent de surcroît de

nombreuses alternatives à proximité – ne justifie en rien une telle atteinte au

site. De son côté, l’autorité intimée, qui met l’accent sur le fait que la

pratique du sport est encouragée par les autorités, relève que la halle

gonflable litigieuse est saisonnière et qu’elle sera démontée à chaque fin de

saison hivernale. Son implantation sur des terrains de tennis situés au sud de

la parcelle face à l’Avenue de l’Elysée à proximité de la patinoire ou de la

piscine, garantirait un lien direct avec des installations sportives existantes.

La halle ne serait visible que partiellement depuis le domaine public,

principalement depuis le sud, les terrains de tennis étant déjà partiellement

dissimulés par des grillages, des bâches et des plantations, ce qui limiterait

encore son impact visuel. S’agissant des critères de l’ISOS, la municipalité

intimée s’en remet au préavis de l’autorité cantonale qui n’a émis aucune

remarque dans la synthèse CAMAC. Enfin, la municipalité intimée rappelle que la

parcelle est colloquée en zone d’utilité publique et que le règlement permet de

construire dans le secteur un bâtiment doté d’une hauteur de façade de 17 m

tandis que la halle gonflable ne culminerait qu’à 9,20 m.

d) En l’espèce, l’installation litigieuse est prévue

sur la parcelle n° 5551 au cœur d’un secteur bâti de qualité, ce qu’a confirmé l’inspection

locale. Les terrains de tennis ne se situent pas seulement le long d’une route

passante de laquelle ils ne sont pas visibles car masqués par un mur, mais sont

entourés sur trois côtés de constructions auxquelles l’ISOS et le recensement

architectural prêtent des caractéristiques dignes d’intérêt et de protection. A

l’ouest de la parcelle n° 5551, se trouve ainsi un îlot triangulaire

décrit par l’ISOS comme un élément individuel composé d’immeubles contigus de

trois à quatre niveaux, avec soubassement en pierre, façades élégantes ornées

de bas-reliefs, avec d’intéressants jeux de saillie entre les avant-corps et les

balcons et des toitures à la Mansart, construits entre 1912 et 1945 (recensé

comme éléments individuels sous numéro 27.0.2) auxquels le recensement

architectural cantonal attribue la note *2* voire *3* pour l’un des immeubles.

Les bâtiments en question présentent un intérêt en raison de leur typologie du

plan-élévation néo-classique anglais, de leurs gabarits et de la répétition

rythmique. Ensuite, au nord des courts, les trois bâtiments d’habitation

construits à l’Avenue du Servan 24, 26 et 28 qui jouxtent les terrains présentent

un aspect cossu et une architecture soignée qui s’intègrent au Périmètre 27 de

l’ISOS au sud duquel la parcelle n° 5551 se trouve. La fiche de l’ISOS

décrit d’ailleurs ce périmètre comme un secteur résidentiel homogène, composé

d’immeubles assez cossus s’inscrivant dans des jardins, principalement de

quatre niveaux, disposés régulièrement entre les avenues de l’Elysée et de

Montchoisi, le long de la légère pente qui s’aplanit au sud (amorce ant. 1925,

princ. années 1930-50, quelques uns plus tardifs venus combler des parcelles

libres, années 1960-90). Le périmètre en question bénéfice d’une catégorie

d’inventaire "AB" et d’un objectif de sauvegarde "A"

préconisant la sauvegarde de la substance, ce qui signifie sauvegarder

intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces

libres, ainsi que supprimer les interventions parasite (cf.

art. 9 al. 4 let. a OISOS). A l’est de la parcelle n° 5551, l’ISOS recense

également en tant qu’éléments individuels (27.0.1) la piscine et patinoire de

Montchoisi, décrits comme un "long corps de bâtiment en équerre comprenant

des gradins, structure en béton, lignes géométriques". Un objectif de

sauvegarde "A" est attribué à ces éléments individuels. Par ailleurs,

le recensement architectural cantonal référence la parcelle n° 5551 comme

un site d’intérêt prépondérant avec une procédure de mise sous protection en

cours. La note *2*, signalant un objet d’intérêt régional pour lequel une

mesure de protection est en principe requise (cf. art. 8 al. 3 let. b

RLPrPCI), a été attribuée au restaurant sportif et de quartier ainsi qu’aux

tribunes et dépendances de la patinoire-piscine de Montchoisi.

Si la halle gonflable litigieuse est destinée à

prendre place sur une parcelle affectée aux installations publiques et aux

équipement privés reconnus d’utilité publique au sens de la réglementation

communale, il faut constater que le complexe sportif au sein duquel elle sera

aménagée n’est pas n’importe quel complexe sportif, puisque celui-ci est flanqué

de constructions, piscine, patinoire, tribunes, dépendances et restaurant de

quartier que l’ISOS recense comme des éléments individuels auxquels l’inventaire

attribue le plus haut objectif de sauvegarde - "A", préconisant la

sauvegarde de la substance - et que le recensement architectural cantonal

signale comme site d’intérêt prépondérant avec une procédure de mise sous

protection en cours, avec une note *2* attribuée au restaurant et aux tribunes

et dépendances de la patinoire-piscine.

Or, alors qu’actuellement la surface ouest de la

parcelle n° 5551 n’est couverte que de terrains de tennis en terre battue munis

de séparation en grillages et d’éclairage, le bien-fonds verra avec la halle

gonflable litigieuse l’édification d’un grand dôme blanc borgne ancré au sol.

Ce dôme est imposant puisqu’il est destiné à recouvrir une surface de 36 m de

largeur sur 36 m de longueur mesurant à son point le plus haut 9,20 mètres. L’aspect

de la halle gonflable ne présente aucune qualité esthétique satisfaisante et ne

s’intègre en aucun cas à l’environnement bâti de qualité décrit plus haut. La

taille et l’aspect de l’installation font clairement apparaître le projet

litigieux comme un élément perturbateur au sein du complexe bâti qu’il enlaidit.

En d’autres termes, le projet n’a pas sa place à l’endroit où il est prévu. Même

si elle aura un caractère saisonnier, la halle gonflable sera chaque année sur

place du mois d’octobre à celui d’avril, ce qui est considérable.

En conclusion, le projet contrevient à l’attribution

d’un objectif de sauvegarde "A" au périmètre dans lequel le projet

litigieux est destiné à prendre place et qui prohibe justement les

interventions parasites (cf. art. 9 al. 4 let. a OISOS). Ce faisant, le projet

contrevient également à l’art. 8 LPrPCI qui impose aux autorités, dans le cadre

de l’octroi des permis de construire, de favoriser la préservation des objets

du patrimoine culturel immobilier. Enfin, le projet, qui présente un aspect

architectural insatisfaisant et ne s’intègre pas à l’environnement, contrevient

aussi aux art. 86 LATC et 69 RPGA.

L’atteinte aux objectifs de protection du patrimoine

bâti de l’ISOS et de la réglementation cantonale et communale n’est pas

justifiée par le fait que la halle ne serait que saisonnière. Il est en effet prévu

de l’installer d’octobre à avril, soit durant plus de la moitié de l’année. En

outre, cet aménagement sera réinstallé, année après année, à chaque nouvelle

saison. Enfin, l’atteinte n’est pas justifiée par la promotion du sport. Si le

sport est encouragé par les collectivités publiques et que son exercice relève

d’un intérêt public important en termes de santé publique, il ne faut pas

perdre de vue qu’ici les terrains de tennis sont exploités par une association

privée et qu’ils sont destinés à un nombre somme toute restreint de membres et

d’élèves du Club, qui conservent la possibilité de jouer au tennis durant la

mauvaise saison au moyen de deux courts en terre battue synthétique lorsque la

météo le permet ou d’utiliser des terrains couverts, à Lausanne ou à Pully.

Il s’impose donc d’annuler l’autorisation communale,

qui a accordé trop de poids à la promotion du sport, au détriment de la

protection accordée par l’ISOS et le recensement architectural cantonal au site

bâti avoisinant et de refuser le permis de construire demandé.

5.

Le projet étant condamné à un double titre, il n’y a pas lieu d’examiner

encore la question du respect de l’art. 10 de la loi vaudoise sur l’énergie

également soulevée par les recourants.

6.

Le recours est admis et la décision attaquée réformée, en ce sens que le

permis de construire est refusé. Les frais et les dépens sont mis à la charge

de la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la

procédure met en présence, outre les recourants et l'autorité intimée, une ou

plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux des recourants,

c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la

collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les

frais et dépens (arrêt CDAP AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3 et les

réf. citées). Cette règle reste ici sans effet, vu que la constructrice et

l’autorité intimée se confondent. Les recourants, qui ont procédé avec

l’assistance d’un avocat, ont droit à des dépens (cf. 55 al. 1er

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue par la Municipalité de Lausanne le 17 avril 2025 est

réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

III.

Un émolument judiciaire, par 4'000 (quatre mille) francs, est mis à la

charge de la Commune de Lausanne.

IV.

La Commune de Lausanne doit verser à A.________, B.________ et

C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux, la somme de

3'000 (trois mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et à l’Office

fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.