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Décision

AC.2025.0153

CDAP - AC.2025.0153 - 2026-03-12 - A._____, B.__/Municipalité de Bex, C._____

12 mars 2026Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2026

Composition

M. François Kart, président;

M. Philippe Grandgirard et Mme Florentine Neeff, assesseurs; Mme Agnès

Dubey, greffière.

Recourantes

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

toutes deux représentées par Me Anne

DIETRICH, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Bex, représentée

par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Direction des Monuments et sites, à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Bex du 14 avril 2025 levant leur opposition et délivrant le

permis de construire une terrasse dans les combles sur la parcelle n° 1194,

propriété de C.________ - CAMAC 236880.

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n°

1194 du

registre foncier, sur le territoire de la commune de Bex. Cette parcelle, d’une

surface de 81 m2, est colloquée en zone mixte A et en zone de

verdure selon le Plan partiel d'affectation "Ancien village"

(ci-après: PPA "Ancien village") et son règlement (ci-après: RPPA

"Ancien village") approuvés par le Département compétent le 17 juin

1998. Elle est affectée en zone centrale 15 LAT "Hameaux" par le Plan

d’affectation communal "Centre" (ci-après: PACom "Centre") mis

à l’enquête publique du

28 février 2024 au 28 mars 2024. Selon le PACom "Centre",

la parcelle n°

1194 est également colloquée dans le "Secteur

de protection du site bâti 17 LAT-A" (cf. chapitre IV du règlement du

PACom "Centre" [ci-après: RPACom "Centre"] "dispositions

relatives aux contenus superposés"). Elle est entourée au Nord, à l’Est et

au Sud par la parcelle n°

850, propriété de A.________ et B.________.

À l'Ouest, la parcelle no 1194 jouxte la parcelle no 851.

La parcelle n°

1194 supporte un bâtiment

(ECA n° 3889) d’une surface au sol de 57 m2. Ce bâtiment est un "monument

culturel B" au sens de l’art. 60 RPACom "Centre". Il a reçu la

note 4 au recensement architectural prévu par l’art. 14 de la loi du 30

novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV

351.16) (ci-après: le recensement architectural). Du côté Est, il est mitoyen

(ou en ordre contigu) avec le bâtiment ECA n° 1058 sis sur la parcelle voisine n°

850, en note 4. Du côté Sud, il est mitoyen avec le bâtiment ECA n° 1054,

en note 6, sis également sur la parcelle n°

850, propriété de A.________

et B.________.

B.

C.________ (ci-après: la constructrice) a soumis à l’enquête publique du

29 janvier au 27 février 2025 un projet de création d’une terrasse de 13 m2

dans les combles du bâtiment ECA n° 3889, du côté ouest. Le projet

consiste à démolir une partie du pan de toiture existant et à construire deux

nouveaux pans de toiture impliquant une surélévation de la toiture d'environ

2,30 m. Le projet augmentera ainsi le volume des chambres existantes dans les

combles et créera une nouvelle terrasse sous la toiture s'apparentant à un

balcon en coursive. La demande de permis de construire mentionne une dérogation

à l’art. 40 al. 6 RPACom "Centre", disposition qui prévoit que lorsque

l’ordre est non contigu, la distance minimale des constructions aux limites de

propriété est de 4 m.

A.________ et B.________ ont formulé une opposition

le 10 février 2025. Elles contestaient la dérogation à l’art. 40 al. 6 RPACom

"Centre" au motif qu’elles n’avaient pas donné leur accord. Elles

mentionnaient un empiètement sur leur parcelle en relevant des contradictions

dans les plans d’enquête. Elles demandaient le respect de l’art. 36 RPACom

"Centre", à savoir que toute modification ou transformation reste

dans le volume et le gabarit des bâtiments existants. Elles invoquaient un

projet inesthétique dénaturant l’ensemble de la construction.

Par décision du 14 avril 2025, la Municipalité de

Bex (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition et délivré le permis de

construire. La décision relève que le projet est conforme aux dispositions

légales cantonales et communales en vigueur et que l’empiètement de

l’avant-toit a été supprimé. Le permis de construire mentionne la demande de

dérogation à l’art. 40 al. 6 RPACom.

C.

Par acte conjoint du 27 mai 2025, A.________ et B.________ (ci-après:

les recourantes) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision

municipale du 14 avril 2025. Elles concluent principalement à sa réforme en ce

sens que leur opposition est admise et le permis de construire refusé et subsidiairement

à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

La municipalité a déposé sa réponse le 25 août 2025.

Elle conclut au rejet du recours.

La constructrice s'est déterminée sur le recours le

25 août 2025 et conclut également à son rejet.

La recourante a déposé des observations

complémentaires en date du 17 septembre 2025.

Le tribunal a tenu audience le 17

novembre 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience débute à 9h45 à

la Maison de Commune, dans la salle de la Municipalité.

Sur l'état de la procédure

d'adoption du nouveau Plan d'affectation communal "Centre" (ci-après:

PACom "Centre"), D.________ indique que le PACom "Centre" a

été mis à l'enquête publique du 28 février 2024 au 28 mars 2024. Elle ajoute

qu'une enquête complémentaire a eu lieu en août 2024, précisant toutefois que

les modifications soumises à l'enquête publique complémentaire ne concernent

pas le secteur dans lequel se situe le projet litigieux. Elle explique que le

préavis municipal en vue de l'adoption du PACom "Centre" a été soumis

au Conseil communal. Le dossier se trouve entre les mains du Conseil communal.

D.________ expose que, dans ce

secteur, le règlement du nouveau PACom "Centre" (ci-après: RPACom

"Centre") est plus restrictif que celui de l'ancienne planification,

si bien que la Municipalité examine les dossiers sous l'angle de la nouvelle règlementation

mise à l'enquête publique.

À la demande du président, C.________

indique que la construction de son bâtiment date de 1850. Le bâtiment est

recensé avec la note 4 au recensement architectural du Canton de Vaud.

Le président interpelle D.________

sur la dérogation à l'art. 40 al. 6 RPACom "Centre" octroyée par la

Municipalité dans le permis de construire litigieux. En effet, il expose que le

tribunal comprend de cette dérogation que la façade Ouest du bâtiment existant

ne respecte pas la distance à la limite prévue par cette disposition, ni celle

prévue par le règlement actuellement en vigueur. D.________ confirme que la

façade Ouest ne respecte pas la distance à la limite avec la parcelle voisine,

aussi bien sous l'angle du règlement actuel que sous l'angle du RPACom

"Centre", raison pour laquelle cette dérogation a été accordée par la

Municipalité.

Le président attire l'attention

des parties sur le fait que le projet prévoit une augmentation de volume d'un

bâtiment existant empiétant sur les distances aux limites de construction et

que la légalité de ce projet doit être examinée à l'aune de l'art. 80 LATC. Le

président ajoute que, de jurisprudence constante, une telle augmentation de

volume est un cas d'aggravation de l'atteinte à la règlementation. Il précise

encore que la jurisprudence cantonale considère qu’une dérogation aux exigences

posées à l'art. 80 LATC n’est pas possible.

D.________ en prend acte. Elle

explique que la Municipalité préfère mettre à l'enquête publique les projets

qui "tiennent la route", puis avise en fonction des oppositions et,

le cas échéant, des recours. Elle expose qu'en l'occurrence, la Municipalité a

estimé que le projet ne présentait pas une atteinte à l'ISOS et au patrimoine

et pouvait être autorisé. Architecte de formation, elle indique être en accord

avec cette appréciation. C.________ est informée par le président qu'elle

pourra se déterminer sur la question de l'application de l'art. 80 LATC dans le

cadre de ses déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Me Dietrich n'a

rien à ajouter.

L'application de l'art. 55 al. 3

RPACom au cas d'espèce est discutée. D.________ indique que cette disposition

n'est pas applicable en l'espèce car il vise à son avis un cas de figure

différent.

D.________ revient brièvement sur

l'art. 80 LATC, soulignant que les recourantes ne sont pas situées du côté du

bâtiment qui ne respecte pas la distance à la limite de propriété. Elle relève

que les voisins qui sont du côté de la façade ouest qui ne respecte pas la

distance à la limite (les propriétaires de la parcelle no 851) ont, même si

cela ne relevait probablement pas de leur compétence, signé les plans du

projet. Le président indique que le tribunal se penchera sur cette question.

La question du respect l'art. 60

al. 6 RPACom est abordée. D.________ considère que l'identité du bâtiment n'est

pas touchée par le projet et que cette disposition est par conséquent

respectée. Elle explique que la Municipalité n'était pas d'accord avec le

préavis de la Commission consultative d'urbanisme sur la question de la

toiture. En effet, la Commission consultative d'urbanisme préconisait une

toiture à un pan et la Municipalité a estimé que cela n'était pas judicieux

pour une question d'intégration. Elle a préféré la solution proposée par le

projet prévoyant une toiture à deux pans. Elle rappelle que l'avis de la

Commission consultative d'urbanisme n'est qu'un préavis non liant.

Interpellée par M. Grandgirard sur

les motivations des recourantes, Me Dietrich indique que le but de l'opposition

et du recours est de faire annuler le permis de construire. Ce qui dérange les

recourantes, c'est l'impossibilité future de surélever leur bâtiment ainsi que

le potentiel impact de la surélévation sur les panneaux solaires existant sur

la toiture de leur bâtiment. Elles exposent aussi des inquiétudes concernant de

potentielles infiltrations d'eau dans leur bâtiment contigu suite à la modification

de la toiture.

À 10h05, le tribunal et les

parties quittent la Maison de Commune pour se rendre sur la parcelle no 1194 de

Bex, au chemin ********.

L'audience se poursuit à 10h15. Le

tribunal et les parties arrivent par la route ********, puis tournent à droite

sur le chemin privé situé au Sud de la parcelle 851, pour arriver sur la

parcelle no 1194 de la constructrice.

Il est constaté que le bâtiment

ECA no 1054, sis sur la parcelle 850 propriété des recourantes, est en bois

plus clair que les autres bâtiments. Il est contigu au bâtiment ECA no 3889 de

la constructrice.

D.________ montre la façade Ouest

du bâtiment ECA no 3889 avec des volets rouges, à l'endroit où le projet est

envisagé. Le tribunal et les parties empruntent le passage entre le bâtiment de

la constructrice est le bâtiment voisin situé sur la parcelle 851. La présence

d’un escalier extérieur le long de la façade Est du bâtiment ECA no 1052 ainsi

que d’une porte est constatée. Le passage à pied est aisé entre les deux

bâtiments. Il est également constaté que les chéneaux des deux bâtiments sont

actuellement de hauteur similaire, mais ne sont distants que d'environ 20 cm.

Le tribunal et les parties se

déplacent le long de la façade Nord du bâtiment ECA no 3889 de la

constructrice, contigu avec le bâtiment ECA no 1058 propriété des recourantes.

Les recourantes indiquent qu'elles craignent que l'intervention n'impacte leurs

toitures. Elles rappellent qu'elles sont propriétaires du bâtiment sur la

gauche ainsi que de celui, aperçu auparavant, en bois clair. Les recourantes

insistent également sur la dénaturation de la façade Nord de leur bâtiment

contigu avec celui de la constructrice.

D.________ souligne que le

bâtiment n'a qu'une note 4 et que la DGIP, interpellée sur cette question, n'a

pas réagi. Elle rappelle que les propriétaires de la parcelle 851 n'ont pas non

plus réagi. Elle relève enfin que la Constructrice a modifié son projet pour qu'il

n'ait pas d'impact sur le bâtiment voisin (modification de l'avant-toit).

Les recourantes demandent qu'un

constat avant travaux soit réalisé. D.________ leur répond qu'un tel constat

n'est pas obligatoire ni automatique, mais qu'il peut être mis en œuvre par les

propriétaires.

Au sujet des craintes des

recourantes sur d'éventuelles infiltrations d'eau, M. Grandgirard expose que,

selon son expérience, si le projet est réalisé dans les règles de l'art,

notamment au niveau de la ferblanterie, il n'y a pas de risque d'infiltrations,

même en cas de neige. Me Dietrich explique à ses clientes que d'éventuels

dommages engagerait la responsabilité de la constructrice sur le plan civil.

M. Grandgirard demande à la

constructrice si une intervention est prévue sur la partie de la toiture qui

sera maintenue. C.________ expose que le pan du toit existant qui ne sera pas

impacté par les travaux appartient aux recourantes et que la totalité de la

toiture de son bâtiment aura deux pans selon son projet.

Mme Neeff relève que le projet

est, architecturalement parlant, de qualité. Il devrait bien s'intégrer si l'on

regarde les bâtiments alentours.

La conciliation entre les parties

est tentée par le président.

Interpellées par D.________ sur le

but de leur recours, les recourantes soulignent à nouveau l'impact du projet

sur leur toiture. Me Dietrich ajoute que l'aspect de la façade après

réalisation du projet est également une préoccupation des recourantes.

Il est constaté que la façade Nord

est actuellement en vieille pierres apparentes et la façade Ouest est en crépis

et en bois. Le projet prévoit l'ajout d'éléments boisés sur les deux façades.

Il est constaté que ce mélange des matériaux se retrouve sur les bâtiments aux

alentours. Les recourantes indiquent qu'elles souhaitent que le tribunal se

penche sur cette question d'esthétique et d'intégration.

Le président informe les parties

qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le procès-verbal de

l'audience. La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 10h30."

Les recourantes se sont déterminées sur le

procès-verbal de l'audience le 3 décembre 2025 et ont exposé que le projet

n'était pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC. Elles ont modifié leurs

conclusions en ce sens qu'elles concluent principalement à l'annulation de la décision

municipale du 14 avril 2025 et au renvoi de la cause à la municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement à sa

réforme en ce sens que leur opposition est admise et le permis de construire

refusé.

Désormais assistée, la municipalité s'est déterminée

le 22 décembre 2025 sur la question du respect de l'art. 80 al. 2 LATC évoquée

lors de l'audience. La constructrice ne s'est pas déterminée.

Les recourantes ont encore déposé des observations

complémentaires en date du 26 janvier 2026.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève une opposition à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir doit être

reconnue aux recourants dont la parcelle est contiguë au bien-fonds sur lequel

est envisagé le projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête

publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant

l'autorité précédente, cf. art. 75 let. a LPA-VD applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent les effets de la construction

projetée sur leur immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2;

CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 1). Interjeté en temps utile, le

recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourantes invoquent une violation de leur droit d’être entendues.

Elles soutiennent que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Elles

font notamment valoir que la municipalité n’aurait pas traité un des griefs

soulevés dans leur opposition.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont

guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté

même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant

qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être

entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la

faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours

dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.

2.6.1).

b) En l'occurrence, même si la décision attaquée du 14

avril 2025 est effectivement très succincte, elle permet de comprendre que,

pour la municipalité, les griefs relatifs à la violation du règlement communal

invoqués dans l’opposition des recourantes ne sont pas fondés. La décision se

prononce en outre expressément sur le grief relatif à la question de

l’empiètement sur leur parcelle. Les recourantes pouvaient ainsi discerner les motifs qui ont

guidé la décision de la municipalité, se

rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Les

exigences minimales en matière de motivation ont par conséquent été respectées.

Même si on devait constater qu’on est en présence

d'une violation du droit d'être entendues des recourantes, celle-ci devrait

quoi qu'il en soit être tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet étoffé

son argumentation dans le cadre de sa réponse et ses déterminations après

l'audience et les recourantes ont subséquemment eu l'occasion de répliquer,

devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et

en droit.

3.

a) Dès lors que le projet litigieux porte sur la surélévation d’un

bâtiment qui ne respecte pas la distance réglementaire à la limite avec la

parcelle voisine, se pose la question du respect de l’art. 80 LATC.

Interpellée sur ce point après l’audience, la

municipalité a tout d’abord fait valoir qu’on ne se trouvait pas en présence

d’une construction non réglementaire. L'autorité intimée a ainsi précisé dans

ses déterminations du 22 décembre 2025 que la distance à la limite de 4 m

prescrite par l'art. 5 RPPA "Ancien village" n'était certes pas

respectée, mais que le bâtiment concerné respectait tout de même le PPA

"Ancien village" et son règlement dès lors l'art. 19 RPPA

"Ancien village", applicable à toutes les zones, dont la zone mixte

A, permet à la municipalité de s'écarter des règles sur les distances aux

limites. Elle a expliqué que cette disposition a pour objectif de tenir compte

du tissu bâti historique existant dans le vieux village de Bex, d'en assurer la

préservation et le respect et de maintenir ses caractéristiques propres afin de

permettre une évolution des constructions qui s'inscrive dans une continuité

architecturale. La municipalité a précisé que la seule exigence fixée de

manière impérative selon le RPPA "Ancien village" est que les

bâtiments s'implantent à l'intérieur des périmètres d'implantation figurant sur

les plans cadastraux et que tel était le cas en l'espèce. Le bâtiment serait ainsi

conforme à la règlementation en vigueur, excluant l'application de l'art. 80

LATC.

b) La règlementation communale contient les

dispositions suivantes:

Art. 5 RPPA "Ancien village"

La distance entre une façade non

contiguë d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 4 m au minimum

pour les façades principales et de 3 m au minimum pour les façades latérales.

Art. 19 RPPA "Ancien

Village"

"Dans le cadre des

prescriptions formulées aux art. 4 à 17, la municipalité peut fixer l'ordre des

constructions, l'implantation, le nombre de niveaux, la profondeur des

bâtiments, la hauteur à la corniche et au faîte, la forme des toitures, la

nature des matériaux, enduits et peintures, les clôtures et murs extérieurs ou

tout autre élément permettant d'obtenir une bonne intégration au site".

c) Il faut d'emblée constater qu'il ressort des

plans que la façade ouest du bâtiment ECA n° 3889 est située à une

distance inférieure à 4 m – et même inférieure à 1 m, de la limite de la

parcelle no 851 voisine. L'art. 5 RPPA "Ancien village"

n'est par conséquent manifestement pas respecté, ce que la municipalité ne

conteste d'ailleurs pas. Le même constat peut être fait en ce qui concerne l’art. 40

al. 6 RPACom "Centre".

d) S'agissant de savoir si le bâtiment existant

serait néanmoins conforme à la réglementation en vigueur, notamment en

application de l'art. 19 RPPA "Ancien village", force est de

constater que tel n'est pas le cas.

L'art. 19 RPPA permet à la municipalité

d’imposer à un constructeur un certain nombre de contraintes constructives, par

exemple la profondeur ou la hauteur d’un bâtiment. Selon cette disposition,

ceci doit toutefois se faire "dans le cadre des prescriptions formulées

aux art. 4 à 17", ce qui implique que ces prescriptions doivent être

respectées. L’interprétation de l'art. 19 RPPA proposée par la

municipalité selon laquelle elle pourrait s’affranchir de ces prescriptions,

notamment celle concernant la distance aux limites, est ainsi contraire au

texte clair de cette disposition. Une telle interprétation est insoutenable et

ne saurait être admise, même si on tient compte du pouvoir d’appréciation qui

est reconnu à la municipalité dans l’interprétation du règlement communal sur

les constructions.

Par surabondance, on relèvera que la municipalité

n’a de toute manière pas autorisé l’implantation du bâtiment litigieux dans les

distances aux limites en faisant application de l’art. 19 RPPA. Selon les

indications fournies par la constructrice lors de l'audience, le bâtiment ECA

n° 3889 a en effet été construit vers 1850 et, partant, a été autorisé

bien avant que le PPA "Ancien village", approuvé par le Département

compétent en 1998, n'entre en vigueur. On se trouve par conséquent bien en

présence d'un bâtiment existant devenu non conforme à un règlement entré en

vigueur postérieurement.

Partant, contrairement à ce que soutient la

municipalité, l'art. 80 LATC est applicable au cas d'espèce.

e) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Il sied donc

d'examiner si les travaux projetés ne contreviennent pas à l'art. 80 LATC. Dans

la mesure où lesdits travaux consistent en un agrandissement, l'atteinte à la

réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le

voisinage ne doivent pas être aggravés (art. 80 al. 2 LATC).

Pour déterminer si l'on

se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en

vigueur, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que

poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2025.0097 du 18 décembre 2025 consid.

3b/aa; AC.2022.0116 du 21 novembre 2022; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014

consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3).

La réglementation sur les distances aux limites tend

principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour

but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2025.0097

précité consid. 3b/aa; AC.2023.0316 du

26 juillet 2024 consid. 5c/bb; AC.2018.0185 du 5 août 2019

consid. 3c). De jurisprudence constante, la création de volumes

supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être

considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de

l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2025.0097

précité consid. 3b/aa; AC.2023.0236 du 22 mars

2024 consid. 4b/aa; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 c. 2c et 2d). La CDAP

a considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des

volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des

espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la

construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux

n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur

(CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 4b/aa; AC.2020.0264 du 17

décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les

références citées). En revanche, une surélévation d'un bâtiment ne respectant

pas la distance à la limite est admissible sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC

uniquement dans la mesure où les étages supplémentaires respectent la distance

à la limite (CDAP AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3; AC.2020.0158 du 31

mai 2021 consid. 5a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2c).

f) aa) En l'espèce, le projet mis à l'enquête

consiste en la démolition d'une partie du pan de toiture existant du bâtiment

ECA n° 3889, du côté ouest, et la construction, dans le même axe, de deux

nouveaux pans de toiture impliquant une surélévation de la toiture d'environ

2,30 m. Ce projet est conforme à la zone mixte A, notamment destinée à

l'habitat (cf. art. 4 RPPA "Ancien village"). Cela étant, les

surfaces habitables projetées ne resteront pas confinées dans les volumes déjà

existants. En effet, la surélévation de la toiture dans la partie ouest du

bâtiment existant permettra de créer un volume supplémentaire engendrant l'agrandissement

des deux chambres existantes des combles et la création d'une nouvelle terrasse

couverte de 13 m2 qui s'apparentera à une coursive sous la toiture surélevée.

Par conséquent, même si l'emprise au sol n'est pas

modifiée par le projet, le nouveau volume créé par la surélévation de la

toiture projetée ne respectera pas l’art. 5 RPPA "Ancien village". En

effet, à l’Ouest, la distance à la limite règlementaire de 4 m avec la

limite de la parcelle no 851 n'est manifestement pas respectée, dès lors que la

façade de la villa se trouve à moins de 1 m de celle-ci. Or, comme exposé

ci-dessus, la surélévation d'un bâtiment qui ne respecte pas la distance à la

limite n'est pas admissible si l'étage supplémentaire prévu ne respecte pas lui-même

cette distance. Il s'ensuit que la surélévation de la toiture projetée va

induire une aggravation de l’atteinte à la réglementation relative aux

distances aux limites, ce que ne permet pas l’art. 80 al. 2 LATC.

bb) L'art. 80 al. 2 in fine LATC prévoit que

"les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la règlementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage".

Ainsi, la réalisation de l'une de ces hypothèses permet à elle seule de retenir

que l’agrandissement prévu est contraire à l’art. 80 al. 2 LATC (cf. CDAP AC.2024.0123

du 8 novembre 2024 consid. 3 et les références citées).

Or, en l'espèce, comme exposé ci-dessus, les travaux

envisagés vont aggraver l'atteinte à la règlementation en vigueur sur les

distances aux limites qui vise principalement à préserver

de manière objective un minimum de lumière,

d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain

et rationnel. Pour cette raison, contrairement à ce que soutient la

municipalité, il n’est pas nécessaire d’examiner si l'atteinte à la

réglementation est également de nature à aggraver les inconvénients pour le

voisinage.

Il est également indifférent que les propriétaires

de la parcelle no 851 aient signé les plans. A ce sujet, la

jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il importe peu que les voisins

aient donné leur accord, puisque les travaux contraires à la réglementation en

vigueur n'en doivent pas moins demeurer prohibés dans leur principe pour des

motifs évidents d'ordre public et de s.urité du droit (cf. CDAP AC.2024.0123

précité consid. 3c/cc et la référence citée; AC.2001.9239 du 7 juillet 2005

consid. 4c et les références citées).

En outre, contrairement à ce qu'affirme la

municipalité, il existe un intérêt public clair à la bonne application du droit

permettant en l'espèce de restreindre la garantie de la propriété consacrée à

l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999 (Cst.; RS 101). A juste titre, la municipalité ne conteste pas que les

autres conditions de l'art. 36 Cst. sont en l'occurrence réunies.

L'argument tiré de l'objectif de densification du

milieu bâti prôné par le nouveau PACom et l'art. 1 al. 2abis LAT est

sans consistance. Les objectifs de densification ne permettent pas de faire

obstacle à l’application de règles claires de police des constructions,

figurant dans la loi ou dans des réglementations communales. Pour les mêmes

raisons, l'art. 56a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003

(Cst-VD; BLV 101.01) demandant à l'Etat et les communes de créer des conditions

favorables au développement de l'économie circulaire ainsi que le mandat

général à caractère de programme à l’intention de la Confédération et des cantons

de préservation des ressources naturelles et renforcement de l'économie

circulaire consacré au nouvel art. 10h de la loi fédérale du 7 octobre

1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ne permettent pas de

s'affranchir des règles de droit public de la construction.

Le projet n'est par conséquent pas conforme à l'art.

80 al. 2 LATC et ne pouvait pas être autorisé par la municipalité.

g) La Cour relèvera

encore que les règles figurant à l'art. 80 LATC ne peuvent pas être

contournées par l'octroi d’une dérogation fondée sur l’art. 85 LATC et la

réglementation communale d’application de cette disposition; par rapport aux

règles figurant à l’art. 80 LATC, le droit communal ne peut pas être plus

permissif que cette disposition de droit cantonal (sur les relations entre les

art. 80 et 85 LATC, voir CDAP AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 4c/bb; TA AC

2005.0110 du 29 mars 2006 consid. 3e; cf. ég. Didisheim, Le statut des

ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à

bâtir, RDAF 1987 397). En d'autres termes, des travaux aggravant l'atteinte à

la réglementation en vigueur ne peuvent pas être autorisés au travers de l'octroi

d'une dérogation fondée sur l'art. 85 LATC et la réglementation communale d'application.

La municipalité ne pouvait par conséquent contourner l'art. 80 LATC en

octroyant une dérogation à l'art. 40 ch. 6 RPACom en lien avec l'art. 37

RPACom. Les recourantes contestent par conséquent à juste titre l’octroi de

cette dérogation.

4.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à

l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner

les autres griefs des recourantes. Un émolument judiciaire sera mis à la charge

de la constructrice, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera

également une indemnité de dépens en faveur des recourantes qui obtiennent gain

de cause avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA‑VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Bex du 14 avril 2025 est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de C.________.

IV.

C.________ versera à A.________ et B.________, solidairement

entre elles, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le

12.

mars 2026

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.