AC.2025.0153
CDAP - AC.2025.0153 - 2026-03-12 - A._____, B.__/Municipalité de Bex, C._____
12 mars 2026Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mars 2026
Composition
M. François Kart, président;
M. Philippe Grandgirard et Mme Florentine Neeff, assesseurs; Mme Agnès
Dubey, greffière.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
toutes deux représentées par Me Anne
DIETRICH, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Bex, représentée
par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Direction des Monuments et sites, à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Bex du 14 avril 2025 levant leur opposition et délivrant le
permis de construire une terrasse dans les combles sur la parcelle n° 1194,
propriété de C.________ - CAMAC 236880.
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est propriétaire de la parcelle n°
1194 du
registre foncier, sur le territoire de la commune de Bex. Cette parcelle, d’une
surface de 81 m2, est colloquée en zone mixte A et en zone de
verdure selon le Plan partiel d'affectation "Ancien village"
(ci-après: PPA "Ancien village") et son règlement (ci-après: RPPA
"Ancien village") approuvés par le Département compétent le 17 juin
1998. Elle est affectée en zone centrale 15 LAT "Hameaux" par le Plan
d’affectation communal "Centre" (ci-après: PACom "Centre") mis
à l’enquête publique du
28 février 2024 au 28 mars 2024. Selon le PACom "Centre",
la parcelle n°
1194 est également colloquée dans le "Secteur
de protection du site bâti 17 LAT-A" (cf. chapitre IV du règlement du
PACom "Centre" [ci-après: RPACom "Centre"] "dispositions
relatives aux contenus superposés"). Elle est entourée au Nord, à l’Est et
au Sud par la parcelle n°
850, propriété de A.________ et B.________.
À l'Ouest, la parcelle no 1194 jouxte la parcelle no 851.
La parcelle n°
1194 supporte un bâtiment
(ECA n° 3889) d’une surface au sol de 57 m2. Ce bâtiment est un "monument
culturel B" au sens de l’art. 60 RPACom "Centre". Il a reçu la
note 4 au recensement architectural prévu par l’art. 14 de la loi du 30
novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV
351.16) (ci-après: le recensement architectural). Du côté Est, il est mitoyen
(ou en ordre contigu) avec le bâtiment ECA n° 1058 sis sur la parcelle voisine n°
850, en note 4. Du côté Sud, il est mitoyen avec le bâtiment ECA n° 1054,
en note 6, sis également sur la parcelle n°
850, propriété de A.________
et B.________.
B.
C.________ (ci-après: la constructrice) a soumis à l’enquête publique du
29 janvier au 27 février 2025 un projet de création d’une terrasse de 13 m2
dans les combles du bâtiment ECA n° 3889, du côté ouest. Le projet
consiste à démolir une partie du pan de toiture existant et à construire deux
nouveaux pans de toiture impliquant une surélévation de la toiture d'environ
2,30 m. Le projet augmentera ainsi le volume des chambres existantes dans les
combles et créera une nouvelle terrasse sous la toiture s'apparentant à un
balcon en coursive. La demande de permis de construire mentionne une dérogation
à l’art. 40 al. 6 RPACom "Centre", disposition qui prévoit que lorsque
l’ordre est non contigu, la distance minimale des constructions aux limites de
propriété est de 4 m.
A.________ et B.________ ont formulé une opposition
le 10 février 2025. Elles contestaient la dérogation à l’art. 40 al. 6 RPACom
"Centre" au motif qu’elles n’avaient pas donné leur accord. Elles
mentionnaient un empiètement sur leur parcelle en relevant des contradictions
dans les plans d’enquête. Elles demandaient le respect de l’art. 36 RPACom
"Centre", à savoir que toute modification ou transformation reste
dans le volume et le gabarit des bâtiments existants. Elles invoquaient un
projet inesthétique dénaturant l’ensemble de la construction.
Par décision du 14 avril 2025, la Municipalité de
Bex (ci-après: la municipalité) a levé l’opposition et délivré le permis de
construire. La décision relève que le projet est conforme aux dispositions
légales cantonales et communales en vigueur et que l’empiètement de
l’avant-toit a été supprimé. Le permis de construire mentionne la demande de
dérogation à l’art. 40 al. 6 RPACom.
C.
Par acte conjoint du 27 mai 2025, A.________ et B.________ (ci-après:
les recourantes) ont déposé un recours auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision
municipale du 14 avril 2025. Elles concluent principalement à sa réforme en ce
sens que leur opposition est admise et le permis de construire refusé et subsidiairement
à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé sa réponse le 25 août 2025.
Elle conclut au rejet du recours.
La constructrice s'est déterminée sur le recours le
25 août 2025 et conclut également à son rejet.
La recourante a déposé des observations
complémentaires en date du 17 septembre 2025.
Le tribunal a tenu audience le 17
novembre 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le
procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience débute à 9h45 à
la Maison de Commune, dans la salle de la Municipalité.
Sur l'état de la procédure
d'adoption du nouveau Plan d'affectation communal "Centre" (ci-après:
PACom "Centre"), D.________ indique que le PACom "Centre" a
été mis à l'enquête publique du 28 février 2024 au 28 mars 2024. Elle ajoute
qu'une enquête complémentaire a eu lieu en août 2024, précisant toutefois que
les modifications soumises à l'enquête publique complémentaire ne concernent
pas le secteur dans lequel se situe le projet litigieux. Elle explique que le
préavis municipal en vue de l'adoption du PACom "Centre" a été soumis
au Conseil communal. Le dossier se trouve entre les mains du Conseil communal.
D.________ expose que, dans ce
secteur, le règlement du nouveau PACom "Centre" (ci-après: RPACom
"Centre") est plus restrictif que celui de l'ancienne planification,
si bien que la Municipalité examine les dossiers sous l'angle de la nouvelle règlementation
mise à l'enquête publique.
À la demande du président, C.________
indique que la construction de son bâtiment date de 1850. Le bâtiment est
recensé avec la note 4 au recensement architectural du Canton de Vaud.
Le président interpelle D.________
sur la dérogation à l'art. 40 al. 6 RPACom "Centre" octroyée par la
Municipalité dans le permis de construire litigieux. En effet, il expose que le
tribunal comprend de cette dérogation que la façade Ouest du bâtiment existant
ne respecte pas la distance à la limite prévue par cette disposition, ni celle
prévue par le règlement actuellement en vigueur. D.________ confirme que la
façade Ouest ne respecte pas la distance à la limite avec la parcelle voisine,
aussi bien sous l'angle du règlement actuel que sous l'angle du RPACom
"Centre", raison pour laquelle cette dérogation a été accordée par la
Municipalité.
Le président attire l'attention
des parties sur le fait que le projet prévoit une augmentation de volume d'un
bâtiment existant empiétant sur les distances aux limites de construction et
que la légalité de ce projet doit être examinée à l'aune de l'art. 80 LATC. Le
président ajoute que, de jurisprudence constante, une telle augmentation de
volume est un cas d'aggravation de l'atteinte à la règlementation. Il précise
encore que la jurisprudence cantonale considère qu’une dérogation aux exigences
posées à l'art. 80 LATC n’est pas possible.
D.________ en prend acte. Elle
explique que la Municipalité préfère mettre à l'enquête publique les projets
qui "tiennent la route", puis avise en fonction des oppositions et,
le cas échéant, des recours. Elle expose qu'en l'occurrence, la Municipalité a
estimé que le projet ne présentait pas une atteinte à l'ISOS et au patrimoine
et pouvait être autorisé. Architecte de formation, elle indique être en accord
avec cette appréciation. C.________ est informée par le président qu'elle
pourra se déterminer sur la question de l'application de l'art. 80 LATC dans le
cadre de ses déterminations sur le procès-verbal de l'audience. Me Dietrich n'a
rien à ajouter.
L'application de l'art. 55 al. 3
RPACom au cas d'espèce est discutée. D.________ indique que cette disposition
n'est pas applicable en l'espèce car il vise à son avis un cas de figure
différent.
D.________ revient brièvement sur
l'art. 80 LATC, soulignant que les recourantes ne sont pas situées du côté du
bâtiment qui ne respecte pas la distance à la limite de propriété. Elle relève
que les voisins qui sont du côté de la façade ouest qui ne respecte pas la
distance à la limite (les propriétaires de la parcelle no 851) ont, même si
cela ne relevait probablement pas de leur compétence, signé les plans du
projet. Le président indique que le tribunal se penchera sur cette question.
La question du respect l'art. 60
al. 6 RPACom est abordée. D.________ considère que l'identité du bâtiment n'est
pas touchée par le projet et que cette disposition est par conséquent
respectée. Elle explique que la Municipalité n'était pas d'accord avec le
préavis de la Commission consultative d'urbanisme sur la question de la
toiture. En effet, la Commission consultative d'urbanisme préconisait une
toiture à un pan et la Municipalité a estimé que cela n'était pas judicieux
pour une question d'intégration. Elle a préféré la solution proposée par le
projet prévoyant une toiture à deux pans. Elle rappelle que l'avis de la
Commission consultative d'urbanisme n'est qu'un préavis non liant.
Interpellée par M. Grandgirard sur
les motivations des recourantes, Me Dietrich indique que le but de l'opposition
et du recours est de faire annuler le permis de construire. Ce qui dérange les
recourantes, c'est l'impossibilité future de surélever leur bâtiment ainsi que
le potentiel impact de la surélévation sur les panneaux solaires existant sur
la toiture de leur bâtiment. Elles exposent aussi des inquiétudes concernant de
potentielles infiltrations d'eau dans leur bâtiment contigu suite à la modification
de la toiture.
À 10h05, le tribunal et les
parties quittent la Maison de Commune pour se rendre sur la parcelle no 1194 de
Bex, au chemin ********.
L'audience se poursuit à 10h15. Le
tribunal et les parties arrivent par la route ********, puis tournent à droite
sur le chemin privé situé au Sud de la parcelle 851, pour arriver sur la
parcelle no 1194 de la constructrice.
Il est constaté que le bâtiment
ECA no 1054, sis sur la parcelle 850 propriété des recourantes, est en bois
plus clair que les autres bâtiments. Il est contigu au bâtiment ECA no 3889 de
la constructrice.
D.________ montre la façade Ouest
du bâtiment ECA no 3889 avec des volets rouges, à l'endroit où le projet est
envisagé. Le tribunal et les parties empruntent le passage entre le bâtiment de
la constructrice est le bâtiment voisin situé sur la parcelle 851. La présence
d’un escalier extérieur le long de la façade Est du bâtiment ECA no 1052 ainsi
que d’une porte est constatée. Le passage à pied est aisé entre les deux
bâtiments. Il est également constaté que les chéneaux des deux bâtiments sont
actuellement de hauteur similaire, mais ne sont distants que d'environ 20 cm.
Le tribunal et les parties se
déplacent le long de la façade Nord du bâtiment ECA no 3889 de la
constructrice, contigu avec le bâtiment ECA no 1058 propriété des recourantes.
Les recourantes indiquent qu'elles craignent que l'intervention n'impacte leurs
toitures. Elles rappellent qu'elles sont propriétaires du bâtiment sur la
gauche ainsi que de celui, aperçu auparavant, en bois clair. Les recourantes
insistent également sur la dénaturation de la façade Nord de leur bâtiment
contigu avec celui de la constructrice.
D.________ souligne que le
bâtiment n'a qu'une note 4 et que la DGIP, interpellée sur cette question, n'a
pas réagi. Elle rappelle que les propriétaires de la parcelle 851 n'ont pas non
plus réagi. Elle relève enfin que la Constructrice a modifié son projet pour qu'il
n'ait pas d'impact sur le bâtiment voisin (modification de l'avant-toit).
Les recourantes demandent qu'un
constat avant travaux soit réalisé. D.________ leur répond qu'un tel constat
n'est pas obligatoire ni automatique, mais qu'il peut être mis en œuvre par les
propriétaires.
Au sujet des craintes des
recourantes sur d'éventuelles infiltrations d'eau, M. Grandgirard expose que,
selon son expérience, si le projet est réalisé dans les règles de l'art,
notamment au niveau de la ferblanterie, il n'y a pas de risque d'infiltrations,
même en cas de neige. Me Dietrich explique à ses clientes que d'éventuels
dommages engagerait la responsabilité de la constructrice sur le plan civil.
M. Grandgirard demande à la
constructrice si une intervention est prévue sur la partie de la toiture qui
sera maintenue. C.________ expose que le pan du toit existant qui ne sera pas
impacté par les travaux appartient aux recourantes et que la totalité de la
toiture de son bâtiment aura deux pans selon son projet.
Mme Neeff relève que le projet
est, architecturalement parlant, de qualité. Il devrait bien s'intégrer si l'on
regarde les bâtiments alentours.
La conciliation entre les parties
est tentée par le président.
Interpellées par D.________ sur le
but de leur recours, les recourantes soulignent à nouveau l'impact du projet
sur leur toiture. Me Dietrich ajoute que l'aspect de la façade après
réalisation du projet est également une préoccupation des recourantes.
Il est constaté que la façade Nord
est actuellement en vieille pierres apparentes et la façade Ouest est en crépis
et en bois. Le projet prévoit l'ajout d'éléments boisés sur les deux façades.
Il est constaté que ce mélange des matériaux se retrouve sur les bâtiments aux
alentours. Les recourantes indiquent qu'elles souhaitent que le tribunal se
penche sur cette question d'esthétique et d'intégration.
Le président informe les parties
qu'un délai leur sera imparti pour se déterminer sur le procès-verbal de
l'audience. La parole n'étant plus demandée, l'audience est levée à 10h30."
Les recourantes se sont déterminées sur le
procès-verbal de l'audience le 3 décembre 2025 et ont exposé que le projet
n'était pas conforme à l'art. 80 al. 2 LATC. Elles ont modifié leurs
conclusions en ce sens qu'elles concluent principalement à l'annulation de la décision
municipale du 14 avril 2025 et au renvoi de la cause à la municipalité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants et, subsidiairement à sa
réforme en ce sens que leur opposition est admise et le permis de construire
refusé.
Désormais assistée, la municipalité s'est déterminée
le 22 décembre 2025 sur la question du respect de l'art. 80 al. 2 LATC évoquée
lors de l'audience. La constructrice ne s'est pas déterminée.
Les recourantes ont encore déposé des observations
complémentaires en date du 26 janvier 2026.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève une opposition à un
projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif
au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La qualité pour recourir doit être
reconnue aux recourants dont la parcelle est contiguë au bien-fonds sur lequel
est envisagé le projet litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête
publique (conformément à l'exigence de la participation à la procédure devant
l'autorité précédente, cf. art. 75 let. a LPA-VD applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent les effets de la construction
projetée sur leur immeuble (ATF 141 II 50 consid. 2.1; 137 II 30 consid. 2.2;
CDAP AC.2020.0165 du 30 juin 2021 consid. 1). Interjeté en temps utile, le
recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. a et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourantes invoquent une violation de leur droit d’être entendues.
Elles soutiennent que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. Elles
font notamment valoir que la municipalité n’aurait pas traité un des griefs
soulevés dans leur opposition.
a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision
(cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la
contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon
escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse
guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle
contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des
indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances
particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont
guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté
même si la motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557
consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.1). Pour autant
qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être
entendu commise en première instance peut être guérie si le justiciable a la
faculté de se déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours
dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid.
2.6.1).
b) En l'occurrence, même si la décision attaquée du 14
avril 2025 est effectivement très succincte, elle permet de comprendre que,
pour la municipalité, les griefs relatifs à la violation du règlement communal
invoqués dans l’opposition des recourantes ne sont pas fondés. La décision se
prononce en outre expressément sur le grief relatif à la question de
l’empiètement sur leur parcelle. Les recourantes pouvaient ainsi discerner les motifs qui ont
guidé la décision de la municipalité, se
rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Les
exigences minimales en matière de motivation ont par conséquent été respectées.
Même si on devait constater qu’on est en présence
d'une violation du droit d'être entendues des recourantes, celle-ci devrait
quoi qu'il en soit être tenue pour guérie. L'autorité intimée a en effet étoffé
son argumentation dans le cadre de sa réponse et ses déterminations après
l'audience et les recourantes ont subséquemment eu l'occasion de répliquer,
devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d’examen en fait et
en droit.
3.
a) Dès lors que le projet litigieux porte sur la surélévation d’un
bâtiment qui ne respecte pas la distance réglementaire à la limite avec la
parcelle voisine, se pose la question du respect de l’art. 80 LATC.
Interpellée sur ce point après l’audience, la
municipalité a tout d’abord fait valoir qu’on ne se trouvait pas en présence
d’une construction non réglementaire. L'autorité intimée a ainsi précisé dans
ses déterminations du 22 décembre 2025 que la distance à la limite de 4 m
prescrite par l'art. 5 RPPA "Ancien village" n'était certes pas
respectée, mais que le bâtiment concerné respectait tout de même le PPA
"Ancien village" et son règlement dès lors l'art. 19 RPPA
"Ancien village", applicable à toutes les zones, dont la zone mixte
A, permet à la municipalité de s'écarter des règles sur les distances aux
limites. Elle a expliqué que cette disposition a pour objectif de tenir compte
du tissu bâti historique existant dans le vieux village de Bex, d'en assurer la
préservation et le respect et de maintenir ses caractéristiques propres afin de
permettre une évolution des constructions qui s'inscrive dans une continuité
architecturale. La municipalité a précisé que la seule exigence fixée de
manière impérative selon le RPPA "Ancien village" est que les
bâtiments s'implantent à l'intérieur des périmètres d'implantation figurant sur
les plans cadastraux et que tel était le cas en l'espèce. Le bâtiment serait ainsi
conforme à la règlementation en vigueur, excluant l'application de l'art. 80
LATC.
b) La règlementation communale contient les
dispositions suivantes:
Art. 5 RPPA "Ancien village"
La distance entre une façade non
contiguë d'un bâtiment et la limite de propriété voisine est de 4 m au minimum
pour les façades principales et de 3 m au minimum pour les façades latérales.
Art. 19 RPPA "Ancien
Village"
"Dans le cadre des
prescriptions formulées aux art. 4 à 17, la municipalité peut fixer l'ordre des
constructions, l'implantation, le nombre de niveaux, la profondeur des
bâtiments, la hauteur à la corniche et au faîte, la forme des toitures, la
nature des matériaux, enduits et peintures, les clôtures et murs extérieurs ou
tout autre élément permettant d'obtenir une bonne intégration au site".
c) Il faut d'emblée constater qu'il ressort des
plans que la façade ouest du bâtiment ECA n° 3889 est située à une
distance inférieure à 4 m – et même inférieure à 1 m, de la limite de la
parcelle no 851 voisine. L'art. 5 RPPA "Ancien village"
n'est par conséquent manifestement pas respecté, ce que la municipalité ne
conteste d'ailleurs pas. Le même constat peut être fait en ce qui concerne l’art. 40
al. 6 RPACom "Centre".
d) S'agissant de savoir si le bâtiment existant
serait néanmoins conforme à la réglementation en vigueur, notamment en
application de l'art. 19 RPPA "Ancien village", force est de
constater que tel n'est pas le cas.
L'art. 19 RPPA permet à la municipalité
d’imposer à un constructeur un certain nombre de contraintes constructives, par
exemple la profondeur ou la hauteur d’un bâtiment. Selon cette disposition,
ceci doit toutefois se faire "dans le cadre des prescriptions formulées
aux art. 4 à 17", ce qui implique que ces prescriptions doivent être
respectées. L’interprétation de l'art. 19 RPPA proposée par la
municipalité selon laquelle elle pourrait s’affranchir de ces prescriptions,
notamment celle concernant la distance aux limites, est ainsi contraire au
texte clair de cette disposition. Une telle interprétation est insoutenable et
ne saurait être admise, même si on tient compte du pouvoir d’appréciation qui
est reconnu à la municipalité dans l’interprétation du règlement communal sur
les constructions.
Par surabondance, on relèvera que la municipalité
n’a de toute manière pas autorisé l’implantation du bâtiment litigieux dans les
distances aux limites en faisant application de l’art. 19 RPPA. Selon les
indications fournies par la constructrice lors de l'audience, le bâtiment ECA
n° 3889 a en effet été construit vers 1850 et, partant, a été autorisé
bien avant que le PPA "Ancien village", approuvé par le Département
compétent en 1998, n'entre en vigueur. On se trouve par conséquent bien en
présence d'un bâtiment existant devenu non conforme à un règlement entré en
vigueur postérieurement.
Partant, contrairement à ce que soutient la
municipalité, l'art. 80 LATC est applicable au cas d'espèce.
e) A teneur de l'art. 80 LATC, les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Il sied donc
d'examiner si les travaux projetés ne contreviennent pas à l'art. 80 LATC. Dans
la mesure où lesdits travaux consistent en un agrandissement, l'atteinte à la
réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le
voisinage ne doivent pas être aggravés (art. 80 al. 2 LATC).
Pour déterminer si l'on
se trouve en présence d'une aggravation de l'atteinte à la réglementation en
vigueur, au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de rechercher le but que
poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2025.0097 du 18 décembre 2025 consid.
3b/aa; AC.2022.0116 du 21 novembre 2022; AC.2013.0211 du 22 juillet 2014
consid. 3b; AC.2009.0269 du 21 mars 2012 consid. 3).
La réglementation sur les distances aux limites tend
principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elle a pour
but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient
l’impression que la construction voisine les écrase. Elle vise également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2025.0097
précité consid. 3b/aa; AC.2023.0316 du
26 juillet 2024 consid. 5c/bb; AC.2018.0185 du 5 août 2019
consid. 3c). De jurisprudence constante, la création de volumes
supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit être
considérée comme une aggravation de l'atteinte à la réglementation au sens de
l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2025.0097
précité consid. 3b/aa; AC.2023.0236 du 22 mars
2024 consid. 4b/aa; AC.2017.0222 du 19 avril 2018 c. 2c et 2d). La CDAP
a considéré que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des
volumes existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des
espaces réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la
construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux
n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur
(CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 4b/aa; AC.2020.0264 du 17
décembre 2020 consid. 2d/aa; AC.2017.0043 du 28 mai 2018 consid. 6b et les
références citées). En revanche, une surélévation d'un bâtiment ne respectant
pas la distance à la limite est admissible sous l'angle de l'art. 80 al. 2 LATC
uniquement dans la mesure où les étages supplémentaires respectent la distance
à la limite (CDAP AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3; AC.2020.0158 du 31
mai 2021 consid. 5a/bb; AC.2011.0320 du 31 juillet 2012 consid. 2c).
f) aa) En l'espèce, le projet mis à l'enquête
consiste en la démolition d'une partie du pan de toiture existant du bâtiment
ECA n° 3889, du côté ouest, et la construction, dans le même axe, de deux
nouveaux pans de toiture impliquant une surélévation de la toiture d'environ
2,30 m. Ce projet est conforme à la zone mixte A, notamment destinée à
l'habitat (cf. art. 4 RPPA "Ancien village"). Cela étant, les
surfaces habitables projetées ne resteront pas confinées dans les volumes déjà
existants. En effet, la surélévation de la toiture dans la partie ouest du
bâtiment existant permettra de créer un volume supplémentaire engendrant l'agrandissement
des deux chambres existantes des combles et la création d'une nouvelle terrasse
couverte de 13 m2 qui s'apparentera à une coursive sous la toiture surélevée.
Par conséquent, même si l'emprise au sol n'est pas
modifiée par le projet, le nouveau volume créé par la surélévation de la
toiture projetée ne respectera pas l’art. 5 RPPA "Ancien village". En
effet, à l’Ouest, la distance à la limite règlementaire de 4 m avec la
limite de la parcelle no 851 n'est manifestement pas respectée, dès lors que la
façade de la villa se trouve à moins de 1 m de celle-ci. Or, comme exposé
ci-dessus, la surélévation d'un bâtiment qui ne respecte pas la distance à la
limite n'est pas admissible si l'étage supplémentaire prévu ne respecte pas lui-même
cette distance. Il s'ensuit que la surélévation de la toiture projetée va
induire une aggravation de l’atteinte à la réglementation relative aux
distances aux limites, ce que ne permet pas l’art. 80 al. 2 LATC.
bb) L'art. 80 al. 2 in fine LATC prévoit que
"les travaux ne doivent pas aggraver l'atteinte à la règlementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage".
Ainsi, la réalisation de l'une de ces hypothèses permet à elle seule de retenir
que l’agrandissement prévu est contraire à l’art. 80 al. 2 LATC (cf. CDAP AC.2024.0123
du 8 novembre 2024 consid. 3 et les références citées).
Or, en l'espèce, comme exposé ci-dessus, les travaux
envisagés vont aggraver l'atteinte à la règlementation en vigueur sur les
distances aux limites qui vise principalement à préserver
de manière objective un minimum de lumière,
d’air et de soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain
et rationnel. Pour cette raison, contrairement à ce que soutient la
municipalité, il n’est pas nécessaire d’examiner si l'atteinte à la
réglementation est également de nature à aggraver les inconvénients pour le
voisinage.
Il est également indifférent que les propriétaires
de la parcelle no 851 aient signé les plans. A ce sujet, la
jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'il importe peu que les voisins
aient donné leur accord, puisque les travaux contraires à la réglementation en
vigueur n'en doivent pas moins demeurer prohibés dans leur principe pour des
motifs évidents d'ordre public et de s.urité du droit (cf. CDAP AC.2024.0123
précité consid. 3c/cc et la référence citée; AC.2001.9239 du 7 juillet 2005
consid. 4c et les références citées).
En outre, contrairement à ce qu'affirme la
municipalité, il existe un intérêt public clair à la bonne application du droit
permettant en l'espèce de restreindre la garantie de la propriété consacrée à
l'art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst.; RS 101). A juste titre, la municipalité ne conteste pas que les
autres conditions de l'art. 36 Cst. sont en l'occurrence réunies.
L'argument tiré de l'objectif de densification du
milieu bâti prôné par le nouveau PACom et l'art. 1 al. 2abis LAT est
sans consistance. Les objectifs de densification ne permettent pas de faire
obstacle à l’application de règles claires de police des constructions,
figurant dans la loi ou dans des réglementations communales. Pour les mêmes
raisons, l'art. 56a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst-VD; BLV 101.01) demandant à l'Etat et les communes de créer des conditions
favorables au développement de l'économie circulaire ainsi que le mandat
général à caractère de programme à l’intention de la Confédération et des cantons
de préservation des ressources naturelles et renforcement de l'économie
circulaire consacré au nouvel art. 10h de la loi fédérale du 7 octobre
1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) ne permettent pas de
s'affranchir des règles de droit public de la construction.
Le projet n'est par conséquent pas conforme à l'art.
80 al. 2 LATC et ne pouvait pas être autorisé par la municipalité.
g) La Cour relèvera
encore que les règles figurant à l'art. 80 LATC ne peuvent pas être
contournées par l'octroi d’une dérogation fondée sur l’art. 85 LATC et la
réglementation communale d’application de cette disposition; par rapport aux
règles figurant à l’art. 80 LATC, le droit communal ne peut pas être plus
permissif que cette disposition de droit cantonal (sur les relations entre les
art. 80 et 85 LATC, voir CDAP AC.2013.0401 du 4 mars 2014 consid. 4c/bb; TA AC
2005.0110 du 29 mars 2006 consid. 3e; cf. ég. Didisheim, Le statut des
ouvrages non réglementaires en droit vaudois, particulièrement dans les zones à
bâtir, RDAF 1987 397). En d'autres termes, des travaux aggravant l'atteinte à
la réglementation en vigueur ne peuvent pas être autorisés au travers de l'octroi
d'une dérogation fondée sur l'art. 85 LATC et la réglementation communale d'application.
La municipalité ne pouvait par conséquent contourner l'art. 80 LATC en
octroyant une dérogation à l'art. 40 ch. 6 RPACom en lien avec l'art. 37
RPACom. Les recourantes contestent par conséquent à juste titre l’octroi de
cette dérogation.
4.
Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours et à
l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner
les autres griefs des recourantes. Un émolument judiciaire sera mis à la charge
de la constructrice, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera
également une indemnité de dépens en faveur des recourantes qui obtiennent gain
de cause avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA‑VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Bex du 14 avril 2025 est annulée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de C.________.
IV.
C.________ versera à A.________ et B.________, solidairement
entre elles, la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le
12.
mars 2026
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.