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Décision

AC.2025.0156

CDAP - AC.2025.0156 - 2026-03-06 - A.________/Municipalité d'Yverdon-les-Bains

6 mars 2026Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mars 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Florentine

Neeff Büchli, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Charles MUNOZ, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité d'Yverdon-les-Bains,

à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Alexandre

BERNEL, avocat à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 14 avril 2025 ordonnant la remise en conformité du lot

E3 061 dans le bâtiment ECA 7382a, parcelle no 6452

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 6452 du registre foncier, sur le territoire de

la commune d'Yverdon-les-Bains, fait l'objet d'une propriété par étages (PPE). Le

lot de PPE no 6452-7, représentant 285/10'000, est détenu en

propriété depuis le 26 avril 2021 par A.________, société dont le siège est à

Yverdon-les-Bains et qui a notamment pour but toutes opérations immobilières.

Elle est administrée par B.________.

La parcelle de base no 6452, d'une

surface de 2'337 m2, appartient à un compartiment de terrains

enserré entre l'avenue Haldimand et les lignes CFF. Elle supporte le bâtiment

ECA no 7382a: il s'agit de la tour Invictus, plus haut bâtiment d'Yverdon-les-Bains,

qui s’élève à l’emplacement de l’ancien silo à grain C.________. Le lot de PPE

no 6452-7 correspond au lot "E3 061" de la tour, soit à

une partie des locaux situés au 6ème étage de cette dernière.

L'affectation du secteur dans lequel se trouve la

parcelle de base no 6452 est réglée par le plan de quartier (PQ)

"A la Scierie", adopté par le Conseil communal dans sa séance du 30

juin 1994 et approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 14 décembre 1994.

Ce dernier figure différents bâtiments (à partir du coin sud-ouest et dans le

sens des aiguilles d'une montre: A, A', B, B', C, D3, E2, E3, E4, E1, D2 et

D1). Ces constructions s'articulent autour d'un espace central. Le bâtiment E3

correspond à l'ancien silo C.________, remplacé par la tour Invictus.

L'affectation du sol est définie à l'art. 3 du règlement du plan (RPQ) de la

manière suivante:

"Art. 3

Affectation

et périmètre d'implantation

Ce plan de quartier à caractère

multifonctionnel autorise les affectations suivantes:

Activités des secteurs secondaire

et tertiaire dont les nuisances sont compatibles avec leur voisinage, désignées

par I (mauve).

Activités "commerce et

service direct à la clientèle", désignées par II (orange).

Activités "sports et loisirs,

équipement socio-culturel", désignées par III (bleu).

"Habitation", désignée

par IV (Brun).

Ces affectations peuvent être

mixtes: I + III / I + IV / I + II.

La répartition de ces différentes

activités figure sur les schémas (fig. 1 à 6) faisant partie du Plan de

Quartier.

L'art. 20 2ème alinéa est réservé.

*) Lorsque le schéma des

affectations indique deux possibilités, l'une peut être écartée au profit de

l'autre."

Les "schémas" mentionnés par cette

disposition, intitulés "Affectation des bâtiments" et au

nombre de six, figurent sur le côté du plan. Ils définissent le régime

d'affectation applicable aux six niveaux des différents bâtiments précités.

S'agissant du bâtiment E3 (tour Invictus), les niveaux en question sont colorés

d'une teinte mauve correspondant à la légende "I Secondaire et

tertiaire, compatible avec le quartier". Ces schémas correspondent au

rez-de-chaussée ("1er niveau") et aux étages 1 à 5;

l'affectation du sixième étage, de même que celle des étages supérieurs, ne

font donc pas l'objet d'un schéma reproduit dans le PQ. L'art. 7 RPQ renvoie à

un tableau figurant au pied du règlement et exprimant les possibilités

maximales de construire, en m2 pour les affectations en activités

commerciales avec service à la clientèle (affectation II.) et pour les

habitations (IV.), d'une part, et en m3 pour les affectations en

activités secondaires et tertiaires (I.) et en activités de sports et de

loisirs (III.) d'autre part. Dans la ligne correspondant au bâtiment "(Silo)

E3", seul y figure un volume de 12'400 m3, aucune surface

en m2 n'étant indiquée.

B.

La tour Invictus, achevée en 2019, a fait l'objet du permis de

construire no 2015-8753 (CAMAC no 157887) délivré le 26

avril 2016 en faveur de la société D.________, également administrée par B.________.

Les travaux autorisés visaient la création de 29 logements et de surfaces

administratives. Des dérogations ont été octroyées, notamment en lien avec

l'art. 3 RPQ (destination des locaux des étages 6 à 16). Au sixième étage de la

tour Invictus ont été autorisés, selon le plan correspondant: - un espace

"bureau" (lot E3 061) comprenant un open space, une salle de

conférence, une cafétéria et un bureau individuel; - deux appartements de 2,5

pièces (E3 062 et E3 063). Outre les deux appartements du sixième étage, la

municipalité a autorisé la réalisation de 27 autres appartements dans les

niveaux supérieurs (3 appartements par étage du septième

au treizième,

et 2 appartements – soit un 4,5 et un 3,5 pièces – par étage du quatorzième au

seizième).

Par permis de construire no

E_2022-9497 (CAMAC no 209603) du 12 août 2022, la municipalité a

ensuite autorisé, à la requête de la promotrice, l'aménagement de deux

appartements au cinquième étage de la tour Invictus, en lieu et place du bureau

initialement autorisé.

C.

Par lettre du 13 mars 2024, A.________ a indiqué à la municipalité, par

l'intermédiaire de son administrateur B.________, qu'elle souhaitait changer

l'affectation du bureau du troisième étage de la tour Invictus, afin d'y

aménager des appartements.

Le 14 mai 2024, la municipalité lui a répondu de la

manière suivante:

"[…] Ce bâtiment est situé dans le périmètre du Plan de quartier

(PQ) A la Scierie […]. Selon l'art. 3 du

PQ, les constructions dans ce secteur seront pour les activités secondaires et

tertiaires. La Municipalité est ainsi entrée en matière à deux reprises, par le

passé, pour vous permettre de construire un bâtiment contenant 29 appartements

puis 2 appartements supplémentaires au 5ème étage.

En janvier 2021, la Municipalité a

ainsi accepté la demande que vous lui aviez adressée concernant le changement

d'affectation du 5ème étage pour y aménager 2 appartements. Elle

avait par ailleurs précisé qu'elle n'accepterait en aucune manière d'autre

dérogation.

La Municipalité vous informe ainsi

qu'elle n'entrera pas en matière sur le changement d'affectation de tous autres

locaux administratifs dans le bâtiment […].

Par ailleurs, la Municipalité a

été informée par la Commission de salubrité de sa visite effectuée le 30 avril

2024 dans le même bâtiment. […] la

Commission a constaté que les bureaux (lot E3 061) situés au 6ème

étage avaient été transformés en appartements et ce, sans autorisation. […]

Lorsque des travaux ont été

exécutés sans droit, la Municipalité peut exiger du propriétaire la remise en

état du site […]. En l'occurrence, les

travaux ont débuté et se sont poursuivis, puis terminés sans autorisation

communale.

Pire, les travaux portent sur le

changement d'affectation de locaux administratifs, alors que la Municipalité

vous avait informé qu'elle entrerait en matière que pour un seul niveau. […]

Vu ce qui précède, la Municipalité

envisage de rendre une décision ordonnant:

- La remise en état du lot E3 061 […], et ce dans un délai de 6 mois;

- De vous dénoncer à la Préfecture

du Jura-Nord-Vaudois pour violation de l'art. 103

al. 1 LATC […].

Un délai au 27 mai 2024 vous est

imparti pour transmettre vos éventuelles remarques sur le projet de décision. […]"

Le 22 mai 2024, A.________ s'est déterminée sur

cette lettre. Elle soutenait en substance que les logements aménagés étaient

conformes à l'affectation de la zone. Elle faisait valoir que, selon les

schémas figurant dans le plan de quartier, seuls les cinq premiers niveaux

étaient destinés aux activités des secteurs secondaire et tertiaire, ce qui

permettait d'en déduire qu'à partir du sixième étage, le bâtiment était affecté

à un usage d'habitation. La propriétaire précisait avoir modifié l'affectation

des locaux de bonne foi, estimant que cela ne nécessitait pas d'autorisation,

et se déclarait disposée à déposer un dossier en vue de la régularisation des

logements. En l'absence de réponse de l'autorité communale, A.________ a

relancé celle-ci à deux reprises, par lettres des 30 septembre et 28 novembre

2024.

D.

Le 3 février 2025, la municipalité a ordonné à D.________ de remettre en

état le lot E3 061. Cette décision a fait l'objet d'un recours de droit

administratif devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal (cause AC.2025.0075). Dans le cadre de cette procédure, la

municipalité a révoqué sa décision du 3 février 2025. Par décision du 28 avril

2025, le juge instructeur a rayé la cause du rôle.

E.

Par décision du 14 avril 2025, la municipalité a ordonné à A.________ la

remise en état des locaux constituant le lot E3 061.

F.

Agissant le 27 mai 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la CDAP d'annuler la décision municipale et de légaliser le lot E3

061.

Dans sa réponse du 1er octobre 2025, la

municipalité conclut au rejet du recours.

Le 15 décembre 2025, la recourante s'est déterminée

sur la réponse, en confirmant ses conclusions. Elle a requis la production par

la municipalité de l'entier des échanges de correspondances et/ou courriels

entre D.________ et la commune d'Yverdon-les-Bains, concernant la construction

de la tour Invictus.

Le 12 janvier 2026, la municipalité s'est brièvement

déterminée sur l'écriture de la recourante, maintenant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité ordonne le rétablissement

d'une situation conforme au droit peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours, déposé en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD) par une personne ayant manifestement la qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

respecte en outre les autres conditions formelles de recevabilité (en

particulier celles prévues à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante estime que le changement d'affectation – de bureau à

habitation – du lot E3 061 est conforme à la réglementation de la zone. Elle

fait valoir que, s'agissant des bâtiments compris dans le périmètre concerné,

le PQ ne précise l'affectation que du rez-de-chaussée et des cinq premiers

étages: les étages supérieurs ne sont pas destinés à une utilisation

spécifique, si bien que les logements litigieux ne contreviennent pas à la

planification.

La réglementation litigieuse est celle du PQ "A

la Scierie" qui prévoit, pour les bâtiments compris dans le secteur qu'il

régit, différentes affectations, qui sont notamment réparties selon des schémas

faisant partie du plan. Comme le sixième étage, où se trouve le lot E3 061, ne

fait pas l'objet d'un schéma détaillé, la recourante considère qu'elle peut

l'affecter à des fins d'habitation, conformément à la zone d'habitation de base

prévue dans la planification générale d'affectation.

a) L'art. 105 al. 1 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que la municipalité,

à son défaut le département, est en droit de faire suspendre et, le cas

échéant, supprimer ou modifier, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne

sont pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Le prononcé

d'une mesure de remise en état présuppose une analyse de la légalité de la

construction concernée, même si elle a été réalisée sans autorisation. S'il

apparaît que l'ouvrage ne peut pas être autorisé, alors se pose la question de

la proportionnalité de la mesure (CDAP AC.2024.0189 du 5 août 2025 consid. 4;

AC.2023.0033 du 24 juillet 2023 consid. 2a).

b) La tour Invictus, dans laquelle se situe le lot

litigieux E3 061 – correspondant à l'immeuble PPE no 6452-7

propriété de la recourante –, a été érigée sur la base d'un permis de construire

délivré en 2016. Il ressort des plans du dossier que la municipalité a

autorisé, au sixième étage, la réalisation de deux appartements (lots E3 062 et

E3 063) ainsi que d'un bureau (lot E3 061). Elle a en outre admis, dans les

étages supérieurs, la création de 27 logements, à titre dérogatoire, alors que

la planification prévoyait l'aménagement de locaux destinés à des activités à

caractère secondaire ou tertiaire. Les travaux concernaient ainsi, conformément

au descriptif de l'ouvrage autorisé, la création de 29 logements en tout (et des

surfaces administratives).

Le plan du sixième étage est clair: le lot E3 061 y

est affecté à un bureau. En transformant cet espace en logement, la recourante

a donc procédé à un changement significatif d'affectation soumis à autorisation

de construire (cf. art. 103 al. 1 LATC; pour un cas similaire, cf. CDAP

AC.2023.0033 précité consid. 2). Or, aucune demande de permis n'a été déposée.

Il convient dès lors d'examiner si les travaux exécutés sans droit sont

susceptibles d'être légalisés.

c) Dans la décision attaquée, la municipalité a

retenu que l’utilisation du lot E3 061 à des fins d’habitation n’était pas

conforme à l’affectation prévue par le PQ "A la Scierie", lequel

réserve l’étage litigieux à l’exercice d’activités. Cette appréciation ne prête

pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient la recourante, le

PQ ne laisse pas indéterminée l’affectation des étages supérieurs de la tour

Invictus. Certes, seuls les six premiers niveaux (rez-de-chaussée et cinq

étages) font l’objet de schémas d’affectation détaillés. Toutefois, le tableau

établi en application de l’art. 7 RPQ limite les possibilités maximales de

construction à un volume de 12’400 m3 pour le bâtiment E3. Une telle

limitation, exprimée en volume et non en surface, exclut toute affectation à

l’habitation, laquelle est, selon ce même tableau, mesurée en mètres carrés (cf.

art. 7 al. 1 RPQ).

Dans ces conditions, l’autorité intimée pouvait à

bon droit considérer que le changement d’affectation opéré dans le lot E3 061

n’était pas conforme à l’affectation de la zone. La recourante se borne à

opposer sa propre interprétation du règlement communal, sans démontrer en quoi

celle retenue par la municipalité serait contraire au droit. Il convient en

outre de rappeler que celle-ci dispose, lorsqu’elle statue en matière

d’aménagement du territoire et de police des constructions, d’une liberté

d’appréciation particulière, que la CDAP ne revoit qu’avec retenue (cf. art. 2

al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.2; CDAP

AC.2024.0317 du 22 octobre 2025 consid. 4a; AC.2023.0181 du 15 avril 2024

consid. 2a). Rien ne permet dès lors de suivre la recourante lorsqu’elle

affirme que l’habitation serait autorisée sur l’ensemble des étages 6 à 16 de

la tour. Cette affirmation est contredite tant par les règles du PQ "A la Scierie"

que par les plans autorisés en 2016, lesquels prévoient, au sixième étage, deux

logements – admis à titre dérogatoire – et un bureau correspondant au lot E3 061;

tous les logements autorisés aux étages supérieurs l'ont été à titre

dérogatoire, ce qui démontre encore que seules des activités sont conformes à

la réglementation applicable, à partir du 7ème étage.

d) Il reste à déterminer si l'ordre de remise en

état contrevient au principe de la proportionnalité.

aa) Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer

à ordonner le rétablissement d'une situation conforme au droit si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la remise en état causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; TF 1C_8/2022 du 5 décembre

2022 consid. 4.1). Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit

s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation

conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 4.1).

bb) En l’espèce, la bonne foi de la recourante ne

saurait être admise. Son administrateur, professionnel du secteur de la

construction, ne pouvait ignorer qu’un changement d’affectation nécessitait une

autorisation de construire. Il a d’ailleurs sollicité une telle autorisation

pour transformer le bureau du cinquième étage en logements, autorisation que la

municipalité lui a accordée en 2022. En procédant néanmoins aux travaux

litigieux, la recourante a placé l’autorité communale devant le fait accompli

et doit en assumer les conséquences. L’intérêt public au respect des règles du

droit de l’aménagement du territoire l’emporte clairement sur l’intérêt privé

de la recourante à maintenir l'affectation d'habitation au sixième étage.

Celle-ci ne soutient au demeurant pas que la remise en état entraînerait des

coûts particulièrement élevés. Dans ces circonstances, la mesure ordonnée

apparaît proportionnée.

e) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder à

la réquisition d'instruction formée par la recourante dans son mémoire

complémentaire du 15 décembre 2025. Le dossier est suffisamment complet pour

permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur

l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285

consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). La situation du

lot E3 061, ainsi que celle de la tour Invictus dans son ensemble, apparaît

claire du point de vue de l’affectation. On ne discerne dès lors pas en quoi la

production d’échanges relatifs à la construction de l’immeuble serait de nature

à conduire à une appréciation différente du bien-fondé de la décision attaquée.

Les critiques de la recourante, mal fondées, doivent

être rejetées.

3.

La recourante reproche encore aux autorités communales d'avoir violé les

règles de la bonne foi. La municipalité l'aurait maintenue dans l'incertitude,

en demeurant silencieuse pendant plusieurs mois à la suite de sa lettre du 14

mai 2024, et ce malgré ses relances.

Ce grief ne saurait être suivi. Les règles de la

bonne foi n'impliquent pas, en tant que telles, que l'autorité statue dans un

délai déterminé ni qu'elle écarte toute période d'attente ou d'incertitude

inhérente au déroulement d'une procédure administrative. En l'espèce, la durée

de traitement du dossier ne prête au demeurant pas le flanc à la critique. Pour

le reste, la recourante ne fait état d'aucune assurance de l'autorité communale

propre à faire naître une confiance légitime quant à la licéité du changement

d'affectation de son immeuble ou à l'abandon de la mesure de remise en état.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut rien

tirer du "silence" de la municipalité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée; un nouveau délai

doit toutefois être imparti à la recourante pour la remise en état, compte tenu

du temps écoulé depuis le dépôt du recours. Un émolument judiciaire est mis à

la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci

supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune

d'Yverdon-les-Bains, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 avril 2025 par la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains est confirmée, un nouveau délai au 30 juin 2026 étant

imparti à A.________ pour la remise en état.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la commune

d'Yverdon-les-Bains à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 6 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.