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Décision

AC.2025.0160

CDAP - AC.2025.0160 - 2026-01-27 - Municipalité de Treytorrens/Direction générale du territoire et du logement

27 janvier 2026Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier

2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Marie-Pierre Bernel et

M. Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourante

Municipalité

de Treytorrens,

représentée par Me Samuel THÉTAZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne.

Objet

autorisation cantonale spéciale

Recours Municipalité de Treytorrens c/ décision de la

Direction générale du territoire et du logement (DGTL) du 1er mai

2025 refusant de délivrer l'autorisation spéciale requise pour la

construction d'une station de chauffage à distance sur la parcelle n° 135

(CAMAC n° 237952).

Vu les faits suivants:

A.

Le village de Treytorrens, situé dans le district de la Broye-Vully, est

inscrit à l’inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale

(ISOS). Il est composé en particulier du périmètre (P) 1, désigné comme noyau

historique articulé autour de l'église et d'une maison forte, tissu de fermes

alignées en rangées, transf. Fin 18e – 19e s., ainsi que

du périmètre (P) 2, désigné comme extension linéaire horizontale en bordure de

la route cantonale Champtauroz-Murist, fermes et habitations, princ. 19e

s.

B.

La Municipalité de Treytorrens est notamment propriétaire de la parcelle

n° 31 du registre foncier de son territoire, située à l'extrémité sud du centre

du village, dans le périmètre (P) 1 de l'ISOS. Cette parcelle, d'une superficie

de 1'509 m2, supporte le bâtiment d'affectation mixte n° ECA 48,

d'une surface de 142 m2. Cette parcelle se situe en zone à bâtir

soit en zone affectée à des besoins publics au sens de l'art. 7 du règlement

communal sur le Plan d'affectation communal et la police des constructions

(ci-après: le RPAC), approuvé par le département compétent le 24 août 2023. A

teneur de cette disposition, cette zone est destinée à la construction de

bâtiments et d'installations d'utilité publique tels que l'administration

communale, les places de jeux ou tout autre installation d'intérêt public ou

sportive.

C.

La Municipalité de Treytorrens est également propriétaire de la parcelle

n° 135 du registre foncier de son territoire, située à l'écart du centre du

village, au nord. Cette parcelle, d'une superficie de 3'761 m2, supporte

actuellement une déchetterie. Cette parcelle se situe en zone agricole au sens

de l'art. 12 RPAC.

D.

Le 20 février 2024, la Municipalité de Treytorrens a déposé une demande

de permis de construire portant sur la construction d'une station de chauffage

à distance avec pose de conduite CAD sur la parcelle n° 31. Ce projet a fait

l'objet d'une synthèse CAMAC (n° 231280) positive le 19 juin 2024. Dans ce

cadre, toutes les autorités cantonales consultées ont délivré leurs

autorisations spéciales, le cas échéant moyennant le respect de certaines

conditions impératives. La Municipalité de Treytorrens n'a pas concrétisé ce

projet.

E.

Le 21 février 2025, la Municipalité de Treytorrens a déposé une nouvelle

demande de permis de construire portant sur la construction d'une station de

chauffage à distance sur la parcelle n° 135. Ces installations sont prévues au

sud-ouest de ladite parcelle et comprennent un chemin d'accès d'une longueur

d'environ 15 m, un silo enterré d'une surface de 29 m2, ainsi qu'un

bâtiment d'une surface de 58 m2. Au total, ces installations

présenteront un volume de 464 m3. Ce projet a fait l'objet d'une

synthèse CAMAC (n° 237952) négative le 1er mai 2025, en raison du

fait que la Direction générale du territoire et du logement, Domaine hors zone

à bâtir (ci-après: la DGTL ou l'autorité intimée) a refusé de délivrer

l'autorisation requise. Elle a fondé son refus de la manière suivante:

"La parcelle n° 135 étant située hors de la zone à bâtir

(zone agricole 16 LAT) selon le plan d'affectation communal en vigueur depuis

le 24 août 2023, tout projet de construction, de transformation ou de

démolition sur cette propriété requiert une autorisation de notre direction

(art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let. a LATC).

Le projet soumis à l'examen de notre direction consiste en la

construction d'un local technique et d'un silo pour le chauffage à distance

pour des habitations localisées dans la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT.

Ce projet est envisagé dans l'enceinte de la déchetterie communale sur le

bien-fonds n°

135. Ladite déchetterie avait été autorisée dans le

cadre du dossier CAMAC no 31224 (synthèse du 7 juillet 1998).

Comme rappelé dans le courriel du 27 février 2025 de notre

direction adressé à la Commune, d'après le chapitre 1 du rapport technique, ce

projet « a trait à la réalisation d'un local pour le chauffage à distance de la

commune de Treytorrens qui désire développer une production énergétique locale

et renouvelable pour les habitants intéressés. Une première mise à l'enquête

publique a été réalisée en 2024, numéro CAMAC no 231280. Mais suite

à des modifications de projet, l'emplacement de la centrale a été revu et

déplacé dans un autre lieu de la commune ». À la lecture du plan de situation

joint au dossier CAMAC n°

231280 (synthèse du 19 juin 2024 – permis

de construire 01/2024 accordé le 19 juin 2024), le projet avait pour objectif

la réalisation d'une chaufferie enterrée sur la parcelle n°

31 sise

dans la zone affectée à des besoins publics 15 LAT – A.

Dans le cadre de l'examen du présent projet, notre direction

a demandé au mandataire technique (bureau d'ingénieurs SABERT SA) les raisons

techniques objectives ayant mené à l'abandon du projet de chaufferie sur la

parcelle n° 31 située en zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT. D'après le

courriel transmis par ledit mandataire à notre direction le 4 mars 2025, la

cheminée était « initialement prévue contre le transformateur existant. Lorsque

la Romande Energie a décidé de supprimer le transformateur, l'emplacement de la

cheminée a dû être réétudié. Nous avions alors prévu de la déplacer contre le

bâtiment communal et de consulter les services à ce sujet. Lors de la première

synthèse CAMAC n° 231280 la DGIP a soulevé que la cheminée prévue par le projet

pourrait avoir un impact sur le site et vis-à-vis de l'ancienne école (classée

en classe 3 architecturale). Après étude, l'impact visuel de cette cheminée a

été jugé trop important et les nuisances locales provoquées par la fumée et le

bruit de ce premier emplacement ont été déterminantes pour l'abandon de cet

emplacement. Pour rappel, le village est classé comme site ISOS, et la parcelle

n° 31 est en zone ISOS 1 (rouge). De plus, cet emplacement ne permettait

pas d'extension à futur en cas de vouloir dans un futur profiter de la

récupération de la chaleur des eaux de la STAP d'eaux usées ».

1. Cadre légal en vigueur et analyse du projet

Le local technique et le silo pour le chauffage à distance ne

peuvent pas être analysés au regard des dispositions légales conformes à la

zone agricole 16 LAT dans la mesure où ces installations ne sont pas des

constructions et installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole

ou à l'horticulture productrice (art. 16a LAT et 34 OAT ainsi que art. 12

RPACom).

Dans ce contexte, il s'agit d'examiner si ces travaux peuvent

faire l'objet d'une dérogation, à l'aune des dispositions des articles 24 ss

LAT. En dérogation à l'article 22 alinéa 2 LAT (conformité à la zone), des

autorisations peuvent être accordées, pour autant que l'implantation de la

nouvelle construction ou installation soit imposée par sa destination –

c'est-à-dire qu'elle ne peut pas, pour des raisons techniques ou de nuisance,

être implantée dans une zone constructible planifiée à cet effet – (art. 24

let. a LAT). Aucun intérêt prépondérant ne doit s'y opposer (art. 24 let. b

LAT).

À ce titre, seuls peuvent être admis comme imposés par leur

destination les travaux dont la localisation est obligatoirement située hors de

la zone à bâtir pour des raisons techniques (gravière, renaturation de cours

d'eau, antenne de téléphonie mobile, etc.) ou dont les nuisances induisent un

éloignement à la zone à bâtir (chenil, stands de tir, etc.).

Notre direction tient à relever que bien que la déchetterie

communale ait été autorisée dans le cadre de la synthèse CAMAC n°

31224

du 7 juillet 1998 à titre d'infrastructure imposée par sa destination au sens

de l'art. 24 LAT, une telle installation ne peut plus aujourd'hui être

implantée hors des zones à bâtir (zone agricole, zone intermédiaire, etc.) au

sens des dispositions dérogatoires susmentionnées de la loi fédérale sur

l'aménagement du territoire (LAT) conformément aux jurisprudences rendues en la

matière (TA/AC.1997.0067 arrêt du 22 septembre 1998, TF/1A.36/1998, TF/1A.80/2001)

postérieurement à l'autorisation qui avait été délivrée. Les Tribunaux ont

effectivement considéré que l'implantation de déchetteries hors de la zone à

bâtir n'est pas imposée par sa destination et que celles-ci doivent trouver

place dans des zones à bâtir affectées à cet effet.

À la lumière de ce qui précède, la construction de ce local

et de ce silo pour le chauffage à distance pour des habitations situées en zone

à bâtir au sens de l'art. 15 LAT n'entre dans aucune des catégories précitées,

étant donné qu'aucune raison technique ou de nuisances conséquentes imposent

leur réalisation hors de la zone à bâtir. De sorte qu'un tel projet doit être

implanté dans une zone affectée à des besoins publics 15 LAT. En l'occurrence,

par exemple, sur la parcelle n° 31 où un projet (dossier CAMAC n o 231280,

synthèse du 19 juin 2024) a fait l'objet des autorisations cantonales

nécessaires.

Au vu de l'examen qui précède, les travaux envisagés ne

peuvent pas être admis en zone agricole 16 LAT comme étant conformes à la

destination de la zone ou comme étant imposés par leur destination au sens des

dispositions dérogatoires de l'article 24 LAT.

Il est à relever par ailleurs que, conformément à la

jurisprudence en la matière du Tribunal cantonal et du Tribunal fédéral (1A.36/2001

, AC.2005.0236, 1A.276/2006), tous les aménagements (routes privées, places de

stationnement, terrasse, chemin, cabanon de jardin, bûcher, serres, couverts,

balançoires et toboggans, piscine, étangs, mouvement de terre, murs, etc.) en

rapport direct avec des constructions ou installations situées en zone à bâtir

au sens de l'art. 15 LAT, doivent être exclusivement prévus à l'intérieur de

cette dernière.

2. Conclusion

En conclusion, après avoir notamment pris connaissance du

résultat de l'enquête publique ainsi que des déterminations des autres services

cantonaux concernés, notre direction refuse de délivrer son autorisation

relative à la construction de ce local technique et de ce silo pour le

chauffage à distance sur le bien-fonds n° 135 du fait que ces installations ne

sont pas imposées par leur destination en dehors de la zone à bâtir (art. 24

LAT) et ne sont pas conformes à la destination de la zone agricole (art. 16a

LAT)."

F.

Par acte du 2 juin 2025, la Municipalité de Treytorrens (ci-après: la

recourante ou la municipalité) a recouru devant la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) contre le

refus de l'autorité intimée de délivrer son autorisation spéciale cantonale

concluant principalement à l'annulation de la décision du 1er mai

2025, au constat que les conditions de l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) sont remplies et à ce qu'il soit

dit et prononcé que l'autorisation spéciale sollicitée est accordée, le cas

échéant sous réserve de conditions d'exécution appropriées destinées à assurer

l'intégration du projet. Subsidiairement, la municipalité conclut au renvoi de

la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants,

en lui impartissant les instructions nécessaires afin de délivrer

l'autorisation spéciale.

Le 15 juillet 2025, l'autorité intimée a déposé sa

réponse au recours et a conclu à son rejet.

Par réplique du 5 septembre 2025, la recourante a

requis la tenue d'une inspection locale et a persisté intégralement dans les

conclusions de son recours.

Considérant en droit:

1.

Le recours est déposé par la municipalité à l’encontre d’une décision

refusant la délivrance d'une autorisation spéciale cantonale dans le cadre

d’une demande de permis de construire hors zone à bâtir, en application des

art. 25 al. 2 LAT et 120 let. a de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11).

Les autorisations spéciales cantonales présentent un

caractère accessoire par rapport à la décision communale relative à une demande

de permis de construire. En particulier, une autorisation spéciale cantonale

n’a de validité que dans le cadre d’un projet déterminé; elle est caduque

lorsque celui-ci est abandonné ou que le permis de construire se périme. Selon

la jurisprudence, la commune qui conteste l’application du droit fédéral par

une autorité cantonale doit recourir contre la décision de celle-ci, nonobstant

le fait qu’il ne s’agit pas d’une décision finale (cf. art. 74 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36];

cf., dans le même sens, arrêt AC.2023.0056 du 10 novembre 2023

consid. 1 et les références citées). Il résulte de ce qui précède que la recourante

pouvait recourir valablement à l’encontre du refus de la DGTL de délivrer

l’autorisation spéciale dans le cadre de la synthèse CAMAC du 1er

mai 2025.

Le recours ayant été déposé en temps utile (art. 95

et 19 LPA-VD) et respectant les règles de forme prescrites par l’art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA‑VD), il y a dès lors lieu

d’entrer en matière.

2.

La recourante requiert la tenue d'une inspection locale pour constater

les particularités du site concerné, notamment son enclavement discret, la

présence des installations de la déchetterie, la topographie en cuvette, ainsi

que la distance aux habitations du village.

a) Le droit d’être entendu tel que garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101) comprend le droit pour l’intéressé de

s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de

fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la

décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV

33 consid. 9.2; 136 I 265 consid. 3.2 et les références citées). En

particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient pas

l’amener à modifier sa décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 136 I 229 consid.

5.3; 134 I 140 consid. 5.3.1; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées).

La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD).

Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le tribunal peut

tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD) et recourir à une inspection locale

(art. 29 al. 1 let. b LPA-VD).

b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier,

notamment les photographies des lieux, les plans du projet figurant au dossier,

ainsi que les images tirées du site du guichet cartographique cantonal (www.geo.vd.ch)

et des sites Internet Google Maps et Google Street View (arrêt TF 1C_593/2020

du 12 mai 2021) permettent au tribunal de se faire une idée complète et précise

des faits pertinents et de la configuration des lieux. A cela s'ajoute que,

comme il sera vu ci-dessous, il n'est pas contesté que la parcelle n° 135 se

situe en zone agricole, ce qui suffit déjà à confirmer la décision de

l'autorité intimée au vu des possibilités existantes de réaliser le projet à

l'intérieur de la zone à bâtir. Il n'est ainsi pas nécessaire de constater les

particularités de la parcelle n° 135 dans le cadre d'un déplacement sur place.

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le tribunal s’estime en

mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à une vision locale,

sans qu’il n’en résulte une violation du droit des parties d’être entendues

(cf. dans le même sens, GE.2016.0202 du 30 avril 2018 consid. 2; AC.2017.0190

du 3 janvier 2018 consid. 2 et les références).

3.

L'autorité intimée a refusé de délivrer son autorisation spéciale au

projet dès lors que celui-ci devait s'établir sur une parcelle située en zone

agricole et que les installations prévues n'étaient pas nécessaires à

l'exploitation agricole ou à l'horticulture productrice. En outre, elle a

estimé que des dérogations n'étaient pas envisageables puisqu'aucune raison

technique ou nuisances n'imposaient une réalisation hors de la zone à bâtir.

Elle a souligné que les installations de chauffage à distance devaient être

implantées dans une zone affectée à des besoins publics, par exemple sur la parcelle

n° 31 où un projet avait fait l'objet des autorisations cantonales

nécessaires.

Pour la recourante, dès lors que le projet vise à

chauffer les bâtiments du village de manière centralisée, il serait aberrant de

l'implanter trop loin des consommateurs. Selon elle, l'emplacement de la

centrale doit avoir un lien direct avec le village, idéalement en bordure de

celui-ci, ce qui est le cas de la parcelle n° 135. Toute implantation plus

éloignée serait à son avis dénuée de sens. Elle soutient ensuite ne disposer

d'aucune autre alternative foncière réaliste car aucun terrain communal en zone

à bâtir ne serait disponible. Ensuite, elle allègue que la destination même de

l'installation prévue, soit un équipement technique potentiellement source de

nuisances mineures, milite pour un emplacement en retrait des habitations.

Selon elle, la topographie du site conforterait également le choix de la

parcelle n° 135 qui se situe en contrebas du village. Elle ajoute que le

premier projet aurait également nécessité des installations hors zone à bâtir,

sans que cela ne suscite d'objections. Pour toutes ces raisons, elle est d'avis

que l'implantation des installations litigieuses sur la parcelle n° 135 sise

hors zone à bâtir est imposée par sa destination. Par ailleurs, elle estime

qu'il existe un intérêt public indéniable au projet de chauffage à distance qui

doit être qualifié de prépondérant par rapport à l'atteinte qu'elle juge

minimale à la zone agricole dès lors que le projet n'occupera qu'une zone

limitée de la parcelle agricole en cause. Elle relève aussi sur ce point que la

qualité du terrain de la parcelle n° 135 ne présente pas de grande valeur

biologique. Enfin, la municipalité affirme avoir conçu un projet le plus

discret possible, ce qui permet d'après elle de sauvegarder l'intérêt

patrimonial du site recensé à l'ISOS. Sur cet aspect, elle considère paradoxal

que la DGTL exige à la fois de construire en zone à bâtir et de préserver

l'intégrité du site ISOS et estime que sa solution en zone agricole est plus

raisonnable, d'autant plus que le Service des monuments et des sites consulté

dans le cadre de la CAMAC ne s'y est pas opposé.

a) Au 1er janvier 2026, la LAT et, en

particulier, ses dispositions relatives aux autorisations hors de la zone à

bâtir, a été modifiée. Cette modification a notamment pour but d'adapter avec

une vision globale les dispositions se rapportant à la construction hors de la

zone à bâtir en intégrant tous les facteurs d'importance, afin qu'elles

puissent remplir au mieux leur fonction, qui est de garantir et de promouvoir

une utilisation judicieuse et mesurées des sols. Il est prévu d'accorder une

plus grande marge de manœuvre aux cantons, sans pour autant porter atteinte au

principe fondamental de la séparation entre territoires constructibles et non

constructibles (cf. Message du 31 octobre 2018 du Conseil fédéral relatif à la

deuxième étape de la révision partielle de la loi sur l'aménagement du

territoire, FF 2018 7423 7425).

Dans ce cadre, le nouvel art. 24quinquies

LAT, applicable au 1er janvier 2026, dispose ce qui suit:

"Art. 24quinquies Constructions et

installations pour réseaux thermiques

Les réseaux thermiques qui apportent une contribution pour

réduire la consommation d’énergies non renouvelables peuvent, si nécessaire,

être construits hors de la zone à bâtir. Le Conseil fédéral règle les

modalités."

Selon la jurisprudence, en l'absence de dispositions

transitoires, la légalité d'un acte administratif doit être examinée en

fonction de l'état de droit prévalant au moment de son prononcé; en

conséquence, l'autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit

en vigueur au moment où l'autorité administrative a pris sa décision (ATF 139 II 243 consid.

11.1 et les références citées; 1C_155/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.4.1).

En l'occurrence, il y a lieu de se référer au droit en vigueur au moment où l'autorité

intimée a statué, soit la LAT dans son ancienne teneur jusqu'au 31 décembre

2025.

De toute manière, l'issue de la présente procédure

ne serait pas différente en application du nouveau droit. En effet, l'art. 24quinquies

LAT ne permet la construction de réseaux thermiques hors de la zone à bâtir que

lorsque cela s'avère nécessaire. Or, comme il sera vu dans les considérants qui

suivent, l'implantation des installations en cause hors de la zone à bâtir

n'apparaît pas nécessaire dans le cas présent.

b) Selon l’art. 24 LAT, en dérogation à l’art. 22

al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles

constructions ou installations si l’implantation de ces constructions ou

installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a)

et qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b).

L'implantation d'une construction est imposée par sa

destination au sens de l'art. 24 let. a LAT, lorsqu'un emplacement hors de la

zone à bâtir est dicté par des motifs techniques, des impératifs liés à

l'exploitation d'une entreprise, la nature du sol ou lorsque l'ouvrage est

exclu de la zone à bâtir pour des motifs particuliers. De même, l'implantation

hors de la zone à bâtir peut se justifier si l'ouvrage en question ne peut être

édifié à l'intérieur de celle-ci en raison des nuisances qu'il occasionne (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1; arrêt TF 1C_8/2022 du 5 décembre 2022 consid. 3.1).

Seuls des critères particulièrement importants et objectifs sont déterminants,

à l'exclusion des préférences dictées par des raisons de commodité ou

d'agrément (cf. TF 1C_8/2022 précité consid. 3.1 et les références citées). Le

Tribunal fédéral retient toutefois qu’un emplacement en zone à bâtir ne doit

pas être absolument exclu: une obligation relative d’implantation suffit, pour

autant que des motifs prépondérants laissent apparaître qu’un emplacement hors

de la zone à bâtir est considérablement plus favorable que d’autres en zone à

bâtir (ATF 141 II 245 consid. 7.6.1 et les références citées). L'examen du

caractère relativement imposé par sa destination de l'emplacement implique une

pesée de l'ensemble des intérêts en présence (cf. art. 3 OAT), pesée qui se

recoupe avec celle imposée par l'art. 24 let. b LAT (ATF 141 II 245 consid.

7.6.2). L'application du critère de l'art. 24 let. a LAT doit toutefois être

stricte, dès lors qu'elle contribue à l'objectif de séparation du bâti et du

non-bâti (ATF 124 II 252 consid.

4a; arrêts 1C_597/2023 du 27 février 2025 consid. 4.1; 1C_594/2021 du 28

juillet 2022 consid. 3.1 et les références citées). A titre d'exemple, l’obligation

relative d'implantation d'une installation de téléphonie mobile peut être

admise lorsqu'elle ne génère pas, hors de la zone à bâtir, une désaffectation

importante du terrain inconstructible. Cela peut être le cas lorsque

l'installation est prévue en applique de constructions existantes, comme par

exemple un pylône de ligne à haute tension ou un bâtiment agricole (ATF 141 II 245 consid. 7.6.2).

c) En l’espèce, on ne saurait admettre que

l'implantation de l'installation en cause hors zone à bâtir soit imposée par sa

destination au sens de la jurisprudence susmentionnée. En effet, il est rappelé

que le projet de chauffage à distance était initialement prévu en zone à bâtir,

dans une zone d'utilité publique. Toutes les autorisations spéciales avaient

d'ailleurs été octroyées par les différents services consultés dans le cadre de

la synthèse CAMAC, confirmant ainsi la faisabilité de ce projet à cet endroit. Contrairement

à ce qu'invoque la municipalité dans son recours, on ne saurait ainsi en

particulier retenir que les nuisances occasionnées par l'installation prévue

militent pour un emplacement hors zone à bâtir. Il est établi que ces nuisances

– que la municipalité qualifie elle‑même de minimes – sont compatibles

avec les règles de la zone à bâtir, en particulier de la zone d'utilité

publique. Ensuite, s'il est vrai qu'un chauffage à distance doit être installé

à proximité de la zone à bâtir à servir, une installation à l'intérieur de

ladite zone, comme cela était initialement envisagé, apparaît ainsi plus

appropriée qu'une installation hors zone à bâtir, comme le prévoit désormais le

présent projet. Il convient enfin de souligner que la protection ISOS du

village de Treytorrens ne rend pas impossible l'installation d'un chauffage à

distance, à tout le moins moyennant le respect de certaines conditions. Cela

ressortait expressément de la première procédure d'autorisation du projet.

La municipalité n'est en outre pas parvenue à

démontrer qu'elle ne disposait d'aucun site alternatif réaliste dans sa zone à

bâtir dès lors qu'elle a déjà reçu les autorisations nécessaires pour

construire son installation de chauffage à distance sur sa parcelle n° 31 sise

en zone d'utilité publique. Dans un courriel du 4 mars 2025 à la DGTL (cf.

recours pièce 3), elle a notamment expliqué que la cheminée de l'installation

était prévue initialement contre un transformateur présent sur cette parcelle.

A la suite de la suppression de ce transformateur, elle a réétudié

l'emplacement de la cheminée mais a estimé que son impact visuel serait trop

important, ce qui a notamment expliqué l'abandon de cet emplacement. Cela

étant, il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait contacté la DGIP,

conformément à la synthèse CAMAC du 19 juin 2024, afin d'évaluer concrètement

l'impact de la cheminée sur le site en question.

En outre, le fait que le précédent projet

nécessitait également des installations hors zone à bâtir ne saurait plaider en

faveur d'une installation intégrale en zone agricole, comme semble le soutenir

la recourante. La DGTL avait expliqué à ce propos, dans la synthèse CAMAC du 19

juin 2024, que seules deux conduites devaient être implantées dans la zone

agricole et avait considéré, dans ce cas très particulier, que ces travaux

étaient imposés par leur destination au sens de l'art. 24 LAT notamment pour la

raison qu'ils permettaient un regroupement rationnel avec d'autres conduites

déjà existantes. Elle relevait également que, s'agissant de conduites, elles

seraient enterrées et n'auraient ainsi aucun impact en surface. L'impact du

précédent projet n'apparaît dès lors pas comparable.

Partant, il n'existe aucun motif technique, ni aucun

impératif justifiant d'ériger l'installation en cause en dehors de la zone à

bâtir.

d) Enfin, on ne voit pas non plus en quoi une

localisation hors de la zone à bâtir serait, en l'espèce, considérablement plus

favorable qu'un emplacement en zone à bâtir, en particulier dans la zone

d'utilité publique qui est destinée à accueillir ce genre d'installations. Sur

ce point, il faut relever que, selon la demande de permis de construire du

21 février 2025, les installations en cause présenteraient une

surface au sol de 87 m2 et un volume de 464 m3, sans

compter la surface d'accès, ce qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, bien

qu'une déchetterie se trouve à l'est de la parcelle en cause, il n'est pas

prévu que la construction envisagée utilise des installations déjà existantes.

De la sorte, on ne saurait considérer que le projet en cause n'entraîne qu'une

faible atteinte à la zone agricole, ni un changement d'affectation minime de la

parcelle en zone agricole.

e) Partant, au vu de ce qui précède, la première

condition cumulative posée à l'art. 24 let. a LAT (implantation imposée par sa

destination) n'apparaît pas remplie, ce qui suffit déjà à confirmer la décision

entreprise. On peut toutefois encore souligner que la condition de l'art. 24

let. b LAT, à savoir qu'aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à la réalisation

du projet, n'apparaît pas non plus remplie. En effet, le tribunal ne conteste

pas qu'il existe un intérêt public important au projet de chauffage à distance,

comme le relève la recourante dans son recours. Cela étant, celui-là n'est pas

remis en cause par la décision entreprise dès lors que le projet pourra se

concrétiser sur une parcelle à l'intérieur de la zone à bâtir. La séparation

entre le bâti et le non-bâti apparaît ainsi prépondérante, ce d'autant plus

que, comme il vient d'être vu ci-dessus, l'atteinte à la zone agricole ne peut

pas être considérée comme minime.

f) La recourante ne prétend enfin pas, à juste

titre, que les autres dispositions dérogatoires que sont les art. 24a à

24e LAT permettraient d'autoriser la construction litigieuse.

g) Par conséquent, les griefs de la recourante en

lien avec l'art. 24 LAT doivent être écartés.

4.

La recourante reproche ensuite un défaut de coordination entre les

différentes autorités cantonales. Elle relève, en substance, que les autres

services consultés ne voyaient pas d'objection au projet. Elle fait grief à

l'autorité intimée de n'avoir pas réuni ces différents éléments. Selon elle,

une meilleure coordination aurait pu aboutir à la proposition d'un plan

d'affectation spécial pour légaliser l'emplacement de la chaufferie, avec

l'appui du canton. Elle invoque sur ce point une violation de l'art. 25a

LAT.

a) L'art. 25a LAT énonce, à ses al. 1 à 3,

des principes en matière de coordination lorsque l'implantation ou la

transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions

émanant de plusieurs autorités. Il prévoit qu'une autorité chargée de la

coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier

de demande d'autorisation soient mises simultanément à l'enquête publique

(art. 25a al. 2 let. b LAT), à recueillir les avis

circonstanciés relatifs au projet auprès de toutes les autorités cantonales et

fédérales concernées par la procédure (art. 25a al. 2 let. c LAT) et à ce

qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle

générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2

let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires

(art. 25a al. 3 LAT; cf. TF 1C_319/2013 du 17 avril 2014

consid. 2.2.1). Le principe de coordination vise avant tout les situations

dans lesquelles un projet nécessite des décisions émanant de plusieurs

autorités.

La loi ne tend pas à une coordination maximale, mais

doit assurer une coordination suffisante, ce que précisent les textes allemand

et italien de l'art. 25a al. 1 LAT (TF 1c_674/2023 du

17 avril 2025 consid. 2.1; 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid. 5.1; 1C_309/2013

du 4 juillet 2013 consid. 3.3.1). Le contenu ou l'ampleur d'une

coordination "suffisante" ressort des principes généraux (notamment

de la nécessité d'effectuer une pesée globale des intérêts, dans la mesure où

elle est exigée dans le droit de la construction et de l'aménagement) ou de

prescriptions spéciales (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 5.1;

1C_449/2020 du 26 août 2021 consid 6.1).

L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des

autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaires. Elle

n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre

portée pour autant que les contradictions puissent être évitées. Il n'est pas

non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un

rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement

contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des

raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation. Tel peut

être le cas notamment des décisions de subventionnement, des décisions

autorisant une mise en circulation ou des autorisations d'exploitation (TF

1C_272/2010 consid. 4.1; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 4b et les

références citées).

b) En l'occurrence, il faut tout d'abord souligner

que, sous réserve de situations particulières non réalisées en l’espèce, c’est

à l’autorité cantonale qu’il appartient de statuer sur le sort des

constructions hors de la zone à bâtir, que ce soit pour ordonner la démolition,

pour autoriser le maintien de tout ou partie des installations litigieuses ou

encore pour statuer sur tout changement d’affectation (cf. art. 25a

al. 2 LAT; arrêt CDAP AC.2021.0188 rendu le 16 décembre 2021, consid. 1a et

réf. citées). La DGTL était ainsi la seule autorité consultée qui était à même

de statuer sur la faisabilité du projet hors de la zone à bâtir. Dans la

synthèse CAMAC litigieuse, elle relevait d'ailleurs que les décisions des

autres autorités étaient transmises à titre d'information uniquement et

qu'elles ne pouvaient être prises en considération compte tenu du caractère

négatif de la synthèse. On ne voit en effet pas que la DGTL aurait dû se

coordonner avec les autres autorités consultées dès lors que le projet en cause

n'était, sur le principe, pas conforme à la zone agricole. Ce d'autant moins

que, comme il a d'ores et déjà été relevé ci-dessus, un autre projet avait déjà

été approuvé par l'ensemble des autorités concernées.

Aucune décision contradictoire n'a ainsi été rendue

en l'espèce. Toutes les décisions ou préavis des autorités consultées ont fait

l'objet d'une seule décision, à savoir la synthèse CAMAC du 1er mai

2025, rendue par une seule autorité, soit la DGTL. Les décisions ou préavis de

l'ensemble des autorités concernées par le projet ont ainsi bel et bien été

coordonnées, de sorte que l'art. 25a LAT a été respecté.

Partant, ce grief doit être rejeté.

5.

La recourante invoque aussi une violation du principe de la bonne foi.

D'une part, elle relève qu'elle a bénéficié de soutiens techniques et

financiers du canton et qu'à aucun moment il ne lui avait été signalé que toute

implantation serait impossible. Au contraire, elle relève que le message était

incitatif et qu'elle a ainsi engagé des frais en toute confiance alors que la

DGTL a finalement opposé son véto. Ensuite, elle relève que la DGTL n'a jamais

indiqué qu'elle rejetterait le projet quoi qu'il arrive de sorte que, par son

refus, elle aurait ruiné les attentes légitimes qu'elle avait fait naître.

Enfin, elle estime que le canton a exigé d'elle la suppression de ses réserves

à bâtir, la privant ainsi de terrains pour ses infrastructures, tout en sachant

que des besoins publics existaient.

a) Découlant directement de l'art. 9

Cst. (cf. ég. art. 5 al. 3 Cst.) et valant pour l'ensemble de

l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la

confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités,

lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un

comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un

renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger

celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation

en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation

concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée

avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu

se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il

faut encore que l'administré se soit fondé sur les assurances ou le

comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne

saurait renoncer sans subir de préjudice, que la réglementation n'ait pas changé

depuis le moment où l'assurance a été donnée et que l'intérêt à une correcte

application du droit ne se révèle pas prépondérant sur la protection de la

confiance (ATF 141 V 530 consid. 6.2 et la référence, 137 II 182 consid. 3.6.2;

TF 1C_179/2016 du 10 mai 2017 consid. 7.1; CDAP AC.2020.0054 du 9

mars 2021 consid. 5a, FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 4a).

Le droit à la protection de la bonne

foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de

l'administration, pour autant que celui-ci soit susceptible d'éveiller chez

l'administré une attente ou une espérance légitime (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1,

129 I 161 consid. 4.1; TF 1C_307/2019 du 3 avril 2020 consid. 5.1).

La précision selon laquelle l'attente ou l'espérance doit être "légitime"

est une autre façon de dire que l'administré doit avoir eu des raisons

sérieuses d'interpréter comme il l'a fait le comportement de l'administration

et d'en tirer les conséquences qu'il en a tirées; tel n'est notamment pas le

cas s'il apparaît, au vu des circonstances, qu'il devait raisonnablement avoir

des doutes sur la signification du comportement en cause et se renseigner à ce propos

auprès de l'autorité (cf. ATF 134 I 199 consid. 1.3.1; TF 2D_50/2019 du 17

janvier 2020 consid. 4.1, 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).

b) En l'espèce et pour autant que la

recourante, en tant que collectivité publique, puisse se prévaloir de la

protection de la bonne foi, il ne ressort pas du dossier que l'autorité intimée

ait donné une quelconque assurance que les installations de chauffage à

distance pourraient être construites hors de la zone à bâtir. La recourante ne

peut en outre valablement soutenir que la volonté de la DGTL serait de rejeter

le projet en cause quoi qu'il arrive puisqu'un premier projet a, au contraire,

reçu l'ensemble des autorisations nécessaires. Elle est ainsi particulièrement

malvenue de lui reprocher d'avoir ruiné ses attentes légitimes puisque c'est

elle qui a décidé de déplacer son projet en dehors de la zone à bâtir alors

qu'il avait été autorisé dans une zone d'utilité publique.

Rien n'indique ainsi que la recourante

aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer dans le sens

qu'exige la jurisprudence précitée pour une protection en application de la

bonne foi. Elle ne pouvait en particulier inférer du comportement du

canton que son projet serait admissible dans n'importe quelle zone de son

territoire.

Le grief de violation du principe de

la bonne foi doit donc être écarté.

6.

La recourante invoque ensuite le fait que son projet est conforme aux

objectifs d'aménagement durable et soutient à ce propos que l'aménagement du

territoire, au sens de l'art. 1 LAT, poursuit une vision globale de

développement territorial durable, intégrant les dimensions environnementales,

économiques et sociales. Dès lors, un tel refus entrerait, selon elle, en

contradiction avec plusieurs de ses objectifs.

Cela étant, pour autant qu'elle puisse en tirer un

argument valable, la recourante perd de vue que le refus de l'autorité intimée

ne vise pas directement son projet mais uniquement l'implantation de celui-ci

en zone agricole à défaut de toute nécessité particulière.

7.

Au surplus, les critiques de la recourante relatives aux échanges de

courriers électroniques entre la DGTL et le bureau d'ingénieurs, ainsi que

celles en lien avec le premier projet sis en zone à bâtir apparaissent trop

générales pour satisfaire aux exigences de motivation posées à l'art. 79 al. 1

LPA-VD (cf. AC.2025.0208 du 18 décembre 2025 consid. 3). La recourante

n'explique en particulier pas, sur ces points, à quelles dispositions légales

la décision attaquée contreviendrait ni pourquoi. Partant, ces griefs doivent

être déclarés irrecevables dans le cadre de la présente procédure.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée, aux

frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas

matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue par la Direction générale du territoire et du

logement le 1er mai 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la Commune de Treytorrens.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'office fédéral du développement territorial ARE

(OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.