AC.2025.0161
CDAP - AC.2025.0161 - 2025-07-03 - A.________/Municipalité de Roche, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Direction générale du territoire et du logement
3 juillet 2025Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juillet 2025
Composition
M. Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Roche,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
2.
Direction générale de la mobilité et
des routes DGMR,
Section juridique, à Lausanne,
3.
Direction générale du territoire et
du logement,
Service juridique, à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Roche
du 28 mai 2025 levant son opposition et délivrant le permis de construire
pour l'aménagement d'une place de rencontre aux abords de l'étang du
Grand-Cerclet, parcelle 169 (CAMAC 239477).
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 3 juin 2025 par A.________ contre la
décision rendue le 28 mai 2025 par la Municipalité de Roche ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 juin
2025 impartissant à
la recourante un délai au 27 juin 2025 pour effectuer une
avance de frais de 4'000 fr., avec l'avertissement qu'à
défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 3 juillet 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.