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Décision

AC.2025.0164

CDAP - AC.2025.0164 - 2026-01-27 - A._____/Municipalité de Montagny-près-Yverdon, B._____

27 janvier 2026Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 janvier 2026

Composition

M. André Jomini, président; MM. François Kart et Alain

Thévenaz, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de

Montagny-près-Yverdon, à Montagny-près-Yverdon, représentée par Me Benoît

BOVAY, avocat à Lausanne,

Constructeur

B.________, à ********, représenté par Me Matthieu GENILLOD, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montagny-près-Yverdon du 6 mai 2025 autorisant l'abattage de trois arbres sur

la parcelle no 382 (CAMAC no 235419)

Vu les faits suivants:

A.

B.________ est propriétaire de la parcelle no 382 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de Montagny-près-Yverdon. Cette

parcelle de 1'067 m2 appartient à un quartier de villas à l'ouest du

noyau villageois. Elle est classée en zone à bâtir (plan de quartier

"Cotty Dessus", adopté en 1975). Elle supporte un bâtiment

d'habitation (ECA no 312) et un jardin, dans lequel sont plantés

plusieurs arbres, notamment un cerisier, un pin noir et un sapin bleu.

B.

En juillet 2024, B.________ a déposé une demande de permis de construire

(CAMAC no 235419) pour la transformation de la villa érigée sur la

parcelle no 382, le remplacement du chauffage par une pompe à

chaleur air-eau, l'isolation complète du volume, l'ajout d'un garage double et

l'installation d'un jacuzzi avec pergola. Le projet implique l'abattage des

trois arbres susmentionnés, lesquels sont situés sur le pourtour ou dans

l'emprise de la terrasse, composée d'un deck en bois.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 5 octobre au 3 novembre 2024. Durant ce délai, la demande

d'abattage des trois arbres a suscité l'opposition de A.________. Cette

dernière estimait que la demande de dérogation à la conservation du patrimoine

arboré était incomplète, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de déterminer

si la suppression des arbres était justifiée par des impératifs de construction

ou d'aménagement. Dans ce cadre, l'architecte en charge du projet a adressé à

l'opposante, le 18 novembre 2024, un courriel qui a la teneur suivante:

"La commune de Montagny m'a

fait suivre votre opposition citée en titre.

Cette dernière, pour faire suite

aux informations que je lui ai transmises, m'informe soutenir la demande de

dérogation et me demande de prendre directement contact avec vous pour voir si

vous acceptez de lever votre opposition.

Je vous transfère donc les

informations suivantes:

Photos des arbres concernés par la

demande

Plan de situation d'enquête

Abattages prévus:

- 1 Prunus Cerasus (diam 40 cm à 1

ml du sol)

- 1 Picea pungens Glauca (diam 40

cm à 1 ml du sol)

- 1 Pinus nigra (diam 65 cm à 1ml

du sol)

Compensations projetées:

- 1 Acer campestre TM 14/16 + 1

Pinus sylvestris 225/250 (2 arbres pour compenser le Pinus)

- 1 Pommier ancienne variété TC

8/10

- 1 Cognassier TC 8/10"

Les services de l'administration cantonale ont

délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse no

235419 établie le 13 janvier 2025 par la Centrale des autorisations en matière

de construction (CAMAC).

Le 4 mars 2025 s'est déroulée une séance de

conciliation, à laquelle ont participé le municipal en charge de la police des

constructions, une représentante de A.________, ainsi que le constructeur

accompagné notamment de l'architecte en charge du projet. On extrait ce qui

suit du procès-verbal:

"La Municipalité a décidé de

rencontrer B.________ […] ainsi que la

représentante de A.________, […] suite à

l'opposition déposée le 30 octobre 2024 […].

Cette séance de conciliation est

organisée à la demande de l'opposante. Elle argue que les conditions de l'art.

15 LPrPNP ne sont pas réunies pour permettre l'abattage de trois arbres sur

cette parcelle. […]

[L'architecte

en charge du projet] rappelle la nature des trois arbres en question,

soit un cerisier qui est malade, un épicéa bleu et pin noir qui se trouve

au-dessus des conduites d'eau communales. Il explique que les deux épineux sont

particulièrement problématiques en matière de luminosité, notamment concernant

la future installation de panneaux photovoltaïques et donc de la production

d'énergies renouvelables.

[La

représentante de A.________] rappelle le cadre législatif, soit qu'une

dérogation peut être accordée en cas d'impératifs de construction ou

d'aménagement. Dans le projet concerné, les aménagements extérieurs ne

constituent pas un motif de dérogation.

[L'épouse

du constructeur] relève que la construction du garage est un impératif

dans le quartier, notamment pour une famille avec deux enfants. Elle estime que

les travaux mettront en danger la survie de l'arbre et qu'il est donc

nécessaire de l'abattre.

Elle rappelle également qu'une

compensation est prévue en replantant quatre arbres.

[Le

municipal] relève également le danger que représente l'arbre positionné

au-dessus des canalisations. Il relève que des dommages peuvent leur être

causés. Il estime que cet arbre n'aurait pas dû être planté à cet endroit et

que cela serait l'occasion de prendre des mesures préventives pour les

canalisations concernées.

[La

représentante de A.________] indique qu'avec des mesures de protection

et l'intervention d'un spécialiste en soin des arbres, les racines peuvent être

protégées et que la compensation ne suffit plus à justifier l'abattage d'arbres

majeurs, notamment car de jeunes arbres ne favorisent pas autant la

biodiversité que des arbres majeurs.

Elle pense que la Commune devrait

mener une étude pour connaître le réel danger que représente cet arbre pour les

canalisations. […]

Une première proposition d'accord

est faite par [la représentante de A.________]:

Abattre le cerisier malade, conserver l'épicea bleu (en haut de la parcelle) et

étudier si le pin noir représente un danger pour les canalisations.

[L'architecte

en charge du projet] demande si l'arbre situé en haut de la parcelle ne

pourrait pas représenter à terme un danger s'il était endommagé durant les

travaux.

[La

représentante de A.________] indique qu'avec un bon suivi et les mesures

nécessaires, l'arbre ne devrait pas souffrir. Elle suggère fortement de prendre

contact avec des spécialistes en soins aux arbres qui pourront évalu[er] la santé des arbres et les mesures à

prendre. Elle propose également de modifier le projet, afin de pouvoir

préserver les épineux.

[L'architecte

en charge du projet] et [la

représentante de A.________] échangent sur les détails techniques liés à

la construction du garage et la possibilité de modifier le projet en parcourant

une partie de la parcelle.

A leur retour, une seconde

proposition est faite au vu du projet: le cerisier et le pin peuvent être

abattus, mais l'épicéa bleu doit être conservé avec l'aide d'un spécialiste en

soins aux arbres et en modifiant le projet.

Il est finalement convenu entre

les parties qu'un devis sera demandé pour la préservation de l'épicéa bleu et

que la modification du projet sera étudiée. Un complément sera transmis via la

CAMAC dans ce sens. La Commune pourra ainsi lev[er]

l'opposition et A.________ s'engagera à ne pas faire recours."

Le 13 mars 2025, la secrétaire municipale a

communiqué ce procès-verbal à A.________, en l'invitant à se déterminer à ce

sujet. Puis, le 27 mars 2025, l'architecte a transmis à l'opposante un plan des

aménagements extérieurs modifié, sur lequel elle s'est exprimée par courriel du

même jour.

Le 4 avril 2025, la société C.________, mandatée par

les constructeurs, a pris position sur le projet. L'analyse a été transmise à A.________

le 9 avril 2025. L'architecte indiquait, dans sa communication, que les

constructeurs suivraient les recommandations de l'expert. Par courriel du 15

avril 2025, l'opposante a fait savoir que le compte-rendu de l'arboriste "ne

change[ait] rien au fait qu'il n'exist[ait] pas d'impératif de

construction […] concernant [l]e sapin bleu, et que les

conditions juridiques de dérogation au patrimoine arboré n'[étaient] pas

remplies." Les parties ne se sont finalement pas accordées sur l'une

ou l'autre des propositions évoquées lors de la séance de conciliation.

Par décision du 6 mai 2025, la Municipalité de

Montagny-près-Yverdon (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et

autorisé l'abattage des trois arbres.

D.

Agissant le 5 juin 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que

l'autorisation d'abattage requise est refusée. Subsidiairement, elle conclut à

l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante requiert la

tenue d'une inspection locale et la mise en œuvre d'une expertise tendant à

déterminer la valeur écologique et biologique des arbres plantés sur la

parcelle no 382.

Dans sa réponse du 10 septembre 2025, la

municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le constructeur a répondu le 17 septembre 2025 au

recours, en concluant à son rejet.

Informée de la possibilité de déposer une réplique,

la recourante n'a pas procédé.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est ouverte contre une

décision prise par une municipalité en application des art. 14 ss de la loi sur

la protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) relatifs à

la protection du patrimoine arboré. Le recours a été déposé en temps utile (cf.

art. 95 LPA-VD). Le mémoire satisfait aux conditions formelles de l'art. 79

LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante dispose de la

qualité pour agir en vertu de l'art. 75 let. b LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD, en lien avec l'art. 66 al. 2 LPrPNP (cf. CDAP AC.2023.0065 du

22 septembre 2023). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante invoque d'abord une violation de son droit d'être

entendue. Elle dénonce une motivation sommaire de la décision attaquée,

dépourvue de toute base légale. Elle n'aurait en outre pas pu se déterminer sur

le rapport de l'expert arboriste, produit à la suite de la séance de

conciliation.

a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu

de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) l'obligation pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte

de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 I 135

consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1).

L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la nature de

l’affaire et des circonstances particulières du cas; en règle générale, il

suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée

et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. L'autorité ne doit toutefois pas

se prononcer sur tous les moyens des parties; elle peut se limiter aux

questions décisives (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 142 II 154 consid. 4.2).

b) En l'espèce, la municipalité indique

succinctement, dans sa décision, les raisons pour lesquelles elle autorise

l'abattage des arbres, en se référant à la séance de conciliation du 4 mars

2025 et au rapport d'expert produit à la suite de celle-ci. Le fait qu'elle ne

mentionne pas les bases légales appliquées n'a pas empêché la recourante de

faire valoir ses droits, vu qu'elle décrit elle-même, de manière

circonstanciée, le cadre légal et réglementaire du droit sur la protection du

patrimoine naturel et paysager, et de la jurisprudence y relative. Pour le

reste, la rédaction d'un mémoire de recours de 17 pages, critiquant la seule

suppression de trois arbres plantés sur la parcelle no 382, montre

qu'elle a parfaitement saisi la portée de la décision attaquée, et qu'elle a pu

la contester de manière utile. La motivation est donc suffisante. Quant au

rapport d'expert, il a été communiqué à la recourante par l'architecte en

charge du projet le 9 avril 2025. La recourante s'est déterminée sur ce rapport

par courriel du 15 avril 2025, cette détermination ayant été versée au dossier

communal. Elle a donc pu prendre position sur cette expertise. La recourante

l'a du reste elle-même produite à l'appui de son mémoire. L'autorité intimée

avait connaissance de cette détermination. À l'évidence, il n'y a aucune

violation du droit d'être entendu.

3.

Au fond, la recourante forme plusieurs griefs en lien avec la

préservation du patrimoine arboré. La demande de dérogation est incomplète;

elle estime qu'un rapport d'expertise aurait dû être produit. La suppression

des trois arbres n'est justifiée par aucun motif dérogatoire. Elle remet en

cause le résultat de la pesée des intérêts effectuée par la municipalité.

Enfin, les plantations compensatoires seraient insuffisantes.

a) La recourante invoque d'abord la violation de

l'art. 19 al. 3 du règlement d'application de la LPrPNP (RLPrPNP; BLV

450.11.1). Selon cette disposition, la demande de dérogation à la conservation

du patrimoine arboré doit notamment comprendre des photographies des lieux

(let. a), un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences

concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif

(let. b), ainsi qu'un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences

et la hauteur des arbres de remplacement (let. c).

En l'espèce, à la suite de l'opposition de la

recourante, le constructeur lui a remis, par l'intermédiaire de son architecte,

les photographies des arbres concernés par la demande, un plan de situation

comprenant les abattages prévus, ainsi qu'un plan des plantations

compensatoires avec la liste des essences de remplacement. A supposer que

certaines pièces du dossier présentent des lacunes, elles n'en ont pas moins

permis à la recourante de se faire une idée claire, précise et complète du

patrimoine arboré dont la suppression était requise. En outre, lors de la

séance de conciliation, la recourante a pu visuellement apprécier la valeur des

arbres plantés sur la parcelle no 382: à cette occasion, les raisons

pour lesquelles l'abattage des arbres était demandé ont été précisées. La

recourante a ainsi bien compris la portée de la demande de dérogation. Enfin,

l'art. 19 al. 3 RLPrPNP n'exige pas la production d'une expertise sur l'état

sanitaire des arbres dont la suppression est requise. Le dossier paraît ainsi suffisamment

complet.

b) La recourante fait ensuite valoir que la

suppression des trois arbres n'est justifiée par aucun motif dérogatoire au

sens de l'art. 15 LPrPNP.

aa) Selon son art. 1 al. 1, la LPrPNP a pour but de

préserver et de promouvoir la qualité et la diversité du patrimoine naturel et

paysager. L'art. 14 LPrPNP pose le principe de la conservation du patrimoine

arboré, soit, selon l'art. 15 al. 1 RLPrPNP, la protection de ses éléments

individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment. L'annexe 3 RLPrPNP

définit, conformément à l'art. 15 al. 3 RLPrPNP, les interventions qui sont

sans préjudice pour la conservation du patrimoine arboré: s'agissant des arbres

situés dans l'espace bâti et les zones à bâtir, la coupe de rejets ou de

pousses spontanées ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 m du sol

inférieure à 40 cm. En l'espèce, les trois individus dont la suppression est

requise ont un diamètre d'au moins 40 cm à 1 m du sol, si bien que leur

circonférence, à cette hauteur, est de plus de 125 cm (C = π × 40 ≈

125,7 cm): leur suppression porte donc atteinte au principe de la conservation

du patrimoine arboré, si bien qu'elle est soumise à autorisation.

bb) Des dérogations à l'obligation de conserver le

patrimoine arboré, au sens de l'art. 15 al. 1 LPrPNP, sont admissibles en

présence de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés (let. a), d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole (let. b) ou d'impératifs de

construction ou d'aménagement (let. c). Un impératif de construction ou

d'aménagement est reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave,

empêche ou limite de manière disproportionnée techniquement ou financièrement

une mesure d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou

un aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment (cf.

art. 19 al. 1 1ère phr. RLPrPNP).

Les trois arbres dont l'abattage a été autorisé se

situent sur le pourtour ou dans l'emprise de la terrasse projetée, composée

d'un deck en bois, d'un jacuzzi et d'une pergola. Dans leurs réponses

respectives, la municipalité et le constructeur affirment que la conservation

de ces arbres entraverait la réalisation du projet, en particulier de la

terrasse. Ils n'établissent toutefois pas que cette partie de l'ouvrage ne

pourrait pas être réalisée différemment ou à un autre emplacement sur la

parcelle, quitte à en réduire les dimensions, afin de préserver tout ou partie

des arbres concernés. Aucune analyse technique ou financière, permettant

d'établir que la préservation du patrimoine arboré entraînerait des contraintes

disproportionnées, n'a été produite. Il y a en outre lieu de relever que les

installations en cause relèvent exclusivement de l'agrément et du confort, et

qu'elles ne répondent dès lors qu'à l'intérêt privé du constructeur. Le projet

ne poursuit aucun intérêt public lié à la densification ou à la création d'un

milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. abis et b, ainsi que 3 al. 3

let. abis LAT). Cet intérêt privé se heurte à l'intérêt public de la

préservation du patrimoine arboré, lequel constitue une composante essentielle

de la protection du paysage et de la qualité du milieu bâti. Cet intérêt public

découle du principe d'aménagement consacré à l'art. 3 al. 3 let. e LAT, qui

impose de ménager des espaces de verdure et des surfaces plantées d'arbres au

sein des zones construites. Dans ce contexte, il est déterminant que le projet

demeure possible tout en respectant le patrimoine arboré présent sur la

parcelle. Une adaptation de l'ampleur du projet, telle qu'une réduction de la

surface de la terrasse ou une reconfiguration de ses aménagements, permettrait

de concilier l'usage de la parcelle avec les exigences légales de protection

des arbres. En définitive, le constructeur n'a pas recherché, lors de

l'élaboration de son projet, une solution équilibrée permettant de concilier au

mieux son intérêt privé avec l'intérêt public à la conservation du patrimoine

arboré. C'est ainsi à tort que la municipalité a considéré que le maintien du

cerisier, du pin noir et du sapin bleu faisait obstacle à la réalisation de la

terrasse et des éléments qui la composent.

Les autres motifs invoqués par l'autorité intimée à

propos du pin noir – à savoir une prétendue perte de luminosité affectant

l'exploitation des installations photovoltaïques, ainsi qu'un risque d'atteinte

aux canalisations d'eau traversant la parcelle – ne constituent pas des

impératifs de construction ou d'aménagement. La question de la luminosité est

dénuée de pertinence sous l'angle de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP: une perte

partielle d'ensoleillement due à la frondaison d'un arbre ne saurait justifier

son abattage sur la base de cette disposition. Quant aux canalisations, le

risque allégué n'est nullement étayé.

Dans ces conditions, la municipalité ne pouvait,

sans violer le droit, retenir l'existence d'un impératif de construction ou

d'aménagement au sens des art. 15 al. 1 let. c LPrPNP et 19 RLPrPNP justifiant

l'octroi d'une dérogation à l'obligation de conserver le pin noir et le sapin

bleu. La question de savoir si l'état de santé du cerisier, présenté comme

malade, justifie son abattage peut demeurer indécise, dès lors que le grief

soulevé par la recourante doit de toute manière être admis s'agissant des deux autres

arbres, ce qui fait obstacle à la délivrance du permis de construire pour

l'ensemble du projet.

Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu

d'examiner les autres critiques soulevées dans le recours, en particulier

celles relatives aux mesures compensatoires. Pour les mêmes motifs, il n'est

pas nécessaire de donner suite aux réquisitions d'instruction formulées par la

recourante.

4.

Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours, bien fondé.

Cela entraîne l'annulation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est

mis à la charge du constructeur, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer des dépens, la recourante ayant procédé sans avocat (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 mai 2025 par la Municipalité de

Montagny-près-Yverdon est annulée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 janvier 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.