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Décision

AC.2025.0165

CDAP - AC.2025.0165 - 2026-03-30 - A._____ à D._____ /Département des finances, du territoire et du sport, Conseil communal de Duillier

30 mars 2026Français71 min

d’adaptation du dossier, lesquelles ne concernaient toutefois pas les biens-fonds

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 mars 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alain Thévenaz, juge; Mme Lorraine

Wasem, assesseure; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________,

à ********,

4.

D.________,

à ********,

tous représentés par Me Ismael FETAHI, avocat

à Pully,

Autorités intimées

1.

Département des finances, du

territoire et du sport (DFTS), représenté par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL), à Lausanne,

2.

Conseil communal de Duillier,

représenté par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décisions du Conseil

communal de Duillier des 15 juin 2023 et 12 décembre 2024 adoptant le plan

d’affectation communal (PACom) et décision du Département des institutions,

du territoire et du sport du 6 mai 2025 approuvant ledit plan (parcelles n° 629

et n° 642).

Vu les faits suivants:

A.

Le territoire de la Commune de Duillier est régi par un plan des

zones (ou plan général d’affectation; PGA) et sa modification au

lieu-dit "Le Moulin",

approuvés respectivement par le Conseil d’Etat le 17 avril 1985 et par le

département cantonal compétent le 10 novembre 2014; par le règlement communal

sur le plan général d'affectation et la police des constructions et sa

modification, approuvés par le département cantonal compétent respectivement le

4 octobre 2002 et le 10 novembre 2014, ainsi que par un plan d’extension fixant

la limite des constructions et sa modification, approuvés respectivement le 8

juin 1973 et le 28 octobre 1987.

La zone à bâtir d'habitation et mixte

de la Commune de Duillier est surdimensionnée. Elle doit être réduite en

application de l'art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision partielle,

adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai 2014 (RO

2014 904). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral relatifs au

dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont notamment

élaboré, lors de la 4ème adaptation du Plan directeur cantonal

(PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par le

Conseil fédéral le 31 janvier 2018, une mesure A11, intitulée "Zones

d'habitation et mixtes". Celle-ci n’a pas été modifiée lors des

adaptations 4bis, 4ter et 4quater du PDCn intervenues depuis lors.

B.

A.________, B.________, C.________ et D.________ sont propriétaires en

propriété commune (communauté héréditaire) des parcelles n° 629 et

n° 642 du cadastre de la Commune de Duillier. Ces parcelles appartenaient

précédemment en propriété commune (communauté héréditaire) à A.________ et à

son frère E.________, jusqu’au décès de ce dernier survenu le 29 août 2024. Les

parcelles n° 629 et n° 642 résultent de la division de l’ancienne

parcelle no 42, qui était propriété de feue F.________ et de

ses fils A.________ et E.________, en trois parcelles.

Dès le début des années 2000, des démarches ont été

entreprises par feue F.________ et A.________, pour partie en collaboration

avec la Municipalité, afin d’équiper leur parcelle. L’objectif poursuivi était

d’aménager le Chemin du Four et de réaliser un chemin d’accès aux anciennes

parcelles no 41, no 42 et no 43

et, pour les propriétaires des parcelles no 42 et no 43,

de réunir ces biens-fonds pour constituer trois nouvelles parcelles, qui

correspondent aux actuelles parcelles no 42, n° 629 et

n° 642. Des travaux d’équipement des parcelles, soit l’aménagement d’un

chemin d’accès et de canalisations d’eaux usées et d’eaux claires, ont été

réalisés en 2013.

Les parcelles

n° 629 et n° 642 sont actuellement colloquées en zone de villa selon

le plan des zones du 17 avril 1985 et le règlement communal sur le plan général

d’affectation et la police des constructions du 4 octobre 2002. D’une surface

de 1'200 m2 chacune, ces parcelles sont libres de construction. Sur

la vue aérienne disponible sur le Guichet cartographique cantonal (consultable

à l'adresse https://www.geo.vd.ch), reproduite ci-dessous,

un chemin d’accès aux parcelles nos 41, 42, 629 et 642,

asphalté, est visible le long des limites nord des parcelles nos 41

et 629, sur ces parcelles, ainsi que pour partie le long de la limite nord de

la parcelle n° 642. Sur cette vue aérienne, on observe également que les

parcelles n° 629 et n° 642 ne sont ni cultivées, ni aménagées en

jardin, l’herbe y étant uniquement fauchée selon les déclarations des recourants.

Plusieurs parcelles

également affectées en zone de villa selon le plan des zones du 17 avril 1985

et le règlement communal sur le plan général d’affectation et la police des

constructions du 4 octobre 2002 jouxtent les parcelles n° 629 et

n° 642. A l’ouest de la parcelle no 629 se trouve la

parcelle no 42; au nord des parcelles n° 629 et

n° 642 se trouve la parcelle no 41, accessible depuis le

Chemin du Four par le chemin d’accès aménagé le long des parcelles no 41

et no 629; et à l’est de la parcelle no 642 se

trouvent les parcelles nos 44 et 284. Des villas sont érigées sur

les parcelles nos 42, 41, 44 et 284. Au sud, les parcelles n° 629

et n° 642 sont bordées par la parcelle no 45, d’une superficie

totale de 23'690 m2, laquelle est colloquée en zone agricole 16 LAT

selon le plan des zones du 17 avril 1985 et le règlement communal sur le plan

général d’affectation et la police des constructions du 4 octobre 2002. La

parcelle no 45 comprend un bâtiment agricole situé au sud du bien-fonds

(non visible sur la vue aérienne ci-dessus) et une surface en nature de

pré-champ de 883 m2, le reste de la parcelle, à savoir une

superficie de 22'600 m2 étant en nature de vignes selon l’extrait du

registre foncier, à teneur duquel feu E.________ est mentionné comme en étant

le propriétaire.

C.

Le 1er juillet 2016, La Municipalité de Duillier a publié

dans la Feuille des avis officiels (FAO) un "Avis aux propriétaires"

les informant de son intention d’établir une zone réservée sur l’ensemble de la

zone d’habitation et mixte de la commune, dans le but de procéder ensuite à la

révision de son plan général d’affectation (PACom). Cette zone réservée a été

adoptée par le Conseil communal le 20 mars 2018 et approuvée par le Département

des institutions, du territoire et du sport (DITS; désormais le Département des

finances, du territoire et du sport, DFTS) le 8 octobre 2018.

D.

Avant d'élaborer un plan d'affectation, la Municipalité a soumis, par

courrier du 7 mars 2019 adressé au Service du développement territorial (SDT;

désormais la Direction générale du territoire et du logement, DGTL), un projet sous

forme d’un questionnaire complété à cette date et d’une stratégie d’aménagement

communal de février 2019, pour examen préliminaire.

Le 24 mai 2019, le SDT a adressé à la Municipalité

un avis préliminaire sur la légalité du projet et sa conformité à la

planification directrice cantonale. Analysant le projet, il a fait savoir que

globalement, les thématiques à traiter lors de la révision avaient été

identifiées. Il a néanmoins relevé, concernant spécifiquement le

redimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixtes et sans toutefois

faire une analyse détaillée à ce stade, que plusieurs parcelles non soumises au

dézonage, parmi lesquelles les parcelles no 629 et no 642,

posaient problème.

E.

Le 15 mars 2022, la Municipalité a transmis à la DGTL le dossier de

révision de son plan d’affectation communal (PACom) comprenant plans,

règlement, rapport explicatif et annexes, pour examen préalable.

Le 15 juillet 2022, la DGTL a adressé à la Municipalité

un rapport d'examen préalable comprenant l'appréciation globale du dossier

ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. A teneur de ce rapport,

le projet de plan d’affectation communal n’était, en l’état, pas compatible

avec le cadre légal, le dossier nécessitant des adaptations en matière de

redimensionnement de la zone à bâtir et de protection de l’environnement. Dans

son préavis, la DGTL a en particulier demandé que les parcelles no 629

et no 642 soient exclues du territoire urbanisé. Elle a en

outre relevé que selon le guichet de simulation des réserves à bâtir, le

surdimensionnement de Duillier était de 419 habitants potentiels avant révision

et de 337 habitants potentiels après révision, le projet permettant ainsi de

réduire la capacité d’accueil de 82 habitants potentiels, mais laissant

subsister un surdimensionnement conséquent. Elle a en conséquence demandé que

d’autres mesures soient prises, notamment l’affectation à la zone agricole de différents

biens-fonds, parmi lesquels les parcelle no 629 et no 642

situées en frange de la zone à bâtir.

F.

Le 23 mars 2023, un rapport d’aménagement selon l’art. 47 de

l’ordonnance sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (ci-après: le

rapport 47 OAT du 23 mars 2023) a été établi. On extrait en particulier ce qui

suit de ce rapport s’agissant du dimensionnement de la zone à bâtir (v. p. 23

ss):

"4.3.1

Dimensionnement de la zone à bâtir de Duillier

[...]

Les communes hors centre, à l’instar de Duillier, bénéficient

d’un taux de croissance maximal de 0.75% par an, correspondant à 15.75% entre

le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2036 (21ans x 0.75% = 15.75%).

Duillier, qui comptait 998 habitants fin 2015, peut donc voir

sa population augmenter de 157 nouveaux habitants entre 2015 et 2036, pour

atteindre 1155 Duilliérans. A noter que les habitants arrivés entre le 31.12.2025

et le moment de la révision sont pris en compte dans le calcul et diminuent les

besoins. Duillier comptait 1039 habitants au 31.12.2016, soit une augmentation

de 41 habitants par rapport au 31.12.2015, ce qui implique que les besoins au

moment du bilan s’élèvent selon la mesure A11 à 116 habitants (157 - 41).

[...]

Duillier a procédé à la vérification de son bilan des

réserves à bâtir (BDR) tel que fourni par la DGTL, notamment pour intégrer les

mesures d’utilisation du sol actuellement en vigueur, traduites en indice

d’utilisation du sol (IUS) correspondant aux droits à bâtir actuellement en

vigueur.

A l’issue de cette vérification, on distingue :

> une capacité d’accueil de 436 habitants supplémentaires

dans les réserves de la zone à bâtir,

> une capacité d’accueil de 86 habitants supplémentaires

par mobilisation d’un tiers du potentiel de densification disponible sur la

base des dispositions réglementaires en vigueur.

Il en ressort que la zone à bâtir d’habitation de Duillier

est surdimensionnée, car elle permet d’accueillir jusqu’à 522 nouveaux

habitants. Elle accuse donc une surcapacité de 406 habitants (522 - 116).

[...]"

Il ressort par ailleurs du rapport 47 OAT du 23 mars

2023 (v. ch. 4.3.2 Territoire urbanisé, p. 26), que les biens-fonds no 629

et no 642 étaient inclus dans le territoire urbanisé. Pour le

surplus, ce rapport mentionne ce qui suit s’agissant de la stratégie de

redimensionnement communale (v. p. 28 ss, spéc. p. 28, 30 et 34):

"4.3.4

Stratégie de redimensionnement

[...]

Mesure 1 : dézonage ou changement d’affectation des

franges urbaines

Les parcelles situées en frange de la zone à bâtir, qui sont

en relation directe avec la zone agricole et peuvent être cultivées

mécaniquement par l’agriculture, ont été dézonées en zone agricole. Il s’agit

des parcelles 470, 587, 641. Ces parcelles sont effectivement mal situées et

leur développement serait contraire aux principes de la LAT, particulièrement

celui du développement vers l’intérieur du milieu bâti.

[...]

Mesures évaluées, mais non retenues

[...]

Parcelle 629 et 642

De même, dans son retour d’examen préliminaire, la DGTL

demandait une affectation à la zone agricole des parcelles 629 et 642, qui sont

aujourd’hui affectées en zone de très faible densité (anciennement zone villa).

La commune a décidé de maintenir ces parcelles en zone de très faible densité

dans la mesure où il s’agit de deux parcelles, de 1'200 m2 (soit

moins de 2'500 m2 au total), enclavées entre la zone de très faible

densité et la zone viticole.

L’accessibilité à ces deux parcelles se fait par le centre du

village et en traversant la zone de très faible densité. Il n’y a aucun intérêt

et logique à affecter ces parcelles en zone agricole dans la mesure où leur

accessibilité par des machines agricoles est compliquée et que leur surface est

relativement réduite. Cela ne ferait que d’amener des nuisances dans le village

et la zone villa, ce qui n’est pas souhaitable.

De plus, des frais importants ont été engagés pour équiper

ces parcelles, notamment la création d’une route d’accès pour permettre le

développement de ces parcelles, ce n’est pas pour faire passer des tracteurs au

milieu de la zone de très faible densité, que ce soit pour des raisons de

bruits, sécurité, etc.

[...]

Bilan de la stratégie de redimensionnement

Selon cette stratégie de redimensionnement, la capacité

d’accueil de la Commune est réduite à 453 habitants (contre 522 selon le

PGA1985). Pour rappel, les besoins à l’horizon de planification s’élèvent à 116

habitants. Ce qui induit, malgré les efforts consentis, un surdimensionnement

de 337 habitants (453 - 116). A noter que le dézonage des parcelles 15, 18, 629

et 642 (potentiel d’environ 147 habitants) ne permet pas d’atteindre l’objectif

de redimensionnement et donc de répondre à la mesure A11 et contrevient aux

principes de la LAT comme évoqué au chapitre précédent. Le surdimensionnement

de Duillier peut donc être qualifié de surdimensionnement incompressible."

Il est encore mentionné dans le rapport 47 OAT du 23

mars 2023 (v. ch. 6.1.2 Redimensionnement de la zone à bâtir, p. 54) que la

seule mesure qui permettrait de réduire significativement la capacité d’accueil

de la commune et donc son surdimensionnement serait le déclassement des

parcelles no 15 et no 18, mais que cette mesure

irait toutefois à l’encontre de la LAT, vu la situation de ces parcelles.

Le projet de PACom a été mis à l’enquête publique du

1er avril au 1er mai 2023. Le dossier comprenait le plan

d’affectation communal au 1:5'000, un extrait de détail de la zone d’activités

au 1:2'000, un plan de l’espace réservé aux cours d’eau au 1:5'000, un plan des

limites des constructions au 1:1'000, tous datés de mars 2023, le règlement sur

le plan d’affectation communal du 23 mars 2023, et le rapport d’aménagement 47

OAT du 23 mars 2023 et ses annexes. Le projet prévoyait le maintien des

parcelles no 629 et no 642 en zone d’habitation

de très faible densité 15 LAT.

La mise à l’enquête du PACom a suscité trois

oppositions, lesquelles ont par la suite été retirées après des échanges de

courriers avec la Municipalité, respectivement après une séance de conciliation.

G.

Le 22 mai 2023, la Municipalité a adopté le préavis N° 03/2023

concernant le plan d’affectation communal (PACom). Elle a requis du Conseil

communal:

"1. D’adopter les documents suivants tels qu’ils

figurent dans les annexes du présent préavis :

• Le plan d’affectation de la commune (échelle 1:5'000)

• Le règlement du plan d’affectation (RPACom)

• L’extrait de détails de la zone d’activités

(échelle 1:2'000)

• Le plan des limites de constructions (échelle 1:1'000)

• L’espace réservé aux cours d’eau (échelle 1:5'000)

2. D’autoriser la Municipalité à

entreprendre toute démarche pour mener ce projet à terme et, le cas échéant, à

plaider devant toute instance dans cette affaire."

Par décision du 15 juin 2023, le Conseil communal a

adopté le préavis N° 03/2023 précité.

Le 20 décembre 2023, la DGTL a informé la Municipalité

qu’elle avait procédé à l’analyse du projet de PACom en vue de son approbation

par le département et qu’elle avait constaté que plusieurs demandes émises par

les services cantonaux lors l’examen préalable du 15 juillet 2022 n’avaient pas

été prises en compte. Elle a demandé l’adaptation du PACom, en particulier

concernant le dimensionnement de la zone à bâtir et mixte. Elle a requis l’affectation

de l’ensemble de la surface non bâtie de la parcelle no 18 en

zone de verdure 15 LAT et l’affectation des parcelles no 629 et

no 642 en zone agricole 16 LAT. Elle a averti la Municipalité

qu’en l’absence des modifications demandées, le département ne pourrait pas

approuver le projet de PACom.

H.

Du 1er au 30 mars 2024, une demande de permis de construire

pour la construction de deux villas individuelles et de deux garages sur les

parcelles no 629 et no 642 (CAMAC no

230553), déposée par A.________ et E.________, a été mise à l’enquête publique.

Le 8 mars 2024, agissant dans le cadre de son mandat

de surveillance des permis de construire, la DGTL a formé opposition à ce

projet de construction. Elle a par ailleurs soumis à l’enquête publique, du 27

mars au 25 avril 2024, l’instauration d’une zone réservée cantonale sur les

parcelles n° 629 et n° 642, permettant de rendre inconstructible ces

parcelles pendant une durée de trois ans non prolongeable, la zone réservée

communale étant arrivée à échéance le 8 octobre 2023 sans avoir été prolongée.

Le 12 avril 2024, A.________ et E.________ ont formé

opposition à l’instauration de cette zone réservée cantonale.

Une séance de conciliation s’est tenue le 19 juin

2024, sans toutefois qu’un accord ne soit trouvé.

Faits

I.

Dans l’intervalle et suite à la demande d’adaptation du PACom émanant de

la DGTL, diverses modifications ont été apportées au plan d’affectation

communal et au règlement sur le plan d’affectation communal. Le 28 mars 2024,

la Municipalité a transmis à la DGTL les modifications apportées au projet de

PACom.

Dans le cadre de l’examen préalable post-enquête

publique du dossier, la DGTL a constaté, le 27 mai 2024, que la plupart des

demandes qui figuraient dans son courrier du 20 décembre 2023 avaient été

prises en compte. Elle a encore formulé quelques remarques et demandes

d’adaptation du dossier, lesquelles ne concernaient toutefois pas les biens-fonds

no 629 et no 642.

Le 8 juillet 2024, un complément au rapport

d’aménagement selon l’art. 47 OAT (ci-après: le complément au rapport 47 OAT du

8 juillet 2024) a été établi. Il ressort de ce rapport que l’affectation de la

surface non bâtie de la parcelle no 18 en zone de verdure 15 LAT permettra

de réduire le surdimensionnement de 94 habitants théoriques ("4706 m2

de surface de plancher réalisable / par 50 m2 par habitant";

v. ch. 17 Modifications apportées sur le plan du PACom). Le rapport mentionne en

outre ce qui suit s’agissant des modifications au projet de PACom pour les

parcelles no 629 et no 642:

"BF 629 et

642 : dézonage en zone agricole 16 LAT (au lieu de zone de très faible

densité)

Conformément à la demande de la

DGTL, les parcelles 629 et 642 sont dézonées en zone agricole 16 LAT (au lieu

de la zone de très faible densité 15 LAT), dans la mesure où ces parcelles se

situent en frange du territoire urbanisé et répondent aux principes de

redimensionnement décrits dans la fiche d’application « COMMENT TRAITER

LES ZONES A BATIR D’HABITATION ET MIXTES EXCEDANT LES BESOINS A 15 ANS OU PEU

ADEQUATES POUR LE DEVELOPPEMENT ? ». La réaffectation de ces

parcelles réduit le surdimensionnement de 12 habitants théoriques (600 m2

de surface de plancher réalisable / par 50 m2 par habitant)."

Les adaptations apportées au plan d’affectation

communal et à son règlement ont été mises à l’enquête publique du 23 juillet au

6 septembre 2024. Le dossier comprenait le plan d’affectation communal (échelle

1:5'000) modifié, daté de juin 2024, et le règlement du plan d’affectation

(RPACom) modifié, du 8 juillet 2024.

Cette mise à l’enquête complémentaire a suscité

trois oppositions, dont une formée le 29 août 2024 par A.________ et E.________

et portant sur l’affectation en zone agricole 16 LAT des parcelles no 629

et no 642. Ils ont invoqué une violation de l’art. 15 LAT,

soutenant en substance que leurs parcelles ne se prêteraient pas à un dézonage

vu les frais engagés pour les rendre constructibles et accessibles et leur

situation proche du centre du village dans une zone à bâtir déjà construite. Ils

ont également invoqué une violation du principe de l’égalité de traitement,

motif pris que la parcelle no 500 située en frange de la zone à

bâtir était maintenue dans cette zone, alors qu’aucun motif ne justifierait une

différence.

Une séance de conciliation s’est tenue le 3 octobre

2024, mais n’a pas abouti à un accord.

J.

Le 11 novembre 2024, la Municipalité a adopté le préavis N° 07/2024

concernant le plan d’affectation communal (PACom). Celui-ci contient en

particulier sa proposition de réponse à l’opposition formée par A.________ et

feu E.________, dont la teneur est la suivante:

"Résumé de

l’opposition

Les opposants contestent l’affectation de leurs parcelles 629

et 642 en zone agricole, alors que le plan initial avait maintenu ces parcelles

en zone constructible. Ils font valoir les arguments suivants :

Ils contestent que le surdimensionnement de la Commune

nécessite le dézonage de ces parcelles, ce surdimensionnement étant déjà réduit

de 94 habitants de par la collocation non constructible de la parcelle

18 ;

Ils ont investi des montants importants pour valoriser leurs

parcelles et ont un projet concret qui a été bloqué par la zone réservée

cantonale mis à l’enquête, la situation centrale des parcelles justifiant au

demeurant leur maintien en zone constructible ;

Ils invoquent une inégalité de traitement par rapport à la

parcelle 500 qui reste en zone à bâtir.

Réponse à l’opposition

Il convient en premier lieu de souligner que la DGTL, dans

son courrier du 20 décembre 2023 (annexé au rapport 47 OAT de l’enquête

complémentaire) exige, pour approuver le plan, « d’affecter les parcelles

629 et 642 en zone agricole 16 LAT ». Au regard de la justification de

cette exigence par rapport au surdimensionnement de la Commune, on peut se

référer au rapport 47 OAT de l’enquête principale, spécifiant (p. 34) que,

selon le PACom qui a été mis à l’enquête, le surdimensionnement est réduit de

406 habitants (p. 25) à 337. Il reste donc un large surdimensionnement, même en

prenant en compte les 94 habitants de la parcelle 18 colloquée en zone de

verdure.

En ce qui concerne la situation des parcelles, elles se

situent, selon la DGTL en frange de zone à bâtir, ce qui constitue l’un des

critères essentiels pour dézoner. Cette situation en frange impose la

collocation en zone agricole, ce qui a été validé par la jurisprudence

(AC.2022.0047 consid. 3) ; il n’y a pas eu d’assurance donnée quant à la

possibilité de bâtir, les propriétaires ayant développé leur projet à leurs

risques et périls.

En ce qui concerne le grief d’égalité de traitement, il faut

tout d’abord relever que, en matière d’aménagement du territoire, ce grief se

confond avec l’interdiction de l’arbitraire, selon la jurisprudence

(AC.2022.0046 consid. 5). On relèvera au demeurant que la situation de la

parcelle 500 est quelque peu différente, car elle n’est pas seulement entourée

de bâtiments, mais elle est encore séparée de la zone agricole par un cordon

boisé et un talus avec une pente importante. C’est donc une situation différente

qui a conduit la DGTL à valider en conséquence une solution différente."

La Municipalité a requis du Conseil communal:

"1. d’adopter les modifications du plan

d’affectation communal (PACom) et du règlement (RPACom) tels que soumis à

l’enquête publique complémentaire du 23 juillet au 6 septembre 2024

2. de lever les oppositions formulées lors de l’enquête

publique complémentaire du plan d’affectation communal (PACom) et d’accepter

les réponses de la Municipalité telles que présentées

3. d’autoriser la Municipalité à

entreprendre toutes les démarches pour mener ce projet à terme et, le cas

échéant, à plaider devant toute instance dans cette affaire."

Par décision du 12 décembre 2024, le Conseil communal

a adopté le préavis N° 07/2024 précité.

K.

Par décision du 17 décembre 2024, le DITS a levé l’opposition formée par

A.________ et E.________ à l’instauration d’une zone réservée cantonale sur

leurs parcelles et il a approuvé, sous réserve des droits des tiers, la zone

réservée cantonale sur les parcelles no 629 et no 642

du cadastre de la Commune de Duillier.

L.

Ultérieurement, par décision du 6 mai 2025, le DITS a approuvé, sous

réserve des droits des tiers et des points précédents (ajout de la mention "PNP2"

sur la parcelle no 217), le plan d’affectation communal sis sur

la Commune de Duillier.

Par décision du même jour, le DITS a par

ailleurs abrogé la zone réservée cantonale sur les parcelles no 629

et no 642 de la Commune de Duillier.

M.

Le 6 juin 2025, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire, A.________,

B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont déféré les

décisions du Conseil communal des 17 juin 2022 (recte: 15 juin 2023) et 12

décembre 2024 et la décision du DITS du 6 mai 2025 respectivement adoptant et approuvant

le plan d’affectation communal (PACom) et son règlement (RPACom) à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils ont conclu

principalement à la réforme des décisions entreprises en ce sens que les

parcelles no 629 et no 642 sont maintenues en

zone de très faible densité au sens de l’art. 15 LAT et à l’annulation de la

décision du Conseil communal du 12 décembre 2024 en tant qu’elle lève leur

opposition, dite opposition étant admise. Ils ont subsidiairement conclu à

l’annulation des décisions entreprises et au renvoi de la cause aux autorités

intimées pour nouvelles décisions. Ils ont produit un bordereau de pièces et

requis la tenue d’une audience et d’une inspection locale.

Le 6 août 2025, agissant par le biais de

son mandataire, le Conseil communal a produit son dossier. Il a indiqué s’en

remettre à justice sur les conclusions du recours.

Dans sa réponse du 23 septembre 2025, le

DITS, représenté par la DGTL, a conclu au rejet du recours et à la confirmation

des décisions entreprises. Il a produit son dossier.

Le 6 octobre 2025, le juge instructeur a

admis la requête de levée partielle de l’effet suspensif au recours formée le 2

octobre 2025 par le Conseil communal de Duillier en ce sens que la PACom de

Duillier peut entrer en vigueur, sauf en ce qui concerne les parcelles no 629

et no 642 faisant l’objet du recours.

Les recourants ont encore déposé des

observations complémentaires le 8 octobre 2025, confirmant leurs conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La contestation porte sur un plan d’affectation communal (PACom). L'art.

34.

de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) dispose que les plans sont établis par la municipalité. Après l'enquête

publique, le plan doit être transmis par la municipalité au conseil communal

qui doit se prononcer et, le cas échéant, adopter le plan; ce conseil doit

simultanément statuer sur les projets de réponses aux oppositions (art. 42

LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté

par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). D’après l’art. 43 al. 2 LATC, la décision

du département et les décisions communales sur les oppositions sont notifiées

par écrit à la municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles

d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen. Le recours

mentionné à l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon

les art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'occurrence, les recourants contestent les

décisions d'adoption et d'approbation du plan d’affectation communal. A.________

et feu E.________ ont formé opposition durant l’enquête publique complémentaire

suite à la modification de ce plan affectant leurs parcelles en zone agricole. B.________,

C.________ et D.________, qui sont les seuls héritiers de feu E.________ et ont

accepté sa succession, ainsi que A.________ contestent ce dézonage, mesure

restreignant l'usage de leurs biens-fonds, si bien qu’ils ont qualité pour

recourir (v. art. 15 al. 1 LPA-VD; art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a pour le surplus été déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux exigences légales de motivation (art. 79

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a partant lieu

d'entrer en matière.

2.

Les recourants requièrent la tenue d’une audience, afin qu’ils puissent

être entendus, en particulier A.________, au sujet des éléments mentionnés dans

leur recours. Ils sollicitent par ailleurs la tenue d’une inspection locale,

destinée à visualiser les parcelles no 629 et no 642

et à démontrer qu’elles sont équipées et qu’elles font partie du tissu bâti.

La Cour s’estime toutefois suffisamment renseignée

par les éléments ressortant des dossiers des autorités intimées, qui permettent

de statuer en toute connaissance de cause. Pour le surplus, les lieux peuvent

également être observés sur les images disponibles sur le Guichet

cartographique cantonal (consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch). Il

n’apparaît en conséquence pas nécessaire de compléter l’instruction, comme le

requièrent les recourants, par la mise en œuvre d’une inspection locale et il

se justifie de renoncer à cette mesure d’instruction par appréciation anticipée

des preuves (ATF 145 I 167 consid.4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 130 II 425

consid. 2.1). Il n’y a pas lieu non plus de donner

suite à la requête des recourants tendant à la tenue d’une audience destinée à

leur propre audition, en particulier à l’audition de A.________, dans la mesure

où les recourants se sont déjà largement exprimés par écrit (v. art. 27 al. 1 LPA-VD).

3.

Les recourants contestent l’affectation des parcelles n° 629 et

n° 642 en zone agricole plutôt qu’en zone d’habitation de très faible

densité dans le nouveau PACom. Ils invoquent en premier lieu la constatation

inexacte et incomplète des faits pertinents.

a) Les recourants reprochent aux autorités intimées

de n’avoir pas tenu compte de l’historique du dossier. Ils indiquent que les

parcelles n° 629 et n° 642, qui présentent leur état cadastral actuel

depuis décembre 2014, résultent de la division de l’ancienne parcelle no 42,

propriété de feue F.________ et de ses fils A.________ et feu E.________, en

trois parcelles. Ils relèvent en particulier que leur famille a entrepris des

démarches, en collaboration pour partie avec la Municipalité, pour équiper ces

parcelles et les valoriser, l’objectif poursuivi étant d’aménager le Chemin du

Four en réalisant un chemin d’accès aux anciennes parcelles nos 41, 42 et 43;

qu’en 2009 une convention a été signée avec la Municipalité pour régler les

obligations des parties en vue de l’aménagement de ce chemin et qu’il résulte

de cette convention que la volonté des propriétaires des parcelles nos 42 et 43

était de réunir ces biens-fonds pour constituer trois nouvelles parcelles et

réaliser quatre villas avec la parcelle no 41; et que les

travaux d’équipement des parcelles, dont le coût a été partiellement supporté

par feue F.________ et A.________ pour un montant de l’ordre de

132'000 fr., ont été réalisés en 2013. Les recourants ajoutent que dès

mars 2018 une zone réservée communale a été instaurée, paralysant leur projet

de valoriser les parcelles n° 629 et n° 642; que le PACom soumis à

l’enquête publique du 1er avril au 1er mai 2023 prévoyait

le maintien de leurs parcelles en zone d’habitation de très faible densité; que

la DGTL en a toutefois exigé le dézonage et s’est opposée à leur demande de

permis de construire deux villas individuelles sur ces parcelles, mettant en parallèle

à l’enquête publique une zone réservée cantonale sur dites parcelles. Selon les

recourants, ces éléments seraient pertinents pour l’issue de la cause.

b) Il convient de relever en premier lieu que si les

recourants détaillent, sur plusieurs pages, l’historique des démarches

entreprises par les membres de leur famille avec pour objectif de valoriser

leurs parcelles ainsi que les principales étapes de la révision du plan

d’affectation communal, il ne précisent toutefois pas du tout quels faits

auraient spécifiquement été omis par les autorités intimées dans les décisions

litigieuses, ni surtout n’expliquent en quoi ces faits seraient pertinents

d’une manière ou d’une autre pour l’issue du litige.

Pour le surplus, dans son préavis du 11 novembre

2024.

contenant la réponse aux oppositions, la Municipalité a expressément

mentionné la position des opposants selon laquelle les montants importants

investis pour valoriser leurs parcelles, leur projet concret de construction

sur ces biens-fonds et la situation de dites parcelles justifierait leur

maintien en zone constructible. La Municipalité a proposé le rejet de ces

griefs, motifs pris que la situation des parcelles en frange de la zone à bâtir

imposait leur collocation en zone agricole et qu’il n’y avait pas eu

d’assurance donnée quant à la possibilité de bâtir, les propriétaires ayant

développé leur projet à leurs risques et périls. Le préavis municipal du 11

novembre 2024 a été adopté, le 12 décembre 2024, par le Conseil communal, qui a

levé les oppositions formulées lors de l’enquête publique complémentaire et a

accepté les réponses de la Municipalité telles que présentées. Les frais

engagés pour équiper les parcelles n° 629 et n° 642, notamment avec

la création d’une route d’accès pour permettre le développement des biens-fonds,

sont du reste mentionnés dans le rapport 47 OAT du 23 mars 2023. Il apparaît

ainsi que, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les montants

qu’ils ont investis pour équiper leurs parcelles ont été relevés par les

autorités intimées, sans toutefois que ces éléments n’aient été jugés

déterminants sur l’issue de la cause.

Le grief de constatation inexacte et incomplète des

faits pertinents doit donc être rejeté.

Quoi qu’il en soit, ce grief est absorbé par le

contrôle libre de la violation du droit. Il n'a par conséquent pas de portée

propre et peut être rejeté également pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux

considérants qui suivent, auxquels il peut être renvoyé.

4.

Les recourants invoquent la violation de l’art. 15 LAT, du principe de

proportionnalité et de la garantie de la propriété. Ils contestent la

délimitation du territoire urbanisé, ainsi que l’opportunité de dézoner leurs

parcelles et la pesée des intérêts effectuée par les autorités intimées dans le

cadre de la révision de la planification.

Il convient d’abord de rappeler le cadre légal dans

lequel s’inscrit le litige.

a) aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 Cst., la

Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire.

Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du

sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a

exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la loi fédérale du 22 juin 1979

sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui fixe les buts (art. 1) et

les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.

Suivant l’art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les

cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la

séparation entre les parties constructibles et non constructibles du

territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire.

Cette disposition prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du

territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger

les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le

paysage (let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers

l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée

(let. abis) et de créer un milieu bâti compact (let. b). L’art. 3

LAT expose les principes régissant l’aménagement. En particulier, il prévoit à

son al. 3 que les territoires réservés à l’habitat et à l’exercice des

activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et

leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de répartir judicieusement les

lieux d’habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur

des sites desservis de manière appropriée par les transports publics (let. a),

de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les

zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de

densification des surfaces de l’habitat (let. abis) ou encore

de ménager dans le milieu bâti de nombreuses aires de verdure et espaces

plantés d’arbres (let. e).

bb) L'art. 15 LAT prévoit que les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la dimension des zones à bâtir

doivent être coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les

buts et les principes de l’aménagement du territoire; en particulier, il faut

maintenir les surfaces d’assolement et préserver la nature et le paysage (al.

3). De nouveaux terrains peuvent être classés en zone à bâtir si les conditions

suivantes sont réunies (al. 4): ils sont propres à la construction (let. a);

ils seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze

prochaines années même si toutes les possibilités d’utilisation des zones à

bâtir réservées ont été épuisées et ils seront équipés et construits à cette

échéance (let. b); les terres cultivables ne sont pas morcelées (let. c); leur

disponibilité est garantie sur le plan juridique (let. d); ils permettent de

mettre en œuvre le plan directeur (let. e). La Confédération et les cantons

élaborent ensemble des directives techniques relatives au classement de

terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la surface répondant

aux besoins (al. 5).

cc) Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT

(contenu du plan directeur dans le domaine de l'urbanisation) et 5a de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) (prescriptions du

plan directeur relatives aux zones à bâtir) le 1er mai 2014, la

maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la planification

directrice cantonale (Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction,

Berne 2024, n. 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière

d'assurer la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il

s'agit-là avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères

quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement

qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.

La législation fédérale ne donne pas une liste des

critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les parcelles

de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de réserves

surdimensionnées (TF 1C_134/2015 du 10 février 2016

consid. 3.2). Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre

de ses lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une

liste exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation

(Franziska Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l’art.

15.

al. 2 LAT, Genève/Zurich/Bâle 2018, n. 456). En l’absence de critères

définis par le législateur cantonal, il est judicieux de s’inspirer de ceux

fixés à l’art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en zone

à bâtir (TF 1C_134/2015 précité consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir

les remplit, plus cela tend à indiquer qu’il faut la réduire (Waser, op. cit.,

n. 457).

b) aa) Dans le canton de Vaud, le cadre ou processus

pour répondre aux exigences de l'art. 15 LAT fait l'objet de la quatrième

adaptation du Plan directeur cantonal (PDCn4), adoptée le 20 juin 2017 et

approuvée par la Confédération le 31 janvier 2018. Selon l'adaptation 4quater

du PDCn, adoptée le 22 juin 2022 et approuvée le 11 novembre suivant, la mesure

A11, relative aux zones d'habitation et mixtes, constate, d'une manière

générale, que les réserves légalisées de terrains à bâtir sont réparties

inégalement entre les communes et que leur localisation ne répond plus aux

critères actuels. Hors des centres, les réserves sont le plus souvent

excédentaires. Suivant la mesure A11, les communes qui doivent redimensionner

leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation et soumettent leur

projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après l'adoption du

PDCn4 par le Grand Conseil, à savoir le 20 juin 2022. Elles vérifient

l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique

projetée, limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Le PDCn

fixe l'année de référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre

2015) et arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal

d'une commune hors centre, comme en l'espèce, se calcule en multipliant la

croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui séparent la date

de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une

croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (v. TF 1C_129/2022 du 18 avril

2023.

consid. 4.1.2; CDAP AC.2024.0191 du 15 juillet 2025 consid. 3b/cc;

AC.2024.0073 du 13 décembre 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0291 du 21 novembre

2024.

consid. 2b/aa; AC.2023.0412 du 29 août 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0287 du

10.

mai 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c;

AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb et les références citées).

Toujours selon la mesure A11, la révision en

question prend en compte au moins les aspects suivants: la qualité de la

desserte en transports publics; l'accès en mobilité douce aux services et

équipements; la qualité des sols et les ressources, dont les surfaces

d'assolement; l'environnement, notamment la nature, le paysage, et la maîtrise

d'éventuels risques et nuisances; la capacité des équipements et des

infrastructures; la possibilité d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la

disponibilité des terrains. Pour répondre aux besoins à 15 ans, les communes,

dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant les besoins ou peu adéquats au

développement (1); densifient le territoire urbanisé (2) et mettent en valeur

les réserves et les friches notamment par la densification (3).

bb) La mesure A11 du PDCn définit un processus

permettant la mise en œuvre des principes du droit fédéral relatifs au

redimensionnement des zones d'habitation et mixtes (zone à bâtir) pour répondre

aux exigences de l'art. 15 LAT. Le détail de la méthode à appliquer par les

communes pour dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation

d'habitation figure dans des fiches d'application publiées par la DGTL

(antérieurement le SDT) qui complètent le PDCn4. Les fiches d'application

permettent ainsi de traduire ou d'aborder une problématique spécifique dans une

planification territoriale; elles fournissent aux communes et à leurs

mandataires les clefs pour élaborer leurs planifications en conformité avec le

cadre légal, visent l'application du droit fédéral et cantonal sur lequel elles

s'appuient et informent sur la pratique de l'administration dans le domaine

dont elles traitent (CDAP AC.2024.0191 du 15 juillet 2025 consid. 3b/cc;

AC.2024.0073 du 13 décembre 2024 consid. 2b/cc; AC.2023.0291 du 21 novembre 2024

consid. 2b/aa; AC.2022.0047 du 31 octobre 2023 consid. 2b/aa; AC.2022.0042 du

22.

septembre 2023 consid. 2b/aa et les références citées).

La fiche d'application intitulée "Comment

traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans

ou peu adéquates pour le développement ?" (version de juin 2021; v.

site internet www.vd.ch, rubriques: Territoire et construction > Aménagement

du territoire > Plan d'affectation communal > Fiches d’application)

définit la stratégie de redimensionnement suivante:

"• Dézoner toutes les franges de la zone à bâtir

en zone agricole. Ces franges sont identifiées lors de la délimitation du

territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis de la commune [...]. Les

secteurs qui répondent aux critères des surfaces d’assolement devront être

dézonés en priorité et affectés en zone agricole […];

• Traiter les petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis

comprenant entre 1 et 10 bâtiments) […];

• Affecter en zone agricole ou en

zone de verdure les espaces vides de plus de 2500 m2

situés au milieu du bâti. Ces espaces représentent une surface suffisamment

grande pour être sujette à un morcellement agricole (cf. art. 58 al. 2 de la

Loi fédérale sur le droit foncier rural [RS 210; LDFR]). Ainsi, leur

affectation en toute autre zone que de la zone agricole devra être justifiée;

• Mener une réflexion qualitative

sur le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les

secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de

planification (exemples: espaces publics, vergers, ensembles bâtis

remarquables, vues, etc.). [...];

• Assurer la disponibilité des terrains libres de

construction sur le territoire communal et, le cas échéant, affecter les

parcelles concernées en conformité avec leur usage futur. […]."

Cette fiche d'application ajoute ce qui suit:

"La stratégie de

redimensionnement doit se baser sur ces cinq principes. Si l'application de

toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du plan directeur

cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir

d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du plan

d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les mesures

de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du territoire

ont été prises."

La fiche d'application précitée prévoit une première

phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la

délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de

"territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application

de la DGTL intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé ?"

(version de février 2019, consultable à la même adresse), dont il ressort les

explications suivantes:

"1. DE QUOI S'AGIT-IL?

Le territoire urbanisé est une

donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation. Il

comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur

d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.

Une fois tracé, le territoire

urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne

doivent pas l'être [...].

Dans une démarche de

redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé

permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel

d'accueil des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se trouve

à l'intérieur ou hors du territoire urbanisé.

La commune délimite le périmètre

du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le

périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement

qu'elle soumet au Service du développement territorial au début de la procédure

de planification [...].

2.

COMMENT PROCEDER?

La délimitation du territoire

urbanisé se déroule selon les étapes suivantes :

1) Distinguer les territoires

largement bâtis situés en zones à bâtir des petites entités bâties situées hors

de la zone à bâtir.

Analyser les

différents secteurs affectés en les séparant en deux catégories :

• les

territoires urbanisés déjà largement bâtis situés en zone à bâtir ;

• les petites entités bâties

situées hors de la zone à bâtir.

Un

territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères

suivants :

• il réunit

en principe au moins un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes ;

• il comprend

essentiellement des constructions destinées à l'habitation, aux activités

économiques, aux services et aux équipements, à l'exclusion de celles destinées

à l'agriculture ;

• la distance entre les

constructions est en principe inférieure à 50 mètres.

Les petites entités bâties

situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations

permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.

2) Identifier le territoire

urbanisé

Parmi les territoires largement

bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les

noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la

localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le

territoire urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services

et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics.

C'est à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre

du territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.

3) Délimiter le pourtour du

territoire urbanisé

Sur la base d'une

photo aérienne, définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les

principes suivants :

• se rapprocher au

plus près des constructions et des abords aménagés en se calant sur des

éléments physiques du site (route, configuration du site, pente, lisières

forestières, murs, éléments construits, etc.) ;

• se caler sur le

foncier (lorsque les limites cadastrales sont proches des éléments aménagés).

Le calage sur le parcellaire ne doit pas créer d'incohérences en incluant, dans

le territoire urbanisé, des portions de terrains qui n'en présentent pas les

caractéristiques ;

• exclure les

bâtiments se situant à plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l'intérieur

du territoire urbanisé ;

• tenir compte de l'usage

actuel du sol. Si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un

jardin, il doit être inclus dans le territoire urbanisé. A l'inverse, ce même

terrain utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé ;

• exclure les

bâtiments agricoles situés en bordure du territoire urbanisé. Ils peuvent

cependant y être inclus s'ils entretiennent un lien suffisamment étroit avec le

territoire urbanisé (principe d'accès, proximité avec les secteurs d'habitation)

;

• exclure, en

bordure du périmètre, les terrains inaptes à la construction.

4) Examen

des espaces vides

Les

territoires largement bâtis, situés en zone à bâtir, peuvent inclure des

espaces vides qu'il s'agit d'analyser en fonction de la taille de l'entité

urbanisée, de leur situation et de leur relation avec le bâti environnant."

cc) La délimitation du territoire urbanisé,

opération incombant normalement à la municipalité, est destinée à fournir une

"donnée de base" aux autorités de planification, en vue des futures

décisions de révision ou de modification du plan général d'affectation (CDAP AC.2024.0191

du 15 juillet 2025 consid. 3b/ff; AC.2023.0291 du 21 novembre 2024 consid.

2c/aa; AC.2022.0122 du 15 février 2023 consid. 3a/bb). Au demeurant, le contenu

de la fiche précitée est conforme à la jurisprudence rendue à propos de la notion

de "territoires largement bâtis" de l'ancien art. 15 al. 1

let. a LAT, et dont le Tribunal fédéral avait déjà précisé qu'elle devait être

comprise de manière étroite (CDAP AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb,

qui renvoie à l'arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.2, et qui a

été confirmé par l'arrêt TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023; concernant la

notion de "terrains déjà largement bâtis" devant être comprise

de manière étroite, v. aussi ATF 140 II 428 consid. 7; 132 II 218 consid. 4.1;

TF 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4.1 et la référence citée).

Selon la jurisprudence, la notion de terrains déjà

largement bâtis inclut pour l'essentiel le territoire bâti équipé et les

brèches dans le tissu bâti (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 122 II 455 consid. 6a).

Que des terrains puissent être considérés comme largement bâtis ne dépend pas

uniquement du nombre de constructions existantes. Il faut en outre que le

groupe de bâtiments présente une qualité suffisante du point de vue de

l'habitat ou qu'il puisse être rattaché à un ensemble d'habitations existant

comportant des accès et des infrastructures. Les critères à prendre en compte

sont notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements,

les liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 121 II 417 consid. 5a). Les brèches sont des parcelles

ou parties de parcelles non bâties dont la surface n'est pas très étendue et

qui jouxtent directement le territoire construit; elles doivent être marquées

par les constructions existantes et former un tout de qualité urbanistique avec

les constructions environnantes, notamment en raison de leur degré d'équipement

avancé (ATF 132 II 218 consid. 4.2.1; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid.

2.3; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, des zones

non construites jusqu'à environ un hectare au milieu de zones construites

pouvaient, sous certaines conditions, être considérées comme des brèches dans

le milieu bâti (ATF 121 II 417 consid. 5c; 115 Ia 333 consid. 4), alors que des

surfaces plus grandes n'ont pas été considérées comme telles (ATF 116 Ia 335

consid. 4b; 115 Ia 343 consid. 5d; TF 1P.670/1991 du 4 juin 1993 consid. 4c in

ZBl 95/1994 p. 133). Cependant, la question ne doit pas être traitée selon des

critères purement quantitatifs. La nature de l'environnement est déterminante.

Il faut tenir compte de la relation entre la surface non construite et les

zones construites qui l'entourent (arrêts TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020

consid. 2.3 in ZBI 122/2021 p. 641; 1P.692/2001 du 22 janvier 2002 consid.

3.4.1

in ZBl 104/2003 p. 650; v. pour l'ensemble de ce paragraphe TF

1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4.1).

c) La garantie de la propriété est ancrée à l’art.

26.

al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(Cst.; RS 101). Cette garantie n’est toutefois pas absolue et, comme tout

droit fondamental, elle peut être restreinte aux conditions fixées à l’art. 36

Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale, soit une loi au

sens formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée par un intérêt

public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (al. 3). Ce

dernier exige que la mesure mise en œuvre soit apte à produire les résultats

escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être atteints par

une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe un rapport

raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés compromis

(règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20 consid.

6.2.1; 140 I 168 consid.

4.2.1).

Selon la jurisprudence, la réduction des zones à

bâtir surdimensionnées constitue un intérêt public important (ATF 144 II 41

consid. 5.2; TF 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2 et les

références citées; 1C_522/2019 du 1er mai 2020 consid. 4.6.1;

1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4).

d) Le pouvoir d'examen de la cour de céans est en

principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du

pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En matière de planification, il ne se

réduit toutefois pas à un contrôle de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité (art. 33

al. 3 let. b LAT et 43 al. 2 2ème phrase LATC). L'autorité de

recours contrôlant des plans d'affectation doit cependant faire preuve de

retenue dans l'exercice de son libre pouvoir d'examen. Son rôle se distingue de

celui de l'autorité compétente pour l'adoption d'un plan. La première doit

préserver, conformément à l'art. 2 al. 3 LAT, la liberté dont la seconde a

besoin dans l'accomplissement de sa tâche. Une mesure de planification doit

être maintenue lorsqu'elle se révèle appropriée à la situation de fait;

l'autorité de recours n'est pas habilitée à substituer son propre choix à celui

de l'autorité de planification lorsque plusieurs solutions appropriées sont

envisageables (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023

consid. 2.2.4). Le contrôle de l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des

points concernant principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire,

la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être vérifiée par un contrôle strict (ATF 135 II 286 consid. 5.3; 127 II 238 consid. 3b/aa; TF

1C_288/2022 précité consid. 2.2.4; 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1; 1C_528/2016

du 20 décembre 2017 consid. 6.1). En particulier, le choix des parcelles

concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large

mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (v.

art. 2 al. 3 LAT et art. 2 et 3 OAT; ATF 144 II 41 consid. 5.2 et les

références citées; TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1).

5.

a) En l’occurrence, les recourants contestent l’affectation des

parcelles litigieuses en zone agricole dans le nouveau PACom, motifs pris que

ce changement d’affectation violerait l’art. 15 LAT, le principe de la

proportionnalité et la garantie de la propriété.

Ils contestent en premier lieu la délimitation du

territoire urbanisé, dont ils considèrent qu’elle est arbitraire dans la mesure

où, à l’exception des parcelles n° 629 et n° 642, toutes les

parcelles colloquées en zone de villa selon le PGA de 1985 sont intégrées dans

le territoire urbanisé. Cette distinction se justifierait d’autant moins vu les

caractéristiques des parcelles litigieuses, qui présentent une surface de 1'200 m2

chacune, sont intégrées dans une large mesure à une zone à bâtir déjà construite,

étant entourées au nord, à l’est et au sud par des parcelles construites, et

sont situées à environ 200 mètres du centre du village, 500 mètres de

l’administration communale et 230 mètres de l’école par un chemin pédestre. De

l’avis des recourants, les parcelles n° 629 et n° 642 se trouvent

donc dans le tissu bâti, à proximité du centre du village et des équipements

publics. Compte tenu de ces éléments, il serait cohérent selon eux de combler

la brèche dans la continuité du tissu bâti que constituent ces parcelles en les

maintenant en zone d’habitation de très faible densité. Ils soutiennent que la

mesure litigieuse contrevient aux buts de l’aménagement du territoire,

notamment ceux tendant à la densification vers l’intérieur du milieu bâti et à

la création d’un milieu bâti compact. Selon les recourants, l’analyse effectuée

par la Municipalité, qui avait initialement maintenu les parcelles n° 629

et n° 642 dans le périmètre du territoire urbanisé avant de se résigner à

les dézoner pour obtenir l’approbation cantonale, démontrerait du reste que ce

changement d’affectation n’est ni justifié, ni opportun.

Les recourants contestent par ailleurs la pesée des

intérêts effectuée par les autorités intimées. Ils leur font en particulier

grief de n’avoir pas pris en considération les démarches entreprises par leur

famille et les autorités communales pour rendre les parcelles constructibles et

accessibles par le Chemin du Four, en particulier les travaux d’équipements

réalisés en 2013, dont le coût a été supporté en partie par la Municipalité et

pris en charge par feue F.________ et A.________ pour un montant de l’ordre de

132'000 francs.

Les recourants reprochent en outre aux autorités

intimées de n’avoir pas tenu compte, dans la pesée des intérêts en présence, de

leur projet de construire deux villas et deux garages sur les parcelles

n° 629 et n° 642 afin de valoriser ces biens-fonds. Ils relèvent que

ce projet, qui existe depuis près de vingt ans, n’a pu être mis à l’enquête

publique que suite à l’abrogation de la zone réservée communale et à

l’achèvement des démarches en vue d’équiper les parcelles. Ils ajoutent que ce

projet, concret et actuel, est cohérent du point de vue urbanistique et

conforme à la jurisprudence en matière de maintien en zone constructible.

Les recourants font par ailleurs valoir que le

dézonage des parcelles n° 629 et n° 642 serait disproportionné, dans

la mesure où il ne permettrait de réduire le surdimensionnement que de 12

habitants théoriques, alors qu’un surdimensionnement incompressible de 337

habitants subsiste et que le surdimensionnement de la zone à bâtir est déjà

réduit de 94 habitants avec la collocation en zone non constructible de la

parcelle no 18.

Dans leurs déterminations complémentaires, les

recourants relèvent que les parcelles no 269 et no 642

ne sont ni cultivées, ni utilisées comme champ, mais qu’ils se contentent de

faucher l’herbe et que ces parcelles sont utilisées par les habitants du

village comme chemin d’accès goudronné, aménagé d’entente avec la Municipalité.

Ils en contestent donc l’usage comme champ qui correspondrait à l’affectation

définie par la nouvelle planification selon la DGTL, soulignant que les

parcelles ne se prêtent pas à une utilisation agricole et ne figurent pas à

l’inventaire des surfaces d’assolement. Ils ajoutent que les parcelles ne

jouxtent pas la zone agricole, si bien que compte tenu de leur emplacement et

de leur surface elles ne remplissent pas les exigences de l’art. 16 al. 1 LAT

pour pouvoir être classées dans cette zone. Ils contestent en outre que les

parcelles constituent une frange de la zone à bâtir, soutenant qu’elles sont au

contraire intégrées à une zone à bâtir déjà construite, proche du centre du

village, renvoyant à cet égard à leur recours.

Compte tenu des éléments qui précèdent, les

recourants considèrent que les décisions litigieuses violent la jurisprudence

rendue en application de l’art. 15 LAT, le principe de la proportionnalité et

la garantie de la propriété. Selon eux, l’appréciation des autorités intimées

est critiquable dès lors qu’elle découle d’une pesée incomplète et arbitraire

de l’ensemble des intérêts en cause, au regard de l’importante restriction à

leur droit de propriété. Ils considèrent que leur intérêt privé doit prévaloir sur

l’intérêt public à réduire le surdimensionnement de la zone à bâtir de la

Commune de Duillier de 12 habitants théoriques.

b) aa) Il convient de relever que les recourants ne

remettent pas en question, à juste titre, l’important surdimensionnement de la

zone d’habitation et mixte de la Commune de Duillier.

Il résulte en effet des chiffres mentionnés dans le

rapport 47 OAT du 23 mars 2023 qu’avec une population de 998 habitants au 31

décembre 2025, la croissance admise par la mesure A11 à ce moment-là représente

157.

habitants (998 x 15.75 %) à l’horizon 2036, soit un total de

1’155 habitants. Lors du bilan le 31 décembre 2016, la population était de

1’039 habitants, soit une augmentation de 41 habitants. A cette date, le

potentiel de croissance de la commune alloué par la mesure A11 n’était donc

plus que de 116 habitants (157 - 41). Or, la commune avait alors une

capacité d’accueil de 522 habitants, représentant une surcapacité d’accueil de

406.

habitants (522 - 116), soit quatre fois et demi le potentiel de

croissance admis. Il lui appartenait donc de tout mettre en œuvre pour réduire

sa zone à bâtir.

bb) Il n’est pas contesté en l’espèce que les

parcelles n° 629 et n° 642, contiguës et d’une superficie de 1'200 m2

chacune, soit 2'400 m2 au total, sont libres de toute construction

et aménagement, à l’exception d’un chemin d’accès asphalté, réalisé le long de

la limite nord de la parcelle no 629 et d’une partie de la

limite nord de la parcelle no 642. Ces biens-fonds se situent à

quelques 200 m du centre du village et à un peu plus de 250 m de

l’école notamment (mesures effectuées au moyen des outils disponibles sur le

Guichet cartographique cantonal). Les parcelles litigieuses, considérées

globalement, sont par ailleurs entourées à l’ouest, au nord et à l’est de biens-fonds

bâtis et colloqués en zone d’habitation de très faible densité selon le nouveau

PACom. Considérées séparément, les parcelles n° 629 et n° 642 ne

jouxtent toutefois que de deux côtés des biens-fonds construits. Surtout, ces

parcelles sont contiguës au sud avec une vaste parcelle no 45

d’une superficie de 23'690 m2, affectée en zone viticole 16 LAT

selon le nouveau PACom, précédemment en zone agricole selon le plan des zones

de 1985. La parcelle no 45 est en majeure partie en nature de

vigne, pour une surface de 22'600 m2 selon l’extrait du

registre foncier. Quant aux parcelles litigieuses, elles ne sont pas cultivées,

ni aménagées en jardins, selon les orthophotographies disponibles sur le

Guichet cartographique cantonal (v. supra lettre B), les recourants se

limitant à en faire faucher l’herbe selon leurs déclarations.

Dans ces circonstances, l’autorité cantonale intimée

a considéré à juste titre, se fondant sur la mesure A11 du PDCn et les fiches

d’application susmentionnées, en particulier celle intitulée "Comment délimiter

le territoire urbanisé ?" (v. supra consid. 4b/bb), que les

parcelles litigieuses devaient être exclues du territoire urbanisé. Elle a tenu

compte à cet égard notamment des critères selon lesquels, pour délimiter le

pourtour du territoire urbanisé, il convient de se rapprocher au plus près des

constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du

site tels que des routes, de se caler sur le foncier lorsque les limites

cadastrales sont proches des éléments aménagés pour autant que cela ne créée

pas d’incohérence, et de tenir compte de l'usage actuel du sol, en ce sens que

si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin il doit

être inclus dans le territoire urbanisé, alors que s’il est utilisé comme champ

il doit être exclu du territoire urbanisé. La délimitation du territoire

urbanisé retenue en l’occurrence respecte ces principes, puisqu’elle se

rapproche au plus près des constructions et se cale sur le foncier, incluant

dans le territoire urbanisé les parcelles bâties contiguës à l’ouest, au nord

et à l’est des parcelles n° 629 et n° 642 et excluant ces dernières,

non construites, du périmètre de ce territoire. Cette délimitation tient en

outre également compte de l’usage actuel du sol. En effet, même si les biens-fonds

litigieux ne sont pas cultivés, ils sont en nature de pré, non de jardin ainsi

que les recourants le prétendent. Cela résulte aussi bien des

orthophotographies du Guichet cartographique cantonal que des déclarations des

recourants eux-mêmes, qui ont indiqué dans leurs déterminations complémentaires

que l’herbe de leurs parcelles est fauchée. En outre, mêmes si les parcelles n° 629

et n° 642 sont proches de constructions, elles ne forment pas un vide ou

une brèche entre celles-ci et se distinguent de la zone à bâtir à densifier en

tant que surfaces non construites, en nature de pré et en contact direct au sud

avec la parcelle no 45, d’une surface de plus de deux hectares

en nature de vigne. En raison de leur proximité avec cette parcelle, les

autorités étaient en droit de considérer que les parcelles n° 629 et

n° 642 se situent en frange de la zone à bâtir, hors du territoire

urbanisé. Leur appréciation à cet égard échappe à la critique.

A cela s’ajoute que même si des villas sont

construites sur les parcelles situées à l’est, au nord et à l’ouest des

parcelles litigieuses, ces dernières constituent un dégagement de verdure en

direction de la vigne contiguë au sud, de sorte que le déclassement en zone

agricole des parcelles n° 629 et n° 642 apparaît cohérent d’un point

de vue urbanistique et ne contrevient pas aux buts du développement de

l’urbanisation vers l’intérieur du milieu bâti et de la création d’un milieu

bâti compact, prévus à l’art. 1 al. 2 let. abis et let. b LAT.

Les griefs des recourants relatifs à la délimitation

du territoire urbanisé ne sont donc pas fondés.

cc) Pour le surplus, les recourants contestent en

vain la pesée des intérêts effectuée par les autorités intimées, motif pris

qu’elles n’auraient pas tenu compte des démarches qu’ils ont entreprises et des

coûts qu’ils ont supportés pour rendre leurs parcelles constructibles et

accessibles par le Chemin du Four. L’existence d’équipement ne constitue

effectivement que l’un des critères (v. supra consid. 4b/aa) devant

guider le choix des parcelles à soustraire à la zone à bâtir et il ne s’agit

pas d’un élément qui permettrait de s’opposer par principe à un déclassement

(v. TF 1C_54/2015 du 2 novembre 2015 consid. 4.2). Même une parcelle équipée

peut, voire au besoin doit, être attribuée à une zone de non-bâtir (v. ATF 113

Ia 362 consid. 2b; CDA P AC.2024.0191 du 15 juillet 2025 consid. 4c in fine et

les références citées). En l’occurrence, le fait que les parcelles n° 629

et n° 642 sont entièrement libres de construction et le fait qu’elles se

trouvent en frange de la zone à bâtir constituent des éléments décisifs

justifiant l’affectation de ces parcelles en zone agricole dans le nouveau

PACom (v. fiche d’application intitulée "Comment traiter les zones à

bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates

pour le développement ?"; supra consid. 4b/bb, qui prescrit de

dézoner en priorité les franges de la zone à bâtir).

Le projet des recourants de construire deux villas

sur les parcelles no 629 et no 642 n’est pas

non plus déterminant. Ces biens-fonds sont en effet restés non construits

depuis l’entrée en vigueur du plan des zones de 1985 et du règlement y relatif

de 2002. Le projet de construction sur les parcelles litigieuses a de surcroît

été mis à l’enquête publique en mars 2024 seulement, soit plusieurs années

après le début de la révision de la planification communale, alors que les

recourants n’ignoraient pas que le maintien en zone à bâtir de leurs biens-fonds

n’était pas garanti (v. notamment pièce 22 produite par les recourants). Or,

rien n’empêchait les recourants de valoriser concrètement leurs parcelles entre

2013.

et mars 2018, avant l’instauration d’une zone réservée sur l’entier du

territoire communal, ainsi que le relève la DGTL. Quoi qu’il en soit, l’intérêt

privé des recourants à la valorisation de leurs parcelles par la réalisation

future de constructions relève uniquement de considérations financières qui,

selon la jurisprudence, n'apparaissent pas prépondérantes face à l’intérêt public

à un dimensionnement conforme de la zone à bâtir (v. TF 1C_333/2025 du 11 mars

2025.

consid. 3.2.3).

Il est par ailleurs indifférent, dans le cadre du

redimensionnement de la zone à bâtir, que les parcelles litigieuses ne se

prêteraient pas à une utilisation agricole, ainsi que le prétendent les

recourants. La commune doit en effet rechercher les territoires susceptibles de

ne plus répondre à la définition de l'art. 15 LAT. Dans ce cadre, les critères

posés par le droit fédéral et le PDCn sont notamment la situation des terrains

par rapport au milieu densément construit, les possibilités de densification, l'accessibilité

(en particulier la desserte en transports publics et les équipements). La

qualité des sols et les surfaces d'assolement ne constituent qu'un des critères

(art. 15 al. 3 LAT) mais l'autorité planificatrice peut aussi, compte tenu des

exigences de réduction qui s'imposent à elle, être amenée à déclasser des

terrains n'ayant aucune vocation agricole (v. TF 1C_267/2019 du 5 mai 2020

consid. 3.3; TF 1C_204/2022 du 21 mars 2023 consid. 3.2.2 in fine).

Selon l’art. 16 al. 1 LAT, la zone agricole est du reste destinée à remplir

aussi d’autres fonctions, dont la sauvegarde du paysage et des espaces de

délassement et la préservation de l’équilibre écologique.

En définitive, le choix d’affecter les parcelles litigieuses

à la zone agricole repose sur une pesée des intérêts en présence respectant les

principes applicables au redimensionnement de la zone à bâtir et qui apparaît

adéquate étant donné l’important surdimensionnement de la zone à bâtir

communale et la situation en frange de ces parcelles.

Les griefs des recourants en lien avec la pesée des

intérêts en cause doivent donc être rejetés.

dd) Il convient encore d’examiner si l’affectation à

la zone agricole des parcelles litigieuse est proportionnée.

Il ressort de la simulation pour le

redimensionnement de la zone à bâtir de la Commune de Duillier, que les

parcelles n° 629 et n° 642 permettraient, selon leur affectation

actuelle, de réaliser une surface brute de plancher de 300 m2

chacune, ce qui correspond à une capacité d’accueil de 6 habitants par parcelle

(300 m2 divisés par une surface de 50 m2 par

habitant), soit 12 habitants pour les deux parcelles. Les autorités étaient

donc fondées à considérer que les parcelles des recourants contribuaient au surdimensionnement

de la zone à bâtir et que dans le contexte d’un redimensionnement de cette

zone, leur affectation en zone agricole était apte à produire le résultat

escompté. L’objectif de réduction de la zone à bâtir ne pouvait par ailleurs

pas être atteint par une mesure moins incisive que le déclassement de ces

parcelles, ce que les recourants ne prétendent du reste pas. Du point de vue de

la règle de la nécessité, le classement en zone agricole 16 LAT ne prive par

ailleurs pas les parcelles en cause de toute valeur patrimoniale résiduelle, ni

n’empêche les recourants de les exploiter dans le cadre des règles applicables

à cette zone.

Pour le surplus, les recourants soutiennent à tort

que la collocation en zone agricole de leurs parcelles serait disproportionnée,

dans la mesure où elle permettrait de réduire de 12 habitants théoriques

seulement le surdimensionnement, alors qu’il subsiste un surdimensionnement

incompressible de 337 habitants (v. rapport 47 OAT du 23 mars 2023). D’abord, ce

surdimensionnement de 337 habitants a pu être réduit suites aux modifications

apportées au PACom à la demande de la DGTL. Avec l’affectation en zone de

verdure de la parcelle no 18 (- 94 habitants; v. complément au

rapport 47 OAT du 8 juillet 2024) et l’affectation en zone agricole des

parcelles des recourants (- 12 habitants), le surdimensionnement

incompressible de la zone à bâtir a été ramené à 231 habitants (337 - 106).

Dans l’hypothèse d’un maintien des parcelles litigieuses en zone constructible,

le bilan serait davantage déséquilibré puisqu’il subsisterait un

surdimensionnement incompressible de 243 habitants. Or, il se justifie de

prendre toutes les mesures possibles pour limiter au mieux le

surdimensionnement de la zone à bâtir communale, un surdimensionnement

incompressible ne pouvant être admis que lorsque toutes les mesures de

redimensionnement pertinentes du point de vue de l’aménagement du territoire

ont été prises (v. fiche d'application intitulée "Comment traiter les

zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu

adéquates pour le développement ?"; supra consid. 4b/bb).

Tel est justement le cas de l’affectation en zone agricole des parcelles

litigieuses, qui ne sont pas construites et se situent en frange de la zone à

bâtir. Sous l’angle de la proportionnalité au sens étroit, cette affectation

peut être imposée aux propriétaires de ces parcelles compte tenu de l’important

surdimensionnement de la zone à bâtir communale.

Le grief de violation du principe de la

proportionnalité doit donc être rejeté aussi.

ee) Les décisions contestées ne violent pas non plus

la garantie de la propriété, dès lors que la mesure d’aménagement litigieuse

est fondée sur l’art. 15 LAT, qui constitue une base légale suffisante, que le

but qu’elle poursuit, soit la réduction des zones à bâtir surdimensionnées,

relève d’un intérêt public prépondérant, et qu’elle respecte le principe de

proportionnalité. Il peut être renvoyés à cet égard aux motifs exposés aux

considérants qui précèdent.

6.

Il convient encore d’examiner si les décisions attaquées portent

atteinte au principe d’égalité de traitement, comme le soutiennent les

recourants.

a) Une décision viole le droit à l'égalité de traitement

ancré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui

ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à

réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des

circonstances (ATF 147 V 312 consid. 6.3.2; 144 I 113 consid. 5.1.1; ATF 143 I 361

consid. 5.1). L'égalité de traitement n'a (cependant) qu'une portée réduite dans

l'élaboration des plans d'affectation et leur réglementation. Il est en effet dans

la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des inégalités

et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être traités différemment

en ce qui concerne tant leur attribution à une zone déterminée que leur possibilité

d'utilisation, Du point de vue constitutionnel, il suffit que la planification soit

objectivement soutenable, c'est‑à-dire qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; 121 I 245 consid. 6e/bb; TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023

consid. 4.2). Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en contradiction

manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans motifs objectifs

et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1 et les références

citées).

b) Les recourants font valoir que, contrairement à leurs

parcelles, la parcelle no 500 a été maintenue en zone à bâtir alors

qu’elle se trouve aussi en frange de cette zone. Selon eux, le fait que cette parcelle

serait séparée de la zone agricole par un cordon boisé et un talus ne justifie pas

un traitement différent. Ils relèvent qu’à l’instar des parcelles n° 629 et

n° 642, la parcelle no 500 n’est pas construite et qu’elle présente une

surface plus importante (1'714 m2) que celle des parcelles n° 629 et

n° 642 (1'200 m2 chacune). Ils ajoutent que tout comme la parcelle no

500, les parcelles n° 629 et n° 642 sont entourées de constructions sur trois côtés.

Les parcelles ne présenteraient donc pas des caractéristiques différentes et aucun

motif raisonnable ne justifierait la distinction effectuée entre ces parcelles selon

les recourants. Ils soutiennent en particulier que le fait que la parcelle no

500.

est séparée de la zone agricole par un cordon boisé ne suffit pas à justifier

une inégalité de traitement puisque cette parcelle jouxte cette zone et que son

rattachement à la zone agricole serait en conséquence plus cohérent que celui des

parcelles n° 629 et n° 642.

c) En l’occurrence, les parcelles n° 629 et n° 642 et

la parcelles no 500 présentent certes certaines similitudes, en ce sens

qu’elles ne sont pas construites, sont contiguës à des parcelles construites et

présentent toutes une superficie inférieure à 2'500 m2, même si

la surface de la parcelle no 500 est plus importante que celle des parcelles

n° 629 et n° 642. Il n’en demeure pas moins que les parcelles n° 629 et n° 642,

prises isolément l’une de l’autre, ne jouxtent des biens-fonds construits que de

deux cotés, soit à l’ouest et au nord pour la parcelle no 629 et au

nord et à l’est pour la parcelle no 642, alors que la parcelle no

500.

est voisine de parcelles construites sur trois côtés. Mais avant tout, s’agissant

de la configuration du site, un cordon boisé sépare la parcelle no 500

de la zone agricole, ce qui la différencie des parcelles n° 629 et n° 642. Ce cordon

boisé est bien visible sur les orthophotographies disponibles sur le Guichet

cartographique cantonal et il s’étend le long de la limite nord de la parcelle no

500.

et des limites des biens-fonds situés au nord et au sud de cette parcelle. En

se fondant sur cet élément pour délimiter le pourtour du territoire urbanisé et

en incluant la parcelle no 500 dans ce périmètre (v. la réponse à l’opposition

des recourant dans le préavis municipal du 11 novembre 2024), les autorités intimées

se sont conformées aux critères ressortant de la fiche d’application de la DGTL

intitulée "Comment délimiter le territoire urbanisé ?" (v. supra

consid. 4b/bb), qui préconise en particulier, pour délimiter le territoire urbanisé,

de se rapprocher au plus près des constructions et des abords aménagés en se calant

sur des éléments physiques du site, tels que des lisières forestières. Leur appréciation

à cet égard est partant justifiée. Dès lors que la parcelle no 500 fait

partie du territoire urbanisé alors que les parcelles no 629 et no 642

en ont été exclues à juste titre (v. supra consid. 5b/bb), avec pour conséquence

l’application de critères distincts dans le cadre de l’examen de la réduction de

la zone à bâtir selon qu’un bien-fonds se trouve dans ou hors du territoire urbanisé,

c’est bien une situation différente qui a conduit les autorités à retenir une solution

différente pour les parcelles en cause.

Il s’ensuit que le déclassement des parcelles litigieuses

des recourants ne consacre pas une inégalité de traitement et ce grief doit en conséquence

être rejeté.

7.

Les recourants se prévalent encore d’une violation du principe de la bonne

foi.

a) Le principe de la bonne foi est explicitement consacré

par l’art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l’Etat et les particuliers

doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général

découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne

foi dans ses relations avec l’Etat, lequel est consacré à l’art. 9 Cst. Le principe

de la bonne foi protège, à certaines conditions, le citoyen dans la confiance légitime

qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite

d'après une décision, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration.

En vertu de ce principe, un renseignement ou une décision erronée de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur. Pour qu'une personne puisse se prévaloir de la protection

de sa bonne foi, il faut que (1) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète

à l'égard de personnes déterminées, (2) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi

dans les limites de ses compétences et (3) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4)

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice

et (5) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a

été donnée (ATF 148 II 233 consid. 5.5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid.

5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1).

b) Les recourants, se référant aux démarches effectuées

pour équiper leurs parcelles, soutiennent qu’ils se sont fiés de bonne foi, ainsi

que les membres de leur famille, aux informations et assurances de l’autorité communale.

Ils ajoutent qu’entre 1990 et avril 2023 il n’a jamais été question d’un éventuel

déclassement des parcelles n° 629 et n° 642, raison pour laquelle leur famille a

engagé des frais importants dans le projet tendant à valoriser ces parcelles.

c) Dans le cas présent, les recourants semblent fonder

la violation du principe de la bonne foi dont ils se prévalent sur l’ensemble des

démarches entreprises sur une période de plusieurs années pour équiper leurs parcelles,

en particulier pour aménager un chemin d’accès, ainsi que sur le fait qu’il n’aurait

pas été question d’une éventuelle affectation de leurs parcelles en zone non constructible

avant avril 2023. Ils n’invoquent en revanche aucun renseignement ou comportement

déterminé de la Municipalité sur lequel ils se seraient fondés, ni de potentielles

assurances qui leur auraient été données au sujet du caractère constructible de

leurs parcelles. Or, il ne ressort nullement du dossier et des pièces qu’ils produisent

que tel aurait été le cas. Dans un courrier du 25 juin 2021, la Municipalité rendait

d’ailleurs attentifs les recourants que le maintien en zone à bâtir des parcelles

litigieuses ne pouvait être garanti, malgré les efforts déployés en ce sens (v.

pièce 22 produite par les recourants).

Quoi qu’il en soit, selon la jurisprudence, des démarches

entreprises par une commune pour équiper un quartier ne peuvent pas être interprétées

comme une assurance concrète donnée quant au maintien des parcelles en zone à bâtir.

Ces démarches n'empêchent pas l'autorité communale d'envisager par la suite une

modification de la planification en vigueur, compte tenu notamment de l'évolution

de la législation (v. TF 1C_288/2023 du 24 juin 2024 consid. 4.2; 1C_241/2016 du

21.

avril 2017 consid. 3.2; v. aussi CDAP AC.2023.0328 du 15 janvier 2025 consid.

2a/bb; AC.2021.0405 du 16 mai 2023 consid. 1 b/aa).

Il s’ensuit que le grief de violation du principe de

la bonne foi doit être rejeté.

8.

Compte tenu des éléments qui précèdent, notamment vu l’important

surdimensionnement de la zone à bâtir de la Commune de Duillier, qui n’a pu

être résorbé totalement malgré les mesures prises, le tribunal ne voit pas de

raison de remettre en cause l’affectation des biens-fonds no 629 et

no 642 en zone agricole. Il considère en particulier que cette

mesure repose sur une pesée des intérêts en présence respectant les principes

applicables au redimensionnement de la zone à bâtir et qu’elle apparaît

adéquate étant donné la situation en frange de la zone à bâtir des parcelles en

cause. L’appréciation des autorités intimées ne viole ni les principes de la

proportionnalité et de l’égalité de traitement, ni la garantie de la propriété

des recourants.

9.

Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que les

décisions attaquées doivent être confirmées en tant qu’elles concernent les parcelles

n° 629 et n° 642. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des recourants,

qui succombent, solidairement entre eux (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 du

tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administratif

[TFJDA ; BLV 173.36.5.1]). Il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité de dépens à

la Commune de Duillier, qui s’en est remise à justice s’agissant des conclusions

du recours et dont l’activité de son mandataire dans le cadre de la présente procédure

de recours s’est limitée à trois courriers (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil communal de Duillier des 15 juin 2023 et 12 décembre

2024 adoptant le plan d’affectation communal (PACom) et la décision du Département

des institutions, du territoire et du sport du 6 mai 2025 approuvant ledit plan

sont confirmées en tant qu’elles concernent les parcelles n° 629 et n° 642.

III.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________, B.________, C.________ et D.________, solidairement entre

eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 mars 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure

ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le

recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de

la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel

subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé

dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué

viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes

au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même

de la décision attaquée.