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Décision

AC.2025.0170

CDAP - AC.2025.0170 - 2025-08-21 - A._____ à F.__/Municipalité d'Orzens, G.__, H._____

21 août 2025Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 août 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Marie-Pierre Bernel et

M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________,

à ********,

4.

D.________,

à ********,

5.

E.________,

à ********,

6.

F.________,

à ********,

Tous représentés par

Me Nina CAPEL

et Me Jean-Claude PERROUD, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Orzens,

Constructrices

1.

G.________,

à ********,

2.

H.________ à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité d'Orzens du 12 mai 2025 levant leurs oppositions au projet de

construction d'une villa individuelle sur la parcelle n° 361 (CAMAC 233657).

Vu les faits suivants:

A.

G.________, société anonyme de droit suisse sise à Orzens, et H.________,

société anonyme de droit suisse sise à Lausanne, sont propriétaires en main

commune de la parcelle n° 361 du cadastre de la Commune d'Orzens (ci-après: la

parcelle). D'une surface de 609 m2, cette parcelle est colloquée en

zone de village selon le plan général d'affectation de la Commune d'Orzens

(ci-après: PGA) et le règlement communal sur le plan général d'affectation et

la police des constructions (ci-après: RCPGA), approuvés par le Conseil d'Etat

le 27 novembre 1992. Cette parcelle est issue de la division de la parcelle n°

173, inscrite au registre foncier le 1er juin 2023. La parcelle n°

361 ne supporte aucun bâtiment. Elle est bordée au sud par la parcelle n° 173,

à l'ouest et au nord par la parcelle n° 169 et à l'est par le chemin des Champs

Plats (DP 44).

La Commune d'Orzens a entrepris de réviser sa

planification communale. Un plan d'affectation communal et son règlement (ci-après:

PACom) ont été mis l'enquête publique du 25 janvier au 25 février 2023 et ont

suscité plusieurs oppositions. Il prévoit de colloquer la totalité de la

parcelle n° 173 en zone centrale, étant précisé que cette parcelle n'avait

alors pas encore été divisée. Une enquête publique complémentaire, portant

toutefois sur une autre portion du territoire communal, a eu lieu entre le 23

novembre et le 23 décembre 2024.

B.

Le 3 juin 2024, G.________ et H.________ (ci-après: les constructrices)

ont déposé une demande de permis de construire (CAMAC 233657) portant sur la

construction sur la parcelle n° 361 d'une villa individuelle d'une surface au

sol de 85 m2 et comprenant deux niveaux. Le dossier

comportait plusieurs requêtes de dérogation au RCPGA ainsi qu'à la

règlementation mise à l'enquête publique par la municipalité.

Soumis à l'enquête publique du 9 août au 9 septembre

2024, le projet a suscité huit oppositions, dont celles de A.________ et B.________,

propriétaire, respectivement copropriétaires des parcelles n° 177 et n° 355

d'Orzens, toutes deux sises à une quarantaine de mètres de la parcelle n° 361, de

C.________ et D.________, résidents de la parcelle n° 355, de E.________,

propriétaire en main commune de la parcelle adjacente n° 169, et de F.________,

propriétaire de la parcelle n° 163, située à une vingtaine de mètres de la parcelle

n° 361. La plupart des opposants ont fait valoir que la planification communale

était en cours de révision et qu'ils avaient fait opposition au PACom, en

particulier s'agissant de l'affectation prévue pour la parcelle n° 361, laquelle

aurait dû être classée, selon eux, en zone agricole. Certains opposants ont

également soulevé que le projet ne respectait pas la règlementation communale

actuelle, notamment s'agissant de l'intégration du bâtiment, de ses fenêtres,

de la toiture et des places de stationnement. Ils ont également souligné le

risque que pourraient générer les travaux d'excavation à réaliser en lien avec

la proximité immédiate d'un gazoduc.

Le 9 septembre 2024, agissant par l'intermédiaire de

leur avocat, A.________ et B.________ ont complété leur argumentation en

invoquant à nouveau leur opposition à la révision de la planification

communale. Ils ont également renouvelé leurs griefs contre les dérogations

requises par les constructeurs.

Le 31 octobre 2024, les constructrices ont pris

position par une lettre envoyée à la municipalité sur les différents griefs

soulevés dans les oppositions. Aucun indice au dossier municipal ne laisse

penser que cette lettre aurait été transmise aux opposants.

Les opposants ont été reçus par la municipalité en

présence des constructeurs à des séances de conciliation les 3 et 10 février

2025 à la suite desquelles ils ont maintenu leurs oppositions.

Dans l'intervalle, le projet a circulé auprès des

services cantonaux spécialisés lesquels ont tous délivré les autorisations

spéciales requises selon la synthèse CAMAC du 26 août 2024.

C.

Par décision du 12 mai 2025, la Municipalité d'Orzens a levé les oppositions

de A.________ et B.________, de C.________ et D.________, de E.________ et de F.________.

La décision adressée à chaque opposant était motivée de la manière suivante:

"Par la présente, nous portons à votre connaissance que

la Municipalité, dans sa séance du 14 avril 2025, a décidé de lever les

oppositions formulées à l'encontre du projet mentionné en rubrique, dans la

mesure où les points estimés recevables ont été corrigés.

[suivent les signatures et les

voies de droit]"

D.

Agissant le 12 juin 2025 par l'intermédiaire de leur avocat commun, A.________

et B.________, C.________ et D.________, E.________ et F.________ (ci-après:

les recourants) ont déféré la décision de la Municipalité d'Orzens (ci-après: la

municipalité ou l'autorité intimée) devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant à son annulation

(cause AC.2025.0170).

L'autorité intimée a remis son dossier le 28 juillet

2025. Il en ressort notamment que le permis de construire a finalement été

délivré aux constructeurs le 7 juillet 2025.

Le 14 août 2025, les recourants ont indiqué qu'ils

avaient reçu le 28 juillet 2025 le permis de construire du 7 juillet 2025

délivré aux constructeurs et qu'ils formaient recours contre cette décision,

pour autant que de besoin.

Par décision du 18 août 2025, la juge instructrice

de la CDAP a indiqué que pour autant que cet acte du 14 août 2025 devait être

considéré comme un nouveau recours, celui-ci était joint à la cause

AC.2025.0170.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

Le recours a notamment été formé par A.________ et B.________,

propriétaire, respectivement copropriétaires des parcelles n° 177 et n° 355

d'Orzens, toutes deux sises à une quarantaine de mètres de la parcelle n° 361

ainsi que par F.________, propriétaire de la parcelle n° 163, située à une

vingtaine de mètres de la parcelle n° 361. Ces derniers ont formé

opposition pendant l'enquête publique et ont manifestement la qualité pour

recourir. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la qualité

pour recourir des autres recourants et le Tribunal peut entrer en matière sur

le recours.

2.

A

titre liminaire, les recourants se plaignent d’un défaut de

motivation dans la décision du 12 mai 2025. Ils font valoir que celle-ci ne

permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles la municipalité a rejeté

les griefs soulevés dans leurs oppositions, en l'absence de toute motivation

explicite. Ils relèvent en outre que la municipalité n’a pas délivré de permis

de construire simultanément à sa décision levant les oppositions, ce qui rend

d’autant plus difficile l’identification des éventuelles dérogations à la

règlementation qui auraient été admises et des éléments du projet qui auraient

été corrigés par les constructeurs suite aux oppositions.

3.

Il s'impose d'examiner en premier lieu ce grief de nature formelle, car

son admission pourrait entraîner l'annulation de la décision attaquée et le

renvoi de la cause à l'autorité intimée sans examen de l'affaire au fond (cf.

ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250).

a) La garantie du droit d'être entendu, ancrée à

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101)

ainsi qu'à l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril

2003 (Cst-VD; BLV 101.01), confère à toute personne notamment le droit

d’exiger, en principe, qu’une décision défavorable à sa cause soit motivée.

Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières

du cas; en règle générale, il suffit que l’autorité mentionne au moins

brièvement les motifs qui l’ont guidée. L’autorité peut se limiter à l’examen

des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable

puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon

escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références).

La motivation peut être implicite et résulter des

différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1; arrêts TF 1C_74/2021 du 24 janvier 2022 consid. 4.1;

1C_76/2020 du 5 février 2021 consid. 2.1; 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid.

2.1). Elle ne doit pas nécessairement être contenue dans la décision

elle-même: elle peut figurer dans une autre communication écrite à laquelle il

est renvoyé (ATF 123 I 31 consid. 2; 113 II 204 consid. 2; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif,

2018, 2e éd., n° 1574 p. 531).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour

conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V 117

consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les arrêts cités). Cela étant, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être

considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019 consid. 2b). La

réparation de la violation du droit d'être entendu doit cependant rester

l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si par

contre l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la

violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid.

4b et les arrêts cités).

b) Lorsque la contestation porte sur un permis de

construire, une règle spécifique figure à l'art. 116 al. 1 de la loi du 4

décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11): les opposants doivent être avisés de la décision accordant le permis,

avec l'indication des dispositions légales et règlementaires, lorsque

l'opposition est écartée.

c) Il résulte du dossier produit que les recourants

ont fait valoir plusieurs moyens durant la procédure d'opposition, contestant

notamment les dérogations requises aux art. 11 al. 1 RCPGA (fenêtres) et

43 al. 1 RCPGA (places de stationnement), la conformité de la toiture, l'intégration

de la construction au hameau des Champs Plats ou la dangerosité des excavations

en raison de la proximité d'un gazoduc. Ils ont également invoqué le nouveau

PACom.

Malgré les différents griefs soulevés dans les

oppositions, la décision attaquée ne comporte aucune motivation et aucune

référence à un article de loi. Elle n'indique ni les raisons ni les

dispositions légales sur lesquelles l'autorité intimée s'est appuyée pour

statuer, en lien avec les arguments invoqués par les recourants dans leurs

oppositions. Le permis de construire, qui a finalement été délivré le 7 juillet

2025, contient certes à son verso quelques conditions qui répondent a priori à

certaines des critiques formulées par les opposants. Tous les points contestés

n'ont toutefois pas été traités et la décision attaquée n'analyse nullement la

pertinence de ces autres moyens. A l'examen du dossier municipal, on trouve une

lettre du 31 octobre 2024 des constructrices qui se déterminent sur les

oppositions. Cette lettre n'a toutefois pas été transmise aux recourants. Elle

ne reflète au surplus que la position des constructrices et non celle de

l'autorité intimée. Quant à la séance de conciliation, son procès-verbal

contient certes des indications sur ce qui pourrait constituer la position de

la municipalité sur certains griefs. Toutefois, une telle séance a surtout pour

but de trouver un terrain d'entente entre les constructrices et les opposants.

Elle intervient avant le processus décisionnel que l'autorité intimée doit

effectuer une fois tous les éléments en sa possession pour rendre sa décision

et ne saurait donc valoir prise de position de la municipalité sur les

oppositions. Au final, il n'appartient pas aux opposants qui reçoivent une

décision de levée de leur opposition d'obtenir les motifs des décisions qui les

concernent en étant tenus de les reconstituer en consultant le dossier

municipal et en déposant un recours auprès du Tribunal cantonal.

La motivation de la décision entreprise s'avère dès

lors largement insuffisante, au point qu'une guérison de la violation du droit

d'être entendu ne peut entrer en considération devant le Tribunal de céans.

La décision attaquée doit ainsi être annulée, sans

qu'il y ait lieu de discuter les moyens de fond.

4.

Vu ce qui précède, le recours, manifestement bien fondé, doit dès lors

être admis et la décision attaquée annulée selon la procédure simplifiée de

l'art. 82 LPA-VD (décision immédiate, sans échange d'écritures ni autre mesure

d'instruction). La cause doit être renvoyée à la Municipalité d'Orzens pour

nouvelle décision dûment motivée.

5.

L'octroi du permis de construire, sur la base de l'art. 114 al. 1 LATC,

et la décision de levée des oppositions (art. 116 LATC) doivent intervenir de

façon simultanée (1C_445/2014 du 12 janvier 2015 consid. 2.3). Le permis de

construire ne peut être délivré qu'à la condition que les oppositions formulées

dans le cadre de la procédure d'enquête publique aient été levées. Dès lors que

le présent recours conduit à l'annulation de la décision du 12 mai 2025 de

levée des oppositions, il convient également d'annuler le permis de construire

délivré le 7 juillet 2025.

6.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe

(art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en

présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres

parties dont les intérêts sont opposés à ceux du ou des recourants - en

l'espèce, les constructeurs -, c'est en principe à cette partie adverse

déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est

annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2020.0227 du 25

août 2021 consid. 3 et les références). La règle n'est toutefois pas absolue.

Si les circonstances le justifient, les frais peuvent être mis à charge de la

commune; tel est le cas notamment lorsque les frais de procédure sont entraînés

exclusivement par une erreur administrative, ou encore lorsque la municipalité

se fait en quelque sorte le porte-parole des très nombreux opposants qui sont

intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Enfin, lorsque l'équité

l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (CDAP

AC.2020.0284 du 8 octobre 2021 consid. 6; AC.2017.0167 du 4 septembre 2018

consid. 9 et la référence; AC.2017.0027 du 31 octobre 2017 consid. 7a).

Au vu des motifs de

l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu de mettre les frais et dépens

à la charge de la municipalité. Ainsi, en vertu de l'art. 55 al. 1 LPA-VD, les

recourants, qui obtiennent gain de cause par l'intermédiaire d'un avocat, ont

droit à des dépens à la charge de la Commune d'Orzens, qui assumera également

un émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

Les décisions rendues par la Municipalité d'Orzens de levée des

oppositions du 12 mai 2025 et d'octroi du permis de construire du 7 juillet

2025.

sont annulées. La cause est renvoyée à la municipalité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la Commune d'Orzens.

IV.

La Commune d'Orzens versera aux recourants, créanciers solidaires, un

montant de 1'000 (mille) francs au titre d'indemnité de dépens.

Lausanne, le 21 août 2025

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.