AC.2025.0182
CDAP - AC.2025.0182 - 2026-04-02 - A._____/Municipalité d'Avenches, B.__, C._____
2 avril 2026Français37 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Dominique von der Mühll et Mme Christina Zoumboulakis, assesseures; Mme
Lea Rochat Pittet, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Stephan KRONBICHLER, avocat à Genève,
Autorité intimée
Municipalité d'Avenches, représentée
par Me David MOINAT, avocat à Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********,
Opposant
C.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Avenches du 17 juin 2025 refusant l'autorisation de construire une nouvelle
installation de téléphonie mobile sur la parcelle no 3113 (CAMAC no
229194).
Vu les faits suivants:
A.
a) B.________ est propriétaire de la parcelle no 3113 du
cadastre de la Commune d'Avenches (ci-après: la commune).
b) Ce bien-fonds, d'une surface de 10'119 m2,
supporte trois bâtiments d'habitation d'une surface respective de 435 m2
(ECA no 1658), 436 m2 (ECA no 1659)
et 437 m2 (ECA no 1660), comportant trois à quatre
niveaux. Les bâtiments ECA no 1658 et ECA no 1659
sont situés sur la partie ouest de la parcelle précitée, alignés le long de la
Rue des Allobroges. Le bâtiment ECA no 1660 se dresse dans la
portion sud-ouest de la parcelle, dans l'alignement des bâtiments précités. Sa
toiture est couverte d'une surface gravelée et pourvue de deux rangées de
panneaux solaires d'une largeur d'environ 8,50 mètres et d'une hauteur d'environ
1,50 mètre, disposés en diagonale nord-ouest/sud-est, ainsi que d'une imposante
structure de ventilation. Le tout s'étend sur l'intégralité de la surface du
toit.
La parcelle no 3113 se situe à
environ 300 mètres au sud-ouest de la vieille ville d'Avenches, dans un
quartier composé de nombreuses constructions de grand gabarit, pourvues de
plusieurs niveaux, de toits plats et à l'architecture moderne. Elle est bordée,
au sud, d'un quartier de villas individuelles ou mitoyennes, situé sur un
plateau en contre-haut, longeant la Rue des Helvètes (DP 1122; ci-après:
le quartier de la Rue des Helvètes). Ces habitations sont disposées en deux
rangées, la première étant accolée à la rue précitée, la seconde s'étendant au
sud de la première.
c) La parcelle no 3113 est colloquée
en zone d'habitations collectives (zone d'habitation de faible densité 15 LAT) selon
le plan de quartier "Sur Fourches – Est" du 8 mai 2008,
approuvé par le département compétent le 13 août 2008, et son règlement (ci-après
respectivement: le plan de quartier et le règlement). Plus précisément, elle se
trouve dans le périmètre D4 de ce plan de quartier, affecté à l'habitation
collective et aux activités moyennement gênantes (art. 21 du règlement).
Le quartier de la Rue des Helvètes est également régi par ce plan de quartier,
les parcelles le composant étant quant à elles colloquées en zone de villas
(zone d'habitation de très faible densité 15 LAT).
d) Avenches figure à l'Inventaire fédéral des sites
construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ci-après: l'ISOS). La
vieille ville se trouve dans le périmètre 1 de la fiche d'inventaire,
décrite comme "Vieille ville d'origine médiévale entourée des anciens
remparts, en position dominante au sommet d'une colline, maisons bourgeoises en
rangées compactes, 17e – 19e s.". Ce périmètre
figure en catégorie d'inventaire "AB", avec un objectif de sauvegarde
"A", préconisant "la sauvegarde de la substance, la
conservation intégrale de toutes les constructions et composantes du site, de
tous les espaces libres, ainsi que la suppression des interventions parasites".
La parcelle no 3113 fait quant à
elle partie du périmètre environnant VIII, désigné comme "Lotissement
d'immeubles de grand gabarit construits dans un style sans visage, en pleine
extension dès fin 20e début 21e s.", figurant en
catégorie d'inventaire "B", avec un objectif de sauvegarde "B"
qui préconise "la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les
composantes attenantes au site".
B.
Le 16 janvier 2024, A.________ a déposé auprès de la Municipalité
d'Avenches (ci-après: la municipalité) une demande d'autorisation de construire
une nouvelle installation de téléphonie mobile en toiture du bâtiment ECA no 1660
(parcelle no 3113). L'antenne projetée comporte une station de
base, un mât d'antennes tripode d'une hauteur de 4,45 mètres, des barrières de
sécurité, ainsi qu'un tube pour passage de câbles en façade.
Un rapport interne du 4 février 2024, établi
par le service des constructions de la commune, fait état de ce qui suit:
"Le projet prévoit
l'installation d'une station de base pour de la téléphonie mobile sur le toit
de l'immeuble Rue des Allobroge 48, ainsi que la pose d'un mât d'antennes
tripode avec barrières de sécurité pour accès et canal d'amené de câbles en façade.
Le projet est assez imposant et
impactant sur le toit de cet immeuble, mais peut être intégré par des couleurs
assez neutres (anthracite par exemple). Le canal de passage des câbles en
façade devrait être rendu plus direct par une harmonisation de sa couleur avec
la couleur de façade existante, ces souhaits peuvent faire l'objet de mentions
dans le cadre de la délivrance du permis de construire.
Du point de vue technique, les
instances cantonales et fédérales en charge des émissions et de la couverture
de téléphonie mobile statueront sur les valeurs et la nécessité de cette
installation.
A noter que les toitures de ces
constructions devraient être végétalisées de manière extensive selon le
règlement sur fourches (Modifications partielles règlement et plan 2008) et que
le bâtiment est actuellement recouvert d'une surface gravelée non végétalisée.
[…]
Art. du plan de quartier
"Sur Fourches". Zone d'habitations collectives avec remarques:
Sans remarque particulière, reste
réservée la position de la Municipalité sur ce projet, ainsi que les droits des
tiers et droits d'opposition.
PACom avec remarques:
Art. 34 toitures, al. 8:
Les superstructures en toiture, cheminées, ascenseurs, etc., sont limitées au
minimum techniquement indispensable et regroupées dans des volumes compacts
intégrés au caractère architectural du bâtiment: reste réservée la position de
la Municipalité sur ce projet.
Conclusion:
Le dossier a été complété, préavis
positif."
Dans sa séance du 19 février 2024, la
municipalité a prié le service compétent de soumettre le projet à enquête
publique. Celle-ci a été ouverte du 9 mars au 7 avril 2024. Le projet
a suscité plusieurs oppositions, dont une opposition collective signée par 337
personnes. C.________, propriétaire de la parcelle no 2498 de
la commune, située dans le quartier de la Rue des Helvètes, a formé opposition
le 26 mars 2024.
Le 15 avril 2024, A.________ s'est déterminée
sur les oppositions.
Le 20 mars 2025, la Centrale des autorisations
en matière de constructions (ci-après: la CAMAC) a rendu sa synthèse positive. En
particulier, la Direction de l'environnement industriel, urbain et rural,
Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC) a délivré
l'autorisation spéciale requise à certaines conditions impératives. Les
directions de l'archéologie et du patrimoine, Division Archéologie cantonale
(DGIP/ARCHE) et des ressources et du patrimoine naturels, Division Biodiversité
et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV) n'ont pas formulé de remarques.
Par décision du 17 juin 2025, la municipalité a
refusé de délivrer le permis de construire requis, au motif que le projet ne
respectait pas l'art. 31 du plan de quartier. Elle ajoutait que
l'infrastructure litigieuse n'était pas nécessaire au bâtiment.
C.
Par acte du 26 juin 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a
déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa
réforme en ce sens que l'autorisation sollicitée est délivrée et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision et délivrance de l'autorisation.
Les opposants au permis de construire ont été
interpellés par la municipalité. L'opposant C.________, propriétaire de la
parcelle no 2498 de la commune, est intervenu dans la procédure
par le dépôt d'observations datées du 18 août 2025. Il a conclu en
substance au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Le 30 septembre 2025, la municipalité (ci-après
également: l'autorité intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet du
recours.
La recourante s'est déterminée à nouveau le
28 octobre 2025, confirmant les conclusions de son recours.
Le 10 novembre 2025, l'autorité intimée a
déposé de nouvelles déterminations, confirmant également ses précédentes
conclusions.
La Cour a procédé à une inspection locale des lieux
le 16 décembre 2025. Du compte rendu de cette audience, on extrait les
passages suivants:
"[…] L'avocat de la municipalité, client de l'opératrice
recourante, fait la démonstration du fait qu'il dispose de suffisamment de
réseau mobile pour ouvrir une page internet en quelques centièmes de secondes.
La Cour observe que le bâtiment
ECA no 1660, sur le toit duquel est prévue l'installation de
l'antenne litigieuse, fait partie d'un quartier composé essentiellement
d'immeubles de plusieurs étages, d'architecture moderne, et pourvus de toits
plats.
La Cour prend le chemin pédestre
qui mène au quartier de villas au sud de l'immeuble ECA no 1660. Ce
quartier est situé sur une colline en contre-haut du bâtiment en question,
légèrement au-dessus du niveau du dernier étage de celui-ci. Il est composé de
deux rangées de plusieurs villas d'un étage sur rez-de-chaussée, pourvues de
toitures à double pans, dont celle de l'opposant (parcelle no 2498,
ECA no 1366a). Ces villas sont implantées le long de la Rue des
Helvètes (DP no 1122). […]
La Cour observe que, depuis le
haut de la colline, au niveau de la Rue des Helvètes, on distingue le toit du
bâtiment ECA no 1660, qui se dresse entre le quartier de villas et
la vieille ville d'Avenches qui se détache au loin, elle-même juchée sur une
colline sise au nord-est. Le toit du bâtiment litigieux comporte deux rangées
de panneaux solaires implantés en diagonale nord-ouest/sud-est d'une hauteur
d'environ 1 m 50. L'antenne litigieuse sera installée derrière ces panneaux, au
nord, et la hauteur de son mas devrait dépasser celle des panneaux d'un peu
moins de trois mètres. L'antenne se dressera dans l'axe de la vieille ville.
La juge instructrice fait
remarquer que la vue sur le toit du bâtiment ECA no 1660, ainsi que
sur la vieille ville, est en partie obstruée par la présence d'un grand arbre
de plusieurs mètres de haut, malgré l'absence de feuillage en hiver. De la
végétation buissonnante le long du bord ouest de la Rue de Helvètes limite
aussi la vue sur la vielle ville à cet endroit. Jouissant d'une large couronne
arrondie, l'arbre précité cachera entièrement l'antenne projetée depuis ce
point de vue en période de végétation estivale. L'opposant confirme que la vue
sur la vieille ville est dégagée surtout en hiver. La constructrice souligne
que l'antenne projetée est située au nord des villas, du côté de leurs cuisines
et garages respectifs, derrière une voie publique et un mur de végétation.
La Cour poursuit à l'est sur la
Rue des Helvètes. Elle constate la présence d'une autre antenne 5G implantée
dans la vallée située entre les deux collines.
[…]
La constructrice expose avoir déjà
déposé deux demandes de permis de construire des antennes dans la commune, qui
ont été refusées. La première a été refusée par le canton car l'emplacement
concerné était situé hors zone à bâtir; la seconde a été refusée par la
municipalité. Elle explique qu'elle a envisagé d'autres emplacements, mais que
ceux-ci permettaient une puissance d'émission réduite. Elle précise encore qu'à
l'heure actuelle, elle ne dispose dans les environs que d'une seule autre
antenne située au nord de la vieille ville d'Avenches. Elle explique qu'il est
vrai que l'emplacement litigieux est déjà couvert par le réseau, comme l'a
démontré l'avocat de la municipalité, mais que pour déterminer les besoins en
matière de réseau, il ne fallait pas seulement tenir compte de la couverture,
mais également de la capacité, qui dépend du nombre de personnes qui se
connectent au réseau. Quant à la possibilité d'utiliser les antennes existantes
d'autres opérateurs, la constructrice explique que les limites fixées par la
législation sur les rayonnements non ionisants seraient dépassées, de sorte que
les opérateurs concernés devraient réduire la puissance de leur antenne, ce qui
in fine nécessiterait la construction de nouvelles antennes 5G.
[…]
A 9h55, il est décidé que la Cour
se rendra, sans les parties, du côté de la vieille ville d'Avenches afin
d'observer la vue sur l'antenne litigieuse depuis cet emplacement. Les parties
autorisent expressément la Cour à procéder ainsi. […]
La Cour, sans les parties, se rend
sur le Chemin des Terreaux (DP no 1037). Elle se déplace le long de
ce chemin qui ceinture la partie sud et sud-est de la vieille ville. La vue
depuis le Chemin des Terreaux est composée d'une alternance d'arbres et de
percées sur la vallée en contre-bas. Depuis là, le toit du bâtiment ECA no
1660 où est prévue l'implantation de l'antenne litigieuse est visible. On y
distingue nettement la présence des panneaux solaires déjà décrits et de
monoblocs de ventilation, le tout constituant une occupation chargée de la
toiture, peu esthétique. Le toit du bâtiment ECA no 1660 se situe
dans le même axe que celui du grand arbre de la Rue des Helvètes, qui se dresse
en arrière-plan, et ce tout au long du Chemin des Terreaux. L'antenne
litigieuse, dont le projet prévoit l'installation entre les panneaux solaires
et la ventilation du toit du bâtiment ECA no 1660, se situera ainsi
dans le gabarit de l'arbre.
Depuis le Chemin des Terreaux, la
Cour observe que, dans la direction du projet litigieux, le regard de
l'observateur est particulièrement attiré par la présence de deux villas
situées dans le quartier de la Rue des Helvètes, dont les façades sont respectivement
de couleur vert pomme et oranger.
La Cour se rend dans la Tour de
Benneville (ECA no 262). Elle constate que le toit litigieux n'est visible
depuis aucune des diverses ouvertures de cette tour, sauf depuis un point de
vue latéral à travers une meurtrière de l'avant-dernier étage de la tour."
Le 16 décembre 2025, la recourante a déposé de
nouvelles déterminations en lien avec l'absence de sites alternatifs pour
l'implantation de l'antenne. Le 14 janvier 2026, l'autorité intimée s'est
déterminée sur cette écriture. La recourante a encore déposé des déterminations
le 16 janvier 2026.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité refuse l'octroi d'une
autorisation de construire une antenne de téléphonie mobile peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36). En tant que destinataire de la décision attaquée, l'opératrice a
manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD,
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD). Le présent recours a en outre été déposé en
temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) et satisfait en outre aux autres
conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Selon le libellé de la décision entreprise, l'autorité intimée a refusé
à la recourante l'autorisation de construire l'antenne litigieuse au motif que
le projet contrevenait au règlement du plan de quartier, plus particulièrement à
son art. 31 relatif à la hauteur des bâtiments. Dans sa réponse, l'autorité
précise se fonder en réalité sur la clause d'esthétique de l'art. 86 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), dont les objectifs d'intégration sont en partie concrétisés
par le plan de quartier "Sur Fourches – Est", spécifiquement par ses
art. 21, 22, 24, 30 et 31. Elle relève la présence de l'ISOS dans le
secteur, dont les objectifs de protection et de préservation des sites et
paysages naturels et construits font également parties des buts poursuivis par
les dispositions règlementaires communales précitées. Concrètement, l'installation
de l'antenne litigieuse sur le bâtiment ECA no 1660 aurait pour
conséquence d'enlaidir considérablement le quartier "Sur Fourche –
Est" et porterait une atteinte inadmissible à la vue depuis la vieille
ville d'Avenches sur les environs, ainsi que sur la vieille ville d'Avenches depuis
le quartier des Helvètes.
a) aa) En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale
du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage
(LPN; RS 451), l’inscription d’un objet dans un inventaire fédéral indique que
celui-là mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être
ménagé le plus possible. Cette disposition n'impose pas une interdiction
absolue de modifier tout objet inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé
est possible dans la mesure toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne
contrevient au but assigné à sa protection (TF 1C_360/2009 du 3 août 2010
consid. 3.1; Leimbacher, Commentaire LPN, n. 5 ss ad art. 6). Pour déterminer
ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de "conserver
intact" un bien protégé, il faut se référer à la description, dans
l'inventaire et les fiches qui l'accompagnent, du contenu de la protection (ATF 127 II 273 consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023
consid. 4.1; AC.2024.0363 du 15 octobre 2025 consid. 3a).
Lorsqu'il s'agit de l'accomplissement d'une tâche de
la Confédération au sens de l'art. 2 LPN, ce qui est le cas de l'octroi d'une
autorisation de construire une installation de téléphonie mobile (ATF 131 II 545 consid. 2.2), la règle suivant laquelle un objet doit être conservé
intact dans les conditions fixées par l'inventaire ne souffre d'exception que
si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également,
s'opposent à cette conservation (art. 6 al. 2 LPN). L'art. 6 al. 2 LPN accorde
ainsi un poids prioritaire à la conservation des objets d'importance nationale
inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne soit
nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en
considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF
1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4.1).
bb) L'art. 86 LATC, règle générale en matière
d'esthétique et d'intégration des constructions, prévoit que la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural satisfaisant
et s'intègrent à l'environnement (al. 1). Elle refuse le permis pour les
constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect et le
caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de nuire à
l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2).
Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
cc) Au niveau communal, le plan de quartier
"Sur Fourches – Est" contient notamment les dispositions suivantes:
"Art. 1
Objectifs
Le plan de quartier "Sur
Fourches – Est" a pour but de:
-
Légaliser à la construction la première étape d'un nouveau
quartier à implanter au sud ouest de la localité, sur un coteau faisant face à
la vieille ville.
-
Concrétiser les intentions d'aménagement figurant au plan
directeur communal et au plan directeur sectoriel concernant ce secteur,
notamment en ce qui concerne la préservation des sites et des paysages naturels
et construits.
[…]
D – Périmètres de construction
D
Art. 21 Affectations
Ces périmètres sont affectés à
l'habitation collective et aux activités moyennement gênantes.
Le rez-de-chaussée du périmètre D1
sera affecté à des activités tertiaires de type commercial, en vue notamment de
favoriser la vie sociale sur la place publique à aménager ainsi qu'à ses
abords.
Art. 22 Implantations des
constructions
Une seule construction occupera
chaque périmètre. Ses façades seront alignées sur les fronts d'implantation
obligatoire.
Le traitement architectural du
bâtiment situé dans le périmètre D1 correspondra à sa situation charnière
particulière dans l'expression des fonts bâtis.
Art. 23 Niveaux décalés
Le nombre maximal de niveaux
prescrit sur le plan est à respecter par façade.
Du fait de la pente, un décalage
d'un demi-niveau ou d'un niveau entier entre deux façades pignon peut être
admis. Il sera alors intégré au traitement de la toiture. Dans le périmètre D4,
un niveau supplémentaire peut être autorisé dans sa partie centrale en cas d'un
tel décalage.
Art. 24 Toitures
Les toitures seront plates et
végétalisées ou aménagées en terrasses accessibles. Le traitement de la
corniche en acrotère sera souligné par un dispositif architectural adapté pour
marquer la fin de la façade.
L'article 12 est applicable au
périmètre D1.
[…]
E – Mesures applicables à tous
les périmètres de construction
Art. 30 Nombre de niveaux
A chaque périmètre ou partie de
périmètre est attribué un nombre maximum de niveaux visibles hors terre. Compte
comme niveau visible tout étage dont la hauteur hors terrain aménagé dépasse
1.50 m ainsi que les combles habitables.
Art. 31 Hauteur des
constructions
Les bâtiments ne peuvent dépasser
la hauteur de construction fixée sur le plan par une cote d'altitude.
-
Pour les toits en pente, cette hauteur se mesure sur chevrons, au
droit du nu extérieur de la façade pour laquelle elle est prescrite sur le
plan.
-
Pour les toitures plates, elle se mesure sur le garde-corps ou
sur acrotère si le garde-corps n'existe pas ou qu'il est suffisamment ajouré
pour ne pas être perçu comme le prolongement de la façade.
Lorsque des hauteurs différentes
sont fixées pour un périmètre, celles-ci s'appliquent jusqu'à mi-distance entre
les faces de référence.
La saillie localisée de
superstructures techniques telles qu'ascenseurs, ventilations, cheminées est
autorisée et doit être réduite au strict nécessaire."
b) aa) Les installations de téléphonie mobile
peuvent être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou
d'intégration. Dans l'application d'une clause générale d'esthétique,
l'autorité ne doit cependant pas se laisser guider par son sentiment subjectif;
il lui appartient de motiver soigneusement son appréciation (TF 1C_265/2014
du 22 avril 2015 consid. 4.1 non publié in ATF 141 II 245; TF 1C 553/2024
du 16 juin 2025 consid. 4). Ces normes doivent être appliquées dans
les limites du droit supérieur, en particulier du droit fédéral de
l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part: elles ne
peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la législation
sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à disposer d'un
réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence efficace
entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C 553/2024 du 16 juin
2025 consid. 4.1; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011
du 8 novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes
d'esthétique ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer
à l'excès la réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à
l'opérateur en vertu du droit fédéral (art. 1 de la loi du 30 avril 1997 sur
les télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8;
138 II 173 consid. 6.3; TF 1C 553/2024 du 16 juin 2025
consid. 4.1). Une intervention de l'autorité communale ou cantonale sur la
base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de portée analogue doit se
justifier par un intérêt public prépondérant, tel que la protection d'un site
ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables
(TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3; AC.2024.0174 du 7 mars
2025 consid. 2a). En retenant qu'une interdiction de construire fondée sur la
clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public prépondérant, la
jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se
fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction.
L'autorité communale qui se prononce sur ces
questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions
et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté
d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec
retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l’aménagement du
territoire du 22 juin 1979 [LAT; RS 700]), mais l'autorité de recours doit
sanctionner l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit
supérieur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la prise en
considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe
au canton, doit être imposée par un contrôle strict. Il incombe à l'autorité
cantonale de recours d'intervenir non seulement lorsque la décision municipale
est insoutenable, mais aussi lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui
dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4, ATF 145 I 52
consid. 3.6; AC.2024.0174 du 7 mars 2025 consid. 2a; AC.2020.0276 du 18
mars 2021 consid. 2d).
Aussi, si l'on ne peut nier qu'une antenne de
téléphonie mobile présente nécessairement un aspect visuel déplaisant, encore
faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle péjore de manière incontestable
les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF 1C_465/2010 du 31 mai
2011 consid. 3.3; AC.2024.0174 du 7 mars 2025 consid. 2a). Une
jurisprudence abondante a été rendue en lien notamment avec des sites
mentionnés à l'ISOS, en n'excluant pas de telles constructions quand celles-ci
ne portaient pas atteinte aux objectifs de l'inventaire (cf. TF 1C_50/2023
du 19 mars 2024 consid. 2; 1C_94/2022 du 24 août 2023 consid. 2;
1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 4; 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3;
1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5; 1A.142/2004 du 10 décembre 2004
consid. 4; pour des décisions vaudoises voir AC.2024.0174 du 7 mars 2025
consid. 2; AC.2021.0211; AC.2021.0218 du 19 avril 2022 consid. 8;
AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 6d et e).
Le Tribunal fédéral a notamment jugé, dans un arrêt
du 20 octobre 2005, qu'il n'y avait pas lieu de refuser le permis de construire
une antenne de 20 m projetée au nord du bourg de Chailly, sur la commune de
Montreux, puisqu'elle n'entraînerait qu'une modification insignifiante de la
silhouette du village, lequel constituait l'objet de la protection instaurée
par l'inventaire ISOS (TF 1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5). En
revanche, dans un arrêt du 9 décembre 2015, il a confirmé le refus de permis de
construire un mât de 25 m de haut sur une parcelle ferroviaire à l'extrémité
sud du village de Courtelary (BE), aux motifs que son implantation sur une
large esplanade jouxtant une zone de dégagement inscrite à l'ISOS imposerait sa
présence dans un environnement peu densément bâti et serait ainsi très
largement visible de loin, de sorte qu'elle briserait la quiétude du paysage,
en particulier l'arrière-plan de nature agricole et forestière, par ses
dimensions "hors d'échelle" par rapport aux installations à proximité
(TF 1C_49/2015 du 9 décembre 2015 consid. 3.4). Dans plusieurs arrêts, la CDAP
a également jugé que, nonobstant l'inscription du secteur à l'ISOS, il était
possible d'autoriser l'implantation d'antennes si le projet n'avait pas ou peu
d'impact direct sur l'objectif de sauvegarde du quartier (cf. notamment
AC.2015.0039 du 5 octobre 2015 consid. 1c, AC.2015.0316 du 12 juillet 2016
consid. 3; AC.2016.0149 du 25 janvier 2017 consid. 3).
bb) Par ailleurs, la jurisprudence retient que les
dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne
sont pas applicables aux stations de téléphonie mobile, car ces règles ne
concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces
installations. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée
doit être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des
constructions (cf. AC.2024.0174 du 7 mars 2025 consid. 2b/aa; AC.2022.0231
du 28 février 2023 consid. 4a; AC.2020.0349 du 15 septembre 2021 consid.
3a/cc; AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a; AC.2010.0192 du 5 décembre 2011
consid. 8).
c) En l'espèce, il est vrai que l'antenne
litigieuse, qui comprend en particulier la station de base, des barrières de
sécurité, ainsi qu'un mât tripode d'une hauteur de 4,45 mètres, peut être
considérée comme un ouvrage relativement imposant (cf. ég. préavis du service
des constructions de la commune du 4 février 2022). Elle doit cependant prendre
place sur la toiture d'un bâtiment déjà pourvu de deux larges bandes de
panneaux solaires d'une hauteur de 1,50 mètre, ainsi que d'autres éléments
d'infrastructure technique, en particulier d'imposants monoblocs de
ventilation, le tout étant disposé sur une surface gravillonnée. Son
implantation, à cet endroit, ne modifiera ainsi pas de manière significative l'aspect
du bâtiment, ni celui de sa toiture, lesquels relèvent d'une architecture
moderne banale et ne présentent pas d'intérêt esthétique particulier. Le
quartier environnant se caractérise d'ailleurs également par la présence de constructions
de plusieurs niveaux, de gabarit imposant, pourvues de toitures plates et au style
architectural moderne, qui ne présentent pas non plus de qualités esthétiques spéciales.
Du reste, quand bien même la vieille ville d'Avenches est inscrite à l'ISOS, la
parcelle litigieuse fait partie du périmètre environnant VIII qui poursuit un
objectif de sauvegarde "B", préconisant uniquement "la
sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au
site". Or, en l'espèce, l'installation de l'antenne litigieuse sur le toit
d'un tel bâtiment n'est pas propre à mettre en péril les caractéristiques
essentielles de ce "lotissement d'immeubles de grand gabarit",
moderne et "sans visage" selon les relevés de l'ISOS.
Pour le surplus, il n'est pas contesté que le
bâtiment ECA no 1660 est situé à une distance d'environ 300 mètres
de la vieille ville d'Avenches, qui bénéficie quant à elle d'un objectif de
sauvegarde "A", préconisant la sauvegarde de sa substance, de toutes
les constructions et composantes du site, ainsi que des espaces libres. Il est
également exact que la construction devant accueillir l'antenne litigieuse se
dresse dans l'axe allant du quartier de la Rue des Helvètes à la colline de la vieille
ville d'Avenches et qu'a priori elle pourrait être susceptible
d'impacter la vue depuis et sur ce site à protéger. La Cour a cependant pu
constater, lors de l'inspection locale du 16 décembre 2025, que la vue sur
la vieille ville depuis le quartier précité est à l'heure actuelle déjà
largement obstruée – même pendant la saison hivernale – par un grand arbre
pourvu d'une couronne arrondie et par la végétation buissonnante présente le
long de la Route des Helvètes, qui dissimulent en partie le toit du bâtiment
ECA no 1660 et dissimuleront à tout le moins en partie l'antenne.
Par ailleurs, là où la toiture du bâtiment en cause est tout de même visible, la
Cour a pu observer la présence des imposantes installations techniques déjà décrites
ci-dessus, qui relativisent fortement l'impact futur de l'antenne litigieuse
sur le paysage environnant. Il en va de même de la vue depuis la vieille ville
d'Avenches sur la plaine en direction du périmètre Sur Fourches – Est. A cet
égard, la Cour a en effet pu constater, toujours lors de l'inspection locale
précitée, que, depuis le Chemin des Terreaux ceinturant la partie sud/sud-est
de la vieille ville d'Avenches, la toiture du bâtiment ECA no 1660,
bien que visible, apparaissait d'emblée comme déjà fortement occupée par ses
équipements techniques et peu esthétique. L'ajout d'une antenne à cet
emplacement n'est donc pas de nature à porter atteinte à la vue depuis la
vieille ville, ce d'autant moins qu'il apparaît assez clairement que
l'infrastructure litigieuse s'inscrira dans le gabarit de l'arbre de la Rue des
Helvètes. Au plan visuel, le regard de l'observateur est par ailleurs bien plus
attiré par les façades peu discrètes des deux villas situées à la Rue des
Helvètes, respectivement de couleur orange et vert pomme, contrastant avec
l'environnement. L'antenne ne portera pas non plus atteinte à la vue sur la
plaine depuis la Tour de Benneville, depuis laquelle le toit de l'immeuble en
cause n'est visible depuis aucun étage, ni aucune ouverture, à l'exception d'un
unique point de vue latéral à travers une meurtrière de l'avant-dernier étage
de la tour.
Enfin, il n'est pas contesté que les dispositions du
règlement du plan de quartier ont, entre autres, pour objectif "la
préservation des sites et des paysages naturels et construits"
(cf. art. 1 du règlement du plan de quartier). On ne voit cependant
pas en quoi l'antenne litigieuse contreviendrait aux articles dont se prévaut
l'autorité intimée. S'agissant plus particulièrement des art. 23, 30 et art. 31
du règlement, leurs prescriptions relatives aux niveaux et à la hauteur
maximale du bâtiment ne peuvent être appliquées à l'antenne litigieuse,
conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2b/bb). Pour le
surplus, l'autorité intimée se prévaut spécifiquement du dernier alinéa de la
disposition précitée, qui prévoit que "la saillie localisée de
superstructures techniques telles qu'ascenseurs, ventilations, cheminées est
autorisée et doit être réduite au strict nécessaire". En substance, à
suivre la municipalité, les antennes de téléphonie mobile seraient assimilables
à de telles superstructures, autorisées uniquement lorsqu'elles sont réduites
au strict minimum, ce qui impliquerait qu'elles soient nécessaires au bâtiment
où elles s'implantent. Or la dernière partie de cette interprétation ne trouve
aucun ancrage dans le texte de la disposition et implique au demeurant l'exclusion
de facto de toute installation d'antenne en toiture d'immeuble dans ce
périmètre, dans la mesure où, comme le relève la recourante, une antenne de
téléphonie mobile ne constitue en principe pas une infrastructure strictement nécessaire
au fonctionnement d'un bâtiment. L'interprétation de son règlement par
l'autorité intimée est ainsi non seulement insoutenable, mais également
inappropriée au regard de l'intérêt national à assurer une couverture adéquate
du réseau de téléphonie mobile.
d) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les
caractéristiques de l'antenne, qui n'est certes pas insignifiante, ne sont
toutefois pas de nature à justifier un refus de la délivrance du permis de
construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration, sans que cela n'altère
l'identité du site protégé à l'ISOS, ni ne contrevienne aux recommandations de
l'Office fédéral de l'environnement dans son document "Téléphonie mobile:
guide à l'intention des communes et des villes" (pièce 103 produite par
l'autorité intimée, en particulier, ch. 3.4) et à celles du Département
fédéral de l'intérieur, Commission fédérale des monuments historiques, dans le
document "Les installations de téléphonie mobile et la protection des
monuments" (p. 4).
En définitive, dans le cadre de la pesée des
intérêts à laquelle il y a lieu de procéder, l’intérêt public à disposer d’un
réseau de téléphonie mobile de bonne qualité l’emporte en l'espèce, vu
l’atteinte limitée induite par l’installation litigieuse, en zone à bâtir, sur
la conservation de ses abords. En refusant de délivrer le permis de construire
requis, l’autorité intimée a ainsi abusé de son pouvoir d’appréciation.
3.
C'est encore le lieu de préciser que le droit public ne protège pas les
propriétaires contre les moins-values que peuvent entraîner les constructions
conformes à la législation applicable (AC.2024.0016 du 18 juin 2024 et la
référence citée) et que, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
n'imposant pas d'obligation de planifier (TF 142 II 26 consid. 4.2; TF
1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 7.2; AC.2024.0158 du 10 décembre 2024
consid. 3), la question de l'opportunité d'adopter un plan d'affectation régissant
l'emplacement des antennes de téléphonie mobile excède l'objet du présent
litige.
4.
L'autorité intimée met encore en doute le besoin de couverture du réseau
invoqué par la recourante. Elle estime en substance que, compte tenu de la
nécessité de protéger le périmètre en cause, celle-ci aurait dû démontrer
l'existence d'un besoin en couverture de la zone, ce qu'elle n'aurait pas fait
en l'espèce.
a) A teneur de l'art. 92 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), la Confédération
veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et
de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les
régions du pays. En application de cette disposition, la loi sur les
télécommunications garantit qu'un service de télécommunication universel sûr et
d'un prix abordable soit fourni à toutes les catégories de la population et
dans tout le pays (art. 1 al. 2 let. a LTC), notamment en permettant une
concurrence efficace en la matière (art. 1 al. 2 let. c LTC). Les
concessionnaires ne doivent pas seulement assurer une réception satisfaisante,
mais aussi des services de télécommunication fiables ou de haute qualité (TF 1C_49/2022
du 21 novembre 2022 consid. 4.2; AC.2024.0174 du 7 mars 2025 consid. 4a)
et ceux qui se voient accorder une concession en la matière ont, conformément
aux dispositions constitutionnelles et légales, une obligation de fournir de
tels services (cf. art. 14 al. 2 LTC).
La jurisprudence a ainsi exposé à plusieurs reprises
qu'il n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque
l'installation d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir,
contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une
zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application
de l'art. 24 LAT (TF 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4; 1C_518/2018 du 14
avril 2020 consid. 5.1.1 et les références). Cette jurisprudence concrétise le
principe général selon lequel un permis de construire doit être délivré si
l'installation prévue respecte les exigences légales et réglementaires
applicables à la zone concernée (TF 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4;
1A.22/2004 du 1er juillet 2004 consid. 4.3).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF
1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.2; 1C_362/2023 du 8 octobre 2024
consid. 4.2; AC.2024.0363 du 15 octobre 2025 consid. 3a), en présence
d'un besoin avéré de protection d'un site ou d'un bâtiment, une pesée des
intérêts s'impose. Dans un tel cas, l'opérateur de téléphonie mobile doit alors
démontrer le réel besoin de couverture. Dans la mesure où elle assure une
couverture adéquate du réseau, la construction d'une antenne de téléphonie
mobile répond en principe à un intérêt national. En revanche, si la zone
concernée est déjà couverte par un réseau suffisant, cet intérêt (national)
pèse moins lourd.
b) aa) Selon les cartes de couverture produites, la réception
pour les abonnés de la recourante dans la partie sud du territoire de la
commune d'Avenches est globalement peu satisfaisante, spécifiquement à
l'intérieur des véhicules et des bâtiments où elle est quasi-inexistante
(couleur verte et couleur bleue). La future antenne comblera cette lacune et
assurera sur pratiquement toute la zone une bonne réception (couleur rouge) ou
à tout le moins satisfaisante (couleur orange). La démonstration de l'avocat de
la municipalité lors de l'audience, effectuée en extérieur, ne contredit pas ce
qui précède.
Quoi qu'il en soit, dans le cas présent, comme
exposé ci-avant (cf. supra consid. 2), il n'y a pas de besoin
avéré de protection du site dans lequel l'antenne devra s'implanter. Dans ces
circonstances, en zone à bâtir, la recourante n'avait pas à démontrer le réel
besoin de couverture. En tout état de cause, même si tel devait être le cas,
les cartes de couverture produites démontrent qu'un tel besoin existe, ce qui
justifie l'octroi du permis de construire requis.
bb) S'agissant d'éventuels emplacements alternatifs,
la recourante a encore démontré, dans ses déterminations du 16 décembre
2025, avoir effectué une demande d'autorisation pour la construction d'une
antenne sur la parcelle no 4506, sise en-dehors des périmètres
environnants de l'ISOS, mais qui a été rejetée par l'autorité cantonale
compétente au motif qu'elle se situait hors zone à bâtir. A cela s'ajoute que
la Municipalité d'Avenches a refusé une demande d'autorisation de construire
pour une antenne sur la parcelle no 4568, selon ses dires car
elle était située dans un emplacement plus délicat en termes d'ISOS et de
protection du paysage. Par ailleurs, selon les explications fournies par la recourante,
aucun des propriétaires des bâtiments susceptibles d'accueillir une antenne de
téléphonie mobile d'un point de vue radiotechnique à l'intérieur de la zone
recherchée n'a répondu positivement à ses demandes, à l'exception de celui de
la parcelle litigieuse, ainsi que le propriétaire d'un autre bâtiment situé
plus à l'ouest du quartier "Sur Fourches – Est". Or le site retenu en
l'occurrence est plus avantageux aux motifs que, d'une part, les lieux à
utilisation sensible en direction de la vieille ville sont plus éloignés de
l'emplacement de l'antenne, ce qui permet l'exploitation avec une puissance et
donc une portée plus élevée, et d'autre part, qu'à son emplacement prévu,
l'antenne litigieuse sera en grande partie masquée par la végétation, alors
qu'elle aurait été bien plus visible sur l'autre bâtiment. Enfin, comme l'a
expliqué la recourante, l'implantation de l'antenne litigieuse sur l'installation
existante d'un autre opérateur ne constituerait pas en l'espèce une solution
satisfaisante au besoin de couverture. Cela entraînerait en effet un
dépassement des limites fixées par la légalisation sur les rayonnements non
ionisants, de sorte que les opérateurs concernés n'auraient d'autre choix que
de réduire la puissance de leur antenne respective et, à terme, d'envisager la construction
de nouvelles antennes 5G. Il apparaît ainsi que la recourante a bel et bien
effectué des recherches suffisantes de sites alternatifs, qui n'ont finalement
pas pu être retenus, sans que l'on ne puisse le lui reprocher.
Quoi qu'il en soit, à nouveau, l’examen
d'emplacements alternatifs ne s'impose que si l'implantation en zone à bâtir se
heurte à un empêchement juridique, tel qu'une clause d'esthétique ou de
protection du patrimoine (TF 1C_231/2016 du 21 novembre 2016
consid. 4.4.2). Or, comme exposé, tel n'est pas le cas en l'espèce. En
outre, l'insuffisance du réseau a été démontrée (TF 1C_308/2023, 1C_527/2023,
1C_542/2023 du 8 octobre 2024 consid. 2.5.3 et la référence).
c) Ce grief doit partant également être rejeté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours. La
décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée
pour qu'elle délivre le permis de construire requis.
Les frais et dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure
met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs
autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en
principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité
publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et
dépens (AC.2024.0174 du 7 mars 2025 consid. 5; AC.2023.0278 du 16
juillet 2024 consid. 4; AC.2024.0016 du 18 juin 2024 consid. 5). La règle n'est
toutefois pas absolue. Si les circonstances le justifient, les frais peuvent
être mis à charge de la commune; tel est le cas notamment lorsque les frais de
procédure sont entraînés exclusivement par une erreur administrative, ou encore
lorsque la municipalité se fait en quelque sorte le porte-parole d'opposants
intervenus dans la procédure de mise à l'enquête. Enfin, lorsque l'équité
l'exige, l'émolument peut être réparti entre la commune et les opposants (AC.2020.0284
du 8 octobre 2021 consid. 6 et les références citées).
Au vu des circonstances, il se justifie en l'espèce
de mettre l'émolument, arrêté à 3'000 fr. (cf. art. 1 et 4 al. 1 du tarif des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 -
TFJDA; BLV 173.36.5.1), à la charge pour moitié de l'autorité intimée et pour
moitié de l'opposant (art. 51 al. 2 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de
cause avec le concours d'un avocat, a droit à une indemnité à titre de dépens
de 2'000 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA), également à la charge
pour moitié de l'autorité intimée et pour moitié de l'opposant (art. 51
al. 2 et 57 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision rendue par la Municipalité d'Avenches le 17 juin 2025 est
annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'elle délivre le permis de
construire sollicité.
III.
Un émolument de justice, arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs, est
mis à la charge de la Commune d'Avenches.
IV.
Un émolument de justice, arrêté à 1'500 (mille cinq cents) francs, est
mis à la charge de C.________.
V.
La Commune d'Avenches versera à A.________ la somme de 1'000 (mille)
francs à titre de dépens.
VI.
C.________ versera à A.________ un montant de 1'000 (mille) francs à
titre de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2026
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.