AC.2025.0183
CDAP - AC.2025.0183 - 2026-04-24 - A._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, B.___ à AB.__, AC._____
24 avril 2026Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 avril 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Bertrand Dutoit et Mme
Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Olivier BLOCH, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité
d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Feryel
KILANI, avocate à Lausanne,
Opposants
1.
B.________, à
********,
2.
C.________, à
********,
3.
D.________, à
********,
tous deux représentés par Mes Radivoje STAMENKOVIC
et Filip BANIC, avocats à Lausanne,
4.
E.________, à
********,
5.
F.________, à
********,
6.
G.________, à
********,
7.
H.________, à
********,
8.
I.________, à
********,
9.
J.________, à
********,
10.
K.________, à
********,
11.
L.________, à
********,
12.
M.________, à
********,
13.
N.________, à
********,
14.
O.________, à
********,
15.
P.________, à
********,
16.
Q.________, à
********,
17.
R.________, à
********,
18.
S.________, à
********,
19.
T.________, à
********,
20.
U.________, à
********,
21.
V.________, à
********,
22.
W.________, à
********,
23.
X.________, à
********,
24.
Y.________, à
********,
25.
Z.________, à
********,
26.
AA.________, à
********,
27.
AB.________, à
********,
tous représentés par Me Yann JAILLET, avocat
à Yverdon-les-Bains,
Propriétaire
AC.________,
à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains du 26 mai 2025 refusant d'accorder un permis de
construire portant sur la création d'un café/tea-room au rez-de-chaussée du
bâtiment ECA no 4977, parcelle no 2540 (CAMAC no
237197)
Vu les faits suivants:
A.
AC.________ est propriétaire de la parcelle no 2540 du
registre foncier, sur le territoire de la commune d'Yverdon-les-Bains. Cette
parcelle appartient à un secteur industriel, au nord de la ville, bordé au
nord-est et au sud-est par des quartiers résidentiels. La parcelle no
2540 supporte un bâtiment industriel (ECA no 4977) comportant
plusieurs locaux ("box") au rez-de-chaussée. L'un de ces locaux est loué
par A.________, société dont le siège est à Yverdon-les-Bains et qui a pour but
l'achat, la vente et l'importation de produits alimentaires et boissons,
l'exploitation de commerces d'alimentation, d'établissements de vente à
l'emporter et de restauration et toutes activités connexes. Elle est
administrée par AD.________, associé-gérant président, et AE.________, associée-gérante.
La parcelle no 2540 est affectée en zone
d’activités (secteur 2) selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune
d'Yverdon-les-Bains, adopté par le Conseil communal dans ses séances du 2 mars
2000 et du 5 avril 2001, et approuvé par le Département des infrastructures le
17 juin 2003. L'affectation de cette zone est définie dans le règlement du PGA
(RPGA), adopté et approuvé en même temps que ce dernier.
B.
A.________ exploite depuis plusieurs années une épicerie portugaise.
Cette dernière est située en face du local qu'elle loue à AC.________, dans le
bâtiment industriel ECA no 4180a sis sur la parcelle voisine no
2541. Cette épicerie est un magasin proposant des produits variés. A.________ y
vend notamment des poulets grillés à l'emporter. Les nuisances sonores et
olfactives liées à l'exploitation de cette épicerie ont suscité des plaintes de
la part du voisinage.
C.
Le 30 septembre 2024, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son
architecte, une demande de permis de construire (CAMAC no 237197)
pour la création d'un café tea-room dans le local qu’elle loue dans le bâtiment
ECA no 4977, en face de son épicerie. Dans sa lettre accompagnant la
demande, l'architecte décrivait le projet de la manière suivante:
"Le café tea-room sera la
future affectation de ce local de 185 m2. La société A.________
exploite actuellement des locaux à la Rue Prés-du-Lac 30a (en face de ce
"box") et a un local de production de pain et pâtisseries (à côté).
Etant à l'étroit ils souhaitent créer un local spécifique à la vente et à la
consommation des pâtisseries."
Le projet visait, concrètement, à changer
l'affectation de la surface du local situé dans le bâtiment ECA no
4977, afin d'y aménager un café tea-room. L'établissement projeté était décrit,
dans le questionnaire particulier (QP) no 11 – établi le 30
septembre 2024 et signé le 4 novembre 2024 par la gérance en charge du bâtiment
et les propriétaires du fonds de commerce – comme un café-bar avec alcool, sans
mets, ouvert sept jours sur sept de 6 heures 30 à 23 heures. Le projet
prévoyait, d'après ce questionnaire, une installation de sonorisation (musique,
TV). Dans le QP no 64, l'activité envisagée dans le "box"
était décrite comme suit:
"La société "A.________"
importe des spécialités alimentaires portugaises. Les activités les plus
importantes sont le poulet grillé, le pain ainsi que les pâtisseries. La
société produit actuellement son pain et ses pâtisseries. Le café tea-room
servira pour la vente et la consommation de celles-ci."
D.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 14 décembre 2024 au 12 janvier 2025. Durant ce délai, il a suscité
de nombreuses oppositions, notamment celles de l'Association B.________
(opposante no 1), de C.________ et D.________ (opposants no
2), ainsi que de E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,
K.________ et L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________, Q.________,
R.________ et S.________, T.________ et U.________, V.________, W.________ et X.________,
Y.________ et Z.________, AA.________ et AB.________ (opposants no
3). En substance, les opposants faisaient valoir que le projet de café tea-room
n'était pas conforme à l'affectation de la zone et qu'il était de nature à
générer des nuisances excessives pour le voisinage.
E.
Par courriel du 23 décembre 2024, le service communal de l'urbanisme a
informé l'architecte en charge du projet qu'il avait constaté que les travaux
dont l'autorisation était requise semblaient avoir débuté. À la suite d'une
vision locale, le 7 janvier 2025, le service précité a adressé à l'architecte
un courriel qui a la teneur suivante:
"Suite à notre visite sur
place, nous avons constaté que le local est déjà terminé et prêt à l'emploi.
Nous souhaitons rappeler que réaliser les travaux avant l'obtention du permis
n'est pas conforme aux procédures en vigueur, ce qui est regrettable.
Après discussion avec les
propriétaires, et compte tenu du nombre d'oppositions reçues ainsi que de nos
préoccupations, les horaires d'ouverture seront modifiés. Nous vous
communiquerons des horaires que nous jugeons acceptables une fois notre
évaluation interne finalisée.
Par ailleurs, lors de la visite,
nous avons constaté que la sortie de ventilation extérieure n'est pas indiquée
sur les plans ni visible sur la façade. Merci de bien vouloir mettre à jour vos
documents en incluant le tracé des gaines de ventilation. Nous vous prions
également de nous transmettre le formulaire d'attestation du respect des
exigences de protection contre le bruit […]."
Le 23 janvier 2025, l'architecte en charge du projet
a confirmé, à la demande de la Direction générale de l'environnement (DGE), que
des activités de restauration étaient envisagées dans le local du bâtiment ECA
no 4977, à savoir de la petite restauration froide, comme le service
(sans préparation) de sandwichs, de croissants et de petits gâteaux, ainsi que
de la petite restauration chaude (préparation de panini et de hot-dog).
L'architecte précisait qu'il n'y aurait pas de service ni de préparation de
mets chauds du type "repas, poulet grillé, etc".
F.
Le 3 mars 2025, l'architecte a transmis de nouveaux plans et formulaires.
Examinant les nouvelles pièces produites, la Police cantonale du commerce a
adressé à l'architecte, le 11 mars 2025, un courriel qui a la teneur suivante:
"La catégorie d'établissement
sélectionnée est "Café-bar". Or, si vous choisissez cette catégorie,
vous ne pourrez pas servir de mets. Nous avons toutefois constaté dans votre
dossier qu'une petite restauration sera proposée aux clients. Si tel est bien
le cas, la catégorie de licence appropriée pour votre futur établissement
serait "Café-restaurant"."
L'architecte a établi un (nouveau) QP no 11,
signé par la gérance et les propriétaires du fonds de commerce le 24 mars 2025,
indiquant que l'établissement correspondait à la catégorie café-restaurant avec
alcool et mets, sept jours sur sept, de 6 heures 30 à 19 heures.
G.
Le 24 mars 2025, le service communal de l'urbanisme a adressé à la
requérante un courriel qui contient ce qui suit:
"[…] au vu de la situation actuelle (28 oppositions) et du
non-respect de la procédure, la Police des constructions vous demande de
retirer votre demande d'enquête et d'en soumettre une nouvelle avec un nouveau
numéro CAMAC.
Il ne s'agit pas ici de la
création d'un tea-room, mais bien de la mise en conformité d'un café avec
petite restauration, les travaux ayant déjà été réalisés sans autorisation.
Dans cette nouvelle demande, merci d'indiquer clairement si la vente d'alcool
est prévue ou non. De plus, veuillez préciser les horaires d'ouverture
souhaités. Une incohérence a été relevée à ce sujet: votre document mentionne
une fermeture à 23h, alors que la propriétaire, qui a déposé le formulaire, a
corrigé cette information à 19h. Assurez-vous que les horaires indiqués soient
conformes à ce qui sera mis à l'enquête. […]"
Les services spécialisés de l'administration
cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans
la synthèse no 237197 établie le 9 avril 2025 par la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC).
Par décision du 26 mai 2025, la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis
de construire requis. La municipalité reprochait à la requérante d'avoir
modifié son projet en cours d'enquête publique, de sorte que les travaux –
réalisés au demeurant sans autorisation – ne correspondaient plus au projet
pour lequel une demande de permis de construire avait été déposée. Le café tea-room
initialement envisagé était ainsi devenu un café-restaurant avec vente d'alcool
non conforme à l'affectation de la zone.
H.
Agissant le 30 juin 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que le permis de
construire requis (pour la création d'un café/tea-room [ch. II], respectivement
d'un café/restaurant [ch. III]) est délivré. Subsidiairement, elle conclut à
l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures
d'instruction, la recourante requiert notamment la tenue d'une inspection
locale ainsi que l'audition de parties et de témoins.
Le 6 septembre 2025, l'opposante no 1
s'est déterminée sur le recours.
Dans sa réponse du 16 septembre 2025, la
municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le même jour, les opposants nos 2 et 3
ont répondu au recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la
décision attaquée.
Le 28 octobre 2025, la recourante a répliqué,
persistant dans ses conclusions et sa demande d’inspection locale.
Le 1er décembre 2025, les opposants no
3 ont déposé des observations complémentaires, en confirmant leurs conclusions.
Faits
I.
Le 27 janvier 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale;
l’Association B.________ a produit une lettre datée du 24 janvier 2026.
Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal
de l'inspection locale, la recourante par lettre du 13 février 2026. Elle y
dénonce notamment un comportement contradictoire de l'autorité intimée et un
abus de son pouvoir d'appréciation; elle requiert la production de documents
relatifs à une dérogation accordée à un établissement public sis à la rue des
Uttins, également en zone d’activités.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle la municipalité refuse de délivrer un permis de
construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les exigences
légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). La recourante, destinataire d'une décision qui refuse de lui octroyer
l'autorisation de construire requise, a manifestement la qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.
Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé son projet sans l'avoir
préalablement interpellée quant sa nature, l'empêchant de ce fait de
l'adapter.
Ce grief est manifestement mal fondé. La recourante
a procédé à de nombreuses modifications de la demande de permis de construire,
touchant aussi bien à la nature de l'ouvrage (café, tea-room, restaurant, etc.)
qu'aux modalités d'exploitation (horaires, type de restauration, vente de
boissons alcoolisées, service de repas chauds ou froids, diffusion de musique,
etc.). Même au stade de l'inspection locale, les contours du projet demeuraient
imprécis: la recourante a ainsi déclaré être "disposée à renoncer à la
vente de boissons alcoolisées afin d'obtenir le permis de construire requis"
(procès-verbal, p. 1). Or, selon la jurisprudence, le maître de l'ouvrage doit
assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire peu claire
ou prêtant à confusion (CDAP AC.2024.0367 du 10 décembre 2025 consid. 2a et les
références). Il lui incombe en particulier de soumettre un projet complet,
cohérent et suffisamment déterminé, permettant aux autorités comme aux tiers
d'apprécier la nature et la portée des travaux envisagés. Il n'appartient ainsi
pas à la municipalité ou à la CDAP de déterminer à quelle solution maximaliste
(vente d'alcool ou non, type de mets proposés, etc.) la recourante pourrait
prétendre tout en respectant les règles de l'aménagement du territoire et de la
police des constructions. Le dossier de la recourante contient des informations
contradictoires sur des points importants de son projet, qui ne paraît pas
entièrement stabilisé, y compris au stade du recours devant la CDAP. Face à ces
incertitudes, on ne saurait faire reproche à la municipalité d’avoir refusé le
permis de construire requis. Le recours doit déjà être rejeté pour cette
raison.
3.
Au fond, la recourante invoque une violation de l'art. 55 RPGA. Elle
reproche à la municipalité d'avoir considéré que le projet litigieux n'était
pas conforme à l'affectation de la zone d'activités.
a) Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation
de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de
police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie
d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours
contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir
entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation
adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas
seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est
insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un
contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let.
b LAT. L'autorité de recours sanctionne l'appréciation communale lorsque
celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels
d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure
d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère
communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid.
2.2; 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; CDAP AC.2023.0181 du 15 avril
2024.
consid. 2a).
b) Le local dont le changement d'affectation est
requis est situé en zone d'activités. La définition et la destination de cette
zone sont réglées à l'art. 55 RPGA, libellé comme suit:
"1 Cette zone est
destinée:
-
aux bâtiments et installations d'activités du secteur secondaire […];
-
à l'administration directement liée à l'une ou l'autre des
destinations énumérées ci-dessus (tertiaire affilié);
-
aux logements de gardiennage ou de fonction intégrés aux
bâtiments d'activités;
-
aux services de quartier.
[…]
3.
Des bâtiments ou
installations qui ne correspondent pas à la destination de la zone peuvent y
être érigés ou aménagés à titre exceptionnel et à l'une des conditions
suivantes:
-
ces ouvrages doivent répondre à un intérêt pour la collectivité;
-
ces ouvrages entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients
pour le voisinage."
Lors de l'inspection locale, les représentants de la
municipalité ont précisé la pratique suivie par la commune en la matière. Ils
ont indiqué que, de manière générale, l'implantation d'établissements
permettant la consommation de boissons et de nourriture n'était pas admise dans
la zone d'activités. Une dérogation fondée sur l'art. 55 al. 3 RPGA peut
toutefois être accordée si l'une des deux conditions alternatives prévues est
réalisée (soit l'existence d'un intérêt pour la collectivité, soit la présence
d'inconvénients pour le voisinage dans d'autres zones). La municipalité examine
chaque projet en fonction des circonstances concrètes. Le responsable de la
police des constructions a ainsi précisé, lors de l'inspection locale, que
l'autorité intimée avait autorisé, par le passé, des cours de danse ou des
activités culturelles dans ce secteur, dès lors qu'ils ne généraient pas de
nuisances pour les zones résidentielles avoisinantes.
c) Il y a d’abord lieu d’examiner si le projet est
conforme à l’art. 55 al. 1 RPGA, soit s’il peut entrer dans la notion de "services
de quartier", les autres destinations prévues à l’art. 55 al. 1 RPGA
ne correspondant manifestement pas au projet litigieux.
Lors de l’inspection locale, la municipalité a
précisé que cette notion de "services de quartier" visait des
activités destinées à satisfaire les besoins quotidiens des personnes
fréquentant la zone, en particulier des travailleurs, en leur offrant des
prestations de proximité accessibles entre deux périodes de travail. En
l’espèce, la municipalité a considéré que l’établissement de restauration
projeté ne serait vraisemblablement pas fréquenté uniquement par les
travailleurs du secteur, mais également par une clientèle provenant de zones
plus éloignées, le projet ayant précisément pour objectif de fidéliser cette
clientèle, y compris en début de soirée ou lors des week-ends.
Une telle interprétation de l’art. 55 al. 1 RPGA
n’est pas contraire au droit, même si une autre lecture de la notion de "services
de quartier" aurait pu être envisagée. Il n’appartient cependant pas à la
CDAP de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée dans un
domaine relevant du droit communal, dans la mesure où l’interprétation retenue
repose sur des motifs sérieux, pertinents et objectifs.
La zone d’activités est en effet prioritairement
destinée à l’accueil d’activités du secteur secondaire, ainsi qu’aux fonctions
qui leur sont directement liées ou qui répondent, de manière accessoire, aux
besoins des personnes y travaillant. Dans ce contexte, la municipalité pouvait,
sans abuser de son pouvoir d’appréciation et compte tenu de la retenue dont
doit faire preuve la CDAP dans l’exercice de son contrôle, considérer que
l’implantation d’un établissement de restauration n’est pas conforme à l’affectation
de la zone d’activités. Par sa nature même, une telle activité tend en effet à
attirer une clientèle large, non limitée aux travailleurs du secteur, et à
générer une fréquentation autonome, indépendante des rythmes et des besoins
propres à cette zone. Lors de l’inspection locale, les représentants de la
municipalité ont d’ailleurs souligné que le seul bar
admis en zone d’activités – à la rue des Uttins – l’avait été à titre
dérogatoire, sur la base de l’art. 55 al. 3 RPGA, et non sur la base de l’art.
55.
al. 1 RPGA, compte tenu de son éloignement des secteurs résidentiels, de
sorte qu’il ne causait pas de nuisances au voisinage. Pour le surplus, la
municipalité n’a pas admis d’activités de restauration dans la zone d’activités.
La municipalité a donc fait une application correcte
de l’art. 55 al. 1 RPGA.
d) Il reste à déterminer si le projet pourrait faire
l’objet d’une autorisation exceptionnelle délivrée sur la base de l’art. 55 al.
3.
RPGA.
aa) S'agissant de l'intérêt pour la collectivité
(art. 55 al. 3 1er tiret RPGA), l’ouverture d’un tea-room, d’un café
ou d’un restaurant a pour but de satisfaire les besoins d’une clientèle privée;
elle ne répond pas, en tous les cas directement, à un intérêt pour la
collectivité. Une autorisation exceptionnelle basée sur l’art. 55 al. 3 1er
tiret ne se justifie donc pas en l’espèce.
bb) Selon l’art. 55 al. 3 2ème tiret
RPGA, une autorisation exceptionnelle peut être délivrée si le projet
entraînerait dans d’autres zones des inconvénients pour le voisinage. En soi, l’exploitation
d’un établissement public engendre des inconvénients pour le voisinage (allées
et venues de clients, émissions de bruit, stationnement de véhicules, etc.). La
municipalité a toutefois expliqué qu’elle n’a pas fait usage de l’art. 55 al. 3
2ème tiret RPGA en l’espèce, en raison de la proximité immédiate de
zones résidentielles, au nord et à l’est. Ce raisonnement est convaincant. Si
l’on peut comprendre que certains projets puissent exceptionnellement
s’implanter en zone d’activités en raison des gênes qu’ils occasionnent ailleurs
pour le voisinage, cet argument n’est plus pertinent lorsque l’endroit choisi
se trouve à proximité immédiate de zones où la tranquillité doit être
préservée, comme c’est le cas en l’espèce (zones résidentielles de villas et
petits immeubles, au nord et à l’est). La situation du cas d’espèce est
différente du projet réalisé à la rue des Uttins, où il n’y a pas de zone
résidentielle à proximité de l’établissement public autorisé en zone
d’activités. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement, la municipalité ayant
traité différemment deux situations qui ne sont pas semblables.
La municipalité a donc fait une application correcte
de l’art. 55 al. 3 RPGA.
4.
a) Il s’ensuit
que le permis de construire ne peut être délivré, sans qu’il soit nécessaire
d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante. On relèvera au
demeurant que le refus du permis ne constitue pas une atteinte inadmissible à
la liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]): la
mesure repose sur une base légale suffisante et poursuit un intérêt public
d’aménagement du territoire, à savoir la préservation de l’affectation des
zones d’activités, lequel l’emporte manifestement sur l’intérêt privé de la
recourante à exploiter son commerce. Elle respecte dès lors le principe de
proportionnalité (art. 36 Cst.).
b) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder
aux réquisitions d'instruction formées par la recourante. S'agissant d'une
question juridique – celle de la (non-)conformité de l'ouvrage projeté à
l'affectation de la zone –, on ne voit pas que l'audition de témoins serait
susceptible de conduire à un résultat différent s'agissant du bien-fondé de la
décision attaquée. La recourante a du reste pu s'exprimer à deux reprises par
écrit et une fois oralement lors de l'inspection locale pour préciser la nature
de l'ouvrage litigieux, ainsi que les conditions d'exploitation. Quant à la
production des pièces relatives à une dérogation en lien avec un établissement
de restauration à la rue des Uttins, la municipalité ne conteste pas l’avoir
autorisé, à titre exceptionnel sur la base de l’art. 55 al. 3 RPGA. La
production de ces documents n'est donc pas de nature à changer quoi que ce soit
à l'appréciation du tribunal. La CDAP s'estime ainsi suffisamment renseignée
pour statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des
preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP
AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c).
5.
Les considérants qui précèdent conduisent
au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également des indemnités de
dépens en faveur de la commune d'Yverdon-les-Bains et des opposants nos
2.
et 3, qui ont procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 26 mai 2025 par la Municipalité
d'Yverdon-les-Bains est confirmée.
III.
Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la
recourante A.________.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la commune
d'Yverdon-les-Bains à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à C.________
et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge
de la recourante A.________.
VI.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à E.________,
F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________,
M.________, N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________ et S.________,
T.________ et U.________, V.________, W.________ et X.________, Y.________ et Z.________,
AA.________ et AB.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est
mise à la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 24 avril 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.