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Décision

AC.2025.0183

CDAP - AC.2025.0183 - 2026-04-24 - A._____/Municipalité d'Yverdon-les-Bains, B.___ à AB.__, AC._____

24 avril 2026Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 avril 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Bertrand Dutoit et Mme

Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________,

à ********, représentée par Me Olivier BLOCH, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Municipalité

d'Yverdon-les-Bains, à Yverdon-les-Bains, représentée par Me Feryel

KILANI, avocate à Lausanne,

Opposants

1.

B.________, à

********,

2.

C.________, à

********,

3.

D.________, à

********,

tous deux représentés par Mes Radivoje STAMENKOVIC

et Filip BANIC, avocats à Lausanne,

4.

E.________, à

********,

5.

F.________, à

********,

6.

G.________, à

********,

7.

H.________, à

********,

8.

I.________, à

********,

9.

J.________, à

********,

10.

K.________, à

********,

11.

L.________, à

********,

12.

M.________, à

********,

13.

N.________, à

********,

14.

O.________, à

********,

15.

P.________, à

********,

16.

Q.________, à

********,

17.

R.________, à

********,

18.

S.________, à

********,

19.

T.________, à

********,

20.

U.________, à

********,

21.

V.________, à

********,

22.

W.________, à

********,

23.

X.________, à

********,

24.

Y.________, à

********,

25.

Z.________, à

********,

26.

AA.________, à

********,

27.

AB.________, à

********,

tous représentés par Me Yann JAILLET, avocat

à Yverdon-les-Bains,

Propriétaire

AC.________,

à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains du 26 mai 2025 refusant d'accorder un permis de

construire portant sur la création d'un café/tea-room au rez-de-chaussée du

bâtiment ECA no 4977, parcelle no 2540 (CAMAC no

237197)

Vu les faits suivants:

A.

AC.________ est propriétaire de la parcelle no 2540 du

registre foncier, sur le territoire de la commune d'Yverdon-les-Bains. Cette

parcelle appartient à un secteur industriel, au nord de la ville, bordé au

nord-est et au sud-est par des quartiers résidentiels. La parcelle no

2540 supporte un bâtiment industriel (ECA no 4977) comportant

plusieurs locaux ("box") au rez-de-chaussée. L'un de ces locaux est loué

par A.________, société dont le siège est à Yverdon-les-Bains et qui a pour but

l'achat, la vente et l'importation de produits alimentaires et boissons,

l'exploitation de commerces d'alimentation, d'établissements de vente à

l'emporter et de restauration et toutes activités connexes. Elle est

administrée par AD.________, associé-gérant président, et AE.________, associée-gérante.

La parcelle no 2540 est affectée en zone

d’activités (secteur 2) selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune

d'Yverdon-les-Bains, adopté par le Conseil communal dans ses séances du 2 mars

2000 et du 5 avril 2001, et approuvé par le Département des infrastructures le

17 juin 2003. L'affectation de cette zone est définie dans le règlement du PGA

(RPGA), adopté et approuvé en même temps que ce dernier.

B.

A.________ exploite depuis plusieurs années une épicerie portugaise.

Cette dernière est située en face du local qu'elle loue à AC.________, dans le

bâtiment industriel ECA no 4180a sis sur la parcelle voisine no

2541. Cette épicerie est un magasin proposant des produits variés. A.________ y

vend notamment des poulets grillés à l'emporter. Les nuisances sonores et

olfactives liées à l'exploitation de cette épicerie ont suscité des plaintes de

la part du voisinage.

C.

Le 30 septembre 2024, A.________ a déposé, par l'intermédiaire de son

architecte, une demande de permis de construire (CAMAC no 237197)

pour la création d'un café tea-room dans le local qu’elle loue dans le bâtiment

ECA no 4977, en face de son épicerie. Dans sa lettre accompagnant la

demande, l'architecte décrivait le projet de la manière suivante:

"Le café tea-room sera la

future affectation de ce local de 185 m2. La société A.________

exploite actuellement des locaux à la Rue Prés-du-Lac 30a (en face de ce

"box") et a un local de production de pain et pâtisseries (à côté).

Etant à l'étroit ils souhaitent créer un local spécifique à la vente et à la

consommation des pâtisseries."

Le projet visait, concrètement, à changer

l'affectation de la surface du local situé dans le bâtiment ECA no

4977, afin d'y aménager un café tea-room. L'établissement projeté était décrit,

dans le questionnaire particulier (QP) no 11 – établi le 30

septembre 2024 et signé le 4 novembre 2024 par la gérance en charge du bâtiment

et les propriétaires du fonds de commerce – comme un café-bar avec alcool, sans

mets, ouvert sept jours sur sept de 6 heures 30 à 23 heures. Le projet

prévoyait, d'après ce questionnaire, une installation de sonorisation (musique,

TV). Dans le QP no 64, l'activité envisagée dans le "box"

était décrite comme suit:

"La société "A.________"

importe des spécialités alimentaires portugaises. Les activités les plus

importantes sont le poulet grillé, le pain ainsi que les pâtisseries. La

société produit actuellement son pain et ses pâtisseries. Le café tea-room

servira pour la vente et la consommation de celles-ci."

D.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 14 décembre 2024 au 12 janvier 2025. Durant ce délai, il a suscité

de nombreuses oppositions, notamment celles de l'Association B.________

(opposante no 1), de C.________ et D.________ (opposants no

2), ainsi que de E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________ et L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________, Q.________,

R.________ et S.________, T.________ et U.________, V.________, W.________ et X.________,

Y.________ et Z.________, AA.________ et AB.________ (opposants no

3). En substance, les opposants faisaient valoir que le projet de café tea-room

n'était pas conforme à l'affectation de la zone et qu'il était de nature à

générer des nuisances excessives pour le voisinage.

E.

Par courriel du 23 décembre 2024, le service communal de l'urbanisme a

informé l'architecte en charge du projet qu'il avait constaté que les travaux

dont l'autorisation était requise semblaient avoir débuté. À la suite d'une

vision locale, le 7 janvier 2025, le service précité a adressé à l'architecte

un courriel qui a la teneur suivante:

"Suite à notre visite sur

place, nous avons constaté que le local est déjà terminé et prêt à l'emploi.

Nous souhaitons rappeler que réaliser les travaux avant l'obtention du permis

n'est pas conforme aux procédures en vigueur, ce qui est regrettable.

Après discussion avec les

propriétaires, et compte tenu du nombre d'oppositions reçues ainsi que de nos

préoccupations, les horaires d'ouverture seront modifiés. Nous vous

communiquerons des horaires que nous jugeons acceptables une fois notre

évaluation interne finalisée.

Par ailleurs, lors de la visite,

nous avons constaté que la sortie de ventilation extérieure n'est pas indiquée

sur les plans ni visible sur la façade. Merci de bien vouloir mettre à jour vos

documents en incluant le tracé des gaines de ventilation. Nous vous prions

également de nous transmettre le formulaire d'attestation du respect des

exigences de protection contre le bruit […]."

Le 23 janvier 2025, l'architecte en charge du projet

a confirmé, à la demande de la Direction générale de l'environnement (DGE), que

des activités de restauration étaient envisagées dans le local du bâtiment ECA

no 4977, à savoir de la petite restauration froide, comme le service

(sans préparation) de sandwichs, de croissants et de petits gâteaux, ainsi que

de la petite restauration chaude (préparation de panini et de hot-dog).

L'architecte précisait qu'il n'y aurait pas de service ni de préparation de

mets chauds du type "repas, poulet grillé, etc".

F.

Le 3 mars 2025, l'architecte a transmis de nouveaux plans et formulaires.

Examinant les nouvelles pièces produites, la Police cantonale du commerce a

adressé à l'architecte, le 11 mars 2025, un courriel qui a la teneur suivante:

"La catégorie d'établissement

sélectionnée est "Café-bar". Or, si vous choisissez cette catégorie,

vous ne pourrez pas servir de mets. Nous avons toutefois constaté dans votre

dossier qu'une petite restauration sera proposée aux clients. Si tel est bien

le cas, la catégorie de licence appropriée pour votre futur établissement

serait "Café-restaurant"."

L'architecte a établi un (nouveau) QP no 11,

signé par la gérance et les propriétaires du fonds de commerce le 24 mars 2025,

indiquant que l'établissement correspondait à la catégorie café-restaurant avec

alcool et mets, sept jours sur sept, de 6 heures 30 à 19 heures.

G.

Le 24 mars 2025, le service communal de l'urbanisme a adressé à la

requérante un courriel qui contient ce qui suit:

"[…] au vu de la situation actuelle (28 oppositions) et du

non-respect de la procédure, la Police des constructions vous demande de

retirer votre demande d'enquête et d'en soumettre une nouvelle avec un nouveau

numéro CAMAC.

Il ne s'agit pas ici de la

création d'un tea-room, mais bien de la mise en conformité d'un café avec

petite restauration, les travaux ayant déjà été réalisés sans autorisation.

Dans cette nouvelle demande, merci d'indiquer clairement si la vente d'alcool

est prévue ou non. De plus, veuillez préciser les horaires d'ouverture

souhaités. Une incohérence a été relevée à ce sujet: votre document mentionne

une fermeture à 23h, alors que la propriétaire, qui a déposé le formulaire, a

corrigé cette information à 19h. Assurez-vous que les horaires indiqués soient

conformes à ce qui sera mis à l'enquête. […]"

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans

la synthèse no 237197 établie le 9 avril 2025 par la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC).

Par décision du 26 mai 2025, la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains (ci-après: la municipalité) a refusé de délivrer le permis

de construire requis. La municipalité reprochait à la requérante d'avoir

modifié son projet en cours d'enquête publique, de sorte que les travaux –

réalisés au demeurant sans autorisation – ne correspondaient plus au projet

pour lequel une demande de permis de construire avait été déposée. Le café tea-room

initialement envisagé était ainsi devenu un café-restaurant avec vente d'alcool

non conforme à l'affectation de la zone.

H.

Agissant le 30 juin 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que le permis de

construire requis (pour la création d'un café/tea-room [ch. II], respectivement

d'un café/restaurant [ch. III]) est délivré. Subsidiairement, elle conclut à

l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure

pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesures

d'instruction, la recourante requiert notamment la tenue d'une inspection

locale ainsi que l'audition de parties et de témoins.

Le 6 septembre 2025, l'opposante no 1

s'est déterminée sur le recours.

Dans sa réponse du 16 septembre 2025, la

municipalité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le même jour, les opposants nos 2 et 3

ont répondu au recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la

décision attaquée.

Le 28 octobre 2025, la recourante a répliqué,

persistant dans ses conclusions et sa demande d’inspection locale.

Le 1er décembre 2025, les opposants no

3 ont déposé des observations complémentaires, en confirmant leurs conclusions.

Faits

I.

Le 27 janvier 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale;

l’Association B.________ a produit une lettre datée du 24 janvier 2026.

Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal

de l'inspection locale, la recourante par lettre du 13 février 2026. Elle y

dénonce notamment un comportement contradictoire de l'autorité intimée et un

abus de son pouvoir d'appréciation; elle requiert la production de documents

relatifs à une dérogation accordée à un établissement public sis à la rue des

Uttins, également en zone d’activités.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle la municipalité refuse de délivrer un permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les exigences

légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La recourante, destinataire d'une décision qui refuse de lui octroyer

l'autorisation de construire requise, a manifestement la qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc

lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

Elle reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé son projet sans l'avoir

préalablement interpellée quant sa nature, l'empêchant de ce fait de

l'adapter.

Ce grief est manifestement mal fondé. La recourante

a procédé à de nombreuses modifications de la demande de permis de construire,

touchant aussi bien à la nature de l'ouvrage (café, tea-room, restaurant, etc.)

qu'aux modalités d'exploitation (horaires, type de restauration, vente de

boissons alcoolisées, service de repas chauds ou froids, diffusion de musique,

etc.). Même au stade de l'inspection locale, les contours du projet demeuraient

imprécis: la recourante a ainsi déclaré être "disposée à renoncer à la

vente de boissons alcoolisées afin d'obtenir le permis de construire requis"

(procès-verbal, p. 1). Or, selon la jurisprudence, le maître de l'ouvrage doit

assumer les conséquences d'une requête d'autorisation de construire peu claire

ou prêtant à confusion (CDAP AC.2024.0367 du 10 décembre 2025 consid. 2a et les

références). Il lui incombe en particulier de soumettre un projet complet,

cohérent et suffisamment déterminé, permettant aux autorités comme aux tiers

d'apprécier la nature et la portée des travaux envisagés. Il n'appartient ainsi

pas à la municipalité ou à la CDAP de déterminer à quelle solution maximaliste

(vente d'alcool ou non, type de mets proposés, etc.) la recourante pourrait

prétendre tout en respectant les règles de l'aménagement du territoire et de la

police des constructions. Le dossier de la recourante contient des informations

contradictoires sur des points importants de son projet, qui ne paraît pas

entièrement stabilisé, y compris au stade du recours devant la CDAP. Face à ces

incertitudes, on ne saurait faire reproche à la municipalité d’avoir refusé le

permis de construire requis. Le recours doit déjà être rejeté pour cette

raison.

3.

Au fond, la recourante invoque une violation de l'art. 55 RPGA. Elle

reproche à la municipalité d'avoir considéré que le projet litigieux n'était

pas conforme à l'affectation de la zone d'activités.

a) Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation

de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de

police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation

adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas

seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est

insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un

contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let.

b LAT. L'autorité de recours sanctionne l'appréciation communale lorsque

celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels

d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure

d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid.

2.2; 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid. 2.1; CDAP AC.2023.0181 du 15 avril

2024.

consid. 2a).

b) Le local dont le changement d'affectation est

requis est situé en zone d'activités. La définition et la destination de cette

zone sont réglées à l'art. 55 RPGA, libellé comme suit:

"1 Cette zone est

destinée:

-

aux bâtiments et installations d'activités du secteur secondaire […];

-

à l'administration directement liée à l'une ou l'autre des

destinations énumérées ci-dessus (tertiaire affilié);

-

aux logements de gardiennage ou de fonction intégrés aux

bâtiments d'activités;

-

aux services de quartier.

[…]

3.

Des bâtiments ou

installations qui ne correspondent pas à la destination de la zone peuvent y

être érigés ou aménagés à titre exceptionnel et à l'une des conditions

suivantes:

-

ces ouvrages doivent répondre à un intérêt pour la collectivité;

-

ces ouvrages entraîneraient dans d'autres zones des inconvénients

pour le voisinage."

Lors de l'inspection locale, les représentants de la

municipalité ont précisé la pratique suivie par la commune en la matière. Ils

ont indiqué que, de manière générale, l'implantation d'établissements

permettant la consommation de boissons et de nourriture n'était pas admise dans

la zone d'activités. Une dérogation fondée sur l'art. 55 al. 3 RPGA peut

toutefois être accordée si l'une des deux conditions alternatives prévues est

réalisée (soit l'existence d'un intérêt pour la collectivité, soit la présence

d'inconvénients pour le voisinage dans d'autres zones). La municipalité examine

chaque projet en fonction des circonstances concrètes. Le responsable de la

police des constructions a ainsi précisé, lors de l'inspection locale, que

l'autorité intimée avait autorisé, par le passé, des cours de danse ou des

activités culturelles dans ce secteur, dès lors qu'ils ne généraient pas de

nuisances pour les zones résidentielles avoisinantes.

c) Il y a d’abord lieu d’examiner si le projet est

conforme à l’art. 55 al. 1 RPGA, soit s’il peut entrer dans la notion de "services

de quartier", les autres destinations prévues à l’art. 55 al. 1 RPGA

ne correspondant manifestement pas au projet litigieux.

Lors de l’inspection locale, la municipalité a

précisé que cette notion de "services de quartier" visait des

activités destinées à satisfaire les besoins quotidiens des personnes

fréquentant la zone, en particulier des travailleurs, en leur offrant des

prestations de proximité accessibles entre deux périodes de travail. En

l’espèce, la municipalité a considéré que l’établissement de restauration

projeté ne serait vraisemblablement pas fréquenté uniquement par les

travailleurs du secteur, mais également par une clientèle provenant de zones

plus éloignées, le projet ayant précisément pour objectif de fidéliser cette

clientèle, y compris en début de soirée ou lors des week-ends.

Une telle interprétation de l’art. 55 al. 1 RPGA

n’est pas contraire au droit, même si une autre lecture de la notion de "services

de quartier" aurait pu être envisagée. Il n’appartient cependant pas à la

CDAP de substituer sa propre appréciation à celle de l’autorité intimée dans un

domaine relevant du droit communal, dans la mesure où l’interprétation retenue

repose sur des motifs sérieux, pertinents et objectifs.

La zone d’activités est en effet prioritairement

destinée à l’accueil d’activités du secteur secondaire, ainsi qu’aux fonctions

qui leur sont directement liées ou qui répondent, de manière accessoire, aux

besoins des personnes y travaillant. Dans ce contexte, la municipalité pouvait,

sans abuser de son pouvoir d’appréciation et compte tenu de la retenue dont

doit faire preuve la CDAP dans l’exercice de son contrôle, considérer que

l’implantation d’un établissement de restauration n’est pas conforme à l’affectation

de la zone d’activités. Par sa nature même, une telle activité tend en effet à

attirer une clientèle large, non limitée aux travailleurs du secteur, et à

générer une fréquentation autonome, indépendante des rythmes et des besoins

propres à cette zone. Lors de l’inspection locale, les représentants de la

municipalité ont d’ailleurs souligné que le seul bar

admis en zone d’activités – à la rue des Uttins – l’avait été à titre

dérogatoire, sur la base de l’art. 55 al. 3 RPGA, et non sur la base de l’art.

55.

al. 1 RPGA, compte tenu de son éloignement des secteurs résidentiels, de

sorte qu’il ne causait pas de nuisances au voisinage. Pour le surplus, la

municipalité n’a pas admis d’activités de restauration dans la zone d’activités.

La municipalité a donc fait une application correcte

de l’art. 55 al. 1 RPGA.

d) Il reste à déterminer si le projet pourrait faire

l’objet d’une autorisation exceptionnelle délivrée sur la base de l’art. 55 al.

3.

RPGA.

aa) S'agissant de l'intérêt pour la collectivité

(art. 55 al. 3 1er tiret RPGA), l’ouverture d’un tea-room, d’un café

ou d’un restaurant a pour but de satisfaire les besoins d’une clientèle privée;

elle ne répond pas, en tous les cas directement, à un intérêt pour la

collectivité. Une autorisation exceptionnelle basée sur l’art. 55 al. 3 1er

tiret ne se justifie donc pas en l’espèce.

bb) Selon l’art. 55 al. 3 2ème tiret

RPGA, une autorisation exceptionnelle peut être délivrée si le projet

entraînerait dans d’autres zones des inconvénients pour le voisinage. En soi, l’exploitation

d’un établissement public engendre des inconvénients pour le voisinage (allées

et venues de clients, émissions de bruit, stationnement de véhicules, etc.). La

municipalité a toutefois expliqué qu’elle n’a pas fait usage de l’art. 55 al. 3

2ème tiret RPGA en l’espèce, en raison de la proximité immédiate de

zones résidentielles, au nord et à l’est. Ce raisonnement est convaincant. Si

l’on peut comprendre que certains projets puissent exceptionnellement

s’implanter en zone d’activités en raison des gênes qu’ils occasionnent ailleurs

pour le voisinage, cet argument n’est plus pertinent lorsque l’endroit choisi

se trouve à proximité immédiate de zones où la tranquillité doit être

préservée, comme c’est le cas en l’espèce (zones résidentielles de villas et

petits immeubles, au nord et à l’est). La situation du cas d’espèce est

différente du projet réalisé à la rue des Uttins, où il n’y a pas de zone

résidentielle à proximité de l’établissement public autorisé en zone

d’activités. Il n’y a donc pas d’inégalité de traitement, la municipalité ayant

traité différemment deux situations qui ne sont pas semblables.

La municipalité a donc fait une application correcte

de l’art. 55 al. 3 RPGA.

4.

a) Il s’ensuit

que le permis de construire ne peut être délivré, sans qu’il soit nécessaire

d’examiner les autres griefs soulevés par la recourante. On relèvera au

demeurant que le refus du permis ne constitue pas une atteinte inadmissible à

la liberté économique (art. 27 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101]): la

mesure repose sur une base légale suffisante et poursuit un intérêt public

d’aménagement du territoire, à savoir la préservation de l’affectation des

zones d’activités, lequel l’emporte manifestement sur l’intérêt privé de la

recourante à exploiter son commerce. Elle respecte dès lors le principe de

proportionnalité (art. 36 Cst.).

b) Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder

aux réquisitions d'instruction formées par la recourante. S'agissant d'une

question juridique – celle de la (non-)conformité de l'ouvrage projeté à

l'affectation de la zone –, on ne voit pas que l'audition de témoins serait

susceptible de conduire à un résultat différent s'agissant du bien-fondé de la

décision attaquée. La recourante a du reste pu s'exprimer à deux reprises par

écrit et une fois oralement lors de l'inspection locale pour préciser la nature

de l'ouvrage litigieux, ainsi que les conditions d'exploitation. Quant à la

production des pièces relatives à une dérogation en lien avec un établissement

de restauration à la rue des Uttins, la municipalité ne conteste pas l’avoir

autorisé, à titre exceptionnel sur la base de l’art. 55 al. 3 RPGA. La

production de ces documents n'est donc pas de nature à changer quoi que ce soit

à l'appréciation du tribunal. La CDAP s'estime ainsi suffisamment renseignée

pour statuer en toute connaissance de cause (sur l'appréciation anticipée des

preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP

AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent

au rejet du recours, mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision

attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui

succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également des indemnités de

dépens en faveur de la commune d'Yverdon-les-Bains et des opposants nos

2.

et 3, qui ont procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 mai 2025 par la Municipalité

d'Yverdon-les-Bains est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de la

recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la commune

d'Yverdon-les-Bains à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à C.________

et C.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge

de la recourante A.________.

VI.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à E.________,

F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________,

M.________, N.________, O.________ et P.________, Q.________, R.________ et S.________,

T.________ et U.________, V.________, W.________ et X.________, Y.________ et Z.________,

AA.________ et AB.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est

mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 24 avril 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.