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Décision

AC.2025.0185

CDAP - AC.2025.0185 - 2026-03-10 - A._____, B.__, C.__, D.___, E.__/Municipalité de Givrins, F._____

10 mars 2026Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 mars 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Dominique Von der Mühll et Mme Nicole Chiste, assesseures.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

tous représentés par A.________, à Givrins,

Autorité intimée

Municipalité de Givrins, à

Givrins, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Constructrice

F.________, à ********, représentée par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Givrins du 5 juin 2025 levant l'opposition et autorisant la

construction de 2x2 villas jumelles, 10 places de parc et 16 places pour

vélos sur la parcelle n° 303 (CAMAC 229353)

Vu les faits suivants:

A.

F.________ est propriétaire de la parcelle no 303 du cadastre

de la commune de Givrins. D'une surface de 3'001 m2, cette parcelle

supporte actuellement une villa (ECA nos 261a et 261b) de 137 m2,

un accès, place privée de 200 m2 et un jardin de 2'664 m2.

Ce bien-fonds est situé en bordure de forêt, au bout

d'une voie d'accès privée quasiment rectiligne (le chemin de la Forêt). Ce

chemin constitue une impasse qui dessert également 18 bâtiments d'habitation construits

de part et d'autre de cet axe jusqu'à son débouché à l'est sur la route de

Sodome (DP 68).

B.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 302 contiguë à

la parcelle no 303. B.________ et C.________ sont

copropriétaires de la parcelle no 295 et D.________ et E.________

propriétaires en main commune de la parcelle no 300. Tous ces

biens-fonds sont construits le long du chemin de la Forêt, qui leur sert

d'accès.

C.

La parcelle no 303 est fonds dominant d'une servitude de "passage

à pied et tous véhicules et canalisations quelconques" grevant tous

les fonds traversés par le chemin de la Forêt. Selon le texte du contrat de

servitude, "ce passage aura une largeur de 3 mètres avec deux

banquettes de 50 centimètres. Les frais d'entretien seront supportés par les

propriétaires des parcelles 286 à 303 répartis en fonction de la superficie de

chacune d'entre elle."

D.

Les parcelles précitées sont toutes colloquées en zone de faible densité

(villas) selon le plan des zones de la commune de Givrins et son règlement sur

l'aménagement du territoire et les constructions dans sa version approuvée le 1er

novembre 1995 (ci-après: le RATC).

Le nouveau plan d'affectation communal de Givrins

(ci-après: le PACom), mis à l'enquête publique du 20 février au 21 mars 2023,

prévoit d'affecter ces parcelles en "zone d'habitation de très faible

densité (15 LAT)".

E.

Le 15 avril 2024, F.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une

demande d'autorisation de démolir la construction existante sur sa parcelle et

de reconstruire 2x2 villas jumelles séparées par des garages doubles surmontés

de greniers.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 mai

au 13 juin 2024. Il a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celles de A.________

du 1er juin 2024, de B.________ et C.________ du 8 juin 2024 et de D.________

et E.________ du 12 juin 2024.

Le 9 octobre 2024, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse de laquelle il ressort que

les autorisations spéciales requises ont été délivrées, respectivement que les

instances cantonales ont préavisé favorablement le projet.

Par décision du 5 juin 2025, la Municipalité de

Givrins (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité

et levé les oppositions déposées.

F.

Par acte non daté, mais remis à la Poste le 2 juillet 2025, A.________, B.________

et C.________, ainsi que D.________ et E.________ (ci-après: les recourants)

ont déposé un recours contre la décision municipale auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à l'annulation de

cette décision, subsidiairement à l'imposition de conditions impératives:

réduction du nombre de logements, élargissement du chemin, mise en œuvre de

mesures de sécurité (miroirs, signalisation, limitation de vitesse, etc.), et

plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité municipale pour

nouvelle décision.

Après interpellation de la juge instructrice,

l'entier des recourants a ratifié le recours déposé par acte reçu par le

tribunal le 23 juillet 2025.

La constructrice a déposé sa réponse au recours le

18 août 2025 et la municipalité le 14 octobre 2025. Elles ont toutes deux

conclu au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 30 octobre 2025, la

constructrice s'est déterminée le 10 novembre 2025 et les recourants ont encore

déposé de brèves observations le 16 novembre 2025.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet

d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article,

elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Parmi les

recourants se trouve notamment le propriétaire directement voisin de la

parcelle devant accueillir le projet et qui a fait opposition. Il a donc

manifestement qualité pour recourir. Dès lors qu'au moins un des consorts

recourants dispose de cette qualité, il n'est pas nécessaire d'examiner celle

des autres recourants, le tribunal devant de toute façon entrer en matière.

Déposé dans le délai de 30

jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le

fond.

2.

a) Les recourants contestent tout d'abord la suffisance de l'accès à la

parcelle no 303. Ils estiment que le chemin de la Forêt est trop

étroit pour accueillir le trafic supplémentaire généré par le projet étant

donné qu'il n'a pas de possibilité de croisement ni d'espace de rebroussement.

La route de Sodome ne serait guère plus large, mais dessert pourtant plus

d'habitations. Le projet ne garantirait pas un accès sûr et fonctionnel pour

les services d'urgence (pompiers, ambulance) et il aggraverait les risques pour

les enfants en l'absence de trottoir, de limitation de vitesse, de miroir ou

autre sécurité. La densification excessive du projet n'est ainsi pas adaptée

aux capacités de la desserte existante de sorte que le principe de la

proportionnalité imposerait que l'ampleur du projet soit réduite et adaptée à

l'infrastructure disponible.

b) L'art. 22

al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la

condition que le terrain soit équipé. Tel est le cas selon l'art. 19

al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue

par des voies d'accès. En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité n'accorde le permis de

construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il

le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements

empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.

Selon la jurisprudence, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur

toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et

il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose

pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_304/2022 du 10

août 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, l'accès

est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité

(pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions

projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,

la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue

(cf. notamment AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 4a et les réf.

cit.; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a).

La jurisprudence cantonale se réfère aux normes

édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des

transports (VSS) (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 11b/aa; AC.2017.0295

du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non

contraignantes, doivent toutefois être appliquées en fonction des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la

proportionnalité (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24

août 2022 consid. 3.1; 1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018

du 20 mai 2020 consid. 7.1; cf. aussi 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en

résulte que l'aptitude d'un accès à accueillir le trafic induit par un projet

ne s'apprécie pas de la même manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage

d'équipement, qui devrait en principe respecter les normes dimensionnelles

générales applicables, ou s'il s'agit d'un ouvrage d'équipement existant qui ne

serait pas conforme à ces mêmes normes (CDAP AC.2021.0264 précité

consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3c, confirmé par arrêt

TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1).

L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte

d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement

sur toute sa longueur; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour

assurer la sécurité des usagers (cf. arrêts 1C_225/2017 du 16 janvier 2018

consid. 4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2). La norme VSS 640 045

(émise par l'Union des professionnels suisses de la route et remplacée par la

norme VSS 40 045 de teneur identique) n'exige d'ailleurs pas que la possibilité

de croisement entre deux véhicules soit garantie. La norme VSS 40 201 donne l'envergure

nécessaire pour les gros véhicules (2,50 m pour des poids lourds, bus ou cars),

applicable pour les services d'urgence (feu, ambulance), ce qui est la

contrainte première et principale de l'accès suffisant exigé par l'art. 19 LAT

(cf. arrêt 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.2.2).

Il résulte encore de la jurisprudence cantonale que,

dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon

lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage

est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas

admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée

aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant

que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas

celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi

sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,

elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle

permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au

bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (CDAP AC.2018.0338

du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa;

AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018

consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb,

confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).

En définitive, l’aptitude d’une voie d’accès à

assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des

circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une

importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit

d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts

TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les

arrêts cités)

c) En l'occurrence, l'accès à la

parcelle no 303 se fait depuis le sud par la route de Sodome,

correspondant au DP 68, puis par le chemin privé de la Forêt qui se termine par

une impasse sur la parcelle litigieuse. Ces voies servent actuellement de

desserte à plusieurs maisons construites le long du DP précité, ainsi qu'aux 18

villas s'égrainant le long du chemin de la Forêt. La Municipalité admet que ces

axes ne sont pas très larges, mais estime qu'ils bénéficient tous deux d'une

bonne visibilité grâce à un tracé relativement rectiligne.

Selon les photographies au dossier,

ainsi que sur la base des images satellites consultables au guichet

cartographique cantonal, les routes précitées disposent d'une voie de

circulation d'environ 3 mètres de large. Il est vrai qu'en quelques endroits,

selon les photographies produites, la bande roulante se resserre de quelques

centimètres, voire quelques dizaines de centimètres, mais présente manifestement

toujours au minimum 2,50 m de largeur, ce qui respecte les normes VSS pour

l'accès des véhicules de sécurité (ambulance ou camion pompiers). Ces voies disposent

sur toute leur longueur d'un accotement sous forme de bande herbeuse ou terreuse

garantissant un gabarit d'espace libre de 3 m au moins, tel que cela ressort

clairement des images produites par les recourants figurant un ruban métrique déroulé

sur une longueur de 3 mètres. Ces accès sont relativement rectilignes, ce qui

est également attesté par les photographies au dossier sur lesquelles il est

constant que la visibilité est bonne. Au surplus, ces voies disposent de

nombreux endroits permettant aux automobilistes de se croiser, soit au vu de la

largeur totale de la chaussée et de l’accotement, soit en raison des multiples

accès aux villas adjacentes permettant à ces endroits un bref déportement des

véhicules pour faciliter le croisement.

Les recourants soulèvent que lorsque

l'on s'engage sur la partie la plus étroite de la route de Sodome (à savoir le

tronçon recouvert de végétation documenté au dossier), il n'est pas possible de

voir si un véhicule est déjà engagé en sens inverse. Ce tronçon mesure environ

150 m de long. Tel que déjà relevé ci-dessus, il est pratiquement rectiligne,

même si la légère courbe qu'il présente dans sa partie sud est certainement la

cause du constat fait par les recourants. Il ne présente pas de problème particulier

de visibilité. Sa relative étroitesse incite à une conduite prudente (même sans

mesures de limitation de vitesse), qui permet, au vu des photographies au

dossier, de voir arriver un véhicule suffisamment tôt pour anticiper

adéquatement un freinage ou une manœuvre et garantir ainsi la sécurité des

usagers. Même si cette situation contraint parfois les automobilistes à faire

marche arrière, et peut être ainsi malcommode, cela ne remet pas en cause la

suffisance de l'accès existant. Le même constat vaut pour les deux-roues, avec

lesquels il est plus aisé de s'arrêter sur le bas-côté pour laisser passer un

autre véhicule, respectivement d'opérer un demi-tour au besoin. Quant aux

piétons, même si l'absence de trottoir n'est pas idéale, le chemin dispose d'un

accotement qui leur permet également de se tenir sur le côté pour laisser

passer les véhicules, dans une configuration qui ne présente pas de problème de

visibilité.

S'agissant plus spécifiquement du

chemin de la Forêt, selon la servitude de passage inscrite au registre foncier

au bénéfice de la parcelle no 303, il est prévu que le passage

dispose d'une largeur de 3 mètres avec deux banquettes de 50 centimètres. Il

n'est pas certain que la configuration actuelle de ce chemin respecte le

contrat de servitude. Toutefois, cette question relève du droit privé et il

appartient cas échéant aux recourants, qui sont à la fois fonds servant et

dominant de cette servitude, de la faire appliquer s'ils l'estiment nécessaire

à la commodité des accès. La CDAP n'est pas compétente en matière de droit

privé. Il suffit en effet au stade de présent recours de constater que la

parcelle no 303 est au bénéfice d'un titre juridique, sous

forme d'une servitude de passage, qui lui garantit un accès suffisant et que le

chemin de la Forêt permet ce passage effectif.

La route de Sodome et le chemin de la

Forêt desservent actuellement déjà, dans les conditions sus-décrites, un nombre

non négligeable de logements (à savoir, pour les deux axes, un peu moins d’une

cinquantaine de logements). Le projet, qui prévoit l'ajout de trois logements

supplémentaires par rapport à la situation existante, ne modifiera pas

sensiblement l'utilisation des voies de desserte, qui absorberont donc sans

difficulté majeure la légère augmentation de trafic induit. Comme le relève la municipalité,

le projet ne remettra pas en cause de modus vivendi actuel des

riverains, qui, maintenant déjà, doivent se croiser occasionnellement le long

de leurs voies d'accès. En ce sens, le projet se trouve encore dans un rapport

de proportionnalité avec les capacités offertes par la desserte existante.

C’est le lieu de préciser que le chemin de la Forêt et

la route de Sodome, singulièrement dans sa moitié nord qui présente une voie de

circulation plus étroite, sont assimilables à un « chemin d’accès », tel

que défini par la norme SN 40 045 (Type de route: routes de desserte).

Selon cette norme, le chemin d’accès dessert jusqu’à 30 unités de logement,

comporte une voie de circulation, des caractéristiques d’aménagement réduites, autorise

le croisement de base voiture/cycle à vitesse très réduite, avec possibilité

d’utiliser les accotements et les autres espaces libres pour croiser (voir ch.

8 et Tab. 1). Les caractéristiques de ces axes sont donc conformes aux

prescriptions techniques.

Les recourants invoquent à l'appui de

leur grief plusieurs cas de jurisprudence. S'agissant de l'arrêt TF 1C_846/2013

du 4 juin 2014 (consid. 8), la situation n'est pas comparable car l'affaire

concernait la création de douze logements supplémentaires. De plus, l'arrêt ne

décrit pas l'état du chemin concerné, sous réserve d'un problème de pente

excessive. Toute comparaison avec les faits de la présente affaire est donc difficile.

Quant à l'affaire AC.2020.0082 du 26 avril 2021, elle a donné lieu à un arrêt

du Tribunal fédéral 1C_322/2021 du 24 août 2022, qui a confirmé qu'un accès

d'une longueur de 320 m comportant une bande roulante de 2,20 m de large

pouvait être considéré comme suffisant même si les croisements sont malcommodes

et peuvent parfois impliquer de relativement longues manœuvres en marche

arrière. Quant à l'affaire TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, elle ne parle pas

spécifiquement d'une problématique en lien avec les véhicules de secours, mais

confirme en revanche la suffisance d'un chemin d'accès excédant 80 m sans

accotement ou espace libre permettant des croisements malgré une visibilité qui

n'est pas excellente.

Dans ces conditions, force est de

constater – sur la base des photographies au dossier, des plans et du guichet

cartographique qui permettent de documenter adéquatement l'état des lieux sans

qu'une vision locale ne soit nécessaire – que les accès à la parcelle no

303 peuvent être considérés comme suffisants et ne contreviennent ainsi pas à

l'obligation d'équipement découlant de l'art. 19 LAT.

Ce grief doit donc être écarté.

3.

Les recourants contestent ensuite la conformité du projet avec l'art.

3.2 RATC. Selon eux, la conception des villas projetées ne répond pas à la

définition de logements juxtaposés car les bâtiments ne sont pas accolés.

a) L'art. 3.2 RATC a la teneur suivante:

"La zone de faible densité est destinée à

l'habitation à raison de deux logements au plus par bâtiment et aux activités

compatibles avec l'habitation. Les logements peuvent être disposés, soit de

façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires

différents.

Les bâtiments, édifiés en ordre non contigu, doivent être

implantés sur des parcelles d'une superficie de 1200 m2 au

minimum."

L'art. 5.2 RCAT, qui se réfère à la notion de

"bâtiments accolés", prévoit quant à lui:

"Dans les autres zones [ndlr: autres que la zone

de village], l'ordre non contigu est la règle. Toutefois, la Municipalité peut

autoriser la construction de bâtiments accolés séparés ou non par une limite de

propriété, aux conditions suivantes:

-

les bâtiments forment un ensemble, tant en ce qui concerne la

conception que la réalisation;

-

l'ensemble des bâtiments doit être constitué d'entités séparées,

tant par leur distribution intérieure que par leur configuration

architecturale. Il est toutefois admis que certains locaux ou installations de

services soient organisés en commun;

-

pour la détermination des distances aux limites et du coefficient

d'utilisation du sol, l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule

construction."

b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité

jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait

des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052 du

28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). La

jurisprudence fédérale retient également que dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes

et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la

respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au

droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018

consid. 3.1.2).

c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les

constructions litigieuses ne constituent pas deux fois un seul bâtiment. Est

litigieux en revanche le fait qu'il s'agisse de logements juxtaposés,

respectivement de bâtiments accolés, et non de bâtiments séparés.

Par définition, des logements "juxtaposés"

sont aménagés l'un à côté de l'autre, soit à l'intérieur d'un bâtiment unique,

soit dans des bâtiments séparés, mais accolés. Le tribunal de céans a déjà eu

l'occasion de se pencher sur l'interprétation à donner à la notion de bâtiments

"accolés". Il a jugé que cette notion ne doit pas être réduite aux

hypothèses où les bâtiments présentent une façade mitoyenne d'une dimension

exactement identique, des bâtiments comportant un décrochement pouvant y être

inclus au regard des circonstances concrètes du cas (cf. CDAP AC.2015.0230 du

23 août 2016 consid. 6). En revanche, la configuration de deux villas

implantées à environ 6 m l'une de l'autre et uniquement reliées entre

elles par un "sas d'entrée" est manifestement insuffisante pour les

qualifier de constructions "accolées" et les considérer comme un

"ensemble" de bâtiments (cf. CDAP AC.2015.0230 du 23 août 2016

consid. 6; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3c). L'existence

de bâtiments accolés a également été niée dans le cas de deux villas d'un

logement, dont les façades non souterraines les plus proches sont séparées

d'une douzaine de mètres, seul le garage en sous-sol réunissant les deux

ouvrages (AC.2018.0170 du 09.11.2018 consid. 4). Il en va de même de deux

villas jumelées par des couverts à voitures. Du point de vue de l'aspect

extérieur, les villas apparaissent comme deux bâtiments indépendants et séparés

(AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3). Selon la jurisprudence toutefois,

la juxtaposition peut couvrir la notion de logements accolés séparés par des

garages ou locaux non habitables, dès lors que le règlement communal le prévoit

(AC.2020.0211 du 08.01.21 consid. 4a).

d) En l'espèce, le projet prévoit la construction de

deux groupes de villas. Chaque groupe est formé de deux villas comprenant

chacune un corps de bâtiment principal de deux niveaux habitables couverts d'un

toit à deux pans dont le faîte est situé 8 m 10 au-dessus du terrain aménagé. Entre

les deux corps principaux et à eux accolé, est prévu un double garage surmonté

d'une pièce qualifiée de grenier, le tout également couvert d'un toit à deux

pans culminant à 5 m 20. La partie formée par les garages et les greniers se

situe en retrait de la façade principale sur les deux côtés du bâtiment. L'espacement

entres les deux corps de bâtiments principaux n'est pas le même pour chaque

groupe de villas: il mesure 9 m 20 pour l'un et 6 m 60 pour l'autre. Cette

différence n'a toutefois pas d'incidence significative sur le rendu visuel des

maisons projetées, qui est globalement similaire. La largeur de la façade

gouttereaux des corps de bâtiment principaux est de 7 m 80.

Le projet litigieux prévoit donc, pour chaque groupe

de villas, un corps central de deux niveaux présentant un certain volume et

dont la largeur est plus ou moins équivalente à celle des façades des bâtiment latéraux.

Le toit en tuile surmontant les trois sections est pour ainsi dire identique

pour chacune d'elle, ce qui contribue à percevoir l'élément central non pas

comme une dépendance mais plutôt comme un corps secondaire aux proportions plus

modestes, abaissé en hauteur et positionné en retrait de la façade principale. La

présence d'ouvertures en toiture du corps central contribue à donner

l'impression d'un usage pour l’habitation, même si les locaux concernés ne sont

pas considérés comme habitables, ce qui n'est pas déterminant. Quant au

revêtement en lames de bois des garages/greniers, il contribue certes à

distinguer cette section des parties principales en maçonnerie, mais lui

confère en contrepartie une plus forte présence visuelle accentuant l'équilibre

des volumes. Le projet litigieux présente donc une volumétrie en trois parties,

soit deux corps d’habitation sur deux niveaux et un corps central en retrait

(en plan et en hauteur) les reliant. L’accessibilité du grenier uniquement par

l’intérieur du logement le rend fonctionnellement directement dépendant de

celui-ci. Il en résulte que le projet se présente comme deux fois un bâtiment

de deux logements accolés.

Il découle de ce qui précède que l'on ne peut pas assimiler

le projet litigieux à la situation dans laquelle deux villas sont accolées par de

simples couverts à voiture ou par un sas d'entrée. Au vu des particularités du

projet, la municipalité, qui jouit d'une large marge d'appréciation dans

l’interprétation de son règlement communal, pouvait encore considérer, sans que

cela ne soit insoutenable, que chaque double villa formait un ensemble de

bâtiments accolés comportant deux logements juxtaposés. Aux dires de la municipalité,

cette interprétation correspond au surplus à une pratique communale.

Le grief tiré de l'art. 3.2 RATC doit donc aussi être

rejeté.

4.

Les recourants considèrent encore que le projet crée une inégalité de

traitement manifeste au motif qu'il permettrait la réalisation de villas non

accolées, ce qui n'a jamais été admis pour les autres propriétaires riverains.

D'emblée, le tribunal observe que les recourants

n'apportent aucune preuve d'éventuelles restrictions posées par la municipalité

aux propriétaires des fonds voisins lors des demandes de permis de construire

ayant conduit à la réalisation des habitations existantes sur ces fonds. Au

surplus, dès lors que les villas projetées respectent les conditions de l'art.

3.2 RATC, comme vu ci-dessus, il appert que la constructrice ne bénéfice en

rien d'un traitement de faveur injustifié, contraire au règlement communal, qui

contreviendrait à l'égalité de traitement devant la loi. Ce grief doit donc

être également rejeté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision

attaquée.

Les recourants, qui succombent, supporteront les

frais de justice et devront verser des dépens à la Commune de Givrins et à la

constructrice, toutes deux représentées par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Givrins du 5 juin 2025 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge solidaire des recourants.

IV.

Les recourants verseront solidairement une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à la Commune de Givrins à titre de dépens.

V.

Les recourants verseront solidairement une indemnité de 2'000 (deux

mille) francs à la constructrice à titre de dépens.

Lausanne, le 10 mars 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.