AC.2025.0185
CDAP - AC.2025.0185 - 2026-03-10 - A._____, B.__, C.__, D.___, E.__/Municipalité de Givrins, F._____
10 mars 2026Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 mars 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Dominique Von der Mühll et Mme Nicole Chiste, assesseures.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
5.
E.________, à ********,
tous représentés par A.________, à Givrins,
Autorité intimée
Municipalité de Givrins, à
Givrins, représentée par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Constructrice
F.________, à ********, représentée par Me Rachel CAVARGNA-DEBLUË, avocate à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Givrins du 5 juin 2025 levant l'opposition et autorisant la
construction de 2x2 villas jumelles, 10 places de parc et 16 places pour
vélos sur la parcelle n° 303 (CAMAC 229353)
Vu les faits suivants:
A.
F.________ est propriétaire de la parcelle no 303 du cadastre
de la commune de Givrins. D'une surface de 3'001 m2, cette parcelle
supporte actuellement une villa (ECA nos 261a et 261b) de 137 m2,
un accès, place privée de 200 m2 et un jardin de 2'664 m2.
Ce bien-fonds est situé en bordure de forêt, au bout
d'une voie d'accès privée quasiment rectiligne (le chemin de la Forêt). Ce
chemin constitue une impasse qui dessert également 18 bâtiments d'habitation construits
de part et d'autre de cet axe jusqu'à son débouché à l'est sur la route de
Sodome (DP 68).
B.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 302 contiguë à
la parcelle no 303. B.________ et C.________ sont
copropriétaires de la parcelle no 295 et D.________ et E.________
propriétaires en main commune de la parcelle no 300. Tous ces
biens-fonds sont construits le long du chemin de la Forêt, qui leur sert
d'accès.
C.
La parcelle no 303 est fonds dominant d'une servitude de "passage
à pied et tous véhicules et canalisations quelconques" grevant tous
les fonds traversés par le chemin de la Forêt. Selon le texte du contrat de
servitude, "ce passage aura une largeur de 3 mètres avec deux
banquettes de 50 centimètres. Les frais d'entretien seront supportés par les
propriétaires des parcelles 286 à 303 répartis en fonction de la superficie de
chacune d'entre elle."
D.
Les parcelles précitées sont toutes colloquées en zone de faible densité
(villas) selon le plan des zones de la commune de Givrins et son règlement sur
l'aménagement du territoire et les constructions dans sa version approuvée le 1er
novembre 1995 (ci-après: le RATC).
Le nouveau plan d'affectation communal de Givrins
(ci-après: le PACom), mis à l'enquête publique du 20 février au 21 mars 2023,
prévoit d'affecter ces parcelles en "zone d'habitation de très faible
densité (15 LAT)".
E.
Le 15 avril 2024, F.________ (ci-après: la constructrice) a déposé une
demande d'autorisation de démolir la construction existante sur sa parcelle et
de reconstruire 2x2 villas jumelles séparées par des garages doubles surmontés
de greniers.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 15 mai
au 13 juin 2024. Il a fait l'objet de plusieurs oppositions, dont celles de A.________
du 1er juin 2024, de B.________ et C.________ du 8 juin 2024 et de D.________
et E.________ du 12 juin 2024.
Le 9 octobre 2024, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a rendu sa synthèse de laquelle il ressort que
les autorisations spéciales requises ont été délivrées, respectivement que les
instances cantonales ont préavisé favorablement le projet.
Par décision du 5 juin 2025, la Municipalité de
Givrins (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire sollicité
et levé les oppositions déposées.
F.
Par acte non daté, mais remis à la Poste le 2 juillet 2025, A.________, B.________
et C.________, ainsi que D.________ et E.________ (ci-après: les recourants)
ont déposé un recours contre la décision municipale auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à l'annulation de
cette décision, subsidiairement à l'imposition de conditions impératives:
réduction du nombre de logements, élargissement du chemin, mise en œuvre de
mesures de sécurité (miroirs, signalisation, limitation de vitesse, etc.), et
plus subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité municipale pour
nouvelle décision.
Après interpellation de la juge instructrice,
l'entier des recourants a ratifié le recours déposé par acte reçu par le
tribunal le 23 juillet 2025.
La constructrice a déposé sa réponse au recours le
18 août 2025 et la municipalité le 14 octobre 2025. Elles ont toutes deux
conclu au rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 30 octobre 2025, la
constructrice s'est déterminée le 10 novembre 2025 et les recourants ont encore
déposé de brèves observations le 16 novembre 2025.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article,
elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Parmi les
recourants se trouve notamment le propriétaire directement voisin de la
parcelle devant accueillir le projet et qui a fait opposition. Il a donc
manifestement qualité pour recourir. Dès lors qu'au moins un des consorts
recourants dispose de cette qualité, il n'est pas nécessaire d'examiner celle
des autres recourants, le tribunal devant de toute façon entrer en matière.
Déposé dans le délai de 30
jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le
fond.
2.
a) Les recourants contestent tout d'abord la suffisance de l'accès à la
parcelle no 303. Ils estiment que le chemin de la Forêt est trop
étroit pour accueillir le trafic supplémentaire généré par le projet étant
donné qu'il n'a pas de possibilité de croisement ni d'espace de rebroussement.
La route de Sodome ne serait guère plus large, mais dessert pourtant plus
d'habitations. Le projet ne garantirait pas un accès sûr et fonctionnel pour
les services d'urgence (pompiers, ambulance) et il aggraverait les risques pour
les enfants en l'absence de trottoir, de limitation de vitesse, de miroir ou
autre sécurité. La densification excessive du projet n'est ainsi pas adaptée
aux capacités de la desserte existante de sorte que le principe de la
proportionnalité imposerait que l'ampleur du projet soit réduite et adaptée à
l'infrastructure disponible.
b) L'art. 22
al. 2 let. b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700) soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la
condition que le terrain soit équipé. Tel est le cas selon l'art. 19
al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue
par des voies d'accès. En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) prévoit que la municipalité n'accorde le permis de
construire que lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il
le sera à l'achèvement de la construction et que les équipements
empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un titre juridique.
Selon la jurisprudence, une voie
d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un
point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur
toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de
véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de
croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de
voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et
il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte
soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose
pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à
des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_304/2022 du 10
août 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, l'accès
est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité
(pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions
projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,
la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue
(cf. notamment AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 4a et les réf.
cit.; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a).
La jurisprudence cantonale se réfère aux normes
édictées par l'Association suisse des professionnels de la route et des
transports (VSS) (CDAP AC.2021.0264 du 7 août 2023 consid. 11b/aa; AC.2017.0295
du 20 août 2018 consid. 4a/bb et les arrêts cités). Ces normes, non
contraignantes, doivent toutefois être appliquées en fonction des circonstances
concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la
proportionnalité (TF 1C_209/2022 du 25 août 2022 consid. 6.1; 1C_322/2021 du 24
août 2022 consid. 3.1; 1C_597/2019 du 9 octobre 2020 consid. 6.1; 1C_481/2018
du 20 mai 2020 consid. 7.1; cf. aussi 1C_396/2022 précité consid. 6.2). Il en
résulte que l'aptitude d'un accès à accueillir le trafic induit par un projet
ne s'apprécie pas de la même manière s'il s'agit d'un nouvel ouvrage
d'équipement, qui devrait en principe respecter les normes dimensionnelles
générales applicables, ou s'il s'agit d'un ouvrage d'équipement existant qui ne
serait pas conforme à ces mêmes normes (CDAP AC.2021.0264 précité
consid. 11b/aa; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3c, confirmé par arrêt
TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1).
L'aptitude d'une voie d'accès à assurer la desserte
d'une parcelle n'exige pas que soient garanties des possibilités de croisement
sur toute sa longueur; il suffit que ces possibilités soient suffisantes pour
assurer la sécurité des usagers (cf. arrêts 1C_225/2017 du 16 janvier 2018
consid. 4.2; 1C_148/2009 du 29 juillet 2009 consid. 4.2). La norme VSS 640 045
(émise par l'Union des professionnels suisses de la route et remplacée par la
norme VSS 40 045 de teneur identique) n'exige d'ailleurs pas que la possibilité
de croisement entre deux véhicules soit garantie. La norme VSS 40 201 donne l'envergure
nécessaire pour les gros véhicules (2,50 m pour des poids lourds, bus ou cars),
applicable pour les services d'urgence (feu, ambulance), ce qui est la
contrainte première et principale de l'accès suffisant exigé par l'art. 19 LAT
(cf. arrêt 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.2.2).
Il résulte encore de la jurisprudence cantonale que,
dès lors qu’un modus vivendi s’est instauré entre les usagers selon
lequel un empiètement sur des fonds privés au-delà d'une servitude de passage
est toléré pour permettre le croisement de véhicules, il ne serait pas
admissible qu’une telle tolérance ne s’adresse plus que de manière différenciée
aux seuls habitants actuels du quartier et non pas à des nouveaux venus. Tant
que les propriétaires de places servant à l’évitement ne condamnent pas
celles-ci, que ce soit pour sauvegarder leur propre intérêt, respecter la loi
sur les routes ou éviter l’engagement d’une procédure de correction de limites,
elles font partie de la situation existante, dont on peut donc déduire qu’elle
permet des croisements; peu importe que les constructeurs ne soient pas au
bénéfice d’un titre juridique pour les empiètements en cause (CDAP AC.2018.0338
du 27 février 2020 consid. 3a; AC.2018.0140 du 6 février 2019 consid. 1b/aa;
AC.2017.0378 du 20 août 2018 consid. 9b/bb; AC.2016.0268 du 12 février 2018
consid. 7b; AC.2016.0193 et AC.2016.0202 du 21 mars 2017 consid. 1a/bb,
confirmé par l'arrêt du TF 1C_225/2017 précité).
En définitive, l’aptitude d’une voie d’accès à
assurer la desserte d’une parcelle ou d’un quartier dépend de l’ensemble des
circonstances, étant entendu que les autorités communales disposent d’une
importante marge d’appréciation à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit
d’évaluer les circonstances locales (ATF 121 I 65 consid. 3a; notamment arrêts
TF 1C_216/2021 précité consid. 4.1; 1C_382/2018 précité consid. 5.1 et les
arrêts cités)
c) En l'occurrence, l'accès à la
parcelle no 303 se fait depuis le sud par la route de Sodome,
correspondant au DP 68, puis par le chemin privé de la Forêt qui se termine par
une impasse sur la parcelle litigieuse. Ces voies servent actuellement de
desserte à plusieurs maisons construites le long du DP précité, ainsi qu'aux 18
villas s'égrainant le long du chemin de la Forêt. La Municipalité admet que ces
axes ne sont pas très larges, mais estime qu'ils bénéficient tous deux d'une
bonne visibilité grâce à un tracé relativement rectiligne.
Selon les photographies au dossier,
ainsi que sur la base des images satellites consultables au guichet
cartographique cantonal, les routes précitées disposent d'une voie de
circulation d'environ 3 mètres de large. Il est vrai qu'en quelques endroits,
selon les photographies produites, la bande roulante se resserre de quelques
centimètres, voire quelques dizaines de centimètres, mais présente manifestement
toujours au minimum 2,50 m de largeur, ce qui respecte les normes VSS pour
l'accès des véhicules de sécurité (ambulance ou camion pompiers). Ces voies disposent
sur toute leur longueur d'un accotement sous forme de bande herbeuse ou terreuse
garantissant un gabarit d'espace libre de 3 m au moins, tel que cela ressort
clairement des images produites par les recourants figurant un ruban métrique déroulé
sur une longueur de 3 mètres. Ces accès sont relativement rectilignes, ce qui
est également attesté par les photographies au dossier sur lesquelles il est
constant que la visibilité est bonne. Au surplus, ces voies disposent de
nombreux endroits permettant aux automobilistes de se croiser, soit au vu de la
largeur totale de la chaussée et de l’accotement, soit en raison des multiples
accès aux villas adjacentes permettant à ces endroits un bref déportement des
véhicules pour faciliter le croisement.
Les recourants soulèvent que lorsque
l'on s'engage sur la partie la plus étroite de la route de Sodome (à savoir le
tronçon recouvert de végétation documenté au dossier), il n'est pas possible de
voir si un véhicule est déjà engagé en sens inverse. Ce tronçon mesure environ
150 m de long. Tel que déjà relevé ci-dessus, il est pratiquement rectiligne,
même si la légère courbe qu'il présente dans sa partie sud est certainement la
cause du constat fait par les recourants. Il ne présente pas de problème particulier
de visibilité. Sa relative étroitesse incite à une conduite prudente (même sans
mesures de limitation de vitesse), qui permet, au vu des photographies au
dossier, de voir arriver un véhicule suffisamment tôt pour anticiper
adéquatement un freinage ou une manœuvre et garantir ainsi la sécurité des
usagers. Même si cette situation contraint parfois les automobilistes à faire
marche arrière, et peut être ainsi malcommode, cela ne remet pas en cause la
suffisance de l'accès existant. Le même constat vaut pour les deux-roues, avec
lesquels il est plus aisé de s'arrêter sur le bas-côté pour laisser passer un
autre véhicule, respectivement d'opérer un demi-tour au besoin. Quant aux
piétons, même si l'absence de trottoir n'est pas idéale, le chemin dispose d'un
accotement qui leur permet également de se tenir sur le côté pour laisser
passer les véhicules, dans une configuration qui ne présente pas de problème de
visibilité.
S'agissant plus spécifiquement du
chemin de la Forêt, selon la servitude de passage inscrite au registre foncier
au bénéfice de la parcelle no 303, il est prévu que le passage
dispose d'une largeur de 3 mètres avec deux banquettes de 50 centimètres. Il
n'est pas certain que la configuration actuelle de ce chemin respecte le
contrat de servitude. Toutefois, cette question relève du droit privé et il
appartient cas échéant aux recourants, qui sont à la fois fonds servant et
dominant de cette servitude, de la faire appliquer s'ils l'estiment nécessaire
à la commodité des accès. La CDAP n'est pas compétente en matière de droit
privé. Il suffit en effet au stade de présent recours de constater que la
parcelle no 303 est au bénéfice d'un titre juridique, sous
forme d'une servitude de passage, qui lui garantit un accès suffisant et que le
chemin de la Forêt permet ce passage effectif.
La route de Sodome et le chemin de la
Forêt desservent actuellement déjà, dans les conditions sus-décrites, un nombre
non négligeable de logements (à savoir, pour les deux axes, un peu moins d’une
cinquantaine de logements). Le projet, qui prévoit l'ajout de trois logements
supplémentaires par rapport à la situation existante, ne modifiera pas
sensiblement l'utilisation des voies de desserte, qui absorberont donc sans
difficulté majeure la légère augmentation de trafic induit. Comme le relève la municipalité,
le projet ne remettra pas en cause de modus vivendi actuel des
riverains, qui, maintenant déjà, doivent se croiser occasionnellement le long
de leurs voies d'accès. En ce sens, le projet se trouve encore dans un rapport
de proportionnalité avec les capacités offertes par la desserte existante.
C’est le lieu de préciser que le chemin de la Forêt et
la route de Sodome, singulièrement dans sa moitié nord qui présente une voie de
circulation plus étroite, sont assimilables à un « chemin d’accès », tel
que défini par la norme SN 40 045 (Type de route: routes de desserte).
Selon cette norme, le chemin d’accès dessert jusqu’à 30 unités de logement,
comporte une voie de circulation, des caractéristiques d’aménagement réduites, autorise
le croisement de base voiture/cycle à vitesse très réduite, avec possibilité
d’utiliser les accotements et les autres espaces libres pour croiser (voir ch.
8 et Tab. 1). Les caractéristiques de ces axes sont donc conformes aux
prescriptions techniques.
Les recourants invoquent à l'appui de
leur grief plusieurs cas de jurisprudence. S'agissant de l'arrêt TF 1C_846/2013
du 4 juin 2014 (consid. 8), la situation n'est pas comparable car l'affaire
concernait la création de douze logements supplémentaires. De plus, l'arrêt ne
décrit pas l'état du chemin concerné, sous réserve d'un problème de pente
excessive. Toute comparaison avec les faits de la présente affaire est donc difficile.
Quant à l'affaire AC.2020.0082 du 26 avril 2021, elle a donné lieu à un arrêt
du Tribunal fédéral 1C_322/2021 du 24 août 2022, qui a confirmé qu'un accès
d'une longueur de 320 m comportant une bande roulante de 2,20 m de large
pouvait être considéré comme suffisant même si les croisements sont malcommodes
et peuvent parfois impliquer de relativement longues manœuvres en marche
arrière. Quant à l'affaire TF 1C_148/2009 du 29 juillet 2009, elle ne parle pas
spécifiquement d'une problématique en lien avec les véhicules de secours, mais
confirme en revanche la suffisance d'un chemin d'accès excédant 80 m sans
accotement ou espace libre permettant des croisements malgré une visibilité qui
n'est pas excellente.
Dans ces conditions, force est de
constater – sur la base des photographies au dossier, des plans et du guichet
cartographique qui permettent de documenter adéquatement l'état des lieux sans
qu'une vision locale ne soit nécessaire – que les accès à la parcelle no
303 peuvent être considérés comme suffisants et ne contreviennent ainsi pas à
l'obligation d'équipement découlant de l'art. 19 LAT.
Ce grief doit donc être écarté.
3.
Les recourants contestent ensuite la conformité du projet avec l'art.
3.2 RATC. Selon eux, la conception des villas projetées ne répond pas à la
définition de logements juxtaposés car les bâtiments ne sont pas accolés.
a) L'art. 3.2 RATC a la teneur suivante:
"La zone de faible densité est destinée à
l'habitation à raison de deux logements au plus par bâtiment et aux activités
compatibles avec l'habitation. Les logements peuvent être disposés, soit de
façon superposée, soit de façon juxtaposée et appartenir à des propriétaires
différents.
Les bâtiments, édifiés en ordre non contigu, doivent être
implantés sur des parcelles d'une superficie de 1200 m2 au
minimum."
L'art. 5.2 RCAT, qui se réfère à la notion de
"bâtiments accolés", prévoit quant à lui:
"Dans les autres zones [ndlr: autres que la zone
de village], l'ordre non contigu est la règle. Toutefois, la Municipalité peut
autoriser la construction de bâtiments accolés séparés ou non par une limite de
propriété, aux conditions suivantes:
-
les bâtiments forment un ensemble, tant en ce qui concerne la
conception que la réalisation;
-
l'ensemble des bâtiments doit être constitué d'entités séparées,
tant par leur distribution intérieure que par leur configuration
architecturale. Il est toutefois admis que certains locaux ou installations de
services soient organisés en commun;
-
pour la détermination des distances aux limites et du coefficient
d'utilisation du sol, l'ensemble des bâtiments est considéré comme une seule
construction."
b) Selon la jurisprudence constante, la municipalité
jouit d’un certain pouvoir d’appréciation dans l’interprétation qu’elle fait
des règlements communaux. Elle dispose notamment d’une latitude de jugement
pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la
municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas
insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (arrêts AC.2019.0161 du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb; AC.2019.0052 du
28 octobre 2019 consid. 2b; AC.2018.0435 du 12 août 2019 consid. 2a). La
jurisprudence fédérale retient également que dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes
et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la
respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne peut intervenir
et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou contrevient au
droit supérieur (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_499/2017 du 19 avril 2018
consid. 3.1.2).
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les
constructions litigieuses ne constituent pas deux fois un seul bâtiment. Est
litigieux en revanche le fait qu'il s'agisse de logements juxtaposés,
respectivement de bâtiments accolés, et non de bâtiments séparés.
Par définition, des logements "juxtaposés"
sont aménagés l'un à côté de l'autre, soit à l'intérieur d'un bâtiment unique,
soit dans des bâtiments séparés, mais accolés. Le tribunal de céans a déjà eu
l'occasion de se pencher sur l'interprétation à donner à la notion de bâtiments
"accolés". Il a jugé que cette notion ne doit pas être réduite aux
hypothèses où les bâtiments présentent une façade mitoyenne d'une dimension
exactement identique, des bâtiments comportant un décrochement pouvant y être
inclus au regard des circonstances concrètes du cas (cf. CDAP AC.2015.0230 du
23 août 2016 consid. 6). En revanche, la configuration de deux villas
implantées à environ 6 m l'une de l'autre et uniquement reliées entre
elles par un "sas d'entrée" est manifestement insuffisante pour les
qualifier de constructions "accolées" et les considérer comme un
"ensemble" de bâtiments (cf. CDAP AC.2015.0230 du 23 août 2016
consid. 6; AC.2013.0169 du 27 février 2014 consid. 3c). L'existence
de bâtiments accolés a également été niée dans le cas de deux villas d'un
logement, dont les façades non souterraines les plus proches sont séparées
d'une douzaine de mètres, seul le garage en sous-sol réunissant les deux
ouvrages (AC.2018.0170 du 09.11.2018 consid. 4). Il en va de même de deux
villas jumelées par des couverts à voitures. Du point de vue de l'aspect
extérieur, les villas apparaissent comme deux bâtiments indépendants et séparés
(AC.2017.0302 du 8 juin 2018 consid. 3). Selon la jurisprudence toutefois,
la juxtaposition peut couvrir la notion de logements accolés séparés par des
garages ou locaux non habitables, dès lors que le règlement communal le prévoit
(AC.2020.0211 du 08.01.21 consid. 4a).
d) En l'espèce, le projet prévoit la construction de
deux groupes de villas. Chaque groupe est formé de deux villas comprenant
chacune un corps de bâtiment principal de deux niveaux habitables couverts d'un
toit à deux pans dont le faîte est situé 8 m 10 au-dessus du terrain aménagé. Entre
les deux corps principaux et à eux accolé, est prévu un double garage surmonté
d'une pièce qualifiée de grenier, le tout également couvert d'un toit à deux
pans culminant à 5 m 20. La partie formée par les garages et les greniers se
situe en retrait de la façade principale sur les deux côtés du bâtiment. L'espacement
entres les deux corps de bâtiments principaux n'est pas le même pour chaque
groupe de villas: il mesure 9 m 20 pour l'un et 6 m 60 pour l'autre. Cette
différence n'a toutefois pas d'incidence significative sur le rendu visuel des
maisons projetées, qui est globalement similaire. La largeur de la façade
gouttereaux des corps de bâtiment principaux est de 7 m 80.
Le projet litigieux prévoit donc, pour chaque groupe
de villas, un corps central de deux niveaux présentant un certain volume et
dont la largeur est plus ou moins équivalente à celle des façades des bâtiment latéraux.
Le toit en tuile surmontant les trois sections est pour ainsi dire identique
pour chacune d'elle, ce qui contribue à percevoir l'élément central non pas
comme une dépendance mais plutôt comme un corps secondaire aux proportions plus
modestes, abaissé en hauteur et positionné en retrait de la façade principale. La
présence d'ouvertures en toiture du corps central contribue à donner
l'impression d'un usage pour l’habitation, même si les locaux concernés ne sont
pas considérés comme habitables, ce qui n'est pas déterminant. Quant au
revêtement en lames de bois des garages/greniers, il contribue certes à
distinguer cette section des parties principales en maçonnerie, mais lui
confère en contrepartie une plus forte présence visuelle accentuant l'équilibre
des volumes. Le projet litigieux présente donc une volumétrie en trois parties,
soit deux corps d’habitation sur deux niveaux et un corps central en retrait
(en plan et en hauteur) les reliant. L’accessibilité du grenier uniquement par
l’intérieur du logement le rend fonctionnellement directement dépendant de
celui-ci. Il en résulte que le projet se présente comme deux fois un bâtiment
de deux logements accolés.
Il découle de ce qui précède que l'on ne peut pas assimiler
le projet litigieux à la situation dans laquelle deux villas sont accolées par de
simples couverts à voiture ou par un sas d'entrée. Au vu des particularités du
projet, la municipalité, qui jouit d'une large marge d'appréciation dans
l’interprétation de son règlement communal, pouvait encore considérer, sans que
cela ne soit insoutenable, que chaque double villa formait un ensemble de
bâtiments accolés comportant deux logements juxtaposés. Aux dires de la municipalité,
cette interprétation correspond au surplus à une pratique communale.
Le grief tiré de l'art. 3.2 RATC doit donc aussi être
rejeté.
4.
Les recourants considèrent encore que le projet crée une inégalité de
traitement manifeste au motif qu'il permettrait la réalisation de villas non
accolées, ce qui n'a jamais été admis pour les autres propriétaires riverains.
D'emblée, le tribunal observe que les recourants
n'apportent aucune preuve d'éventuelles restrictions posées par la municipalité
aux propriétaires des fonds voisins lors des demandes de permis de construire
ayant conduit à la réalisation des habitations existantes sur ces fonds. Au
surplus, dès lors que les villas projetées respectent les conditions de l'art.
3.2 RATC, comme vu ci-dessus, il appert que la constructrice ne bénéfice en
rien d'un traitement de faveur injustifié, contraire au règlement communal, qui
contreviendrait à l'égalité de traitement devant la loi. Ce grief doit donc
être également rejeté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice et devront verser des dépens à la Commune de Givrins et à la
constructrice, toutes deux représentées par un avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Givrins du 5 juin 2025 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge solidaire des recourants.
IV.
Les recourants verseront solidairement une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à la Commune de Givrins à titre de dépens.
V.
Les recourants verseront solidairement une indemnité de 2'000 (deux
mille) francs à la constructrice à titre de dépens.
Lausanne, le 10 mars 2026
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.