AC.2025.0189
CDAP - AC.2025.0189 - 2025-11-27 - A.________/Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Municipalité de Gingins
27 novembre 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente;
Mme Dominique Von Der Mühll et M. Laurent Dutheil, assesseurs; M. Leo
Tiberghien, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
représentée par Me Etienne MONNIER, avocat, à Nyon,
Autorités intimées
1.
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne,
2.
Municipalité de Gingins, à
Gingins.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décisions de la Direction générale
de la mobilité et des routes (DGMR) du 26 mai 2025, et de la Municipalité de
Gingins, du 15 juillet 2025, refusant la construction de trois places de
stationnement sur la parcelle n° 118 de la commune de Gingins (CAMAC 239203)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle no 118 de la
commune de Gingins. D'une surface de 1'251 m2, ce bien-fonds
supporte un bâtiment d'habitation (ECA 26a); le solde est en accès, place
privée et nature de jardin. La portion sud-est est bordée par une route
cantonale, la route de Chéserex (DP 47); la portion nord-ouest, située à
l'arrière la parcelle, jouxte une route communale, le chemin de la Ladière (DP
48). Trois places de stationnement sont situées à l'arrière de la parcelle,
avec un accès direct sur le chemin de la Ladière.
Le bien-fonds est colloqué en zone village, selon le
plan partiel d'affectation du Bourg et le règlement du plan partiel
d'affectation de la zone du Bourg de la commune de Gingins du 3 septembre 1996.
B.
Le 8 janvier 2024, A.________ a déposé une demande d'autorisation de
construire, assortie d'une dispense d'enquête publique, portant sur la
transformation d'un jardinet situé devant l'immeuble et bordant la route de
Chéserex en places de stationnement. Dans son courrier daté du même jour
adressé à la Municipalité de Gingins (ci-après: la municipalité), elle
indiquait que les habitants des deux logements disposaient de trois places de
stationnement à l'arrière de la parcelle, mais qu'il n'y avait pas de places
pour les visiteurs, entreprises, ou dépanneurs.
Par courrier du 14 février 2024, la municipalité a
informé A.________ que la demande, dispensée d'enquête publique, serait
affichée au pilier du 15 au 25 février 2024.
Le 22 février 2024, le Voyer – Arrondissement Ouest
de la DGMR (ci-après: le voyer) a informé la municipalité qu’il avait appris
que celle-ci avait autorisé la création de trois places de stationnement sur la
parcelle no 118. Rappelant que la procédure applicable relevait de
la loi sur les routes, le voyer a requis de la municipalité qu'elle régularise
la procédure en transmettant à la DGMR un dossier complet pour examen et
qu'elle abroge l'autorisation.
Le 29 février 2024, la municipalité a informé A.________
qu'elle n'était pas compétente pour se prononcer sur la création de places de
stationnement sur la parcelle, limitrophe à la route cantonale, mais qu'elle se
tenait prête à effectuer une demande officielle à la DGMR.
Le 12 mars 2024, A.________ a transmis à la
municipalité un argumentaire exposant la nécessité de créer des places de
stationnement conformément au projet précité.
Par courriel du 21 mars 2024, la municipalité a
transmis au voyer l’argumentaire précité, en sollicitant son avis sur les
arguments développés ainsi que la liste des pièces nécessaires à la
constitution du dossier complet. Elle a également précisé qu'aucun permis
n'avait à ce jour été délivré.
Le 2 avril 2024, le voyer a transmis ses
commentaires relatifs à l'argumentaire de A.________, précisant qu'une telle
autorisation était du ressort de la DGMR, qui n'avait à ce jour vu aucun
projet.
Le 12 avril 2024, la municipalité a transmis à A.________
le courriel du voyer, et lui a indiqué qu'il lui revenait de déposer une
demande d'autorisation auprès de la DGMR.
C.
Le 26 avril 2024, A.________ a déposé auprès de la municipalité une
demande de réaménagement du jardinet, consistant dans la démolition du muret en
limite de parcelle, et la pose de pavés filtrants sur l'ensemble de la surface
ainsi que la pose de trois bacs à fleurs afin de faire obstacle au
stationnement sur la parcelle. Selon le descriptif des pavés filtrant annexé à
la demande, il s'agissait de pavés carrossables pour trafic faible (véhicules
légers).
Le 30 avril 2024, la municipalité a indiqué au voyer
que le projet de place de stationnement avait été abandonné au profit de
l'aménagement d'un jardinet et la plantation de deux arbres – la recourante
ayant toutefois par la suite précisé qu'elle n'avait jamais abandonné son
projet de places de stationnement, mais avait uniquement décidé de procéder en
deux temps.
Le 1er mai 2024, la municipalité a
informé A.________ qu'elle autorisait les aménagements requis, précisant que
les bacs devraient être maintenus en tout temps.
D.
Le 28 novembre 2024, A.________ a indiqué à la municipalité qu'elle
persistait dans sa demande de créer des places de stationnement. Elle
considérait qu’il appartenait à la municipalité de transmettre le dossier à la
Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) pour consultation
des services cantonaux compétents, après la tenue d’une enquête publique ou
l’octroi d’une dispense.
Le 5 décembre 2024, la municipalité a indiqué à A.________
qu'il lui revenait de déposer un dossier complet d'enquête publique, lequel
permettrait son traitement par la CAMAC.
E.
Le 20 janvier 2025, A.________ a déposé une demande de permis de
construire en vue de réaliser trois places de stationnement non couvertes au
lieu du jardinet.
Une enquête publique a été ouverte du 25 mars 2025
au 24 avril 2025, laquelle n'a suscité aucune opposition.
Le 26 mai 2025, la Centrale des autorisations en
matière de constructions (CAMAC) a délivré sa synthèse n° 239203.
La Direction générale de la mobilité et des routes,
Division Entretien – Division Entretien – Voyer d'arrondissement Ouest
(DGMR/ER/VA 1) a refusé de délivrer l'autorisation spéciale requise. Cette
décision était motivée comme suit:
"En cas de création
d'un accès sur une route cantonale, dans ce dossier sur la route cantonale
12-B-P, l'autorisation est soumise à l'appréciation du département (art. 32
LRou). En vertu de la norme VSS 40'273, les utilisateurs des places de stationnement
projetées devraient avoir les visibilités suffisantes en respect de la norme
cité (sic) ci-dessus. Pour sortir et s'engager sur la voie publique,
l'automobiliste devrait marquer un premier arrêt en retrait pour vérifier la
présence de piétons sur le trottoir, puis un second relatif au trafic de la
voie de circulation principale.
La norme VSS 40 050 précise
dans le point 6 que la disposition et l'aménagement des accès riverains seront
tels que l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche
avant, sans compromettre la sécurité ni entraver la circulation des routes
publiques, pistes cyclables ou trottoirs. Nous constatons que les places de
stationnement projetées ne disposeraient pas d'un espace libre sur le fond
privé permettant au conducteur de manœuvrer son véhicule afin d'aborder la voie
publique en marche avant. Dès lors, cette place de stationnement ne peut être
autorisée.
De plus, la place souhaitée
pour ces places de parc était auparavant végétalisée mais a été transformée en
place minérale. Ce fait accompli n'est aucunement en mesure de modifier la
réponse faite le 2 avril 2024 à la municipalité de Gingins et reprise ci-dessus".
La Direction générale de la mobilité et des routes,
Division Finances et Support (DGMR/FS) a également refusé de délivrer
l'autorisation spéciale requise, renvoyant à la détermination de la DGMR/ER/VA
1 précitée.
Par courriel du 5 juin 2025, la municipalité a
informé A.________ qu'au vu de la synthèse CAMAC précitée, elle ne pouvait
entrer en matière pour la délivrance du permis.
F.
Le 13 juin 2025, la municipalité a notifié à A.________ la synthèse
CAMAC négative, fondée sur les conclusions de la DGMR, laquelle rend impossible
la délivrance du permis de construire. La municipalité a néanmoins précisé
qu'elle soutenait le projet, pour des raisons d'égalité de traitement avec
d'autres parcelles bénéficiant déjà de telles places de stationnement, et car
la parcelle se trouve dans un environnement de village, non pas sur un axe
urbain à fort trafic.
G.
Par acte de son conseil du 7 juillet 2025, la recourante a recouru
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)
contre la décision de la DGMR du 26 mai 2025.
H.
Par décision du 15 juillet 2025, la municipalité a refusé la décision de
permis de construire, se fondant sur le refus d'autorisation spéciale contenue
dans la synthèse CAMAC.
Faits
I.
Par acte de son conseil du 12 août 2025, A.________ a également recouru
devant la CDAP contre cette dernière décision.
Le 13 août 2025, la juge instructrice a joint les
deux recours déposés par A.________.
Le 21 août 2025, la municipalité a transmis sa réponse,
concluant au rejet du recours visant sa décision. Elle précise qu'elle soutient
néanmoins le projet de la recourante.
La DGMR s'est déterminée le 11 septembre 2025,
concluant au rejet du recours.
Le 30 septembre 2025, la DGMR a produit des
photographies de l'aménagement de la place devant la parcelle de la recourante.
Le 9 octobre 2025, la recourante s'est déterminée.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Les recours, déposés dans le délai légal de trente jours (cf. art. 95 de
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36]) par la destinataire des décisions qui peut se prévaloir d’un intérêt
digne de protection à leur annulation ou leur modification (cf. art. 75 let. a
LPA-VD), et qui respectent les autres conditions formelles (cf. art. 79
LPA-VD), sont recevables. Il y a donc lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante requiert diverses mesures d’instruction. Elle sollicite
une inspection locale et des auditions de témoins.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l'art. 27 al. 2 de la
Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), comprend
notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; ATF 145 I 167 consid. 4.1; cf.
ég. art. 34 LPA-VD). Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de
mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion
(ATF 145 I 167 consid. 4.1; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Ainsi, le tribunal
peut renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait
dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la
solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier
ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives
pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier
son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3). La procédure administrative est en
principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de
l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2
LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let.
b et c LPA-VD).
b) En l'espèce, le tribunal dispose notamment de la
décision attaquée, des plans de construction, de la cartographie et de
photographies de la parcelle et du quartier, et des arguments développés par
les parties. Celles-ci ont eu l'occasion de se déterminer et produire les
pièces qui leur semblaient utiles. Une représentation suffisante des
circonstances déterminantes et des faits pertinents peut être établie, sans
devoir procéder, notamment, à une inspection locale. Partant, le tribunal
s'estime suffisamment renseigné sur la base des pièces du dossier pour statuer
en pleine connaissance de cause. Il n'y a pas lieu de donner suite aux
réquisitions formulées par la recourante, sans qu'il n'en résulte une violation
de son droit d'être entendue.
3.
La recourante reproche en substance à la municipalité un excès négatif
du pouvoir d'appréciation et un défaut de motivation. Selon elle, la
municipalité n'aurait pas dû se limiter à suivre l'avis de la DGMR mais elle aurait
dû faire usage du pouvoir décisionnel qu'elle conserve.
a) Selon la jurisprudence, il y a excès négatif du
pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que
la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée
en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (ATF 137 V 71 consid.
5.1; ATF 116 V 307 consid. 2).
b) Conformément à l'art. 104 de la loi du 4 décembre
1985.
sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11),
avant de délivrer le permis, la municipalité s'assure que le projet est
conforme aux dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation
légalisés ou en voie d'élaboration (al. 1). Elle vérifie si les autorisations
cantonales et fédérales préalables nécessaires ont été délivrées (al. 2).
L'art. 120 al. 1 LATC prévoit notamment que ne peuvent, sans autorisation
spéciale, être construits, reconstruits, agrandis, transformés ou modifiés dans
leur destination les constructions, les ouvrages, les installations et les
équipements soumis à autorisation ou qui doivent être approuvés selon les
dispositions légales ou réglementaires fédérales ou cantonales.
L'art. 32 de la loi du 10 décembre 1991 sur les
routes (LRou; BLV 725.01), soumet l'aménagement d'un accès privé aux routes
cantonales à autorisation du département (al. 1) et précise que cette
autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du
fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en
résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si
l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement
(al. 2). L'annexe II du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la
LATC (RLATC; BLV 700.11.1) énumère la liste des ouvrages, activités,
équipements et installations qui doivent faire l'objet d'une autorisation ou
d'une approbation par l'autorité cantonale. A teneur de cette annexe, l'accès à
une route cantonale hors traversée de localité ou un aménagement en bordure
d'une route cantonale sont soumis à autorisation spéciale.
L'art. 75 al. 1 RLATC précise que le permis ne peut
être délivré par la municipalité avant l'octroi des autorisations spéciales
cantonales requises. Le permis doit s’y référer et reprendre les conditions
particulières posées par celles-ci pour l'exécution de l'ouvrage (art. 75 al. 2
RLATC).
Lorsqu'une autorisation spéciale est refusée par
l'autorité cantonale, la municipalité ne dispose d'aucune marge d'appréciation
et ne peut pas accorder le permis de construire. En pareil cas, un éventuel
permis de construire communal serait nul et de nul effet (cf. ATF 111 Ib 213
consid. 5; CDAP AC.2020.0183 du 21 mai 2024; AC.2000.0109 du 21 mars 2007
consid. 1).
La jurisprudence de la CDAP a régulièrement retenu
que la création d'un accès privé donnant sur une route cantonale (pour des
affaires où le tronçon litigieux était situé en traversée de localité) est
soumise à autorisation spéciale de la DGMR, en application de l'art. 120 al. 1
let. d LATC (CDAP AC.2024.0012 précité consid. 1c/cc; CDAP AC.2020.0027 du 8
septembre 2020 consid. 4; CDAP AC.2016.0389 du 9 octobre 2018 consid. 2b; CDAP
AC.2012.0182 du 23 septembre 2013 consid. 4).
c) Vu ce qui précède, la municipalité est liée par
le refus de la DGMR de délivrer l'autorisation spéciale requise dans le cas
présent. Sa décision ne souffre ainsi d'aucun excès négatif du pouvoir
d'appréciation, ni de défaut de motivation, un simple renvoi à la décision de
la DGMR étant suffisant.
Ce grief est en conséquence rejeté.
4.
La recourante soutient que la décision de la DGMR serait insuffisamment
motivée.
a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al.
2.
Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. En droit
cantonal, l'art. 42 let. c LPA-VD prévoit que la décision contient, en termes
clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels
elle s'appuie. Selon la jurisprudence, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa
décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée
de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1
et les références citées; ATF 143 III 65 consid. 5.2; ATF 141 V 557 consid.
3.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les
faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au
contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige
(ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; ATF 137 II 266 consid. 3.2). La motivation peut
pour le reste être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend
coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. si elle
ne se prononce pas sur un des griefs qui lui est valablement soumis, alors
qu'elle devrait le faire (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la décision de la DGMR répond
manifestement aux exigences formelles de motivation. Elle indique que les
places de stationnement contreviennent aux prescriptions légales applicables et
aux normes VSS, et définit l’intérêt public qui justifie un refus de délivrer
l'autorisation – à savoir, la fluidité du trafic et la sécurité routière. La
recourante était ainsi en mesure de saisir le fondement et la portée de la
décision, et de développer utilement ses arguments devant le tribunal. Il n’y a
dès lors pas de violation de son droit d’être entendue sur ce point.
5.
Sur le fond, la recourante estime en substance que les décisions
attaquées emportent une violation de la garantie de la propriété et du principe
de la proportionnalité. Elle fait également valoir une violation du principe de
l'égalité de traitement, au vu des places de stationnement dont disposeraient
des parcelles avoisinantes.
a) L'art. 32 LRou soumet l'aménagement d'un accès
privé aux routes cantonales à autorisation du département (al. 1) et
précise que cette autorisation n'est donnée que si l'accès est indispensable
pour les besoins du fonds, s'il correspond à l'usage commun de la route, en
particulier s'il n'en résulte pas d'inconvénient pour la fluidité ou la
sécurité du trafic, et si l'accès envisagé s'intègre à l'aménagement du
territoire et à l'environnement (al. 2).
Il convient de prendre en considération, dans
l'interprétation des exigences de l'art. 32 al. 2 LRou, la garantie
constitutionnelle de la propriété. Le refus d'aménager un accès constitue une
restriction à l'usage du droit de propriété garanti par la Constitution
fédérale, laquelle, en vertu de l'art. 36 al. 2 et 3 Cst., doit être justifiée
par un intérêt public et proportionnée au but visé (CDAP AC.2018.0403 du 26
juin 2019 consid. 2b). Selon la jurisprudence, l'art. 32 al. 2 LRou ne donne
toutefois aucun droit à obtenir les accès les plus commodes de son fonds sur la
voie publique (CDAP AC.2016.0217 du 28 février 2017; CDAP AC.2013.0431 du 27
janvier 2015 et les références citées). On peut encore relever que les garages
et places de stationnement doivent être conçus, aménagés et entretenus de
manière à ne présenter aucun danger pour les usagers. C'est une exigence
générale pour toutes les constructions et installations, prescrite à l'art. 24
al. 1 RLATC (CDAP AC.2023.0138 du 30 mai 2024 consid. 4c/aa; CDAP AC.2022.0301
du 17 octobre 2023 consid. 6a/aa; CDAP AC.2019.0190 du 7 avril 2020 consid.
13a). L'art. 24 al. 2 RLATC dispose en outre que les accès réservés aux
véhicules sont conçus de manière à garantir une visibilité suffisante (CDAP
AC.2024.0012 du 7 novembre 2024 consid. 2b).
Dans le cadre d'une demande d'autorisation de
construire, le caractère suffisant d'un accès – notion englobant également les
aspects liés à la sécurité des usagers – s'apprécie à la lumière de
l'utilisation projetée du bien-fonds ainsi que de l'ensemble des circonstances
pertinentes, en particulier locales. Dans ce contexte, les autorités communales
et cantonales disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier
quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (TF 1C_279/2018 du 17 décembre
2018.
consid. 4.3.1; TF 1C_147/2015 du 17 septembre 2015 consid. 6.1.1; TF
1C_319/2021, 1C_320/2021 du 8 avril 2022 consid. 2.1; TF 1C_255/2017 du 24
octobre 2017 consid. 4.8; CDAP AC.2024.0012 précité consid. 2b; CDAP
AC.2022.0301 précité consid. 6a/aa).
Les autorités communales et cantonales peuvent
également se fonder sur les normes édictées par l'Association suisse des
professionnels de la route et des transports (VSS) (TF 1C_209/2022 du 25 août
2022.
consid. 6.1; TF 1C_664/2021 du 28 juillet 2022 consid. 3.1.1). Ces normes,
en soi non contraignantes, ne doivent cependant pas être appliquées de façon
trop rigide et schématique, mais de manière proportionnée et en tenant compte
des circonstances locales, lesquelles peuvent justifier qu'on s'en écarte
(TF 1C_158/2022 du 20 décembre 2022 consid. 3.1; TF 1C_319/2021,
1C_320/2021 précité consid. 2.1; CDAP AC.2024.0012 précité consid. 2b).
La norme VSS 40 050 s'applique aux "Accès
riverains", ce par quoi il faut entendre le raccordement destiné à
l'usage de véhicules routiers (entrées et sorties privées) entre une route
publique prioritaire et un bien-fonds générant un trafic de faible intensité, à
savoir pas plus d'une quarantaine de cases ou de places de stationnement pour
voiture (ch. 1 et 3). Cette norme prévoit qu'un accès riverain est
assimilé à un carrefour quant aux exigences de la sécurité routière,
particulièrement en ce qui concerne les distances de visibilité, et qu'on
évitera d'établir des accès riverains partout où les distances minimales de
visibilité selon la norme VSS 40 273 ne peuvent être garanties (ch. 5). Elle
précise ce qui suit à son chiffre 6:
"Les accès riverains
seront aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux
sens ne compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les
routes publiques, ni sur les pistes cyclables, ni sur les trottoirs. La géométrie
des accès riverains n'est en principe basée que sur la visibilité (VSS 40 271).
Pour des raisons de
sécurité, la disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que
l'entrée et la sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant. Si
exceptionnellement cela n'est pas possible pour le type A, il conviendra
d'augmenter en conséquence la distance d'observation B selon la VSS 40 273 pour
tenir compte des conditions de visibilité."
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que le projet
litigieux consiste à aménager des places de stationnement avec un accès privé
‒ aujourd'hui inexistant ‒ à la route cantonale, à réaliser sur la
parcelle de la recourante. Cet accès traverse le trottoir adjacent avant de
déboucher sur la route cantonale.
La DGMR estime que les conditions posées à l’article
32.
alinéa 2 LRou ne sont pas réunies, dès lors que la configuration de l’accès
projeté ne permet pas de satisfaire aux prescriptions des normes VSS
applicables. Elle a ainsi indiqué, dans sa décision contestée, que pour sortir
et s'engager sur la voie publique, l'automobiliste devrait marquer un premier
arrêt en retrait pour vérifier la présence de piétons sur le trottoir, puis un
second relatif au trafic de la voie de circulation principale. Les places de
stationnement projetées ne disposeraient pas d'un espace libre sur le fonds
privé permettant aux conducteurs de manœuvrer leur véhicule afin d'aborder la
voie publique en marche avant. Au regard des circonstances locales pertinentes
ressortant des pièces produites au dossier de la cause ainsi que de la
configuration des lieux observable sur les images disponibles sur le site
internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à
l'adresse https://www.geo.vd.ch), l'appréciation de la DGMR, selon laquelle la
sécurité et la fluidité du trafic seraient affectées par le projet concret et
doivent prévaloir, ne prête pas le flanc à la critique, même si le volume de
trafic à cet endroit devait être qualifié de modeste et la visibilité
relativement bonne. Il convient donc, tout bien pesé, de confirmer
l'appréciation de l'autorité intimée.
On peut encore relever que l'intérêt privé de la
recourante à créer des places pour les visiteurs ne saurait, en l’espèce,
prévaloir sur l’intérêt public supérieur à la sécurité et à la fluidité du
trafic. Cela vaut d'autant plus que l'art. 32 al. 2 LRou exige que
l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales soit indispensable; or, la
parcelle de la recourante dispose déjà de places de stationnement avec un accès
sur la route communale à l'arrière de la parcelle. La recourante invoque certes
un projet de morcellement de sa parcelle en vue d'un projet immobilier
supplémentaire, sans toutefois établir dans quelle mesure le maintien des
places de stationnement actuelles ne serait pas possible.
Pour le surplus, la recourante invoque l'existence
d'autres situations semblables dans la commune. Il est vrai que, selon les
photographies produites, des places de stationnement en bordure de la route
cantonale semblent exister. Il n'est toutefois pas établi que ces places aient
été autorisées, cas échéant si elles sont au bénéfice de la garantie de la
situation acquise. Il n'apparaît pas nécessaire d'instruire davantage cette
question dès lors qu'il n'est pas critiquable, s'agissant de la création de
nouvelles places, que l'autorité compétente se montre stricte dans
l'application de la législation applicable. En tout état de cause, tout bien
pesé, des considérations fondées sur le principe de l'égalité de traitement
(art. 8 Cst.) ne sauraient l'emporter dans la situation d'espèce sur
l'impératif de sécurité résultant de la loi (CDAP AC.2024.0012 précité consid.
2b).
Au vu des éléments qui précèdent, le refus de la
DGMR de délivrer l'autorisation cantonale spéciale doit être confirmé, de même
que la décision municipale refusant le permis de construire litigieux.
6.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et les
décisions attaquées confirmées. Compte tenu de l'issue de la cause, des frais
seront mis à la charge de la recourante (cf. art. 49, 91 et 99 LPA-VD). Succombant,
la recourante n'a pas droit à des dépens. Il n'y a pas lieu à l'allocation de
dépens aux autorités qui n'ont pas procédé avec l'assistance d'un avocat (art.
55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les décisions de la Municipalité de Gingins, du 15 juillet 2025, et de
la Direction générale de la mobilité et des routes, du 26 mai 2025, sont
confirmées.
III.
L'émolument de justice, arrêté à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, est
mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2025
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.