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Décision

AC.2025.0193

CDAP - AC.2025.0193 - 2025-08-22 - A._____, B._____/Municipalité de Vevey

22 août 2025Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2025

Composition

M. André Jomini, juge unique.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********, tous

deux représentés par Me Cléa BOUCHAT, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey,

représentée par Me Hugh REEVES, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Vevey du 13 mai 2025 (ordre de mise en conformité du système

séparatif des eaux usées et des eaux claires, parcelle n° 1018).

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 13 juin 2025 par A.________ et B.________

contre la décision rendue le 28 mai 2025 par la Municipalité de Vevey ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 10 juillet 2025

impartissant aux

recourants un délai au 30 juillet 2025 pour effectuer une avance de frais de

1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 31 juillet 2025

prolongeant, à la requête des recourants, le délai de paiement au 18 août 2025

;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur ;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;

Par ces motifs,

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 22 août 2025

Le juge unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.