AC.2025.0203
CDAP - AC.2025.0203 - 2026-03-02 - A.________/Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Direction générale des immeubles et du patrimoine
2 mars 2026Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 mars 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal
Langone, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, aux ********,
représentée par Mes Nicolas IYNEDJIAN et Sara RAZGALLAH, avocats à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité (DJES), à Lausanne, représenté par la Direction
générale de l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine (DGIP), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département de la
jeunesse, de l'environnement et la sécurité du 13 juin 2025 (radiation du
droit perpétuel de force hydraulique no 346-501, bien-fonds no
1288 de Blonay – Saint-Légier)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est une société américaine, dont le but est l'enseignement et
l'exploitation d'une université chrétienne. Elle est propriétaire des parcelles
nos 954, 955, 956, 1778, 1890, 5241, 5243 et 5948 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Blonay - Saint-Légier. Elle détient
également les parcelles nos 882, 885 et 886 sur la commune
voisine de La Tour-de-Peilz. Ces parcelles forment ensemble le domaine
d'Hauteville, dont le château éponyme est le centre. Le domaine et les
différents ouvrages qui s'y trouvent font l'objet de mesures de protection du
patrimoine culturel immobilier, en particulier d'une décision de classement
rendue le 10 octobre 2019 par le Département des finances et des relations
extérieures. Le château d'Hauteville a lui-même reçu la note 1 au recensement
architectural du canton de Vaud. La fiche y relative, établie par la Direction
générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), décrit cet objet de la manière
suivante:
"Le château d’Hauteville
forme avec son vaste parc et ses nombreuses dépendances un ensemble
exceptionnel, tant du point de vue historique, qu’architectural. Admirablement
préservé, il constitue l’un des plus beaux témoins de maison de plaisance de la
seconde moitié du XVIIIe siècle en Suisse. Propriété du banquier
Pierre-Philippe Cannac, le château est reconstruit entre 1763 et 1768, sur des
plans de l’architecte français François II Franque. Composé de trois ailes
unifiées autour d’une cour, ce «château à la française» présente des façades
peintes en trompe-l’œil, exécutées à fresque, par Claude-Pierre Cochet. A
l’intérieur, de nombreux aménagements et des décors peints d’une richesse
exceptionnelle sont conservés, notamment dans le grand salon orné sur deux
niveaux de fresques baroques des années 1730-50. Acquis par la famille Grand
d’Hauteville en 1790, le domaine est considérablement étendu; il comprend
aujourd’hui des aménagements paysagers des XVIIIe et XIXe siècles (terrasses,
parterres, bassins, fontaines, allées d’arbres, tempietto), ainsi que diverses
dépendances (ferme, serre, orangerie) qui témoignent de la vocation agricole de
ce type de propriété. Vendu en 2019 à l’Université américaine A.________,
l’ensemble fait aujourd’hui l’objet de travaux de rénovation."
Le château d'Hauteville s'inscrit dans la lignée des
plus prestigieux châteaux classique du canton de Vaud (cf. la publication
consacrée à l'histoire du domaine d'Hauteville, in: Musée national suisse
[éd.], Revue suisse d'art et d'archéologie, 74 [2017], consultable en ligne sur
le site internet www.e-periodica.ch). Le domaine du château, acquis en 2019 par
A.________, accueille désormais un campus de cette dernière.
B.
À l'est du domaine d'Hauteville s'écoulent, dans un cordon boisé,
les eaux de l'Ognona, qui rejoignent le lac Léman au lieu-dit "Entre-deux-Villes"
(entre Vevey et La Tour-de-Peilz). Le ruisseau de la Scie est un affluent de
l'Ognona qui fait l'objet, en amont du confluent, d'une prise d'eau. Dérivée
dans un canal, cette dernière alimente un étang d'accumulation, l'étang de la
Scie sur la parcelle no 955 de la commune de Blonay - Saint-Légier.
Le seuil au niveau duquel a été réalisée la prise d'eau a été entièrement
détruit au cours de l'hiver de 2020-2021, ce qui a engendré
notamment une rupture de l’alimentation en eau de l’étang de la Scie (cf.
pièces 7 et 9 produites par la recourante).
La prise d'eau repose sur l'exercice d'un droit
d'eau immémorial. Ce dernier a fait l'objet d'une décision par laquelle le
Conseil d'Etat a autorisé, le 26 avril 1955, l'inscription au registre foncier
d'une "concession perpétuelle" à titre de droit distinct et
permanent. Cette "concession" fait l'objet du bien-fonds no
1288 du registre foncier concernant la commune de Blonay - Saint-Légier. Ce droit
a été acquis par A.________ le 18 août 2023; il est décrit comme "concession
hydraulique no 180429: droit d'usage des eaux publiques de l'Ognonnaz".
Le numéro 180429 correspond à celui porté au journal du registre foncier lors
de l'inscription initiale survenue le 2 mai 1955. L'acte constitutif de ce
droit comprend les explications suivantes:
"I. EXPOSE PRELIMINAIRE
Le droit d'utiliser comme force
motrice les eaux du ruisseau de l'Ognonaz (recte:
de la Scie) par le château d'Hauteville a fait l'objet d'un abergement du 15
mars 1677 entre Philippe de Blonay et consorts et Abram Dubois, commissaire de
LL.EE de Berne, selon copie d'un échange de fiefs et censes du 24 9bre
1804 […], ainsi que d'autres actes
ultérieurs […].
Sur la base de ces pièces, le
Département des travaux publics a, par lettre du 28 juillet 1902, reconnu en
faveur de M. Frédéric Grand d'Hauteville le droit d'usage de ces eaux.
A part cette lettre de
reconnaissance, il n'existe aucun acte définissant exactement l'étendue et les
cotes d'altitude du droit en question.
Pour combler cette lacune et en
application de l'article 2, 3e alinéa, de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours
d'eau dépendant du domaine public, il y a lieu d'inscrire au Registre foncier,
à titre de droit distinct et permanent, le droit perpétuel d'usage des eaux de
l'Ognonaz [recte: de la Scie] dont il
est question.
II. DEFINITION ET ETENDUE DU DROIT
a) un barrage en maçonnerie arasé
à la cote 481m90 dérive l'eau dans un canal muni d'une vanne
d'entrée. Ce canal aboutit à un étang d'accumulation pourvu d'un déchargeoir;
b) le droit étant momentanément
inutilisé, il ne peut être donné la description des installations de chute;
[…]
i) le droit constitué par le
présent acte est reconnu sous réserve expresse des droits des tiers; sa durée
est perpétuelle."
C.
En juin 2012, dans le cadre de l'assainissement des débits résiduels en
application des art. 80 ss de la loi fédérale sur la protection des eaux
(LEaux; RS 814.20), le Département de la sécurité et de l'environnement a arrêté
le débit résiduel dans l'Ognona, en fixant un maximum de 5 l/s dans le canal
d'amenée, et le solde dans la rivière, l'Etat se réservant le droit d'imposer
ultérieurement l'entier du débit dans la rivière (concession/droit d'eau no
346-501). Les anciens propriétaires du domaine d'Hauteville étaient astreints à
mettre en place un système de régulation permettant le réglage du débit dans le
canal desservant l'étang d'accumulation.
D.
Dans un arrêt 1C_631/2017 du 29 mars 2019, publié aux ATF 145 II 140 ss,
le Tribunal fédéral a tranché la question de savoir si un droit d'eau
immémorial accordé en 1967 par le canton de Zoug faisait obstacle à un
assainissement intégral, au sens des art. 80 ss LEaux, du débit résiduel
de la centrale hydroélectrique "Hammer" à Cham. Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a rappelé la jurisprudence et la doctrine relatives aux droits
acquis (consid. 4) et aux droits immémoriaux (consid. 5). Il est arrivé à la
conclusion que l'octroi de concessions d'usage privatif sans limitation temporelle
est inconstitutionnel, car la collectivité publique doit avoir la possibilité
de s'assurer périodiquement que l'utilisation est toujours conforme à l'intérêt
public; à défaut, elle se priverait de sa souveraineté sur les eaux. Il a jugé
que le droit d'eau immémorial dont bénéficiait l'intimé garantissait un droit
d'usage privatif sur un cours d'eau public, dont la durée ne pouvait toutefois
être illimitée, et qui prenait fin une fois les investissements engagés amortis
et au plus tard 80 ans après son octroi. L'intimé était soumis aujourd'hui
(sans indemnité) au droit actuel. La poursuite de l'utilisation des eaux
nécessitait une concession; les prescriptions applicables aux installations
nouvelles devaient être respectées, y compris celles relatives aux débits
résiduels (consid. 6). Au consid. 6.5, le Tribunal fédéral précisait que
l'adaptation à la législation actuelle devait être effectuée à la première
occasion, et constituait dans tous les cas une condition préalable à la
rénovation des installations hydroélectriques. Les permis de construire et les autorisations
exceptionnelles ne peuvent être délivrés qu'après l'octroi préalable d'une
concession.
En réaction à cet arrêt du Tribunal fédéral, la
Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie
du Conseil national (CEATE-N) a déposé la motion 23.3498 "Protéger les
droits d'eau immémoriaux et créer des conditions claires pour l'application des
dispositions relatives aux débits résiduels". La CEATE-N relevait que
bien que les droits d'eau privés aient été explicitement protégés par
l'ancienne Constitution fédérale et soient aujourd'hui reconnus comme un droit
constitutionnel non écrit, le Tribunal fédéral avait jugé que les droits
immémoriaux constituaient des droits d'usage exclusif à durée illimitée,
désormais considérés comme anticonstitutionnels. Le législateur était invité à
corriger cette jurisprudence, car elle portait atteinte au droit de propriété,
freinait les investissements et la production d'électricité, créait une
inégalité de traitement en matière de protection des eaux, générait une forte
insécurité juridique et excédait, selon certains auteurs, la compétence du
Tribunal fédéral, à qui il n'appartenait pas de supprimer de manière générale
et abstraite tous les droits d'eau privés.
Le 6 juin 2023, le Conseil national a rejeté le
premier point de la motion, qui visait la possibilité d'inscrire les droits
d'eau immémoriaux au registre foncier en tant que droits distincts et
permanents, et a accepté le second point, concernant les délais liés aux
obligations d'assainissement visées à l'art. 80 al. 1 à 3 LEaux, ainsi que le
respect des prescriptions en matière de débit résiduel visées aux art. 31 ss
LEaux. Le Conseil des Etats l'a suivi sur les deux points de la motion le 5
mars 2024. À la suite de l'adoption du second point de la motion, le Conseil
fédéral a été chargé d'élaborer un projet de loi qui règle le délai dans lequel
les centrales hydroélectriques disposant de droits d'eau privés devaient respecter
les prescriptions en matière d'assainissement et de débit résiduel minimal.
Lors de sa séance du 25 juin 2025, le Conseil fédéral a autorisé la
consultation concernant la révision de la loi sur les forces hydrauliques. La
loi fédérale sur les forces hydrauliques (LFH; RS 721.80) doit être complétée
par un nouvel art. 74a. L'al. 1 de cette disposition prévoit la suppression des
droits d'eau immémoriaux au plus tard avec effet au 31 décembre 2040. Un nouvel
art. 976d du Code civil (CC; RS 210) doit également être introduit afin de
régler la procédure de radiation, certains droits étant aujourd'hui inscrits au
registre foncier. Il est prévu que lorsqu'un droit d'eau immémorial inscrit au
registre foncier a été supprimé, l'office du registre foncier devra communiquer
à l'ayant droit qu'il procédera à la radiation au grand livre sauf opposition
de sa part dans les 30 jours.
E.
Le 25 avril 2023, les anciens propriétaires du domaine d'Hauteville, alors
encore titulaires du droit d'eau no 346-501 (feuillet no
1288 du cadastre de la commune de Blonay - Saint-Légier), ont approché, par
l'intermédiaire d'une étude de notaires, la Direction générale de
l'environnement (DGE), afin de connaître les modalités d'une cession de la
concession hydraulique en faveur de A.________. Le responsable du domaine Force
hydraulique de la DGE leur a répondu le 1er mai 2023 par un courriel
qui a la teneur suivante:
"En tant que point essentiel,
le droit d'eau concerné, inscrit dans nos services sous le no
346/501 et concrétisé au Registre foncier en tant que Bien-fonds de
Saint-Légier-La Chiésaz 1288, appartient à un type de droit ancien (droits
immémoriaux, droits perpétuels) déclaré anticonstitutionnel par l'arrêt du
Tribunal fédéral TF 1C_631/2017 du 29 mars 2019. Toujours selon l'arrêt
précité, le droit doit être radié à la première occasion.
Par conséquent, nous vous prions
de nous faire parvenir les coordonnées des bénéficiaires du droit d'eau, […] pour que nous puissions prendre contact
avec eux sur la manière de traiter cette radiation.
Pour un nouveau droit d'utiliser
les eaux publiques de l'Ognonaz, A.________ peut prendre contact avec nos
collègues de la DGE-EAU Domaine public […]
qui les guideront vers l'obtention d'une autorisation de droit public."
Ce courriel est resté sans réponse, hormis un accusé
de réception. Le 4 février 2025, le responsable précité a adressé à l'étude de
notaires un (nouveau) courriel qui contient ce qui suit:
"Actuellement nous traitons
une demande de la commune de Blonay-St-Légier qui comprend notamment une
nouvelle prise d'eau en lien avec le droit susmentionné. Dans le cadre du
traitement de cette affaire, nous constatons que le Bien-fonds Blonay-Saint-Légier
5892/1288 a bien été transféré à A.________ le 18.08.2023 en dépit d'être
contraire à la constitution.
Notre service vous propose de
déposer au Registre foncier une requête de radiation volontaire de A.________
du Bien-fonds Blonay-Saint-Légier 5892/1288. La radiation devra être effective
pour que la nouvelle prise d'eau puisse être autorisée. Ladite autorisation
sera assortie d'une autorisation à bien plaire d'utilisation d'eau pour l'étang
de A.________."
Le 31 mai 2025, A.________ s'est déterminée, par le
biais de son avocat, en faisant valoir que, selon elle, le maintien de la
concession répondait à un intérêt public de conservation du site historique.
Le 13 juin 2025, le chef du Département de la
jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) a rendu une décision dont
le dispositif a la teneur suivante:
"1. Dit que le droit d'eau no
346/501, concrétisé par le bien-fonds Blonay - Saint-Légier no 1288,
fait partie des droits immémoriaux qui font l'objet de l'arrêt du Tribunal
fédéral 1C_631/2017 du 29 mars 2019.
2. Radie le droit d'eau immémorial
no 346/501, sans indemnité.
3. Dit que la DGE-EAU déposera une
réquisition au Registre foncier en vue de la radiation du Bien-fonds Blonay -
Saint-Légier no 1288 dès l'entrée en force de la présente
décision."
F.
Agissant le 14 juillet 2025 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision du DJES en
ce sens que le droit d'eau no 346/501 et le bien-fonds no
1288 de Blonay-Saint-Légier ne sont pas radiés. Subsidiairement, elle conclut à
l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. À titre de mesures
d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une inspection locale, la production
par la Municipalité de Blonay - Saint-Légier du dossier no CAMAC
238804 (réaménagement du ruisseau de la Scie, avec restauration de la prise
d'eau et du canal), ainsi que l'interpellation des services cantonaux en charge
des monuments et des sites, ainsi que de la biodiversité. Au fond, elle estime
que la suppression du droit d'eau immémorial porte une atteinte patrimoniale au
domaine d'Hauteville, et plus particulièrement à l'étang de la Scie, lequel
abrite en outre plusieurs valeurs écologiques et paysagères. La recourante a
produit un onglet de pièces sous bordereau, comprenant notamment divers
documents concernant les qualités patrimoniales du domaine du château
d’Hauteville, la valeur biologique de l’étang de la Scie, la réfection du seuil
et de la prise d’eau, ainsi que ses impacts sur la nature.
Dans sa réponse du 3 octobre 2025, le DJES,
représenté par la DGE, conclut au rejet du recours.
Par ordonnance du 14 octobre 2025, le juge
instructeur a attrait la Direction générale des immeubles et du patrimoine
(DGIP) à la procédure. Ce service s'est déterminé les
9 et 27 octobre 2025 sur le recours en indiquant que de son point de vue, seul
le maintien de l’alimentation en eau permettrait de garantir la conservation du
dispositif (canal, bassin, bâtiment à fonction de moulin). Les 23 octobre et 24
novembre 2025, la recourante a déposé des observations complémentaires,
persistant dans ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de
la décision attaquée (art. 95 de la loi sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante, dont le droit d'eau immémorial fait
l'objet d'une décision de suppression, a manifestement la qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc
lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante soutient d'abord que la
décision attaquée serait entachée d'un vice de notification, au motif qu'elle
lui aurait été adressée directement à l'étranger et par voie édictale, en
violation du droit international.
Ce grief est manifestement mal fondé: la recourante,
par l'intermédiaire de son mandataire, a eu accès à la décision litigieuse et a
pu déposer un recours en temps utile, en faisant valoir l'ensemble de ses
arguments. Le but de la notification a été atteint et aucun préjudice
procédural concret n'est établi. La recourante reconnaît elle-même avoir été
"informée de la Décision Attaquée et p[u] sauvegarder ses droits"
(recours, p. 8). Il s'ensuit qu'un éventuel vice de notification doit être tenu
pour guéri.
3.
Au fond, la recourante conteste la suppression de son droit d'eau
immémorial. Cette mesure serait disproportionnée et porterait une atteinte
patrimoniale inadmissible au domaine d'Hauteville et à son château. Elle relève
en outre que l'étang de la Scie, alimenté par le droit de prise d'eau, recèle
des valeurs biologiques et naturelles que la décision attaquée mettrait en
péril.
a) aa) Selon la jurisprudence, les droits
immémoriaux sont des droits qui trouvent leur origine dans un ordre juridique
qui n'existe plus. Ils ne peuvent plus être créés selon le nouveau droit, mais
peuvent continuer à exister sous le nouvel ordre juridique. En règle générale,
il s'agit de droits qui étaient autrefois attribués au droit privé, mais qui
font aujourd'hui partie du droit public, sans pour autant s'y intégrer sans
problème (ATF 145 II 140 consid. 5). Les droits immémoriaux forment une
catégorie particulière de droits acquis, qualifiés par Alfred Kölz (Das
wohlerworbene Recht – immer noch aktuelles Grundrecht?, RSJ 74/1978, p. 65) de "témoins
d'un passé juridique non résolu" ("Zeugen unbewältigter
juristischer Vergangenheit"). Dans l’ATF 127 II 69, le Tribunal
fédéral a jugé que les concessions de droits d'eau devaient, selon le droit
actuel, être impérativement limitées dans le temps, conformément au principe de
l'inaliénabilité de la puissance publique (consid. 4). Des concessions de
l'ancien droit, qui ont encore été octroyées sans restriction de temps, doivent
être limitées ultérieurement. Est déterminant le principe de droit contractuel
selon lequel aucun contrat ne peut être conclu, respectivement maintenu, de
manière "perpétuelle". Il n'y a aucun droit acquis à une concession
sans limite de temps (consid. 5).
La décision attaquée est fondée sur les principes
fixés par le Tribunal fédéral dans son ATF 145 II 140. Cette affaire concernait
un droit d'eau immémorial dont bénéficiait la centrale hydroélectrique
"Hammer" à Cham, dans le canton de Zoug. Le Tribunal fédéral a jugé
qu'un droit d'eau immémorial qui garantit un droit d'usage privatif sur un
cours d'eau public ne saurait être illimité, mais doit prendre fin une fois les
investissements engagés amortis et au plus tard 80 ans après son octroi (consid.
6.4), à défaut de quoi la collectivité publique serait privée de sa
souveraineté sur les eaux. Le titulaire d'un tel droit est soumis aujourd'hui
au droit actuel. La poursuite de l'utilisation des eaux nécessite l'octroi
d'une concession (cf. let. D supra). L'ATF 145 II 140 a un caractère général. Il s’inscrit dans la droite ligne de l’ATF 127 II 69 relatif à l’obligation de limiter dans le temps les concessions
octroyées sous l’ancien droit.
bb) Il n'est pas contesté que la recourante
bénéficie d'un droit d'eau immémorial consistant en une prise d'eau sur le
ruisseau de la Scie, affluent de l'Ognona qui borde à l'est le domaine
d'Hauteville. Ce droit trouve son origine dans un abergement conclu en 1677,
sous le régime bernois. En 1902, le Département des travaux publics a reconnu à
un ancien propriétaire du domaine le droit d'usage des eaux en question. Par la
suite, en 1955, le Conseil d'Etat a autorisé l'inscription au registre foncier,
à titre de droit distinct et permanent, d'un droit d'usage perpétuel des eaux
publiques concernées. En 2012, le Département de la sécurité et de
l'environnement a fixé le débit résiduel de l'Ognona dans le cadre d'un
assainissement ordonné en application de la LEaux (droit d'eau no
346-501).
Du point de vue de son contenu, le droit d'eau no
346-501, dont la suppression est requise, constitue un droit d'usage privatif sur un cours d'eau public, indépendamment
de son inscription au registre foncier en tant que bien-fonds. Dans l'ATF 145 II 140, le droit d'usage a été reconnu sous la forme d'un droit réel limité
(servitude personnelle) grevant un cours d'eau public. Ce qui est déterminant
en l'occurrence est le caractère inconstitutionnel de ce droit, dans la mesure
où il est octroyé sans limitation de durée. Il convient dès lors d'admettre que
l'ATF 145 II 140 s'applique mutatis mutandis au cas d'espèce, quand bien même il s’agit d’un droit distinct et
permanent, étant précisé que tant l'Ognona que son affluent, le ruisseau
de la Scie, constituent des eaux publiques et font partie du domaine public du
canton de Vaud (art. 63 et 64 du Code de droit privé judiciaire [CDPJ; BLV 211.02]).
Admettre une solution différente reviendrait à priver l'Etat de sa souveraineté
sur les eaux et à vider de sa substance la souveraineté cantonale sur les eaux publiques (cf. arrêt du Tribunal cantonal jurassien du 15
novembre 2022 ADM 136/2021 consid. 5).
b) aa) La protection particulière dont bénéficient
les droits acquis se traduit par le fait qu'ils bénéficient traditionnellement
de la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et, depuis plus récemment, de
celle déduite du principe de la bonne foi (art. 9 Cst.). En principe, il
n'existe pas de droit au maintien d'un ordre juridique qui, à un moment donné,
a été en vigueur. Dans certaines circonstances, le principe de la bonne foi
peut toutefois imposer au législateur l'obligation d'adopter un régime
transitoire. Un tel régime doit uniquement permettre aux administrés de
s'adapter à la nouvelle réglementation et non pas de profiter le plus longtemps
possible de la réglementation antérieure plus favorable (ATF 149 I 291 consid.
5.4; 145 II 140 consid. 4; TF 2C_690/2023 du 4 juin 2024 consid. 6.1). La
garantie de la propriété (art. 26 Cst.) ne garantit pas la propriété de manière
illimitée, mais uniquement dans les limites qui lui sont imposées par l'ordre
juridique dans l'intérêt public (ATF 146 I 70 consid. 6.1; 145 II 140 consid.
4.1). Selon la jurisprudence, il y a lieu de prendre en compte les exigences de
la protection des eaux (art. 76 Cst.), de la protection de l'environnement
(art. 74 Cst.) et de l'aménagement du territoire (art. 75 Cst.). Le respect de
ces exigences majeures constitue en principe une atteinte à la propriété
admissible au droit de propriété, sans indemnisation (Thomas
Sägesser, Die ehehaften privaten Wassernutzungsrechte an öffentlichen
Gewässern, in: Jusletter du 25 janvier 2021, p. 18 et les références). S'ils
bénéficient d'une garantie de stabilité particulière, les droits acquis ne font
pas pour autant l'objet d'une protection absolue: à l'instar de ce qui vaut
pour la garantie de la propriété, ils peuvent être restreints en présence d'un
intérêt public prépondérant et dans le respect du principe de la
proportionnalité (ATF 145 II 140 consid. 4.2). La base légale permettant
de mettre fin aux droits immémoriaux dans le cas de droits d’eau trouve, elle,
son fondement directement dans la Constitution fédérale (cf. Martin Föhse, Commentaire de l'ATF 145 II 140, in:
ZBl 8/2019, p. 446).
bb) Dans le cas présent, la mesure litigieuse
poursuit plusieurs intérêts publics particulièrement importants. Elle vise en
premier lieu à garantir la souveraineté de l'Etat sur les eaux publiques, mais
également à assurer l'égalité de traitement entre les ayants droit à
l'utilisation des eaux, ainsi qu'une application uniforme du droit de la
protection de l'environnement et des eaux. La suppression du droit de la
recourante apparaît en outre proportionnée, conformément aux principes énoncés
dans l'ATF 145 II 140. En effet, les concessions d’usage privatif sans
limitation de durée sont aujourd’hui considérées comme inconstitutionnelles, dès
lors que la collectivité doit avoir la possibilité de s’assurer périodiquement
que leur maintien est encore conforme à l’intérêt public, sans quoi elle se
priverait de sa souveraineté sur les eaux (ATF 145 II 140 consid. 6.4). Selon
le Tribunal fédéral, la protection du droit d'eau se justifie (comme pour les
concessions) au regard des investissements réalisés: or, en l'espèce, la
recourante n'a effectué aucun investissement, hormis la mise en œuvre
d'expertises techniques visant à réhabiliter la prise d'eau, ce qui démontre
par ailleurs que cette dernière n'était plus utilisée. Le seuil correspondant à
la prise d'eau a été détruit à la suite de l'hiver 2020-2021. Dans ces
conditions, l'intérêt privé de la recourante à la conservation de son droit
d'eau doit d'emblée être fortement relativisé.
Dans son mémoire, la recourante présente de longs
développements sur la valeur patrimoniale du domaine d'Hauteville et de son
château. La suppression du droit d'eau immémorial ne porte toutefois aucune
atteinte à l'intégrité des bâtiments, à leur apparence ou à leurs
caractéristiques historiques et culturelles. La décision attaquée ne remet pas
en cause l'usage de l'eau, mais seulement le maintien d'un régime juridique inconstitutionnel
relatif à l'utilisation des eaux publiques. L'autorité intimée n'entend pas
interdire toute utilisation de l'eau; elle s'est
d'ailleurs déclarée disposée à examiner une nouvelle demande de droit d'eau
conforme au droit aujourd'hui en vigueur (cf. art. 5 et 24 de la loi sur
l’utilisation des lacs et cours d’eau dépendant du domaine public [LLC ;
BLV 731.01]), lui permettant notamment de continuer à alimenter l'étang
de la Scie. Les arguments de la recourante ne sauraient, dans ces conditions,
faire obstacle à l'application de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative
aux droits d'eau immémoriaux. En effet, il paraît clair qu'en l'espèce la
protection théorique des droits anciens ne peut primer sur l'intérêt public à
garantir la souveraineté de l'Etat sur les eaux publiques et le respect de la
jurisprudence du Tribunal fédéral. Sous l'angle de la proportionnalité au sens
étroit, la mesure litigieuse ne prête donc pas le flanc à la critique. Du point
de vue de la règle de la nécessité, l'autorité intimée ne disposait au
demeurant d'aucune marge d'appréciation et devait, conformément à l'ATF 145 II 140, procéder à la suppression du droit d'eau immémorial. Compte tenu des
enjeux majeurs liés à la protection de l'environnement, des eaux et de
l'aménagement du territoire, l'atteinte portée au droit de propriété de la
recourante apparaît d'autant moins incisive que l'autorité intimée a précisé,
dans sa réponse, que "la décision de radier le droit perpétuel n'est en
rien un refus de l'utilisation de l'eau et que l'obtention d'un droit d'eau
conformément au cadre légal actuel est tout à fait possible". La
décision litigieuse ne viole ainsi ni le droit de propriété ni les droits
acquis de la recourante.
c) Dans son arrêt de principe, le Tribunal fédéral a
jugé que les droits d'eau immémoriaux s'éteignaient après 80 ans et que leur
sort devait, à la première occasion, être réglé selon le droit actuel des
concessions sur les eaux publiques (ATF 145 II 140 consid. 6.4). Par
"première occasion" ("bei erster Gelegenheit"), le
Tribunal fédéral cite le renouvellement des installations hydroélectriques
soumises à autorisation de construire ou à dérogation (ATF 145 II 140 consid.
6.5). Selon la doctrine, doivent également être considérées comme de telles
"premières occasions" toutes les procédures d'assainissement imposées
par le législateur en application du droit de l'environnement, dès lors
qu'elles sont directement liées à l'exploitation d'une installation et
concernent concrètement l'utilisation de l'eau. Il en va de même des
notifications aux autorités en cas de transfert d'une installation à un tiers
ou de cessation de l'exploitation (Abegg/Seferovic, Die Ablösung ehehafter
Wasserrechte, Gutachten zur Umsetzung des Bundesgerichtsentscheids 145 II 140
(Hammer) zuhanden des Kantons Zug, Winterthour/Zurich, 26 octobre 2020, ch.
78). La doctrine considère en outre que lorsque le droit d'eau n'est plus
exercé, il y a également lieu d'admettre l'existence d'une "occasion"
de le supprimer, impliquant la radiation d'office des inscriptions
correspondantes au registre foncier (Abegg/Seferovic, op. cit., ch. 69
et 101). En l'espèce, l'autorité intimée a été approchée par les anciens
propriétaires du domaine d'Hauteville, lesquels souhaitaient connaître les
modalités de cession du droit d'eau litigieux – dont ils étaient encore
titulaires – en faveur de la recourante. Par la suite, la DGE a ouvert une
procédure administrative visant la suppression de ce droit devenu inconstitutionnel.
Tant la cession envisagée que le fait que le droit d'eau ne peut plus être exercé
depuis l'hiver 2020/2021, en raison de l’effondrement
du seuil qui permettait la prise d’eau et l’alimentation de l’étang, constituent
des circonstances propres à déclencher l'intervention de l'autorité. Les
conditions permettant de mettre fin au droit d'eau immémorial sont ainsi
réunies.
d) La recourante ne prétend pas devoir être
indemnisée pour la suppression de son droit d'eau. Quoi qu'il en soit, le
Tribunal fédéral a rappelé que cette opération ne donnait en principe pas lieu
à une indemnisation de son titulaire (ATF 145 II 140 consid. 6.5). De
toute manière, la recourante n'a réalisé aucun investissement en lien avec
l'exercice de son droit d'eau immémorial. Il ne s'agit dès lors pas d'une
situation dans laquelle un exploitant aurait construit des installations ou des
ouvrages hydrauliques qu'il n'aurait pas été en mesure d'amortir. Si la
recourante entend continuer à utiliser les eaux concernées, il lui appartiendra
d'obtenir une concession conforme au droit en vigueur, comme la DGE le lui a du
reste indiqué à plusieurs reprises.
4.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'accéder aux réquisitions
d'instruction formées par la recourante. Le dossier est suffisamment complet
pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c). On ne voit pas que
la tenue d'une inspection locale serait susceptible de conduire à une
appréciation différente, s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée. La
valeur patrimoniale du domaine d'Hauteville n'est pas contestée: l'autorité
intimée est d'ailleurs partie du principe qu'elle était la plus haute possible.
Il n'y a pas lieu non plus d'interpeller la division de la DGE en charge de la
biodiversité, la question de la protection des biotopes n'étant pas
déterminante en l'espèce; le patrimoine tant naturel qu'immobilier ou mobilier
ne doit en effet pas être protégé par des moyens inconstitutionnels. La
décision attaquée remet en cause uniquement le régime juridique applicable à la
prise d'eau. Elle n'est pas de nature à porter atteinte aux valeurs biologiques
présentes sur le domaine d'Hauteville, la prise d’eau
ne fonctionnant déjà plus depuis l’hiver 2020/2021 et l’effondrement du seuil. Enfin,
le dossier relatif au réaménagement du ruisseau de la Scie, du canal et de la
prise d'eau n'est pas non plus utile pour juger de l'admissibilité du maintien
du droit litigieux, au regard de la jurisprudence applicable.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas
lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 13 juin 2025 par le Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité (DJES) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 2 mars 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.