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Décision

AC.2025.0206

CDAP - AC.2025.0206 - 2026-01-29 - A.________/Municipalité d'Aubonne

29 janvier 2026Français28 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 janvier 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Imogen Billotte et M. André Jomini, juges.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Marc-Olivier BUFFAT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Aubonne,

représentée par Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Aubonne du 18 juin 2025 refusant le morcellement de la parcelle n° 380

(CAMAC 213440)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 380 du cadastre de la commune

d'Aubonne. D'une surface de 1'606 m2, ce bien-fonds est actuellement

occupé par un bâtiment de 111 m2 (maison d’habitation, no

ECA 716), un accès, place privée de 378 m2 et un jardin de 1'117 m2.

La parcelle 2369 d'Aubonne, propriété de tiers, est

contiguë à la précitée. Occupant une surface de 1'660 m2, elle supporte

trois bâtiments industriels couvrant au total 518 m2 et dispose d'un

accès, place privée de 877 m2 et d'un jardin de 265 m2.

B.

Ces parcelles sont toutes colloquées en zone d'habitation à moyenne

densité A selon le plan d'extension (ci-après: le PE) et le règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: le RPE) dans

leur version approuvée le 28 avril 1982 par le Conseil d'Etat vaudois.

C.

La parcelle 2369 résulte de la division opérée le 17 décembre 2018 de

l'ancienne parcelle 380 en deux biens-fonds. A l'occasion de ce fractionnement,

une mention au sens de l'art. 83 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) a été inscrite au

registre foncier sur le feuillet des deux biens-fonds précités "rappelant

à tout acquéreur de ces parcelles que les restrictions légales résultant du

plan général d'affectation (PGA) ou de tout autre plan lui succédant demeurent

inchangées, nonobstant les modifications apportées aux nouvelles limites de

parcelles. Ainsi les règles susmentionnées doivent être appliquées en

considérant les parcelles 380 et 2369 et le DDP (2330) d'Aubonne comme une

seule parcelle." Cette mention a également été étendue au droit

distinct et permanent (DDP) 2376 à la charge de la parcelle 2369.

D.

Le 19 juin 2024, A.________ a obtenu un permis de construire sur la

parcelle 380 autorisant notamment la démolition du bâtiment existant (no

ECA 716) et la reconstruction d'un immeuble de 9 appartements et un garage

souterrain, le tout épuisant, en l'état de la règlementation communale, la

totalité des droits de bâtir actuels. Dans le formulaire de demande de permis

de construire correspondant, le coefficient d'utilisation de sol (CUS) indiqué est

de 0.35 pour la surface cumulée des deux parcelles nouvelles 380 et 2369. Une

fois construit, le nouveau bâtiment sera organisé pour forme d'une propriété

par étages (PPE).

E.

Le 28 octobre 2024, A.________ a requis de la Municipalité d'Aubonne

(ci-après: la Municipalité) qu'elle se détermine sur le fractionnement de la

parcelle 380 et la constitution d'un nouveau bien-fonds no 4012,

correspondant à la partie ouest de la parcelle 380 encore non construite. Cette

nouvelle parcelle occuperait une surface pratiquement carrée de 597 m2,

actuellement en nature de jardin et partiellement plantée d'arbres. Le garage

souterrain autorisé le 19 juin 2024 prendrait place à 50 cm de la nouvelle

limite séparant les parcelles. La Municipalité était invitée à confirmer que le

fractionnement en question contrevenait au règlement communal sur la police des

constructions, mais qu'il était autorisé avec l'inscription d'une mention au

sens de l'art. 83 LATC dès lors qu'il dérogeait aux règles sur la distance à la

parcelle voisine et au CUS. La requête tendait à autoriser le report de la

mention existant sur la parcelle 380 (voir lettre C ci-dessus) sur la nouvelle

parcelle à créer.

Dans sa séance du 5 novembre 2024, la Municipalité a

décidé de refuser la demande de fractionnement. Cette décision a été

communiquée au géomètre mandaté par A.________ par courriel le 14 novembre

2024, sans aucune indication de motifs. Après une demande de ********, époux de

A.________, invitant la Municipalité à réexaminer si elle pouvait accepter ce

fractionnement, la Municipalité a communiqué un nouveau refus à l'intéressé le

26 novembre 2025 par voie électronique. Après une seconde relance de ******** sur

le sujet, la Municipalité lui a écrit le 13 mars 2025, sous la signature de la

secrétaire et du syndic, pour confirmer son refus, selon décision prise en

séance du 4 mars 2025, sans autre motivation.

Par courriel du 5 mai 2025, ******** a prié la

Municipalité de rendre une nouvelle décision répondant aux exigences requises

de forme et motivation. Le 18 juin 2025, la Municipalité a finalement rendu une

décision adressée à A.________ dans laquelle elle relève tout d'abord que ********

a réitéré le 5 mai 2025 sa demande de réexamen, puis motive sa position et indique

finalement qu'elle "refuse [la] demande de morcellement, en vertu de

l'art. 83 LATC".

F.

Par acte du 18 juillet 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a

formé recours contre cette décision à la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu à son annulation et au renvoi de la cause

à la Municipalité pour nouvelle décision.

La Municipalité a répondu au recours le 16 octobre

2025 et conclu à son rejet.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 24 octobre 2025.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis. Il se prononce en application des dispositions de

la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) concernant le recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD).

La Municipalité a communiqué aux représentants de la

recourante par courriel un premier refus de fractionnement en date du 14

novembre 2024, puis un second refus en date du 26 novembre 2024. Ces courriels,

consécutifs à une décision prise dans une séance de Municipalité, ne

comportaient toutefois aucune motivation et n'étaient pas formellement signés

par la Municipalité. Le plan cadastral établi par le géomètre et signé par la

Municipalité le 5 novembre 2024 pour valoir refus de fractionnement figure bien

au dossier, mais rien n'indique qu'il aurait été transmis à la recourante. Ces

éléments contreviennent à l'art. 42 al. 1 let. c, e et f LPA-VD, qui prévoit

que la décision contient, en termes claires et précis, les motifs sur lesquels

elle s'appuie, la signature, ainsi que l'indication des voies de droit. Une

nouvelle communication a été effectuée le 13 mars 2025, adressée à l'époux de A.________,

qui ne comportait toutefois toujours pas de motivation. Le 18 juin 2025, la

Municipalité est entrée en matière sur la demande de réexamen du 5 mai 2025 et

a rendu une nouvelle décision adressée à A.________ respectant les conditions

formelles précitées, en particulier en termes de motivation (voir consid. 3

ci-dessous). Le délai pour contester la décision municipale a valablement commencé

à courir depuis cette date. Déposé dans le délai de trente jours de l'art. 95

LPA-VD, le recours a donc été formé en temps utile. Ce point n'est d'ailleurs

pas contesté.

La recourante, propriétaire du bien-fonds concerné,

a manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Le contenu du mémoire répond aux exigences formelles de

l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante a sollicité diverses mesures d'instruction.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid.

4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1, et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF 1C_638/2020 du 17

juin 2021 consid. 2.1; 1C_576/2020 du 1er avril 2021

consid. 3.1).

b) La recourante a requis la production du projet de

nouveau plan d'affectation communal (PACom) et l'audition de la géomètre

qu'elle a mandatée pour réaliser les démarches de fractionnement en cause. La

nouvelle planification communale n'est pas aboutie et n'a pas encore été mise à

l'enquête publique. Son contenu n'est en réalité pas déterminant pour trancher

le présent litige, tel que cela résulte des considérations qui suivent. Quant à

l'audition de la géomètre mandatée, on ne perçoit pas quels éléments factuels

supplémentaires utiles celle-ci pourrait apporter à la procédure et la

recourante ne l'explique pas. S'agissant d'une procédure écrite, la recourante

a eu tout loisir d'exposer dans ses actes les éléments nécessaires à la

compréhension de sa position juridique, de sorte que le Tribunal s'estime

suffisamment renseigné pour statuer sur la base des éléments au dossier. Il ne

sera donc pas donné de suite à la demande de mesures d'instruction

complémentaires.

3.

La recourante invoque dans un premier grief que la décision querellée

est insuffisamment motivée. La Municipalité ne préciserait pas quels seraient

les motifs de refus du projet de fractionnement, la simple référence à l'art.

83 LATC étant insuffisante.

a) D’après l'art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision

contient notamment l'indication des faits, des règles juridiques et des motifs

sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu garanti

à l'art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD comprend également le droit pour le

justiciable d'obtenir une décision motivée, afin qu'il puisse la comprendre et

exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité doit ainsi mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. L'autorité n'a

toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de

preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à

l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179

consid. 2.2 p. 183; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237).

b) En l'espèce, la motivation de la décision est peut-être

un peu sommaire sur certains aspects, mais on comprend clairement que le motif

du rejet du projet de fractionnement est qu'il serait incompatible avec l'art.

83 LATC, qui proscrit un tel fractionnement s'il rend une construction non

réglementaire. Certes les violations du règlement communal ne sont pas

explicitées dans la décision, la Municipalité se contentant de citer des

articles du RPE, mais la Municipalité a en réalité fondé principalement sa

décision sur d'autres motifs, tel que le caractère insolite du fractionnement et

le prétendu abus de droit qu'il représenterait. Le contenu de la décision

entreprise n'a pas empêché recourante de comprendre la portée de la décision et

de formuler des griefs à son encontre dans le cadre du présent recours.

Au demeurant, même si la motivation de la décision

devait être considérée insuffisante, le vice a été réparé dans le cadre de la

procédure de recours, la Cour de céans contrôlant librement l'état de fait et

les considérants juridiques. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a

en effet complété sa motivation et la recourante a pu se déterminer sur cette

réponse dans le cadre de la réplique qu'elle a déposée. Le grief de violation

du droit d'être entendu doit donc être rejeté.

4.

La Municipalité estime que les conditions de l'art. 83 LATC pour

admettre un fractionnement ne sont pas remplies.

a) L'art. 83 LATC, intitulé

"fractionnement", a la teneur suivante:

1 Tout fractionnement

ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une

construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée

au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de

la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de

la zone.

2 La mention est

accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée des restrictions sur les

parcelles en cause.

Cette disposition du droit public cantonal prévoit

ainsi qu'avant de demander au registre foncier de procéder aux inscriptions

requises pour le fractionnement d'une parcelle bâtie, le propriétaire foncier

doit obtenir une décision de la municipalité. Il peut s'agir d'une simple et

brève décision en constatation, si le fractionnement n'a pas pour effet de

rendre une construction existante non réglementaire (singulièrement lorsque,

avec le nouvel état de propriété, les distances minimales aux limites sont toujours

garanties, ou encore si les indices d'utilisation ou d'occupation du sol sont

toujours observés). Si la modification de limite prévue affecte le caractère

réglementaire d'un bâtiment existant, la municipalité doit rendre une décision

indiquant si l'atteinte peut être corrigée en grevant d'une restriction de la

propriété une parcelle contiguë; elle signera le cas échéant la réquisition de

mention indiquant l'objet et l'étendue de cette restriction. Dans une troisième

hypothèse, si la municipalité considère que l'atteinte engendrée par le

déplacement de limites ne peut être corrigée ou qu'à tout le moins la

correction envisagée n'est pas propre à supprimer l'atteinte dans son entier,

elle s'opposera à la modification projetée et refusera de signer la réquisition

de mention (cf. Raymond Didisheim, Modifications de limites et dérogations en

droit vaudois de la construction: quelques réflexions à propos des articles 83

et 85 LATC, RDAF 1991 p. 400 ss, 407; cf. aussi CDAP AC.2022.0398 du 17

novembre 2023 consid. 6a/bb).

b) Dès lors qu'elle constitue un droit

fondamental, la propriété ne peut être restreinte qu'aux conditions de l'art. 36 Cst., aux

termes desquelles la restriction doit reposer sur une base légale -

respectivement sur une loi au sens formel si la restriction est grave - (al.

1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la

proportionnalité (al. 3).

La faculté de diviser un fonds résulte du droit de disposer

librement de sa propriété (art. 641 du Code civil suisse du 10 décembre 1907

[CC; RS 210]). Le pouvoir de diviser un fonds est donc en principe acquis à

chaque propriétaire. Il peut toutefois être restreint par l'ordre juridique

(Josette Moullet Auberson, La division des biens-fonds, thèse Fribourg, 1993,

p. 19). Tel est notamment le cas des restrictions de droit public (art. 702

CC).

La mention prévue par l'art. 83 LATC ("Anmerkung"

en allemand) porte sur une restriction de la propriété fondée sur le droit

public cantonal (art. 962 al. 1 du CC), grevant les parcelles mises à

disposition en vue de corriger intégralement l'atteinte portée au règlement

(cf. TF 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 4.2 avec renvoi à Raymond

Didisheim, Modifications de limites et dérogations en droit vaudois de la

construction: quelques réflexions à propos des articles 83 et 85 LATC, in: RDAF

1991 p. 400 ss, p. 403; voir aussi Denis Piotet, Le transfert du coefficient

d'utilisation ou d'occupation du sol et le droit privé fédéral, in Droit de la

construction 2000, p. 39; Fabien Andrey, Le transfert d'indices de

constructibilité, thèse, Berne 2022, p. 153 ss; arrêts AC.2005.0069 du 31

octobre 2005 consid. 2; voir aussi CDAP AC.2022.0317, AC.2022.0321 précité

consid. 3a/ee; AC.2020.0146 du 10 novembre 2020 consid. 3b/bb;

AC.2004.0199 du 19 juillet 2005 consid. 2). En vertu de l'art. 129 al. 1 let. g

de l'ordonnance sur le registre foncier du 23 septembre 2011 (ORF; RS

211.432.1), les restrictions de droit public cantonal concernant le droit des

constructions doivent faire l'objet d'une mention.

Une mention consiste en une indication signalant

dans le grand livre du registre foncier un rapport juridique (de nature privée

ou publique) qui est en relation avec l'immeuble, mais dont l'existence n'est

en principe pas liée au registre foncier. L'effet d'une mention au registre

foncier n'est en principe ni constitutif au sens de l'art. 971 CC, ni

déclaratif; il consiste uniquement à informer de l'existence du rapport

juridique concerné. Positivement, cela signifie que, conformément à l'art. 970

al. 4 CC applicable par analogie, "nul ne peut se prévaloir de ce qu'il

n'a pas connu une inscription portée au registre foncier". Le but premier

de la mention est de détruire la bonne foi du tiers se prévalant de son

ignorance de l'existence d'un rapport de droit. Négativement, il en résulte que

la mention n'a pas de conséquence sur le rapport juridique en question;

l'existence et le contenu de celui-ci sont indépendants de la mention.

L'omission ou la radiation de la mention n'a aucun effet sur le rapport

juridique indiqué. Inversement, ce n'est pas parce qu'il y a mention que le

rapport juridique est toujours d'actualité. Corollairement, le principe de la

foi publique ne s'applique pas aux mentions. Un tiers ne peut inférer de

l'absence de mention l'inexistence du rapport de droit ni, inversement, déduire

de la présence d'une telle mention l'existence du rapport de droit (Paul-Henri

Steinauer, Les droits réels, t. I, 6e éd., 2019, § 19 ch. 1122 ss,

sp. 1130-1131, et tome II, 5e éd., 2020, § 52 ch. 2855 ss;

Jean-Christophe Delafontaine, La mention au registre foncier: étude de droit

privé fédéral et vaudois, thèse Lausanne 1999, p. 17 ss; Henri Deschenaux, Le

registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V, t. II, 2, 1983,

p. 586 s.; ATF 124 III 211 consid. 1a).

c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le

transfert des possibilités de bâtir est admis en droit suisse, l'essentiel

étant que la surface voisine mise à contribution pour le calcul de la surface

constructible ne puisse plus servir ultérieurement à un tel calcul (TF

1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 4.2; ATF 109 Ia 188 consid.

3). Les objectifs de l'aménagement du territoire consistant à maintenir une

certaine harmonie entre les constructions et l'espace non bâti (cf. art. 1 et 3

LAT) doivent s'analyser à l'échelle de la zone ou du quartier concerné et non

seulement à l'échelle de la parcelle. C'est pour cette raison que l'on admet

qu'un transfert des possibilités de bâtir est possible, pour autant que le

transfert s'effectue entre deux parcelles contiguës et que la surface mise à

contribution pour le calcul de la surface constructible ne puisse plus servir

ultérieurement à un tel calcul (arrêt TF 1C_252/2014 du 4 novembre 2014 consid.

2.2).

L'inscription d'une mention de l'art. 83 LATC a pour

but de corriger l'atteinte aux règles de la zone en cas de modification des

limites de parcelles. Le fait que des constructions existantes soient d’ores et

déjà non règlementaires est sans incidence sous l'angle de l’art. 83 LATC,

puisque, selon son texte clair, cette disposition concerne exclusivement

l’hypothèse où la non-réglementarité est la conséquence du fractionnement (CDAP

AC.2010.0211 du 8 mars 2011 consid. 1b). Raymond Didisheim précise ce qui suit

(op. cit., p. 401):

"Inapplicable

aux terrains non bâtis, dont les limites peuvent en conséquence être librement

déplacées même si une telle opération a pour effet de les rendre

inconstructibles, l'article 83 LATC ne concerne pas non plus les parcelles

bâties, lorsque la modification de limites projetée n'affecte pas la

réglementarité de la ou des constructions qui y sont implantées; ou lorsqu'elle

n'aggrave pas l'atteinte existante, s'agissant d'un ouvrage déjà contraire au

droit. Si, par suite d'une modification de limites, une construction

jusqu'alors réglementaire le reste désormais en vertu d'une disposition

dérogatoire, elle échappera également à l'article 83 LATC.

Dans les hypothèses envisagées

ci-dessus, les modifications de limites ne sont subordonnées matériellement à

aucune condition. Formellement, elles requièrent cependant le consentement de

la municipalité lorsque l'une au moins des parcelles en cause est bâtie".

L'art. 83 LATC est également applicable par

analogie, selon la jurisprudence, au fractionnement ou à la modification des

limites d'une parcelle qui n'est pas bâtie, mais sur laquelle un projet de

construction a été mis à l'enquête, lequel n'est pas réglementaire – sans la

mention correctrice – dans les nouvelles limites (ou parce qu'il ne respecte

pas la distance minimale entre construction et limite de propriété; CDAP

AC.2023.0020 du 9 janvier 2024 consid. 3b; AC.2022.0317, AC.2022.0321 du

18 décembre 2023 consid. 3a/ee et les références citées).

Le Tribunal administratif (auquel a succédé la CDAP)

avait déjà relevé que le fractionnement de parcelles non bâties ou pour

lesquelles un permis de construire n'est pas demandé est licite, même si la

surface minimum de parcelle fixée par le règlement n'est pas respectée

(AC.1993.0057 du 21 avril 1994 consid. 4). Selon la jurisprudence, il apparait

en outre douteux qu’une municipalité puisse s’opposer à une demande de

fractionnement au motif que l’on créerait des parcelles trop petites pour

accueillir des constructions conformes à la zone (AC.2010.2011 du 8 mars 2011

consid. 9). Si l'atteinte à la règlementation peut être intégralement corrigée

par une mention au sens de l'art. 83 LATC, la municipalité sera tenue de signer

la réquisition de mention accompagnant la demande de fractionnement au registre

foncier (Didisheim, op. cit., p. 407). A défaut d'atteinte au règlement

communal, aucune base légale ne permet à la municipalité de refuser

l'autorisation de fractionnement (AC.2008.0287 du 22

janvier 2009 consid. 1b).

La jurisprudence admet qu’un fractionnement de

parcelles puisse avoir une géométrie particulière, voire qu'il en résulte que

l'une d'elles soit constituée d’excroissances singulières. Les fractionnements

et déplacements de limites ne doivent cependant pas être insolites au point de

constituer un abus de droit (CDAP AC.2020.0298 du 5 juillet 2021 consid. a/bb;

AC.2022.0244 du 2 décembre 2022 consid. 2a). Dans un arrêt AC.2016.0137 du

6 juillet 2017, qui portait sur un morcellement tout à fait inhabituel et insolite,

le tribunal a considéré que le fractionnement envisagé ne pouvait pas être

autorisé sous l'angle de l'abus de droit. Le fractionnement prévu menait à un

déséquilibre, ce qui ressortait des différences de taille des bien-fonds

envisagés. Était révélateur le fait que le bien-fonds avec la plus petite

surface prévue contenait la plus grande partie des logements et bureaux, sans

disposer lui-même d'accès au domaine public ni de places de stationnement, si

ce n'est par des servitudes devant être créées à la charge du futur bien-fonds

voisin.

Dans la RDAF 1991 précitée (p. 409), Raymond

Didisheim mentionne ce qu'il désigne comme une seconde hypothèse pouvant

conduire au refus de fractionnement: c'est celle où, tout en nécessitant la

mention d'une restriction de la propriété destinée à corriger l'atteinte aux

règles de la zone qui en résulte, le déplacement de limites considéré ne vise

pas à favoriser les possibilités de bâtir, mais tend à une modification

purement cadastrale sans rien changer ni à l'apparence des lieux, ni aux

conditions effectives d'utilisation de la fraction de terrain en cause. Cette

seconde hypothèse, dont les éléments factuels sont au demeurant plus clairs, se

réfère à une décision de l'ancienne Commission cantonale de recours en matière

de constructions (CCR), relatée de manière critique par l'auteur.

d) Lorsque la modification des limites porte

atteinte à la distance minimale à la limite de propriété, l'atteinte doit être

corrigée par la création d'une limite fictive sur la parcelle voisine. Si cela

n'est pas possible compte tenu des bâtiments existants sur la parcelle

contiguë, la modification de limites est prohibée en vertu de l'art. 83 LATC (CDAP AC.2022.0317,

AC.2022.0321 précité consid. 3a/ee et les références).

La correction d'une atteinte à la réglementation est

aussi envisageable pour le coefficient d'utilisation du sol (AC.2007.0002 du 15

mai 2008). Si une surface déjà prise en compte pour calculer la densité

d'occupation du sol d'une parcelle est détachée de celle-ci après construction

pour l'affecter à une nouvelle parcelle, une surface correspondante sur la

nouvelle parcelle devra alors être "neutralisée" pour déterminer la

densité d'occupation du sol autorisée sur ce nouveau bien-fonds.

5.

a) En l'espèce, dans sa décision, la Municipalité considère qu'elle est

fondée à refuser l'autorisation de fractionnement car celui-ci aggraverait

l'atteinte à la règlementation, sans que la mention ne permettre de compenser

intégralement cette aggravation. Il en résulterait que les distances aux

limites de parcelle seraient réduites et l'indice de constructibilité davantage

dépassé. Elle invoque à cet égard les art. 13 et 18 RPE De surcroit, l'opération

serait purement cadastrale et ne viserait pas la réalisation d'une construction

ou l'optimisation des droits à bâtir. Elle serait également artificielle car

elle tendrait à orienter la planification communale et à favoriser

l'augmentation des droits à bâtir sur la nouvelle parcelle en anticipation du

futur PACom, ce qui n'est pas le but poursuivi par l'art. 83 LATC. Le

fractionnement tendrait aussi à détourner les règles sur la plus-value.

b) Les art. 13 et 18 RPE ont la teneur suivante:

"Art. 13

La distance minimum "d" entre la façade et la limite de propriété

voisine ou du domaine public, s'il n'y a pas de plan d'alignement, est fonction

de la plus grande dimension en plan "a":

Si "a" est inférieur ou

égal à 20 m, "d" = 6 m.

Si "a" est supérieur à

20 m, "d" = 8 m.

Entre bâtiments sis sur une même

propriété, ces distances sont additionnées."

[…]

Art. 18 Le coefficient d'utilisation de la parcelle ne

dépassera pas 0.35."

c) Si la Municipalité invoque les articles précités

de son règlement communal pour contester le fractionnement, elle n'explique cependant

pas comment et dans quelle mesure l'atteinte à ces dispositions serait aggravée

par le nouveau parcellaire.

La CDAP a déjà jugé s'agissant de la commune

d'Aubonne que, à défaut de disposition réglementaire communale autorisant la

non prise en compte des distances aux limites pour les constructions

souterraines, celles-ci doivent respecter les règles sur les distances posées à

l'art. 13 RPE (AC.2002.0082 du 15 juin 2006 consid. 5 – art. 84 LATC

a

contrario). Selon le projet de construction autorisé sur la parcelle 380 et

figuré en traitillés verts sur le plan de la demande de fractionnement, le

garage souterrain projeté semble s'inscrire à 50 cm de la limite commune des nouvelles

parcelles après division, ce qui le rendrait non règlementaire sans cet angle.

Quant au CUS, le projet autorisé en 2024 utilise déjà l'entier de l'indice

disponible sur les parcelles 380 et 2369, à savoir un coefficient de 0.35, de

sorte qu'un fractionnement aurait pour effet de rendre également (et tout au

moins) la nouvelle construction autorisée non conforme au règlement communal.

d) Cela étant dit, il convient alors d'examiner si

une mention de l'art. 83 LATC permettrait de corriger les atteintes précitées

au règlement. En matière de distance aux limites, force est de constater qu'il

serait par exemple possible d'inscrire une limite fictive sur la nouvelle

parcelle 4012 située au-delà de la limite règlementaire, afin de préserver la

quotité globale des droits à bâtir entre les deux parcelles et de corriger

l'atteinte à l'art. 13 RPE. Il en est de même s'agissant de l'inscription d'une

mention constatant l'absence de tout coefficient d'utilisation résiduel du sol

sur la parcelle 4012. Ces mentions auraient pour effet de corriger

intégralement les atteintes au règlement communal, mais rendraient la parcelle totalement

inconstructible.

On comprend des explications de la recourante

qu'elle souhaite voir reporté, au titre de mention de l'art. 83 LATC, le texte

de la mention existante sur la parcelle 380, dont le contenu actuel au registre

foncier est le suivant: "les restrictions légales résultant du plan

général d'affectation (PGA) ou de tout autre plan lui succédant demeurent

inchangées, nonobstant les modifications apportées aux nouvelles limites de

parcelles. Ainsi les règles susmentionnées doivent être appliquées en

considérant les parcelles 380 et 2369 et le DDP (2330) d'Aubonne comme une

seule parcelle." Cette formule serait adaptée pour comprendre

également le DDP 2376. Le Tribunal observe que l'inscription d'une telle

mention parviendrait au même résultat que les solutions évoquées au paragraphe

précédent, avec l'avantage de ne pas nécessiter une adaptation en cas de

modification de la planification. En effet, étant donné que l'art. 13 RPE

prévoit que les distances entre bâtiments sis sur une même propriété doivent

être additionnées, le calcul des distances autorisées entre bâtiments, qu'ils

soient ou non situés sur des parcelles différentes, s'effectuerait de la même façon.

Quant au CUS, il serait quoi qu'il en soit entièrement utilisé de sorte que

considérer ensemble les deux parcelles en cause n'aurait pas d'incidence sur

les possibilités de bâtir sur la parcelle 4012, qui resterait inconstructible.

e) En l'occurrence, la nouvelle parcelle 4012 serait

constituée d'une surface rectangulaire de 597 m2, pour ainsi dire

carrée, mesurant environ 23 m sur 26 m. Il ne s'agit là nullement d'une forme insolite.

Il est vrai que le fractionnement n'intervient pas

dans le cadre d'un projet de construction. Ce point n'est toutefois pas

déterminant, un propriétaire étant libre de modifier son parcellaire

indépendamment de tout projet concret de construction. C'est d'ailleurs moins

ce point que le fait que la nouvelle parcelle serait inconstructible qui semble

motiver l'opposition de la Municipalité. Comme on l'a vu ci-dessus, la

jurisprudence retient qu'un fractionnement peut intervenir sur des parcelles

non construites même si celles-ci deviennent de ce fait inconstructibles, par

exemple car l'une des parcelles ainsi créée ne respecte pas la taille minimale

fixée par le règlement communal pour accueillir une construction. La situation

en cause peut être assimilée à cette configuration. L'inconstructibilité d'une

parcelle n'exclut d'ailleurs pas toute forme de valorisation. La recourante a

exposé qu'elle escomptait par ce biais éviter la perception d'une taxe sur la

plus-value dans le cadre des rapports de propriété par étages à créer en lien

avec l'immeuble de neuf appartements à construire. Selon elle, cela lui

permettrait de reporter l'entier de l'augmentation potentielle des droits de

bâtir découlant de la future planification sur la nouvelle parcelle 4012, qui

seule ferait l'objet d'une taxation sur la plus-value. Cet objectif n'est pas

dénué d'intérêt et ne constitue pas, a priori tout au moins, un abus de

droit manifeste.

Quant aux futurs droits à bâtir qu'offrira le

nouveau PACom, l'existence d'une mention de l'art. 83 LATC avec le libellé

souhaité par la recourante a précisément pour effet de maintenir la situation

actuelle, en conservant artificiellement une seule parcelle pour l'examen des

droits à bâtir. Il n'est dès lors pas de raison objective que le fractionnement

oriente la planification communale ou favorise l'augmentation des droits à

bâtir sur une nouvelle parcelle. Au demeurant, une planification intervient

usuellement à l'échelle d'un quartier, et non à celle d'une ou de deux

parcelles, de sorte qu'on perçoit mal comment un seul bien-fonds pourrait singulièrement

influencer les droits à bâtir fixés à l'échelle de tout un périmètre

constructible. Dans ces conditions, il importe peu de connaître les intentions

de la commune s'agissant de son nouveau PACom, de sorte que celui-ci n'est pas

indispensable au Tribunal pour juger de la présente cause.

f) Dans ces conditions, c'est à tort que la

Municipalité a refusé de constater que les atteintes à son règlement communal engendrées

par le fractionnement projeté pouvaient être entièrement corrigées par

l'inscription d'une mention de l'art. 83 LATC. La Municipalité n'aurait ainsi

pas dû interdire ce fractionnement, mais bien le soumettre à la condition de

l’inscription d'une telle mention.

6.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis et la

décision entreprise annulée. La cause sera renvoyée à la municipalité pour

nouvelle décision, au sens des considérants du présent arrêt (cf. art. 90 al. 2

LPA-VD cum

art. 99 LPA-VD).

La Municipalité, qui succombe, sera tenue d'assumer

les frais de la cause (cf. art. 49 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de

cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens, à la charge de la

Commune d'Aubonne (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 18 juin 2025 par la Municipalité d'Aubonne est

annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de la Commune d'Aubonne.

IV.

Une indemnité de 1'800 (mille huit cents) francs, à payer à la recourante

à titre de dépens, est mise à la charge de la Commune d'Aubonne.

Lausanne, le 29 janvier 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.