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Décision

AC.2025.0208

CDAP - AC.2025.0208 - 2025-12-18 - A._____/Département des institutions, de la culture, des infrastructures et des ressources humaines, Municipalité de Lonay, B.__, C._____

18 décembre 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Jacques Haymoz et M. Laurent

Dutheil, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Julien PACHE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Département des institutions, de la

culture, des infrastructures et des

ressources humaines, représenté

par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Lonay, à Lonay,

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision rendue le 9 juillet 2025

par le Département des institutions, de la culture, des infrastructures et

des ressources humaines (RC 80 B-P, projet de requalification et

assainissement du bruit routier - mesures d'allègement - Lonay, Denges et

Echandens).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 332 du registre foncier de la commune de Lonay, d’une surface

totale de 2'355 m2, supporte le bâtiment industriel ECA n° 795 à

usage de locaux commerciaux, ainsi qu’une place-jardin. Le bien-fonds est

constitué en propriété par étages (PPE). Le lot n° 332-1, comprenant un droit

exclusif sur des locaux du rez-de-chaussée et les étages du bâtiment, est

propriété de A.________ qui l’utilise pour l’activité commerciale de la société

D.________ lui appartenant. Le deuxième lot de PPE n° 332-2, portant sur un

local commercial du rez-de-chaussée du bâtiment précité, est, quant à lui,

propriété de B.________. La parcelle longe la route cantonale (RC) 80 B-P

(route de Denges) et se trouve pour l'essentiel dans la zone d’activité A

destinée à l’industrie, l’artisanat et le commerce selon l’art. 65 du règlement

du plan général d’affectation de la commune adopté par le Conseil communal les

4 avril et 12 décembre 2000, approuvé par le Département de l'économie le 10

avril 2001. Une bande de terrain le long de la route de Denges est toutefois

affectée en zone de verdure.

B.

La société D.________ est active dans la pose, l’importation, la

distribution et la vente de carrelage, marbre, mosaïque et faïences. Pour son

activité, elle expose avoir besoin d’un accès à la parcelle n° 332 pour des

camions poids-lourds de 40 tonnes.

Actuellement, l’accès en question se pratique par

des points d’entrée et de sortie séparés. L’entrée s’effectue par l’accès

installé sur la parcelle n° 916 voisine propriété de l’entreprise C.________,

en empruntant successivement les servitudes de passage pour tous véhicules

ID.010-2003/10953 (grevant l’est de la parcelle n° 916) et ID.010-2003/010951 (grevant

le sud de la parcelle n° 916). Les deux servitudes sont inscrites au registre

foncier en faveur de la parcelle n° 332. La servitude ID.010-2003/10951

est inscrite également en faveur des parcelles nos 899, 900 et

907. Il s’agit d’un regroupement des accès privés sur la route cantonale au

sens de l’art. 33 al. 2 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV

725.01). La sortie sur la RC se pratique à l’ouest, par un accès installé sur

la parcelle n° 332 directement. Dans cette configuration, les véhicules 40

tonnes doivent faire une giration au sud et empiéter sur la parcelle n° 916

pour atteindre le bien-fonds n° 332. Les deux servitudes précitées sont

inscrites au registre foncier depuis 1980 et 1982. La parcelle n° 332 est

également au bénéfice d’une troisième servitude de passage public

ID.010-2003/010952, dont l'assiette mesure environ 112 m2 à charge

de la parcelle n° 916 entre les deux biens-fonds. Inscrite en 1982, cette

troisième servitude n’est pas utilisée et se trouve de plus en bonne partie

occupée par le bâtiment ECA n° 762b construit sur la parcelle n° 916.

La servitude actuellement aménagée ne permet pas le

passage de poids-lourds de 40 tonnes sans un empiètement à l’angle sud-est de

la parcelle n° 916. Cet empiètement, longtemps toléré par la propriétaire de la

parcelle n° 916, ne l’est plus désormais, ce qui occasionne des tensions

persistantes et des blocages de camions. A.________ expose que les

propriétaires des parcelles nos 332 et 916 ont voulu formaliser cet

empiètement en modifiant l’assiette de la servitude mais que cela n’a pas

abouti. A.________ estime avoir trois solutions afin de garantir l’accès à sa

parcelle. La première solution consisterait à obtenir une modification de

l’assiette de la servitude longeant le sud-est de la parcelle n° 916 mais se

heurte au refus de C.________. La deuxième solution consisterait à aménager la

servitude de passage située entre les parcelles nos 332 et 916, ce

qui nécessiterait toutefois l’aménagement d’un accès à la servitude depuis la

RC 80. La troisième solution consisterait à modifier l’accès à la route situé à

l’ouest de la parcelle n° 332 afin que la circulation puisse s’effectuer dans

les deux sens.

C.

Le Département de la culture, des infrastructures et des ressources

humaines, devenu le 1er juin 2025 le Département des institutions,

de la culture, des infrastructures et des ressources humaines (DICIRH),

représenté par la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR), a

pour projet de réaménager la RC 80 B-P. Du 28 mai au 28 juin 2024, le projet de

requalification de la RC 80 B-P, ainsi que des mesures d’assainissement du

bruit routier et d’allègement, ont été mis à l’enquête publique et ont suscité sept

oppositions, dont celle, datée du 27 juin 2024, de A.________, qui estime que

le projet ne garantirait pas l’accès à sa parcelle pour les véhicules de son

entreprise. Le plan de situation générale relatif à Lonay (est) et mis à

l’enquête publique prévoit le maintien des entrée et sortie existants pour la

parcelle n° 332 et la plantation d’un arbre nouveau, en compensation d’arbres

abattus, à l’est du point de sortie, à proximité de trois arbres existants qui

sont maintenus, le long de la route.

Le projet de requalification du tronçon

Lonay-Denges-Echandens a pour objectif de traduire les lignes directrices

cantonales et régionales en matière de mobilité, ainsi que les stratégies

d’aménagement définies pour ce tronçon. Il doit conduire à une intégration du

trafic des cyclistes sur cet axe, tout en garantissant la sécurité de

l’ensemble des usagers, la progression des transports publics, ainsi que la

fluidité du trafic routier. Les travaux de requalification permettront

également de réaliser un entretien lourd de ce tronçon de la RC 80. Le tronçon

concerné s’étend sur 2 km de la route des Pressoirs à Lonay jusqu’au giratoire

d’Echandens.

D.

Une séance de conciliation a été organisée, le 23 juillet 2024, en

présence de représentants de la Municipalité de Lonay, de collaborateurs de la

DGMR et de A.________, qui a maintenu son opposition.

E.

Par décision du 9 juillet 2025, la Cheffe du DICIRH a levé l’opposition

formée par A.________ et approuvé le plan routier, moyennant le respect de

conditions spéciales requises par les différents services de l’Etat que la

décision énonce. La décision retient que les sorties des parcelles nos

331 (située directement à l’ouest de la parcelle n° 332) et 332 sur la

route cantonale avaient bien été séparées comme demandé dans l’opposition et

que la plantation d’un arbre supplémentaire sur la parcelle n° 332 était une

mesure qui découlait de l’obligation de compenser des abattages prévus sur

l’ensemble du périmètre du projet, la position de l’arbre sur les plans étant

indicative et pouvant être déterminée par la suite. Quant à la problématique

relative au respect de la servitude de passage entre les parcelles nos

332 et 916, la décision considère que cette situation relevait du droit privé

et des juridictions civiles et que l'administration cantonale ne saurait

intervenir à ce sujet. Il était toutefois relevé, à la suite de la séance de

conciliation, que la Municipalité de Lonay avait essayé d'intervenir par ses

bons offices auprès du propriétaire de la parcelle n° 916 afin de trouver une

issue favorable au différend invoqué.

F.

Le 25 juillet 2025, A.________ a déclaré recourir contre la décision du

9 juillet 2025 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal. Il demande qu’un nouvel accès soit installé sur la servitude située entre

les parcelles nos 332 et 916 avec, comme alternative, la

modification de l’accès installé sur sa propriété lui permettant non seulement

de sortir sur la route cantonale mais aussi d’y rentrer. La déclaration de

recours a ensuite été complétée par une écriture du 18 août 2025 de son avocat ayant

pour but de préciser les motifs et les conclusions du recours. Ces dernières

tendent à l’annulation de la décision attaquée.

Au terme de sa réponse du 11 septembre 2025, le

département intimé a conclu au rejet du recours. Il a produit le dossier de la

cause.

Le 20 octobre 2025, le recourant a déposé une

réplique, par l’intermédiaire de son mandataire.

Le 20 novembre 2025, l’autorité intimée s’est encore

exprimée.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée concerne un projet routier cantonal. Conformément à

l'art. 15 al. 2 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), auquel renvoie l'art. 13

al. 4 de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou; BLV 725.01),

la décision par laquelle le département compétent statue sur le plan et sur les

oppositions est susceptible d'un recours auprès du Tribunal cantonal avec libre

pouvoir d'examen.

Le recours a été déposé en temps utile et selon les

formes prévues par la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (art. 79, 95 et 99 LPA-VD [BLV 173.36]). En tant que

propriétaire d’un des lots de la PPE constituée sur la parcelle n° 332 qui

donne directement sur la RC 80 B-P, le recourant est directement touché par le

projet de requalification attaqué. De surcroît, il a fait opposition dans le

cadre de la procédure d'enquête publique, de sorte que la qualité pour recourir

doit lui être reconnue (cf. art. 75 al. 1 let. a et 99 LPA-VD).

Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

A titre principal, le recourant soutient que le projet litigieux ne

garantit pas l’accès à sa parcelle depuis la RC 80 B-P pour les véhicules de

son entreprise, à savoir des camions poids-lourds de 40 tonnes.

a) L’art. 19 al. 1 de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) prévoit qu’un terrain est

réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation

prévue par des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de

se raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en

énergie, ainsi que pour l’évacuation des eaux usées. Cette disposition concerne

l’équipement de base et l’équipement de raccordement, dont la réalisation incombe

en principe à la collectivité. Autre est la question de l’équipement

individuel, à charge des particuliers, qui consiste en l’ensemble des ouvrages

et installations nécessaires pour qu’un immeuble soit branché au réseau de

raccordement. En droit vaudois, les art. 53 à 57 LATC traitent de l’équipement

et de la question de son financement, en distinguant les niveaux précités.

L’art. 57 al. 1 LATC, qui concerne l’équipement individuel, prévoit que chaque

bâtiment ou groupe de bâtiments doit être relié au réseau d’équipement par son

propriétaire, qui réalise le raccordement et l’entretient à ses frais, la

municipalité pouvant en fixer les conditions techniques (cf. arrêt CDAP

AC.2023.0349 du 14 juin 2024 consid. 4a et les réf. citées).

b) S’agissant en particulier de la création et du

maintien des accès aux routes, les art. 32 et 33 LRou prévoient ce qui suit:

"Art.

32 a) Accès:

Règle générale

1

L'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à autorisation

du département; pour les routes communales, l'autorisation est délivrée par la

municipalité.

2 L'autorisation n'est

donnée que si l'accès est indispensable pour les besoins du fonds, s'il

correspond à l'usage commun de la route, en particulier s'il n'en résulte pas

d'inconvénient pour la fluidité ou la sécurité du trafic, et si l'accès

envisagé s'intègre à l'aménagement du territoire et à l'environnement.

3 Les frais de l'ouvrage incombent au propriétaire

intéressé.

4 L'autorité compétente

peut, notamment dans le but d'améliorer la visibilité de l'accès d'un fonds

riverain, prendre les mesures nécessaires à l'égard des propriétaires des fonds

voisins; une participation aux frais de ces mesures peut alors être exigée du

bénéficiaire de celles-ci.

Art. 33 b) Accès existants

1

Il incombe à la collectivité publique qui entreprend des

travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès existants de les

rétablir à ses frais, à moins que le propriétaire intéressé ne dispose d'un

autre accès suffisant.

2 Lorsque la sécurité

l'exige, notamment à proximité de carrefours, l'autorité ordonne

l'amélioration, le déplacement, le changement de niveau des accès privés; elle

peut également supprimer des accès latéraux à la voie publique, à condition de

maintenir un accès indirect, et imposer un regroupement des accès privés. Les

droits de tiers peuvent être expropriés à cet effet."

c) En l’espèce, au vu de son emplacement à proximité

immédiate de la RC 80 B-P et de son environnement construit, il n’y a aucun

doute que la parcelle n° 332 est suffisamment équipée au sens de l’art. 19 LAT.

S’agissant de l’accès individuel à la route cantonale, le recourant dispose

jusqu’à présent de deux points d’accès différents, pour l’entrée et la sortie

de ses camions. Tandis que l’entrée s’effectue par l’accès installé sur la

parcelle n° 916 voisine en empruntant successivement les servitudes de passage

pour tous véhicules inscrites au registre foncier en faveur de la parcelle n°

332, ID.010-2003/10953 (installée à l’est de la parcelle n° 916) et

ID.010-2003/010951 (installée au sud de la parcelle n° 916), la sortie sur la

RC 80 B-P se pratique à l’ouest, par un accès installé sur la parcelle n° 332

directement.

L’examen des documents mis à l’enquête révèle que le

plan routier litigieux n’entraîne aucune modification du régime de circulation pour

la parcelle n° 332 mais tient compte des accès actuellement pratiqués. Dans ces

conditions, l’art. 33 al. 1 LRou, qui impose à la collectivité publique qui

entreprend des travaux entraînant la modification ou l'aménagement d'accès

existants de les rétablir à ses frais, ne trouve pas application.

Le recourant prétend que l’entrée serait devenue

impraticable du fait que la propriétaire de la parcelle n° 916 ne tolère plus

l’empiètement sur sa parcelle qu’occasionne la giration des camions à l’angle

sud-est du bien-fonds et qu’une modification de l’assiette des servitudes, qui

permettrait la formalisation de cet empiètement, se heurte au refus de la

propriétaire de la parcelle n° 916. Le recourant demande que la mise en place

d’un nouvel accès qui permette d’éviter de traverser la parcelle n° 916 soit

prise en considération dans le plan routier litigieux, qu’il s’agisse de

l’aménagement de la servitude de passage située entre les parcelles nos

332 et 916 entraînant un nouveau débouché sur la route cantonale ou de la

modification de l’accès à la route situé à l’ouest de la parcelle n° 332 afin

que la circulation puisse s’effectuer dans les deux sens. Ce faisant, le

recourant souhaite l’aménagement d’un nouvel accès privé au réseau routier. Or,

un tel aménagement nécessite, suivant la procédure prévue à l’art. 32 al. 1

LRou, l’obtention d’une autorisation spécifique. Il convient de renvoyer le

recourant à entreprendre les démarches nécessaires dans une procédure séparée,

s'il le souhaite. Il s’ensuit que le refus de l’autorité intimée d'intégrer une

modification de l’accès à la parcelle n° 332 depuis la route cantonale dans le

plan routier litigieux ne viole aucunement la législation applicable.

3.

Le recourant fait valoir dans l’écriture de son conseil du 18 août 2025

qu’"au surplus, il semble que le projet de réaménagement de la route viole

d’autres dispositions légales. En particulier, il porte atteinte aux surfaces

d’assolement. Il ne respecte pas les valeurs limite en matière de protection

contre le bruit. Il ne respecte également pas les requêtes formulées par les

services cantonaux, dont en particulier la DGMR". Enfin, le projet

litigieux, qui prévoit un arbre compensatoire à planter sur la parcelle du

recourant, supposerait l’accord de ce dernier. Or, celui-ci n’est pas donné.

Ainsi, le projet litigieux ne serait pas non plus conforme en tant qu’il

prévoit l’abattage d’arbres. Ces griefs sont exposés sommairement. Se pose donc

la question de savoir s’ils respectent les exigences de motivation posées à

l’art. 79 LPA-VD.

Aux termes de cette disposition, l'acte de recours

doit indiquer, entres autres choses, les motifs du recours. Il doit préciser en

quoi la décision attaquée devrait être annulée ou modifiée et exposer pour

quels motifs cette décision serait contraire au droit ou reposerait sur une

constatation inexacte ou incomplète des faits (cf. arrêt CDAP AC.2022.0364 du

30 août 2023 consid. 6b et les réf. citées). Contrairement aux conditions

formelles de la réclamation qui doit être "sommairement" motivée

(art. 68 LPA-VD), les exigences de motivation pour le recours (de droit)

administratif (art. 79 al. 1 en relation avec l'art. 99 LPA-VD) sont

comparables à celles qui découlent de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi du 17 juin

2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui dispose notamment que les

motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Or,

selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour satisfaire à cette obligation,

le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer

précisément en quoi il estime que l'autorité intimée a méconnu le droit; il

faut qu'à la lecture de l'exposé, on comprenne clairement quelles règles de

droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (cf.

ATF 134 II 244 consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3). Si la motivation du

recours ne doit pas nécessairement être pertinente, elle doit à tout le moins

se rapporter à l'objet de la décision attaquée et au raisonnement qui la

soutient, sous peine d'irrecevabilité (cf. entre autres arrêts PS.2014.0078 du

27 juillet 2015 consid. 1; Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, 2e éd., Bâle 2021, n. 2.1 et 2.5 ad

art. 79 LPA-VD).

A l’évidence, les critiques formulées par le

recourant, pourtant assisté par un avocat, sont trop sommaires et générales pour

satisfaire aux exigences de motivation posées à l’art. 79 al. 1 LPA-VD

(applicable par renvoi de l’art. 99). Le recourant n’expose en effet en rien à

quelles dispositions légales la décision attaquée contreviendrait ni pourquoi.

La réplique du 20 octobre 2025 ne donne pas davantage de précisions à ce sujet,

se bornant à indiquer qu’ayant qualité pour agir, le recourant serait fondé à

soulever toute irrégularité inhérente au projet quand bien même sa propre

parcelle n’en serait directement affectée. Or, cela ne le dispense pas de

donner les précisions nécessaires à ce sujet dès lors qu’il n’appartient pas au

tribunal de reconstituer l’argumentation manquante des parties (cf. arrêt CDAP

AC.2025.0040 du 25 septembre 2025 consid. 6c). Partant, les griefs précités

doivent être déclarés irrecevables. S'agissant du nouvel arbre qui doit être

planté sur la parcelle du recourant, l'autorité intimée a au surplus confirmé,

dans sa réponse, que l'emplacement (figurant à titre indicatif sur le plan) pourra

être rediscuté avec le recourant.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le

recourant, qui succombe, supportera les frais du présent arrêt (art. 49 al. 1

LPA-VD). Il n’y a pas matière à allocation de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD

a

contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision du Département des institutions, de la culture, des

infrastructures et des ressources humaines du 9 juillet 2025 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 18 décembre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE)

et à l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.