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Décision

AC.2025.0212

CDAP - AC.2025.0212 - 2025-09-25 - A.________/Conseil communal de la Commune de Jorat-Menthue, Département des finances, du territoire et du sport

25 septembre 2025Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de la Commune de

Jorat-Menthue, à Sottens,

2.

Département des finances, du

territoire et du sport,

représenté par la Direction

générale du territoire et du logement, à Lausanne.

Objet

Plan d'affectation

Recours A._______ c/ décision du 18 mars 2024 du Conseil

communal de Jorat-Menthue adoptant le nouveau plan d’affectation communal et

c/ décision du 22 juillet 2025 du Département des finances, du

territoire et du sport, approuvant ce plan.

Vu les faits suivants:

A.

La Municipalité de la Commune de Jorat-Menthue (ci-après: la

municipalité) a entrepris il y a quelques années des démarches en vue de

l'établissement d'un nouveau plan d'affectation communal (PACom), destiné en

particulier à remplacer, sur le territoire de l'ancienne commune de

Villars-Tiercelin (avant une fusion intervenue en 2011), le plan général

d'affectation (PGA) du 21 septembre 2004. Le projet de nouveau PACom a été mis

à l'enquête publique du 18 mars au 16 avril 2023. 33 oppositions et 3

observations ont été enregistrées. Les opposants ont été entendus lors de

séances de conciliation. La municipalité a ensuite adapté son projet (26

modifications). Une mise à l'enquête complémentaire a été ordonnée pour ces

adaptations du PACom, du 13 janvier au 11 février 2024. Une opposition

supplémentaire a été enregistrée à cette occasion. Une séance de conciliation

a eu lieu avec l'opposante.

La municipalité a établi le 27 février 2024 un

préavis municipal relatif au plan d'affectation communal et à son règlement

(préavis n° 22-2024). Cette autorité propose au conseil communal d'adopter ces

mesures de planification. Ce document contient des propositions de réponse aux

oppositions, la municipalité estimant que toutes les oppositions doivent être

levées. A._______ (cf. infra, let. B) ne figure pas parmi les opposants.

Dans sa séance du 18 mars 2024, le conseil communal

a suivi les propositions du préavis municipal et il a adopté le nouveau PACom,

avec quelques amendements ne justifiant pas une nouvelle enquête

complémentaire.

Le dossier a été transmis au Département des

finances, du territoire et du sport (DFTS), qui a approuvé le nouveau PACom par

une décision du 22 juillet 2025.

B.

Le 31 juillet 2025, A._______ a adressé à la Cour de droit administratif

et public du Tribunal cantonal (CDAP) un recours contre l'approbation du PACom

de Jorat-Menthue. Elle se prévaut de sa qualité de propriétaire de la parcelle

n° ********, dans le village de Villars-Tiercelin, d'une surface totale de

2'068 m2, classée par le nouveau plan d'affectation en zone à bâtir

(872 m2) et en zone agricole (1'196 m2; auparavant, cette

partie du terrain était en zone intermédiaire). Elle critique cette affectation

partielle en zone agricole et demande à la CDAP de se prononcer sur diverses

mesures concernant sa propriété. La recourante précise en outre ceci: "Bien

que je n'aie déposé aucune opposition formelle durant l'enquête publique

relative au PACom de Jorat-Menthue, le présent recours demeure recevable au

sens de l'art. 33 al. 3 let. a LAT et de l'art. 25a al. 1 let. a LPA-VD. En

effet, je dispose d'un intérêt personnel direct et digne de protection, étant

propriétaire d'un bien concerné par le reclassement contesté […]".

Les autorités communales ont produit certains

éléments du dossier du PACom et se sont déterminées, le 28 août 2025, au sujet

de la participation de la recourante à la procédure de planification. La DGTL

(pour le département cantonal) a également déposé des observations à ce sujet le

15 septembre 2025.

La recourante a pu donner des explications

complémentaires le 8 septembre 2025, à propos de la recevabilité.

Considérant en droit:

1.

La contestation porte sur un plan d'affectation communal. Selon

les dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire

et les constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil

communal de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit

simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42

LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté

par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces

différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, sont susceptibles d'un

recours au Tribunal cantonal - il s'agit du recours de droit administratif

selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), le propriétaire foncier qui conteste un nouveau plan

d'affectation a qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; il faut

encore qu'il soit atteint par la décision attaquée et qu'il dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La première

condition posée par l'art. 75 let. a LPA-VD – la participation à la

procédure précédente (en allemand: exigence du "formelle

Beschwer") – est une exigence générale, dans les lois de procédure

administrative, et il appartient à la partie recourante, sous peine

d'irrecevabilité, d'alléguer et de prouver qu'elle a été empêchée d'agir sans

faute de sa part (cf. Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure administrative,

vol. II Bâle 2025, p. 572).

Dans la procédure d'établissement des

plans d'affectation des communes (art. 34 ss LATC), est réputé participer

à la procédure devant l'autorité précédente celui qui dépose une opposition

lors de l'enquête publique prévue à l'art. 38 LATC. Le dépôt préalable d'une

opposition, lors de l'enquête publique de l'art. 109 LATC, est aussi exigé pour

contester ensuite devant le Tribunal cantonal un permis de construire délivré à

un voisin (cf. arrêts CDAP AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 1; AC.2019.0245

du 1er septembre 2020 consid. 2a). La loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) fixe certains principes applicables

aux procédures cantonales de recours contre les plans d'affectation. Ainsi,

l'art. 33 al. 3 let. a LAT impose au droit cantonal de prévoir "que

la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour

le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral". Or

l'exigence d'avoir pris part à la procédure devant l'autorité précédente (ou

d'avoir été privé de la possibilité de le faire) est posée par l'art. 89

al. 1 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS

173.110), pour le recours en matière de droit public. Il s'ensuit qu'en matière

d'aménagement du territoire, l'application des conditions de l'art. 75 let. a

LPA-VD, correspondant à celles de l'art. 89 al. 1 LTF, n'est pas contraire au

droit fédéral (cf. notamment Heinz Aemisegger/Stephan Haag, Commentaire

pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et procédure,

Genève 2020, Art. 33 N. 59-60).

En l'espèce, la recourante admet d'emblée qu'elle

n'a pas déposé d'opposition au nouveau PACom lors de l'enquête publique (ni du

reste lors de l'enquête complémentaire). Elle ne prétend pas qu'elle aurait été

empêchée de le faire. Il ressort du dossier qu'elle a produit qu'elle a

interpellé à de nombreuses reprises, depuis plusieurs années, les autorités

communales et cantonales au sujet du statut juridique de son bien-fonds (à

propos d'un cabanon implanté en zone intermédiaire, de la réglementation sur le

droit foncier rural, des surfaces d'assolement, etc.). En dernier lieu, après

la décision du conseil communal, elle s'est adressée le 10 décembre 2024 à

la cheffe du département cantonal compétent pour l'approbation du PACom (cf.

art. 43 LATC) en lui demandant de réexaminer l'affectation de sa parcelle,

classée en partie en zone à bâtir et en partie en zone agricole; mais elle a

précisé dans sa lettre qu'elle n'avait "pas pu prendre part à la mise à

l'enquête et faire opposition en temps voulu", sans expliquer

davantage les raisons de son inaction. Ces démarches ne justifiaient à

l'évidence pas que le département cantonal accorde à la recourante le statut de

partie au stade de l'approbation du PACom. La réponse de la cheffe du

département du 25 mars 2025, qui n'a donné aucune suite à la lettre du 10

décembre 2024, n'a du reste pas été contestée.

La recourante se prévaut encore de "l'art.

25a al. 1 let. a LPA-VD" pour justifier sa qualité pour recourir. Or

il n'y a pas d'art. 25a dans la loi sur la procédure administrative.

2.

Etant donné que la recourante n'a pas pris part à la procédure devant

l'autorité précédente et qu'elle n'a pas établi avoir été privée de la

possibilité de le faire, son recours est irrecevable en vertu de l'art. 75 let.

a LPA-VD. Les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante,

qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens aux

autorités intimées, qui n'ont pas mandaté un avocat (cf. art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.