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Décision

AC.2025.0214

CDAP - AC.2025.0214 - 2026-02-19 - A.________/Conseil général de Fiez, Département des finances, du territoire et du sport

19 février 2026Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 février 2026

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Lorraine Wasem et M. David

Prudente, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorités intimées

1.

Conseil général de

Fiez,

représenté par Me

Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

2.

Département des

finances, du territoire et du sport, représenté par

la Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ c/ décision du Conseil

général de Fiez du 14 mai 2024 et du Département des finances, du territoire

et du sport du 15 juillet 2025, adoptant et approuvant le plan d'affectation

communal de Fiez (parcelle n° 39)

Vu les faits suivants:

A.

Située dans le district du Jura-Nord vaudois et

implantée sur un coteau en pente douce adossé aux premiers contreforts du Jura,

la Commune Fiez s’étend sur un territoire de 6,84 km2 et a la

particularité d’être partagée en deux secteurs distincts: le territoire du sud,

où se concentre la population villageoise, est situé au nord-ouest

d’Yverdon-les-Bains et le second, situé au nord-ouest du village de Fiez, est

localisé au nord-est du Chasseron.

B.

Le territoire de la Commune de Fiez est régi par un

plan général d’affectation (PGA) et un règlement sur le plan général

d’affectation et la police des constructions (RPGA) adoptés par le Conseil

général le 15 décembre 1993 et approuvés par le Conseil d’Etat le 20 juillet 1994. Ce plan délimite plusieurs zones à

bâtir, principalement une "zone de village"

au centre de la localité. Le village de Fiez figure à l’Inventaire des sites

construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) pour ses qualités

de situation, spatiales et historico-architecturales.

C.

Constatant que le PGA n’était plus compatible avec

l’évolution des principes de l’aménagement du territoire et les aspirations des

autorités communales, sa révision complète a été entreprise. Le

surdimensionnement de la zone à bâtir d’habitation et mixte de la commune s’est

rapidement imposé comme la problématique majeure à traiter.

La zone à bâtir en question doit en

effet être réduite en application de l’art. 15 al. 2 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) dont la révision

partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er mai

2014 (RO 2014 904). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral

relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont

notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur

cantonal (PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par

le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, une mesure A11, intitulée "Zones

d'habitation et mixtes". Celle-ci n’a pas été modifiée lors des

adaptations 4bis, 4ter et 4quater du PDCn intervenues depuis lors.

Le processus de réduction de la zone à

bâtir de la Commune de Fiez a débuté en automne 2018.

D.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 39 du

registre foncier de la Commune de Fiez, située à proximité du centre du village,

le long du Chemin Vers-chez-Patthey, au n° 4. D’une surface de 1'005 m2,

ce bien-fonds est construit d’un petit bâtiment de deux niveaux n° ECA 47 de 37

m2 accolé à la chaussée, ayant anciennement servi d’étable à porcs

puis de chambre à lessive et de chambre. Le solde de la surface, de 968 m2,

est en nature de place-jardin.

D’après l’extrait du registre foncier,

en 2003 et 2004, après un échange de terrain avec la parcelle n° 33 voisine au

nord, la parcelle n° 39 a été divisée pour créer une nouvelle parcelle n° 435

vendue ensuite à des tiers. Sur la surface qui subsiste de la parcelle n° 39,

un membre de la famille de A.________ serait intéressé à y construire.

Actuellement, la parcelle n° 39 est

bordée, au nord, par la parcelle n° 33 construite en bordure de route d’une

habitation mais pour le reste munie d’une grand jardin, au sud, par la parcelle

n° 435, non construite. Plus au sud, toujours le long de la route, se trouve la

parcelle n° 38, construite d’une habitation. Plus au nord, à l’est, au sud et

de l’autre côté de la route, on trouve des bâtiments.

E.

Constatant que les parcelles nos 33, 38,

39 et 435, affectées par le PGA en vigueur en zone

d’habitation individuelle de faible densité, villas, sont occupées, à tout

le moins pour partie, par des jardins privatifs, des arbres et des aménagements

paysagers, le projet de nouveau plan d’affectation communal (PACom) prévoit de

les colloquer – en tout ou partie – en zone de verdure 15 LAT-A, afin d’assurer

la concordance entre l’utilisation effective du sol et l’affectation. D’après

le projet, la zone de verdure 15 LAT-A est destinée à sauvegarder les espaces

non bâtis ou privés caractéristiques tels que les jardins d’agrément, les

potagers, les vergers et les espaces de détente. Elle est inconstructible mais

tolère toutefois l’aménagement des places de jeux, des piscines hors sol et

enterrées ou encore des accès routiers et des places de stationnement réalisées

au moyen de matériaux perméables tels que le gravier, le tout-venant, les pavés

ou les grilles-gazon (cf. art. 10 du projet de règlement du plan

d'affectation communal [RPACom]). La zone de verdure est en outre prévue au sein

d’une zone d’habitation de faible densité, qui reprend, dans une large mesure,

la zone de faible densité, villas, du PGA en vigueur.

F.

Le Service du développement territorial (SDT –

désormais Direction générale du territoire et du logement [DGTL]) a procédé à l’examen préliminaire du projet de PACom, le 14 juin 2019.

La DGTL a établi son rapport d'examen préalable, le 17 août 2021. Dans le cadre

de cet examen, qui concerne l’appréciation globale du dossier ainsi que les

préavis des services cantonaux consultés, la DGTL a retenu que la planification

devait être adaptée avant d’être présentée à l’enquête publique, ce qui a été

fait. Au chapitre du surdimensionnement de la zone à bâtir en particulier, la

DGTL a retenu que la commune était peuplée de 447 habitants au 31 décembre

2018, en légère augmentation par rapport à la référence au 31 décembre 2015

(421 habitants). Dans la variante du 1er avril 2020, l’état de la

capacité d’accueil par rapport aux besoins en habitants présentait une

surcapacité de 300 habitants avec le PGA de 1994 et de 61 habitants en tenant

compte du projet de nouveau PACom. La DGTL a demandé que la partie de la

parcelle n° 25 libre de construction soit affectée en zone agricole; la

municipalité a apporté cette modification au projet.

Le projet de PACom a été mis à

l’enquête publique du 12 mars au 12 avril 2022 et a suscité neuf oppositions,

dont celle, du 28 mars 2022, de A.________. Ce dernier demandait le réexamen de

l’affectation de sa parcelle en zone de verdure au motif que celle-ci est

équipée, qu’elle est construite d’un petit bâtiment depuis 1870, qu’elle est

entourée de constructions récentes et qu’un membre de sa famille projetait d’y

construire une habitation. L’opposition a été maintenue après la séance de

conciliation qui s’est déroulée en présence de la municipalité et de

représentants de ses mandataires le 29 août 2022.

La municipalité ayant apporté au PACom

des amendements au sujet de la modification partielle de secteurs de

restrictions des dangers naturels sur les parcelles nos 7 et 8

de la commune ainsi qu’en relation avec l’exclusion du périmètre du Parc éolien

de la Grandsonnaz susceptibles de porter atteinte à des intérêts dignes de

protection, elle a déposé une demande d’examen préalable complémentaire, lequel

a eu lieu le 15 août 2023. Au terme de son rapport d’examen préalable

complémentaire, la DGTL a préavisé favorablement les modifications apportées au

PACom. Le projet de PACom modifié a fait l’objet d’une enquête publique

complémentaire, du 27 septembre au 26 octobre 2023, et a suscité une opposition

émanant de tiers.

G.

Le 5 mars 2024, la municipalité a adopté le préavis

n° 01/2024 concernant l’adoption de la révision du PACom et de son règlement à

l’attention du Conseil général. Ce préavis contient notamment la proposition de

réponse à l’opposition de A.________. La municipalité a proposé au Conseil

général de lever cette opposition, avec la réponse suivante:

"La commune de Fiez est surdimensionnée en zone à bâtir selon les

principes fixés par le Plan directeur cantonal (PDCn) et en particulier la

mesure A11. La Municipalité doit donc réduire la zone à bâtir afin d’être

conforme aux bases légales en vigueur. La DGTL fixe des directives pour y

parvenir. En l’occurrence, il s’agit de dézoner les franges de la zone à bâtir

qui sont non construites ou non aménagées et d’affecter en zone à bâtir non

constructible les secteurs qui méritent d’être mis en valeur et ceux occupés

par des jardins ou des vergers.

Le dimensionnement

de la zone à bâtir pour les 15 prochaines années est un principe qui existe

depuis la LAT de 1980. Autrement dit, il est attendu que les terrains

constructibles soient réalisés dans un délai de 15 ans.

En l’espèce, le

bien-fonds n° 39 étant en nature de jardin, l’affectation prévue dans le PACom

correspond à la réalité du terrain. Il est expliqué que, compte tenu de

l’absence de projet concret de construction sur la parcelle concernée, peu

d’alternatives s’offraient à la Municipalité quant au choix de l’affectation.

Le propriétaire ayant eu plus de 15 ans pour construire sur son terrain, il

peut être déterminé que l’opposant n’a pas eu la volonté de construire. Selon

le Canton, ce cas de figure est un exemple de thésaurisation du sol.

Pour ce qui est du

bâtiment existant, il est démontré que ce dernier est trop petit pour justifier

un maintien en zone constructible. Néanmoins, le bâtiment restera au bénéfice

de la situation acquise et pourra être entretenu mais pas agrandi."

H.

Par décision du 14 mai 2024, le Conseil général de

Fiez a levé les oppositions et accepté les propositions de réponses de la

municipalité aux opposants, dont celle à l'attention de A.________. Il a adopté

le PACom et son règlement, le plan fixant la limite des constructions, ainsi

que la délimitation de l’aire forestière.

Faits

I.

Le dossier a ensuite été adressé à la DGTL, en vue

d’obtenir l’approbation du PACom. Par décision du 15 juillet 2025, le

Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) a approuvé, sous

réserve des droits des tiers, le PACom de la Commune de Fiez.

J.

Par lettre datée du 9 août 2025, remise à un office

postal le 11 août 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre les décisions du

Conseil général de Fiez du 14 mai 2024 et du DFTS du 15 juillet 2025, concluant

implicitement à leur annulation.

Le 2 octobre 2025, le département

intimé a déposé une réponse qui conclut au rejet du recours et à la

confirmation des décisions attaquées.

Par acte du 5 novembre 2025 de son

avocat, le Conseil général a répondu au recours en concluant à son rejet.

Le recourant n’a pas déposé

d’observations complémentaires dans le délai au 26 novembre 2025 qui lui avait

été imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Selon l'art. 42 de la loi vaudoise sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11), pour la légalisation d'un plan d'affectation communal, la municipalité

transmet le dossier au conseil communal ou général pour adoption, accompagné

d'un préavis avec les propositions de réponses aux éventuelles oppositions

(al. 1); le conseil statue sur les projets de réponses aux oppositions en

même temps qu'il se prononce sur le plan (al. 2). En vertu de l'art. 43

LATC, le département compétent approuve le plan d'affectation communal adopté

par l'autorité communale sous l'angle de la légalité et de sa conformité au

plan directeur cantonal (al. 1). La décision du département et les

décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la

municipalité et aux opposants; ces décisions sont susceptibles d'un recours au

Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen (al. 2).

Interjeté dans le délai de 30 jours

prévu par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Le recourant a participé à la procédure devant l’autorité précédente et dispose

d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD

(applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD) puisqu'il est propriétaire de la

parcelle concernée par le changement d’affectation litigieux. Le recours

satisfait aux autres conditions de recevabilité formelle (art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recours porte sur l'adoption d’une planification

communale en vue, principalement, du redimensionnement de la zone à bâtir et

son approbation par l’autorité cantonale compétente. L'art. 43 al. 2, 2ème

phr. LATC prévoit, pour les plans d'affectation communaux, que les décisions du

département et de la commune sont susceptibles d'un recours au Tribunal

cantonal.

Le pouvoir d’examen de la cour de

céans est en principe limité au contrôle de la légalité, y compris l’excès ou

l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD). En matière de

planification, il ne se réduit toutefois pas à un contrôle de la constatation

des faits et de l’application du droit; il comporte aussi un contrôle de

l’opportunité (cf. art. 33 al. 3 let. b LAT et 43 al. 2 2ème

phr. LATC). L'autorité de recours contrôlant des plans d'affectation doit

cependant faire preuve de retenue dans l'exercice de son libre pouvoir

d'examen. Son rôle se distingue de celui de l’autorité compétente pour

l’adoption d’un plan. La première doit préserver, conformément à l’art. 2 al. 3

LAT, la liberté dont la seconde a besoin dans l’accomplissement de sa tâche.

Une mesure de planification doit être maintenue lorsqu’elle se révèle

appropriée à la situation de fait; l’autorité de recours n’est pas habilitée à

substituer son propre choix à celui de l’autorité de planification lorsque

plusieurs solutions appropriées sont envisageables (ATF 127 II 238 consid.

3b/aa; arrêt TF 1C_288/2022 du 9 octobre 2023 consid. 2.2.4). Le contrôle de

l'opportunité s'exerce donc avec retenue sur des points concernant

principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la prise en

considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe

au canton, doit être vérifiée par un contrôle strict (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêts TF 1C_528/2016 du 20 décembre 2017 consid. 6.1;

1C_574/2015 du 9 juin 2016 consid. 4.1; 1C_424/2014

du 26 mai 2015 consid. 4.1.1). En particulier, le choix des parcelles

concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir relève dans une large

mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de planification (ATF 144 II 41 consid. 5.2; arrêt TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019 consid. 3.1).

3.

Le recourant conteste en l’espèce le changement

d’affectation de la parcelle n° 39, qui passe de

zone d’habitation individuelle de faible densité, villas, à zone de verdure 15

LAT-A.

a) Suivant l’art. 1er al. 1

LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation

mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire. L'art. 1er al. 2 LAT définit les buts

de l'aménagement du territoire. Cette disposition, dans sa nouvelle teneur

entrée en vigueur le 1er mai 2014, prescrit que les autorités

chargées de l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux

fins, notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact

(let. b). L’art. 3 LAT expose les principes régissant l’aménagement. Il

prévoit, à son al. 3, en particulier, que les territoires réservés à

l’habitat et à l’exercice des activités économiques seront aménagés selon les

besoins de la population et leur étendue limitée, ceci impliquant notamment de

répartir judicieusement les lieux d’habitation et les lieux de travail et de

les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les

transports publics (let. a), de prendre les mesures propres à assurer une

meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces

sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l’habitat

(let. abis) ou encore de ménager dans le milieu bâti de

nombreux aires de verdure et espaces plantés d’arbres (let. e).

L'art. 15 LAT, dans sa teneur en

vigueur depuis le 1er mai 2014, prévoit que les zones à bâtir sont

définies de telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les

quinze années suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées

doivent être réduites (al. 2). L’emplacement et la

dimension des zones à bâtir doivent être coordonnés par-delà les frontières

communales en respectant les buts et les principes de l’aménagement du

territoire; en particulier, il faut maintenir les surfaces d’assolement et

préserver la nature et le paysage (al. 3). La Confédération

et les cantons élaborent ensemble des directives techniques relatives au

classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de calculer la

surface répondant aux besoins (al. 5).

Selon l'art. 8a LAT, dans le domaine

de l'urbanisation, le plan directeur définit notamment la dimension totale des

surfaces affectées à l'urbanisation, leur répartition dans le canton et la

manière de coordonner leur expansion à l'échelle régionale (let. a), la manière

de concentrer le développement d'une urbanisation de qualité à l'intérieur du

milieu bâti (let. c) et celle d'assurer la conformité des zones à bâtir aux

conditions de l'art. 15 LAT (let. d). Conformément à l'art. 9 LAT, le plan

directeur a force obligatoire pour les autorités (cf. ATF 143 II 476 consid. 3.7).

b) Selon la version actuelle du PDCn,

plus spécifiquement la mesure A11 (Zones d’habitation et mixtes), les communes

qui doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans

d'affectation et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard

cinq ans après l'adoption du Plan directeur cantonal par le Grand Conseil.

Elles vérifient l'adéquation entre leur capacité d'accueil en habitants et la

croissance démographique projetée, limitée par type d'espace du projet de

territoire cantonal. Le PDCn fixe l'année de référence à 2015 (à savoir le

nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et arrête l'horizon de planification à

2036.

Le développement maximal d'une commune hors centre, comme ici, se calcule

en multipliant la croissance annuelle admise (0,75%) par le nombre d'années qui

séparent la date de référence de l'horizon de planification (21 ans). Il

correspond ainsi à une croissance totale de 15,75% (0,75% x 21 ans) (cf. arrêts

CDAP AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9 juin

2022.

consid. 2b/bb, et les références citées). La capacité d'accueil en

habitants d'un plan d'affectation correspond à la population qu'il permet

d'accueillir sur le territoire communal. Elle est composée des habitants

existants et du potentiel d'accueil en nouveaux habitants, que l'on appelle

réserve. En bref, le potentiel d'accueil est apprécié en évaluant pour chaque

parcelle la surface de plancher déterminante (SPd) pouvant être dévolue au

logement, à soustraire la SPd déjà bâtie, puis à diviser le résultat par la

surface nécessaire par habitant, soit 50 m2.

La révision en question prend en

compte au moins les aspects suivants: la qualité de la desserte en transports

publics; l'accès en mobilité douce aux services et équipements; la qualité des

sols et les ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement,

notamment la nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et

nuisances; la capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité

d'équiper à un coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour

répondre aux besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les

terrains excédant les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le

territoire urbanisé et mettent en valeur les réserves et les friches notamment

par la densification.

La législation fédérale ne donne pas

une liste des critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément

les parcelles de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une

réduction de réserves surdimensionnées (arrêt TF 1C_134/2015 du 10 février 2016

consid. 3.2). Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre

de ses lois ou de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s’agir d’une

liste exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque

situation (Franziska Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée

selon l’art. 15 al. 2 LAT, thèse fribourgeoise, Genève/Zurich/Bâle 2018, n°

456). En l’absence de critères définis par le législateur cantonal, il est

judicieux de s’inspirer de ceux fixés à l’art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport

avec un nouveau classement en zone à bâtir (arrêt TF 1C_134/2015 du 10 février

2016.

consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir les remplit, plus cela

tend à indiquer qu’il faut la réduire (Waser, op. cit., n° 457).

La fiche

d’application de la DGTL en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du PDCn

intitulée "Comment

traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les besoins à 15 ans

ou peu adéquates pour le développement ?" (version de juin 2021; sur le site

internet www.vd.ch, rubrique: Territoire et construction > Aménagement du

territoire > Plan d'affectation communal) propose une

méthode de redimensionnement comprenant cinq principes: dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole (1), traiter les

petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments;

2), affecter en zone agricole ou en zone de verdure des espaces vides de plus

de 2'500 m2 situés au milieu du bâti (3), mener une réflexion

qualitative sur le tissu bâti et les espaces vides qu’il comprend afin

d’identifier les secteurs qui méritent d’être mis en valeur et les préserver

par des mesures de planification avec une suppression ou une réduction possible

des droits à bâtir existants (pour préserver des jardins ou des vergers, par

exemple; 4) et assurer la disponibilité des terrains libres de construction

(5). Si l’application de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences

du plan directeur cantonal (PDCn), un surdimensionnement incompressible de la

zone à bâtir d'habitation et mixte sera accepté dans le projet de révision du

plan d'affectation communal. Il s'agira cependant de prouver que toutes les

mesures de redimensionnement pertinentes du point de vue de l'aménagement du

territoire ont été prises.

c) Une mesure d'aménagement du

territoire, telle le classement d'un bien-fonds constructible dans une zone

agricole ou dans une zone de verdure, représente une restriction au droit de

propriété qui n'est compatible avec l'art. 26 Cst.

que pour autant qu'elle repose sur une base légale, se justifie par un intérêt

public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de

l'égalité devant la loi (art. 36 Cst.). Le principe

de la proportionnalité exige que la mesure envisagée soit apte à produire les

résultats d'intérêt public escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité).

En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et postule un

rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; cf. ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les réf. citées).

d) A juste titre, le recourant ne

conteste pas que l’on soit en présence d’un important surdimensionnement de la

zone à bâtir d’habitation. D’après le rapport 47 OAT établi en mars 2022, il

reste en effet, après les modifications soumises à l’enquête publique, un

surdimensionnement incompressible de 60 habitants à l’horizon 2036, malgré les

mesures d’aménagement prises par les autorités en vue de réduire le

surdimensionnement (cf. rapport 47 OAT, p. 21). Le recourant ne conteste pas

non plus que la commune était tenue par conséquent de modifier son plan général

d’affectation afin de répondre aux exigences du nouvel art. 15 LAT, entré en

vigueur le 1er mai 2014, démarche qui doit se concrétiser par une

réduction des zones à bâtir et/ou des droits à bâtir dans certains secteurs.

La mesure d’aménagement litigieuse est

fondée sur l’art. 15 LAT, qui constitue une base légale suffisante.

Selon la jurisprudence, la réduction

des zones à bâtir surdimensionnées relève d’un intérêt public important (cf.

ATF 144 II 41 consid. 5.2; arrêt TF 1C_387/2016 du 1er mai 2017 consid. 4.4).

Le recourant soutient qu’au vu de ses

caractéristiques, la parcelle n° 39 n’aurait pas dû être colloquée en zone de

verdure, puisqu’elle est située en bordure de route au milieu du village,

qu’elle est entourée de constructions récentes, qu’elle est équipée pour les

eaux claires et usées et l'électricité et qu’elle est construite d’un bâtiment

qui date de 1870 et qui a été utilisé comme chambre. Il expose qu’un membre de

sa famille a pour projet de construire une habitation sur cette parcelle et

conteste avoir thésaurisé son bien-fonds, précisant qu’il avait fallu attendre

que l’un des membres de sa famille ait la volonté de s’établir durablement et

dispose des ressources financières nécessaires à un tel projet, d’une part, et

qu’il a accompli des démarches en vue de la vente d’une partie de la parcelle

n° 39 après division de ce bien-fonds, d’autre part, ce qui a nécessité

d’entreprendre des démarches auprès des propriétaires voisins pour acquérir une

partie d’un immeuble. Ce faisant, le recourant invoque une violation de la LAT,

en ce sens que la mesure d’aménagement litigieuse contreviendrait aux buts de

développement de l’urbanisation vers l’intérieur du bâti et de création d’un

milieu bâti compact puisqu’il a l’intention de mettre sa parcelle à disposition

d’un membre de sa famille qui souhaite y construire une habitation, ce qui

serait constitutif d’une atteinte à son droit de propriété.

En

révisant sa planification d’affectation, la Commune de Fiez a dézoné la

parcelle n° 39, la faisant passer de zone

d’habitation individuelle de faible densité, villas, à zone de verdure 15

LAT-A. Cette affectation est définie à l’art. 10 du règlement sur le plan

d’affectation communal et la police des constructions, qui prévoit ce qui suit:

"1 Cette zone est destinée à sauvegarder les

espaces non bâtis publics ou privés caractéristiques tels que les jardins

d’agrément, potagers, vergers et espaces de détente.

2.

Elle est inconstructible à l’exception des installations, des

aménagements paysagers, et du mobilier en relation avec les destinations citées

à l’alinéa 1.

3.

Y sont notamment autorisées les piscines hors-sol ou enterrées et

autres bassins, les places de jeux ainsi que toute installation ou aménagement

similaires.

4.

Les accès routiers et les espaces de stationnement y sont également

admis pour autant qu’ils soient réduits au strict nécessaire. De plus le

stationnement devra être réalisé au moyen de matériaux perméables tels que le

gravier, le tout-venant, les pavés ou les grilles-gazon.

5.

Elle doit rester majoritairement verte."

D’après le rapport selon l’art. 47 OAT

établi en mars 2022, il reste un surdimensionnement incompressible de 60

habitants. Selon ce document (p. 30), les parcelles nos 39 et

453.

et pour partie les parcelles nos 33 et 38 forment une

surface continue non bâtie de 2'973 m2 qui a été identifiée commue

une réserve permettant d’accueillir environ 15 habitants supplémentaires (en

retenant 50 m2 de surface habitable nécessaire par habitant, avec un

IUS de 0,45 selon l'art. 5.3 al. 1 RPACom). Dans ces conditions, les autorités

étaient en droit de considérer que les surfaces cumulées de ces parcelles

contribuaient de manière importante au surdimensionnement des zones à bâtir

communales et que si elles avaient été maintenues en zone d’habitation, le

bilan serait encore plus déséquilibré, puisque la capacité d’accueil

excédentaire serait alors de 75 habitants. En conclusion, dans un contexte de

surdimensionnement aussi important des zones à bâtir communales, la

réaffectation de la parcelle litigieuse en zone de verdure était apte à

permettre la réduction de la zone à bâtir.

Ensuite, d’une étendue cumulée de

2’973 m2, la parcelle n° 39, dont seul l’angle nord-ouest est

construit d’un petit bâtiment de 37 m2 accolé à la route, la

parcelle n° 435 non construite, ainsi que le jardin de la parcelle n° 33

et une petite surface de la parcelle n° 38 forment un espace vert libre de

construction entre les habitations existantes. Or une telle surface cumulée

dépasse la limite de 2'500 m2, prévue dans le canton de Vaud,

au-delà de laquelle un espace vide sera en principe affecté à la zone agricole

ou à la zone de verdure conformément à la fiche précitée de la DGTL intitulée

"Comment traiter les zones à bâtir d'habitation et mixtes excédant les

besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement ?". Par

ailleurs, même si les terrains en question sont au sein du milieu bâti, ils sont

occupés exclusivement par des jardins privatifs, des arbres et certains

aménagements paysagers. Il s’ensuit qu’un déclassement en zone de verdure 15

LAT-A, y compris s’agissant du petit bâtiment préexistant sur la parcelle

litigieuse, échappe à la critique eu égard à l’usage actuel et ne contrevient

pas aux buts de développement de l’urbanisation vers l’intérieur du bâti et de

création d’un milieu bâti compact prévus à l’art. 1 al. 2 let. abis

et let. b LAT. Enfin, l’aménagement, dans le milieu bâti, d’aires de verdure et

d’espaces plantés d’arbres correspond également à un principe important de

l’aménagement du territoire, figurant à l’art. 3 al. 3 let. e LAT.

Par ailleurs, l’autorité communale

fait observer à juste titre que le déclassement litigieux, qui est prévu au

sein d’une zone d’habitation de faible densité, répond aussi à la nécessité de

prendre en compte les prescriptions de l’ISOS, ce qui correspond à un intérêt

public important. Le village de Fiez est en effet reconnu d’importance

nationale au sens de la législation fédérale sur la protection de la nature et

du paysage. Tandis que l’angle construit de la parcelle n° 39 est englobé dans

le périmètre 2, soit la composante supérieure du village, tant le solde de la

surface de la parcelle n° 39 que les parcelles voisines à l'est et au sud sont

englobées dans le périmètre environnant IV décrit comme une aire hétéroclite

occupée par des habitations individuelles, une ferme et des utilitaires, dès

fin 19e s. – début 21e siècle. Le périmètre 2 appartient

à la catégorie d’inventaire "B", ce qui correspond à une partie de site qui

a une structure d’origine et comporte un objectif de sauvegarde "B", qui préconise

la sauvegarde de la structure. Le périmètre environnant IV

appartient à une catégorie d’inventaire "b" attestant qu’il

s’agit d’une partie sensible pour l’image du site et un objectif de sauvegarde "b" lui est

attribué, ce qui préconise la sauvegarde des caractéristiques essentielles pour

les composantes attenantes au site. Il s’ensuit que la décision de classement

en zone de verdure 15 LAT-A au sein d’une zone d’habitation de faible densité -

qui reprendra dans une large mesure la zone de faible densité, villas, du PGA

en vigueur -, de secteurs sans construction, permettra de sauvegarder la

substance et la structure du village et de conserver des espaces non bâtis tout

en réduisant les droits à bâtir excédentaires (cf. rapport

explicatif selon l’art. 47 OAT précité p. 19).

Enfin, le recourant fait valoir que la

mesure d’aménagement attaquée rendra la construction d’une habitation sur sa

parcelle impossible. Il s’impose toutefois de constater que la parcelle n° 39 n’a

fait l’objet d’aucun projet concret de construction dans les années qui ont

précédé le début des travaux de redimensionnement de la zone à bâtir. La

présence, sur la parcelle, d’une construction, le bâtiment en question étant d’une

taille particulièrement modeste puisque sa surface au sol ne mesure que 37 m2,

ne permet pas davantage de s’opposer au déclassement du bien-fonds compte tenu

du surdimensionnement de la zone à bâtir de la commune. L’existence

d’équipement sur la parcelle ne constitue que l’un des critères devant guider

le choix des parcelles à soustraire de la zone à bâtir (cf. arrêt CDAP

AC.2024.0073 du 13 décembre 2024 consid. 3b). En l’occurrence, ce qui est

déterminant, c’est que la parcelle, de 1'005 m2, soit, mis à part un

petit bâtiment aménagé à l’angle nord-ouest, libre de construction.

En conclusion, le choix d’affecter la

parcelle n° 39 à la zone de verdure 15 LAT-A est opportun et ne contrevient pas

au droit supérieur; ce choix repose sur une correcte pesée des intérêts en

présence: la surface non construite en question se prêtait objectivement à un

dézonage et une telle mesure pouvait être imposée à son propriétaire, compte

tenu de l’important surdimensionnement de la zone à bâtir communale.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet

du recours et à la confirmation des décisions attaquées. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais du présent arrêt et versera à l’autorité

communale des dépens pour l’intervention de son avocat (art. 49 et 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Les décisions du Conseil général de Fiez du 14 mai

2024.

et du Département des finances, du territoire et du sport (DFTS) du 15

juillet 2025 sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Le recourant doit à la Commune de Fiez la somme de 1'500

(mille cinq cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 19 février 2026

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral du développement

territorial (OFDT/ARE) et à l'Office fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal

fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public

s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le

Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à

celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit

être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et

les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement

en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de

preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de

la partie; il en va de même de la décision attaquée.