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Décision

AC.2025.0220

CDAP - AC.2025.0220 - 2025-10-20 - A.________/Municipalité de Gilly

20 octobre 2025Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 octobre 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et M.

Philippe Grandgirard, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Gilly,

à Gilly, représentée par Me Alain SAUTEUR, avocat à

Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A._______ c/ décision de la Municipalité de Gilly

du 6 août 2025 ordonnant l'enlèvement de bacs à fleurs installés sur la

parcelle n° 194.

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n° 194 du registre foncier, sur le territoire de la commune

de Gilly, qui supporte un bâtiment d'habitation (surface totale de la parcelle:

446 m2), se trouve au centre du village et en zone à bâtir. De forme

quasi triangulaire, elle est bordée du côté est par la route de Tartegnin (DP

87, route cantonale 40 en traversée de localité) et du côté ouest par une route

communale dénommée La Rue (DP 94). L'intersection de ces deux routes se situe

directement au sud de la parcelle n° 194; les véhicules provenant de la route

communale doivent céder le passage à ceux circulant sur la route cantonale.

Une propriété par étages a été constituée sur la

parcelle n° 194, avec quatre lots (PPE B._______ 194-1 à 194-4). A._______ est

propriétaire d'un lot (192-2, représentant 390/1000). À ce titre, elle est

bénéficiaire d'une servitude grevant le bien-fonds n° 194, qui s'exerce sur une

surface de jardin-terrasse, d'environ 40 à 50 m2 (teintée en jaune

sur un plan joint à l'acte constitutif). Selon le registre foncier, cette

servitude confère à la propriétaire du fonds dominant (PPE B._______/194-2) la

jouissance exclusive des zones en nature de jardin et de terrasse figurées sur

le plan. Des clauses de l'acte constitutif permettent à tout copropriétaire de

clore son jardin à la limite, la hauteur de la clôture ne devant pas dépasser

1.20 m.

Le jardin-terrasse de A.________ se trouve au bord

de la route de Tartegnin. Il est séparé de la chaussée par un ancien mur

en pierres d'une hauteur d'approximativement 80 cm.

B.

Le 6 août 2025, la Municipalité de Gilly (ci-après: la municipalité) a

adressé à A._______ une décision ainsi libellée:

"Visibilité

au débouché de La Rue sur la Rte de Tartegnin

[…]

La Municipalité a constaté que des bacs à fleurs ont été posés au-dessus du

muret qui borde le jardin de la PPE située sur la parcelle 194, le long de la

Rte de Tartegnin (voir photo en annexe).

Ces bacs à fleurs masquent la

visibilité des véhicules qui débouchent de La Rue.

[citation

de l'art. 8 RLRou – cf. infra]

Pour les débouchés non

prioritaires, les distances de visibilité aux carrefours doivent répondre à la

norme VSS 40 273. Elles doivent être comprises entre 50 et 70 m lorsque la

vitesse d'approche des véhicules est de 50 km/h.

Dans le but de garantir une

visibilité optimale, la Municipalité vous demande de bien vouloir ôter les bacs

à fleurs du muret. [...]"

Sur la photographie annexée, prise depuis la route

de Tartegnin, on voit six bacs à fleurs alignés sans intervalles sur le muret

en pierres (entre 5 et 6 m au total), le long de la limite du jardin-terrasse

de A._______.

C.

La municipalité a adressé aux autres copropriétaires de la parcelle n°

194 des décisions dont la teneur est identique.

D.

Agissant le 18 août 2025 par la voie du recours de droit administratif,

A._______ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) d'annuler la décision municipale du 6 août 2025 et de constater

que les bacs à fleurs n'entravent pas la visibilité à l'endroit concerné ni ne

contreviennent au droit cantonal. Elle conclut en outre à "la

reconnaissance que la diffusion du courrier à l'ensemble des copropriétaires

alors que seule [sa] parcelle est concernée est inappropriée et disproportionnée".

Dans sa réponse du 15 septembre 2025, la

municipalité conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours.

A._______ a répliqué le 2 octobre 2025, en

maintenant en substance ses conclusions.

E.

Dans sa réponse, la municipalité requiert la levée partielle de l'effet

suspensif, en faisant valoir que l'intérêt public à la sécurité des usagers de

la route l'emporte clairement sur l'intérêt privé de la recourante. Cette

dernière s'est déterminée sur cette requête dans sa réplique, en concluant au

maintien de l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1.

Le présent arrêt, qui met fin à la cause, rend sans objet la requête de

levée de l'effet suspensif.

2.

Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité des

recours qui lui sont soumis.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA‑VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît en dernière instance cantonale des recours contre les décisions

rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre autorité n'est

expressément désignée par la loi pour en connaître. Cette voie de recours est

ouverte contre une décision d'une municipalité prise en application de la

législation cantonale sur les routes. Le propriétaire foncier destinataire

d'une décision lui imposant de supprimer une installation ou une

plantation au bord d'une route, pour des motifs de sécurité du trafic, a

en principe qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD (par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD - cf. notamment arrêts CDAP AC.2024.0218 du 11 juin

2025, AC.2024.0344 du 10 mars 2025). Il est manifeste que la recourante, en

tant que copropriétaire du bien-fonds dont le muret est une partie intégrante -

soit d'une partie commune au sens de l'art. 712b al. 2 du Code civil suisse (CC;

RS 210) -, propriétaire des bacs à fleurs litigieux (choses mobilières), et

destinataire de l'ordre d'évacuation, remplit les conditions légales. Son

recours a été déposé dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision attaquée (art. 95 LPA-VD) et il contient des motifs et des conclusions

(art. 79 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

b) Cela étant, la conclusion tendant à ce que la

Cour reconnaisse que la municipalité n'aurait pas dû notifier une décision

analogue aux autres copropriétaires est irrecevable. Selon un principe général

de procédure administrative, les conclusions en constatation de droit sont

recevables uniquement lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices

sont exclues. En d'autres termes, il faut que le requérant ne puisse pas

préserver son droit par l'intermédiaire d'une décision condamnatoire,

formatrice ou de renvoi (ATF 141 II 113 consid. 1.7, 135 I 119 consid. 4; cf.

également Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure

administrative, Traité, vol. II Bâle 2025, p. 291 et les références

jurisprudentielles). La recourante n'a pas recouru contre ces trois autres

décisions, dont elle a d'emblée eu connaissance, en demandant au Tribunal

cantonal de les annuler au motif qu'elles n'auraient pas dû être rendues,

pour ces autres destinataires.

Elle ne peut donc pas, dans la présente cause, demander une reconnaissance ou

une constatation judiciaire à ce propos.

3.

La recourante conteste que ses bacs à fleurs constituent une entrave à

la visibilité. Elle fait valoir que cette installation a une fonction de

protection visuelle et sonore pour elle, la plantation d'une haie dans son

jardin, selon ce que permet la servitude d'usage, n'étant pas une alternative

raisonnable.

a) Selon l’art. 3 al. 4 de la loi du 10 décembre

1991 sur les routes (LRou;

BLV 725.01), la municipalité administre les routes communales et les tronçons

de routes cantonales en traversée de localité. Aux termes de l’art. 39

LRou, des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou plantation de

nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une diminution de la

visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les fonds riverains de

la route (al. 1). Le règlement d’application fixe les distances et les hauteurs

à observer (al. 2).

L'art. 8 du règlement d'application du 19 janvier

1994 de la LRou (RLRou;

BLV 725.01.1) est libellé comme il suit:

"Art.

8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs

maxima admissibles, mesurées depuis les bords de la chaussée, sont les

suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la

visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant,

lorsque les conditions de sécurité de la route risquent d'être affectées, le

département ou la municipalité pour les routes relevant de leurs compétences

respectives, peut prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances

différentes de celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être

établi en bordure des routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant

des parties acérées de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route."

b) Les art. 39 LRou, respectivement 8 et 9 RLRou

(cette dernière disposition s'appliquant aux haies), ont vocation à limiter les

aménagements extérieurs "sur les fonds riverains de la route"

(art. 39 al. 1 LRou), soit sur des fonds privés (AC.2011.0038 du

28 février 2012 consid. 2b). À cet effet, ont été qualifiés d'aménagements

extérieurs au sens de l'art. 39 LRou des places de stationnement à l'air libre

(AC.2012.0151 du

19 décembre 2012 consid. 4 et les réf. cit.), des haies (AC.2000.0029 du

18 décembre 2000; AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre

1998), un mur (AC.1998.0110 du 8 septembre 1999), une barrière métallique

(AC.2000.0112 du

29 décembre 2000), une pierre de molasse (AC.2008.0014 du 31 octobre 2008),

une armoire électrique (AC.2006.0163 du 19 octobre 2007), ou encore des

potelets (AC.2024.0344 du 10 mars 2025).

c) En l'espèce, l'installation des bacs à fleurs

équivaut à un rehaussement significatif de l'ancien mur bordant la chaussée,

sur un tronçon long de plusieurs mètres, à proximité directe d'une

intersection.

Il faut reconnaître à la municipalité une certaine

marge d’appréciation dans la gestion des routes communales et l’application des

art. 8 et 9 RLRou, singulièrement dans l’évaluation des risques auxquels ces

normes tendent à parer. Dans la pesée des intérêts, la municipalité doit

prendre en compte les inconvénients pour le propriétaire foncier concerné

(AC.2024.0218 du 11 juin 2025 consid. 2d). Les photographies et plans de situation

produits par la municipalité avec sa réponse permettent de retenir que ces bacs

à fleurs peuvent créer un problème de visibilité au carrefour, quand des

véhicules s'en approchent à la vitesse de 50 km/h. L'autorité communale se

réfère en outre à un avis du

8 septembre 2025 du voyer de l'arrondissement ouest (c'est-à-dire de l'agent

spécialisé de la Direction générale de la mobilité et des routes), estimant

qu'il est clair que les bacs empêchent le maintien d'une distance de visibilité

suffisante, au regard de ce que préconise la norme suisse pertinente (VSS

40'273). Tous ces éléments sont pertinents et concluants; ils permettent de

considérer que la municipalité a fait une appréciation correcte de la

situation.

Étant donné que l'art. 8 al. 2 let. a RLRou fixe en

principe, à l'endroit litigieux - où la visibilité doit être maintenue, vu la

proximité du carrefour dans cette structure villageoise - une hauteur maximum

admissible de 60 cm, l'installation de bacs à fleurs rehaussant sensiblement

l'obstacle que constitue le mur existant, bien au-delà de cette hauteur, n'est

clairement pas admissible. La mise en œuvre d'une expertise, que demande la recourante

dans sa réplique, n'est pas nécessaire pour le contrôle judiciaire de la

décision de la municipalité validée par le voyer. Le déplacement des bacs à

fleurs n'est par ailleurs pas une opération complexe ni coûteuse et le principe

de la proportionnalité ne saurait y faire obstacle. En définitive, il n'y a

aucun motif de reprocher à la municipalité, qui est à même d'apprécier les

spécificités de l'utilisation des routes traversant le village, un mauvais

usage de son pouvoir d'appréciation et une violation du droit cantonal.

4.

La recourante demande enfin qu'en cas de rejet de ses conclusions, on

lui indique "les différentes options auxquelles [elle peut] légitimement

prétendre afin de préserver [ses] droits". La Cour n'est légalement

pas habilitée à se prononcer sur ce point, à savoir sur les aménagements

admissibles pour protéger la terrasse-jardin des nuisances, car cela excède

l'objet de la présente contestation.

5.

Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté

dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée.

La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, doit

payer l'émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Elle est en outre tenue de

verser des dépens à la Commune de Gilly, la municipalité ayant procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 août 2025 par la Municipalité de Gilly est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante A._______.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à la Commune de Gilly à

titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A._______.

Lausanne, le 20 octobre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.