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Décision

AC.2025.0224

CDAP - AC.2025.0224 - 2025-12-29 - A.________/Municipalité de Crissier

29 décembre 2025Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 décembre 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et Mme Christina

Zoumboulakis, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Mes Alexandre KIRSCHMANN et Vanessa BENITEZ, avocats à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Crissier, à Crissier, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat

à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Crissier du 23 juin 2025 refusant de délivrer le permis de construire relatif

à la rénovation du bâtiment ECA no 995a, parcelle no 684

– CAMAC no 235350

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société anonyme dont le siège est à Jouxtens-Mézery

et qui a notamment pour but l'exploitation de garages, le commerce et la

location de véhicules automobiles en tous genres et toutes les activités s'y

rapportant, ainsi que l'achat, la vente, le commerce et la location de biens

immobiliers et mobiliers. B.________ en est le président et le directeur. A.________

est propriétaire de la parcelle no 684 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Crissier. D'une surface de 7'659 m2,

cette parcelle supporte notamment deux bâtiments industriels (ECA nos

995a et 2293) et un garage automobile (ECA no 1879). La parcelle no

684 appartient à un compartiment de terrains formant un îlot enserré, au nord,

par le chemin de l'Esparcette, à l'est, par la route du Timonet (RC 251a), et,

au sud, par la route de Crissier (RC 179a). La parcelle no 684 se

situe au carrefour de ces deux importants axes routiers.

B.

La parcelle no 684 fait l'objet d'un plan régissant son

affectation dans le détail. Le plan de quartier (PQ) "Esparcette 1",

adopté par le Conseil communal le 26 septembre 2016 et approuvé par le

Département du territoire et de l'environnement (DTE) le 25 novembre 2016, affecte

le bien-fonds en zone mixte (habitation de forte densité, activités tertiaires

et artisanales moyennement gênantes, etc.). Le plan prévoit plusieurs règles de

construction: un liseré beige délimite les différents périmètres destinés aux

constructions principales. L'un de ces périmètres, en forme de parallélogramme,

est situé au nord du plan et correspond en partie à l'implantation du bâtiment

ECA no 2293. Un autre périmètre, en forme de "L", s'étend

de manière continue le long de la façade sud du bâtiment ECA no 1879

et de la façade est du bâtiment ECA no 995a, son angle étant orienté

vers le carrefour. Le périmètre situé au nord, qui englobe le bâtiment ECA no

2293, correspond à l'unité d'aménagement (UA) A. Le second périmètre comprend les

UA B, C et D, qui subdivisent le périmètre en "L" en trois segments:

les UA C et D s'ouvrent respectivement sur la route du Timonet et la route de

Crissier, et l'UA B forme le coude de la barre, à proximité du carrefour. Les

règles applicables à ces unités sont précisées dans le règlement du plan de

quartier (RPQ), en particulier l'art. 2.6 relatif à l'implantation des

constructions, libellé comme suit:

"1 Les bâtiments

nouveaux doivent être implantés à l'intérieur des périmètres d'évolution des

constructions principales et/ou secondaires mentionnés sur le plan et les

coupes. L'ordre contigu est obligatoire.

2 Chaque UA doit être

réalisée en une seule étape. Elles peuvent être réalisées de manière

indépendante sous réserve des points suivants:

-

la réalisation des UA C et D impliquent la réalisation de l'UA B,

-

la réalisation de l'UA B implique la rénovation du bâtiment ECA

995a ou la réalisation de l'UA C et/ou D.

3 Dans chaque UA, les

bâtiments nouveaux sont implantés de manière à respecter l'intégralité du front

d'implantation obligatoire en plan et les 80% des fronts d'implantation

obligatoire en élévation sous réserve d'éléments architecturaux mineurs qui

peuvent être réalisés en retrait.

4 Dans le cas de la

réalisation de l'UA B simultanée à la rénovation du bâtiment ECA 995a, une

unité de traitement architecturale des façades et de leurs matérialisations est

exigée. Elle sera soumise préalablement pour accord à la Municipalité.

5 Sous réserve du

bâtiment ECA 995a qui peut être rénové, la réalisation d'un bâtiment nouveau

est subordonnée à la démolition du ou des bâtiments existants situés dans la

même UA.

6 Le périmètre

d'évolution des constructions secondaires correspond à un corps de bâtiment

accolé à la construction principale. Il est réalisé simultanément à la

construction principale adjacente."

On extrait ce qui suit du rapport établi le 18 février

2016 à l'intention de l'autorité cantonale chargée de l'approbation des plans

(rapport 47 OAT):

"3.5 Caractéristiques du

projet

Zone mixte

La zone mixte est destinée à

l'habitation de forte densité, aux activités tertiaires et artisanales

moyennement gênantes au sens de l'OPB ainsi qu'aux commerces non alimentaires

et aux installations (para-)publiques de type subsidiaires.

Urbanisation

Le PQ "Esparcette 1" s'inscrit

dans un secteur urbain à caractère industriel au cœur du secteur en Vernie. Sa

proximité avec le centre-bourg de Crissier, le pôle administratif de la commune

et le centre commercial MMM lui confère une position attractive pour les futurs

habitants. Ce PQ cherche à définir un îlot en s'appuyant sur les constructions

existant à l'ouest et en s'articulant sur une cour au caractère végétal au

centre.

Pour assurer la cohérence et la

continuité volumétrique de l'ensemble architectural, le règlement fixe

plusieurs règles d'implantation:

[plan illustratif]

-

Un front d'implantation obligatoire fixe la position des

bâtiments nouveaux orientés sur les RC et le chemin de l'Esparcette dans chaque

unité d'aménagement (UA).

-

Chaque UA doit être réalisée en une seule étape. Elles peuvent

être réalisées de manière indépendante sous réserve des points suivants:

- la

réalisation des UA C et D implique la réalisation de l'UA B,

- la réalisation de l'UA B implique la rénovation du bâtiment ECA

995a ou la réalisation de l'UA C et/ou D.

- Sous réserve du bâtiment ECA

995a, qui peut être rénové, la réalisation d'un bâtiment nouveau est

subordonnée à la démolition du ou des bâtiments existants situés dans la même

unité d'aménagement.

- Dans le cas de la réalisation de

l'UA B, simultanée à la rénovation du bâtiment ECA 995a, une unité de

traitement architectural des façades et de leurs matérialisations est

exigée."

C.

A.________ a initié la concrétisation du PQ "Esparcette 1" par

la réalisation, en 2017, du bâtiment industriel ECA no 2293.

D.

En 2022, A.________ a approché, avec son architecte, le service de

l'urbanisme de la commune de Crissier, en vue de réaliser un projet de

rénovation et d'extension du bâtiment industriel ECA no 995a. La

Municipalité de Crissier (ci-après: la municipalité) a répondu à B.________ le

7 décembre 2022 de la manière suivante:

"Comme

l'ordonne l'article 2.6 du règlement, on ne peut pas construire des bâtiments

aux deux extrémités du périmètre en L sans avoir réalisé la partie centrale qui

fait l'angle. Même si le plan admet la simple rénovation du bâtiment ECA no

995a, il faut réaliser l'UA B qui fait l'angle, pour ne pas rendre impossible

la suite. En effet, en ne maintenant pas le bâtiment situé dans le

périmètre D (ECA no 1879) et en rénovant le bâtiment no

995a, sans réaliser l'angle, la morphologie de cet ilot risquerait de rester

ainsi pendant des années ce qui n'est pas la volonté de la Municipalité. […]

Au vu de ce qui précède, la

Municipalité préavise négativement l'avant-projet présenté."

A.________ s'est déterminée sur cette lettre le 9

décembre 2022, en indiquant qu'elle soumettrait néanmoins un projet pour

l'enquête publique.

E.

Après une première requête formulée en 2023 et qui n'a pas abouti (CAMAC

no 216534), A.________ a déposé, en 2024, une demande de permis

de construire (CAMAC no 235350) pour un ouvrage décrit de la manière

suivante:

"Rénovation de l'existant,

agrandissement côté nord pour la création de surfaces artisanales, démolition

de l'appartement au niveau 2 et réalisation de deux niveaux, dont un en

surélévation".

Les travaux, qui portaient essentiellement sur la

rénovation du bâtiment industriel ECA no 995a, prenaient place,

d'après le plan de situation, dans la seule UA C. Aucune intervention

constructive n'était prévue dans l'UA B, dans le coude du "L". Le 8

octobre 2024, la municipalité a adressé à A.________ une lettre qui contient ce

qui suit:

"Le nouveau projet soumis

présente la rénovation et la transformation du bâtiment ECA no 995a

ainsi que la démolition avec la reconstruction de l'annexe à l'extrémité au

nord, ECA no 995b, sans la réalisation du bâtiment l'UA B.

Selon l'article 2.6 du règlement,

l'UA B doit être réalisée simultanément à la rénovation du bâtiment ECA no

995a. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'en rénovant le bâtiment no

995a, sans réaliser l'angle, le projet n'est pas conforme au règlement. Le

questionnaire général sera modifié dans ce sens en indiquant la dérogation à

l'article précité. De plus, la morphologie de cet îlot risque de rester ainsi

pendant des années, ce qui n'est pas la volonté de la Municipalité.

Sur la base de ce qui précède, la

Municipalité attire votre attention sur le fait qu'elle devra refuser le permis

de construire et qu'elle est prête à vous adresser immédiatement sa décision

dans ce sens […]."

F.

Le projet (CAMAC no 235350) a été mis à l'enquête publique du

12 octobre au 10 novembre 2024. Les services de l'administration cantonale ont

délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans la synthèse

établie le 7 mai 2025 par la Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC).

Par décision du 23 juin 2025, la municipalité a

refusé de délivrer le permis de construire requis, au motif que le projet ne

respectait pas l'art. 2.6 RPQ.

G.

Agissant le 21 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________

demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,

principalement, d'annuler la décision et d'ordonner à la municipalité de

délivrer le permis de construire requis. Subsidiairement, la recourante conclut

à l'annulation de la décision et au renvoi du dossier à l'autorité inférieure

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 17 octobre 2025, la municipalité

conclut au rejet du recours.

Le 10 novembre 2025, la recourante a déposé des

observations complémentaires, en maintenant ses conclusions.

Le 8 décembre 2025, l'autorité intimée a également

déposé une écriture et des pièces complémentaires; elle a requis la tenue d'une

inspection locale.

La recourante a déposé des déterminations finales le

17 décembre 2025.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision refusant le permis de construire (art. 114 s. de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). La

propriétaire de la parcelle concernée a qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé en temps utile (art.

95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux exigences formelles de motivation

(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

La recourante invoque une violation de l'art. 2.6 RPQ, ainsi que du

principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 de la Constitution fédérale

[Cst.; RS 101]). Selon elle, la lettre de cette norme communale impliquerait

que l'obligation de réaliser l'UA B ne naît que si les UA C et D sont réalisées,

simultanément ou non, en raison de l'usage de la conjonction de coordination

"et".

a) Lorsque, statuant sur une demande d'autorisation

de construire, l'autorité communale interprète son règlement en matière de

police des constructions et apprécie les circonstances locales, elle bénéficie

d'une liberté d'appréciation particulière, que l'instance cantonale de recours

contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]). Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une appréciation

adéquate de la commune par sa propre appréciation. Elle ne doit cependant pas

seulement intervenir lorsque l'appréciation de l'instance précédente est

insoutenable, auquel cas l'étendue de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un

contrôle limité à l'arbitraire, ce qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let.

b LAT. L'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation communale lorsque

celle-ci contrevient au droit supérieur, viole les principes constitutionnels

d'égalité de traitement et de proportionnalité, voire lorsqu'une mesure

d'aménagement paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF 1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid.

2.2; CDAP AC.2024.0317 du 22 octobre 2025 consid. 4a).

b) En l'espèce, la règle de droit communal dont

l'interprétation est litigieuse est l'art. 2.6 al. 2 RPQ, qui prévoit que

chaque UA doit être réalisée en une seule étape. Les UA peuvent être réalisées

de manière indépendante sous réserve de deux points: - la réalisation des UA C

et D impliquent la réalisation de l'UA B; - la réalisation de l'UA B implique

la rénovation du bâtiment ECA no 995a ou la réalisation de l'UA C

et/ou D.

La recourante soutient que l'usage de la conjonction

"et" ("la réalisation des UA C et D") impose que

seule une réalisation, simultanée ou non, des UA C et D ferait naître

l'obligation de réaliser l'UA B. Une telle interprétation littérale ne convainc

pas. L'UA B constitue l'élément d'articulation entre les deux extrémités du

périmètre en "L". Or l'objectif de la norme ressort clairement du

rapport 47 OAT et du texte du règlement: la réalisation de l'UA B implique la

réalisation de l'UA C ou de l'UA D, ou la rénovation du bâtiment ECA no 995a.

Il faut en effet assurer que la réalisation de l'UA C ou D ne mette pas en

péril un traitement architectural cohérent avec l'UA B. Inversement, l'UA B ne

peut pas être réalisée seule, ce qui serait de nature à faire obstacle aux buts

recherchés par le PQ, soit en particulier la cohérence et la continuité

volumétrique de l'ensemble architectural (rapport 47 OAT, p. 18). La

municipalité, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la matière, a

d'ailleurs rappelé à plusieurs reprises à la recourante qu'on ne peut réaliser

des constructions à l'une des deux extrémités du périmètre sans édifier la

partie centrale servant d'articulation, sous peine de compromettre la cohérence

générale du projet. Le sens de la règle est donc clair: la réalisation des UA C

et/ou D entraîne, dans tous les cas, l'obligation de réaliser l'UA B. L'emploi

de la conjonction "et" ne saurait raisonnablement fonder une

interprétation différente. Il s'agit, comme l'explique la municipalité, de

garantir la cohérence de l'ensemble bâti en "L" en veillant à ce que

la tête d'îlot – l'UA B – soit conçue et réalisée de manière coordonnée, quelle

que soit l'ordre d'avancement des deux branches du bâtiment. Cet objectif

serait compromis si l'UA C ou l'UA D pouvait être construit sans l'UA B. En

définitive, la recourante s'accroche à une interprétation purement littérale de

la conjonction "et", comme si l'intention du règlement dépendait

uniquement d'un automatisme grammatical. Cette approche ne démontre toutefois

aucune violation du droit ni, a fortiori, l'arbitraire qu'elle prétend

établir. La conjugaison du verbe au pluriel, à l'art. 2.6 al. 2 1er

tiret RPQ, tend également à montrer qu'à la fois la réalisation de l'UA C ou de

l'UA D peuvent impliquer celle de l'UA B.

Le grief doit être rejeté.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal

fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments soulevés par

la municipalité en cours de procédure de recours, ni de tenir une inspection

locale. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Celle-ci supportera également une indemnité de dépens en faveur de la commune

de Crissier, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 23 juin 2025 par la Municipalité de Crissier est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune

de Crissier à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 29 décembre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.