AC.2025.0228
CDAP - AC.2025.0228 - 2025-11-04 - A._____ à D.__/Municipalité de Pully, ECA, E._____.
4 novembre 2025Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et M. Alain
Thévenaz, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
3.
C.________, à ********,
4.
D.________, à ********,
tous les quatre représentés par Me Nicolas
SAVIAUX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, représentée
par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement Cantonal d'Assurance ECA,
à Lausanne,
Tiers intéressé
E.________, F.________, à ********,
représentée par Me Florian MONNIER, avocat à Lausanne.
Objet
Recours A._______ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Pully du 20 juin 2025 (parcelle n° 1185, ********).
Vu les faits suivants:
A.
A._______, B._______ et C._______ sont propriétaires, en communauté
héréditaire, de la parcelle no 1185 du registre foncier, sur le
territoire de la commune de Pully. Il se trouve sur cette parcelle un bâtiment
(no ECA 2779), dont des locaux sont loués à E._______ (locaux
commerciaux aux 1er et 2ème étages, loués depuis 1989,
respectivement 1997, pour l'exploitation de l'F._______) ainsi qu'à G._______
(locaux au rez-de-chaussée et au 2ème étage, loués depuis 2014, pour
un commerce de plâtrerie-peinture; la locataire précédente était également une
entreprise active dans ce domaine).
B.
Le 2 décembre 2024, un collaborateur de la division prévention de l'Etablissement
Cantonal d'Assurance (ECA) a visité les locaux de l'F._______. A la suite de
cette visite, l'ECA a écrit à l'Office de l'accueil de jour des enfants (OAJE)
pour signaler plusieurs défaillances au regard des prescriptions de protection
incendie de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie
(AEAI) – notamment une absence de compartimentage coupe-feu. L'ECA émettait un
avis défavorable à la poursuite de l'exploitation des locaux. Cette lettre,
envoyée également en copie aux propriétaires de l'immeuble, aux deux locataires,
ainsi qu'au service de l'urbanisme de la commune, se concluait ainsi:
"Afin
de relever le niveau de sécurité incendie du bâtiment comprenant la structure
d'accueil, un professionnel reconnu et compétent en protection incendie AEAI
doit être mandaté, dans le but de définir les mesures correctives adaptées et
de contrôler leur bonne exécution.
Nous considérons qu'il appartient
au propriétaire ou à l'exploitant de l'établissement […] de définir la suite utile qu'il convient d'apporter à cette
situation et de tenir informé l'OAJE par écrit d'ici au 20 janvier 2025, en
nous joignant copie de sa réponse (mesures réalisées ou planifiées)."
C.
Le 27 février 2025, des agents de la Direction communale de l'urbanisme
et de l'environnement ont visité le bâtiment, en présence de représentants
des propriétaires. Le conseiller municipal responsable de cette Direction a
écrit le 6 mars 2025 à l'avocat des propriétaires. Sa lettre résume les
constatations faites sur place et elle expose ce qui suit en conclusion:
"En
l'état, le bâtiment présente plusieurs non-conformités aux mesures de
prévention des incendies découlant de transformations, de changements
d'affectation, réalisés sans autorisation et de la vétusté des locaux. Il
présente un danger avéré pour les occupants. La sécurité et l'évacuation des
personnes n'est plus garantie.
Des mesures doivent être prises
sans délai, afin de remonter le niveau de sécurité à un niveau acceptable.
Pour ce faire, nous vous invitons
à mandater un professionnel reconnu et compétent dans le domaine de la
prévention incendie (spécialiste ou expert AEAI) qui sera en mesure de
déterminer les mesures nécessaires et adaptées, qu'il conviendra de réaliser dans
les meilleurs délais (mesures constructives, techniques et organisationnelles).
Celui-ci devra nous transmettre,
ainsi qu'à l'ECA, avant le 29 avril 2025 la liste des mesures à prendre et
leurs délais d'exécutions, afin de permettre le maintien des activités.
Il aura également la charge de
contrôler la bonne exécution de ces mesures.
Une déclaration de conformité sera
établie et transmise à la fin des interventions.
Aussi, et à toutes fins utiles,
nous vous rappelons l'article 93, alinéa 2, de la loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC), soit: "Lorsqu'un bâtiment est
reconnu insalubre ou dangereux et que le propriétaire ne prend aucune mesure
pour y remédier dans le délai qui lui est imparti, la municipalité ordonne
l'évacuation et retire le permis d'habiter."
D.
E._______ a mandaté H._______, spécialiste en protection incendie, de
l'entreprise I._______, qui a visité le local de l'F._______ et qui a établi un
rapport de visite le 24 mai 2025. L'expert a fait une analyse de la situation,
s'agissant des mesures constructives et organisationnelles. En conclusion de
son rapport, il a évoqué certaines mesures, notamment: "améliorer le
compartimentage du local vis-à-vis de la VEV [voie d'évacuation verticale]
avec des portes EI30 [portes coupe-feu 30 minutes] certifiées; améliorer
la "sécurité de la VEV avec des portes certifiées EI30 dans tous les
niveaux et compartimenter les locaux en sous-sol".
E.
Le 20 juin 2025, la Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a
envoyé le courrier suivant à l'avocat des propriétaires:
"Nous
sommes sans nouvelles de votre part suite à notre courrier du 6 mars 2025
accordant un délai aux propriétaires cités en titre, dont vous êtes le
représentant, pour nous transmettre, ainsi qu'à l'ECA, avant le 29 avril 2025,
la liste des mesures à prendre et leurs délais d'exécution afin de permettre le
maintien des activités.
L'analyse faite dans l'intervalle
par l'expert en protection incendie mandaté par l'F._______ confirme la
non-conformité de l'immeuble et plus particulièrement de la voie de fuite
verticale qui n'est pas compartimentée.
Nous vous rappelons aussi que les
affectations commerciales dans cet immeuble n'ont jamais été autorisées et que
la responsabilité du propriétaire est engagée.
Le bâtiment présente un danger
avéré pour les occupants, la sécurité et l'évacuation des personnes n'étant
plus garantie.
Nous accordons un ultime délai de
deux mois aux propriétaires, soit au 20 août 2025, pour se conformer aux
exigences de notre courrier du 6 mars 2025.
Vous êtes également rendu attentif
aux conséquences pénales d'une inaction (art. 130 ss LATC), notamment
de la peine prévue à l'art. 292 du Code pénal suisse qui punit d'une amende
celui qui ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée.
[suit
l'indication des voies de droit]"
F.
Agissant le 22 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______,
B._______ et C._______, ainsi que l'exécuteur testamentaire D._______,
demandent à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
d'annuler la décision rendue le 20 juin 2025 par la municipalité. A titre
subsidiaire, ils concluent à la réforme de cette décision, en ce sens qu'il ne
leur est pas fait obligation de procéder, pour leur bâtiment, à la mise en conformité
aux prescriptions de protection contre les incendies.
Dans sa réponse du 17 septembre 2025, la
municipalité conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son
rejet.
E._______ et l'ECA, invités à se déterminer, s'en
remettent à justice. Leurs observations ont été déposées le 15 et le 19
septembre 2025, respectivement.
Les recourants ont répliqué le 27 octobre 2025, sans
modifier leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée fixe aux propriétaires concernés un délai au 20
août 2025 pour se "conformer aux exigences" énoncées dans le courrier
du 6 mars 2025 du conseiller municipal directeur de l'urbanisme et de
l'environnement, à savoir charger un spécialiste ou expert AEAI de déterminer
les mesures constructives, techniques et organisationnelles nécessaires et
adaptées, pour améliorer le niveau de sécurité (prévention des incendies), puis
de transmettre à l'administration communale, ainsi qu'à l'ECA, la liste des
mesures à prendre avec les délais d'exécution. Initialement, un délai au 29
avril 2025 avait été fixé à cet effet.
Une telle décision, prise par une municipalité, peut
en principe faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal, au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été formé en temps utile
(art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et les destinataires de cet ordre ont
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
b) La décision attaquée ne comporte pas une
obligation de procéder, pour le bâtiment concerné, à une mise en conformité aux
prescriptions de protection contre les incendies. Elle se limite à exiger des
propriétaires qu'ils remettent à la municipalité un document établi par un
spécialiste ou un expert, après qu'une procédure administrative a été ouverte à
la suite d'une intervention de l'ECA. Dans cette procédure, les recourants sont
donc invités à collaborer à la constatation des faits pertinents, avant que la
municipalité ne se prononce au sujet d'une éventuelle obligation de mise en
conformité (à propos de l'obligation pour les parties de collaborer, en
procédure administrative, cf. art. 30 LPA-VD). Les mesures ordonnées au terme
de la procédure administrative pourraient alors être fondées sur la loi du 27
mai 1970 sur la prévention des incendies et des dangers résultant des éléments
naturels (LPIEN; BLV 963.11).
En vertu de l’art. 6 LPIEN, la municipalité veille à
l’application de la législation cantonale ou communale sur les constructions et
l’aménagement du territoire destinée à prévenir les dangers d’incendie. L’art.
11 LPIEN dispose que les bâtiments, ouvrages et installations doivent présenter
toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions de situation, de
construction et d’exploitation ou d’utilisation. Cette loi permet au Conseil
d’Etat de déclarer applicables avec force de loi les normes techniques admises
par les autorités fédérales (art. 3 al. 2 LPIEN). Sur cette base, le Conseil
d’Etat a adopté le 30 janvier 2019 un règlement concernant les prescriptions
sur la prévention des incendies (RPPI; BLV 963.11.2 – règlement entré en
vigueur le 1er janvier 2019), qui énumère les normes techniques
applicables dans le canton de Vaud à titre de mesures de prévention contre
l’incendie; il en va ainsi de la Norme de protection incendie
(01.01.2015/1-15fr) de l’Association des établissements cantonaux d’assurance
incendie (AEAI) (art. 1 let. a RPPI).
La norme de protection incendie de l’AEAI contient
des prescriptions générales; elle est complétée par les directives de
protection incendie, qui fixent les exigences et les mesures détaillées pour la
mise en œuvre (art. 5 et 6 Norme AEAI 2015). Ces directives sont au demeurant
énumérées à l’art. 1 let. b RPPI. La Norme AEAI 2015 définit ainsi son champ
d’application, à l'art. 2 :
"1
Les prescriptions de
protection incendie s'appliquent aux bâtiments et aux autres ouvrages à
construire, ainsi que, par analogie, aux constructions mobilières.
2
Les bâtiments et
les autres ouvrages existants seront rendus conformes aux prescriptions de
protection incendie, suivant un principe de proportionnalité:
a
en cas de
transformation, d'agrandissement ou de changement d'affectation importants de
la construction ou de l'exploitation;
b
lorsque le danger est particulièrement important pour les personnes."
Dans le cas particulier, c'est bien à l'aune de
l'art. 2 al. 2 de la Norme AEAI qu'il y aura lieu d'évaluer, le cas échéant, la
justification d'une mesure de mise en conformité. Tel n'est toutefois pas
l'objet de la présente contestation.
c) Il n'est pas nécessaire de déterminer si la
décision municipale du 20 juin 2025 est une nouvelle décision, imposant aux
recourants une obligation de collaborer par la production d'un rapport de
spécialiste ou d'expert, ou si au contraire il s'agit d'une simple mesure
d'exécution d'une décision fixant déjà cette obligation, communiquée le 6 mars
2025 par le conseiller municipal, le premier délai n'ayant pas été respecté
(étant précisé que cette décision, éventuellement prise sur la base d'une
délégation de la municipalité, n'a pas été contestée, singulièrement par la
voie du recours administratif selon l'art. 67 al. 5 de la loi du 28
février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]). En effet, comme cela sera
exposé plus bas, l'obligation imposée aux recourants est quoi qu'il en soit
conforme au droit.
d) En obligeant les propriétaires de l'immeuble à
remettre un rapport d'un expert ou d'un spécialiste en protection contre
l'incendie, l'autorité communale a rendu une décision incidente. Est une
décision incidente celle qui est prise pendant le cours de la procédure et ne
représente qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une
question formelle ou matérielle, jugée préalablement à la décision finale. En
vertu de l'art. 74 al. 4 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), une telle décision n'est séparément susceptible de recours que si elle
peut causer un préjudice irréparable au recourant (let. a) ou si l'admission du
recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter
une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). L'art. 74 al. 5
LPA-VD précise que dans les autres cas, les décisions incidentes ne sont
susceptibles de recours que conjointement avec la décision finale. Selon
la jurisprudence, le préjudice irréparable de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD est
un dommage de fait (ou un dommage matériel) et non de nature juridique (CDAP
GE.2025.0127 du 4 juin 2025 consid. 1, GE.2022.0245 du 14 novembre 2022
consid. 1c, GE.2015.0200 du 1er février 2016 consid. 1). Le
caractère irréparable du préjudice tient généralement au désavantage que
subirait le recourant s'il devait attendre la décision finale pour recourir
contre la décision incidente. Il suffit donc, pour le recourant, de rendre vraisemblable
un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification immédiate de
la décision incidente, par exemple pour éviter un préjudice économique;
l'intérêt ne doit toutefois pas consister exclusivement à éviter une
prolongation de la procédure et les frais que cela entraîne (cf. Benoît Bovay,
Procédure administrative, 2e éd. Berne 2015, p. 476).
On ne saurait considérer que chaque fois qu'une
autorité administrative demande la collaboration des parties, en vue de la
constatation de faits pertinents, leurs intérêts dignes de protection sont
atteints. En l'occurrence, il incombe aux recourants de mandater un
spécialiste pour examiner la situation d'un bâtiment dont le volume n'est pas
très important, après qu'une locataire a déjà remis à la commune un rapport
d'expert relatif aux locaux qu'elle occupe. A première vue, le rapport
complémentaire de l'expert des propriétaires ne devrait pas impliquer
d'importants travaux d'analyse ou de rédaction. On peut dès lors se demander si
les frais encourus sont tels que la condition du préjudice irréparable, au sens
de l'art. 74 LPA-VD, est réalisée. Cette question peut, en l'espèce, demeurer
indécise.
2.
Sur le fond, les recourants nient l'existence d'un danger réellement
important pour les utilisateurs en cas d'incendie et ils font valoir que la
situation actuelle, prévalant depuis plus de trente-cinq ans, n'a jamais
suscité la moindre inquiétude, mise en demeure ou action de la part des
autorités. Ils en déduisent qu'aucune mesure de mise en conformité ne pourrait
leur être imposée et que, partant, la municipalité devrait clore le dossier
sans autre mesure d'instruction.
Cette argumentation n'est pas concluante.
L'établissement public cantonal spécialisé a estimé, après une visite des
lieux, qu'une analyse plus détaillée était nécessaire, de la part d'un expert
ou spécialiste. L'ECA fait valoir, dans ses observations adressées au tribunal,
que cela est toujours valable. La locataire, qui accueille des enfants dans ses
locaux, a elle-même mandaté un expert qui, dans un rapport globalement
rassurant, a toutefois préconisé diverses améliorations incombant aux
propriétaires de l'immeuble. La municipalité, disposant également d'une
certaine expérience en la matière vu ses attributions en vertu de la LPIEN,
considère que cette expertise complémentaire lui est nécessaire pour qu'elle
puisse appliquer les prescriptions de la Norme AEAI, étant observé qu'il est correct
d'évaluer soigneusement les mesures de précaution à prendre dans un
bâtiment accueillant régulièrement des enfants. On ne voit aucun motif de
reprocher à la municipalité une mauvaise appréciation de la situation et du devoir
de collaboration des recourants. Ceux-ci n'allèguent du reste aucun élément
concret propre à démontrer une erreur de l'autorité communale (les faits qu'ils
offrent de prouver par témoins ne sont pas pertinents pour le présent
jugement). Le grief de violation du droit est partant mal fondé.
3.
Il résulte des considérants que le recours doit être rejeté, dans la
mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la décision
attaquée, l'échéance du délai fixé étant reportée au 15 décembre 2025.
Les recourants, qui succombent, doivent payer les
frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens à la
Commune de Pully, étant donné que la municipalité a gain de cause avec le
concours d'une avocate (art. 55 LPA-VD). Les autres participants à la
procédure, qui n'ont pas pris de conclusions, n'ont pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision rendue le 20 juin 2025 par la Municipalité de Pully est
confirmée, l'échéance du délai fixé étant reportée au 15 décembre 2025.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A._______, B._______, C._______ et D._______.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A._______, B._______,
C._______ et D._______, solidairement entre eux.
Lausanne, le 4 novembre 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.