AC.2025.0230
CDAP - AC.2025.0230 - 2026-06-03 - A._____/Municipalité de Lausanne, B.__, C.__, D.__, E.__, F.__, G.__, H.__, I.__, J.__, K._____
3 juin 2026Français29 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 juin 2026
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mmes Christina Zoumboulakis et Florentine
Neeff, assesseures; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Municipalité de Lausanne, à
Lausanne,
Tiers intéressés
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********,
3.
D.________, à ********,
4.
E.________, à ********,
5.
F.________, à ********,
6.
G.________, à ********,
7.
H.________, à ********,
8.
I.________, à ********,
9.
J.________, à ********,
tous représentés par Me Matthieu CARREL,
avocat à Lausanne,
10.
K.________, à ********.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Lausanne du 18 juin 2025 ordonnant des travaux de remise en état sur la
parcelle no 96
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 96 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Lausanne, fait l'angle entre le chemin de Montétan et l'avenue
Collonges. D'une surface de 587 m2, elle supporte une villa locative
(ECA no 4306) construite au début du XXe siècle et qui a
obtenu la note 3 au recensement architectural du canton de Vaud. La fiche no COLC-27,
établie par la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP) le 29
septembre 2022, fournit les informations suivantes sur ce bâtiment:
"Description:
Immeuble d'habitation collective
conçu par Hessenmüller & Ramelet pour le propriétaire Monsieur Cuénoud. Un
premier projet d'enquête, déposé au printemps 1906 par L. Gutknecht pour
la propriétaire Madame Gaud, est remplacé par le second projet, dont le dossier
est déposé à l'enquête en automne 1906, par Hessenmüller & Ramelet pour le
propriétaire Monsieur Cuénoud, aviculteur. Reprenant une des deux implantations
proposées dans le dossier d'enquête précédent, le projet définitif a une
écriture architecturale bien différente. La répartition des appartements est
aussi modifiée: un appartement d’une pièce et un appartement de quatre pièces
prennent désormais place au rez-de-chaussée, dont un bureau. Cet appartement a
une entrée latérale indépendante, à proximité du bureau. Dans les étages
supérieurs se trouvent deux appartements par palier de deux et trois pièces.
Dans le dossier d'enquête, l'oriel
à quarante-cinq degrés marquant l'angle sud du bâtiment est surmonté d'une
toiture pointue lui conférant l'aspect d'une tourelle qui n'apparaît pas sur le
relevé de l'état existant en 1946. Les combles sont affectés à des locaux
utilitaires. Le dossier d'enquête pour les garages, ouvrant sur l'avenue de
Montétan, est établi par Oscar Oulevey en 1937. Des transformations de
l'appartement du rez-de-chaussée et l'aménagement des combles sont effectués en
1946 par Marcel Mayor. La façade sud a été remaniée à une date inconnue,
l'avant-corps contenant les balcons ayant perdu son avant-toit encore présent
sur le relevé de 1946.
Le bâtiment est implanté sur une
parcelle longée par l’avenue Collonges et par la fin du chemin de Montétan.
Surmonté d’une clôture en ferronnerie, un mur de contention en pierre sépare la
propriété de ce dernier; il est enduit a pietra rasa.
Le plan de l’immeuble est proche
d’un carré. Les façades septentrionales sont rectilignes alors que le profil de
celles s’ouvrant au sud est plus travaillé. La façade sud-est est articulée par
un ressaut alors que la façade sud-ouest est marquée par un avant-corps
accueillant initialement des loggias. A l’angle entre ces deux façades
s’inscrit un oriel interrompant l’avant-toit pour se prolonger dans les
combles. La toiture brisée à égouts retroussés est aussi interrompue, en façade
nord-est, par une grande-lucarne couverte d’un toit à pavillon-croupe reposant
sur des consoles cintrées. Ses parties latérales accueillent des éléments
décoratifs évoquant une construction à pan de bois. Une lucarne en maçonnerie
enduite, couverte d’un toit à un pan, donne accès à une terrasse accessible
prenant place au-dessus de l’avant-corps de la façade sud-ouest. Les autres
lucarnes ont été blindées en ferblanterie. Les avant-toits sont lambrissés.
L’oriel, probablement couvert d’un toit à pavillon et égouts retroussés à l’origine,
n’a conservé que ces derniers qui sont surmontés d’un toit plat en
ferblanterie. Le toit est couvert de tuiles en pointe.
Le bâtiment est constitué d’un
demi-sous-sol, de quatre niveaux et d’un étage de combles et d’un étage de
sucrombles. Le niveau inférieur est réalisé sur un socle en pierre d'assise
horizontale, provenant de la carrière de Meillerie. Un bandeau épais, en pierre
apparente, le sépare du premier niveau. Celui-ci a des façades en appareil
polygonal avec joints réalisés en ciment. Un cordon, qui est enduit, sépare le
premier niveau du corps de la façade qui est enduit d’un crépi fin. Au
troisième niveau, un bandeau s’étire entre les percements; il s’inscrit à la
base des arcs les couvrant. L’oriel repose sur des consoles de quatre assises
en ressaut. Un encorbellement marque le dernier niveau de l’oriel, il repose
sur des modillons non moulurés d’étendant entre deux corbeaux irréguliers en
pierre de Meillerie.
Le traitement des encadrements de
fenêtre diffère entre les trois niveaux du bâtiment. Au premier niveau, les
baies sont couvertes de linteaux délardés; au deuxième niveau, elles sont
couvertes de linteaux droits; au troisième niveau, elles sont couvertes par des
arcs en anse de panier. Les tablettes de fenêtre, saillantes au premier niveau,
sont par contre moulurées et reposent sur des consoles aux deuxième et
troisième niveaux. Les percements éclairant des pièces de service, de part et
d’autre de la cage d’escalier, ont des tablettes identiques sur les trois
niveaux; elles ont les angles arrondis et sont creusées de canaux plats. La
plupart des percements peut être obscurcie par des contrevents en bois. Des
contrevents brisés métalliques sont parfois présents au rez-de-chaussée alors
que des stores à rouleau sont présents dans l’oriel qui a conservé, aux
deuxième et troisième niveaux, des lambrequins décorés.
Evaluation patrimoniale:
La situation de l’immeuble
occupant un angle entre deux voies – l’avenue Collonges et le chemin de
Montétan – est thématisée par les architectes Hessenmüller & Ramelet qui
travaillent, premièrement, la morphologie de l’immeuble. Les façades méridionales
sont travaillées par un ressaut, par un avant-corps et surtout par un oriel
placé sur l’angle qui s’adresse à ce croisement. Les façades, deuxièmement, se
distinguent de la production courante lausannoise de la première décennie du
20ème siècle, par le soin apporté à la mise en œuvre des matériaux et par le
travail effectué sur les percements. Même dans les éléments les plus simples,
comme les tablettes de fenêtre des pièces de service, les architectes dessinent
un détail architectural intéressant.
Les transformations de
l’avant-corps et de la toiture de l’oriel ont passablement atténué la force du
projet d’origine. Toutefois, les autres parties du bâtiment ont conservé une
certaine authenticité: les éléments d’architecture et les matériaux d’origine y
sont encore présents."
B.
Lausanne est inscrite comme "ville" (VD 4397) à l'Inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse (ISOS)
(cf. art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'ISOS [OISOS; RS
451.12]). Dans la publication de l'Office fédéral de la culture (cf. art. 1 al.
3 OISOS), la parcelle no 96 fait partie du périmètre (P) 53 – avec
un objectif de sauvegarde B – décrit de la manière suivante:
"Secteur résidentiel
structuré par trois axes routiers parallèles – les avenues d’Echallens, de
France et Collonges – qui suivent plus ou moins fidèlement les courbes de
niveaux, rues secondaires perpendiculaires; bâti s’alignant le long des axes, quelques
maisons locatives, fin 19e–déb. 20e s., ess. immeubles
d’habitation d’env. cinq niveaux entourés de jardins, 1er q. 20e
s., même typologie se retrouvant souvent dans un petit groupe de bâtiments
voisins, quelques comblements au cours du 20e s."
C.
La parcelle no 96 a été acquise en 2023 par A.________,
société dont le siège est à Granges-Paccot et qui a notamment pour but toutes
opérations immobilières. Elle est administrée par L.________. A la suite de son
acquisition, A.________ a soumis la parcelle no 96 à un régime de
propriété par étages (PPE) et aliéné plusieurs lots, appartenant aujourd'hui à B.________
(lot no 2), C.________ et D.________ (lot no 3), E.________
et F.________ (lot no 4), G.________ (lot no 5), H.________
(lots nos 6 et 7), et I.________ et J.________ (lot no 8).
A.________ reste propriétaire des lots nos 1 (carnotzet au
sous-sol), 9 et 10 (deux studios dans les combles).
La parcelle no 96 est classée en zone
mixte de forte densité selon le plan général d'affectation (PGA) de la commune
de Lausanne et son règlement (RPGA), adoptés par le Conseil communal le 22
novembre 2005, approuvé par le département cantonal compétent le 4 mai 2006 et
mis en vigueur le 26 juin 2006.
D.
Le 25 août 2023, A.________ a déposé auprès du service communal de
l'urbanisme de Lausanne une demande de permis de construire (CAMAC no
227062), portant notamment sur des travaux de transformation intérieure et
extérieure de la villa locative ECA no 4306.
E.
Parallèlement à l'instruction de cette demande et à la suite d'une
dénonciation, la commune de Lausanne a constaté que les travaux en question
avaient déjà été entamés sans qu'aucune autorisation de construire n'ait été
délivrée. Ces travaux ont donné lieu à plusieurs contrôles sur place par les
autorités communales, ainsi qu'à des ordres d'arrêt des travaux.
Les rapports établis à la suite de ces contrôles ont
mis en évidence que les interventions concernaient les parties communes de
l'immeuble, les appartements ainsi que l'extérieur. Il ressort des pièces
figurant au dossier, notamment des photographies, que les portes palières des
appartements avaient été retirées. L'escalier extérieur situé en façade
nord-ouest avait été démoli. À l'intérieur, l'appartement du rez-de-chaussée
supérieur avait été scindé en deux au moyen d'un nouveau mur de séparation,
tandis que d'autres parois avaient été abattues ou percées. Des travaux de
peinture avaient également été réalisés, de même que la suppression de certains
revêtements et le déplacement de conduites.
F.
Par lettre du 16 décembre 2024, le service de l'urbanisme a informé A.________
qu'il envisageait de rendre une décision de rétablissement d'une situation
conforme au droit. Il s'agissait, en substance, de remettre en état les
éléments patrimoniaux auxquels les travaux exécutés dans la villa ECA no
4306 avaient porté atteinte. La même lettre a été adressée à tous les
copropriétaires d'étages ainsi qu'à l'administrateur de la PPE. A.________
était invitée à se déterminer sur le projet de décision, ce qu'elle a fait par
lettre du 27 janvier 2025.
Le 18 juin 2025, la Municipalité de Lausanne
(ci-après: la municipalité) a rendu une décision formelle. Son dispositif (ch.
6) a la teneur suivante:
"I. Dans la cage
d'escalier, les travaux de peinture sur les murs de la cage d'escalier, les
plinthes et les encadrements des portes palières sont acceptés à titre
temporaire par motif de proportionnalité. Lors de la prochaine réfection des
peintures dans cette cage d'escalier, une étude stratigraphique devra être
réalisée et les indications de la Délégation à la protection du patrimoine
devront être strictement mises en œuvre.
II. Les quatre portes palières
d'origine détruites (dont l'existence a pu être prouvée) seront remplacées par de nouvelles portes
répondant aux normes de protection incendie, qui devront être des répliques
exactes des originales. Les trois portes dont l'emplacement est connu seront
installées au même endroit. La quatrième porte sera installée sur le palier Est
du 1er ou du 2ème étage; en cas de désaccord au sein de
la PPE sur ce choix, la Délégation à la protection du patrimoine décidera de
son emplacement. Les modalités fixées au point 5.1 ci-dessus devront être
respectées. Les choix effectués devront être préalablement validés par la
Délégation à la protection du patrimoine et la Police du feu.
III. Les autres portes palières
seront au minimum remplacées par des portes s'accordant visuellement avec les
portes installées selon le chiffre II de la décision. Les modalités fixées au
point 5.2 ci-dessus devront être respectées. Les choix effectués devront être
préalablement validés par la Délégation à la protection du patrimoine et la
Police du feu.
IV. La cloison démolie au
bas de la cage d'escalier sera remplacée, au choix, soit par une nouvelle
cloison, soit par un barreaudage en métal, inspiré du garde-corps existant dans
la cage d'escalier (modénature, matériaux, teinte). Les modalités fixées au
point 5.4 ci-dessus devront être respectées. Les choix effectués devront être
préalablement validés par la Délégation à la protection du patrimoine.
V. Une nouvelle main-courante
sera installée sur la paroi faisant face à la cloison décrite au chiffre IV de
la décision. Elle présentera un aspect harmonisé avec le reste de la cage
d'escalier. Les modalités fixées au point 5.4 ci-dessus devront être
respectées. Les choix effectués devront être préalablement validés par la
Délégation à la protection du patrimoine.
VI. L'escalier extérieur et son
garde-corps (en façade Nord-Ouest) seront reconstruits. Les marches peuvent
être en béton. Le muret latéral en pierre et le garde-corps métallique doivent
être recréés à l'identique. Les modalités fixées au point 5.7 ci-dessus devront
être respectées. Les choix effectués devront être préalablement validés par la
Délégation à la protection du patrimoine.
VII. Un délai au 31 octobre
2025 est imparti pour procéder à la remise en état selon les modalités des
chiffres II à VI. Sur demande formulée avant son échéance, le délai peut être
prolongé par le Service de l'urbanisme en cas de motifs objectifs et pour
autant que la remise en état ne soit pas excessivement ralentie.
VIII. Les objets mentionnés aux
points 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 et 5.10 ci-dessus devront être régularisés par
l'octroi d'un permis de construire sur la base de plans corrects (cas échéant
en étant inclus dans la demande de permis de construire actuellement déposée).
Les modalités fixées aux points 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 et 5.10 devront être
respectées.
IX. Un délai au 31 décembre
2025 est imparti pour régulariser par permis de construire les objets
mentionnés au chiffre VIII. Sur demande formulée avant son échéance, le délai
peut être prolongé par le Service de l'urbanisme en cas de motifs objectifs et
pour autant que la régularisation ne soit pas excessivement ralentie.
X. Faute d'exécution dans les
délais impartis, la Municipalité procédera à une exécution par substitution
de ces travaux, aux frais de la communauté des propriétaires d'étages pour les
parties communes de la PPE, et aux frais des propriétaires individuels
concernés pour les parties exclusives. La créance en résultant sera garantie
par une hypothèque légale (art. 132 LATC).
XI. En cas de non-respect de la
présente décision, une amende pourra être infligée à chaque contrevenant
en application de l'article 292 du Code pénal, qui dispose ce qui suit:
"Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la
menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un
fonctionnaire compétents est puni d'une amende."
G.
Agissant le 20 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________
demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal,
principalement, de réformer la décision municipale en ce sens qu'il est renoncé
aux ordres de remise en état signifiés aux copropriétaires de la parcelle no
96, sous réserve de la fermeture d'une ouverture débouchant sur le vide.
Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de cette décision. A titre de
mesures d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une inspection locale.
Le 28 octobre 2025, B.________, C.________, D.________,
E.________, F.________, G.________, H.________, I.________ et J.________ ont
renoncé à se déterminer sur le recours.
Dans sa réponse du 6 novembre 2025, la municipalité
conclut au rejet du recours.
Le 17 décembre 2025, la recourante s'est déterminée
sur la réponse, en confirmant ses conclusions.
Le 23 février 2026, la municipalité a produit un lot
de plans relatifs au projet de transformation de l'immeuble construit sur la
parcelle no 96.
H.
Le 5 mars 2026, la CDAP a procédé à une inspection locale. A cette
occasion, la municipalité a produit la copie d'une lettre adressée le 12 août
2025 par l'Office des permis de construire à la recourante.
Les parties se sont déterminées sur le procès-verbal.
La municipalité l'a fait le 18 mars 2026, en transmettant la copie d'une
correspondance adressée le 3 janvier 2024 par l'architecte de la recourante à
l'Office des permis de construire. La recourante a déposé des observations le
19 mars 2026.
Par ordonnance pénale du 27 février 2025, le Préfet du
district de Lausanne a constaté que L.________, administrateur de A.________,
s'était rendu coupable d'infractions à la loi sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) et à la loi sur la protection du
patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16). Il a été condamné à une
amende de 5'000 francs. Cette ordonnance pénale n'a pas été contestée.
Considérants
1.
La décision par laquelle une municipalité ordonne le rétablissement
d'une situation conforme au droit, rendue en application de la LATC, peut faire
l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens
des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Le recours, déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD) par une
personne morale ayant manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), respecte en outre les
autres conditions formelles de recevabilité (en particulier celles prévues à
l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
La recourante soutient que l'ordre de remise en état est dépourvu de
base légale, en l'absence de mesure de protection formelle du bâtiment, telle
qu'un classement ou une inscription à l'inventaire au sens de la LPrPCI. Elle
estime en outre que la mesure serait disproportionnée.
a) aa) La villa locative litigieuse est dans un périmètre
ISOS (P 53, décrit comme un secteur résidentiel, structuré par les trois axes
routiers parallèles des avenues d'Echallens, de France et Collonges). Elle est
en outre inscrite au recensement architectural du canton de Vaud avec une note
3.
Conformément à l'art. 8 al. 1 du règlement sur la protection du patrimoine
culturel immobilier (RLPrPCI; BLV 451.16.1), cette note est une indication de
sa valeur patrimoniale. Elle se fonde sur différents critères d'évaluation
architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques,
paysagers et de situation. Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la note 3
correspond à un objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal.
Les motifs ayant conduit à l'attribution de cette note à la villa sont exposés
dans la fiche no COLC-27. Celle-ci met en évidence la composition
architecturale soignée de l'immeuble: un plan quasi carré, des façades nord
simples et des façades sud plus élaborées, notamment marquées par un oriel
d'angle, des avant-corps et un travail détaillé des ouvertures et matériaux. La
fiche relève que le bâtiment a subi diverses transformations au fil du temps,
qui ont altéré certains éléments d'origine, en particulier l'oriel et
l'avant-corps. Malgré ces atteintes, l'immeuble conserve une valeur
patrimoniale importante grâce à sa conception architecturale distinctive, à son
implantation en angle bien mise en scène, et à la qualité d'exécution de ses
détails et matériaux, dont une partie importante est restée authentique.
bb) Conformément à l'art. 4 LPrPCI, le patrimoine
culturel immobilier est protégé. Aux termes de cette disposition, aucune
atteinte ne peut être portée au patrimoine culturel immobilier qui en altère le
caractère ou la substance (al. 1 2ème phr.). Les autorités,
collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à
prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3). Selon l’art. 8 LPrPCl,
il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine culturel
immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les objets en
note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de protection
cantonale (let. a). Le patrimoine immobilier est caractérisé par la matérialité
des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité – mais aussi
par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace patrimoniale –
"Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023,1C_77/2023 du 15 août 2024
consid. 7.2.2; CDAP AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 2c; AC.2024.0062 du
13.
décembre 2024 consid. 2c). Au niveau communal, la protection du patrimoine
bâti lausannois est mise en œuvre notamment par le biais du préavis de la
délégation communale à la protection du patrimoine bâti, laquelle se détermine
sur tout projet de travaux concernant l'objet en cause (art. 73 al. 2 RPGA). Sur
la base de ce préavis, la municipalité peut imposer des restrictions au droit
de bâtir et interdire les constructions, transformations ou démolitions (art.
73.
al. 3 RPGA).
b) L'art. 105 al. 1 LATC dispose que la municipalité
est en droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux
frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires. Selon la jurisprudence, un ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne peut être
accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans le
cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut
renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage ou si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire. Celui qui place l'autorité devant un fait
accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe plus de rétablir une
situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent
pour lui (TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1 et les références; CDAP
AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 3a).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral
et reprise par la CDAP (arrêts TF 1C_650/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.1.3; ATF
122.
II 65 consid. 6a; 118 Ib 407 consid. 4c; 114 Ib 44 consid. 2c; 107 Ia
19.
consid. 2a; arrêts CDAP AC.2022.0239 du 2 mars 2023 consid. 4; AC.2021.0306
du 1er novembre 2022 consid. 3 a/bb; AC.2009.0231 du 15 janvier 2010
consid. 1b; AC.2004.0052 du 22 mars 2005 consid. 1b; voir ég. Dubey/Zufferey,
Droit administratif général, 2ème éd., Bâle 2025, p. 760, n. 1770;
Wisard/Brückner/Pirek, Les constructions "illicites" en droit public,
Notions, mesures administratives, sanctions, in: Journées suisses du droit de
la construction, Fribourg 2019, pp. 214 s.), les mesures nécessaires à éliminer
une situation contraire au droit doivent être dirigées contre le perturbateur.
Celui-là est celui qui a occasionné un dommage ou un danger par lui-même ou par
le comportement d'un tiers relevant de sa responsabilité (perturbateur par
comportement), mais aussi celui qui exerce sur l'objet qui a provoqué une telle
situation un pouvoir de fait ou de droit (perturbateur par situation).
L'autorité peut adresser l'ordre de rétablir un état conforme au droit aux
perturbateurs par comportement ou par situation. En pratique, les ordres de
rétablissement sont généralement notifiés au propriétaire, soit au perturbateur
par situation, pour des raisons d'efficience, l'accord de celui-là étant
nécessaire pour une exécution des travaux sur son bien-fonds (sous réserve
d'une exécution par substitution). L'autorité dispose toutefois d'une marge
d'appréciation dans le choix du destinataire de ses ordres de remise en état.
c) En l'espèce, il n'est pas contestable que les
travaux intérieurs litigieux, réalisés sans autorisation de construire, ont
porté atteinte à la substance patrimoniale de la villa locative. En
particulier, plusieurs portes palières d'origine ont été enlevées puis détruites.
Des travaux de peinture ont en outre été effectués dans la cage d'escalier –
sur les murs, les plinthes et les encadrements des portes palières – sans
respect de l'aspect ni des teintes d'origine. Par ailleurs, la cloison située
au bas de la cage d'escalier a été supprimée et remplacée par une paroi à
claire-voie, tandis que la main-courante installée sur la paroi opposée a été
enlevée.
En raison de la valeur patrimoniale des éléments
détruits et faisant l'objet des chiffres II à IV du dispositif de la décision
rendue le 18 juin 2025, c'est à raison que la municipalité a considéré qu'une
régularisation des travaux ne pouvait pas être envisagée et qu'elle a engagé
une procédure de rétablissement d'une situation conforme au droit. Cette
décision est d'autant plus justifiée que les éléments de remplacement choisis
par la recourante s'intègrent très mal au bâtiment et porte à celui-ci une atteinte
considérable à sa valeur patrimoniale, s'agissant en particulier de l'allure
générale de la cage d'escalier et des paliers. Une telle mesure poursuit des
intérêts publics importants, à savoir la protection du patrimoine culturel
immobilier ainsi que le respect de la réglementation en matière de
constructions et du principe d'égalité devant la loi. Quoi qu'en pense la
recourante, l'ordre de remise en état repose sur une base légale suffisante,
soit l'art. 105 LATC. Cette disposition permet de supprimer ou modifier des
travaux non conformes au droit, indépendamment de l'existence d'une mesure de
protection formelle fondée sur la LPrPCI (inscription à l'inventaire au sens
des art. 15 ss LPrPCI ou classement au sens des art. 25 ss LPrPCI). L'art. 35
LPrPCI, mentionné par la recourante, est une base spéciale pour les objets
classés; cela n'exclut toutefois pas l'application de l'art. 105 LATC dans
d'autres hypothèses.
d) Reste dès lors à examiner si le principe
constitutionnel de la proportionnalité est de nature à faire obstacle aux
différentes mesures de remise en état ordonnées par la municipalité.
aa) La municipalité a, en premier lieu, ordonné la
réalisation d'une étude stratigraphique lors de la prochaine réfection des
peintures dans la cage d'escalier de la villa (ch. I du dispositif de la
décision attaquée). Lors de l'inspection locale, ses représentants ont précisé
que, s'agissant des bâtiments en note 3, la pratique communale consiste,
lorsque la valeur patrimoniale de l'objet le justifie, à exiger une telle étude
afin de déterminer si une substance patrimoniale d'intérêt subsiste sous la
couche visible. Sur la base des résultats de cette analyse, la délégation
communale à la protection du patrimoine peut prescrire, le cas échéant, des
travaux respectant les teintes historiques.
Une telle mesure apparaît pleinement justifiée au
regard du principe de la proportionnalité. En effet, ce principe est déjà pris
en compte du fait que les travaux de peinture réalisés sur les murs, les
plinthes et les encadrements des portes palières font l'objet d'une tolérance
provisoire. L'exigence d'une étude stratigraphique constitue ainsi une mesure
appropriée, de nature à préserver d'éventuels éléments patrimoniaux. Cette
mesure est d'autant plus pertinente que, lors de l'inspection locale, la CDAP a
pu constater, à un endroit précis – au-dessus du cache du transformateur, au
premier étage de la villa – la présence de traces de peinture d'origine,
laissant apparaître le motif d'une feuille d'arbre. Cet indice suggère la
possible existence d'un décor peint plus étendu, susceptible de revêtir une
valeur patrimoniale.
bb) Au ch. II du dispositif, la municipalité a
ordonné la reconstitution des portes palières détruites par les travaux. Ces
portes possédaient une valeur patrimoniale particulière: elles étaient encore
en place au moment des travaux et se distinguaient par leur belle facture en
bois massif, leurs grilles en fer forgé et leur partie supérieure vitrée. Lors
de l'inspection locale, il a été possible d'identifier précisément les portes
détruites: celles du premier étage côté ouest, du deuxième étage côtés est et
ouest, et du troisième étage côté ouest, soit au total quatre portes. Les deux
portes du rez supérieur, ayant été retirées à une époque indéterminée, ne font
pas l'objet d'une reconstitution par la municipalité. La décision ordonne donc
le remplacement des quatre portes détruites (ch. II) ainsi que le remplacement
des autres portes palières (ch. III) par des modèles s'harmonisant visuellement
avec ceux installés conformément au ch. II.
La CDAP ne voit aucune violation du principe de la
proportionnalité dans cette mesure. La recourante se prévaut de la "reconstitution
très coûteuse de portes ayant l'aspect des anciennes", ce qui "revien[drait]
en réalité à faire du "faux-vieux"". Cette appréciation est
toutefois fondée sur sa seule perception personnelle. Aucune mesure moins
incisive ne permet de rétablir la substance patrimoniale détruite. Sur le plan
financier, la recourante ne fournit aucun chiffrage précis ni ne discute l'intérêt
public, particulièrement important dans le cas d'espèce, à la préservation du
patrimoine immobilier. Cet intérêt public l'emporte manifestement sur l'intérêt
privé de la recourante, essentiellement économique, à ne pas procéder au
remplacement. D'autant plus que, en réalisant les travaux sans permis, elle a
délibérément mis l'autorité communale devant le fait accompli. La mesure doit
également être confirmée dans la mesure où elle impose la mise en place de
portes conformes aux normes de protection incendie, vu les lacunes actuelles du
bâtiment à ce sujet.
cc) Aux ch. IV et V du dispositif, la municipalité a
ordonné la mise en place d'une nouvelle cloison au bas de la cage d'escalier,
en remplacement de celle qui a été démolie (ch. IV), ainsi que l'installation
d'une main-courante sur la paroi faisant face à la cloison (ch. V). La
cloison litigieuse consiste en une structure en bois à claire-voie séparant
deux volées d'escaliers, l'une menant à la cave, l'autre au premier niveau (rez
supérieur). Lors de l'inspection locale, l'administrateur de la recourante s'est
déclaré disposé à remplacer cette cloison et à installer une nouvelle
main-courante dans la volée d'escaliers menant à la cave. Il y a dès lors lieu
de considérer que ces deux points ne sont plus litigieux. Quoi qu'il en soit,
rien n'indique que ces mesures contreviendraient au principe de la
proportionnalité. En effet, ces dernières n'entraîneront pas de coûts
importants pour la recourante, ce que celle-ci ne prétend d'ailleurs pas.
dd) Enfin, au ch. VI du dispositif, l'autorité
intimée a ordonné la reconstruction de l'escalier extérieur situé en façade
nord-ouest ainsi que de son garde-corps. Selon la décision, les marches
pourraient être réalisées en béton, tandis que le muret latéral en pierre et le
garde-corps métallique devraient être recréés à l'identique. La recourante
invoque à cet égard des "frais considérables", sans toutefois
chiffrer le montant. Comme l'a relevé l'autorité intimée, cet escalier était
présent depuis l'origine et participe à l'aspect du bâtiment. Les motifs
invoqués par la recourante pour justifier cette démolition ne sont pas
pertinents. D'une part, il n'y a aucune nécessité de créer une place de
stationnement à cet endroit, compte tenu de l'espace déjà disponible pour les
véhicules aux abords du bâtiment. D'autre part, l'introduction du chauffage à
distance à cet endroit relève plus du prétexte que de la nécessité. Il y aurait
en effet eu de nombreuses possibilités de réaliser cette introduction ailleurs,
le local technique étant accessible sur toute sa longueur depuis l'avenue Collonges.
Les coûts de remise en état seront limités en raison du fait que les marches
d'escalier pourront être réalisées en béton plutôt qu'avec des pierres, selon
la décision municipale du 18 juin 2025.
Le recours doit dès lors être rejeté sur ce point.
3.
Le délai au 31 octobre 2025 imparti à la recourante pour procéder aux
mesures de remise en état est échu (ch. VII du dispositif de la décision du 18
juin 2025). Il en va de même du délai au 31 décembre 2025 imparti pour
régulariser certains objets (ch. IX de la décision du 18 juin 2025). Par
conséquent, de nouveaux délais doivent être impartis à la recourante pour
procéder aux mesures de remise en état et régulariser les autres points (cf.
ch. VIII du dispositif de la décision attaquée). Cela entraîne la réforme des
ch. VII et IX du dispositif.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet complet du recours.
La recourante, qui succombe, doit supporter l'émolument judiciaire (art. 49
LPA-VD). Vu le sort du recours, elle n'a pas droit à des dépens (art. 55 a
contrario LPA-VD). Les tiers intéressés, qui s'en remettent à justice,
n'ont également pas droit à des dépens, qu'ils ne réclament d'ailleurs pas (cf.
PV de l'audience du 5 mars 2026, p. 1).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 18 juin 2025 par la Municipalité de Lausanne est confirmée,
sous réserve des précisions suivantes:
- Le
ch. VII de son dispositif est modifié en ce sens qu'un délai au 31 octobre 2026
est imparti pour procéder à la remise en état selon les modalités des chiffres
II à VI. Sur demande formulée avant son échéance, le délai peut être prolongé
par le Service de l'Urbanisme en cas de motifs objectifs et pour autant que la
remise en état ne soit pas excessivement ralentie.
- Le
ch. IX de son dispositif est modifié en ce sens qu'un délai au 31 décembre 2026
est imparti pour régulariser par permis de construire les objets mentionnés au
chiffre VIII. Sur demande formulée avant son échéance, le délai peut être
prolongé par le Service de l'urbanisme en cas de motifs objectifs et pour
autant que la régularisation ne soit pas excessivement ralentie.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 juin 2026
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.