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Décision

AC.2025.0231

CDAP - AC.2025.0231 - 2026-06-17 - A.________/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Boussens

17 juin 2026Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ (ci-après également: la société) a pour but

l'exploitation d'une entreprise de production de biogaz ainsi que le commerce

de denrées et de tous produits agricoles. Elle exploite depuis 2020 une

installation de méthanisation agricole sur la Commune de Boussens au bénéfice

d'une autorisation d'exploiter n° 5473 00020 valable du 1er juillet

2020 au 30 juin 2025, délivrée le 5 mars 2021.

Cette installation de méthanisation fonctionne en

discontinu par garage. Elle a la particularité de prendre des effluents solides

avec peu de matière liquide, principalement constitués d'engrais de ferme (fumier

de cheval, fumier d'exploitations agricoles, cultures intercalaires et herbe et

foin avariés) et de co-substrats (déchets verts de quatre communes des

alentours, déchets de meunerie, perméats et autres déchets de l'agro-alimentaire).

Ces matières sont mélangées sur la place située devant les garages (ou

digesteurs) puis déplacées dans un garage-digesteur étanche pour la

méthanisation proprement dite. Pour fonctionner, l'installation nécessite un

ajout de liquide, actuellement satisfait par un apport de lisier dilué ou par

l'eau de pluie recueillie sur le toit.

B.

Le permis de construire a été délivré le 31 octobre 2013 (CAMAC 138314)

et le permis de construire complémentaire (agrandissement du hangar et du

digesteur; suppression des silos métalliques, déplacement du cogénérateur CCF

et du biofiltre; adaptation des accès; CAMAC 147560) a été délivré le 3 juillet

2014. Il ressort des plans d'enquête que les eaux de la surface de travail

située entre le hangar et les digesteurs seraient collectées dans la fosse

étanche, au contraire des eaux de la toiture du hangar, qui seraient conduites

dans un bassin d'infiltration.

Dans le cadre des deux synthèses de la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC) respectives, la Direction

générale de l'environnement (DGE), Assainissement industriel (DGE-DIREV/AI5), a

délivré son préavis favorable aux conditions impératives suivantes:

"Toutes les eaux polluées

provenant des espaces de stockage des digestats et des surfaces de travail

seront collectées dans une fosse enterrée et couverte d'un volume de 312 m3.

Ces effluents serviront au renouvellement du percolat dans les digesteurs. Les

éventuels volumes excédentaires devront être valorisés par épandage sur les

surfaces agricoles. En aucun cas, ils ne peuvent être déversés dans un

collecteur public d'eaux claires ou d'eaux usées".

La DGE, Eaux-souterraines - Hydrogéologie

(DGE-EAU/HG), quant à elle délivrait l'autorisation spéciale requise aux

conditions impératives suivantes:

"En ce qui concerne

l'évacuation des eaux claires, seules les eaux de pluie des toitures et des

surfaces bétonnées n'entrant pas en contact avec des matières organiques

peuvent être évacuées par infiltration dans le sous-sol. En cas d'infiltration

des eaux météoriques en provenance des accès et places extérieures projetées en

gravelé stabilisé ou enrobé, qui peuvent être occasionnellement souillées,

celle-ci est tolérée à travers la couche végétalisée du sol (couche

biologiquement active)."

Il ressort des plans de situation du 23 avril 2013

(enquête principale) et du 9 avril 2014 (enquête complémentaire) que la place

de préparation située entre le hangar et les digesteurs devait être reliée à la

fosse, alors que les eaux s'écoulant de la toiture du hangar devaient être

amenées dans une citerne d'eau de pluie et dans un bassin d'infiltration d'eaux

claires.

Le compte rendu d'une visite d'inspection effectuée

le 7 décembre 2020 par la DGE précisait que la commission de salubrité ferait

le tour de l'exploitation avec l'experte en protection incendie et qu'elle se

déterminerait sur la délivrance du permis d'utiliser à la suite; à ce jour, ce

permis d'utiliser n'a pas été délivré.

C.

Par décision du 24 juillet 2025, la DGE, Division Géologie, sols,

déchets et eaux souterraines (GEODES) a délivré une autorisation d'exploiter

(n° 5473 00020) valable du 1er juillet 2025 au 1er

juillet 2027. Cette décision prévoit notamment que l'autorisation peut être

retirée à tout moment sans donner droit à des indemnités lorsque des mesures

correctives demandées par la DGE n'ont pas été réalisées dans les délais

impartis.

L'annexe 2 de cette décision contient le compte

rendu d'une inspection tenue le 17 juin 2025 en présence notamment du directeur

et président du conseil d'administration de la société et de membres de

différents services de la DGE (à savoir Géologie, sols, déchets et eaux

souterraines - GEODES; Assainissement urbain et rural - AUR; Eaux souterraines

- HG). Au chapitre "Gestion des eaux", ce compte rendu comporte le

passage suivant:

"Stockage du digestat

Le projet initial prévoyait la

méthanisation de 4'700 tonnes d'intrants par an. Selon le rapport explicatif du

19 décembre 2017 établi par le bureau B.________, la transformation de cette

quantité produit 3 908 tonnes de digestat, soit un rendement matière d'environ

83 %.

L'augmentation des intrants à

7'500 tonnes entraînerait une production annuelle de digestat estimée à 6 225

tonnes. En considérant une densité de 0,8 tonne par m3, le volume

total de digestat annuel produit s'élèverait à 7'781 m3, dont,

la moitié, 3 890 m3, devraient être stockés durant la période

hivernale requise de 6 mois.

Le stockage du digestat sur la

surface actuellement disponible (fumière et silo) de 400 m2,

impliquerait une hauteur de tas de 9,7 mètres, ce qui ne semble pas réaliste.

Il apparaît donc que la capacité de stockage est insuffisante. En limitant la

hauteur du tas à 4,5 mètres, sous réserve de faisabilité, une surface de

stockage d'environ 860 m2 serait nécessaire. Le raccordement à

la fosse de la partie de la place située entre le silo et la fumière

permettrait d'augmenter cette surface d'environ 400 m2, contribuant ainsi

à accroître les capacités de stockage du fumier/digestat.

Il est rappelé que toute

exploitation générant des engrais de ferme solides doit disposer des capacités

de stockage de 6 mois (DCPE 694), dont au minimum trois mois sur le site de

l'exploitation (Art. 14 LEaux).

Le fumier méthanisé (digestat)

ressort plus humide après la méthanisation qu'avant. Les jus du fumier

méthanisé s'écoulent dans la fosse.

Eaux pluviales - bassin

d'infiltration

Lors de la visite, il est constaté

que le bassin d'infiltration, prévu pour la récupération des eaux non-polluée [sic],

recueille les eaux provenant de la place située entre le bâtiment et les

digesteurs. Cette place, utilisée notamment pour le broyage du fumier et pour

le stockage de fumier / digestat, génère des eaux polluées. Ces eaux sont

actuellement dirigées vers le bassin d'infiltration.

En outre, le bassin de

rétention/infiltration présente un risque de surverse dans le champ

(appartenant à M. C.________), surtout en période automnale/hivernale. Par

ailleurs le bassin n'est pas correctement sécurisé (barrières autour du bassin

mais pas autour de l'arrivée d'eau)".

Un chapitre "Constats - Charges" est ainsi

rédigé:

"AUR:

1) L'exploitant fournira un calcul

estimatif des capacités de stockage actuelles, indiquant les volumes

devant être stockés durant la période requise de 6 mois. Si les capacités de

stockage s'avèrent insuffisantes pour garantir un stockage de 6 mois, il devra

prévoir des contrats de location de surface de stockage externes à

l'installation de méthanisation. Ces contrats sont à présenter à la DGE-EAU

d'ici au 30 octobre 2025.

2) La DGE-AUR demande que la place

entre le silo et la fumière soit raccordée à la fosse, conformément au projet

initial, afin de prévenir toute pollution du bassin d'infiltration. Comme

indiqué dans la section "gestion des eaux" ci-dessus, ce raccordement

permettra également d'accroître la surface de stockage de fumier / digestat.

Le raccordement de la place

susmentionné doit être réalisé dans un délai d'une année, soit au 15 juillet

2026. Une présentation succincte des travaux envisagés devra être transmis

à la DGE-AUR d'ici le 31 décembre 2025. Le dossier devra contenir au

minimum:

-

Un plan sur lequel figurent les canalisations prévues ainsi que

la mention des surfaces raccordées respectivement à la fosse et au bassin

d'infiltration.

-

Un calcul estimatif des capacités de stockage après travaux,

indiquant les volumes devant être stockés durant la période requise de 6 mois.

Si les capacités de stockage s'avèrent toujours insuffisantes pour garantir un

stockage de 6 mois, il conviendra de prévoir des contrats de location de

surface de stockage externes à l'installation de méthanisation.

Cette demande fera l'objet d'un

courrier séparé de la DGE-AUR.

3) L'étanchéité de la fosse a été

vérifiée en 2021. Ce contrôle est valable pour une durée de dix ans, au terme

de laquelle une nouvelle vérification devra être réalisée.

4) Par ailleurs, outre la question

du bassin d'infiltration, la DGE-AUR constate que les abords du méthaniseur

sont propres, que les engrais sont convenablement stockés sur la fumière et

qu'aucun écoulement particulier n'a été observé sur les différentes surfaces.

(…)

GEODES - Section déchets:

1) L'exploitant mettra à jour le

règlement d'exploitation et le retournera signé à la DGE d'ici au 30

septembre 2025.

2) L'autorisation est

conditionnée à l'exécution des travaux demandés par la DGE-AUR pour la gestion

des eaux et des capacités de stockage. Le "statut" du bassin

d'infiltration ou rétention devrait être clarifié avec la gestion des eaux du

site et les plans de canalisations devraient être mis à jour.

3) Par ailleurs, lors de sa

construction, le site était annoncé pour un traitement de moins de 5'000 tonnes

annuelles de substrats frais. Le seuil défini au chiffre 21.2a de l'Ordonnance

relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) pour les

installations de fermentation n'était donc pas dépassé.

En 2024, près de 7'200 tonnes de

matières ont été traitées ce qui dépasse désormais le seuil du chiffre 21.2a. La

DGE-GEODES délivre une autorisation provisoire de deux ans pour permettre à

l'exploitant de lancer la procédure d'étude d'impacts sur l'environnement ou de

réduire les quantités traitées en-dessous de 5'000 tonnes."

Commune

(…)".

Par lettre du même jour qui accompagnait cette autorisation

d'exploiter, la DGE-GEODES informait la société que la DGE-AUR formulerait, par

courrier séparé, une demande de raccordement de la place à la fosse afin de

prévenir toute pollution du bassin d'infiltration. Elle précisait par ailleurs

que l'autorisation d'exploiter était octroyée de manière provisoire du 1er

juillet 2025 au 1er juillet 2027; dans cet intervalle, la DGE-GEODES

demandait à la société de démarrer sans attendre la procédure d'étude d'impacts

ou de réduire les quantités traitées sous le seuil des 5'000 tonnes prévu par

l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur

l'environnement (OEIE; RS 814.011). Enfin, l'autorisation était également liée

au respect de la totalité des conditions énoncées au chapitre 3 de

l'autorisation ainsi qu'aux codes et quantités de déchets listés à l'annexe 1.

Par lettre du même jour, la DGE-AUR s'est adressée à

la société en ces termes:

"Lors de la visite de votre

installation de méthanisation effectuée le 17 juin 2025 dans le cadre du

renouvellement de l'autorisation d'exploiter délivrée par la DGE-Division

Géologie, sols, déchets et eaux souterraines (DGE-GEODES), la

DGE-Assainissement urbain et rural (DGE-AUR) a constaté que le bassin

d'infiltration, initialement prévu pour la récupération des eaux non polluées,

recueille actuellement les eaux provenant de la place située entre le bâtiment

et les digesteurs. Cette zone, utilisée notamment pour le broyage du fumier et,

sporadiquement pour le stockage de fumier et de digestat solide, génère des

eaux polluées qui ne doivent pas transiter par le bassin d'infiltration.

Il a également été relevé que des

dépôts de matière organique sont visibles dans le bassin de décantation situé

en amont du bassin d'infiltration, ce qui confirme la présence régulière de

charges polluantes.

Par ailleurs, au regard du tonnage

d'intrants annoncé (environ 7'200 tonnes/an), il apparaît que les surfaces de

stockage actuellement disponibles pour le digestat et le fumier sont

insuffisantes. Pour rappel, toute exploitation générant des engrais de ferme

solides doit disposer des capacités de stockage de 6 mois (DCPE 694), dont au

minimum trois mois sur le site de l'exploitation (Art. 14 LEaux). A ce titre,

conformément au procès-verbal de l'autorisation du 24 juillet 2025, les

contrats de location de surfaces de stockage d'engrais complémentaires doivent

être transmis à la DGE-AUR d'ici le 31 octobre 2025.

Au vu de ce qui précède, nous

demandons que la place susmentionnée soit raccordée à la fosse, conformément à

ce qui était prévu dans le projet initial, afin de prévenir toute pollution du

bassin d'infiltration.

Le raccordement de la place doit

être réalisé dans un délai d'une année, soit au 15 juillet 2026. Une

présentation des travaux projetés devra être transmise à la DGE-AUR d'ici le 31

décembre 2025. Le dossier devra contenir au minimum:

(…)

Nous attirons votre attention sur

le fait que le non-respect de ces mesures peut avoir des conséquences pénales,

conformément à l'art. 70 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux).

Sans nouvelles de votre part dans les délais indiqués, une décision vous sera

notifiée.

(…)."

D.

Par acte du 21 août 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l'autorisation

d'exploiter dont elle demande la réforme, faisant valoir qu'il s'avère qu'il

existe plusieurs méthodes de traitement et stockage des "eaux de

process" ("eaux de l'aire de travail" selon la décision

attaquée) qui pourraient être entièrement recyclées par l'installation de

méthanisation si elle pouvait disposer d'un stockage d'au moins 200 m3;

en outre, la liste des déchets autorisés dans l'annexe 1 devait être modifiée

afin d'inclure la glycérine et la mélasse aux co-substrats mentionnés. Enfin,

la recourante précisait que dès lors que la DGE exigeait la réalisation d'une

étude d'impact pour le traitement de 2'500 tonnes supplémentaires au projet

initial, elle envisageait de privilégier désormais les matières très

productives de provenances diverses aux dépens des matières locales et ajoutait

que l'utilisation de glycérines lui permettrait de maintenir une production

élevée sans dépasser le plafond de 5'000 tonnes.

Dans sa réponse, l'autorité intimée a conclu au

rejet du recours.

La recourante a répliqué le 17 décembre 2025,

résumant sa position en ce sens que la "condition de raccordement",

soit l'obligation d'entreprendre les travaux pour raccorder les eaux de surface

à la fosse ne peut pas être exigée de la recourante tant que l'étude d'impact

n'aura pas livré son verdict quant aux choix à effectuer. Cette condition lui

imposerait des travaux importants et coûteux qui pourraient se révéler

inutiles. L'agrandissement et l'étanchéification du bassin existant

permettraient une solution transitoire en attendant le résultat de l'étude

d'impact. La recourante a enfin précisé ses conclusions en ce sens:

principalement, elle conclut à ce que la décision contestée ainsi que la

lettre/décision de la même date, sont modifiées en ce sens que la

"condition de raccordement", soit l'obligation d'entreprendre les

travaux pour raccorder les eaux de surface à la fosse décrite à l'annexe 2,

dernière page, de l'autorisation d'exploiter est supprimée, subsidiairement que

toute décision à ce sujet soit reportée jusqu'au dépôt des conclusions de

l'étude d'impact à entreprendre. A titre subsidiaire, la recourante concluait à

ce que la décision attaquée ainsi que la lettre/décision du même jour soient

annulées, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

instruction et décision.

L'autorité intimée a dupliqué le 23 février 2026,

confirmant toutes les conclusions prises dans sa réponse.

Considérants

1.

a) L'octroi d'une autorisation d'exploiter provisoire au sens de l'art.

24.

de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11),

telle que celle délivrée par la DGE-GEODES, constitue une décision au sens de

l'art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36). Dans la mesure où elle constitue une décision finale, mettant fin

pour la période considérée à la procédure de demande d'autorisation

d'exploiter, cette décision est susceptible de recours.

Au surplus, la recourante est destinataire de la

décision entreprise et jouit donc de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD).

Les autres conditions de recevabilité étant également remplies (art. 79, 95 et

99.

LPA-VD), le tribunal entrera en matière sur le recours.

b) Le tribunal observe que, selon les termes du

recours déposé le 21 août 2025, seule la "décision DGE du 24 juillet

No. 5473 00020" fait l'objet du recours, à savoir la décision portant

sur l'autorisation d'exploiter. A aucun moment, la recourante ne mentionne dans

son acte qu'elle s'en prendrait également à la lettre de la DGE, division

Assainissement urbain et rural (DGE-AUR) du 24 juillet 2025. Elle n'y fait

référence que dans sa réplique. L'objet du recours ne saurait être étendu en

cours de procédure, au-delà du délai de recours de trente jours fixé par la loi

(art. 95 LPA-VD). Il en résulte que la lettre de la DGE-AUR du 24 juillet 2025

n'a pas été valablement contestée par la recourante dans le délai de recours.

Ce point n'est finalement pas déterminant au vu du sort du recours, qui

confirme la décision entreprise. Au surplus, la lettre du 24 juillet 2025 de la

DGE-AUR n'introduit pas d'élément nouveau par rapport aux conditions fixées

dans l'annexe 2 de la décision attaquée s'agissant de la "condition de

raccordement".

2.

La recourante conclut à la suppression de la "condition de

raccordement", soit l'obligation d'entreprendre les travaux pour raccorder

les eaux de surface à la fosse décrite sous annexe 2 de l'autorisation

d'exploiter, subsidiairement à ce que toute décision à ce sujet soit reportée

jusqu'au dépôt de l'étude d'impact sur l'environnement également exigée par la

décision attaquée. Elle conteste ainsi uniquement l'exigence de raccordement

des eaux de surface à la fosse, à l'exclusion de l'obligation de réaliser une

étude d'impact sur l'environnement ou d'augmenter les capacités de stockage.

Dans sa réplique, dans laquelle la recourante

déclare préciser ses conclusions, elle ne conteste plus le contenu de la liste

des déchets autorisés selon l'annexe 1. Le tribunal en déduit qu'elle a renoncé

à contester ce point au vu de la réponse de la DGE. Quoi qu'il en soit, ce

grief ne faisant l'objet d'aucune motivation dans l'acte de recours, il ne

respectait pas les conditions de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le

tribunal n'était pas tenu d'entrer en matière.

a) aa) La recourante, en tant qu'exploitante d'une

installation de méthanisation, ne conteste pas être soumise à l'obligation de

disposer d'une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 24 de la loi

cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11). Quant

à la construction d'une telle installation, elle est régie par la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.

), à laquelle renvoie l'art. 22 al. 1 LGD, une autorisation spéciale du

département étant requise (art. 22 al. 2 LGD).

bb) Conformément à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale

du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), il est

interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances

de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également

interdite. Est considérée comme pollution toute altération nuisible des

propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau (art. 4 let. d LEaux).

L'art. 4 let. e LEaux définit par ailleurs les "eaux à évacuer" comme

les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole

ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et

celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées; les "eaux

polluées" sont quant à elles définies comme les eaux à évacuer qui sont de

nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées (art. 4

let. f LEaux). Aux termes de l’art. 7 LEaux, les eaux polluées doivent

être traitées et leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis

à une autorisation cantonale (al. 1). Les eaux non polluées doivent être

évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les

conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec

l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles; dans la

mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser

les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués

dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le

canton sont soumis à une autorisation cantonale (al. 2). L'art. 3 LEaux

prescrit quant à lui que chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte

nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances

(devoir de diligence).

L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et

l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ont édicté en 2016 une aide à

l'exécution intitulée Installations de méthanisation dans l'agriculture, Un

module de l'aide à l'exécution pour la protection de l'environnement dans

l'agriculture (éd. part. révisée 2021) dont on extrait ce qui suit:

"3.3 Installations

d'entreposage, aires de transbordement et conduites reliant les éléments de

l'installation: exigences techniques de la législation sur la protection des

eaux

Les intrants et les produits

méthanisés liquides peuvent porter gravement atteinte aux eaux s'ils s'y

déversent en grandes quantités (p.ex. hécatombes de poissons dans des cours

d'eau, fortes concentrations de nitrates dans les eaux souterraines). Les installations

doivent donc être bâties de manière à éviter que des volumes importants de ces

matières ne polluent les eaux durant leur entreposage ou lors de leurs

manipulations. Pour la plupart des éléments constituant une installation

agricole de méthanisation, il suffit de se conformer aux exigences déjà

prescrites par le module Constructions rurales.

Ne sont abordés ci-après que les exigences complémentaires ou différentes.

2.3.1

Installations de réception, de traitement et d'entreposage des

intrants

Aires

d'arrivage et de transbordement d'engrais de ferme et d'autres intrants,

installation d'entreposage d'intrants solides

Les aires

d'arrivage et de transbordement doivent être imperméabilisées, ainsi que les

installations d'entreposage pour les intrants, et leurs eaux doivent être

évacuées dans une préfosse ou dans le digesteur. Le calcul du volume de

stockage de la préfosse ou du digesteur doit tenir compte des précipitations si

ces sites ne sont pas couverts.

(…)

Préfosse

Les conditions

régissant la construction des installations d'entreposage des engrais de ferme

liquides sont applicables (cf. module Constructions

rurales, chap. 4).

Le module Constructions rurales auquel il est

fait référence dans ce document est une publication de l'OFEV et de l'OFAG

intitulée "Constructions rurales et protection de l'environnement, Un

module de l'aide à l'exécution pour la protection de l'environnement dans

l'agriculture" (éd. part. révisée 2023). Son chapitre 4 est consacré à

l'entreposage d'engrais de ferme: construction des installations.

b) Dans sa décision, l'autorité intimée a retenu que

le projet initial soumis à autorisation (CAMAC 138314 pour l'enquête principale

et 147560 pour l'enquête complémentaire) prévoyait le raccordement des eaux de

la place située entre le hangar et les garages servant à la méthanisation à la

fosse. Ce raccordement n'a toutefois pas été réalisé et la visite des lieux

effectuée le 17 juin 2025 dans le cadre du renouvellement de l'autorisation

d'exploiter a permis de constater que les eaux de cette place sont actuellement

évacuées vers le bassin d'infiltration. Or cette place sert à la manipulation

d'engrais de ferme ainsi qu'au stockage temporaire de digestat ou de fumier,

selon les précisions apportées par la recourante lors de la visite. Elle ne

peut donc pas être considérée comme une surface générant des eaux polluées

admissibles à l'infiltration.

La recourante, dans sa réplique, admet que le projet

initial prévoyait le raccordement de ces eaux à la fosse mais précise que les

installations de méthanisation en discontinu par voie sèche - comme celle-ci -

étaient des prototypes à l'époque et sont toujours des installations non

standardisées. Une partie de la surface litigieuse, située devant les

digesteurs-garages, est utilisée ponctuellement pour la préparation et le

broyage du mélange des différentes matières premières solides. Cette surface

est systématiquement brossée après chaque opération de préparation/broyage et

n'est pas utilisée pour le stockage de fumier ou de fumier méthanisé. Les eaux

de ces surfaces ne sont donc que des eaux de pluie qui, lors de la première

précipitation après la préparation/broyage du mélange, peuvent effectivement

entrainer les restes de matière organique non captées par le brossage. Ces eaux

de collecte sont toutefois extrêmement diluées et ne présentent par conséquent

aucun intérêt agronomique. Leur stockage dans la fosse située sous la fumière

engendrerait une dilution non souhaitable des eaux d'égouttage qui y sont

stockées. Par ailleurs, les graines d'advendices issues des matières premières

avant méthanisation gardent leur pouvoir germinatif et pourraient agronomiquement

contaminer les fumiers méthanisés ou les eaux d'égouttage de la fumière. La

recourante ajoute que son exploitant a, lors de la visite des lieux de 2025,

proposé d'agrandir le bassin (d'infiltration), de l'étancher et d'en faire un

bassin de rétention (et non plus d'infiltration). Elle fait valoir que

l'étanchéification du bassin existant constituerait une solution transitoire

satisfaisante dans l'attente des résultats de l'EIE - qui devraient arriver

d'ici la fin de 2026 -, qui dictera les choix à effectuer. La totalité des eaux

de collecte litigieuses pourrait alors être utilisée, en circuit fermé, par

l'installation qui nécessite un ajout de liquide pour fonctionner, actuellement

satisfait par un apport de lisier dilué ou par l'eau de pluie du toit.

c) Le litige porte ainsi sur la question de savoir

si les eaux provenant de la surface de préparation du mélange d'intrants en vue

de la méthanisation, située devant les digesteurs-garages, doivent être

considérées comme polluées et, si oui, ce qui doit en advenir et quand. Il est

manifeste que la surface litigieuse peut générer un écoulement d'eau en cas de

précipitations.

Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ce

point plus avant. En effet, l'exigence de raccordement ressort clairement du

permis de construire initialement délivré (CAMAC 138314), non modifié sur ce

point par le permis de construire complémentaire (CAMAC 147560). Il est ici précisé

que si ces deux dossiers d'enquête ainsi que les synthèses CAMAC et permis de

construire y relatifs ne figurent pas au dossier de la présente cause, la

recourante, qui en est la destinataire, en a toutefois connaissance. Les plans

d'enquête - et le permis portant sur ce projet - prévoyaient ainsi déjà le

raccordement de cette surface à une fosse enterrée et couverte, respectivement

la collecte des eaux provenant de cette surface ("surface de

travail") dans cette fosse. Au demeurant, la DGE, Direction de

l'environnement industriel, urbain et rural (DGE/DIREV), avait émis la remarque

suivante dans la synthèse CAMAC 147560 (enquête complémentaire), qui reprenait

une exigence déjà formulée dans la synthèse CAMAC 138314 (enquête principale):

"Toutes les eaux polluées provenant des espaces de stockage des

digestats et des surfaces de travail seront collectées dans une fosse enterrée

et couverte d'un volume de 312 m3. Ces effluents serviront au

renouvellement du percolat dans les digesteurs. Les éventuels volumes

excédentaires devront être valorisés par épandage sur les surfaces agricoles.

En aucun cas, ils ne peuvent être déversés dans un collecteur public d'eaux

claires ou d'eaux usées". Il ressort également de la synthèse CAMAC 138314

que la DGE, Eaux souterraines - Hydrogéologie (DGE-EAU/HG), délivrait

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes: "Le

projet de construction d'un hangar agricole avec séchoir à foin, d'une

installation de méthanisation et de 2 silos se situe en secteur üB de

protection des eaux. (…) En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires,

seules les eaux de pluie des toitures et des surfaces bétonnées n'entrant pas

en contact avec des matières organiques peuvent être évacuées par infiltration

dans le sous-sol. En cas d'infiltration des eaux météoriques en provenance des

accès et places extérieures projetées en gravelé stabilisé ou enrobé, qui

peuvent être occasionnellement souillées, celle-ci est tolérée à travers la

couche végétalisée du sol (couche biologiquement active)."

Or ces décisions sont entrées en force sans avoir

été contestées. Le permis d'exploiter (permis d'habiter) n'a d'ailleurs

apparemment toujours pas été délivré. A ce stade, l'autorisation d'exploiter ne

pose donc pas de conditions nouvelles supplémentaires mais ne fait que rappeler

l'obligation de se conformer au permis de construire tel qu'octroyé - et tel

que l'avait requis la recourante. Si celle-ci souhaite apporter des

modifications au projet tel qu'autorisé, il lui appartiendra d'en faire la

demande formelle auprès de la municipalité en suivant une procédure de permis

de construire (art. 22 LGD) qui est une autorisation distincte de la

procédure relative à l'autorisation d'exploiter ici litigieuse (art. 24 LGD).

Il y a partant lieu d'écarter la requête de la

recourante tendant à une inspection locale, celle-ci n'étant pas déterminante

dans la présente procédure.

3.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les

frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 51, 55 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 24 juillet 2025 de la Direction générale de

l'environnement est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 juin 2026

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.