AC.2025.0231
CDAP - AC.2025.0231 - 2026-06-17 - A.________/Direction générale de l'environnement (DGE), Municipalité de Boussens
17 juin 2026Français25 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 juin 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Imogen Billotte et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Boussens, à
Boussens.
Objet
Protection de l'environnement
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 24 juillet 2025 (autorisation d'exploiter une
installation de méthanisation agricole; élimination des eaux polluées)
Faits
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ (ci-après également: la société) a pour but
l'exploitation d'une entreprise de production de biogaz ainsi que le commerce
de denrées et de tous produits agricoles. Elle exploite depuis 2020 une
installation de méthanisation agricole sur la Commune de Boussens au bénéfice
d'une autorisation d'exploiter n° 5473 00020 valable du 1er juillet
2020 au 30 juin 2025, délivrée le 5 mars 2021.
Cette installation de méthanisation fonctionne en
discontinu par garage. Elle a la particularité de prendre des effluents solides
avec peu de matière liquide, principalement constitués d'engrais de ferme (fumier
de cheval, fumier d'exploitations agricoles, cultures intercalaires et herbe et
foin avariés) et de co-substrats (déchets verts de quatre communes des
alentours, déchets de meunerie, perméats et autres déchets de l'agro-alimentaire).
Ces matières sont mélangées sur la place située devant les garages (ou
digesteurs) puis déplacées dans un garage-digesteur étanche pour la
méthanisation proprement dite. Pour fonctionner, l'installation nécessite un
ajout de liquide, actuellement satisfait par un apport de lisier dilué ou par
l'eau de pluie recueillie sur le toit.
B.
Le permis de construire a été délivré le 31 octobre 2013 (CAMAC 138314)
et le permis de construire complémentaire (agrandissement du hangar et du
digesteur; suppression des silos métalliques, déplacement du cogénérateur CCF
et du biofiltre; adaptation des accès; CAMAC 147560) a été délivré le 3 juillet
2014. Il ressort des plans d'enquête que les eaux de la surface de travail
située entre le hangar et les digesteurs seraient collectées dans la fosse
étanche, au contraire des eaux de la toiture du hangar, qui seraient conduites
dans un bassin d'infiltration.
Dans le cadre des deux synthèses de la Centrale des
autorisations en matière de construction (CAMAC) respectives, la Direction
générale de l'environnement (DGE), Assainissement industriel (DGE-DIREV/AI5), a
délivré son préavis favorable aux conditions impératives suivantes:
"Toutes les eaux polluées
provenant des espaces de stockage des digestats et des surfaces de travail
seront collectées dans une fosse enterrée et couverte d'un volume de 312 m3.
Ces effluents serviront au renouvellement du percolat dans les digesteurs. Les
éventuels volumes excédentaires devront être valorisés par épandage sur les
surfaces agricoles. En aucun cas, ils ne peuvent être déversés dans un
collecteur public d'eaux claires ou d'eaux usées".
La DGE, Eaux-souterraines - Hydrogéologie
(DGE-EAU/HG), quant à elle délivrait l'autorisation spéciale requise aux
conditions impératives suivantes:
"En ce qui concerne
l'évacuation des eaux claires, seules les eaux de pluie des toitures et des
surfaces bétonnées n'entrant pas en contact avec des matières organiques
peuvent être évacuées par infiltration dans le sous-sol. En cas d'infiltration
des eaux météoriques en provenance des accès et places extérieures projetées en
gravelé stabilisé ou enrobé, qui peuvent être occasionnellement souillées,
celle-ci est tolérée à travers la couche végétalisée du sol (couche
biologiquement active)."
Il ressort des plans de situation du 23 avril 2013
(enquête principale) et du 9 avril 2014 (enquête complémentaire) que la place
de préparation située entre le hangar et les digesteurs devait être reliée à la
fosse, alors que les eaux s'écoulant de la toiture du hangar devaient être
amenées dans une citerne d'eau de pluie et dans un bassin d'infiltration d'eaux
claires.
Le compte rendu d'une visite d'inspection effectuée
le 7 décembre 2020 par la DGE précisait que la commission de salubrité ferait
le tour de l'exploitation avec l'experte en protection incendie et qu'elle se
déterminerait sur la délivrance du permis d'utiliser à la suite; à ce jour, ce
permis d'utiliser n'a pas été délivré.
C.
Par décision du 24 juillet 2025, la DGE, Division Géologie, sols,
déchets et eaux souterraines (GEODES) a délivré une autorisation d'exploiter
(n° 5473 00020) valable du 1er juillet 2025 au 1er
juillet 2027. Cette décision prévoit notamment que l'autorisation peut être
retirée à tout moment sans donner droit à des indemnités lorsque des mesures
correctives demandées par la DGE n'ont pas été réalisées dans les délais
impartis.
L'annexe 2 de cette décision contient le compte
rendu d'une inspection tenue le 17 juin 2025 en présence notamment du directeur
et président du conseil d'administration de la société et de membres de
différents services de la DGE (à savoir Géologie, sols, déchets et eaux
souterraines - GEODES; Assainissement urbain et rural - AUR; Eaux souterraines
- HG). Au chapitre "Gestion des eaux", ce compte rendu comporte le
passage suivant:
"Stockage du digestat
Le projet initial prévoyait la
méthanisation de 4'700 tonnes d'intrants par an. Selon le rapport explicatif du
19 décembre 2017 établi par le bureau B.________, la transformation de cette
quantité produit 3 908 tonnes de digestat, soit un rendement matière d'environ
83 %.
L'augmentation des intrants à
7'500 tonnes entraînerait une production annuelle de digestat estimée à 6 225
tonnes. En considérant une densité de 0,8 tonne par m3, le volume
total de digestat annuel produit s'élèverait à 7'781 m3, dont,
la moitié, 3 890 m3, devraient être stockés durant la période
hivernale requise de 6 mois.
Le stockage du digestat sur la
surface actuellement disponible (fumière et silo) de 400 m2,
impliquerait une hauteur de tas de 9,7 mètres, ce qui ne semble pas réaliste.
Il apparaît donc que la capacité de stockage est insuffisante. En limitant la
hauteur du tas à 4,5 mètres, sous réserve de faisabilité, une surface de
stockage d'environ 860 m2 serait nécessaire. Le raccordement à
la fosse de la partie de la place située entre le silo et la fumière
permettrait d'augmenter cette surface d'environ 400 m2, contribuant ainsi
à accroître les capacités de stockage du fumier/digestat.
Il est rappelé que toute
exploitation générant des engrais de ferme solides doit disposer des capacités
de stockage de 6 mois (DCPE 694), dont au minimum trois mois sur le site de
l'exploitation (Art. 14 LEaux).
Le fumier méthanisé (digestat)
ressort plus humide après la méthanisation qu'avant. Les jus du fumier
méthanisé s'écoulent dans la fosse.
Eaux pluviales - bassin
d'infiltration
Lors de la visite, il est constaté
que le bassin d'infiltration, prévu pour la récupération des eaux non-polluée [sic],
recueille les eaux provenant de la place située entre le bâtiment et les
digesteurs. Cette place, utilisée notamment pour le broyage du fumier et pour
le stockage de fumier / digestat, génère des eaux polluées. Ces eaux sont
actuellement dirigées vers le bassin d'infiltration.
En outre, le bassin de
rétention/infiltration présente un risque de surverse dans le champ
(appartenant à M. C.________), surtout en période automnale/hivernale. Par
ailleurs le bassin n'est pas correctement sécurisé (barrières autour du bassin
mais pas autour de l'arrivée d'eau)".
Un chapitre "Constats - Charges" est ainsi
rédigé:
"AUR:
1) L'exploitant fournira un calcul
estimatif des capacités de stockage actuelles, indiquant les volumes
devant être stockés durant la période requise de 6 mois. Si les capacités de
stockage s'avèrent insuffisantes pour garantir un stockage de 6 mois, il devra
prévoir des contrats de location de surface de stockage externes à
l'installation de méthanisation. Ces contrats sont à présenter à la DGE-EAU
d'ici au 30 octobre 2025.
2) La DGE-AUR demande que la place
entre le silo et la fumière soit raccordée à la fosse, conformément au projet
initial, afin de prévenir toute pollution du bassin d'infiltration. Comme
indiqué dans la section "gestion des eaux" ci-dessus, ce raccordement
permettra également d'accroître la surface de stockage de fumier / digestat.
Le raccordement de la place
susmentionné doit être réalisé dans un délai d'une année, soit au 15 juillet
2026. Une présentation succincte des travaux envisagés devra être transmis
à la DGE-AUR d'ici le 31 décembre 2025. Le dossier devra contenir au
minimum:
-
Un plan sur lequel figurent les canalisations prévues ainsi que
la mention des surfaces raccordées respectivement à la fosse et au bassin
d'infiltration.
-
Un calcul estimatif des capacités de stockage après travaux,
indiquant les volumes devant être stockés durant la période requise de 6 mois.
Si les capacités de stockage s'avèrent toujours insuffisantes pour garantir un
stockage de 6 mois, il conviendra de prévoir des contrats de location de
surface de stockage externes à l'installation de méthanisation.
Cette demande fera l'objet d'un
courrier séparé de la DGE-AUR.
3) L'étanchéité de la fosse a été
vérifiée en 2021. Ce contrôle est valable pour une durée de dix ans, au terme
de laquelle une nouvelle vérification devra être réalisée.
4) Par ailleurs, outre la question
du bassin d'infiltration, la DGE-AUR constate que les abords du méthaniseur
sont propres, que les engrais sont convenablement stockés sur la fumière et
qu'aucun écoulement particulier n'a été observé sur les différentes surfaces.
(…)
GEODES - Section déchets:
1) L'exploitant mettra à jour le
règlement d'exploitation et le retournera signé à la DGE d'ici au 30
septembre 2025.
2) L'autorisation est
conditionnée à l'exécution des travaux demandés par la DGE-AUR pour la gestion
des eaux et des capacités de stockage. Le "statut" du bassin
d'infiltration ou rétention devrait être clarifié avec la gestion des eaux du
site et les plans de canalisations devraient être mis à jour.
3) Par ailleurs, lors de sa
construction, le site était annoncé pour un traitement de moins de 5'000 tonnes
annuelles de substrats frais. Le seuil défini au chiffre 21.2a de l'Ordonnance
relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE; RS 814.011) pour les
installations de fermentation n'était donc pas dépassé.
En 2024, près de 7'200 tonnes de
matières ont été traitées ce qui dépasse désormais le seuil du chiffre 21.2a. La
DGE-GEODES délivre une autorisation provisoire de deux ans pour permettre à
l'exploitant de lancer la procédure d'étude d'impacts sur l'environnement ou de
réduire les quantités traitées en-dessous de 5'000 tonnes."
Commune
(…)".
Par lettre du même jour qui accompagnait cette autorisation
d'exploiter, la DGE-GEODES informait la société que la DGE-AUR formulerait, par
courrier séparé, une demande de raccordement de la place à la fosse afin de
prévenir toute pollution du bassin d'infiltration. Elle précisait par ailleurs
que l'autorisation d'exploiter était octroyée de manière provisoire du 1er
juillet 2025 au 1er juillet 2027; dans cet intervalle, la DGE-GEODES
demandait à la société de démarrer sans attendre la procédure d'étude d'impacts
ou de réduire les quantités traitées sous le seuil des 5'000 tonnes prévu par
l'ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur
l'environnement (OEIE; RS 814.011). Enfin, l'autorisation était également liée
au respect de la totalité des conditions énoncées au chapitre 3 de
l'autorisation ainsi qu'aux codes et quantités de déchets listés à l'annexe 1.
Par lettre du même jour, la DGE-AUR s'est adressée à
la société en ces termes:
"Lors de la visite de votre
installation de méthanisation effectuée le 17 juin 2025 dans le cadre du
renouvellement de l'autorisation d'exploiter délivrée par la DGE-Division
Géologie, sols, déchets et eaux souterraines (DGE-GEODES), la
DGE-Assainissement urbain et rural (DGE-AUR) a constaté que le bassin
d'infiltration, initialement prévu pour la récupération des eaux non polluées,
recueille actuellement les eaux provenant de la place située entre le bâtiment
et les digesteurs. Cette zone, utilisée notamment pour le broyage du fumier et,
sporadiquement pour le stockage de fumier et de digestat solide, génère des
eaux polluées qui ne doivent pas transiter par le bassin d'infiltration.
Il a également été relevé que des
dépôts de matière organique sont visibles dans le bassin de décantation situé
en amont du bassin d'infiltration, ce qui confirme la présence régulière de
charges polluantes.
Par ailleurs, au regard du tonnage
d'intrants annoncé (environ 7'200 tonnes/an), il apparaît que les surfaces de
stockage actuellement disponibles pour le digestat et le fumier sont
insuffisantes. Pour rappel, toute exploitation générant des engrais de ferme
solides doit disposer des capacités de stockage de 6 mois (DCPE 694), dont au
minimum trois mois sur le site de l'exploitation (Art. 14 LEaux). A ce titre,
conformément au procès-verbal de l'autorisation du 24 juillet 2025, les
contrats de location de surfaces de stockage d'engrais complémentaires doivent
être transmis à la DGE-AUR d'ici le 31 octobre 2025.
Au vu de ce qui précède, nous
demandons que la place susmentionnée soit raccordée à la fosse, conformément à
ce qui était prévu dans le projet initial, afin de prévenir toute pollution du
bassin d'infiltration.
Le raccordement de la place doit
être réalisé dans un délai d'une année, soit au 15 juillet 2026. Une
présentation des travaux projetés devra être transmise à la DGE-AUR d'ici le 31
décembre 2025. Le dossier devra contenir au minimum:
(…)
Nous attirons votre attention sur
le fait que le non-respect de ces mesures peut avoir des conséquences pénales,
conformément à l'art. 70 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux).
Sans nouvelles de votre part dans les délais indiqués, une décision vous sera
notifiée.
(…)."
D.
Par acte du 21 août 2025, A.________ a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre l'autorisation
d'exploiter dont elle demande la réforme, faisant valoir qu'il s'avère qu'il
existe plusieurs méthodes de traitement et stockage des "eaux de
process" ("eaux de l'aire de travail" selon la décision
attaquée) qui pourraient être entièrement recyclées par l'installation de
méthanisation si elle pouvait disposer d'un stockage d'au moins 200 m3;
en outre, la liste des déchets autorisés dans l'annexe 1 devait être modifiée
afin d'inclure la glycérine et la mélasse aux co-substrats mentionnés. Enfin,
la recourante précisait que dès lors que la DGE exigeait la réalisation d'une
étude d'impact pour le traitement de 2'500 tonnes supplémentaires au projet
initial, elle envisageait de privilégier désormais les matières très
productives de provenances diverses aux dépens des matières locales et ajoutait
que l'utilisation de glycérines lui permettrait de maintenir une production
élevée sans dépasser le plafond de 5'000 tonnes.
Dans sa réponse, l'autorité intimée a conclu au
rejet du recours.
La recourante a répliqué le 17 décembre 2025,
résumant sa position en ce sens que la "condition de raccordement",
soit l'obligation d'entreprendre les travaux pour raccorder les eaux de surface
à la fosse ne peut pas être exigée de la recourante tant que l'étude d'impact
n'aura pas livré son verdict quant aux choix à effectuer. Cette condition lui
imposerait des travaux importants et coûteux qui pourraient se révéler
inutiles. L'agrandissement et l'étanchéification du bassin existant
permettraient une solution transitoire en attendant le résultat de l'étude
d'impact. La recourante a enfin précisé ses conclusions en ce sens:
principalement, elle conclut à ce que la décision contestée ainsi que la
lettre/décision de la même date, sont modifiées en ce sens que la
"condition de raccordement", soit l'obligation d'entreprendre les
travaux pour raccorder les eaux de surface à la fosse décrite à l'annexe 2,
dernière page, de l'autorisation d'exploiter est supprimée, subsidiairement que
toute décision à ce sujet soit reportée jusqu'au dépôt des conclusions de
l'étude d'impact à entreprendre. A titre subsidiaire, la recourante concluait à
ce que la décision attaquée ainsi que la lettre/décision du même jour soient
annulées, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle
instruction et décision.
L'autorité intimée a dupliqué le 23 février 2026,
confirmant toutes les conclusions prises dans sa réponse.
Considérants
1.
a) L'octroi d'une autorisation d'exploiter provisoire au sens de l'art.
24.
de la loi du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11),
telle que celle délivrée par la DGE-GEODES, constitue une décision au sens de
l'art. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36). Dans la mesure où elle constitue une décision finale, mettant fin
pour la période considérée à la procédure de demande d'autorisation
d'exploiter, cette décision est susceptible de recours.
Au surplus, la recourante est destinataire de la
décision entreprise et jouit donc de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD).
Les autres conditions de recevabilité étant également remplies (art. 79, 95 et
99.
LPA-VD), le tribunal entrera en matière sur le recours.
b) Le tribunal observe que, selon les termes du
recours déposé le 21 août 2025, seule la "décision DGE du 24 juillet
No. 5473 00020" fait l'objet du recours, à savoir la décision portant
sur l'autorisation d'exploiter. A aucun moment, la recourante ne mentionne dans
son acte qu'elle s'en prendrait également à la lettre de la DGE, division
Assainissement urbain et rural (DGE-AUR) du 24 juillet 2025. Elle n'y fait
référence que dans sa réplique. L'objet du recours ne saurait être étendu en
cours de procédure, au-delà du délai de recours de trente jours fixé par la loi
(art. 95 LPA-VD). Il en résulte que la lettre de la DGE-AUR du 24 juillet 2025
n'a pas été valablement contestée par la recourante dans le délai de recours.
Ce point n'est finalement pas déterminant au vu du sort du recours, qui
confirme la décision entreprise. Au surplus, la lettre du 24 juillet 2025 de la
DGE-AUR n'introduit pas d'élément nouveau par rapport aux conditions fixées
dans l'annexe 2 de la décision attaquée s'agissant de la "condition de
raccordement".
2.
La recourante conclut à la suppression de la "condition de
raccordement", soit l'obligation d'entreprendre les travaux pour raccorder
les eaux de surface à la fosse décrite sous annexe 2 de l'autorisation
d'exploiter, subsidiairement à ce que toute décision à ce sujet soit reportée
jusqu'au dépôt de l'étude d'impact sur l'environnement également exigée par la
décision attaquée. Elle conteste ainsi uniquement l'exigence de raccordement
des eaux de surface à la fosse, à l'exclusion de l'obligation de réaliser une
étude d'impact sur l'environnement ou d'augmenter les capacités de stockage.
Dans sa réplique, dans laquelle la recourante
déclare préciser ses conclusions, elle ne conteste plus le contenu de la liste
des déchets autorisés selon l'annexe 1. Le tribunal en déduit qu'elle a renoncé
à contester ce point au vu de la réponse de la DGE. Quoi qu'il en soit, ce
grief ne faisant l'objet d'aucune motivation dans l'acte de recours, il ne
respectait pas les conditions de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, de sorte que le
tribunal n'était pas tenu d'entrer en matière.
a) aa) La recourante, en tant qu'exploitante d'une
installation de méthanisation, ne conteste pas être soumise à l'obligation de
disposer d'une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 24 de la loi
cantonale du 5 septembre 2006 sur la gestion des déchets (LGD; BLV 814.11). Quant
à la construction d'une telle installation, elle est régie par la loi du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.
), à laquelle renvoie l'art. 22 al. 1 LGD, une autorisation spéciale du
département étant requise (art. 22 al. 2 LGD).
bb) Conformément à l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale
du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), il est
interdit d'introduire directement ou indirectement dans une eau des substances
de nature à la polluer; l'infiltration de telles substances est également
interdite. Est considérée comme pollution toute altération nuisible des
propriétés physiques, chimiques ou biologiques de l'eau (art. 4 let. d LEaux).
L'art. 4 let. e LEaux définit par ailleurs les "eaux à évacuer" comme
les eaux altérées par suite d'usage domestique, industriel, artisanal, agricole
ou autre, ainsi que les eaux qui s'écoulent avec elles dans les égouts et
celles qui proviennent de surfaces bâties ou imperméabilisées; les "eaux
polluées" sont quant à elles définies comme les eaux à évacuer qui sont de
nature à contaminer l'eau dans laquelle elles sont déversées (art. 4
let. f LEaux). Aux termes de l’art. 7 LEaux, les eaux polluées doivent
être traitées et leur déversement dans une eau ou leur infiltration sont soumis
à une autorisation cantonale (al. 1). Les eaux non polluées doivent être
évacuées par infiltration conformément aux règlements cantonaux. Si les
conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec
l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles; dans la
mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser
les écoulements en cas de fort débit. Les déversements qui ne sont pas indiqués
dans une planification communale de l'évacuation des eaux approuvée par le
canton sont soumis à une autorisation cantonale (al. 2). L'art. 3 LEaux
prescrit quant à lui que chacun doit s'employer à empêcher toute atteinte
nuisible aux eaux en y mettant la diligence qu'exigent les circonstances
(devoir de diligence).
L'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et
l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) ont édicté en 2016 une aide à
l'exécution intitulée Installations de méthanisation dans l'agriculture, Un
module de l'aide à l'exécution pour la protection de l'environnement dans
l'agriculture (éd. part. révisée 2021) dont on extrait ce qui suit:
"3.3 Installations
d'entreposage, aires de transbordement et conduites reliant les éléments de
l'installation: exigences techniques de la législation sur la protection des
eaux
Les intrants et les produits
méthanisés liquides peuvent porter gravement atteinte aux eaux s'ils s'y
déversent en grandes quantités (p.ex. hécatombes de poissons dans des cours
d'eau, fortes concentrations de nitrates dans les eaux souterraines). Les installations
doivent donc être bâties de manière à éviter que des volumes importants de ces
matières ne polluent les eaux durant leur entreposage ou lors de leurs
manipulations. Pour la plupart des éléments constituant une installation
agricole de méthanisation, il suffit de se conformer aux exigences déjà
prescrites par le module Constructions rurales.
Ne sont abordés ci-après que les exigences complémentaires ou différentes.
2.3.1
Installations de réception, de traitement et d'entreposage des
intrants
Aires
d'arrivage et de transbordement d'engrais de ferme et d'autres intrants,
installation d'entreposage d'intrants solides
Les aires
d'arrivage et de transbordement doivent être imperméabilisées, ainsi que les
installations d'entreposage pour les intrants, et leurs eaux doivent être
évacuées dans une préfosse ou dans le digesteur. Le calcul du volume de
stockage de la préfosse ou du digesteur doit tenir compte des précipitations si
ces sites ne sont pas couverts.
(…)
Préfosse
Les conditions
régissant la construction des installations d'entreposage des engrais de ferme
liquides sont applicables (cf. module Constructions
rurales, chap. 4).
Le module Constructions rurales auquel il est
fait référence dans ce document est une publication de l'OFEV et de l'OFAG
intitulée "Constructions rurales et protection de l'environnement, Un
module de l'aide à l'exécution pour la protection de l'environnement dans
l'agriculture" (éd. part. révisée 2023). Son chapitre 4 est consacré à
l'entreposage d'engrais de ferme: construction des installations.
b) Dans sa décision, l'autorité intimée a retenu que
le projet initial soumis à autorisation (CAMAC 138314 pour l'enquête principale
et 147560 pour l'enquête complémentaire) prévoyait le raccordement des eaux de
la place située entre le hangar et les garages servant à la méthanisation à la
fosse. Ce raccordement n'a toutefois pas été réalisé et la visite des lieux
effectuée le 17 juin 2025 dans le cadre du renouvellement de l'autorisation
d'exploiter a permis de constater que les eaux de cette place sont actuellement
évacuées vers le bassin d'infiltration. Or cette place sert à la manipulation
d'engrais de ferme ainsi qu'au stockage temporaire de digestat ou de fumier,
selon les précisions apportées par la recourante lors de la visite. Elle ne
peut donc pas être considérée comme une surface générant des eaux polluées
admissibles à l'infiltration.
La recourante, dans sa réplique, admet que le projet
initial prévoyait le raccordement de ces eaux à la fosse mais précise que les
installations de méthanisation en discontinu par voie sèche - comme celle-ci -
étaient des prototypes à l'époque et sont toujours des installations non
standardisées. Une partie de la surface litigieuse, située devant les
digesteurs-garages, est utilisée ponctuellement pour la préparation et le
broyage du mélange des différentes matières premières solides. Cette surface
est systématiquement brossée après chaque opération de préparation/broyage et
n'est pas utilisée pour le stockage de fumier ou de fumier méthanisé. Les eaux
de ces surfaces ne sont donc que des eaux de pluie qui, lors de la première
précipitation après la préparation/broyage du mélange, peuvent effectivement
entrainer les restes de matière organique non captées par le brossage. Ces eaux
de collecte sont toutefois extrêmement diluées et ne présentent par conséquent
aucun intérêt agronomique. Leur stockage dans la fosse située sous la fumière
engendrerait une dilution non souhaitable des eaux d'égouttage qui y sont
stockées. Par ailleurs, les graines d'advendices issues des matières premières
avant méthanisation gardent leur pouvoir germinatif et pourraient agronomiquement
contaminer les fumiers méthanisés ou les eaux d'égouttage de la fumière. La
recourante ajoute que son exploitant a, lors de la visite des lieux de 2025,
proposé d'agrandir le bassin (d'infiltration), de l'étancher et d'en faire un
bassin de rétention (et non plus d'infiltration). Elle fait valoir que
l'étanchéification du bassin existant constituerait une solution transitoire
satisfaisante dans l'attente des résultats de l'EIE - qui devraient arriver
d'ici la fin de 2026 -, qui dictera les choix à effectuer. La totalité des eaux
de collecte litigieuses pourrait alors être utilisée, en circuit fermé, par
l'installation qui nécessite un ajout de liquide pour fonctionner, actuellement
satisfait par un apport de lisier dilué ou par l'eau de pluie du toit.
c) Le litige porte ainsi sur la question de savoir
si les eaux provenant de la surface de préparation du mélange d'intrants en vue
de la méthanisation, située devant les digesteurs-garages, doivent être
considérées comme polluées et, si oui, ce qui doit en advenir et quand. Il est
manifeste que la surface litigieuse peut générer un écoulement d'eau en cas de
précipitations.
Il n'est toutefois pas nécessaire d'examiner ce
point plus avant. En effet, l'exigence de raccordement ressort clairement du
permis de construire initialement délivré (CAMAC 138314), non modifié sur ce
point par le permis de construire complémentaire (CAMAC 147560). Il est ici précisé
que si ces deux dossiers d'enquête ainsi que les synthèses CAMAC et permis de
construire y relatifs ne figurent pas au dossier de la présente cause, la
recourante, qui en est la destinataire, en a toutefois connaissance. Les plans
d'enquête - et le permis portant sur ce projet - prévoyaient ainsi déjà le
raccordement de cette surface à une fosse enterrée et couverte, respectivement
la collecte des eaux provenant de cette surface ("surface de
travail") dans cette fosse. Au demeurant, la DGE, Direction de
l'environnement industriel, urbain et rural (DGE/DIREV), avait émis la remarque
suivante dans la synthèse CAMAC 147560 (enquête complémentaire), qui reprenait
une exigence déjà formulée dans la synthèse CAMAC 138314 (enquête principale):
"Toutes les eaux polluées provenant des espaces de stockage des
digestats et des surfaces de travail seront collectées dans une fosse enterrée
et couverte d'un volume de 312 m3. Ces effluents serviront au
renouvellement du percolat dans les digesteurs. Les éventuels volumes
excédentaires devront être valorisés par épandage sur les surfaces agricoles.
En aucun cas, ils ne peuvent être déversés dans un collecteur public d'eaux
claires ou d'eaux usées". Il ressort également de la synthèse CAMAC 138314
que la DGE, Eaux souterraines - Hydrogéologie (DGE-EAU/HG), délivrait
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives suivantes: "Le
projet de construction d'un hangar agricole avec séchoir à foin, d'une
installation de méthanisation et de 2 silos se situe en secteur üB de
protection des eaux. (…) En ce qui concerne l'évacuation des eaux claires,
seules les eaux de pluie des toitures et des surfaces bétonnées n'entrant pas
en contact avec des matières organiques peuvent être évacuées par infiltration
dans le sous-sol. En cas d'infiltration des eaux météoriques en provenance des
accès et places extérieures projetées en gravelé stabilisé ou enrobé, qui
peuvent être occasionnellement souillées, celle-ci est tolérée à travers la
couche végétalisée du sol (couche biologiquement active)."
Or ces décisions sont entrées en force sans avoir
été contestées. Le permis d'exploiter (permis d'habiter) n'a d'ailleurs
apparemment toujours pas été délivré. A ce stade, l'autorisation d'exploiter ne
pose donc pas de conditions nouvelles supplémentaires mais ne fait que rappeler
l'obligation de se conformer au permis de construire tel qu'octroyé - et tel
que l'avait requis la recourante. Si celle-ci souhaite apporter des
modifications au projet tel qu'autorisé, il lui appartiendra d'en faire la
demande formelle auprès de la municipalité en suivant une procédure de permis
de construire (art. 22 LGD) qui est une autorisation distincte de la
procédure relative à l'autorisation d'exploiter ici litigieuse (art. 24 LGD).
Il y a partant lieu d'écarter la requête de la
recourante tendant à une inspection locale, celle-ci n'étant pas déterminante
dans la présente procédure.
3.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les
frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 51, 55 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 24 juillet 2025 de la Direction générale de
l'environnement est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 juin 2026
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.