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Décision

AC.2025.0232

CDAP - AC.2025.0232 - 2026-05-06 - A._____ et B.__ /Municipalité de Perroy, C.__ à G._____

6 mai 2026Français38 min

Agissant le 25 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mai 2026

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Imogen

Billotte, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Perroy, représentée

par Me Aurore ESTOPPEY, avocate à Lausanne,

Tiers intéressés

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********,

3.

E.________, à ********,

4.

F.________, à ********,

5.

G.________, à ********,

tous les cinq représentés par Me Marc-Etienne

FAVRE, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la

Municipalité de Perroy du 23 juillet 2025 (parcelle n° 925, refus de permis

de construire, ordre de démolition et de remise en état - CAMAC 197904).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ et B._______ sont copropriétaires (depuis le 23 juillet 2003)

de la parcelle n° 925 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de

Perroy. Cette parcelle a une surface de 866 m2. Elle fait partie

d'une bande de terrain située entre la rive du lac Léman et la route cantonale

Lausanne-Genève (route suisse). Elle est classée dans la zone littoral du plan

général d'affectation de la commune (zone d'habitation de faible densité – cf. art.

2.5 du règlement général sur les constructions et l'aménagement du territoire

[RGCAT], entré en vigueur en 1992).

B.

Le 8 juillet 2003, la Municipalité de Perroy (ci-après: la municipalité)

a accordé aux précédents propriétaires de la parcelle n° 925 et de parcelles

adjacentes un permis de construire pour cinq maisons d'habitation

individuelles. Quatre villas ont été réalisées peu après par les différents

acquéreurs, qui ont obtenu un permis d'habiter en 2007. A._______ et B._______

n'avaient alors pas achevé la construction de leur villa. Une ossature en bois

a été posée. La municipalité a toutefois estimé que les travaux n'avançaient pas

et, après plusieurs démarches (courriers, réunions, fixation d'un agenda pour

terminer la construction, etc.), elle a rendu le 21 février 2012 une décision

de retrait du permis de construire délivré le 8 juillet 2003, fondée sur l'art.

118 al. 3 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11); elle se réservait le droit d'ordonner, par

une décision ultérieure, la démolition de l'ouvrage.

A._______ et B._______ ont recouru contre la

décision municipale du 21 février 2012. La Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté ce recours par un arrêt rendu le 16

décembre 2013 (AC.2012.0061 et AC.2012.0070).

Les deux copropriétaires ont ensuite recouru au

Tribunal fédéral (cause 1C_66/2014). Leur recours en matière de droit public a

été rejeté par un arrêt rendu le 14 mars 2014. Le considérant 5 de cet arrêt

retient en particulier ce qui suit:

"5.1. Le

retrait du permis de construire porte une atteinte grave à la propriété des

recourants même si la démolition de l'ouvrage n'a pas été ordonnée. […] Le Tribunal fédéral examine en principe

librement si une restriction de la propriété se justifie par un intérêt public

et si cet intérêt l'emporte sur l'intérêt privé auquel il s'oppose; il jouit

d'une même latitude lorsqu'il s'agit d'apprécier si une telle restriction viole

le principe de la proportionnalité. Il s'impose toutefois une certaine retenue

lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de

pures questions d'appréciation […].

5.2. La décision

communale repose sur ce point sur l'art. 118 al. 3 LATC. A teneur de cette

disposition, le permis de construire peut être retiré si, sans motifs

suffisants, l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais

usuels; la municipalité ou, à défaut, le département peut, en ce cas, exiger la

démolition de l'ouvrage et la remise en état du sol ou, en cas d'inexécution, y

faire procéder aux frais du propriétaire.

Selon la jurisprudence cantonale,

que la Cour de droit administratif et public a rappelée dans l'arrêt attaqué et

dont les recourants ne contestent pas la pertinence, l'application de cette

disposition suppose que l'exécution des travaux ait commencé, qu'elle ne se

soit pas poursuivie dans des délais usuels et que cette situation ne repose pas

sur des motifs suffisants. Le principe de la proportionnalité exige par

ailleurs de l'autorité compétente qu'elle procède à une pesée des intérêts en

présence avant de faire usage de la faculté que lui octroie l'art. 118 al. 3

LATC de retirer le permis de construire et d'ordonner, le cas échéant, la

démolition de l'ouvrage et la remise en état des lieux. Il s'agit alors de

mettre en balance les intérêts publics menacés par le chantier avec l'intérêt

financier du constructeur à la poursuite et à l'achèvement des travaux pour

lesquels un investissement conséquent a été consenti […].

5.3. En l'occurrence,

la Cour de droit public a constaté qu'au moment du prononcé de la

décision retirant le permis de construire, cinq ans et sept mois s'étaient

écoulés sans que les travaux soient terminés. Ils ne l'étaient pas davantage le

15 novembre 2013 au terme de la suspension aménagée pour permettre aux

recourants de se conformer aux exigences minimales fixées le 2 novembre 2012,

soit sept ans et quatre mois après la fin de la validité du permis de

construire. Si les fondations et les murs de la maison sont dressés et le toit

couvert, l'installation des fenêtres n'est pas terminée, faute d'encadrement

adéquat. Deux portes-fenêtres ne sont pas installées. Les façades en bois ne

sont pas peintes: elles ont été enduites de lait de chaux, mais à raison des

ruissellements, la peinture devra être refaite. Les gouttières et les chéneaux

ne sont pas entièrement posés. La terrasse prévue au niveau du premier étage, à

l'ouest, n'est pas terminée, faute de balustrades. […] A cela s'ajoute que l'aménagement intérieur n'est pas

commencé. Les murs sont nus. La maison n'est pas habitable, et on ne voit pas

quand elle pourrait l'être. Les recourants s'en tiennent à la position qu'ils

sont en droit de construire eux-mêmes. Ils en déduisent qu'ils sont libres de

le faire à leur guise et de s'affranchir des règles qui s'imposent à tout

constructeur, notamment celle de conduire et d'achever les travaux dans un

délai donné. Tous les termes qu'ils ont eux-mêmes indiqués pour emménager dans

leur future maison - décembre 2008, décembre 2009, juin 2010, juin 2011, avril

2013, été 2013 - ont été dépassés, au point qu'aucune prévision ne peut être

faite sur la fin des travaux, au rythme et de la manière dont ils sont

actuellement conduits.

Le Tribunal cantonal a rappelé

que, dans le souci de préserver l'intérêt des recourants et avec le

consentement des parties, il avait suspendu la procédure pendant près de seize

mois afin de permettre aux recourants de réaliser l'objectif minimal assigné

par la Municipalité, à savoir que la construction litigieuse présente, au moins

de l'extérieur, l'aspect d'un bâtiment fini, dont il ne resterait qu'à terminer

l'aménagement intérieur. Or, malgré plusieurs rappels et avertissements de la

part du juge instructeur, les recourants n'ont pas été capables de se conformer

à ces exigences. L'intérêt public lié au respect des délais fixés en matière de

permis de construire, à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics,

ainsi qu'à l'égalité de traitement entre les citoyens qui construisent leur

maison, l'emporte en l'occurrence. La décision de retrait du permis de

construire doit ainsi être confirmée.

Le Tribunal cantonal a souligné,

sous l'angle de la proportionnalité et de l'atteinte au droit de propriété des

recourants, que la Municipalité en est restée au retrait du permis de

construire sans donner aucune indication sur les mesures ultérieures qu'elle

envisage de prendre, qu'il s'agisse d'une exécution des travaux par

substitution ou d'un ordre de démolition de la maison. Il n'y a ainsi pas à

prendre en compte, dans l'appréciation de la proportionnalité du retrait du

permis de construire, de l'éventuel dommage que subiraient les recourants pour

le cas où la maison, dans son état actuel, serait démolie. Cette question

pourrait se poser, le cas échéant, à un stade ultérieur de la

procédure.

5.4. […] Au demeurant, le fait que la construction

de leur villa n'aurait pas subi d'interruption notable ne permettrait pas pour

autant de considérer la décision attaquée comme non conforme à l'art. 118 al. 3

LATC. Est seul décisif à cet égard le fait que plus de sept ans après le début

du chantier, la construction n'est pas achevée malgré les engagements qu'ils

ont pris successivement à cet égard devant l'autorité communale puis devant

l'autorité de recours et qu'un emménagement prochain n'est pas envisageable vu

les travaux qui restent à exécuter pour que la maison soit habitable. […] Ce retard s'explique bien plutôt par le

choix du recourant d'assumer seul, ou avec l'aide ponctuelle d'un ou deux

ouvriers, les travaux de construction de la villa alors que cette tâche

requiert des connaissances particulières qui lui faisaient peut-être défaut et

un investissement en temps et en main d'oeuvre bien plus conséquents que celui

auquel il pouvait consacrer. La Municipalité de Perroy, puis la cour cantonale

pouvaient ainsi sans arbitraire admettre que les travaux de construction ne se

sont pas poursuivis sans motifs suffisants dans des délais usuels au sens de

l'art. 118 al. 3 LATC.

Reste à examiner si la pesée des

intérêts en présence devait les conduire à renoncer à retirer le permis de

construire, respectivement à confirmer cette décision en vertu du principe

de la proportionnalité. La cour cantonale a constaté d'une manière à lier le

Tribunal fédéral que les alentours du bâtiment se présentaient comme un

capharnaüm et que la visite du chantier n'était pas sans risques, faute

d'éléments de sécurité élémentaire. Elle pouvait prendre également en

considération le fait que les travaux ne sont pas en voie d'achèvement

puisqu'une partie des aménagements extérieurs n'est pas terminée et que les

aménagements intérieurs restent à faire. Les voisins sont intervenus à

plusieurs reprises pour se plaindre de la lenteur des travaux, des nuisances

dues au chantier et de l'aspect inesthétique des lieux. La Municipalité ne

pouvait ignorer ces interventions, mais elle devait prendre en compte l'intérêt

du voisinage à ne pas continuer à subir des nuisances sonores et visuelles

en lien avec le chantier. On ne saurait ainsi dire qu'elle se soit laissée

guider par des considérations étrangères aux objectifs visés par cette

disposition dans l'application de l'art. 118 al. 3 LATC. Il est vrai que les

recourants peuvent se prévaloir d'un intérêt économique très important à la

poursuite et à l'achèvement des travaux de construction de leur villa et qu'un

ordre de démolition leur causerait un préjudice financier considérable au

regard des sommes importantes qu'ils ont investies dans ce projet. La cour

cantonale a toutefois relativisé la portée de cette circonstance car la

Municipalité n'avait pas encore décidé si elle allait ordonner la démolition de

la villa ou prendre d'autres mesures moins graves, telle qu'une exécution des

travaux par substitution aux frais des recourants. Cette mesure n'est certes

pas expressément prévue par l'art. 118 al. 3 LATC. Elle serait toutefois

envisageable même en l'absence d'une base légale expresse ou d'un permis de

construire exécutoire en application du principe de la proportionnalité dès

lors qu'elle emporte une atteinte moins grave au droit de propriété des

constructeurs que la démolition ou la remise en état (cf. ATF 133 I 27 consid.

3.2 p. 30). L'objection des recourants selon laquelle une telle mesure ne

pourrait pas être ordonnée si le permis de construire devait leur être retiré

n'est pas décisive. On constatera enfin qu'ils ont été avertis à de nombreuses

reprises des conséquences du retard pris dans l'avancement des travaux et

l'inobservation des échéances qui leur avaient été fixées pour les réaliser.

Ils devaient ainsi faire en sorte que celles-ci soient respectées pour éviter

le retrait du permis de construire, quitte à recourir pour ce faire à l'aide de

tiers. L'intérêt public au respect des décisions administratives et judiciaires

est également très important […].

5.5. Cela étant, la

cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé d'une autre manière le

droit fédéral ou les droits fondamentaux des recourants en considérant que les

intérêts publics ainsi mis en évidence l'emportaient sur les inconvénients

qu'un retrait du permis de construire pouvait causer aux constructeurs et en

confirmant cette décision."

C.

Après l'arrêt du Tribunal fédéral, la municipalité a mandaté

l'architecte H._______. Son rapport du 2 octobre 2014 comporte les passages

suivants:

"3.1 Général

Lors de la visite, l'expert a

constaté que depuis le domaine public le chantier n'était pas complètement

sécurisé côté Nord et Ouest. A l'intérieur de la parcelle une fosse a été

creusée sur le futur emplacement du garage. Un jacuzzi a été créé côté Est.

Quant à la villa, l'abri et le saut-de-loup (sortie de secours) au sous-sol

n'ont pas été exécutés. Les ouvertures zénithales au sous-sol elles ont été

prévues mais pas réalisées. Les fenêtres ayant été partiellement posées, la

maison est grande ouverte et accessible en tout temps. Les aménagements

extérieurs n'ont pas été entrepris hormis la partie engazonnée et la plantation

de bambous en limite de propriété côté Sud, Ouest et partiellement côté Nord.

Les alentours de la villa font office actuellement de dépôt. On y trouve des

objets de toute sortes, des matériaux de construction, outils, débris,

voitures, planches à voile, bateaux, skis, etc.

3.2 Villa

3.2.1 Etat général, conformité

La bâtisse apparaît dans un état

de complet abandon. Les normes de sécurité ne sont respectées ni à l'intérieur,

ni à l'extérieur. L'enveloppe du bâtiment n'est pas terminée. Le balcon à

l'étage est inachevé. La balustrade n'a pas été mise en place et son plancher

n'est pas terminé, d'où des ouvertures dangereuses non sécurisées, surtout côté

Est. Aucune ventilation n'a été prévue dans les locaux sanitaires du sous-sol,

ni mécanique, ni naturelle. Dans certains locaux, une odeur nauséabonde est

persistante, elle est due à la présence d'une humidité stagnante.

3.2.2 Façades

L'ossature des façades est en

bois, le revêtement extérieur en lames de bois à peindre. A ce jour nous

constatons qu'elles ont été enduites d'un lait à la chaux, mais qu'en raison du

ruissellement, la peinture a souffert et doit être refaite. La pose des

fenêtres et portes-fenêtres n'est pas totalement terminée. Les encadrements et

les tablettes ne sont pas posés. La fermeture du soubassement des façades n'a

pas été exécutée. Le pourtour des fenêtres, côté intérieur, est à compléter par

de l'isolation et un encadrement. La balustrade et le revêtement définitif du

balcon à l'étage ne sont pas posés. Les descentes d'eau pluviales sont

partiellement posées, elles ne sont pas raccordées aux sacs coupe-vent.

3.2.3 Structure

La partie enterrée de la villa est

en béton armé composée d'un radier, de murs et d'une dalle au rez-de-chaussée.

Les murs de la partie hors terre sont en ossature bois préfabriqué. La dalle de

l'étage est de type mixte composée de solives et plancher rainé-crêté en bois,

d'une isolation et d'une chape flottante. La charpente est en bois. L'état de

ces structures est bon. En ce qui concerne la toiture, l'état de cette dernière

pour ce qui est visible, paraît en bon état.

3.2.4 Aménagements intérieurs

Les galandages ont été montés. Les

revêtements intérieurs des murs périphériques ainsi que de la toiture sont en

panneaux de fibre de plâtre coupe-feu, type Fermacell. L'ensemble des finitions

sont en crépis. Des chapes flottantes ont été exécutées sur tous les niveaux y

compris au sous-sol.

3.2.5 Installations techniques

Les distributions à tous les

étages de tuyaux, sanitaires et chauffage de sols ainsi que l'électricité ont

été exécutés. Les fermetures des boîtes électriques n'ont pas été posées. Aucun

appareil sanitaire n'a été posé, à l'exception des wc au sous-sol. Le coffret

de la distribution de chauffage au sol de l'étage est situé à l'angle Sud-Ouest

et est visible de l'extérieur de la façade Sud. Il devra être déplacé afin que

l'ensemble de la tuyauterie soit à l'intérieur et à l'abri des intempéries

et du gel."

Dans les conclusions de son rapport, l'expert

relevait ce qui suit (ch. 4.2):

"La

maison est actuellement inhabitable. Toutefois une démolition de la villa dans

l'état actuel n'est pas à envisager. Les travaux concernant l'enveloppe

extérieure, la toiture et le balcon à l'étage doivent impérativement être

terminés, faute de quoi la bâtisse continuera à se dégrader, au point

d'attaquer la structure ce qui demandera un assainissement profond et coûteux.

Des travaux d'assèchement du sous-sol dû aux problèmes d'humidité et de manque

de ventilation doivent être envisagés le plus tôt possible. Les normes en

vigueur sur la construction, l'énergie et la sécurité devront être respectées.

Les aménagements extérieurs définitifs devront aussi être réalisés. Ceci

permettra d'enlever la fermeture provisoire du chantier et de trouver toutes

les sécurités nécessaires."

La municipalité n'a pas rendu de nouvelle décision

directement après avoir reçu ce rapport.

D.

En octobre 2020, A._______ et B._______ ont déposé une demande de permis

de construire pour des "adjonctions et aménagements divers"

sur leur villa et dans le jardin; il s'agissait en particulier de "finaliser"

les aménagements intérieurs (dans la cuisine du rez-de-chaussée, les escaliers,

les combles, notamment). Le dossier a été mis à l'enquête publique du 14

novembre au 13 décembre 2020 (numéro CAMAC 197904). Il a suscité l'opposition (commune)

de propriétaires de villas directement voisines, en particulier C._______, D._______,

E._______, F._______ et G._______ (ci-après: C._______ et consorts).

Le 11 janvier 2021, la municipalité a levé les

oppositions et elle a délivré le permis de construire requis.

C._______ et consorts ont recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public (cause AC.2021.0062).

La Cour a procédé à une inspection locale le 18 novembre 2021. Les éléments

suivants, relatifs à la villa litigieuse, figurent au procès-verbal:

"En

se référant au rapport sur l'état de la construction établi en octobre 2014 par

l'expert mandaté par la Commune, la Cour constate que la porte-fenêtre et les

fenêtres de la façade sont posées, mais que leurs encadrements ne sont pas

achevés. La peinture finale du revêtement extérieur en lames de bois de la

façade n'est pas exécutée. Au bas de la façade sont plaquées des bâches qui

descendent et recouvrent le sol sur une largeur d'au moins un mètre.

Interpellée par la Présidente, la

constructrice explique que ces bâches recouvrent des ouvertures dont la

construction est inachevée, lesquelles sont destinées à être des "puits de

lumière" donnant sur le niveau du sous-sol de la villa. Les blocs en verre

prévus pour fermer ces aménagements n'ont pas pu être posés à l'époque en

raison du retrait du précédent permis de construire. Actuellement, la

villa s'abîme du fait de l'humidité qui s'infiltre par ces ouvertures. […]

La Cour et les parties se

déplacent et entrent dans la villa par une porte-fenêtre située sur la face sud

du bâtiment. Elles procèdent à la visite du rez-de-chaussée. La Cour constate

que la construction de ce niveau de la villa et de ses installations n'est pas

achevée. En particulier, à la cuisine, le plan de cuisine n'est pas encore

posé.

La constructrice indique qu'une

dalle en verre sera installée sur l'ouverture présente dans le plancher à

proximité de la porte-fenêtre par laquelle la Cour et les parties sont entrées.

Cette ouverture est actuellement recouverte de planches en bois.

La Cour constate que deux

escaliers provisoires partent du rez-de-chaussée. Le premier escalier, en bois,

permet l'accès à l'étage supérieur. Le second escalier, en métal, qui n'est pas

fixé de manière définitive, permet de se rendre au sous-sol.

La Cour et les parties empruntent

l'escalier menant au sous-sol de la villa. Ce niveau étant en l'état dépourvu

d'éclairage électrique, il est fait usage de lampes portables pour procéder à

l'inspection des lieux.

La constructrice désigne

l'emplacement des puits de lumière relevés précédemment au pied de la façade

nord du bâtiment. Elle explique qu'il y a des infiltrations d'eau au sol, du

fait que les travaux n'ont pas pu être achevés.

Le conseil des recourants

considère que les aménagements des lieux ne sont pas tout à fait conformes aux

normes.

La constructrice explique que le

sous-sol est destiné à être une pièce à vivre. Elle désigne l'emplacement de la

salle de bains, des espaces de rangement, de la buanderie et des installations

techniques. Elle précise qu'il n'y a pas de chambre à coucher à ce niveau, où

personne ne va habiter.

Les représentants de la

Municipalité indiquent qu'ils n'avaient jamais visité le sous-sol auparavant.

La Cour et les parties procèdent à

la visite des lieux. La Cour constate que les travaux de ce niveau de la villa

ne sont pas achevés. Un plancher en bois est posé, qui présente à un endroit

une petite ouverture carrée faisant penser à un accès pour chauffage au sol.

Des murs divisent l'espace en plusieurs pièces. Des installations techniques

sont en cours de développement, avec des fils électriques apparents pas encore

raccordés.

Interpellée sur la question de

savoir si l'installation d'un chauffage au sol est prévue à ce niveau, la

constructrice déclare que seul son époux serait à même d'indiquer clairement le

mode de chauffage.

La Cour n'est pas en mesure

d'identifier le type de chauffage envisagé sur la base des installations au

sous-sol.

La Cour constate que l'aménagement

actuel des lieux ne correspond pas aux plans du sous-sol qui ont été mis à

l'enquête publique pour la délivrance du permis de construire litigieux.

Ainsi, un espace fermé comprenant un sanitaire supplémentaire a été construit

dans un des coins de la buanderie. En outre, trois grandes ouvertures ont été

percées sur la paroi est des installations désignées comme "Abris"

sur le plan mis à l'enquête publique.

Les représentants de la

Municipalité indiquent que le permis de construire délivré ne comprend pas de

prescription relative au sous-sol.

La Cour et les parties remontent

au rez-de-chaussée. La Cour constate que la porte d'entrée aménagée dans le mur

nord est une porte vitrée électrique en construction.

En relation avec cette

installation, les représentants de la Municipalité indiquent que les

prescriptions en matière de sécurité contre les incendies qui concernent les

immeubles d'habitation collectifs ne s'appliquent pas à une villa individuelle.

La Cour constate qu'une paroi

séparant la cuisine du séjour a été construite mais ne figure pas sur les plans

de construction soumis à l'enquête publique pour la délivrance du permis de

construire litigieux. Une colonne carrée en maçonnerie avec une niche

intérieure est également présente en face de la porte d'entrée.

Les représentants de la

Municipalité indiquent qu'il s'agit d'éléments décoratifs.

Le conseil des recourants relève

que, même corrigés, les plans mis à l'enquête publique ne correspondent pas à

ce qui est en train de se construire.

La Cour et les parties empruntent

l'escalier accédant à l'étage supérieur de la villa. La Cour constate que ce

niveau est également en travaux. Des cloisons intérieures délimitent l'espace

en plusieurs pièces, lesquelles sont déjà en partie meublées. Ces cloisons

s'interrompent sans rejoindre le plafond.

La constructrice explique qu'un

galetas va être ajouté au niveau des combles.

La Cour constate sur la base des

plans de construction mis à l'enquête publique que des portes restent à poser.

La constructrice explique que ce

niveau n'est pas équipé d'un chauffage au sol; selon elle, un poêle à bois

suffira à chauffer l'étage.

Depuis les portes-fenêtres

aménagées dans les murs sud et ouest, la Cour observe la plateforme en bois

aménagée à l'extérieur. Comme constaté auparavant depuis le sol devant la

façade sud de la villa, le balcon est inachevé, la balustrade n'étant pas montée.

En outre, le plancher de la plateforme présente d'importantes ouvertures non

sécurisées, en particulier au niveau des portes-fenêtres, lesquelles donnent

sur le vide.

La Cour et les parties regagnent

le rez-de-chaussée de la villa.

Interpellée, la constructrice

confirme que le cabanon de chantier présent sur sa propriété sera enlevé à la

fin des travaux.

Interpellés par la Présidente, les

représentants de la Municipalité expliquent que le but en délivrant le permis

de construire est de permettre de régler globalement la situation, en

régularisant les constructions présentes et en autorisant les adjonctions

nouvelles."

E.

La CDAP a rendu son arrêt AC.2021.0062 le 17 juin 2022. Les chiffres I

et II du dispositif sont ainsi libellés:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

Les décisions de la Municipalité de Perroy du 11 janvier 2021 sont

annulées partiellement et le dossier de la cause est retourné à cette autorité

pour qu'elle procède dans le sens exposé au considérant 14 du présent arrêt et

statue à nouveau.

Le considérant 14 de l'arrêt a la teneur suivante:

"a)

Vu ce qui précède, le recours est admis partiellement dans la mesure où il est

recevable. Les décisions attaquées sont annulées en ce qui concerne le calcul

du CUS et l'aménagement du sous-sol; elles sont maintenues s'agissant du

garage, de l'étang d'agrément, du bassin non chauffé, de la terrasse et de la

serre. La cause est renvoyée à la Municipalité afin qu'elle procède à un

nouveau calcul du CUS après que les propriétaires auront soumis des plans

complets et corrigés prenant en compte les ouvertures au niveau du sous-sol du

bâtiment d'habitation (consid. 12b/cc ci-dessus) et tous les autres

aménagements du sous-sol, en particulier la cloison percée d'ouvertures de

l'ex-abri de protection civile et le sanitaire supplémentaire (consid. 13d

ci-dessus). Il appartiendra aussi à la Municipalité d'examiner la conformité

des éléments corrigés et de rendre une nouvelle décision, après une mise à

l'enquête publique. Les propriétaires soumettront aussi des plans de

construction complets et corrigés des aménagements projetés de leur futur

garage (consid. 6c/cc ci-dessus).

Par ailleurs, si les constructeurs

souhaitent installer une pompe à chaleur, ils devront la soumettre à

autorisation communale (consid. 11 ci-dessus).

b) [frais

et dépens]."

A._______ et B._______ ont formé un recours en

matière de droit public contre l'arrêt précité. La Ire Cour de droit public du

Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable par un arrêt rendu le 1er

septembre 2022 (cause 1C_440/2022).

F.

Le 23 juillet 2025, la municipalité a adressé à A._______ et B._______

(avec une copie aux opposants C._______ et consorts) une décision dont le

dispositif est le suivant:

"I.

Le permis de construire sollicité pour des adjonctions et

aménagements divers sur villa existante (CAMAC 197904) est entièrement refusé.

II. La démolition des

constructions et aménagements réalisés sur la parcelle RF 925 de la Commune de

Perroy ainsi que la remise en état du terrain sont ordonnées.

III. La Municipalité fixe

un délai de six mois dès que la présente décision sera devenue exécutoire pour

procéder à la démolition et à la remise en état prévue sous ch. II.

IV. L'ordre de démolition

et de remise en état prévus sous ch. II est donné, sous menace de la peine

d'amende prévue par l'article 292 du Code pénal suisse en cas d'insoumission à

une décision de l'autorité.

V. A défaut d'exécution

dans le délai imparti au ch. III, l'exécution par substitution aux frais des

propriétaires est réservée."

Dans la partie "faits" de la motivation,

la municipalité indique que le 12 septembre 2022 puis à plusieurs reprises

ensuite, elle a demandé à A._______ et B._______ de lui remettre les documents

attendus (les plans complets et corrigés mentionnés au consid. 14 de l'arrêt du

17 juin 2022). Le 20 novembre 2024, le service technique communal a procédé à

une visite, constatant que les travaux de construction de la villa

n'étaient pas suffisamment terminés pour permettre son occupation; il manque

bon nombre de finitions. Par courrier du 16 décembre 2024, les copropriétaires

ont été mis en demeure de remettre les plans complets et corrigés (de la villa

et des aménagements projetés du garage) jusqu'au 15 janvier 2025; à défaut, la

municipalité se réservait d'ordonner une remise en état.

Les intéressés se sont déterminés, sans toutefois

produire les plans demandés. Le 27 janvier 2025, la municipalité leur a indiqué

qu'elle se réservait dès lors d'engager une procédure de remise en état et de

rendre ultérieurement une décision concernant les travaux exécutés sans droit.

Le 4 juin 2025, la municipalité a adressé à A._______ et B._______ une ultime

sommation pour la production des plans demandés.

G.

Dans la partie "droit" de sa décision du 23 juillet 2025, la

municipalité retient notamment ce qui suit:

"a)

Villa – Refus du permis de construire

[…]

A ce jour, soit plus de trois ans

après la décision rendue par la CDAP, malgré les nombreuses demandes, mises en

demeure et sommation adressées par la Municipalité, vous n'avez pas produit les

plans complets et corrigés prenant en compte les ouvertures au niveau du

sous-sol du bâtiment d'habitation et tous les autres aménagements du sous-sol.

Le dossier de demande de permis de

construire déposé (CAMAC 197904 – Adjonctions et aménagements divers sur villa

existante) s'avère dès lors toujours lacunaire et ne permet en particulier pas

à la Municipalité de s'assurer du respect du CUS et des prescriptions de

protection incendie de l'AEAI.

Dans ces conditions, le permis de

construire sollicité concernant la villa doit être refusé.

b) Autres aménagements – Refus du

permis de construire

[…]

En l'espèce, outre les travaux

prévus sur la villa, la demande de permis portait sur divers aménagements

extérieurs, à savoir un garage, un étang d'agrément, un bassin non chauffé et

une terrasse.

Dans son arrêt du 17 juin 2022

(arrêt AC.2021.0062), la CDAP a admis la validité des autorisations données

pour ces différents aménagements. Dite autorité a toutefois examiné la

situation dans l'optique d'une régularisation globale des constructions, y

compris de la villa.

Compte tenu du refus du permis de

construire qui doit finalement être prononcé en lien avec la villa (supra ch.

2a), la Municipalité estime que l'entier des éléments mis à l'enquête doit être

examiné et justifie le prononcé d'une nouvelle décision.

Dans ce cadre, la Municipalité

relève que les aménagements susmentionnés sont des éléments secondaires en lien

avec la villa projetée. Partant, la Municipalité n'entend pas délivrer un

permis partiel pour ces éléments secondaires.

[…]

Subsidiairement, si la décision du 11 janvier 2021 concernant le garage,

l'étang d'agrément, le bassin non chauffé et la terrasse devait être considérée

comme une décision entrée en force, la Municipalité invoque la révocation de

dite décision.

[…]

Encore plus subsidiairement, la Municipalité relève que le permis pourrait être

considéré comme périmé (art. 118 LATC) pour les aménagements insuffisamment

débutés, voire que la situation se rapproche de l'hypothèse prévue à l'art. 118

al. 3 LAT, où la municipalité peut retirer le permis de construire si

l'exécution des travaux n'est pas poursuivie dans les délais usuels, les

travaux n'ayant pas repris depuis la décision du 11 janvier 2021.

Pour ces motifs, le permis de

construire sollicité est entièrement refusé.

c) Ordre de remise en état

[référence

aux art. 92 al. 1, 105 al. 1, 118 al. 3 et 130 al. 2 LATC; pesée des intérêts]"

H.

Agissant le 25 août 2025 par la voie du recours de droit administratif, A._______

et B._______ demandent en substance l'annulation de la décision rendue par la

municipalité le 23 juillet 2025. Ils prennent en outre différentes conclusions

en constatation, ou sur des points concernant l'instruction de la cause.

I.

Avant l'échange d'écritures, le juge instructeur a entendu les

recourants et les représentants de la municipalité lors d'une audience de

conciliation le 8 décembre 2025 à Perroy. Avec l'accord des comparants, la

procédure de recours a été suspendue jusqu'au 12 mars 2026. La municipalité

ainsi que C._______ et consorts – en tant qu'opposants et recourants dans la

procédure ayant abouti à l'arrêt de renvoi AC.2021.0062 du 17 juin 2022 – ont

été invités à se déterminer sur le recours.

Dans sa réponse du 1er avril 2026, la

municipalité conclut au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 20 avril 2026.

C._______ et consorts ont déposé des déterminations

le 20 avril 2026, en concluant au rejet du recours.

J.

Les recourants ont requis l'octroi de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision attaquée, qui, sur la base de prescriptions de la loi du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), prononce le refus d'un permis de construire et ordonne la démolition de

constructions existantes, peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au Tribunal cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

présent recours, déposé dans le délai légal (art. 95 s. LPA-VD) et formé par

les propriétaires fonciers destinataires de l'ordre de démolition (qui ont

qualité pour recourir en vertu de l'art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art.

99.

LPA-VD), est recevable, en tout cas dans la mesure où il tend à l'annulation

de la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 et art. 90 LPA-VD). Il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants soutiennent qu'il n'y a pas de base légale pour refuser

ou révoquer le permis de construire qu'ils avaient requis en 2020, ni pour

ordonner la démolition de la villa ainsi que la remise en état de la parcelle.

Selon eux, on ne saurait leur reprocher la moindre irrégularité, ni des défauts

de construction, des violations de normes voire un quelconque danger concret et

objectif.

a) Dans la décision attaquée comme dans sa réponse,

la municipalité relève qu'après l'arrêt AC.2021.0061 du 17 juin 2022 imposant la

production de "plans complets et corrigés" de la villa ainsi que d'éléments

extérieurs, les recourants n'ont pas, dans leurs communications, présenté

l'ouvrage projeté de manière claire, précise et complète afin que la conformité

de celui-ci aux prescriptions réglementaires puisse être déterminée en toute

certitude. Le dossier déposé pour l'adaptation de la villa (initialement en

octobre 2020) est toujours lacunaire et il ne permet en particulier pas de

contrôler le respect du CUS et des prescriptions de protection incendie. La

municipalité affirme avoir tenté en vain durant plusieurs années de régulariser

la situation en offrant aux recourants la possibilité d'obtenir un nouveau

permis de construire. De simples mesures de sécurisation des lieux, fondées sur

l'art. 92 LATC, ne permettraient pas d'atteindre le but visé. En définitive,

dans sa réponse, la municipalité soutient que l'ordre de démolition et de

remise en état ne viole pas la garantie de la propriété (art. 26 Cst.),

singulièrement au regard du principe de la proportionnalité. Elle fait plus

spécialement valoir (p. 30) que l'exécution des travaux aux frais des recourants

n'apparaît pas envisageable compte tenu de l'état de la villa qui, en 2014

déjà, était décrite comme ne respectant pas les normes en vigueur sur la

construction, l'énergie et la sécurité. Il ne s'agirait pas simplement de

procéder à des travaux de finitions car, d'après le rapport de l'expert H._______,

l'entier du bâtiment devrait faire l'objet d'un assainissement profond et

coûteux. L'exécution par substitution présenterait en outre un risque financier

certain pour la commune, compte tenu de la situation financière des recourants

et sachant que la parcelle est hypothéquée.

b) En demandant des permis de construire en 2003 et

en 2020, puis en cherchant à obtenir l'autorisation d'achever des travaux

n'ayant pas été exécutés dans les délais usuels (cf. art. 118 LATC), les

recourants ont engagé des procédures administratives, au niveau communal. Dans

ces procédures, ils doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne

foi, selon le principe de l'art. 5 al. 3 Cst. Ils doivent aussi collaborer à

l'établissement des faits et fournir à l'autorité les renseignements dont elle

a besoin pour rendre des décisions correctes (voir la règle générale de l'art.

30.

LPA-VD). Lorsque le refus de collaborer de la partie n'est pas justifié, les

conséquences varient en fonction des dispositions légales applicables;

l'exécution par équivalent est envisageable selon les circonstances (cf.

notamment Piermarco Zen-Ruffinen, Droit administratif et procédure

administrative, vol. II Bâle 2025, p. 192; Clémence Grisel-Rapin, L'obligation

de collaborer et l'audition des parties et des témoins, in: Les grands

principes de la procédure administrative, Genève 2023 p. 153).

Dans la procédure de permis de construire, il

incombe, en vertu de la législation spéciale, au requérant de l'autorisation

d'établir et déposer des plans (art. 103 ss, notamment 106 LATC; art. 69 du

règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]).

Cette incombance vaut tant pour une procédure "ordinaire" que pour

une procédure de régularisation, lorsque le permis de construire est demandé a

posteriori, pour une construction ou un élément de construction non

autorisé initialement. En l'espèce, c'est bien ce qui a été exigé des

recourants par l'arrêt AC.2021.0062 du 17 juin 2022. Des plans complets étaient

notamment requis à cause d'une incertitude au sujet de l'utilisation du

sous-sol de la villa. C'est un élément décisif dans la présente affaire,

singulièrement pour le respect du CUS. Les recourants l'ont bien compris qui,

en l'état, allèguent leur intention de renoncer aux constructions et

aménagements déclarés irréguliers dans cet arrêt (voir conclusion 13, p. 9 du

mémoire de recours). Il importe donc que des plans correspondant au projet

effectif d'aménagement et d'utilisation de la villa soient établis et produits.

c) Le caractère lacunaire du dossier - dans ce

contexte où les recourants effectuent depuis des années des travaux qui ne sont

pas couverts par l'autorisation initiale - a amené la municipalité, dans

la décision attaquée, à refuser voire à révoquer des permis de construire. En

conséquence, comme la villa et les aménagements extérieurs ne sont pas ou plus

autorisés, il s'agirait d'ouvrages illicites. L'ordre de démolition et de

remise en état a été prononcé sur cette base.

Lorsqu'une construction déjà réalisée contrevient à

la réglementation et qu'elle ne peut pas être autorisée a posteriori

(légalisation, régularisation), cela ne signifie pas encore qu'elle ne puisse

pas être utilisée, ni que l'état antérieur doive nécessairement être rétabli.

Le principe de la proportionnalité doit être respecté (art. 5 al. 2 Cst., art.

36.

al. 3 Cst. en relation avec l'art. 26 al. 1 Cst.). Ce principe proscrit

toute restriction allant au-delà du but visé; il exige un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts publics ou privés compromis. La

jurisprudence retient que l'autorité renonce à exiger la remise en état lorsque

celle-ci ne revêt pas d'intérêt public ou lorsque les dérogations aux règles

sont mineures. Il en va de même lorsque le maître de l'ouvrage a pensé de

bonne foi faire un usage correct de l'autorisation reçue, pour autant que

le maintien de la situation illégale ne contrevienne pas à d'importants

intérêts publics. Dans ce contexte, la bonne foi de l'administré est un

élément qui entre dans la pesée des intérêts, mais il n'est pas seul

décisif. Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut invoquer le

principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité devant

un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de rétablir une

situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent

pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024

consid. 4.1; AC.2024.0188 du 19 février 2025 consid. 5; AC.2024.0176

du 5 février 2025 consid. 3). Parmi toutes les mesures de remise en état, la

démolition de l'ouvrage illicite sera en principe l'ultima ratio, la

possibilité d'imposer d'autres mesures moins incisives devant être examinée

(condition de la subsidiarité comme composante de la proportionnalité; cf.

Jean-Baptiste Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, p. 525).

d) Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral

s'est déjà prononcé en 2014 sur la sanction, s'agissant de la villa, du retrait

du permis de construire en raison du retard dans l'exécution des travaux (art.

118.

al. 3 LATC). Il a retenu qu'une exécution des travaux par substitution, aux

frais des recourants, serait une mesure moins grave que la démolition – partant

une atteinte moins grave au droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst. – et

qu'elle pourrait se justifier, même en l'absence d'une base légale expresse et

même après le retrait du permis de construire, en vertu du principe de la

proportionnalité (consid. 5.4 de l'arrêt 1C_66/2014 du 14 mars 2014). Aucun

élément du dossier ne permet de retenir que, dans l'intervalle, l'état de la

villa se serait sensiblement dégradé, au point de pouvoir être traité comme un

"ouvrage menaçant ruine ou présentant un danger pour le public ou les

habitants" au sens de l'art. 92 al. 1 LATC, ce qui permettrait à la

municipalité de prendre des mesures de police au sens étroit (ordonner la

consolidation, le cas échéant la démolition). Dans la décision attaquée, il est

seulement fait référence à la conclusion du rapport d'expertise H._______

d'octobre 2014, qui retient un risque de dégradation de la bâtisse si certains

travaux ne sont pas terminés. Or la municipalité, ayant délivré un nouveau

permis de construire en 2021, n'avait alors pas considéré que ce risque s'était

réalisé. La décision attaquée ne fait pas état d'une détérioration

significative depuis lors. Les constatations faites par la CDAP dans le cadre

de la procédure AC.2021.0062 ne vont pas non plus dans ce sens. Les recourants

affirment au demeurant qu'il serait faux de retenir que leur parcelle ou

leur maison seraient à l'abandon, ou gravement endommagées, ou encore non

entretenues; depuis 2014 et 2021, ils ont mis en place des mesures de

sécurisation, notamment pour rendre impossible l'accès aux balcons dépourvus de

plancher. La réponse de la municipalité ne contient aucune constatation de fait

concrète et précise, propre à établir que la structure de la villa serait

actuellement profondément atteinte et qu'elle ne pourrait pas être rendue

habitable moyennant des travaux normaux de finition.

e) Il s'ensuit que, pour les motifs déjà exposés par

le Tribunal fédéral en 2014, le principe de la proportionnalité (règle de la

subsidiarité) s'oppose au prononcé d'un ordre de démolition de la villa. Une

telle mesure, constituant une ultima ratio, représenterait une atteinte

très importante au patrimoine des recourants, non seulement parce qu'ils ne

pourraient plus compter sur la possibilité d'habiter leur maison, voire de

vendre une parcelle construite, mais à cause des frais de démolition qu'ils

devraient supporter. Une exécution par substitution des travaux de finition,

aux frais des recourants, est – comme l'a indiqué le Tribunal fédéral – la

solution qui est en principe conforme à la garantie de la propriété (art. 26

Cst.). Une exécution par équivalent pourrait du reste, dans un premier temps,

porter sur l'établissement des plans complets et corrigés exigés par l'arrêt

AC.2021.0062 du 17 juin 2022 (établissement de ces plans par un architecte

mandaté par la commune, aux frais des recourants), afin que la municipalité

puisse sur cette base rendre les décisions prévues par cet arrêt.

La municipalité évoque, à ce propos, le risque

financier au cas où les recourants ne pourraient pas rembourser le coût des

mesures exécutées par équivalent. Or, pour se prémunir contre ce risque, le

législateur cantonal a prévu à l'art. 132 LATC, pour les créances de l'autorité

fondées notamment sur les art. 105 al. 1 et 118 al. 2 LATC, une garantie par

une hypothèque légale, conformément au code de droit privé judiciaire vaudois.

3.

Le recours, bien fondé, doit être admis. L'ordre de démolition et de

remise en état (ch. II à V du dispositif de la décision attaquée), qui viole

l'art. 26 Cst., doit donc être annulé. Il en va de même du refus du permis de

construire CAMAC 197904 (ch. I du dispositif) car la question devra être

revue en fonction de la nouvelle pesée des intérêts à laquelle la municipalité

devra procéder – ce qui pourra déboucher sur l'achèvement des travaux de la

villa et, partant, sur la réalisation d'aménagements extérieurs appropriés. La

cause doit être renvoyée à la municipalité pour nouvelle décision, au sens du

considérant précédent, car le Tribunal cantonal n'est pas à même d'effectuer,

en quelque sorte en première instance, cette appréciation qui dépend largement

de circonstances locales (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD). Il importe que la

municipalité prenne sans retard les mesures pour que le chantier avance et pour

que les voisins ne soient pas durablement exposés aux inconvénients qu'ils

dénoncent dans leurs déterminations sur le recours.

4.

Vu l'issue de la cause, les propriétaires voisins, qui ont conclu au

rejet du recours, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). N'étant

pas assistés par un avocat, les recourants n'ont pas droit à des dépens (art.

55.

LPA-VD). Dans ces conditions, la demande d'assistance judiciaire est sans

objet.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 23 juillet 2025 par la Municipalité de Perroy est

annulée et la cause est renvoyée à cette autorité pour nouvelle décision au

sens des considérants.

III.

Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

de C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______, solidairement

entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 mai 2026

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.