Lexipedia

Décision

AC.2025.0233

CDAP - AC.2025.0233 - 2026-03-02 - A._____ à D.__/Municipalité d'Echandens, Direction générale des immeubles et du patrimoine, E.__, F.__, G._____

2 mars 2026Français45 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 mars 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Nicole Christe et

Mme Florentine Neeff Büchli, assesseures; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

Patrimoine Suisse, Section vaudoise,

à La Tour-de-Peilz,

tous représentés par Me Raphaël MAHAIM,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Echandens, représentée

par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Direction des Monuments et sites (DGIP/MS), à

Lausanne,

Constructrice

E.________, à ********,

Propriétaires

1.

F.________, à ********,

2.

G.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité d'Echandens du 25 juin 2025 levant leur opposition et délivrant

le permis de construire pour la reconstruction après démolition du bâtiment

ECA n° 27 sur la parcelle n° 136 (CAMAC n° 235575).

Vu les faits suivants:

A.

F.________ et G.________ (ci-après: les propriétaires) sont propriétaires

de la parcelle n° 136 de la Commune d'Echandens. D’une superficie de 995 m2,

cette parcelle supporte, dans sa partie nord, le bâtiment d'habitation à

affectation mixte n° ECA 27, d’une emprise au sol de 250 m2,

dans sa partie nord-ouest la dépendance n° ECA 28, d'une emprise au sol de 22 m2,

ainsi que, dans sa partie sud-est, la dépendance n° ECA 324 d'une emprise au

sol de 14 m2. Le bâtiment n° ECA 27 bénéficie d'une note *4* au recensement

architectural cantonal. La construction de ce bâtiment remonte

vraisemblablement à 1619. Il s'agit d'une vieille ferme constituée d'une partie

habitation, au sud, et d'une partie grange, au nord. La façade est, soit la

façade qui donne sur la rue, est comporte une porte de grange.

Cette parcelle se situe à une dizaine de mètres au

nord du château d’Echandens, lequel est classé en note *1* au recensement

architectural cantonal. Elle se situe en outre en face d'une maison

d'habitation n° ECA 31, ainsi que d'une tour n° ECA 32, classées en note *2*.

Le bâtiment concerné se situe ainsi dans un secteur sensible.

La parcelle n° 136 est bordée, au nord, par la

parcelle n° 135, propriété de A.________, B.________, C.________ et D.________.

Cette parcelle supporte le bâtiment d'habitation à affectation mixte n° ECA 26,

d'une emprise au sol de 342 m2. Les bâtiments nos ECA 27

et 26 sont contigus et sont séparés par un mur mitoyen.

Au sud, la parcelle n° 136 est bordée par la

parcelle n° 140, sur laquelle sont érigés la dépendance n° ECA 35, d'une

emprise au sol de 35 m2, contiguë à la dépendance n° 324 sise sur la

parcelle n° 136, ainsi que le bâtiment agricole n° ECA 37a, d'une emprise au

sol de 367 m2.

À l'ouest, la parcelle n° 136 est bordée par la

parcelle n° 137, sur laquelle est érigé le bâtiment d'habitation n° ECA 22,

d'une emprise au sol de 208 m2. Enfin, à l'est, la parcelle n° 136

est longée par la rue du Château (DP n° 51).

Ces parcelles sont

colloquées en zone village traitée par un plan spécial selon le règlement

communal du plan général d’affectation et de la police des constructions adopté

par le conseil communal le 24 novembre 2008, approuvé par le département

compétent le 9 juin 2009 et en vigueur depuis le 30 septembre 2009 (RPGA).

B.

Les propriétaires ont déposé une première demande de permis de

construire portant sur la démolition des bâtiments ECA nos 28 et

324, reconstruction après démolition du bâtiment ECA n° 27 et construction d'un

parking souterrain de 8 places (CAMAC 228958). Ce projet a fait l'objet d'une

mise à l'enquête publique du 22 mars au 22 avril 2024 et a notamment suscité

l'opposition de A.________, B.________, C.________ et D.________ le 19 avril

2024. Par correspondance du 26 novembre 2024, la Municipalité d'Echandens

(ci-après: la municipalité ou l'autorité intimée) a informé les prénommés que

le projet avait été abandonné et qu'il serait remplacé par une nouvelle mise à

l'enquête publique.

C.

Le 25 novembre 2024, les propriétaires ont déposé une nouvelle demande

de permis de construire portant sur la démolition des bâtiments nos

ECA 28 et 324, reconstruction après démolition du bâtiment ECA n° 27 et

construction d'un parking souterrain de 6 places (CAMAC 235575). Ce projet a

fait l'objet d'une mise à l'enquête publique du 29 novembre 2024 au 6 janvier

2025 et a notamment suscité l'opposition de Patrimoine Suisse le 18 décembre

2024, ainsi que celle de A.________, B.________, C.________ et D.________, le

27 décembre 2024.

D.

Le 6 mars 2025, la Centrale des autorisations en matière de construction

(CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 235575),

dont il résulte qu’à l’exception de la Direction générale des immeubles et du

patrimoine, Direction de l'archéologie et du patrimoine, Division monuments et

sites (ci-après: la DGIP-MS), les instances cantonales consultées ont délivré

les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé favorablement

au projet, moyennant le respect d’un certain nombre de conditions impératives.

La DGIP-MS a préavisé

négativement au projet, exposant ce qui suit:

"[…]

Examen final :

Examen et recommandations :

Le projet consiste en la reconstruction du bâtiment ECA 27 après démolition.

Le bâtiment ECA 27 a reçu une note *4* lors du recensement architectural, note

qui désigne un objet bien intégré, par son volume, sa composition et souvent sa

fonction, et participant à la définition de l'identité de la localité. Le

noyau des villes et villages vaudois est essentiellement composé de ces objets

dont la présence est déterminante pour leur identité. Il se situe, de plus,

en face du château recensé en note *1* et classé au sens des art. 25 à 38 de la

LPrPCI ainsi que ses dépendances recensées en note *2* et inscrites à

l’inventaire au sens des art. 15 à 24 de la LPrPCI. Puis, les bâtiments

alentours (principalement des anciennes fermes) sont majoritairement recensés en

note *3* et *4* et forment un ensemble cohérent.

D’emblée, la Division Monuments et sites regrette qu'un projet destructeur ne

tenant pas compte du bâtiment soit envisagé, la démolition de l’édifice

d’importance locale ne se justifiant pas de son point de vue. En effet, le

bâtiment présente des qualités intrinsèques et patrimoniales qu’il conviendrait

de maintenir et sa présence dans le tissu bâti ancien est plus que cohérente

par sa volumétrie et ses caractéristiques rurales. Il semble, de plus, que le

bâtiment soit dans un bon état de conservation général. En l’absence de

justificatif technique (statique, insalubrité, état de dégradation notoire, …)

la DGIP-MS ne peut envisager une démolition au profit d’un immeuble

contemporain.

La DGIP-MS conseille, ainsi, d’envisager l’étude d’un nouveau projet qui

viserait à réaffecter le volume existant du bâtiment ECA 27 en maintenant sa

substance historique et ses caractéristiques majeures (les percements de la

porte de grange et des fenêtres avec leurs encadrements, par exemple) afin que

les modifications n’altèrent pas le caractère rural de l’édifice et du site

dont la maison paysanne participe à définir l’identité. D’importantes

modifications pourraient être envisagées à l’intérieur ainsi que d’éventuels

nouveaux percements en façades.

Au vu de l’emplacement sensible du bâtiment et quel que soit le projet retenu

(projet dans l’existant ou reconstruction complète), la DGIP-MS ne peut que

très vivement encourager :

Façades :

-

le choix de matériaux sobre pour les garde-corps (teinte

sombre et mate, pas d’inox ou de verre)

-

des portes de grange avec des éléments de bois qui puissent

dissimuler en partie les vitrages (claires-voies par exemple) de manière

sobre et sans fausse division, le tout à minima en partie haute

-

des profondeurs de balcons raisonnables et une

épaisseur de dalle la plus fine possible

-

des teintes sobres en façades et pour les volets (la DGIP-MS se

tient à disposition pour toute éventuelle demande)

-

un crépis minéral

Toiture :

-

des bords de toiture les plus fins possible grâce à une isolation

entre chevrons pourvus d’un important chanfrein à leur extrémité

ainsi que des virevents à crémaillère (tuiles de rive à rabat à éviter)

afin que la nouvelle construction ne paraisse pas plus massive que les maisons

paysannes anciennes.

-

des panneaux solaires posés en fine bande horizontale au

bas de la toiture sans décrochement ni trou

-

des petites tuiles rouge naturel pointues (modèle

« Vaudaire » et engobage à proscrire)

Aménagements extérieurs :

-

une rampe et une entrée de garage les plus discrètes possible

(dimensions minimales et entrée recouverte d’un bardage bois ou de végétation,

par exemple)

-

des mouvements de terrains limités au strict nécessaire

-

des essences indigènes

Conclusion :

La DGIP-MS recommande vivement qu’un projet permettant au bâtiment existant

d’être maintenu soit étudié afin de ne pas perde de manière irrémédiable la

substance patrimoniale de celui-ci. Dans tous les cas, les remarques émises

ci-dessus mériteraient d’être prises en compte afin que les caractéristiques du

site ne soient pas altérées.

Les objets et les sites non protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant

de la compétence et de la responsabilité de l’autorité communale.

Les déterminations des autorités communales et des éventuelles autorités

cantonales concernées demeurent réservées. La DGIP-MS demande à recevoir le

permis de construire de la part de la Municipalité."

E.

Par décisions du 25 juin 2025, la municipalité a levé les oppositions

susmentionnées et a délivré le permis de construire requis.

F.

Le 26 août 2025, agissant par l’intermédiaire d'un mandataire commun,

Patrimoine Suisse ainsi que A.________, B.________, C.________ et D.________

(ci‑après: les recourants) ont déféré les décisions rendues par la municipalité

à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le

tribunal ou la CDAP). Ils concluent principalement à la réforme des décisions

rendues le 25 juin 2025 en ce sens que leurs oppositions sont admises et que le

permis de construire est refusé. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation

des décisions et au renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Par un envoi commun daté du 6 octobre 2025, les

propriétaires et la promettant‑acquéreuse E.________ (ci-après: la

constructrice) ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de la

décision de la municipalité. Le 9 octobre 2025, la DGIP‑MS a indiqué n'avoir

pas d'informations complémentaires à transmettre et s'est référée à son préavis

rendu dans le cadre de la mise à l'enquête.

Par réponse du 20 novembre 2025, la municipalité a

conclu au rejet du recours.

G.

Une inspection locale a eu lieu le 5 février 2026, en présence des

parties. Un procès-verbal a été tenu à cette occasion. Les recourants ont

produit un détail de principe concernant le mur mitoyen.

H.

La constructrice s'est encore déterminée par envoi du 6 février 2026.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle

une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et délivre le

permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au

sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Sur la base de l'art. 63 al. 1 de la loi vaudoise du

30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI;

BLV 451.16), Patrimoine suisse section vaudoise a qualité pour recourir contre

le projet litigieux qui porte sur un bâtiment recensé en note *4* (cf. CDAP

AC.2022.0155 du 20 juin 2023 consid. 1).

La qualité pour recourir doit aussi être reconnue à A.________,

B.________, C.________ et D.________, propriétaires en main commune de la parcelle

no 135 contiguë à la parcelle sur laquelle est envisagé le projet

litigieux et qui ont formé opposition lors de l'enquête publique (art. 75 let.

a et 99 LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent les effets du projet sur leur

immeuble (ATF 141 I 50 consid. 2.1; TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5).

Interjetés en temps utile, les recours satisfont aux

autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief, les recourants relèvent des défauts

dans le dossier d'enquête et estiment que les plans sont incomplets ou erronés

en violation de l'art. 108 de la loi sur l’aménagement du territoire et

les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) et des art. 69 et 71 du

règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Selon eux, les plans ayant accompagné la demande de permis de

construire manquent de clarté, voire sont insuffisants. En particulier, ils

estiment que les légendes sont erronées et que le code couleur prescrit n'est

pas respecté, ce qui gênerait la distinction entre les éléments existants, ceux

qui seront détruits et ceux qui seront nouvellement construits. En outre, il

serait, d'après eux, impossible de déterminer sur les plans l'emprise exacte du

faîte du toit sur le mur mitoyen. Enfin, ils soulignent que le dossier de mise

à l'enquête est lacunaire en raison de l'absence de plans pour la façade

nord-est. Pour ces raisons, les recourants indiquent qu'il ne leur a pas été

possible d'apprécier l'impact des constructions projetées et suggèrent que ces

lacunes ont induit l'autorité intimée en erreur lors de l'examen de la

régularité du projet.

Les propriétaires et la constructrice relèvent que

les plans ont été établis par des architectes professionnels et validés dans le

cadre de la procédure CAMAC et que les éventuelles imprécisions de

représentation n'ont pas empêché l'autorité compétente d'examiner et

d'approuver le projet. Ils estiment au demeurant que la distinction entre

démolition et reconstruction est parfaitement claire et que les recourants

n'ont démontré aucun préjudice concret.

La municipalité admet que les plans d'enquête

contiennent certaines inexactitudes, en particulier que les éléments nouveaux

auraient dû systématiquement figurer en rouge. Elle relève toutefois,

s'agissant d'une démolition-reconstruction du bâtiment n° ECA 27, qu'il est

aisément compréhensible que tous les éléments de construction figurés sur les

plans sont nouveaux. Elle relève ensuite que le dossier d'enquête contient bien

un plan de la toiture qui permet de se rendre compte de sa taille et de sa

disposition. Enfin, en ce qui concerne la façade nord-est, elle explique que

l'absence de plan tient au fait qu'il s'agit de la façade contigüe au bâtiment

n° ECA 26 qui n'est pas touchée par le projet.

a) La forme de la demande de permis de construire

ainsi que la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la

délégation figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC (CDAP

AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid. 1a/aa et les références citées). Le

principe général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes

les indications nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la

nature des travaux projetés (art. 69 al. 2 RLATC). Sont notamment exigés les dessins

de toutes les façades ainsi que, pour les transformations, agrandissements ou surélévations

d'immeubles, l'indication de l'état ancien (teinte grise), de la démolition

(teinte jaune) et de l'ouvrage projeté (teinte rouge) (art. 69 al. 1 ch. 4 et 9

RLATC).

Le but de l'art. 69 RLATC est de permettre à tout un

chacun de se faire une idée précise et concrète d'un projet. Cela étant, il

convient de ne pas appliquer de manière excessivement formaliste les

dispositions gouvernant la procédure de mise à l'enquête. Selon la

jurisprudence, les lacunes ou irrégularités de la demande de permis de

construire n'entraînent l'annulation de l'autorisation que si elles sont de

nature à entraver les tiers dans l’exercice de leurs droits (dont en

particulier leur droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS

101]) ou si elles ne permettent pas de se faire une idée claire, précise et

complète des travaux envisagés et de leur conformité aux règles de la police

des constructions. Une éventuelle lacune du dossier n’est ainsi pas

déterminante, lorsque la consultation des autres pièces a permis de la combler

ou que le vice a été réparé en cours de procédure (CDAP AC.2024.0007 précité

consid. 1a/bb et les références citées; TF 1C_195/2018 du 14 mai 2019, consid.

5).

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que les

plans d'enquête souffrent de quelques inexactitudes, en particulier s'agissant

du code couleur concernant la nouvelle construction. Le tribunal constate

toutefois que les bâtiments existants et voués à être démolis figurent en jaune

sur les plans, ce qui permet aisément de déceler les éléments qui seront

détruits et de les mettre en perspective avec la nouvelle construction

envisagée. Sur ce point, ils permettent ainsi de se faire une idée suffisamment

précise des travaux et, surtout, de l'emprise de la construction projetée par

rapport à l'état de la construction actuelle.

En ce qui concerne la façade nord, le dossier ne

contient effectivement pas de plan de façade. Il ressort toutefois clairement

du dossier que cette façade du bâtiment projeté sera contiguë au bâtiment

voisin n° ECA 26, ce que permettent d'ailleurs de déceler les coupes C-C et

D-D, ainsi que les plans des façades est et ouest.

Enfin, la nouvelle toiture est également représentée

sur les plans d'enquête sous plusieurs perspectives. Dans sa réponse, la

municipalité a par ailleurs confirmé que la toiture reposera entièrement sur le

nouveau mur porteur qui sera érigé à côté du mur mitoyen. S'il ressort des

plans de la mise à l'enquête que la charpente sera en partie posée sur ce

dernier, l'autorité intimée a expliqué que cela s'avérait nécessaire pour

éviter toute infiltration d'eau entre le bâtiment projeté et le mur mitoyen.

Quoi qu'il en soit, le tribunal constate que les

recourants n'ont pas véritablement été entravés dans l'exercice de leurs droits

dès lors qu'ils ont été en mesure de faire valoir utilement leurs arguments à

l'encontre du projet. Ils ont ainsi pu se faire une idée précise, claire et

complète des travaux envisagés. A tout le moins, les plans d'enquête couplés

aux explications données par la municipalité dans le cadre de la présente

procédure ont permis de réparer les éventuelles irrégularités de la demande de

permis de construire. Les éléments au dossier suffisent ainsi à comprendre le

projet, de sorte que tout vice formel doit être considéré comme ayant été

réparé en cours de procédure.

c) Sur le plan procédural, l'absence du plan de

façade nord-est n'emporte donc pas de conséquence négative pour les recourants,

qui ont eu tout le loisir de le contester dans le cadre de la présente

procédure. Sous peine de formalisme excessif, il y a ainsi lieu de considérer

que la lacune, dont le dossier communal aurait initialement pu souffrir, a été

comblée, une éventuelle violation de l'art. 69 al. 2 RLATC ayant, sur ce

point, été valablement réparée. Mal fondé, ce grief doit partant être rejeté.

3.

Les recourants invoquent ensuite une violation de l'art. 108 al. 1 LATC

relative à l'absence de signature en lien avec le mur mitoyen. A cet égard, ils

avancent que le mur mitoyen qui sépare les bâtiments ECA nos 26 et

27 est sis en limite de propriété, à cheval entre les parcelles nos

135 et 136. Dès lors que toute intervention sur ce mur touche les deux

parcelles, la demande de permis de construire devrait, selon eux, également

être signée par les propriétaires voisins, ce qui n'a pas été le cas. Les

recourants se fondent sur l'étude géothermique préliminaire au dossier pour

établir que la réalisation des travaux en cause implique un risque de

déstabilisation du mur mitoyen. Bien que cette étude propose des mesures de

prudence permettant de contrôler ce risque, les recourants estiment que les

travaux sont de nature à nuire à la structure et à la stabilité du mur mitoyen.

D'autre part, ils relèvent que selon les plans, le faîte du toit du nouveau

bâtiment projeté semble s'appuyer sur le mur mitoyen ou le surplomber, de sorte

que la structure de la toiture y sera ancrée directement ou via des éléments

intermédiaires. Pour toutes ces raisons, les recourants voisins estiment que

leurs signatures étaient nécessaires au dépôt de la demande de permis de

construire et que, à ce défaut, ce dernier ne pouvait pas être délivré. Enfin,

les recourants soulignent que la construction prévue d'un nouveau mur porteur

le long du mur mitoyen existant entravera l'accès à ce dernier du côté de la

parcelle n° 136 empêchant de futurs éventuels travaux d'entretien.

Les propriétaires et la constructrice objectent que

le projet prévoit un mur porteur indépendant, séparé du mur mitoyen par un

joint de dilatation pour éviter toute intervention sur ce dernier et pour

protéger l'intégrité du bâtiment voisin, de sorte qu'aucune atteinte directe

n'est prévue. Ils précisent également qu'aucun empiétement sur le bâtiment

voisin n'est envisagé, ce qui ressortirait clairement des plans de coupe.

Dans sa réponse, la municipalité confirme que le mur

mitoyen n'est pas touché par les travaux. Elle se réfère à l'étude géotechnique

contenue dans le dossier et de laquelle il ressort que le nouveau mur porteur permettra

de supporter intégralement la future construction. Elle relève également que,

selon cette étude, la stabilité du mur mitoyen peut être garantie par des

mesures préventives. Enfin, elle ajoute que si des mesures constructrices sur

le mur mitoyen sont effectivement prévues, celles-ci contribuent à en garantir

la sécurité et la stabilité.

a) En vertu de l’art. 108 al. 1 LATC, la demande de

permis de construire est adressée à la municipalité. Elle est signée par celui

qui fait exécuter les travaux et, s'il s'agit de travaux à exécuter sur le

fonds d'autrui, par le propriétaire du fonds. Elle indique les dérogations

requises et les dispositions réglementaires sur lesquelles elles sont fondées.

Selon la jurisprudence, l’exigence relative à la

signature par le propriétaire du fonds lorsqu'il s'agit de travaux à effectuer

sur le fonds d'autrui peut se comprendre en relation avec les articles 671 ss du

Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210); elle est une des

conséquences du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire

s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions (art. 667

al. 2 CC). La signature des plans par le propriétaire du fonds déploie des effets

concrets dans le domaine du droit public. De jurisprudence constante, cette

exigence n'est pas une prescription de pure forme; elle permet à la

municipalité de vérifier que celui qui entreprend une construction a obtenu

l'accord de celui qui a la maîtrise juridique du bien-fonds et que ce dernier

consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent le

cas échéant (révision de l'estimation fiscale, taxe de raccordement, diminution

des possibilités d'utilisation de l'immeuble). Indirectement, cette règle a

aussi pour effet de prévenir des conflits ultérieurs de droit privé lorsqu'ils

interviennent une fois les travaux achevés. Ainsi, le permis de construire doit

être refusé si l'une des personnes qui doit signer les plans s'y refuse (cf. CDAP

AC.2020.0299 du 5 mars 2021 consid. 2a; AC.2019.0256 du 7 septembre 2021

consid. 3; AC.2019.0175 du 19 août 2020 consid. 2d).

Cela étant, si des travaux impliquent une reprise en

sous-œuvre sur le fonds voisin pour garantir la sécurité du bâtiment s’y

trouvant alors que, pour le surplus, le nouveau bâtiment sera construit

entièrement sur le fonds du constructeur, l’exigence de la signature du voisin

constitue une exigence disproportionnée sans lien avec les objectifs poursuivis

par cette disposition (cf. AC.2015.0100 du 7 septembre 2016 consid. 2e;

AC.2010.0077 du 18 janvier 2012 consid. 6). De manière générale, un éventuel risque

d'impact dommageable des travaux sur la propriété de la recourante relève au

surplus du droit civil et n'est pas déterminant s'agissant de la procédure de

délivrance du permis de construire en application du droit public (AC.2015.0100

précité consid. 2e).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que les

bâtiments n° ECA 27 des propriétaires et n° ECA 26 des recourants voisins sont

séparés par un mur mitoyen sis à cheval sur la limite de propriété. Il ressort

cependant de manière incontestable des plans au dossier que le nouveau bâtiment

projeté prendra place entièrement sur le fonds des propriétaires. En

particulier, il n'est pas prévu de démolir ce mur mitoyen et la toiture

projetée reposera entièrement sur un nouveau mur porteur qui sera érigé juste à

côté du mur mitoyen, des travaux de reprise sur la toiture devant être

effectués. La charpente couvrira certes le mur mitoyen pour éviter toute

infiltration d'eau, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement. Selon l'avis

des assesseures spécialisées (architectes), si des travaux de reprise sur la

toiture doivent être effectués, le mur mitoyen ne sera toutefois pas

directement impacté par les travaux. Il ressort en outre de l'étude au dossier

que des mesures préventives permettront d'en garantir la stabilité. Dans ces

conditions, l'exigence de la signature des recourants voisins constituerait une

exigence disproportionnée au sens de la jurisprudence rappelée ci-dessus.

Par ailleurs, le permis de construire est une

autorisation de police par laquelle l'autorité qui la délivre se limite à

vérifier que le projet autorisé respecte les conditions du droit public de la

construction. D'éventuels litiges en lien avec l'entretien ultérieur de parties

communes ou la réparation d'éventuels dommages créés sur de telles parties dans

le cadre des travaux de construction ne relèvent pas de la police des

constructions, mais du droit privé. La CDAP se limite à juger de la correcte

application du droit public, de sorte que ces griefs sont irrecevables devant

la Cour de céans.

Vu ce qui précède, c'est à juste titre que la

municipalité s'est contentée de la signature du constructeur uniquement, en

application de l'art. 108 al. 1 LATC et le grief des recourants doit être

rejeté.

4.

Les recourants invoquent ensuite la protection patrimoniale des

immeubles concernés. Ils soulignent que tant l'immeuble n° ECA 26 que

l'immeuble n° ECA 27 font l'objet d'une protection patrimoniale en note *4*, ce

qui signifie, selon eux, qu'il s'agit d'objets bien intégrés dans

l'environnement immédiat du Château d'Echandens, lui-même protégé en note *1*,

ainsi que d'autres immeubles protégés en note *2*. Ils sont d'avis que, sous

l'angle patrimonial, l'aspect général des lieux est à protéger. Ils se

prévalent du préavis négatif de la DGIP-MS dans le cadre de la synthèse CAMAC

et estiment que le bâtiment projeté dénotera avec le reste du patrimoine

protégé alentour et ne respectera pas le caractère architectural du quartier.

Selon eux, la proximité du bâtiment n° ECA 27 avec le Château d'Echandens

aurait dû conduire l'autorité intimée dans le cadre de la pesée des intérêts en

présence à se montrer plus exigeante quant à l'apparence du bâtiment et à son

agencement. Au surplus, les recourants font grief à la décision attaquée de ne

pas tenir compte du fait que leur bâtiment voisin n° ECA 26 est également

protégé et qu'il doit ainsi être conservé en bon état. Dès lors, même à retenir

que le projet litigieux était conforme aux exigences du plan spécial de la zone

village, la protection patrimoniale imposerait à la commune de s'assurer que

l'intégrité du bâtiment n° ECA 26, en particulier du mur mitoyen, soit

préservée malgré les travaux sur le fond voisin. Ils sont d'avis que le

dédoublement du mur mitoyen prive ce mur de la protection patrimoniale dont il

fait l'objet.

Les propriétaires et la constructrice soulignent que

le bâtiment en cause n'est pas classé comme monument historique, mais

simplement classé en note *4*, ce qui correspond à des objets présentant un

intérêt local, sans imposer une interdiction de transformation ou de

reconstruction. Ils soutiennent ensuite que le projet a tenu compte des

remarques formulées lors de la première mise à l'enquête. Ils sont enfin d'avis

que l'architecture du projet respecte le gabarit, l'alignement et les matériaux

caractéristiques du site.

Quant à la municipalité, elle relève qu'aucune

mesure de mise à l'inventaire ou de classement n'a été ordonnée s'agissant du

bâtiment en cause et souligne que le fait qu'un bâtiment classé ou mis à

l'inventaire se trouve à proximité n'implique aucune exigence particulière. Dès

lors, elle estime que la protection du bâtiment litigieux demeure de sa propre

compétence. Elle invoque ensuite que sa législation permet la reconstruction du

bâtiment n° ECA 27 à la condition de respecter le caractère architectural de la

localité. Elle soutient avoir procédé ainsi à une pesée des intérêts minutieuse

et avoir considéré qu'il n'y avait pas lieu de se référer à la fiche du

recensement architectural, laquelle datait de 1979 et n'avait presque aucune

valeur probante quant à l'état actuel du bâtiment. Elle retient que, selon la

constructrice, l'état sanitaire et structurel du bâtiment ne permettait pas une

transformation mais impliquerait nécessairement de procéder à une démolition‑reconstruction.

Ensuite la municipalité constate, d'une part, que le bâtiment projeté présente

un volume comparable à celui de l'immeuble existant et qu'il n'est pas situé

directement en face du château. D'autre part, elle constate que les détails

architecturaux du projet permettent de recréer une apparence similaire à

l'existant préservant l'harmonie du quartier, et plus particulièrement

l'harmonie avec le bâtiment contigu n° ECA 26. Elle ajoute avoir tenu compte du

préavis de la DGIP en intégrant dans le permis de construire ses

recommandations. Enfin, elle est d'avis que le projet en cause ne porte pas

atteinte à la protection du mur mitoyen dans la mesure où les travaux prévus ne

le touchent pas et que des mesures constructives ont été prises pour garantir

sa sécurité et sa stabilité.

a) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1).

Elle peut refuser le permis de construire pour les projets susceptibles de

compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier

ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

La clause générale d’esthétique est concrétisée au

niveau communal par les art. 45 ss RPGA:

"Sauvegarde de l'esthétique Art. 45 – La

Municipalité peut prendre toutes dispositions pour sauvegarder l'esthétique

locale ou environnementale.

Les dépôts de matériaux et entrepôts qui sont de nature à

nuire au bon aspect d'une rue ou d'un site sont interdits.

Choix et couleur des matériaux Art. 46 – La

Municipalité peut imposer le choix et la couleur des matériaux d'un bâtiment,

la forme et le type de couverture de son toit, en vue d'assurer l'intégration à

l'ensemble bâti ou à l'environnement.

Sauvegarde du site Art. 47 – La Municipalité peut

prendre toutes dispositions visant à sauvegarder les valeurs naturelles du site

et la topographie."

S'agissant plus particulièrement de la zone village,

l'art. 59 RPGA dispose que la zone du village est régie, pour l'essentiel de

son étendue, par deux plans spéciaux à l'échelle du 1:500 qui font partie

intégrante du plan des zones. Le plan spécial applicable à la parcelle en cause

précise que le bâtiment n° ECA 27 se situe sur une surface sur laquelle les

bâtiments peuvent être transformés, subir certaines modifications ou

reconstructions à la condition de respecter le caractère architectural de la localité.

On peut également citer l'art. 61 RPGA relatif aux

constructions contiguës dont la teneur est la suivante:

"Constructions contiguës Art. 61 – La contiguïté

peut être autorisée si:

a) l'ordre contigu existe.

ou

b) il est possible de la créer en conformité au plan spécial,

et

c) les murs en attente sont traités de manière satisfaisante

sur le plan architectural."

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia

114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025

consid. 2.1.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.4;

1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 6.1; 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid.

7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2).

En retenant qu'une interdiction de construire fondée

sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut

motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (CDAP AC.2024.0090

du 20 décembre 2024 consid. 3a/cc; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d et

l’arrêt cité). L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en

interprétant son règlement en matière de police des constructions et en

appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (v.

art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes

et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la

respecter. En dépit de son pouvoir d’examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n’est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid.

2.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.2; 1C_710/2021 du

5 octobre 2022 consid. 2.1.1; 1C_40/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.1.3; 1C_104/2020

du 23 septembre 2020 consid. 2.2; CDAP AC.2024.0090 précité consid. 3a/cc et

les arrêts cités).

c) La protection du patrimoine bâti est également

assurée par la LPrPCI, en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les

principes établis par l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi

du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature et des sites [LPNS; BLV

450.11]) n'ont pas été fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son

règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle

législation reprend pour l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors

(CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4 b/aa; AC.2022.0277 du 5 décembre

2024 consid. 6c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7 a/bb).

Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être

protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à

l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou

urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine culturel

immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments

préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou

d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets

définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend les

mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la

présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute

personne concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier

(al. 3).

L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement

architectural permettant d’identifier, d'évaluer et de répertorier le

patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des

objets navals lacustres (al. 1). Une note est attribuée à chaque objet recensé,

des notes de sites pouvant être attribuées si cela se justifie (al. 3).

L'échelle des notes s'étend de 1 à 7 selon l’art. 8 RLPrPCI, qui a la teneur

suivante:

"1 Une note est

une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde

sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques,

culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à

l'échelle locale, régionale et nationale.

2 Un site est composé

d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre

historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels

que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.

3 Concernant les

objets, les notes se déclinent de la manière suivante:

a. Note

1: objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en

principe requis;

b. Note

2: objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en

principe requise;

c. Note

3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;

d. Note

4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction,

participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette

catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant

néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;

[...]"

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, d’après l’art. 8

let. a LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du

patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à

savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune

mesure de protection cantonale (let. a). Par ailleurs, selon l’art. 8 let. c

LPrPCI, dans le cadre de l'octroi des permis de construire, les communes prennent

en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires

fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966

sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le

recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire.

d) Les notes attribuées au recensement ont une

valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection

particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à

l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une

note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à

l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous

l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement

du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; 1C_298/2017 du 30 avril 2018

consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2024.0093 du 20

mars 2025 consid. 4 b/aa; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c;

AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7 a/bb et les arrêts cités).

Tout objet ne méritant pas une protection, il faut

procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères scientifiques,

qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et

urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et

l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique

particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont

susceptibles d’être éventuellement conservées, en l’absence d’autres intérêts

prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF

1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1; TF 1C_128/2019 du 25 août

2000 consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière d'aménagement du

territoire et des constructions ne disposent en général pas de connaissances

spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter,

dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la

pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; TF 1C_75/2023,

1C_77/2023 précité consid. 7.2.1; CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid.

4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3c).

Le patrimoine immobilier est caractérisé par la

matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité –

mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace

patrimoniale – "Denkmalbeweis"; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août

2024 consid. 7.2.2). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au

champ de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du

patrimoine. Les autorités administratives compétentes – de même que les tribunaux

– ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les

qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité

consid. 7.2.3). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert

qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid.

5.4); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question

– juridique – de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de

l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du

patrimoine; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP

AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024

consid. 3c; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d).

5.

Dans le cas présent, le bâtiment n° ECA 27 dont le projet litigieux

prévoit la démolition a obtenu la note *4* (objet bien intégré, par son volume,

sa composition et souvent sa fonction, et participant à la définition de

l'identité de la localité), de sorte que le bâtiment en cause bénéficie de la

protection générale des art. 3 s. LPrPCI, qui doit être distinguée des mesures

de surveillance ou de protection spécifique que sont la mise à l'inventaire

(art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI).

a) Les parcelles n° 135 et 136 sont colloquées en

zone village traitée par un plan spécial, elle-même entourée par une zone

d’habitation collective à l’ouest et une zone villas au nord, ainsi qu'au sud

et au sud-est. A l'est, cette zone village est bordée par une zone de verdure,

elle-même bordée par une zone agricole.

Il ressort de ces appréciations que la parcelle en

cause fait partie d’un secteur sensible du territoire communal qui nécessite

des précautions particulières afin de préserver le paysage et le site bâti

existants, s’agissant d’un lieu historique dont la cohérence mérite d’être

conservée. Ainsi, la qualité architecturale du bâtiment en cause,

respectivement du groupe de bâtiments existants, est liée à une situation

particulière dans le paysage digne d’intérêt. Selon les constatations de la

Cour lors de l'inspection locale, le bâtiment d'habitation n° ECA 27 est un

bâtiment ancien qui présente des qualités et qui dispose en particulier d'une

porte de grange côté rue. Il s'insère en outre dans un ensemble sensible

composé de plusieurs autres bâtiments, en note *1* et *2*. Le bâtiment en cause

constitue donc un des éléments caractéristiques de la zone village d'Echandens.

Il résulte en particulier du préavis de la DGIP-MS

que le bâtiment n° ECA 27 se situe en face, en réalité en diagonale, du château

recensé en note *1* et classé au sens des art. 25 à 38 de la LPrPCI ainsi que

ses dépendances recensées en note *2* et inscrites à l’inventaire au sens des

art. 15 à 24 de la LPrPCI. Puis, les bâtiments alentours (principalement des

anciennes fermes) sont majoritairement recensés en note *3* et *4* et forment

un ensemble cohérent. La DGIP-MS relève également que le noyau des villes et

villages vaudois est essentiellement composé de ces objets dont la présence est

déterminante pour leur identité. Ainsi, selon ce service, la démolition de

l’édifice d’importance locale ne se justifie pas, le bâtiment concerné présentant

des qualités intrinsèques et patrimoniales qu’il conviendrait de maintenir et

sa présence dans le tissu bâti ancien étant plus que cohérente par sa

volumétrie et ses caractéristiques rurales.

b) Quand bien même la construction mise à l'enquête

serait bien intégrée et ne porterait pas atteinte aux bâtiments voisins,

notamment ceux en note *2* situés sur la parcelle voisine, cela ne saurait

encore justifier la démolition du bâtiment existant, dont les qualités

patrimoniales sont reconnues. L’art. 8 let c LPrPCI impose en effet aux

communes statuant sur des demandes de permis de construire de favoriser la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant

notamment sur le recensement, étant précisé que les constructions qui sont les

témoins et l'expression d'une situation historique, sociale, économique et

technique particulière sont susceptibles d’être conservés en l’absence d’autres

intérêts prépondérants justifiant leur démolition.

S'agissant de l’état du bâtiment en cause, la DGIP-MS

a relevé dans son préavis qu'il semblait dans un bon état de conservation général,

ce qui a pu être constaté lors de l'inspection locale. A cette occasion, la

Cour a en effet relevé que ce bâtiment, dans sa partie habitée, comprenait deux

logements, qu'il semblait sain et chauffé et qu'il n'y avait pas

d'infiltrations d'eau. Quant à la partie grange, la DGIP a relevé, au cours de

cette inspection locale, qu'elle pouvait être transformée en logements, tant du

point de vue technique que patrimonial, dans le respect des normes en vigueur.

Elle a également confirmé que des ouvertures pouvaient être réalisées et que

les combles et les surcombles étaient aménageables. Elle a ainsi confirmé sa

prise de position dans la synthèse CAMAC où elle relevait déjà que ce bâtiment

pouvait être réaffecté en maintenant sa substance historique et ses

caractéristiques majeures afin que les modifications n'altèrent pas le

caractère rural de l'édifice et du site dont la maison paysanne participe à

définir l'identité. Elle relevait aussi que d'importantes modifications

pourraient être envisagées à l'intérieur ainsi que d'éventuels nouveaux

percements en façades. D'ailleurs, il faut relever que ni les propriétaires, ni

la constructrice n'ont démontré dans le cadre de la présente procédure que le

bâtiment n° ECA 27 serait en mauvais état. Au cours de l'audience,

l'architecte de la constructrice a certes soutenu que le bâtiment ne se

trouvait pas en bon état de conservation, en particulier les poutraisons, les

sols et, probablement, les murs qui n'étaient pas adaptés au vu des normes

actuelles concernant le feu, l'acoustique ou encore les normes structurelles.

Cela étant, la constructrice a admis n'avoir, à aucun moment, envisagé de

réaliser de créer des logements dans l'existant. Partant, en l'absence d'étude technique

(statique, insalubrité, état de dégradation notoire, …) et au vu de ses propres

constatations lors de l'inspection locale, le tribunal confirme que le bâtiment

se trouve dans un bon état de conservation général.

c) Les qualités patrimoniales du bâtiment en cause étant

identifiées, il convient encore de déterminer si elles revêtent un intérêt

public susceptible de l'emporter, dans le cadre de la pondération des intérêts

en présence (art. 3 OAT; cf supra consid. 3b), sur les intérêts publics

ou privés contraires.

Comme déjà mentionné, le bâtiment en cause,

répertorié en note *4*, correspondant à des objets d'intérêt local ayant une

importance au niveau communal, est bien préservé. Cette construction se situe dans

le noyau du village, participant à la définition de l'identité de la localité.

Sa présence dans le tissu bâti ancien est plus que cohérente par sa volumétrie

et ses caractéristiques rurales et s’inscrit dans un ensemble digne d’être

préservé, abritant plusieurs bâtiments remarquables, en particulier le Château

d'Echandens, inscrit en note *1* ou encore une tour recensée en note *2*.

La conservation du bâtiment n° ECA 27, qui présente

d’indéniables qualités patrimoniales, répond donc à l’évidence à un intérêt

public important.

d) A cet intérêt s’oppose l’intérêt privé des

propriétaires à pouvoir exploiter le bien‑fonds dont ils sont

propriétaires à des coûts raisonnables, compte tenu de la garantie

constitutionnelle de la propriété dont ils peuvent se prévaloir (art. 26 Cst.).

L'interdiction de démolir porte une atteinte importante au droit de propriété,

en tant qu'elle a pour effet d'obliger le propriétaire à entretenir son

bâtiment, malgré les coûts que cela engendre. Pour être admissible, cette

atteinte doit reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public

et être proportionnée au but visé. Conformément au principe de la

proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs justifiés est

incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets

insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement

acceptable (ATF 126 I 219 consid. 2c; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid.

3.1.2).

Si l’on peut admettre que la conservation de ce

bâtiment moyennant une lourde rénovation serait susceptible d’engendrer des

coûts plus importants qu'une démolition‑reconstruction et d’influer sur

la rentabilité de l'opération immobilière, il n'apparaît pas, et les

propriétaires ne l'allèguent d'ailleurs pas, qu’une telle opération ne serait

pas supportable financièrement. De l'avis de la DGIP, il existe une marge de

manœuvre importante quant aux possibilités de transformations intérieures du

bâtiment n° ECA 27 et, en particulier, des percements supplémentaires

sont envisageables. Au besoin, la toiture pourra également être remplacée. En

tout état de cause, le Tribunal fédéral a déjà jugé que des intérêts purement

financiers ne peuvent à eux seuls être déterminants lorsque la protection est

manifestement justifiée (ATF 147 II 125 consid. 10.4; TF 1C_285/2017 du 27

octobre 2017 consid. 3.3; 1C_55/2011 du 1er avril 2011 consid. 7.1).

Les intérêts économiques des propriétaires fonciers à pouvoir rentabiliser

leurs terrains peuvent devoir céder le pas devant la préservation du

patrimoine, à défaut de quoi l’on rendrait illusoire des mesures étatiques de

mise sous protection (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.5; 1C_136/2023

du 27 décembre 2023 consid. 5.5.3). Bien qu'il s'agisse d'un cas limite, il y a

lieu de s’en tenir à cette jurisprudence en l’espèce et de considérer que les

intérêts économiques des propriétaires ne sauraient l’emporter sur l’intérêt à

la protection du bâtiment en cause.

e) Il découle de ce qui précède que la municipalité

n'a pas correctement tenu compte des possibilités de rénovation du bâtiment

concerné et a ainsi méconnu la protection conférée par l'art. 3 LPrPCI

lorsqu'elle a autorisé la démolition du bâtiment n° ECA 27. Il s'ensuit

que le recours doit être admis et les décisions attaquées, en tant qu'elles

délivrent le permis de construire, être annulées.

6.

Compte tenu du sort du

recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs développés par

les recourants relatifs à l'abattage d'arbres.

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la

jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre les recourants et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2024.0354 du 10 juin 2025

consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce qui

précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice sont mis à la

charge de la constructrice et des propriétaires, solidairement entre eux. En

raison de l'annulation du permis de construire, ils n'obtiennent pas ce qu'ils

avaient demandé dans la procédure administrative (cf. CDAP AC.2021.0252 du 25

août 2023 consid. 14; AC.2018.0440 du 28 janvier 2021

consid. 5).

Ayant

procédé avec l'assistance d’un mandataire professionnel, les recourants ont par

ailleurs droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour les motifs

exposés ci-dessus, sont mis à la charge de la constructrice et des

propriétaires, solidairement entre eux.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Echandens du 25 juin 2025 et le permis

de construire no 06/2025 sont annulés.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge de de E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux.

IV.

E.________, F.________ et G.________, solidairement entre eux, verseront

aux recourants, créanciers solidaires, un montant de 2'000 (deux mille) francs

à titre de dépens.

Lausanne, le 2 mars 2026

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.